Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

2C_75/2016 à 2C_80/2016 (d) du 10.04.2017 – proposé à la publication – Confirmation de l’interdiction de vente de machines prononcée par la SUVA

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2016 à 2C_80/2016 (d) du 10.04.2017

 

Communiqué de presse du TF du 09.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2y8bybb

 

La SUVA peut imposer une interdiction de vente de machines, conformes aux normes techniques harmonisées en Europe, lorsque, dans le cadre de la surveillance du marché, elle constate que le produit ne remplit pas les exigences essentielles de sécurité et de santé. Dans le cas concret, le Tribunal fédéral confirme les interdictions prononcées à l’encontre de plusieurs fabricants de mettre sur le marché des systèmes d’attaches rapides pour la fixation d’accessoires sur des machines de chantier.

 

En 2013, la SUVA a ouvert à l’encontre de plusieurs entreprises en Suisse une procédure de contrôle des systèmes d’attaches rapides pour la fixation d’accessoires sur des machines de chantier, fabriquées selon les normes techniques harmonisées en Europe. Plusieurs accidents graves étaient survenus, dus à la chute d’accessoires de certains modèles d’attaches rapides. A partir du 1er janvier 2016, la SUVA a décidé d’interdire la mise sur le marché d’attaches rapides par certains fabricants. D’après ses décisions, ces systèmes présentaient un danger résultant d’un verrouillage incomplet ou défectueux en lien avec un comportement fautif du conducteur de l’engin, et que seule une solution technique permettait d’éviter. En 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis les recours des entreprises concernées et annulé les décisions de la SUVA.

Le Tribunal fédéral admet les recours du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et confirme les décisions de la SUVA. Le Conseil fédéral a réglé les conditions de mise sur le marché des machines en référence à la directive UE relative aux machines. La directive UE contient les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux produits. Les exigences concrètes se fondent ainsi sur des normes techniques harmonisées en Europe. Si le produit est conforme aux normes indiquées, il y a lieu de présumer, selon la loi sur la sécurité des produits, qu’il remplit les exigences essentielles de santé et de sécurité (présomption de conformité). Cette présomption peut être renversée par la SUVA dans le cadre de la surveillance du marché. Elle est ainsi habilitée à interdire un produit et à exiger que des mesures techniques soient prises afin d’éliminer les risques. Dans la mesure où il s’agit de machines importées de l’UE, il y a lieu de se référer à l’accord de conformité entre la Suisse et la Communauté européenne. La SUVA ne peut certes pas fixer de règles de sécurité plus strictes que celles qui prévalent en droit de l’UE. Un renversement de la présomption de conformité demeure néanmoins possible. Dans le cas concret, les systèmes d’attaches sont conformes aux normes déterminantes, de sorte que la présomption de conformité s’applique. Cependant, cette dernière est renversée ; par conséquent, les exigences essentielles de sécurité et de santé ne sont pas satisfaites.

 

 

Communiqué de presse du TF du 09.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2y8bybb

 

Arrêt 2C_75/2016, 2C_76/2016 (publication ATF prévue) consultable ici : http://bit.ly/2ycsD62

Arrêt du TAF C-2257/2014 du 09.12.2015 : http://bit.ly/2gqAXFk

 

Arrêt 2C_77/2016, 2C_78/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fYcIxG

Arrêt du TAF C-2016/2014 du 09.12.2015 : http://bit.ly/2zaxti7

 

Arrêt 2C_79/2016, 2C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2y6nFI8

Arrêt du TAF C-2330/2014 du 04.12.2015 :  http://bit.ly/2wK7FaQ

 

 

8C_778/2016 (f) du 01.09.2017 – Gain assuré pour l’indemnité journalière en cas de rechute – 15 LAA – 23 al. 8 OLAA / Gain assuré pour un chômeur transfrontalier (ressortissant français résidant en France) / Calcul des indemnités journalières en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_778/2016 (f) du 01.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hsUpkw

 

Gain assuré pour l’indemnité journalière en cas de rechute / 15 LAA – 23 al. 8 OLAA

Gain assuré pour un chômeur transfrontalier (ressortissant français résidant en France)

Calcul des indemnités journalières en cas de rechute / 23 al. 8 OLAA

 

Le 07.09.2012, l’assuré, ressortissant français et domicilié en France voisine, a été victime d’une agression lors d’un braquage commis dans une station-service en Suisse. Il travaillait alors en qualité de menuisier. Le cas a été pris en charge par l’assureur LAA.

