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8C_331/2024 (f) du 29.11.2024 – Lien de causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) / 6 LAA – 36 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 (f) du 29.11.2024

 

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Lien de causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) / 6 LAA – 36 al. 1 LAA

 

Assuré, né en 1993, employé en dernier lieu comme maçon, qui a fait annoncer par déclaration de sinistre du 29.08.2022 un accident de travail survenu le 27.07.2022. Il a chuté d’environ 3 mètres sur un chantier, atterrissant brutalement sur ses pieds. Les examens initiaux n’ont révélé aucune lésion visible, mais des diagnostics d’entorse sévère de la cheville droite et de contusion lombaire ont été posés.

Des examens ultérieurs (IRM le 08.12.2022 et scanner le 13.01.2023) ont mis en évidence une coalition calcanéo-naviculaire à type de synfibrose ou synchondrose. L’assuré a été hospitalisé du 24.05.2023 au 28.05.2023 pour une opération de résection de cette coalition.

Par décision du 26.05.2023, l’assurance-accidents a mis fin au versement de ses prestations au 24.05.2023. Elle s’est fondée sur l’appréciation de son médecin-conseil du 16.05.2023, qui a estimé que l’état de santé antérieur à l’accident était rétabli depuis le 13.01.2023 au plus tard.

L’assuré a fait opposition en fournissant un rapport médical du 19.07.2023 diagnostiquant un status post-résection d’une coalition calcanéo-naviculaire traumatisée lors de l’accident, et évoquant une forte suspicion de syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Se fondant sur une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a confirmé sa décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
On rappellera cependant qu’en vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 4.3.1
En ce qui concerne le SDRC (ou complex regional pain syndrome [CRPS]), anciennement nommé algodystrophie ou maladie de Sudeck, dont se plaint l’assuré, on rappellera qu’il a été décrit en 1994 par un groupe de travail de l’International Association for the Study of Pain (IASP). Il constitue une entité associant la douleur à un ensemble de symptômes et de signes non spécifiques qui, une fois assemblés, fondent un diagnostic précis (FRANÇOIS LUTHI/PIERRE-ALAIN BUCHARD/ANTONIO CARDENAS/CHRISTINE FAVRE/MICHEL FÉDOU/MARLÈNE FOLI/JEANSAVOY/JEAN-LUC TURLAN/MICHEL KONZELMANN, Syndrome douloureux régional complexe, in Revue médicale suisse 2019 [cité: LUTHI/BUCHARD et al.], p. 495). L’IASP a réalisé un consensus diagnostique aussi complet que possible avec la validation, en 2010, des critères dits de Budapest. Le diagnostic de SDRC requiert ainsi, selon les critères de Budapest, que les éléments caractéristiques suivants soient satisfaits (arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; cf. également DAVID IONTA, Le syndrome douloureux régional complexe [SDRC] et causalité en LAA, in Jusletter 18 octobre 2021, ch. 19 et les références) :

1) Une douleur persistante disproportionnée par rapport à l’événement déclencheur;

2) Le patient doit rapporter au moins un symptôme dans trois des quatre catégories suivantes:
a) Sensorielle: hyperesthésie et/ou une allodynie
b) Vasomotrice: asymétrie au niveau de la température et/ou changement/asymétrie au niveau de la coloration de la peau
c) Sudomotrice/oedème: oedème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation
d) Motrice/trophique: diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblements, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau);

3) Le patient doit démontrer au moment de l’examen au moins un signe clinique dans deux des quatre catégories suivantes:
a) Sensorielle: hyperalgésie (piqûre) et/ou allodynie (au toucher léger et/ou à la pression et/ou à la mobilisation)
b) Vasomotrice: différence de température et/ou changement /asymétrie de coloration de la peau
c) Sudomotrice/oedème: oedème et/ou changement/asymétrie au niveau de la sudation
d) Motrice/trophique: diminution de la mobilité et/ou dysfonction motrice (faiblesse, tremblement, dystonie) et/ou changements trophiques (poils, ongles, peau);

4) Il n’existe aucun autre diagnostic permettant de mieux expliquer les symptômes et les signes cliniques.

Ces critères sont exclusivement cliniques et ne laissent que peu de place aux examens radiologiques (radiographie, scintigraphie, IRM). L’utilisation de l’imagerie fait l’objet d’une controverse dans le milieu médical, mais garde un rôle notamment dans la recherche de diagnostics différentiels, ou lorsque les signes cliniques sont discrets ou incomplets ainsi que dans certaines formes atypiques (KARIN DISERENS/PHILIPPE VUADENS/JOSEPH GHIKA, Syndrome douloureux régional complexe: rôle du système nerveux central et implications pour la prise en charge, in Revue médicale suisse 2020, p. 886; FRANÇOIS LUTHI/MICHEL KONZELMANN, Le syndrome douloureux régional complexe [algodystrophie] sous toutes ses formes, in Revue médicale suisse 2014, p. 271). En pratique, si les critères 1 à 3 sont remplis et le critère 4 est respecté, on doit considérer que le patient souffre d’un SDRC; toutefois la valeur prédictive positive n’est que de 76 %. Si les critères sont partiellement remplis, il faut poursuivre le diagnostic différentiel et réévaluer le patient. Si les critères ne sont pas remplis, le patient a une probabilité quasi nulle d’avoir un SDRC (arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 6.2; LUTHI/BUCHARD et al., p. 498).

Consid. 4.3.2
S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier 2010, que trois conditions cumulatives devaient être remplies:

  • la preuve d’une lésion physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident;
  • l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie, etc.);
  • une courte période de latence entre l’accident et l’apparition de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines).

Dans un article paru en 2013, RITA SCHAUMANN, WALTER VOGT et FLORIAN BRUNNER expliquent que la question de la causalité entre un accident et un SDRC doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite; si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période de latence correspondante de six à huit semaines (RITA SCHAUMANN/WALTER VOGT/FLORIAN BRUNNER, Expertise, in Wilfrid Jänig/Rita Schaumann/Walter Vogt [éditeurs], SDRC – Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue sur le délai dans lequel les symptômes du SDRC devraient se manifester (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références, in SVR 2021 UV n° 9 p. 48). Dans un arrêt 8C_177/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal fédéral a du reste précisé, s’agissant du temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal avec l’événement accidentel; il est en revanche déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 6.2; 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.1 [résumé]
Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a conclu dans ses avis des 16.05.2023 et 11.08.2023 que l’accident n’avait probablement pas causé de lésion structurelle objectivable. Les examens radiologiques n’avaient révélé aucune atteinte osseuse le jour de l’accident ni de séquelles lors des examens ultérieurs. Cependant, ces examens avaient mis en évidence une coalition calcanéo-naviculaire dystrophique étendue, une malformation embryonnaire considérée comme une atteinte maladive constitutionnelle. Selon le médecin-conseil, l’accident aurait tout au plus aggravé temporairement cette condition préexistante. Les médecins de l’Hôpital avaient diagnostiqué une coalition calcanéo-naviculaire traumatisée lors de l’accident, mais aucun de leurs rapports, y compris le rapport opératoire, ne mentionnait de lésion structurelle imputable à l’accident. Le médecin-conseil a donc conclu que la pathologie nécessitant l’intervention du 24.05.2023 n’était probablement pas liée à l’accident et que les effets de celui-ci avaient cessé au 13.01.2023, date à laquelle aucune séquelle structurelle d’une atteinte traumatique n’était documentée au niveau de la cheville et du pied droits.

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont reconnu une pleine valeur probante à l’avis du médecin-conseil. En s’appuyant sur ses conclusions, ils ont retenu que les douleurs qu’éprouvait l’assuré à partir du 13.01.2023 n’étaient plus causées par les suites de l’accident, mais étaient dues à la coalition calcanéo-naviculaire qui avait été constatée par l’imagerie entreprise à la suite de l’accident. Par conséquent, c’était à juste titre que l’assurance-accidents avait mis fin aux indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux au 24.05.2024.

Consid. 5.3 [résumé]
La cour cantonale a examiné la question du syndrome douloureux régional complexe (SDRC) mentionné dans les rapports postopératoires de l’Hôpital en juin et juillet 2023. Elle a noté que la première suspicion de ce trouble était apparue plus de dix mois après l’accident, et que les symptômes semblaient être survenus après l’opération du 24.05.2023, et non dans les six à huit semaines suivant l’accident. Le Dr E.__, neurologue, a suggéré dans son rapport du 30.10.2023 que les symptômes étaient typiques d’un syndrome de Sudeck, mais il les a liés à l’opération de mai 2023 plutôt qu’à l’accident de juillet 2022. Un diagnostic formel de SDRC de type I du pied droit a été posé par le service de rhumatologie le 21.03.2024. Cependant, compte tenu de la chronologie des événements, la cour a estimé qu’il n’était pas possible d’établir, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, un lien de causalité naturelle entre le SDRC diagnostiqué en mars 2024 et l’accident du 27.07.2022.

Consid. 6.2.1 [résumé]
L’assuré invoque la jurisprudence selon laquelle la causalité d’un SDRC peut être admise si des symptômes typiques apparaissent dans les six à huit semaines suivant l’accident. Il argue que, bien que le SDRC n’ait été formellement diagnostiqué qu’en mars 2024, il présentait des symptômes caractéristiques peu après l’accident. Il souligne avoir souffert de douleurs invalidantes et d’une incapacité de travail continue depuis l’accident. Son médecin traitant, le Dr G.__, aurait signalé une complication avec douleur chronique en janvier 2023 et une gêne persistante de la cheville droite en novembre 2023. Le rapport de l’Hôpital de mars 2024 mentionne également une douleur persistante et disproportionnée par rapport à l’événement initial, sans lien avec un autre traumatisme que l’accident, l’opération n’étant mentionnée qu’à titre accessoire. Selon l’assuré, pour nier le lien de causalité, on ne saurait se fonder sur le rapport du médecin d’arrondissement, qui reposait uniquement sur l’examen de l’imagerie médicale, parce que cette méthode de diagnostic est impropre à établir une atteinte de santé de type SDRC.

Consid. 6.2.2
L’assuré ne saurait être suivi. Le médecin traitant a certes constaté des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle, toutefois le rapport auquel se réfère l’assuré date du 18.01.2023 et a ainsi été établi environ six mois après l’accident. En outre, ce praticien a également signalé l’existence de la coalition calcanéo-naviculaire. Hormis les douleurs, il n’a mentionné aucun autre symptôme pouvant faire suspecter un SDRC. De même, les médecins de la clinique orthopédique et de traumatologie de l’Hôpital n’ont pas retenu de tels symptômes (outre les douleurs) lors de leur examen clinique du 22.02.2023. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun document faisant état de constatations médicales effectuées en temps réel – c’est-à-dire dans la période de six à huit semaines après l’accident -, qui témoigneraient de la présence (au moins partielle) de symptômes typiques du SDRC. Rien d’autre ne ressort du rapport de l’Hôpital du 21.03.2024. Les médecins y mentionnent certes des douleurs persistantes, mais situent leur exacerbation, tout comme l’apparition d’autres symptômes typiques d’un SDRC (comme une asymétrie de température, un changement de couleur au niveau du pied droit, une tuméfaction du pied ainsi qu’une raideur au niveau de celui-ci et une diminution de la force) dans le temps après l’opération. Ceci concorde avec les rapports médicaux postopératoires de l’Hôpital de juin et juillet 2023, qui expriment une très haute suspicion de SDRC.

Consid. 6.3
En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en niant un lien de causalité entre l’accident du 27.07.2022 d’une part et l’opération du 24.05.2024 ainsi que le SDRC subséquent d’autre part.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_331/2024 consultable ici

 

8C_349/2024 (f) du 19.12.2024 – Dies a quo du délai d’opposition de l’employeur qui a été informé par courriel de l’envoi d’une décision pour son employée / Décision formelle vs informelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_349/2024 (f) du 19.12.2024

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai d’opposition de l’employeur qui a été informé par courriel de l’envoi d’une décision pour son employée / 49 LPGA – 52 LPGA

Décision formelle vs informelle / 49 LPGA – 51 LPGA

 

B.B.__ est l’unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société A.__ Sàrl (ci-après aussi: la société). C.B.__ (ci-après: l’assurée), née en 1991, fille de B.B.__, a été engagée par la société comme assistante de direction. Le 13.06.2021, l’assurée a été victime d’un accident et s’est plainte depuis lors de douleurs lombaires. L’assurance-accidents a pris en charge le cas. Le 22.03.2022, celle-ci a informé par téléphone B.B.__ que les frais du cas de sa fille seraient pris en charge jusqu’au 16.09.2021 et qu’ensuite, le cas relèverait de la maladie; l’attention du prénommé était en outre attirée sur la possibilité de déposer une opposition motivée contre la décision à venir.

Par décision du 23.03.2022, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations avec effet au 16.09.2021, motif pris qu’après cette date, le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assurée ne pouvait plus être admis au degré de la vraisemblance prépondérante. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier postal le 25.03.2022.

Le 24.03.2022, l’assurance-accidents a envoyé un courriel à la société, à l’adresse électronique de B.B.__, dont la teneur était la suivante:
« […] En notre qualité d’assureur-accidents obligatoire, nous avons examiné notre obligation de verser des prestations pour l’événement du 13 juin 2021. À titre d’information, nous vous communiquons un extrait de notre décision du 23.03.2022.

Dispositif

  1. L’assurance-accidents met un terme au versement de ses prestations au 16 septembre 2021.
  2. En application de l’art. 11 al. 1, let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’effet suspensif est retiré pour tout recours éventuel.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous fournirons volontiers de plus amples informations. […] »

Par courriel du 24.05.2022, B.B.__ a, au nom de la société, manifesté son opposition à la décision du 23.03.2022. Par décision sur opposition du 13.07.2022, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté; le délai d’opposition avait commencé à courir le 25.03.2022, soit le lendemain de la notification régulière par voie électronique, et était arrivé à échéance – compte tenu des féries judiciaires – le dimanche 08.05.2022, le terme devant être reporté au 09.05.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 93/22 – 40/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 LPGA dispose que les décisions indiquent les voies de droit (première phrase); elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (deuxième phrase); la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (troisième phrase). Aux termes de l’art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1); l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Consid. 3.2.1
S’agissant du délai pour contester un acte de l’administration, la jurisprudence distingue selon qu’il s’agit de la clôture du cas signifiée de manière informelle ou d’un décompte d’indemnités journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son désaccord est d’un an car, sur cette question, l’administration aurait dû obligatoirement statuer par le biais d’une décision écrite (art. 49 al. 1 LPGA; voir aussi l’art. 124 OLAA; cf. ATF 134 V 145 consid. 5.3.2; 132 V 412 consid. 4). La situation est en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir lorsque l’intéressé veut contester une communication pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée en vertu de l’art. 51 al. 1 LPGA. Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d’exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui, selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d’un décompte d’indemnité journalière (arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.2
L’art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (arrêt 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa). En vertu de ce principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

Consid. 5.2.1
Il n’est pas contesté que la décision du 23.03.2022, qui contient notamment une motivation et l’indication de la voie de droit, a été valablement notifiée à l’assurée le 25.03.2022. Ce faisant, l’assurance-accidents a rendu à juste titre une décision au sens de l’art. 49 LPGA puisqu’elle a mis un terme à ses prestations. Par courriel du 24.03.2022, elle a communiqué à l’employeuse recourante un extrait de cette décision, à savoir son dispositif. Dès lors qu’au moment de l’envoi de ce courriel, une décision formelle avait d’ores et déjà été émise, ce à quoi l’employeuse recourante a d’ailleurs été rendue attentive, on ne saurait considérer que celle-ci disposait, en application de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.1 supra), d’un délai d’une année pour exiger qu’une décision écrite au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA soit rendue. Il s’agit donc bien, comme retenu par le tribunal cantonal, d’un cas de notification irrégulière d’une décision, l’assurance-accidents ayant transmis à l’employeuse recourante le seul dispositif de sa décision, sans motivation ni indication de la voie de droit, de surcroît par courrier électronique.

Consid. 5.2.2
En ce qui concerne l’absence de préjudice causé par la notification irrégulière, le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé. Le courriel adressé à l’employeuse recourante le 24.03.2022 renvoyait expressément à la décision du 23.03.2022, régulièrement notifiée à l’assurée le 25.03.2022. Il ressortait clairement de ce courriel que seul un extrait de cette décision était transmis à l’employeuse recourante. B.B.__, seul représentant de l’employeuse recourante, avait par ailleurs été averti deux jours plus tôt qu’une décision mettant fin aux prestations allait être rendue et qu’il serait possible de s’y opposer. À réception du courriel du 24.03.2022, le prénommé savait donc qu’une décision avait été rendue le jour précédent, que l’assurance-accidents mettait un terme aux prestations au 16.09.2021 et qu’il était possible de s’opposer à cette décision. Conformément aux règles de la bonne foi, il était tenu de se renseigner sans délai sur le contenu de la décision en question, en vue notamment de prendre connaissance de la motivation et de la voie de droit. Pour ce faire, il pouvait s’adresser à l’assurée – à savoir sa fille -, qui était en possession de la décision dans son intégralité dès le 25.03.2022, ou à l’assurance-accidents, qui aurait été en mesure de lui faire parvenir la décision complète. Dans ces conditions, la cour cantonale a confirmé à juste titre qu’en ne s’opposant à la décision du 23.03.2022 que le 25.05.2022, l’employeuse recourante pouvait se voir opposer l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté. Le point – débattu dans le cadre de l’échange d’écritures – de savoir quand B.B.__ a effectivement eu connaissance de la décision notifiée à sa fille peut demeurer indécis, dès lors que l’intéressé était quoi qu’il en soit tenu de se renseigner dès le 24.03.2022. Il s’ensuit que l’arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sous l’angle de l’établissement des faits – que le Tribunal fédéral n’examine que sous l’angle de l’arbitraire – ou de l’application du droit.

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

Arrêt 8C_349/2024 consultable ici

 

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend pleinement mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al. Pour ce faire, elle propose d’optimiser la procédure de conciliation encadrant les expertises monodisciplinaires. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

En réponse à l’initiative parlementaire Roduit «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al» (21.498), la CSSS-N a adopté le 17 janvier 2025 un avant-projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI).

La CSSS-N considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité réalisé en août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Les mesures proposées dans ce cadre visent à renforcer la confiance à l’égard du processus, améliorer l’acceptation des résultats des expertises mono-disciplinaires et ainsi réduire la probabilité de longues procédures judiciaires. Or, selon la commission, la 5e recommandation portant sur l’optimisation de la procédure de consultation pour les expertises mono-/bidisciplinaires n’a jusqu’à présent pas été suffisamment prise en compte.

L’avant-projet a pour but d’impliquer l’assuré dès le début dans la désignation de l’expert chargé d’effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI. Il vise également à mettre en œuvre une véritable procédure de recherche de consensus, sur la base d’une pratique déjà appliquée par certains offices AI. L’avant-projet prévoit en outre que les parties (c.-à-d. l’assuré d’une part et l’office AI d’autre part) peuvent chacune désigner un expert pour une expertise commune, dans la mesure où aucune solution consensuelle concernant le choix de l’expert n’a été trouvée auparavant dans le cadre de la tentative de conciliation. Après avoir examiné l’assuré, les experts doivent rédiger un rapport d’expertise qui détaille le résultat de leur évaluation consensuelle. Dans les cas où les deux experts arrivent à des résultats différents ou lorsque les opinions des experts divergent, l’avant-projet prévoit que ceux-ci exposent leurs positions respectives de manière transparente. Il incombera ensuite au service médical régional de prendre position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et de rendre ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Par 18 voix contre 7, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 8 mai 2025.

 

Commentaire

L’initiative de la CSSS-N visant à optimiser la procédure de conciliation pour les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI représente indéniablement une avancée positive. Cette approche, qui cherche à impliquer davantage l’assuré dans le processus de désignation de l’expert et à instaurer une véritable recherche de consensus, est louable et pourrait effectivement renforcer la confiance dans le système d’expertise médicale.

L’introduction d’un modèle d’expertise commune en cas d’échec de la conciliation est particulièrement intéressante. Cette méthode, inspirée du modèle français, pourrait potentiellement accélérer les procédures et réduire le nombre de longues batailles juridiques, ce qui serait bénéfique tant pour les assurés que pour l’administration.

Cependant, il est regrettable que cette réforme se limite uniquement au domaine de l’assurance-invalidité. Une telle approche aurait pu être étendue à l’ensemble des assurances sociales régies par la LPGA. Cette limitation soulève des questions quant à l’uniformité des procédures dans le système suisse des assurances sociales.

Bien que la commission ait brièvement envisagé une réglementation au niveau de la LPGA, elle a finalement opté pour une modification uniquement de la LAI. Cette décision, bien que fondée sur le fait que le rapport d’évaluation ne concernait que l’AI, manque peut-être d’ambition et de vision à long terme.

Il est légitime de se demander pourquoi les autres branches des assurances sociales ne pourraient pas bénéficier de ces améliorations procédurales. Les problématiques liées aux expertises médicales ne sont certainement pas l’apanage de l’AI et pourraient concerner d’autres domaines comme l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie (perte de gain maladie soumise LAMal ou AOS).

Si cette réforme constitue un pas dans la bonne direction pour l’AI, elle met en lumière un manque de cohérence dans l’approche globale des assurances sociales. Une réflexion plus large sur l’harmonisation des procédures d’expertise médicale dans l’ensemble du système des assurances sociales aurait été souhaitable, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les assurés, quel que soit le type d’assurance concerné. Cela pourrait mener à une fragmentation du système, où chaque branche d’assurance sociale développerait ses propres procédures d’expertise, en contradiction avec l’esprit d’uniformisation visé par la LPGA.

Une telle situation non seulement compliquerait la tâche des praticiens et des médecins-experts, qui devraient jongler entre différentes procédures selon l’assurance concernée, mais pourrait aussi créer une confusion chez les assurés. De plus, cela pourrait potentiellement conduire à des résultats différents pour des situations médicales similaires, selon l’assurance impliquée, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement.

Enfin, il est important d’éviter une situation similaire à celle observée dans l’évaluation de l’invalidité, où la LAI et la LAA appliquent des règles distinctes, les modifications législatives du DCAI étant inscrites dans le RAI. Cette divergence entre les deux lois crée une complexité inutile et potentiellement des inégalités de traitement entre les assurés.

En conclusion, il serait judicieux que le législateur envisage une approche plus globale et cohérente, non seulement pour les procédures d’expertise médicale, mais aussi pour l’évaluation du taux d’invalidité dans l’ensemble du système des assurances sociales suisse. Une telle harmonisation permettrait de réduire les disparités entre les différentes branches d’assurance, comme l’AI et la LAA, et d’assurer une plus grande équité dans le traitement des assurés. Cette approche globale serait plus en accord avec l’esprit de la LPGA et éviterait la création de règles spécifiques à chaque branche d’assurance, contribuant ainsi à un système plus transparent et équitable.

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

Projet de modification de l’art. 57 al. 4 et 5 LAI consultable ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17.01.2025 disponible ici

 

Ottimizzazione della procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’AI: apertura della procedura di consultazione, comunicato stampa del Parlamento del 30.01.2025 disponibile qui

Verbesserung des Einigungsverfahrens bei den monodisziplinären medizinischen IV-Gutachten: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung des Parlaments vom 30.01.2025 hier abrufbar

 

8C_267/2024 (f) du 31.10.2024 – Droit à la rente de veuf – 29 LAA / Pas d’application de l’arrêt CrEDH Beeler contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_267/2024 (f) du 31.10.2024

 

Arrêt à cinq juges, non publié, consultable ici

 

Droit à la rente de veuf / 29 LAA

Pas d’application de l’arrêt CrEDH Beeler contre Suisse

 

Le 19.11.2014, l’assurée, née en 1977, a été percutée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piéton, avec pour conséquences un TCC sévère, une fracture du condyle occipital gauche et une dissection de la carotide gauche. L’assurance-accidents a reconnu le droit de la prénommée à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100%, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 100%, à une allocation pour impotent de degré grave ainsi qu’à une participation aux frais d’aide et de soins à domicile.

L’assurée est décédée le 19.12.2021 des suites d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère sur pneumonie à SARS-CoV-2. Le 20.10.2022, son mari (né en 1965) et son fils (né le 10.06.2003) ont fait valoir auprès de l’assurance-accidents leur droit à des rentes de survivants.

Par décision du 27.03.2023, confirmée sur opposition, l’assurance a octroyé au fils une rente d’orphelin de 15% à partir du 01.09.2022, date à laquelle il a commencé une formation. Cependant, elle a refusé d’accorder une rente de veuf au mari. L’assurance-accidents a justifié ce refus en expliquant qu’au moment du décès de l’assurée, le fils avait plus de 18 ans et ne suivait pas de formation, ne remplissant donc pas les conditions pour une rente d’orphelin. L’assurance-accidents a souligné qu’en vertu de l’art. 190 Cst., elle était tenue d’appliquer l’art. 29 al. 3 LAA, quand bien même cette disposition opérait une distinction claire entre les conditions d’octroi d’une rente à un veuf et celles d’octroi d’une rente à une veuve.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 68/23 – 22/2024 – consultable ici)

Par jugement du 07.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1.1 [résumé]
Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que le principe de non-discrimination énoncé à l’article 14 CEDH.

Consid. 3.1.2
La Confédération et les cantons respectent le droit international (art. 5 al. 4 Cst.). Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.). Aucune de ces deux dispositions n’instaure de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment celles du droit interne qui lui sont contraires. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu’il ait en pleine connaissance de cause décidé d’édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s’interpréter conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

Consid. 3.1.3 [résumé]
En droit suisse de l’assurance-accidents, lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivant (art. 28 LAA). Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).

Concernant les rentes d’orphelin, elles sont accordées aux enfants de l’assuré décédé jusqu’à leurs 18 ans, ou jusqu’à 25 ans s’ils poursuivent une formation. Le droit à la rente débute le mois suivant le décès de l’assuré ou du parent survivant.

Consid. 3.1.4
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l’ensemble des allocations sociales tomberaient sous l’empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022, § 67). Pour que l’art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l’allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (ibidem, § 72).

Dans son arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, du fait d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ibidem, § 98 à 116).

Consid. 3.2 [résumé]
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’il n’était pas contesté que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contenait une inégalité entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne prévoyait pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Les juges ont reconnu que cette inégalité était contraire à la Constitution, mais ont examiné le cas spécifique à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH.

Dans l’affaire Beeler contre Suisse, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d’alléger la situation du conjoint survivant et l’impact sur l’organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l’organisation de la vie familiale. Dans le cas d’espèce, le veuf était âgé de 56 ans et ses fils étaient majeurs au moment du décès de son épouse. Les juges cantonaux ont estimé que l’octroi d’une rente de veuf n’aurait pas d’influence sur l’organisation de la vie familiale, mais servirait uniquement à compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe. Les juges ont conclu que cet aspect n’étant pas couvert par l’art. 8 CEDH, l’assuré ne pouvait pas invoquer une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. En conséquence, le tribunal cantonal, lié par l’art. 190 Cst., ne pouvait pas déroger à l’art. 29 LAA.

Consid. 3.4.1
En assurance-accidents, la rente de veuf vise à compenser la perte de soutien résultant du décès du conjoint (FF 1976 III 143, p. 197). Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant peut notamment prétendre à une rente lorsqu’au moment du décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou vit en ménage commun avec d’autres enfants ayant droit à une rente d’orphelin. Comme la rente de veuf en LAVS (cf. arrêt Beeler, § 73 à 77), la rente de veuf en assurance-accidents vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale du conjoint survivant, en lui permettant de s’occuper des enfants sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle.

Consid. 3.4.2
Reste à déterminer, conformément à la jurisprudence Beeler, si en l’espèce, l’octroi d’une rente de veuf à l’assuré aurait nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. À cet égard, il convient d’examiner la situation au moment où l’assuré pourrait prétendre à une rente, à savoir au décès de son épouse en décembre 2021, et non pas au moment de l’accident en 2014.

À la différence de l’affaire Beeler, au moment du décès de l’épouse de l’assuré, les deux enfants du couple étaient majeurs. Dès lors, comme retenu à juste titre par la cour cantonale, la perception d’une rente de veuf ne pourrait en aucun cas permettre à l’assuré de se consacrer à ses enfants, qui sont réputés autonomes quand bien même le cadet vit encore avec son père. L’assuré ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il devrait renoncer à une activité professionnelle, ou plus généralement orienter ses choix professionnels, en raison d’enfants dont il a la garde. En d’autres termes, la rente de veuf ne peut pas viser à compenser une perte de gain due à la nécessité de s’occuper de ses enfants en raison de la disparition de son épouse. Les conditions de vie, la situation financière et l’organisation de la famille avant et après l’accident ne sont pas déterminantes.

Même dans l’hypothèse où l’assuré aurait dû renoncer à travailler en 2014 après l’accident pour s’occuper des enfants, force est de constater qu’au moment du décès de son épouse en décembre 2021, l’octroi d’une rente de veuf ne peut pas avoir pour but de lui permettre de s’occuper de ses enfants devenus majeurs. La reprise ou non d’une activité lucrative par l’assuré ensuite de ce décès n’a aucune incidence sur la prise en charge des enfants, quelle que soit la situation financière de la famille. En outre, le seul fait que l’assuré ait des difficultés à réintégrer le marché du travail n’est pas pertinent, cette problématique n’étant pas couverte par le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Une éventuelle perte de gain en raison de son invalidité – au demeurant étrangère au décès de son épouse – n’est pas non plus déterminante eu égard au champ de protection de cette disposition.

L’assuré soutient encore qu’en l’absence d’une rente de veuf, son fils cadet devrait renoncer à sa formation, ce qui relèverait de l’organisation de la vie familiale. Or le fils en question a entamé sa formation en août 2022, avant le dépôt de la demande de rentes de survivants le 22.10.2022, et rien n’indique qu’il y a mis un terme. On ne voit donc pas que l’accomplissement de cette formation puisse dépendre nécessairement de l’octroi d’une rente de veuf à l’assuré. Au demeurant, la possibilité d’effectuer une formation plutôt qu’assumer un emploi rémunéré n’est pas couverte par l’art. 8 CEDH. En droit suisse, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que la formation suivant l’enseignement de base n’était pas protégée par un droit constitutionnel, un tel droit existant uniquement en ce qui concerne l’enseignement de base (cf. art. 19 Cst.) (ATF 146 II 56 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.4.3
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré à bon droit que la situation de l’assuré ne tombait pas sous l’empire de l’art. 8 CEDH et qu’il ne pouvait pas être dérogé à l’art. 29 al. 3 LAA compte tenu de l’art. 190 Cst.

 

Le TF rejette le recours du veuf.

 

Arrêt 8C_267/2024 consultable ici

 

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Les décisions concernant l’octroi de prestations AI doivent se baser sur des expertises médicales de qualité irréprochable. Il en va de la confiance dans l’assurance-invalidité. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé les récentes révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. Elle exhorte les acteurs concernés à redoubler d’efforts pour garantir que de telles situations ne se reproduisent plus et a déposé une motion visant à permettre le réexamen des dossiers reposant sur des expertises dont la qualité aurait été remise en question par la COQEM.

En présence de représentants de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), ainsi que du Professeur Thomas Gächter de l’Université de Zurich, la commission s’est penchée sur la question des graves insuffisances décelées dans les expertises médicales effectuées pour déterminer le droit à des prestations de l’AI.

La commission estime que les mesures introduites dans le cadre de la révision «Développement continu de l’AI» permettent actuellement de garantir la qualité des expertises et des diagnostics. Des lacunes et des problèmes subsistent cependant encore en ce qui concerne les expertises réalisées avant l’entrée en vigueur de cette révision. Cette situation a été récemment mise en lumière de manière flagrante par les révélations liées aux expertises douteuses réalisées par l’entreprise PMEDA SA. La commission estime que ces révélations sont choquantes. La décision d’octroi ou non d’une prestation AI a en effet de grandes répercussions sur la vie des personnes concernées.

Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions, la commission a déposé une motion (25.3006) visant à adapter les bases juridiques pour permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

 

Commentaire personnel

La motion déposée par la commission constitue un pas dans la bonne direction, mais elle pourrait être améliorée pour garantir une justice plus équitable et transparente dans le domaine des assurances sociales ; les parlementaires auraient pu faire preuve d’une ambition plus marquée.

Il serait judicieux d’étendre la portée de cette motion au-delà des offices AI pour englober tous les assureurs sociaux. Les problématiques liées aux expertises médicales ne se limitent pas à l’AI et une approche uniforme pour tous les assureurs sociaux renforcerait la cohérence et l’équité du système.

Par ailleurs, il serait pertinent de confier la responsabilité d’initier la révision à l’assureur social ayant mandaté un centre d’expertise ou un médecin dont la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. Cette approche pourrait être un prolongement du principe d’instruction d’office prévu à l’art. 43 LPGA, en imposant aux assureurs une obligation proactive de réexamen, et renforcerait la protection des droits des assurés, qui sont souvent la partie vulnérable dans ces procédures. En effet, les assurés ne sont pas toujours informés des décisions de la COQEM et peuvent se trouver démunis face à la complexité des démarches administratives nécessaires pour faire valoir leurs droits.

Cette proposition vise à établir un équilibre plus juste entre les responsabilités des assureurs sociaux et les droits des assurés, tout en garantissant une révision systématique et équitable des dossiers potentiellement problématiques. Elle permettrait également de restaurer la confiance dans le système des assurances sociales, élément central pour son bon fonctionnement et son acceptation par la société.

Cette motion constitue donc moins un aboutissement qu’une étape importante, invitant à poursuivre avec détermination le travail de modernisation et d’humanisation de notre système de sécurité sociale. Il est essentiel de maintenir cet élan réformateur pour assurer une protection sociale à la hauteur des défis contemporains.

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Perizie AI : consentire il riesame dei dossier in caso di gravi lacune, comunicato stampa del Parlamento del 17.01.2025 disponibile qui

IV-Gutachten: Bei gravierenden Mängeln Neubeurteilung der Dossiers ermöglichen, Medienmitteilung des Parlaments vom 17.01.2025 hier abrufbar

 

8C_337/2024 (f) du 29.11.2024 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire et soudaineté de l’atteinte / Assuré bloqué dans un tunnel pendant plus d’une heure – Inhalation et intoxication aux gaz d’échappement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2024 (f) du 29.11.2024

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire et soudaineté de l’atteinte / 4 LPGA

Assuré bloqué dans un tunnel pendant plus d’une heure – Inhalation et intoxication aux gaz d’échappement

 

Assuré, né en 1973, a fait annoncer, par déclaration du 03.04.2023, l’événement survenu le 09.03.2023, selon la description suivante: aux environs de 6h30-6h35, son véhicule est tombé en panne dans un tunnel, nécessitant un arrêt dans la niche d’évitement C4; après avoir appelé la police, il est resté dans son véhicule jusqu’à l’arrivée de la dépanneuse, vers 7h50; il est sorti du tunnel aux alentours de 8h00, ne s’est pas senti bien par la suite et a présenté depuis lors des problèmes respiratoires. L’assurance-accidents a interpellé la médecin traitant de l’assuré, laquelle a fait état d’une pathologie pulmonaire interstitielle d’origine peu claire.

Par décision du 16.06.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents, motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

En substance, les juges cantonaux ont retenu que l’événement du 09.03.2023 correspondait « plutôt » à des inhalations de longue durée, l’assuré ayant déclaré – dans son recours – avoir présenté les premiers signes d’intoxication aux gaz d’échappement après une heure environ. Le caractère soudain de l’atteinte faisait ainsi défaut. Ils ont également considéré que l’assuré n’avait pas été confronté à des circonstances extraordinaires. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de lésions provoquées par des expositions au froid ou à la chaleur (selon laquelle les effets de la météo échappent à la notion d’accident lorsqu’ils entraînent des insolations, des coups de soleil, des coups de chaleur ou des gelures, à moins que les effets dommageables se produisent ensuite d’un événement extraordinaire, cf. ATF 98 V 165; cf. également arrêt 8C_275/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2 et les références), les juges cantonaux ont estimé qu’une panne de voiture, la présence de gaz d’échappement dans un tunnel notoirement saturé aux heures de pointe et l’intervention d’environ 1h35 d’un dépanneur ne constituaient pas des circonstances à ce point singulières. Partant, l’événement du 09.03.2023 n’était pas un accident, faute de facteur extérieur extraordinaire, et peu importait que l’assuré fût resté dans son véhicule conformément aux consignes de la police plutôt que de se mettre « à l’abri » dans les zones dédiées à cet effet. Dans ces circonstances, il n’était pas utile, selon les juges cantonaux, de s’attarder sur les atteintes subies par l’assuré ni de déterminer si celles-ci étaient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement du 09.03.2023.

 

TF

Consid. 3
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3).

Consid. 4
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 1 ss ad art. 4 LPGA).

Consid. 6.1
Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l’accident, l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., n° 19 ad art. 4 LPGA).

Pour admettre la présence d’un accident, il faut encore que ce facteur extérieur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 6.2
En l’occurrence, il est établi qu’en raison d’une panne de son véhicule dans un tunnel, l’assuré est resté environ une heure et demi dans un endroit où sont concentrés des gaz d’échappement. Contrairement à l’avis des juges cantonaux, l’inhalation de gaz d’échappement, en concentration importante, pendant une telle durée ne peut pas être assimilée à un événement banal auquel le corps humain serait régulièrement exposé. Une telle situation excède la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain. L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire ne peut donc pas être niée d’emblée, en l’espèce, au motif qu’une panne de véhicule dans un tunnel ne serait pas rare ou que la présence d’une quantité importante de gaz d’échappement dans ce tunnel serait notoire. Cela étant précisé, il conviendrait, avant de se prononcer sur le caractère extraordinaire ou non du facteur extérieur, d’obtenir davantage d’informations sur la concentration de gaz d’échappement auquel l’assuré a effectivement été exposé, compte tenu notamment du fait qu’il est resté à l’intérieur de son véhicule, de la ventilation du tunnel et du trafic au moment de l’événement en cause. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, compte tenu de ce qui suit.

Consid. 7.1
Le critère de soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer un instant seulement, elle doit cependant se produire dans un temps relativement court. Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas fixé de durée maximale (ATF 140 V 220 consid. 5.1; arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.3.3 et les références).

Pour être soudaine, l’atteinte doit être unique et non consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement. L’unicité de l’atteinte ne saurait être confondue avec la succession, à des espaces rapprochés, de plusieurs événements, qui répondent chacun à la définition de l’accident. Ainsi, l’exposition à un facteur nocif (intoxication gazeuse, irradiation, etc.) répond au critère de soudaineté si l’atteinte se produit pendant un temps relativement court et qu’elle peut être rattachée à un événement unique (arrêt U 32/07 du 14 juin 2007 consid. 2.2 et la doctrine citée). La soudaineté se rapporte au facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte, mais non aux conséquences provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un stade ultérieur (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 919 n° 78 s. et les références).

Consid. 7.2
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a admis la condition de la soudaineté dans le cas d’un processus d’hypothermie ayant occasionné des engelures à huit doigts en l’espace de quelques dizaines de minutes (arrêt U 430/00 du 18 juillet 2001 consid. 4b). Par la suite, le Tribunal fédéral a admis le critère de la soudaineté du seul fait que, selon l’expérience, l’eau chaude qui s’écoulait du robinet provoquait des brûlures après un temps relativement court, de sorte que le temps passé par l’assuré dans sa baignoire en raison d’une alcoolisation massive (une heure et demi) ne justifiait pas de nier le caractère soudain de l’atteinte (arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a nié la soudaineté d’une atteinte (auditive) invoquée dans les suites d’une présence à un concert pendant trente minutes environ (arrêt 8C_539/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.3).

Consid. 7.3
En l’espèce, l’assuré a ressenti les premiers symptômes d’intoxication à sa sortie du tunnel, soit après une heure et demi, selon ses premières déclarations (cf. déclaration de sinistre du 3 avril 2023) qui sont déterminantes en l’espèce (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références). Un tel délai n’est pas compatible avec l’exigence légale d’une atteinte soudaine à la santé, qui doit se produire dans un laps de temps relativement court. Même si l’on se fondait sur les allégations ultérieures de l’assuré, d’après lesquelles il aurait ressenti les premiers troubles d’intoxication et un état de somnolence après une heure d’attente dans le tunnel, cette durée d’exposition aux gaz d’échappement ne répond pas au critère de soudaineté de l’atteinte. Il n’est pas vraisemblable, par ailleurs, qu’une plus brève exposition dans le tunnel aurait entraîné des problèmes respiratoires durables, ce que l’assuré admet lui-même dans son recours. Enfin, et contrairement à ce qu’il soutient, le cas d’espèce, dans lequel seuls les effets de l’agent toxique entrent en considération comme atteinte à la santé, à l’exclusion de toute autre atteinte portée au corps humain, n’est pas comparable à celui d’une maladie de Lyme (cf. ATF 122 V 230).

Consid. 7.4
Le caractère soudain de l’atteinte à la santé étant nié, l’événement du 09.03.2023 n’est pas constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le recours se révèle mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_337/2024 consultable ici

 

4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, destiné à la publication – IPAI et indemnité à titre de réparation morale – Droit préférentiel de répartition en cas de faute concomitante du lésé / Changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité et indemnité à titre de réparation morale – Droit préférentiel de répartition en cas de faute concomitante du lésé / 72 LPGA – 73 LPGA

Changement de jurisprudence

 

A.________ (le lésé ; le recourant) a subi le 08.10.2010 un grave traumatisme par écrasement à sa main gauche, qui a été entraînée dans une machine et saisie par le rouleau d’entraînement. Lors de l’examen final par le médecin-conseil de l’assureur-accidents, un trouble fonctionnel complexe de la main gauche avec une mobilité minimale des doigts longs, une fonction nettement limitée du pouce et une légère diminution de la mobilité du poignet ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique et une amplification des symptômes ont été diagnostiqués. Le lésé a fait valoir à l’encontre de son employeur, B.__ SA (l’employeur ; l’intimé ; la défenderesse), un droit à une indemnité pour tort moral en raison d’une violation du devoir de diligence (art. 328 al. 2 CO) et d’une responsabilité fondée sur l’art. 58 CO (défauts d’ouvrage).

 

Procédures cantonales

Après une tentative infructueuse de conciliation, le lésé a déposé le 11.07.2019 une action partielle, réclamant une indemnité pour tort moral de CHF 30’000, plus intérêts, sous réserve d’une action complémentaire ultérieure. Le 24.03.2021, le tribunal a rejeté l’action. Bien que toutes les conditions fondant la responsabilité fussent réunies, il a nié une responsabilité de l’employeur au motif que l’accidenté avait commis une faute grave concomitante, interrompant le lien de causalité adéquate entre l’absence de dispositif de protection sur la machine et le dommage survenu.

Le recours interjeté contre le jugement du 24.03.2021 a été rejeté sur le fond par le Tribunal cantonal le 15.04.2024. Contrairement au tribunal de district, le Tribunal cantonal n’a pas considéré la faute concomitante du lésé comme suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adéquate. Cependant, il a estimé que l’indemnité pour tort moral à laquelle il avait droit était inférieure à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’il avait reçue, de sorte qu’il ne lui restait aucune prétention à l’égard de l’employeur.

Le Tribunal cantonal a procédé à l’évaluation du tort moral en deux phases :

  • Dans une première phase, il a fixé le montant de base à CHF 31’500, correspondant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité octroyée et non contestée.
  • Dans une seconde phase, le Tribunal cantonal a pris en compte les particularités du cas d’espèce. Il a augmenté le montant de base de 30% au total (10% pour le changement de personnalité survenu après un stress extrême d’une part, 10% pour le trouble de stress post-traumatique, et 10% la réinsertion infructueuse ainsi que l’atteinte à l’avenir économique) pour atteindre environ CHF 41’000. Il a ensuite pris en compte une faute concomitante d'(au moins) un quart et a ainsi calculé une indemnité pour tort moral totale de CHF 30’750 (CHF 41’000 ./. CHF 10’250 [25%]), qui n’atteignait pas l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

TF

Consid. 2
Selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable, dès la survenance de l’événement dommageable (art. 72 al. 1 LPGA).

Néanmoins, selon l’art. 73 LPGA, les droits de l’assuré et de ses survivants ne passent à l’assureur que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci (al. 1). Si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21 al. 1, 2 ou 4 LPGA, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage (al. 2). Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie (al. 3).

Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA), l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale constituant notamment des prestations de même nature (art. 74 al. 2 let. e LPGA).

Consid. 2.1
Selon l’art. 73 al. 1 LPGA, la personne lésée bénéficie d’un droit préférentiel par rapport à l’assureur social exerçant son recours (KIESER, Kommentar ATSG, 4e éd. 2020, n. 8 ss ad art. 73 LPGA; KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 13 ad art. 73 LPGA; FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 2 ad art. 73 LPGA [ci-après: FRÉSARD-FELLAY, CR LPGA]; HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, 2e éd. 2021, p. 337 § 21.I.B.2 n. 1204). Ce droit préférentiel signifie que l’assurance ne peut exercer un recours au détriment du lésé. Si elle ne couvre qu’une partie du dommage, le lésé peut réclamer la partie non couverte au responsable, et l’assurance n’a un droit de recours que dans le cadre de la prétention en responsabilité qui subsiste ensuite (ATF 120 II 58 consid. 3c et les références). Ce droit préférentiel vise à préserver la personne lésée d’un dommage non couvert, mais ne doit pas conduire à son enrichissement (ATF 131 III 12 consid. 7.1; voir aussi sur l’ensemble de la question l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_204/2017 du 29 août 2017 consid. 8.3.2 et les références).

Consid. 2.2
Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la question de savoir si et dans quelle mesure ce droit préférentiel s’applique aux prétentions en réparation morale lors de la coordination avec une indemnité pour atteinte à l’intégrité était controversée dans la doctrine (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2; FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 365 n. 1100 [ci-après: FRÉSARD-FELLAY, Le recours]; THOMAS FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 171 ss).

Consid. 2.2.1
Une partie de la doctrine ne reconnaissait pas de différences essentielles avec les dommages-intérêts, mais se basait sur le fait que la jurisprudence tendait vers un traitement analogue du dommage et de la réparation morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; ALEXIS OVERNEY, L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la LAA et l’indemnité à titre de réparation morale, in: FZR 1993 p. 239 ss, 254; LANDOLT, op. cit., p. 338 s. § 21.I.B.2 n. 1207 ss; voir aussi PIERRE TERCIER, La fixation de l’indemnité pour tort moral en cas de lésions corporelles et de mort d’homme, in: Mélanges Assista, 1989, p. 143 ss, 164).

Consid. 2.2.2
Une autre partie de la doctrine rejetait en principe l’application du droit préférentiel partiel, car la nature et la méthode de calcul de l’indemnité à titre de réparation morale différaient de la fixation des dommages-intérêts (SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadensausgleichsystemen, 1984, p. 118 s. Rz. 325 – 329, p. 421 Rz. 1220; ALFRED KELLER, Haftpflichtrecht im Privatrecht, Bd. II, 2e éd. 1998, p. 223; PETER BECK, Quotenvorrecht und Genugtuung, in: SVZ 63/1995 p. 254 ss, 256 und 258 [ci-après: BECK, Quotenvorrecht]; JOSEF RÜTSCHE, Ausgewählte Probleme bei der Abwicklung eines Schadenfalles – aus der Sicht des UVG-Versicherers, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1991, Tagungsbeiträge, Nr. 5, p. 16 s. III.1). Une indemnité à titre de réparation morale réduite correspondrait au préjudice moral moindre subi par la personne lésée, et la faute concomitante de la victime déterminerait l’ampleur du préjudice moral (KELLER, op. cit., p. 223). De plus, le texte de la loi ne parlerait que de dommage pour le droit préférentiel (BECK, Quotenvorrecht, op. cit., p. 256; KELLER, op. cit., p. 223; RÜTSCHE, op. cit., p. 17 III.1).

Consid. 2.2.3
Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral a adopté une position intermédiaire. Il ne reconnaissait pas au lésé un droit préférentiel complet en cas de réduction de son droit à la réparation morale, mais ne laissait passer à l’assureur que la part des prestations fournies réduite à hauteur du taux de réduction selon le droit de la responsabilité civile (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316; arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b). Le taux de réduction selon le droit de la responsabilité civile devait être déduit de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité non réduite (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 5e éd. 1995, p. 442 § 8 n. 55 y compris note 101; LANDOLT, op. cit., p. 338 § 21.I.B.2 n. 1205; FRÉSARD-FELLAY, Cr LPGA, op. cit., n. 43 ss ad art. 73 LPGA; chacun avec un exemple de calcul).

Consid. 2.2.4
Cette solution est issue de STARK (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55) (BEATRICE GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 122; ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident, in: SJ 2013 II p. 260; FREI, op. cit., p. 174). Selon cette interprétation, le droit préférentiel ne peut être appliqué que lorsqu’un montant de dommage est établi, qui peut être comparé au montant des dommages-intérêts. Ce n’est pas le cas pour la réparation morale; on ne peut pas déterminer numériquement le montant de la réparation morale sans motif de réduction et, s’il y en a un, son impact financier. Il n’y a pas de taux de réduction applicable. Au contraire, la réparation morale doit être fixée ex aequo et bono en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Pour cette raison, le droit préférentiel ne peut pas être appliqué directement. L’une des variables de calcul, le dommage total, est indéterminée. C’est pourquoi seule une application par analogie des dispositions sur le droit préférentiel en matière de quote-part est envisageable, en réduisant la prestation d’assurance concernée pour le recours selon le taux de réduction prévu par le droit de la responsabilité civile (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55).

Consid. 2.3
Si la solution de compromis a été partiellement approuvée (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 368 n. 1108 ss.), elle a été critiquée par une partie importante de la doctrine (arrêt cité 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, CR LPGA, N. 46 ad Art. 73 LPGA; ARNAUD NUSSBAUMER, L’arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 p. 401 ss 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 p. 1427 ss.; GURZELER, op. cit., p. 122 s.; FREI, op. cit., p. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 420 N 1485). La doctrine n’est pas unanime sur la question de savoir si la solution de compromis simplifie (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 368 n. 1108 ss) ou complique (KOLLER, op. cit., p. 1431 s.) le règlement des cas de responsabilité civile.

La doctrine récente ne voit aucune raison d’écarter ou de limiter l’application du droit préférentiel selon l’art. 73 al. 1 LPGA en matière de réparation morale (BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, N. 83-83c ad Art. 47 OR; LANDOLT, op. cit., p. 338 s. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ss.; KLETT/MÜLLER, op. cit., N. 34 ad Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, N. 26 ad Art. 47 CO; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, p. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, p. 301 Rz. 6.148 [ci-après: BECK, Zusammenwirken]; cf. GURZELER, op. cit., p. 122 s.; FREI, op. cit., p. 174 s.). Même les adversaires initiaux du droit préférentiel partiel se prononcent désormais, par rapport à la solution de compromis, pour l’application du droit préférentiel complet (KELLER, op. cit., p. 225 ; BECK, Zusammenwirken, op. cit., p. 301, no 6.148).

Consid. 2.4
Le Tribunal fédéral a également reconnu qu’en cas de réduction en raison d’un état pathologique préexistant, il n’y avait pas de raison de priver le lésé du droit préférentiel prévu à l’art. 73 al. 1 LPGA (arrêt 4A_631/2017 consid. 4.5 cité). Il a laissé ouverte la question de savoir si la solution intermédiaire à la base de l’ATF 123 III 306 consid. 9b et de l’arrêt 4C.152/1997 consid. 7b avait encore sa raison d’être sous le régime de la LPGA, du moins en cas de réduction de la réparation morale pour faute concomitante (arrêt 4A_631/2017 consid. 4.5 cité).

Consid. 2.5
En l’espèce, l’instance précédente n’a pas réduit la réparation morale en raison d’un état maladif préexistant, mais en raison d’une faute concomitante. Se pose ainsi la question, laissée ouverte dans l’arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5, de savoir si l’ATF 123 III 306 est encore pertinent. L’instance précédente ne justifie pas pourquoi elle n’applique pas le droit préférentiel partiel. On n’arrive à sa solution que si l’on n’accorde à la personne lésée aucun droit préférentiel en matière de réparation morale, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 306 consid. 9b; arrêts cités 4C.152/1997 consid. 7b; 4A_631/2017 consid. 4.5).

Consid. 2.6
Bien que le texte de loi ne mentionne toujours que le dommage pour le droit préférentiel, cela s’applique indépendamment du motif de réduction (faute concomitante ou état maladif préexistant) et ne s’oppose pas à l’application du droit préférentiel partiel selon l’arrêt cité 4A_631/2017. Le législateur a réglé le principe et l’étendue de la subrogation à l’assureur dans les art. 72 ss LPGA. Selon l’art. 74 al. 2 let. e LPGA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale constituent notamment des prestations de même nature. Le législateur est donc conscient que les prétentions en réparation morale sont également concernées par la subrogation. Le fait qu’il n’ait pas prévu de réglementation particulière à cet égard dans l’art. 73 LPGA plaide en faveur du fait que les indemnités à titre de réparation morale doivent en principe être également régies par le droit préférentiel, d’autant plus que le Tribunal fédéral a déjà reconnu le droit préférentiel dans sa jurisprudence publiée (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316), bien que sous une forme atténuée, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, et que le législateur ne voulait rien changer à la conception antérieure du droit préférentiel (KIESER, op. cit., n. 13 ad art. 73 LPGA et les références).

Consid. 2.7
Au vu de ce qui précède, il convient de se demander si le législateur aurait voulu s’en tenir à la solution de compromis de l’ATF 123 III 306 consid. 9b. Cependant, l’arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5 ne partait déjà pas de cette hypothèse, sinon le Tribunal fédéral n’aurait pas pu y appliquer le droit préférentiel complet. En effet, l’ATF 123 III 306 ne concernait nullement un traitement particulier de la faute concomitante, mais abordait des problèmes généraux liés à la fixation de la réparation morale, qui se posent de la même manière pour tous les motifs de réduction :

Consid. 2.7.1
L’ATF 123 III 306 oppose la doctrine qui s’exprimait contre l’application du droit préférentiel – parce que la nature et la méthode de calcul de la réparation morale diffèrent de la fixation des dommages-intérêts – à celle qui ne reconnaît pas de différences essentielles avec les dommages-intérêts – se basant sur le fait que la jurisprudence actuelle tend vers un traitement analogue du dommage et de la réparation morale, et qu’il est approprié que le lésé soit d’abord entièrement indemnisé avant que des tiers qui ont encaissé des cotisations ou des primes n’entrent en jeu (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 ; OVERNEY, op. cit, p. 254). Le Tribunal fédéral a suivi la position intermédiaire qui, tout en reconnaissant les différences entre la réparation morale et les dommages-intérêts, préconise néanmoins une application analogique du droit préférentiel dans une mesure réduite (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 442 § 8 N. 55). Si l’ATF 123 III 306 était appliqué qu’aux seuls cas de faute concomitante, il ne conserverait en aucun cas sa signification initiale, mais celle-ci devrait être redéfinie (NUSSBAUMER, op. cit., p. 403).

Consid. 2.7.2
Il n’est pas évident de voir en quoi les différences entre l’indemnité à titre de réparation morale et les dommages-intérêts, invoquées par les opposants au droit préférentiel, justifieraient un traitement différent selon le motif de réduction (faute concomitante ou état maladif préexistant). Dans ce dernier cas, ces différences ne s’opposaient toutefois pas à l’application du droit préférentiel complet dans ce dernier cas (arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5). Cela peut aussi s’expliquer par le fait que la fixation du montant de la réparation morale est certes une décision selon l’équité et que son calcul ne doit donc pas se faire selon des critères schématiques. Le montant de l’indemnité à titre de réparation morale ne doit pas être évalué selon des tarifs fixes, mais doit être adapté au cas d’espèce. Cela n’exclut toutefois pas de procéder à l’évaluation du préjudice immatériel en deux phases : une phase de calcul objective avec un montant de base comme point de repère et une phase ultérieure prenant en compte les particularités du cas d’espèce (base de responsabilité, faute [concomitante], situation individuelle du lésé) (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les références). C’est ainsi qu’a procédé le tribunal dans l’arrêt 4A_631/2017 cité, de sorte que l’influence en pourcentage de l’état maladif préexistant sur le montant de la réparation morale était évidente (arrêt cité 4A_631/2017 consid. 3.3). L’instance précédente a également procédé de la sorte dans le jugement attaqué et a expressément indiqué que la part de faute concomitante était (au moins) d’un quart. Sur ce point, le cas à juger ne se distingue pas de l’arrêt 4A_631/2017 cité, lequel n’est pas compatible avec l’ATF 123 III 306. Il a d’ailleurs été compris dans la doctrine comme le signe d’un abandon imminent et bienvenu de l’ATF 123 III 306 (BREHM, op. cit., N. 83c ad Art. 47 OR; NUSSBAUMER, op. cit., p. 403; WEBER, Der Personenschaden im Wandel, in: Personen-Schaden-Forum 2021, p. 46).

Consid. 2.7.3
Si l’ATF 123 III 306 était limité aux cas de faute concomitante, il n’y aurait certes plus de contradiction avec l’arrêt 4A_631/2017 cité, mais la solution de compromis à la base de l’ATF 123 III 306 prendrait une importance que ni son auteur ni le Tribunal fédéral ne lui ont jamais attribuée. Même si des raisons pourraient éventuellement être trouvées pour un traitement différencié des motifs de réduction (et donc aussi pour la poursuite de la jurisprudence établie dans l’ATF 123 III 306 dans le sens d’un droit préférentiel partiel pour les cas de faute concomitante) (cf. KOLLER, op. cit., p. 1430; arrêt cité 4A_631/2017 consid. 4.5), il convient de noter qu’il en va de même, par analogie, pour le dommage (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, op. cit., p. 380 n. 1148), pour lequel le législateur n’a pas prévu de traitement particulier de la faute concomitante dans le cadre du droit préférentiel (hormis l’art. 73 al. 2 LPGA). De ce point de vue, un traitement particulier de l’indemnité à titre de réparation morale en cas de réduction due à une faute concomitante ne semble pas indiqué.

Consid. 2.7.4
Si la faute concomitante de la victime devait effectivement influencer l’ampleur du préjudice moral (cf. KELLER, op. cit., p. 223), il faudrait alors distinguer si une réduction est effectuée en considérant que le tort à supporter apparaît plus petit en raison du motif de réduction que sans celui-ci (cette réduction resterait non affectée par le droit préférentiel), ou si la prétention en réparation morale de la personne lésée est réduite parce qu’il ne semble pas approprié, au vu du motif de réduction, de faire supporter à la personne responsable l’indemnité pleine correspondant au tort subi (ici le droit préférentiel s’applique).

Consid. 2.8
Ainsi, il existe des raisons pertinentes qui s’opposent au maintien de la solution selon l’ATF 123 III 306. Le recourant bénéficie en principe du droit préférentiel.

Consid. 3
Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le préjudice moral ou les souffrances subies à la suite de l’écrasement de la main pendant le travail auraient été diminués par le fait qu’ils n’ont pas été causés uniquement par l’absence de dispositif de protection, mais aussi par une faute concomitante – les douleurs et les restrictions subies par le recourant n’en sont pas affectées. La décision attaquée ne peut pas être comprise ainsi. Sous cet angle également, le recourant peut se prévaloir du droit préférentiel. L’intimé conteste toutefois le calcul de la réparation morale effectué par l’instance précédente. En effet, le recourant ne peut déduire une quelconque prétention fondée sur le droit préférentiel que dans la mesure où l’indemnité à titre de réparation morale non réduite en raison d’une faute concomitante dépasse l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 3.1
La défenderesse conteste le fait que l’instance inférieure ait augmenté l’indemnité de base de trois fois 10%.

Consid. 3.1.1 [résumé]
L’instance précédente a conclu que la défenderesse n’avait pas contesté certains changements de personnalité et le trouble de stress post-traumatique. Cependant, la défenderesse affirme que cette interprétation est erronée. Elle soutient n’avoir jamais reconnu ces éléments dans sa réponse, mais avoir simplement cité des expertises psychiatriques et des décisions de l’assurance-accidents et de l’AI. La défenderesse insiste sur le fait qu’elle n’a pas admis ces circonstances, mais les a au contraire contestées dans sa réponse

Consid. 3.1.2
Il est en outre contesté qu’un autre supplément doive être vu dans la perte de la carrière professionnelle ou dans la réinsertion infructueuse du recourant et dans l’atteinte à l’avenir économique. Les explications correspondantes dans les mémoires sont maintenues.

Consid. 3.2
Le recourant fait valoir que le recours joint est étranger à la procédure devant le Tribunal fédéral. L’objet du litige dans cette procédure est uniquement l’application du droit préférentiel. Les arguments avancés par la défenderesse doivent être écartés.

Consid. 3.3
L’objection du recourant n’est pas pertinente : la défenderesse aurait dû déposer son propre recours si elle avait voulu modifier en sa faveur le résultat de la décision attaquée (c’est-à-dire dans le dispositif). En ce sens, il n’existe effectivement pas de possibilité de former un recours joint (ATF 134 III 332 consid. 2.5). En revanche, selon une jurisprudence constante, il est admissible de contester dans la réponse au recours les considérants de l’instance précédente qui peuvent avoir des effets défavorables pour la partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure cantonale. Cela correspondait à une pratique constante sous l’empire de l’OJ (déjà ATF 61 II 125 consid. 1; 118 II 36 consid. 3) et continue à s’appliquer sans changement sous le régime du recours en matière civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_605/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.2 et la référence). Toutefois, les mêmes exigences de motivation que pour un recours s’appliquent. La réponse au recours n’y satisfait pas, dans la mesure où elle conteste la décision attaquée :

Consid. 3.3.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les simples renvois au dossier ne sont pas pertinents ; il faut exposer dans l’acte de recours lui-même en quoi le jugement attaqué viole le droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 avec références). De plus, le simple fait de s’en tenir aux arguments développés dans les écritures cantonales ne satisfait pas à l’exigence d’une discussion suffisante de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief relatif à l’avenir économique.

Consid. 3.3.2
Mais même en faisant abstraction de cela, la défenderesse ne démontre pas suffisamment ce qu’elle prétend avoir exposé précisément dans les passages cités par l’instance précédente (cf. sur les exigences y relatives : arrêts du Tribunal fédéral 4A_125/2024 du 5 août 2024 consid. 4.3; 4A_438/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.2; chacun avec références) et en quoi il serait manifestement insoutenable de conclure qu’elle n’a pas contesté les allégations de la partie adverse. Le fait qu’il n’y ait pas eu de reconnaissance expresse ne signifie pas que l’intimée ait contesté de manière juridiquement suffisante les allégations de la partie adverse, d’autant plus qu’aux endroits indiqués, elle ne fait «aucune remarque» sur certaines allégations du recours et renvoie elle-même à des pièces jointes à la demande. Une citation d’une expertise ainsi que des décisions de l’assurance-accidents ou de l’AI peut également indiquer que les allégations du demandeur ne sont pas contestées. La défenderesse devrait démontrer où et dans quelle mesure elle prétend avoir clairement contesté les circonstances invoquées par l’instance précédente. Une simple affirmation ne suffit pas à satisfaire aux exigences de motivation.

Consid. 3.4
Les griefs soulevés par la défenderesse s’avèrent insuffisamment motivés, de sorte que la décision attaquée demeure inchangée à cet égard. Elle ne soulève pas, dans sa réponse au recours, d’objections motivées de manière juridiquement suffisante contre le montant réclamé par le recourant. En l’absence d’arguments suffisamment étayés concernant l’ampleur de la réduction due à la faute concomitante, qui est fixée dans la décision attaquée à au moins 25%, la réduction effectuée par l’instance précédente est également maintenue sur ce point.

Consid. 4
Ainsi, le recours s’avère fondé, l’arrêt attaqué doit être annulé et la défenderesse doit être condamnée à payer au recourant CHF 9’500 avec intérêts à 5% depuis le 8 octobre 2010.

Conformément à l’issue de la procédure, la défenderesse est tenue de payer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, l’art. 65 al. 4 let. c LTF s’appliquant aux frais de justice. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

Le TF admet le recours du lésé.

 

 

Remarques personnelles

Dans l’affaire jugé par le Tribunal fédéral, le montant dû par le responsable a été fixé à CHF 9’500, soit la différence entre l’indemnité pour tort moral fixé par l’instance cantonale à CHF 41’000 et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 31’500.

Cet arrêt du Tribunal fédéral marque un progrès significatif dans la protection des victimes. En clarifiant l’application du droit préférentiel en matière de tort moral, notre Haute Cour met fin à une pratique controversée issue de l’ATF 123 III 306, renforçant ainsi considérablement la position des victimes. Désormais, celles-ci peuvent bénéficier pleinement du droit préférentiel, y compris pour les indemnités pour tort moral, ce qui représente une avancée majeure dans la reconnaissance de leurs droits.

Cette décision uniformise le traitement du droit préférentiel, qu’il s’agisse de dommages matériels ou de tort moral, simplifiant ainsi la pratique juridique et assurant une plus grande cohérence dans l’application de la loi. Cette approche s’aligne parfaitement avec l’esprit de la LPGA et l’intention du législateur de protéger les intérêts des victimes d’accidents. En reconnaissant que la fixation de l’indemnité pour tort moral ne se distingue pas fondamentalement de l’indemnité pour dommage matériel, le Tribunal fédéral justifie un traitement similaire, ce qui contribue à une meilleure équité dans l’indemnisation des victimes.

En conclusion, cette décision représente une évolution positive du droit en faveur d’une meilleure protection des victimes. Elle reflète une compréhension plus nuancée et équitable des préjudices subis, notamment en ce qui concerne le tort moral, et devrait contribuer à l’avenir à une indemnisation plus juste et complète des victimes.

 

Arrêt 4A_312/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_312/2024 (d) du 05.12.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/01/4a_312-2024)

 

 

8C_736/2023 (f) du 02.10.2024 – Objet de la contestation vs objet du litige / Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / Formalisme excessif / Obligation du mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 (f) du 02.10.2024

 

Consultable ici

 

Objet de la contestation vs objet du litige / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / 51 LPGA

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Obligation du mandataire professionnel

 

Le 30.08.2018, un assuré né en 1978, travaillant comme ferrailleur, s’est fracturé l’extrémité distale du radius droit en tombant sur son avant-bras sur un chantier. L’assurance-accidents l’a informé le 12.10.2018 qu’il avait droit à une indemnité journalière de CHF 64.25, calculée sur la base d’un salaire horaire de CHF 26 et d’un taux d’occupation de 50%, selon la déclaration de sinistre de l’employeur.

Le 16.04.2021, l’assurance-accidents a annoncé au premier mandataire de l’assuré la clôture du cas au 31.05.2021, mettant fin aux soins médicaux et à l’indemnité journalière. Le 08.07.2021, elle a rendu une décision refusant une rente d’invalidité mais octroyant une IPAI de 15%.

L’assuré, représenté par un nouveau mandataire, a fait opposition à cette décision, contestant notamment le montant de l’indemnité journalière. Il a présenté un jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021 établissant un salaire annuel net de CHF 50’112.25 pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, bien supérieur au salaire de CHF 29’292.50 utilisé pour le calcul des indemnités. L’assuré a demandé une adaptation des calculs et le versement de la différence.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition, déclarant irrecevable la demande de correction des indemnités journalières, au motif que cette question ne faisait pas partie de la décision contestée. Elle a maintenu sa décision initiale concernant le refus de rente et l’octroi de l’IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/774/2023 – consultable ici)

Le 31.01.2022, l’assuré a contesté la décision de l’assurance-accidents auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a rendu un arrêt le 12.10.2023, déclarant irrecevables les demandes de l’assuré concernant un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021, ainsi que la prise en charge d’une mesure de réinsertion. Le tribunal a rejeté le reste du recours. Parallèlement, le 01.02.2022, le représentant de l’assuré a sollicité l’assurance-accidents pour réexaminer le montant de l’indemnité journalière en dehors de la procédure de recours, en se basant sur le jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021. L’assurance-accidents a refusé cette demande le 09.03.2023, arguant que ce point avait déjà été soulevé par l’assuré dans ses écritures devant le Tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Au vu de l’arrêt entrepris, l’objet de la contestation porte uniquement sur la recevabilité, en instance cantonale, des conclusions tendant au versement d’un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021. Dans la mesure où l’assuré conclut, à titre principal, à ce que l’assurance-accidents soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 120’416 fr. 40 sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu’au 31.05.2021, ses conclusions sont irrecevables parce qu’elles vont au-delà de l’objet de la contestation. La conclusion subsidiaire de l’assuré est recevable.

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré que la communication du 12.10.2018 de l’assurance-accidents, fixant l’indemnité journalière à CHF 64.25, était une décision sous forme simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA. Elle a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si cette décision était entrée en force ou si l’assuré pouvait invoquer un motif de révision ou de reconsidération, car elle n’avait pas été saisie d’un recours à ce sujet. La cour cantonale a jugé que le montant de l’indemnité journalière était une question distincte de celle de la cessation de cette prestation, et qu’elle n’avait donc pas à être traitée dans la décision sur opposition du 22.12.2021. Comme l’assurance-accidents ne s’était pas prononcée sur cette question dans sa décision sur opposition, la conclusion de l’assuré visant à corriger le montant de l’indemnité journalière a été déclarée irrecevable par la cour cantonale.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

Consid. 5.2.2
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation.

L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 6.2.3 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).

Consid. 5.3.1 [résumé]
Dans son opposition du 08.09.2021, l’assuré a contesté la fin des indemnités journalières et demandé leur reprise. Il a également remis en question le montant de ces indemnités, réclamant que le gain assuré soit basé sur un salaire annuel net de CHF 50’112.25 au lieu de CHF 29’292.50. L’assurance-accidents, par sa décision sur opposition du 22.12.2021, a refusé d’accorder des indemnités journalières ou une rente après le 31.05.2021. Comme l’assurance-accidents n’avait pas statué sur les bases de calcul des indemnités journalières dans sa décision initiale du 08.07.2021, elle n’était pas tenue de se prononcer sur ce point, notamment sur le gain assuré, dans sa décision sur opposition. L’assuré ne peut invoquer ni le principe inquisitoire de l’art. 43 al. 1 LPGA, ni l’art. 22 al. 3 et 4 OLAA pour contester cette approche.

Consid. 5.3.2
Dans le même sens, dès lors que l’assurance-accidents avait déclaré irrecevable sa conclusion relative au calcul des indemnités journalières, les conclusions de l’assuré devant les juges cantonaux, tendant au paiement d’un montant de CHF 120’416.40 à titre d’indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sous déduction des indemnités déjà versées, allaient au-delà de l’objet de la contestation pouvant être soumis à l’examen de la juridiction cantonale. Elles étaient donc irrecevables. L’assuré pouvait prendre pour seule conclusion à ce propos, devant les juges cantonaux, le renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière sur sa contestation. L’assuré ne peut rien déduire, dans ce contexte, de l’obligation d’instruire la cause d’office découlant de l’art. 61 let. c LPGA. Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’avait pas « intégré » dans la décision sur opposition la question du calcul des indemnités journalières en déclarant irrecevable sa demande sur ce point, mais avait précisément refusé de le faire. Le grief de violation de l’art. 56 LPGA est donc manifestement infondé.

Consid. 6.2.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l’assurance-accidents peuvent faire l’objet d’une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA a contrario; arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.2 in SVR 2009 UV n° 21 p. 78). La prise de position de l’assureur selon cette procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA) (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 9 ad. art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l’assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur a l’obligation de statuer par une décision formelle selon l’art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).

Consid. 6.2.2
Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l’autorité de recours d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). Si l’état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d’instruction nécessaires ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’administration pour qu’elle s’en charge. Après le dépôt d’un recours, il n’est en principe plus permis à l’administration d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction qui concerneraient l’objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b/aa et les références; arrêts 8C_81/2017 du 2 mars 2017 consid. 6.2 in SVR 2017 UV n° 25 p. 83; 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3). Le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).

Consid. 6.2.3
Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).

Consid. 6.2.4
Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5). De jurisprudence constante, l’exigence d’allégation est une condition légale de recevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF), dont le défaut conduit à l’irrecevabilité du recours; une telle sanction n’est pas excessivement formaliste (parmi d’autres: arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5). Dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu, ni d’ailleurs de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

Consid. 6.3.1
Au vu de la contestation relative au montant des indemnités journalières, soulevée par l’assuré dans l’opposition à la décision du 08.07.2021, l’assurance-accidents avait la possibilité de rendre une décision formelle sur cette question, puis en cas de nouvelle contestation, de traiter dans une seule décision sur opposition tous les aspects litigieux du droit aux prestations. Si elle estimait qu’une décision sur ce point avait déjà été rendue en procédure simplifiée et était entrée en force sans que l’assuré puisse se prévaloir d’un motif de reconsidération ou de révision, elle pouvait le constater dans une décision formelle, éventuellement dans la décision sur opposition du 22.12.2021. L’assurance-accidents s’est toutefois limitée à déclarer l’opposition irrecevable sur la question du montant des indemnités journalières, sans autre indication sur ses intentions quant à la manière de traiter la demande de nouveau calcul. Par la suite, informée du recours interjeté devant la juridiction cantonale, l’assurance-accidents a conclu à l’irrecevabilité des conclusions relatives au calcul des indemnités journalières et a refusé de statuer pendente litis sur ce point, mais toujours sans indiquer si elle envisageait ou non, ultérieurement, de statuer sur la demande de nouveau calcul. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, elle n’a jamais formellement refusé de statuer au motif que la demande de nouveau calcul n’aurait pas été présentée dans une écriture distincte de l’opposition à la décision du 08.07.2021.

Consid. 6.3.2
Il aurait certainement été préférable que l’assurance-accidents précise dans la décision sur opposition qu’elle statuerait ultérieurement sur la demande de nouveau calcul des indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05. 2021. Il aurait également été souhaitable, pendant la procédure cantonale de recours, qu’elle précise ses intentions dans ce sens, dans l’hypothèse où la juridiction cantonale confirmerait l’irrecevabilité du recours sur ce point. Ces indications auraient certainement clarifié la situation procédurale pour l’assuré et évité des démarches inutiles. Par ailleurs, il est effectivement clair qu’il appartiendra à l’assurance-accidents de se prononcer sur cette demande à l’issue de la présente procédure. Il n’en reste pas moins que dans son mémoire de recours en instance cantonale, l’assuré a exclusivement pris des conclusions tendant à la condamnation de l’assurance-accidents au paiement de diverses prestations et qu’il n’a pas soulevé le grief de déni de justice. Dans cette mesure, et dès lors que l’assuré était représenté par un mandataire professionnel, il n’était pas excessivement formaliste de la part de la juridiction cantonale de se limiter à déclarer irrecevables les conclusions qu’il avait formellement prises sur le droit aux indemnités journalières litigieuses pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sans examiner la question d’un éventuel déni de justice. La juridiction cantonale pouvait, à ce stade, se limiter à observer qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le montant des indemnités journalières litigieuses, ni sur le point de savoir si une décision précédente à ce propos était entrée en force, ni sur la question d’un éventuel motif de révision ou de reconsidération. On pouvait en effet attendre d’un mandataire professionnel qu’il soulève expressément le grief de déni de justice, ce qu’il admet lui-même avoir renoncé à faire au motif que son sort « aurait été incertain compte tenu du fait que la Cour cantonale était déjà saisie de la question du montant des indemnités journalières ». Par ailleurs, l’assuré ne peut tirer aucun argument de la possibilité laissée à une autorité administrative de rendre une nouvelle décision « pendente litis » sur un objet qui fait l’objet de conclusions dans un recours de droit administratif, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, ni de la possibilité, pour une juridiction cantonale, d’étendre l’objet du litige dont elle est saisie. Ni l’autorité administrative, ni la juridiction cantonale n’ont l’obligation d’en faire usage, l’assurance-accidents s’étant au demeurant, en l’espèce, expressément opposée à une extension de la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_736/2023 consultable ici

 

Rapport sur la protection sociale des indépendants

Rapport sur la protection sociale des indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Les indépendants ne bénéficient pas de la même protection sociale que les salariés. Toutefois, mettre en place un régime obligatoire visant à améliorer leur couverture sociale serait difficilement réalisable, tant sur le plan technique que financier. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 6 décembre 2024. Il salue donc les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves.

La couverture sociale des indépendants diffère de celle des salariés. Les indépendants ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (caisse de pension) ni à l’assurance-accidents obligatoire. S’ils souhaitent disposer d’une couverture maladie, ils doivent prendre leurs propres dispositions, par exemple en souscrivant une assurance d’indemnités journalières. Les salariés, en revanche, ont dans ce cas droit au maintien de leur salaire pendant un certain temps. De plus, les indépendants n’ont jusqu’à présent aucune possibilité de se couvrir contre la perte d’activité (baisse de mandats ou commandes) ou contre le chômage.

 

Des solutions techniquement complexes et très coûteuses

Dans son rapport en réponse au postulat 20.4141 (Benjamin Roduit), le Conseil fédéral a analysé comment améliorer la protection sociale des indépendants. Il a ainsi examiné trois modèles : la création d’une assurance facultative destinée aux indépendants dans le cadre de l’assurance-chômage (AC), l’intégration d’une telle assurance dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) et la constitution d’une réserve obligatoire.

Après examen, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’intégration n’est réalisable ni dans l’AC ni dans le régime des APG. La mise en œuvre serait techniquement complexe et pourrait entraîner des coûts élevés. Une assurance-chômage facultative pour les indépendants serait peu attrayante. Comme ce sont surtout les personnes présentant un risque élevé qui chercheraient à s’assurer, les cotisations seraient donc également élevées. Une assurance obligatoire ne ferait pas disparaître les incitations inopportunes et nécessiterait un aménagement plus que restrictif. Il serait difficile de définir des critères clairs pour déterminer si la personne est en situation de sous-emploi de façon «délibérée» (par ex. efforts insuffisants pour obtenir des mandats) ou non. Il faut également éviter un subventionnement croisé par les salariés au profit des indépendants, qui constituerait un obstacle supplémentaire à l’intégration de cette couverture dans les systèmes préexistants.

Le Conseil fédéral salue les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves, à l’exemple du modèle développé par le syndicat Syndicom. En effet, il est indispensable pour les indépendants de disposer de réserves pour résister à des périodes d’activité ralentie (carnet de commandes en berne) et à des pertes temporaires. Instaurer un régime obligatoire réservé aux seuls indépendants présenterait toutefois de nombreux inconvénients. En cas d’introduction d’une épargne obligatoire des indépendants, il serait notamment difficile de l’imposer et d’exercer un contrôle.

Le postulat a été déposé pendant la pandémie de COVID-19. Alors que les employeurs avaient pu faire valoir leur droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour leurs salariés, il n’y avait, au début de la crise, aucune couverture équivalente pour les indépendants. C’est pourquoi le Conseil fédéral avait mis en place, en mars 2020, l’allocation pour perte de gain COVID-19 visant à compenser en partie la diminution du revenu des indépendants à la suite des mesures prises par les autorités.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 06.12.2024 donnant suite au postulat 20.4141 Roduit disponible ici

Article de Stella Boleki, Une assurance contre le risque du chômage des indépendants n’est pas réalisable, in Sécurité sociale CHSS du 06.12.2024, disponible ici

 

8C_271/2024 (f) du 11.10.2024 – Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2024 (f) du 11.10.2024

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un assuré ayant subi une amputation transtibiale / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage / 21 al. 4 LPGA

Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1962, disposant d’un CFC de ramoneur, travaillait depuis 1989 comme agent d’exploitation spécialisé auprès de l’entreprise B.__ SA. Le 03.07.2019, il a subi une chute en montagne pendant son travail, entraînant une fracture ouverte du pilon tibial de la jambe droite. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, son état s’est détérioré, menant à une amputation transtibiale droite le 30.04.2020 en raison d’un retard de consolidation, avec pseudarthrose septique et insuffisance vasculaire.

L’assuré a été hospitalisé pour réadaptation à deux reprises, d’abord du 04.03.2020 au 30.04.2020, puis du 05.05.2020 au 07.08.2020. Une évaluation médicale effectuée le 01.10.2020 a objectivé une bonne évolution à presque cinq mois de l’amputation. Il a été relevé les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position prolongée debout, pas de marche en terrain irrégulier ou en pente, pas de montée ou descente d’escaliers de manière fréquente, pas de port de charges de plus de 10 kg de manière fréquente et montée ou descente d’échelle très occasionnellement seulement. La marche sur les échafaudages devait être évitée et l’assuré devait pouvoir utiliser des bâtons de marche pour la marche prolongée.

Le 17.02.2021, l’employeur a proposé un poste à 65%, mais l’assurance-accidents a exprimé des doutes quant à la prise en charge des 35% restants. Le médecin-conseil a confirmé, le 01.03.2021, qu’une activité adaptée à plein temps était exigible, sous réserve de pauses régulières (minimum quatre par jour) afin de soigner le moignon.

L’assuré a commencé un travail à temps partiel le 24.05.2021 pour trois semaines, prolongé ensuite pour évaluation. À la suite de cette période, son rendement a été fixé à 40% puis à 50%.

L’état de santé de l’assuré étant stabilisé, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 30.09.2021 (sous réserve de contrôles médicaux et des traitements symptomatiques). Par décision du 17.09.2021, confirmée sur opposition, elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité d’un taux de 25% dès le 01.10.2021. Elle a notamment déterminé le revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En outre, elle lui a accordé une IPAI de 35%.

L’assuré a été engagé à un taux d’activité de 60% auprès de l’entreprise B.__ SA dès le 01.10.2021.

L’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2020 au 31.12.2020, au motif que, dès le 16.09.2020, toute activité légère et adaptée à son état de santé était exigible de sa part, à 100%, avec un rendement normal; dès lors, elle a fixé le taux d’invalidité à 32%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 6.2
L’assuré soutient que, durant toute la procédure administrative, l’assurance-accidents n’aurait proposé aucune autre démarche de réinsertion que celle chez son ancien employeur. Il serait donc contraire à la bonne foi de lui reprocher indirectement cette réinsertion, en lui imposant un autre emploi. À ce propos, il sied de rappeler que la réadaptation professionnelle incombe en principe aux organes de l’assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA et art. 15 ss LAI). En l’espèce, l’office AI a constaté qu’un droit théorique à un reclassement (art. 17 LAI) existait, dès lors que l’activité exercée auparavant n’était plus réalisable à 100%; toutefois, les conditions subjectives du droit à cette mesure n’étaient pas réalisées, parce que l’assuré souhaitait conserver son activité habituelle adaptée à 60%. Le grief soulevé par l’assuré est ainsi infondé. La cour cantonale a en outre exposé à juste titre que le principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales, ancré notamment à l’art. 21 al. 4 LPGA, exige de l’assuré de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 129 V 460 consid. 4.2).

Consid. 6.3.1
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des protocoles d’entretien que l’assuré ne peut pas reprendre l’activité qu’il avait exercé auprès de B.__ SA avant l’accident à cause des limitations fonctionnelles qu’il présente. L’employeur a fait un effort pour lui attribuer des travaux qui sont adaptées à ces limitations et qu’il est encore en mesure d’accomplir. Cependant, l’employeur a souligné qu’il n’a pas la possibilité de regrouper certaines activités pour en faire une occupation à 100% en raison de l’organisation du travail et qu’il ne pourra pas toujours assurer une occupation durable de 65 à 70%. Finalement, il a engagé l’assuré dès le 01.10.2021 à un taux de 60%. Ce taux d’occupation est ainsi dû principalement à l’impossibilité pour l’employeur d’offrir à l’assuré un taux d’activité supérieur.

Consid. 6.3.2
Si une augmentation du taux d’occupation n’est pas possible selon les indications de l’employeur, le revenu correspondant à la capacité de travail résiduelle (dépassant le taux d’activité effectivement mis en œuvre), peut être déterminé, selon la jurisprudence, en fonction des donnés statistiques, pour autant qu’une telle possibilité de gain puisse être réalistement envisagée au regard du marché du travail équilibré (arrêts 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4; 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7 et 8, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 30 ad art. 16 LPGA).

Consid. 6.3.3
En l’espèce l’employeur n’a pas pu proposer un taux d’occupation supérieur à 60%. Le maintien de cet emploi est par ailleurs justifié au vu des circonstances. En ce qui concerne le salaire exact dès le 01.10.2021, il ne figure pas au dossier, mais l’assuré admet que sa perte de gain, s’il travaille à 60% exclusivement pour B.__ SA, est de 40%. On peut ainsi partir du principe que son revenu effectif se situe à 60% du salaire de 87’075 fr. qu’il gagnait avant l’accident, soit autour de 52’245 fr. Compte tenu de l’éventail d’emplois diversifiés disponibles sur le marche équilibré du travail, la nature et l’importance des troubles présentés par l’assuré ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité professionnelle à 40%.

Consid. 6.3.4
Par conséquent, il sied de déterminer le revenu d’invalidité sur la base du salaire que réalise l’assuré pour son activité de 60% auprès de B.__ SA et d’y ajouter un salaire hypothétique, qui est pris en compte à raison de 40%. Ce dernier se détermine sur la base de l’ESS 2018 (tableau TA1_tirage_skill_level, total homme, niveau de compétence 1, en tenant compte de l’horaire normal de travail de la branche économique et de l’évolution des salaires nominaux, soit 68’761 fr. 80, selon le calcul de l’assurance-accidents qui n’est pas remis en question par l’assuré). Pour une activité à 40%, il correspond à un montant de 27’504 fr. 70. Même en prenant en considération, par hypothèse, un abattement maximal de 25%, le revenu à prendre en considération (20’628 fr. 50), additionné à celui réalisé auprès de B.__ SA (52’245 fr.), exclurait un taux d’invalidité supérieur à celui constaté par l’assurance-accidents. Il n’en va pas différemment en prenant en considération une diminution de rendement de 10% pour tenir compte de la nécessité de faire des pauses. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_271/2024 consultable ici