Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

 

8C_800/2015 (f) du 07.07.2016 – Revenu d’invalide – ESS vs DPT – 16 LPGA / Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

Revenu d’invalide – ESS vs DPT / 16 LPGA

Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

 

Assuré, sans formation professionnelle, peintre en bâtiment, est victime d’une chute dans les escaliers le 21.02.2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne.

Expertise rhumatologique et orthopédique le 07.03.2011 : capacité de travail exigible entière dans une activité qui n’exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s’effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Expertise orthopédique du 24.04.2012 demandé par l’office AI : capacité résiduelle de travail de 50% sur un plan purement physique et de 50% également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire. Décision de l’assureur-accidents : octroi d’une rente d’invalidité de 19% et d’une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a écarté les descriptions des postes de travail (DPT) utilisées par l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide et s’est référée aux statistiques salariales issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les premiers juges ont procédé à un abattement de 20% sur le revenu d’invalide. Par arrêt du 28.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis (rente d’invalidité de 27% et IPAI de 30%).

 

TF

ESS vs DPT

Selon l’assurance-accidents, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises étaient compatibles avec les cinq DPT qu’elle avait retenues dans sa décision sur opposition. Un des postes retenus (DPT n° 5202 ; praticien en logistique) n’était pas adapté au handicap de l’assuré (part non négligeable du temps de travail – 30% – en position debout). Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

 

Taux d’abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Les divers experts médicaux ne retiennent pas que l’assuré se déplace en cannes anglaises, qu’il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu’il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l’abattement de 20% en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts apparaît justifié en l’espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10%.

En procédant à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, on obtient un taux d’invalidité de 17,5%, soit un taux très proche de celui retenu par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_800/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

 

9C_912/2015 (f) du 05.07.2016 – Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté / Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_912/2015 (f) du 05.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté

Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

 

Décision de l’Office AI du 02.09.2015, supprimant le droit à la rente d’invalidité.

Le mandataire de l’assuré a déposé un mémoire de recours contre la décision du 02.09.2015 (cachet postal mentionnant la date du 06.10.2015). Ledit mandataire l’a malencontreusement envoyé à l’ancienne adresse du Tribunal cantonal à Givisiez ; la Poste suisse l’a retourné à son expéditeur le 13.10.2015. Le jour même, le mandataire a envoyé au tribunal cantonal (à la bonne adresse) le mémoire de recours, les déclarations de deux témoins attestant de son dépôt dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 05.10.2015 à 22h15 et l’enveloppe de l’envoi à l’ancienne adresse.

Le mandataire a conclu à ce que son recours fût considéré comme étant valablement déposé et demandé, subsidiairement, que sa lettre du 13.10.2015 fût interprétée comme une demande de restitution du délai.

La juridiction cantonal a considéré que le recours contre la décision du 02.09.2015 avait été formé le 13.10.2015, a rejeté la demande de restitution du délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté (605 2015 214).

 

TF

L’assuré allègue que le secrétariat de son mandataire a ouvert par inadvertance le pli posté le 05.10.2015 qui lui avait été retourné le 13.10.2015. Afin d’établir le contenu de l’enveloppe, il dépose le fichier informatique du recours daté du 05.10.2015, alléguant qu’il ressort des propriétés de ce document qu’il avait été modifié pour la dernière fois ce jour-là à 20h34’19 » et que ce texte est identique à celui qui figurait dans l’envoi du 13.10.2015. Il en conclut que la preuve du contenu de l’enveloppe est ainsi rapportée.