Par lettre du 01.09.2014, l’assuré a informé l’assureur-accidents d’une « opération de la clavicule » envisagée par son médecin-traitant, en lui demandant si elle en assumerait le coût et les conséquences sur sa capacité de travail. Après avoir complété l’instruction, l’assureur-accidents a accepté de reprendre le versement des prestations en nature à titre de rechute et réservé à un examen ultérieur le droit à des indemnités journalières. À compter du 17.11.2015, l’assuré a présenté une incapacité de travail et demandé l’octroi de prestations en espèces.

Par décision du 27.04.2016, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a fixé le montant de l’indemnité journalière à 85 fr. 80, calculé sur la base du salaire perçu juste avant le 01.09.2014, lequel était constitué d’allocations d’aide au retour à l’emploi allouées par les autorités de chômage françaises.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 74/16 – 103/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2xtX3OG)

Par jugement du 20.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Gain assuré pour l’indemnité journalière en cas de rechute

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA). Sous réserve de certaines dérogations énumérées sous lettres a à d, il s’agit du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1 ère phrase, OLAA).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière (art. 23 OLAA). Selon l’alinéa 8 de cette disposition réglementaire, le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci ; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.

En l’occurrence, sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi (cf. par exemple art. 23 al. 1 OLAA), le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d’incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA; Message du 18 août 1976 à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. 1989, p. 321). Partant, contrairement à ce que soutient l’assuré, les indemnités journalières LAA auxquelles il prétend ne peuvent se fonder sur le montant des indemnités de chômage qu’il aurait hypothétiquement touchées en vertu du droit suisse. La loi ne prévoit aucune dérogation pour les chômeurs transfrontaliers.

En outre, et à juste titre, l’assuré ne remet pas en cause la compétence des autorités françaises pour le versement des prestations de chômage (voir l’ATF 142 V 590 consid. 4.3 concernant une travailleuse transfrontalière au chômage complet). Dans ces conditions, le mode de calcul des indemnités de chômage selon le droit français n’est pas pertinent pour la résolution du cas d’espèce et l’assuré ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement.

Dans la mesure où il est domicilié en France, sa situation n’est pas similaire à celle d’un chômeur en Suisse. Le fait que, malgré une activité salariée en Suisse, il a perçu des prestations de chômage de la France, et donc un revenu de substitution inférieur à celui prévu dans la LACI, n’est que la conséquence de la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne.

 

Calcul des indemnités journalières en cas de rechute selon l’art. 23 al. 8 OLAA

Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les arrêts cités).

Par ailleurs, les dispositions d’exception ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale (ATF 137 V 167 consid. 3.4 p. 171; 136 V 84 consid. 4.3.2 p. 92; 130 V 229 consid. 2.2 p. 233 et les arrêts cités).

L’art. 23 al. 8 OLAA concerne le calcul des indemnités journalières en cas de rechute, à savoir lorsque se manifeste à nouveau une atteinte à la santé qui, en apparence seulement mais non dans les faits, était considérée comme guérie (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références; arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63). Il s’agit d’une prescription particulière qui déroge à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA, concernant la période de référence pour le calcul du gain assuré. Les indemnités journalières visent à compenser une perte de gain due à une incapacité de travail. Aussi la circonstance prévue à l’art. 23 al. 8 OLAA se rapporte-t-elle directement à la survenance d’une (nouvelle) incapacité de travail. Par salaire reçu juste avant la rechute, il faut ainsi comprendre le gain réalisé juste avant l’incapacité de travail.

Dans le cas d’espèce, la cour cantonale a fixé le point de départ de la rechute au 01.09.2014, à savoir la date de la lettre de l’assuré recourant dans laquelle il questionne la CNA au sujet de la prise en charge d’une éventuelle opération. L’incapacité de travail du recourant ne s’est toutefois manifestée qu’une année plus tard environ. Entre-temps l’assuré a repris une activité salariée, de juin 2015 à novembre 2015. La date du 01.09.2014 ne se rapporte pas non plus à la reprise d’un traitement médical. Il semble même que l’opération envisagée n’a finalement pas eu lieu. Dans ces conditions, rien ne justifiait un calcul du gain assuré sur la base du revenu perçu au mois d’août 2014.

Il convient bien plutôt de prendre en considération la période précédant immédiatement l’incapacité de travail donnant droit aux indemnités en cause.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’assurance-accidents qu’elle procède à un nouveau calcul du gain assuré. Si le nouveau calcul se révèle défavorable à l’assuré par rapport à la décision litigieuse, elle devra lui donner l’occasion de retirer son opposition (art. 12 al. 2 OPGA ; ATF 131 V 414 consid. 1 p. 416 s.).

 

 

Arrêt 8C_778/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hsUpkw

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats élabore un projet visant à préciser et à clarifier la base légale régissant la surveillance des assurés, comme le demande la Cour européenne des droits de l’homme.

 

 

Rapport de la CSSS-E du 07.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k6EQUk

Projet de modification de la LPGA (Base légale pour la surveillance des assurés), avec mention des propositions de la minorité : http://bit.ly/2fs2WDP

 

 

1B_75/2017 (f) du 16.08.2017 – destiné à la publication – Résultats de la surveillance par une assurance d’un fraudeur pas automatiquement inadmissibles dans une procédure pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2017 (f) du 16.08.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jY47jp

Source : Jurius, Une décision de Strasbourg a des effets sur la procédure pénale, in : Jusletter 25 septembre 2017  

 

 

L’observation systématique d’un présumé fraudeur ordonnée par une assurance est équivalente à une mesure de contrainte, conclut le Tribunal fédéral. Mais même si les droits fondamentaux de la personne concernée ont été bafoués, les résultats de la surveillance ne sont pas automatiquement inadmissibles dans une procédure pénale. (Arrêt 1B_75/2017)

 

Dans une décision publiée le 18 septembre 2017, le Tribunal fédéral conclut que le verdict de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à la surveillance privée dans des cas d’accidents et d’assurances sociales a également des effets sur le droit de la procédure pénale.

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu qu’il n’y a pas, en Suisse, de base légale suffisante pour des surveillances privées. Elle soulignait le risque d’abus.

Dans le cas actuel, le Tribunal fédéral écrit que le droit de la procédure pénale ne prévoit pas d’observations privées. La surveillance est l’affaire du Ministère public et, pour l’enquête, celle de la police judiciaire. Si l’observation dure plus d’un mois, le Ministère public doit donner son feu vert.

Dans le cas présent, une entreprise d’assurances a fait surveiller un homme en incapacité de travail à 100% après un accident. Celui-ci avait obtenu une rente et des prestations d’assurance. Les observations avaient été effectuées à plusieurs reprises entre 2006 et 2013.

En décembre 2015, l’assurance a déposé une plainte pour escroquerie à l’assurance par métier. Le Ministère public soleurois a alors procédé à une perquisition du domicile et a saisi des appareils et des données électroniques. L’homme en question s’est opposé à la levée des scellés des appareils et à l’évaluation de ces données.

Dans sa décision, le Tribunal fédéral retient que les résultats d’une surveillance privée ne sont pas automatiquement inutilisables dans une procédure pénale. Fondamentalement, il appartient au juge de décider définitivement de l’admissibilité d’éléments de preuve.

Il importe toutefois que les résultats d’une observation servent à élucider un délit. Pour cela, il est exceptionnellement permis de recourir à des éléments de preuve obtenus de manière illégale. Ceci particulièrement lorsque ces éléments sont la seule base pour vérifier le soupçon initial.

La décision du Tribunal fédéral montre en outre que les observations ont été effectuées dans l’espace public, dans des endroits accessibles à tous. Il n’y a donc pas eu de violation grave de la sphère privée. De plus, dans ces conditions, une observation ordonnée par les autorités de poursuite pénale aurait été légale, selon les juges de Strasbourg.

 

 

Arrêt 1B_75/2017 consultable ici : http://bit.ly/2jY47jp

 

 

8C_132/2017 (f) du 05.09.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un assuré âgé de 60 ans – 16 LPGA / Pas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA / Pas de force contraignante pour l’assureur LAA de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_132/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJ2ktR

 

Evaluation de l’invalidité d’un assuré âgé de 60 ans au moment de la décision n’ayant pas de formation certifiante et des connaissances limitées en français / 16 LPGA

Pas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA

Pas de force contraignante pour l’assureur LAA de l’évaluation de l’invalidité par l’AI – Rappel

 

Assuré, née en 1955, travaillant depuis 1986 en qualité de monteur de stores pour le compte de son employeur. Le 17.02.2009, l’assuré a glissé sur une plaque de glace, ce qui a entraîné une incapacité de travail jusqu’au 24.02.2009. Le 15.03.2010, il a annoncé une rechute en raison d’une rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a été opéré le 22.03.2010 et a repris son travail à un taux de 50% dès le 30.10.2010, puis à 100% à compter du 10.10.2010.

Le 14.02.2014, l’assuré – qui présentait une incapacité de travail de 50% depuis le 01.05.2013 – a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’il démontait un caisson de stores, celui-ci est tombé sur son épaule gauche, entraînant une rupture des tendons (sus et sous-épineux) de la coiffe. Il a été opéré le 18.03.2014 ; le chirurgien a également constaté une arthrose acromio-claviculaire gauche et un conflit sous-acromial gauche. L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche. Une IRM de contrôle effectuée le 16.09.2014 a révélé l’absence de re-déchirure de la coiffe et une bonne trophicité des muscles de celle-ci, ainsi qu’un épaississement capsulo-synovial pouvant témoigner d’une capsulite rétractile. Deux tentatives de reprise du travail à 50% effectuées les 25.08.2014 et 03.11.2014 se sont soldées par des échecs.

A l’issue du second séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 11.03.2015 au 07.04.2015, les médecins ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail au-dessus du plan des omoplates, de mouvements répétitifs et de port de lourdes charges en particulier en porte-à-faux. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée s’avérait défavorable en raison de facteurs non médicaux (âge ; pas de formation certifiante ; ne se voit pas retravailler un jour dans quelque activité que ce soit ; perte d’élan vital manifeste). Le médecin d’arrondissement a retenu que le cas était stabilisé, que l’assuré ne pouvait plus exercer son métier de poseur de stores, ni un métier similaire, mais qu’il était en revanche apte à travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

L’assureur-accident a alloué à l’assuré une rente d’invalidité d’un taux de 25%, à compter du 01.08.2015 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19%.

Le 15.12.2015, l’office AI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 01.06.2013 au 30.04.2014, puis une rente entière à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 100/15 – 5/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2yAFU67)

Par jugement du 11.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l’âge dans le domaine de l’assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015).

La juridiction cantonale n’a pas fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA. Elle a, en l’espèce, opéré une déduction de 15% sur le revenu d’invalide du recourant pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles qui sont susceptibles d’influer sur ses perspectives salariales – dont notamment son âge – conformément à ce que prévoit la jurisprudence en cas de recours aux ESS (sur ces facteurs dont l’énumération est exhaustive voir ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’assuré ne soulevant aucun grief à cet égard, l’étendue de cet abattement n’a pas à être examinée, qui n’apparaît au demeurant pas critiquable.

Quant aux autres facteurs invoqués par l’assuré, tels que son absence de formation, son parcours professionnel et ses connaissances limitées en français, ils ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont étrangers à la notion d’invalidité.

L’assuré reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du taux d’invalidité de 100% retenu par l’office AI. Le TF rappelle que, outre que l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368), l’office AI a, dans son cas, pris en considération une autre atteinte à la santé (status post cure de hernies inguinales bilatérales) en sus des seules séquelles de l’accident en question. Par ailleurs, la circonstance de l’âge avancé de l’assuré a été examinée par l’assurance-invalidité en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_132/2017 consultable ici : http://bit.ly/2fJ2ktR

 

 

8C_520/2016 (f) du 14.08.2017 – Calcul du revenu sans invalidité comportant des indemnités pour vacances et jours fériés – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Utilisation des données ESS les plus récentes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2016 (f) du 14.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xQEH9l

 

Calcul du revenu sans invalidité comportant des indemnités pour vacances et jours fériés / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Utilisation des données ESS les plus récentes (ESS 2012 et non 2010 in casu)

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon l’ancien employeur, si l’assuré avait continué en 2013 à travailler pour lui, il aurait réalisé un salaire horaire de 28 fr. 85 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Il aurait perçu des indemnités de 14,04% pour son droit aux vacances, de 3,58% pour son droit aux jours fériés et de 8,33% pour son droit au 13ème salaire.

Un supplément de vacances de 14,04% équivaut à 7,3 semaines de vacances (7,3 = 52 x 0,1404) soit 36,5 jours. L’indemnité de 3,58% correspond à 1,86 semaine (1,86 = 52 x 0,0358), soit 9 jours. Le salaire horaire est de 33 fr. 93 (28 fr. 85 + [14,04% x 28 fr. 85] + [3,58% x 28 fr. 85]).

Lorsque le salaire horaire comprend l’indemnité de vacances et l’indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt I 446/01 du 4 avril 2002 consid. 2b; cf. aussi arrêt 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.1.3).

En l’espèce, l’assuré a été effectivement rémunéré durant 214,5 jours ([52 x 5] – [36,5 + 9]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de 58’223 fr. (33 fr. 93 x 8 x 214,5), auquel vient s’ajouter le droit au 13ème salaire. Le revenu sans invalidité s’élève donc à 63’073 fr.

 

Revenu d’invalide

Pour fixer le revenu d’invalide à 56’627 fr. 44, la juridiction cantonale s’est fondée sur des données de l’ESS 2010. Le droit à la rente a pris naissance au 1er octobre 2013. Au moment où la décision sur opposition (avril 2015) a été rendue les données de l’ESS 2012 (publiées en octobre 2014) étaient accessibles. L’assurance-accidents, respectivement la juridiction cantonale, aurait donc dû se fonder sur les données les plus récentes (ATF 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4 destiné à la publication).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_520/2016 consultable ici : http://bit.ly/2xQEH9l

 

 

8C_688/2016 (f) du 08.08.2017 – Troubles psychiques – Causalité naturelle – 6 LAA / TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2016 (f) du 08.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle / 6 LAA

TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

 

Assuré, ouvrier au service d’une entreprise de démontage, a été victime d’un accident professionnel : le 12.01.2009, alors qu’il travaillait sur un toit, il a chuté d’une hauteur de 6.5 mètres environ. La chute a provoqué une commotion cérébrale, avec fracture plurifragmentaire ouverte du nez, une fracture distale du radius droit, une fracture-luxation plurifragmentaire des métacarpiens 2 et 3 gauches, une fracture intra-articulaire disloquée de l’os capital gauche, une luxation dorsale des métacarpiens 4 et 5 gauches, une rupture ligamentaire du scaphoïde et une distorsion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 26 janvier 2009. L’assuré a subi plusieurs interventions chirurgicales. L’incapacité de travail était totale.

De l’expertise neurologique mise en œuvre, les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec conséquences neuropsychologiques et psychologiques persistantes, d’état anxieux et dépressif et de séquelles post-traumatiques des membres supérieurs de nature orthopédique ont été posés (rapport du 28.08.2014).

Le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie, a fait état d’une limitation fonctionnelle des deux poignets, à gauche plus qu’à droite ainsi que de difficultés à l’opposition du pouce gauche et une atrophie de la musculature intrinsèque de la main gauche. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle ; la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était complète.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 12% et une IPAI d’un taux de 17,5%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Un rapport d’expertise pluridisciplinaire mandatée par l’assurance-invalidité auprès du Centre d’Expertise Médicale (CEMed) a été versé au dossier de la procédure cantonale.

Se fondant sur ce rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de conclure à l’existence de troubles psychiques objectivables consécutifs à l’accident. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’assuré fût atteint de troubles psychiques, la causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident du 12.01.2009 devait de toute manière être niée à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne à la limite des cas graves, tel que celui dont avait été victime l’assuré.

Par jugement du 16.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le diagnostic de TCC sévère posé par l’expert neurologue mandaté par l’assurance-accidents (rapport du 28.08.2014), il convient de relever qu’il n’est pas documenté. Du rapport de sortie du 4 février 2009, il ressort que l’assuré a subi une commotio cerebri, avec un score de 15 sur l’échelle de Glasgow (GCS), ce qui correspond tout au plus à un TCC léger (voir arrêts 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.2.1 et 8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1). Or, ce traumatisme ne permettrait pas, selon les experts du CEMed, d’expliquer les troubles cognitifs mis en évidence, à savoir un ralentissement et des troubles de la mémoire. Selon les experts, il n’y avait pas de notion de coma ni de lésions cérébrales dans le dossier. De surcroît, une IRM cérébrale pratiquée en mars 2014 ne mettait pas en évidence de séquelles post-traumatiques visibles.

En fin de compte, le seul diagnostic pouvant évoquer des troubles psychiques posé par le neurologue dans son rapport du 28.08.2014 était celui d’état anxieux et dépressif. Or, l’expert-psychiatre du CEMed a retenu qu’au moment de l’expertise, aucun signe anxieux ni dépressif n’avait été observé. Il était observé un manque de motivation de l’assuré pour envisager une réinsertion qui s’expliquait par une dimension caractérielle de la personnalité préexistante à l’accident. Toujours selon les experts, si un trouble réactionnel avait existé au cours des années précédentes, il n’avait pas été incapacitant et n’était actuellement plus objectivable.

Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu’il convenait de suivre les résultats de l’expertise du CEMed, laquelle remplit les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante.

En l’absence d’une atteinte psychiatrique clairement établie, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles de nature psychique dont se plaint le recourant et l’accident du 12.01.2009.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_688/2016 consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

 

9C_231/2017 (f) du 31.05.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal

 

Assurée, mère de trois enfants (nés en 2000, 2002 et 2007), a travaillé comme nettoyeuse à temps partiel (40%) du 09.05.2000 au 14.02.2014. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22.04.2015, précisant qu’elle avait débuté une formation d’architecte d’intérieur le 26.02.2013.

Le médecin du service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un lupus (avec atteintes articulaire, musculaire et hématologique) et un syndrome de Sjögren secondaire ; l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à 50% dès août 2015.

L’instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 25% dans l’accomplissement des travaux habituels dans le ménage. En application de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, l’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d’invalidité (15%) était insuffisant pour donner droit à des prestations. Pour la part « active », l’office AI a tenu compte d’un abattement de 10% sur le salaire résultant de l’Enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS), en raison de la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assurée (difficultés aux tâches manuelles, difficultés de déplacement, diminution de la vitesse de travail, fatigabilité et diminution de la concentration).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/125/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2w2q7Kz)

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal en application de la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyant à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2015. S’agissant de l’abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont considéré que la déduction opérée par l’administration (10%) ne tenait pas suffisamment compte de l’importance des limitations et qu’une déduction de 15% apparaissait mieux appropriée à la situation, sans pour autant prendre en compte des facteurs de réduction supplémentaires

 

TF

L’office recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le fait que l’intimée aurait vraisemblablement exercé une activité professionnelle à plein temps sans atteinte à la santé.

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait sans arbitraire et sans excéder son pouvoir d’appréciation conférer un poids supplémentaire aux limitations fonctionnelles retenues par l’office AI. Dans ces conditions, l’appréciation globale qui a conduit l’autorité précédente à retenir un abattement de 15% n’apparaît pas comme le résultat de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation contraire au droit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_231/2017 consultable ici : http://bit.ly/2eFP7VC

 

 

8C_685/2016 (f) du 01.06.2017 – Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2016 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

Participation à une rixe ou à une bagarre – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Zone de danger exclue par l’assurance

 

Par déclaration d’accident, l’employeur de l’assuré a annoncé que le 13.07.2013, le prénommé a été victime d’une agression physique par une tierce personne sur la route, au cours de laquelle il avait subi une luxation de l’épaule droite.

Par ordonnance pénale, le procureur a reconnu E.__ (l’« agresseur ») coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples à l’encontre de l’assuré en raison de cette agression. Cette ordonnance n’a pas été contestée. L’assuré a pour sa part contesté l’ordonnance pénale le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de voies de fait ; il a été acquitté de ces deux chefs d’accusation. S’agissant des voies de fait, le juge a constaté qu’il n’était pas exclu que le prévenu se fût contenté de se défendre.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit les prestations en espèces auxquelles avait droit l’assuré de 50%, au motif que celui-ci avait été impliqué dans une bagarre.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 116/15 – 82/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2w2Bzpx)

Se fondant sur l’ordonnance pénale condamnant E.__ (l’« agresseur »), la juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d’achever son dépassement. Après avoir demandé à l’assuré de s’arrêter, le motard l’avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s’était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Si l’assuré n’avait pas été condamné à l’issue de la procédure pénale, c’était au bénéfice du doute. Il avait cependant admis avoir klaxonné le motard après sa manœuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement. Alors qu’il était attendu à un mariage, l’assuré avait pris la décision de ne pas s’y arrêter mais de poursuivre sa route. Selon ses déclarations, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard sur les lieux où se déroulait le mariage « ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer ». Selon les premiers juges, l’assuré était dès lors bien conscient que la situation pouvait se détériorer. Il était pourtant sorti de son véhicule, au fond d’une impasse déserte, pensant que le motard s’était calmé et que la situation s’était apaisée. Or, il se trouvait en présence d’une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui – toujours selon les déclarations de l’assuré – lui avait reproché d’avoir voulu le tuer, avait essayé de l’arrêter sur la route et l’avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de sa voiture. Cela étant, il n’était pas vraisemblable que le motard se fût « apaisé ». L’attitude du motocycliste décrite par l’assuré tendait au contraire à démontrer une irascibilité croissante. La juridiction cantonale a conclu que dans ces circonstances, le recourant s’était mis dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents.

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).

En raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s’arrêter dans le village où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, l’assuré pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C’est précisément par ce comportement, alors qu’il aurait pu faire demi-tour, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance.

D’autre part, même s’il ne voulait pas s’arrêter à l’endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, l’assuré aurait certainement pu s’arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper.

Le TF admet que l’agression dont a été victime le recourant s’est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_685/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j0NByP

 

 

9C_155/2017 (f) du 01.06.2017 – Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2017 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

 

Assuré employé d’une société dès le 01.11.1996, d’abord à plein temps, puis à 60% dès le 01.03.2002. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance B.__ SA (ci-après: la Fondation).

L’office AI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2002, puis un quart de rente dès le 01.12.2002. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une procédure de révision en 2008.

L’assuré a requis la révision de son droit à une rente d’invalidité en mai 2011. Le 01.07.2012, il a débuté une nouvelle activité à mi-temps auprès de la société D.__ AG. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, puis une demi-rente dès le 01.08.2011.

Le recours formé par la Fondation a été rejeté ; le TF a précédemment admis partiellement le recours de dite Fondation, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date (arrêt 9C_33/2016 du 16.08.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/16 ap. TF – 19/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2xLyKv8)

Des certificats de salaire de l’assuré produits par la société D.__ AG, la juridiction cantonal a constaté que le salaire en cause s’élevait à 75’400 fr. par année (5’800 fr. x 13, entre le 1 er juillet 2012 et le 28 février 2014), puis à 99’840 fr. (7’680 fr. x 13, dès le 1 er mars 2014).

La société D.__ AG a attesté que son employé devait mettre à sa disposition un bureau, un dépôt, ainsi qu’une connexion internet, prestations dont la valeur mensuelle s’élevait à 1’300 fr. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire ce montant mensuel, dont ils n’avaient trouvé aucune trace dans le contrat de travail et qui n’apparaissait pas plausible.

Par jugement du 19.01.2017, admission du recours de la Fondation par le tribunal cantonal, réformant la décision de l’office AI, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2011 au 31.07.2011, à une demi-rente d’invalidité du 01.08.2011 au 30.09.2013 et à un quart de rente d’invalidité du 01.10.2013 au 31.05.2014. A partir du 01.03.2014 (avec effet au 01.06.2014), la comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 31%, soit à un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le jugement attaqué a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.

Saisi d’un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur les motifs qu’il avait écartés ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu’ils pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties – aussi bien la partie recourante que la partie intimée – doivent soulever tous les griefs qu’ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

Dans son arrêt de renvoi (9C_33/2016), le TF a, sur recours de la Fondation, examiné le droit de l’assuré à une demi-rente de l’assurance-invalidité au-delà du 01.08.2011. Pour la période courant à partir du 01.10.2013, il a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé de l’assuré, que les premiers juges avaient arrêté à 132’605 fr. (valeur 2000). Compte tenu du renchérissement intervenu entre 2000 (indice: 106,4 points) et 2012 (indice: 115,5 points), ce revenu correspondait à 143’946 fr. (valeur 2012). Pour ce qui était du revenu avec invalidité, le TF a retenu que la juridiction cantonale avait renoncé à tort à lever l’incertitude qui pesait sur le versement de primes de la part de l’employeur. Ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale était dès lors invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer et à fixer uniquement le revenu d’invalide, ce qu’elle a fait.

En critiquant le revenu sans invalidité de 143’946 fr. retenu par les premiers juges, l’assuré s’en prend à un aspect du litige qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral. L’arrêt de renvoi n’impliquait en particulier nullement le droit pour l’assuré de faire administrer de nouvelles preuves sur le montant du revenu sans invalidité ; les faits sur lesquels il se fonde pour dénoncer « une erreur de calcul » auraient déjà pu et dû être invoqués dans la précédente procédure de recours. Faute pour l’assuré d’avoir fait valoir ces éléments précédemment, il ne peut y revenir dans la présente procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_155/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO