8C_580/2015 (f) du 26.04.2016 – destiné à la publication – Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl) / Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2015 (f) du 26.04.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl)

Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

ALCP – Règl. CEE n° 1408/71 et règlement CE n° 883/2004

 

Assuré, de nationalité française, résidant en France, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 11.11.2010. Alors qu’il travaillait sur un chantier en France et qu’il était occupé à poser un carrelage mural, il a chuté d’un escabeau. Il travaillait alors pour l’entreprise B. _ Sàrl, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a son siège à Genève et dont il était l’associé gérant. Dite société a rempli, le 30.04.2013 soit 2 ans et demi après l’événement, une déclaration de sinistre à l’intention de son assurance-accidents helvétique. Par décision du 27.03.2014, l’assureur-accidents a refusé de prendre en charge le cas au motif que l’intéressé, qui résidait en France, n’était pas soumis à la législation suisse en matière d’assurance-accidents.

Dans son opposition, l’assuré a expliqué qu’il avait atteint l’âge de la retraite en France en 2009, qu’il percevait en France une pension de retraite et qu’il avait continué à travailler comme gérant et surveillant des chantiers de B.__ Sàrl. A la suite de l’accident, il était demeuré en incapacité totale de travailler jusqu’en février 2014. Les conséquences de l’accident n’avaient pas été prises en charge par la sécurité sociale française du moment qu’il percevait déjà une pension de retraite. L’opposition a été rejetée le 08.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/463/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Wl334W)

Par arrêt du 23.06.2015, admission partiel du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition. Le cas a été renvoyé à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

TF

Dispositions transitoires – art. 87 Règl. CE n° 883/2004

L’art. 87 du règlement n° 883/2004 renferme des dispositions transitoires pour l’application de ce règlement (l’art. 87 bis contient quant à lui des dispositions transitoires pour l’application du règlement n° 465/2012).

Le règlement n° 883/2004 (entré en vigueur pour les Etats membres de l’Union européenne le 01.05.2010) est appliqué dans les relations avec la Suisse depuis le 01.04.2012. Etant donné que la période transitoire constitue une clause de protection et vise à empêcher des changements de la législation applicable à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la législation applicable, l’art. 87 du règlement n° 883/2004 s’applique pour la totalité de la période de dix ans. Il s’ensuit que la période transitoire de dix ans expirera pour la Suisse le 31.03.2022 (voir le guide pratique de la commission administrative [pour la coordination des systèmes de sécurité sociale] sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, 2013, p. 54, <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=868>; consulté le 12.04.2016).

L’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04 a pour but d’éviter de nombreux changements de législations applicables lors du passage au nouveau règlement et de permettre une « transition douce » à la personne concernée au cas où il existerait un écart entre la législation applicable selon le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 883/2004. Il maintient le statu quo pour une période transitoire, sauf changement de situation ou demande de la personne concernée. Un changement de la « situation qui a prévalu » au sens de l’art. 87 par. 8 signifie qu’après l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 la situation factuelle pertinente pour déterminer la législation applicable en vertu des règles antérieures du règlement n° 1408/71 a changé et que, du fait de ce changement, la personne concernée aurait été assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déterminé en dernier lieu conformément au règlement n° 1408/71. En règle ordinaire, toute nouvelle activité salariée – pour cause de changement d’employeur, de résiliation de l’un des emplois ou de changement transfrontalier de résidence – constitue un changement de la situation qui a prévalu jusqu’alors (voir BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 23 ad art. 87 et 87a du règlement n° 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 10 ad art. 87; ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 20; voir aussi le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 53).

Tant le règlement n° 1408/71 (art. 13 par. 1 et 15 par. 2) que le règlement n° 883/2004 (art. 11 par. 1) posent le principe de l’unicité du droit applicable. Ce principe postule l’application de la législation d’un seul Etat membre pour l’ensemble des éventualités entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004). Il vise à supprimer les inégalités de traitement et les complications qui, pour les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (p. ex. arrêts la CJCE, devenue la CJUE, du 30 juin 2011 C-388/09 da Silva Martins, Rec. 2011 I-5737, points 53 ss; du 9 mars 2006 C-493/04 Piatkowski, Rec. 2006 I-2369, point 21; du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Rec. 1986 p. 1821 points 19 ss).

Dans le cas particulier, l’assuré n’a jamais demandé à être soumis de manière générale et exclusive à la législation suisse pour la période postérieure au 01.04.2012. Le seul fait qu’il a déposé ultérieurement une demande de prestations de l’assurance-accidents suisse ne saurait être interprété comme une demande au sens de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04. Vu ses conséquences, une telle demande ne peut qu’être formulée de manière explicite et non équivoque.

D’autre part, la date déterminante à partir de laquelle l’assuré pouvait – à supposer que les conditions en fussent réalisées – opter pour la législation suisse en vertu de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 n’est pas celle de l’accident (11 novembre 2010), mais celle de l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, la première condition pour appliquer l’art. 87 par. 8 est que, du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, une personne soit assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déjà déterminé en vertu du règlement n° 1408/71 (voir le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 52).

En l’espèce, ce n’était pas le cas. L’assuré résidait et réside toujours en France. En avril 2012, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis novembre 2010 en raison d’une incapacité de travail totale. Il percevait une pension de retraite de la sécurité sociale française. Il ne pouvait de facto pas cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres, de sorte que l’applicabilité de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’entrait pas en considération. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 87 par. 8, il restait soumis, comme par le passé, à la législation française en application du règlement n° 1408/71, en raison de sa résidence en France (voir l’art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et aussi l’art. 11 par 3 let. e du règlement n o 883/04; cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 35 ad art. 11 du règlement n° 883/2004, ainsi que ATF 138 V 197 consid. 5.2 p. 201 s.).

Pour être complet, on peut encore relever qu’il n’y a pas eu de changement situation postérieurement au 01.04.2012 qui aurait pu justifier l’assujettissement au nouveau règlement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, le jugement de l’instance cantonale est annulé et la décision sur opposition est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

 

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