En ce qui concerne les conséquences juridiques de l’envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal, l’assuré recourant se réfère aux avis de DONZALLAZ (Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1236) et de POUDRET/SANDOZ-MONOD (Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 4.3.1 ad art. 32 OJ), qui mentionnent l’arrêt ATF 39 I 54. Il relève que si la Poste retourne le pli à l’expéditeur pour corriger l’adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l’acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition. Dans le présent cas, le recourant observe que le pli du 05.10.2015 n’a jamais été refusé par la Poste ; il en déduit que cette date marque le jour du dépôt de son recours.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré recourant produit un fichier informatique contenant le mémoire de recours daté du 05.10.2015, afin de prouver que le document envoyé à l’ancienne adresse de la juridiction cantonale avait été modifié pour la dernière fois avant son dépôt dans la boîte aux lettres. Ce moyen de preuve est recevable (art. 99 al. 1 LTF). D’une part, le tribunal cantonal n’a pas invité le recourant à s’exprimer sur la question de la preuve du contenu de l’enveloppe avant de rendre son jugement, point sur lequel le recourant n’avait pas à compter dès lors qu’il n’avait que transmis son premier envoi à l’autorité judiciaire (cf. CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 25a ad art. 99 LTF); d’autre part, le fichier informatique produit ne constitue de toute manière que la version électronique de l’acte daté du 05.10.2015 auquel il peut être assimilé.

L’assuré a ainsi établi que le mémoire de recours daté du 05.10.2015, qu’il a fait suivre à la juridiction cantonale le 13.10.2015, est bien celui qui se trouvait dans l’enveloppe qui avait été envoyée le 05.10.2015 à l’ancienne adresse du tribunal cantonal.

L’assuré soutient que le dépôt du recours au tribunal cantonal est intervenu à temps, nonobstant l’envoi à l’ancienne adresse de cette autorité.

Dans l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt H 260/96 du 20.10.1997, une caisse de compensation avait notifié une décision en réparation d’un dommage à un destinataire dont l’adresse n’était plus valable. Le pli contenant la décision avait été retourné par l’office postal destinataire à la caisse de compensation qui l’avait ensuite fait parvenir à bon port. Le TFA avait considéré que la caisse, en remettant la décision à la poste dans le délai prescrit à l’art. 82 aRAVS, avait fait valoir en temps utile sa créance en réparation du dommage. En effet, la non-communication d’une décision n’affecte pas sa validité mais exclusivement son opposabilité, c’est-à-dire ses effets. Dans la mesure où la décision était pleinement valide, sa remise en temps utile à un bureau de poste suffisait pour sauvegarder le délai de l’art. 82 aRAVS.

Dans l’arrêt 9C_94/2008 du 30.09.2008, publié in SVR 2009 IV n° 17 p. 45, le TF avait été saisi d’un recours contre une décision d’irrecevabilité du TAF qui n’était pas entré en matière sur un recours en raison du défaut de versement de l’avance de frais requise. Cette avance avait pourtant été versée à la Poste Suisse en faveur de cette autorité six jours avant l’expiration du délai imparti, mais elle n’avait pas été créditée sur la compte du destinataire en raison d’une erreur dans la transcription du numéro IBAN, le vingt-et-unième et dernier caractère de ce numéro ayant été omis. Le TF a considéré que l’oubli de ce dernier caractère ne saurait constituer une erreur inexcusable ; il a admis que les conditions légales mises à l’observation de tels délais avaient donc été pleinement respectées.

A lumière de ces principes, le TF a admis que le recours cantonal a été déposé non pas le 13.10.2015 au tribunal cantonal, mais déjà le 05.10.2015, étant précisé que la valeur des attestations des deux témoins n’est ni discutée ni remise en cause. A cet égard et contrairement à l’opinion du tribunal cantonal, le deuxième envoi s’inscrit dans un processus qui s’est prolongé en raison de circonstances particulières.

 

 

Arrêt 9C_912/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

 

8C_716/2015 (f) du 13.06.2016 – Gain assuré pour l’indemnité journalière – 15 LAA – 5 RAVS / Prestations en nature (nourriture et logement) pour un fromager d’alpage engagé pour 3 mois / Calcul du gain annuel assuré pour un contrat de travail incluant les vacances – 48 semaines vs 52 semaines

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2015 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aU6hge

 

Gain assuré pour l’indemnité journalière / 15 LAA – 5 RAVS

Prestations en nature (nourriture et logement) pour un fromager d’alpage engagé pour 3 mois

Calcul du gain annuel assuré pour un contrat de travail incluant les vacances – 48 semaines vs 52 semaines

 

Assuré engagé par un alpage, du 19.06.2010 au 19.09.2010 en qualité de fromager. Selon le contrat de travail signé le 19.06.2010, le salaire convenu était de CHF 130.00 par jour, auquel s’ajoutait une indemnité à titre de « pension » de CHF 10.00 par jour.

Le 19.06.2010, lors de son premier jour de travail, l’assuré a été grièvement brûlé à la suite d’une explosion due à une fuite de gaz.

L’assurance-accidents a alloué une indemnité journalière de CHF 73.85 pour une incapacité totale de travail en fonction d’un salaire assuré de CHF 33’677.00, étant précisé que son activité devait être qualifiée d’irrégulière. Ce montant correspondait à une moyenne des salaires des douze derniers mois ayant précédé l’accident. Lors d’une précédente procédure du 14.01.2014 (8C_296/2013), le TF a constaté que l’activité exercée par l’assuré au service de l’alpage ne présentait pas un caractère irrégulier. La cause a été renvoyé à l’assureur-accidents pour qu’il fixe l’indemnité journalière.

Une nouvelle décision a été rendue, fixant l’indemnité journalière à CHF 79.80, en se fondant sur un salaire annuel de CHF 36’400.00.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours et l’a réformée en ce sens que l’indemnité journalière était fixée à CHF 81.00.

 

TF

Prestations en nature

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, première phrase). Le salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident correspond en règle générale au salaire mensuel, à la semaine ou à l’heure, qui est converti en gain annuel puis divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en lien avec l’art. 25 al. 1 et l’annexe 2 OLAA; cf. également ATF 139 V 464 consid. 2.2 p. 467). L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80 % du gain assuré (art. 17 al. 1 LAA).

Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu’elles consistent en nourriture et logement. La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 fr. par jour (art. 11 al. 1 RAVS). Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, un montant de 11 fr. 50 par jour est pris en compte pour le logement, le solde de 21 fr. 50 étant réparti entre les trois repas journaliers (al. 2).

En l’espèce, selon le contrat de travail, le salaire convenu était de CHF 130.00 par jour, auquel s’ajoutait un montant de CHF 10.00 par jour à titre de « pension ». Il n’est pas contesté que l’employeur fournissait la pension, toutes les prestations en nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de CHF 140.00.

Pour ce qui est du logement, l’assuré était hébergé par l’employeur, dans une habitation à proximité de la fromagerie. Ces prestations en nature font partie du salaire déterminant conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS et viennent donc s’ajouter au salaire en espèces. Pour calculer le gain annuel assuré, il faut ainsi partir d’un salaire déterminant de CHF 130.00 par jour, auquel il y a lieu d’ajouter le montant forfaitaire de CHF 33.00 par jour (et pas seulement CHF 10.00) prévu par l’art. 11 al. 2 RAVS pour la nourriture et le logement. Le gain assuré de l’assuré se monte dès lors à CHF 163.00 par jour.

 

Vacances

Le gain annuel se calcule sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n’inclut pas l’indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l’OLAA : exemple b du calcul de l’indemnité journalière ; voir aussi l’arrêt U 52/99 du 10 novembre 1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjà inclus dans le salaire horaire ou journalier, comme cela ressort de manière explicite du contrat de travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52 semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son contrat de travail (cf. art. 329a al. 1 CO). Pour calculer le gain assuré de l’assuré retenir une durée de travail hebdomadaire de 50 heures, réparties sur 5,5 jours, de sorte qu’il convient de multiplier le salaire journalier de CHF 163.00 par 5,5 jours et par 48 semaines. On obtient un gain assuré annuel de CHF 43’032.00 et une indemnité journalière de CHF 94.30 (43’032 fr. : 365 x 80 %) pour une incapacité totale de travail.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_716/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aU6hge

 

 

8C_565/2015 (f) du 15.06.2016 – Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA / Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2015 (f) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA

Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

 

Assurée, aide-infirmière, est victime d’un accident de la circulation le 08.02.2013. Selon le rapport de consultation du service des urgences consulté, elle se plaignait de douleurs au niveau sternal à la suite du choc contre le volant; il a été constaté un hématome en formation au niveau du sein droit (contusion sternale). Aucune incapacité de travail n’a été prescrite.

Elle a consulté son médecin-traitant le 13.02. 2013, qui lui a prescrit des séances de physiothérapie pour des cervicalgies. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 26.04.2013 a mis en évidence une petite déchirure de la surface capsulaire du tendon supra-épineux à son insertion distale sur le trochiter sans rétraction, ainsi qu’une atteinte dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire avec impingement et bursite sous-acromiaux. Au cours d’un entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents le 22.05.2013, l’assurée a expliqué qu’elle avait mal un peu partout après l’accident, surtout au niveau du sternum et des cervicales, et qu’elle avait ressenti une gêne de plus en plus marquée à l’épaule droite après quelques jours d’activité; elle avait néanmoins continué à travailler; puis les troubles étaient devenus trop importants, entraînant une impossibilité de lever le bras droit et de porter des charges. Le médecin consulté à partir de juillet 2013 mentionnait une évolution favorable en ce qui concerne la cage thoracique, le sternum et le rachis, mais pas pour l’épaule droite dont les troubles persistaient nécessitant la poursuite du traitement médical.

Sur la base de l’avis du médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 26.04.2013 au motif que l’accident n’avait tout au plus que révélé un état préexistant, l’IRM permettant d’exclure la présence d’une lésion traumatique.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions assimilées à un accident

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a retenu que l’atteinte du tendon du sus-épineux diagnostiquée le 26.04.2013 avait un caractère exclusivement dégénératif. Il a motivé son opinion en expliquant que la symptomatologie douloureuse à l’épaule droite de l’assurée était apparue non pas immédiatement après l’accident mais à la suite de quelques jours d’activité. Il a relevé en outre que le bilan IRM montrait un état dégénératif antérieur de l’articulation acromio-claviculaire et la présence d’un acromion de type III, soit des éléments susceptibles d’entraîner une usure du tendon sus-épineux. Il a enfin observé qu’il existait un intervalle de trois mois entre l’accident et le début de l’incapacité de travail, alors qu’une lésion traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs n’aurait pas permis à l’assurée de poursuivre son activité d’aide-infirmière, particulièrement contraignante pour les épaules. Ces considérations l’ont amené à conclure que sur le plan médical, l’accident du 08.02.2013 avait cessé de déployer ses effets dans les 8 à 10 semaines suivantes, soit au plus tard le 26.02.2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure l’existence d’une lésion traumatique.

L’assurée argue qu’elle n’avait jamais souffert auparavant de douleurs à l’épaule malgré son âge et son activité professionnelle. En outre, elle évoque le fait que l’avis que le médecin-conseil avait rendu reposait sur des données d’anamnèse fausses tirées du compte-rendu d’entretien établi par l’inspecteur de l’assureur qu’elle n’avait même pas ratifié et que le médecin-conseil n’avait pas examiné son dossier radiologique se contentant de reprendre les conclusions du radiologue.

Selon le Tribunal fédéral, ces critiques sont mal fondées. A la lecture du rapport du médecin-conseil, on ne voit pas que ce dernier aurait tenu compte d’éléments erronés tant en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que le début des plaintes et leur évolution. On ne saurait non plus reprocher au médecin-conseil d’avoir estimé que le résultat de l’IRM lui apportait suffisamment d’indications sur l’état de l’épaule droite de l’assurée, ou de s’être fondé sur l’interprétation de l’imagerie par le radiologue, qui a rendu un avis de spécialiste. Il n’y aucun élément médical au dossier dont on pourrait déduire que l’accident aurait au moins provoqué une aggravation de la déchirure du sus-épineux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_565/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

 

4A_21/2016 (f) du 13.06.2016 – Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO / Accident sur une échelle – 328 CO – 52a OPA – Règles Suva / Responsabilité de l’employeur confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2016 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO

Accident sur une échelle / 328 CO – 52a OPA – Règles Suva

Responsabilité de l’employeur confirmée

 

Employé engagé à compter du 01.11.2007 en qualité d’électricien polyvalent. Il a été placé sous la supervision de A.__, chef technique, et de son assistant (B.__).

Son travail consistait en la réalisation de petits travaux électriques et de dépannages. En particulier, il a effectué des travaux en hauteur, pour changer les ampoules et installer avec un collègue des traverses à rideaux. Il disposait, pour ces tâches, d’une échelle double, d’une autre échelle simple plus petite, entreposées avec les rideaux dans un local situé à côté de la salle de réception, ainsi que d’un échafaudage roulant (ou pont roulant) se trouvant un étage plus bas. L’utilisation de ce dernier nécessitait un montage d’environ une heure.

A son entrée en service, l’employé a fait le tour de l’hôtel avec deux collaborateurs de l’employeuse et, à cette occasion, il a pu voir l’échafaudage, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet. De manière générale, il a été constaté que l’employeuse n’a, d’une manière ou d’une autre, fourni aucune consigne de sécurité à l’employé.

Le 29.11.2007, soit 3 semaines après l’engagement, l’employé et son collègue ont installé une traverse à rideaux d’environ cinq mètres de long et pesant entre 20 et 30 kilos à 3,6 mètres du sol. Son collègue a utilisé l’échelle double et l’employé s’est servi de l’échelle simple, plus petite. Pour mettre en place la traverse, ils sont montés sur leur échelle simultanément, en tenant celle-ci d’une main et la traverse de l’autre. Durant la manœuvre, l’employé est tombé de son échelle. Cette chute lui a causé une fracture du pilon tibial gauche luxée et une fracture du péroné gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales en décembre 2007 et plus de trois semaines d’hospitalisation entre novembre et décembre 2007.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/1431/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bcjOLr)

En deuxième instance, la Cour de justice du canton de Genève a considéré, sur la base des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: directives CFST; cf. art. 52a al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]), des documents informatifs de l’assurance Suva (« Dix règles vitales pour l’artisanat et l’industrie ») et des brochures d’information du Bureau pour la sécurité au travail (journal « BST Info 54 »), que les « mesures commandées par l’expérience » n’avaient pas été prises par l’employeuse et que celle-ci avait ainsi engagé sa responsabilité.

 

TF

Les deux employés ont gravi les échelons avec une main encombrée d’une traverse imposante de 20 à 30 kilos; ils sont nécessairement montés avec le corps tourné latéralement vers le collègue qui tenait l’objet à l’autre extrémité et ils ne pouvaient dès lors avoir le visage tourné vers l’échelle.

On ne saurait donc faire un quelconque reproche à la cour cantonale lorsqu’elle conclut que l’utilisation d’une échelle pour fixer une traverse pesant entre 20 et 30 kilos à plus de trois mètres du sol, dans un espace où il est possible de faire usage d’une plateforme mobile, est contraire aux règles en matière de sécurité sur le lieu du travail applicables à l’époque, que l’employeuse avait le devoir de faire appliquer afin de protéger l’intégrité de ses employés.

Il n’importe que l’employé n’ait pas informé son employeuse qu’il n’avait jamais entrepris de travaux en hauteur. Il appartenait à l’employeuse de garantir la sécurité de son employé, qui n’a jamais prétendu avoir de l’expérience dans ce genre d’activité, et de lui fournir les instructions nécessaires pour sa sécurité.

Il n’incombe pas aux travailleurs (par ailleurs inexpérimentés pour ce type d’activité, selon les constatations cantonales) d’identifier les risques, mais bien à l’employeuse de rendre ses travailleurs attentifs à tous les risques inhérents au travail (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 p. 19 s.).

L’employeuse n’a donné aucune instruction de sécurité à l’employé. A son entrée en service, celui-ci a simplement fait le tour de l’hôtel avec deux autres collaborateurs et, à cette occasion, il a pu entrevoir un échafaudage roulant, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet.

Enfin, il n’importe que l’employeuse n’ait pas mis sous pression son employé lors des travaux de pose (ce qui sous-entendrait que l’employé pouvait librement décider de se servir de l’échafaudage). Encore une fois, il appartenait à l’employeuse de donner les consignes de sécurité. On ne saurait l’exonérer de sa responsabilité du simple fait que l’employé a aperçu l’échafaudage lors de sa visite de l’hôtel.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

 

8C_134/2016 (i) du 15.06.2016 – Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA – Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_134/2016 (i) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA

Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

 

Le 19.10.2013, l’assurée, née en 1942, a senti une douleur au genou gauche en voulant se lever (déclaration d’accident du 15.11.2013). Dans un questionnaire complété le 30.12.2013, l’assurée a fait la même déclaration et a répondu par la négative, sans explication ultérieure, à la question « s’est-il passé quelque chose de particulier ? ». Selon le rapport du 18.12.2013 d’un spécialiste en médecine interne générale, après un faux mouvement, il s’est produit une rupture post-traumatique de la corne postérieure du ménisque médiale du genou gauche. L’assureur-accidents a refusé la prise en charge du cas.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 02.02.2015, recours accepté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la priorité des déclarations de la première heure, en présence de versions contradictoires d’un assuré, le juge doit donner la préférence aux affirmations faites tout de suite après l’événement, quand l’intéressé ignorait les conséquences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; cf. encore récemment l’arrêt 8C_843/2015 du 26 février 2016 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, un faux mouvement n’est pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait qu’une personne l’ait aidée à se lever ne change nullement l’absence de facteur extérieur extraordinaire. Le mouvement effectué (le fait de se lever) est objectivement usuel et quotidien, sans que rien d’imprévu ne soit arrivé. Il n’y a pas non plus de risque accru.

Le TF rappelle que le fait d’être accroupi ou à genoux et puis de se lever/se mettre debout, même en tenant un enfant dans les bras, est assimilable à un geste quotidien, bien qu’il soit nécessaire de donner un certain élan (arrêts 8C_152/2015 du 22 juillet 2015 consid. 4.1 ; 8C_282/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et 8C_772/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3). Cette dynamique ne constitue pas un accident au sens de la loi et n’est pas une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 OLAA.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_134/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

 

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

A la mi-2014, près de 4.4 mios de personnes étaient assurées dans l’assurance-accidents obligatoires: la quasi-totalité des frontaliers et 58% de la population résidente de Suisse. La statistique des accidents 2016 présente les chiffres-clés détaillés des assureurs LAA pour l’année 2014 et les premiers résultats pour 2015.

En 2015, les assureurs LAA ont enregistré environ 810 000 cas: 267’000 accidents et maladies profes­sionnels (AAP), 527 000 accidents durant les loisirs (AANP) et 16 000 accidents de personnes en recherche d’emploi inscrites (AAC). Les coûts courants ne sont pas encore intégralement connus pour 2015.

En 2014, les assureurs LAA ont dépensé 7.6 mias de francs au titre des prestations d’assurance. Ce montant se répartit sur les diverses branches d’assurance à raison de 60.3% sur l’AANP, 36.9% sur l’AAP et 2.8% sur l’AAC. Les prestations d’assurance comptabilisées en 2014 comprennent des charges extraordinaires de près de 2.9 mias de francs. Au 1er janvier 2014, les capitaux de couverture pour l’ensemble des rentes en cours ont en effet dû être ajustés à l’augmentation de l’espérance de vie et aux nouvelles bases techniques (taux d’intérêt).

 

Les accidents reflètent l’hétérogénéité des entreprises

Les 579 398 entreprises assurés forment un collectif des plus hétérogènes en ce qui concerne le risque d’ac­cident professionnel. Dans une classification grossière subdivisée en 50 groupes de branches, le risque de cas pour 1000 travailleurs à plein temps varie en effet déjà d’un facteur de 1 à 10. Pour les accidents non profes­sionnels, les risques de cas sont nettement plus homo­gènes. De bien plus grandes divergences se font ressen­tir au niveau de la taille des différentes entreprises. 74% des entreprises comptent moins de 2.5 collabo­rateurs et n’occupent donc que 5% des travailleurs à plein temps. Pour ces petites entreprises, l’assu­rance-accidents et la solidarité qui lui est inhérente sont d’une importance capitale: 93% d’entre elles n’enregistrent aucun accident au cours d’une année.

A l’extrême inverse, 0.05% de toutes les entreprises – celles occupant 1000 travailleurs à plein temps ou davantage – représentent à elles seules plus d’un quart des assurés. 1% des très grandes entreprises – à partir de 89 travailleurs à temps plein – représente même la moitié de tous les travailleurs à plein temps.

 

Cause et fréquence des accidents

En ce qui concerne la fréquence des accidents, les as­surés sont bien plus souvent victimes d’accidents pen­dant les loisirs qu’au travail, une tendance qui s’est accentuée depuis 1985. Quelque 492 000 accidents durant les loisirs ont été acceptés en 2014, soit 25% de plus qu’en 1985. Dans l’AAP, le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a en revanche diminué de façon continue entre 1990 et 2005 pour s’établir à 245 000 cas, soit une baisse de 30% sur cette période. Depuis, l’AAP enregistre de nouveau une légère tendance à la hausse. En 2014, le nombre d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a atteint 255 000. Par nature, l’effectif et donc le nombre de cas dans l’assurance-accidents des chô­meurs sont fortement influencés par les fluctuations conjoncturelles.

En ce qui concerne les accidents professionnels, une personne sur quatre se blesse en glissant ou en dérapant. Environ 69 000 personnes victimes d’accident professionnel sont atteintes par un objet (dans 40% des cas, il s’agit d’un corps étranger dans l’œil). La troisième cause la plus fréquente des accidents profes­sionnels est la piqûre, la coupure ou l’égratignure.

Pour les accidents professionnels et non profession­nels, la répartition en fonction des différentes catégories d’activités n’a quasiment pas évolué ces dernières années. 36% des accidents non professionnels surviennent dans la pratique de sports et de jeux (dont 40% dans des sports de balle, essentiellement le football, et 27% aux sports d’hiver), 27% dans des mai­sons et sur des terrains privés (travaux ménagers et jardinage) et 20% dans des espaces publics en plein air (accidents de la circulation).

Une comparaison à l’aide du nombre absolu de cas n’a toutefois qu’une pertinence limitée car le nombre de personnes occupées n’est pas pris en compte. Les indi­cations de la statistique des accidents pour 1000 tra­vailleurs à temps plein sont plus précises. Il ressort ainsi que le nombre d’accidents et de maladies profes­sionnels acceptés est en baisse constante depuis 1986 (entrée en vigueur de la LAA) et a atteint en 2014 le niveau le plus bas jamais enregistré de 65 cas pour 1000 travailleurs à plein temps – ce qui correspond à une baisse de 43% depuis 1985. Cette évolution tient d’une part aux mesures de prévention des accidents et d’autre part à la tertiarisation de l’économie. Avec le vieillissement progressif de la population, la part des personnes actives de moins de 30 ans a également re­culé. Or, on sait par expérience que le risque d’acci­dent dans ce groupe d’âge est supérieur à la moyenne.

 

Répartition des coûts

Dans l’assurance-accidents, les coûts sont très inégalement répartis: un petit nombre de cas génère la ma­jeure partie des coûts, comme le montre l’état des coûts 2014 avec environ 696 000 accidents enregistrés en 2005 (toutes branches d’assurance confondues). On constate ainsi que la moitié des cas présentant les coûts les plus bas ne totalisent que 1.7% des coûts totaux, soit en moyenne 446 francs. Si l’on observe les 80% de cas les moins coûteux, on constate qu’ils ne représentent encore que 8.9% des coûts totaux. Le pour cent de cas le plus coûteux canalise 51.3% de tous les coûts tandis que le pour mille le plus coûteux représente à lui seul 20% des coûts!

Le nombre de rentes d’invalidité octroyées suite à un accident est en recul. En 2003, 3979 nouvelles rentes d’invalidité ont été accordées. Celles-ci n’étaient plus qu’au nombre de 1923 en 2014 (–52%) La statistique des accidents 2016 révèle par ailleurs que le degré d’invalidité ne cesse de diminuer. Les rentes AA-AI avec un degré d’invalidité inférieur à 40% représentent actuellement deux tiers de tous les cas de rentes. Dans le tiers restant, le droit cumulé à une rente de l’AVS/ AI peut conduire à une surindemnisation. Si, en 2000, une rente complémentaire était encore versée dans 20% de tous les cas de rentes AA-AI, le chiffre n’était plus que de 10% en 2014. Cela signifie que seuls 10% des rentes AA-AI doivent être réduites par l’assu­reur-accidents en raison d’une surindemnisation.

Actuellement, entre 600 et 900 cas de sinistres mortels se produisent chaque année. Depuis l’entrée en vi­gueur de la LAA en 1984, le nombre d’accidents mor­tels et donc de rentes de survivants est en baisse. En analysant la fréquence des cas de sinistre mortels par classes d’âge, on observe que les assurés plus âgés décèdent plus souvent des suites d’un accident profes­sionnel tandis que les moins de 45 ans sont plus souvent victimes d’accidents non professionnels. Ces dernières années, la part de décès consécutifs à des maladies professionnelles est en hausse dans l’AAP. Elle représente actuellement près de 60% des cas de décès. Cette progression tient essentiellement à la hausse du nombre de cas dus à l’amiante. Fin 2014, les assureurs-accidents ont versé 14 142 rentes de veuvage et 3159 rentes d’orphelin.

 

Gertrud Bollier, gebo Sozialversicherungen AG

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Tarif médical : Echec de la révision TARMED

Echec de la révision TARMED

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) prend acte du fait que les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la nouvelle structure des prestations ambulatoires (TARMED). Le DFI leur accorde un nouveau délai de quatre mois pour s’entendre ou pour lui transmettre des propositions. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral adaptera lui-même la structure tarifaire. De plus, le DFI a pris connaissance que l’un des partenaires a résilié le contrat actuel pour la fin de l’année. Si nécessaire, le Conseil fédéral fixera l’actuel TARMED dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel. 

 

Les partenaires tarifaires avaient prévu de présenter au Conseil fédéral une nouvelle tarification des prestations ambulatoires jusqu’à fin juin 2016, sans succès. Le DFI leur accorde maintenant un délai supplémentaire de quatre mois pour s’entendre sur le principe d’une nouvelle structure tarifaire. Pour ce faire, les partenaires tarifaires doivent respecter le cadre légal, comme l’a communiqué le Conseil fédéral a plusieurs reprises. En particulier, les nouvelles structures tarifaires ne doivent pas engendrer des coûts supplémentaires. A défaut d’accord les partenaires tarifaires devront durant le même délai au moins soumettre des propositions en vue d’adapter de manière ciblée les prestations trop chères de la structure tarifaire actuelle.

Si les partenaires tarifaires ne soumettent aucune demande d’autorisation durant ce délai, le Conseil fédéral fera usage de sa compétence subsidiaire et adaptera la structure tarifaire. L’Office fédéral de la santé publique préparera les adaptations et les soumettra au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral a été informé mercredi de la marche à suivre.

Etant donné que l’Association suisse des hôpitaux H+ a résilié l’actuelle structure tarifaire, les prestations ambulatoires des médecins risquent de se retrouver sans convention. Si les partenaires tarifaires n’arrivent pas à s’entendre dans un délai d’un mois pour prolonger, au moins à durée déterminée, l’actuelle structure tarifaire, le Conseil fédéral fixera celle-ci dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel.

TARMED (le tarif médical) est une structure tarifaire nationale pour les prestations médicales ambulatoires des cabinets médicaux, des cliniques et des hôpitaux. Elle est négociée entre les partenaires tarifaires, à savoir les assureurs-maladie, la Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association des hôpitaux H+. Depuis son introduction en 2004, TARMED a été adapté régulièrement, sans jamais faire l’objet d’une révision complète, et un remaniement s’impose à l’avenir.

 

Communiqué de presse du DFI du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy