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4A_400/2016 (f) du 26.01.2017 – destiné à la publication – Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO / Dies a quo de la période de grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2016 (f) du 26.01.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO

Dies a quo de la période de grossesse

 

Employée, engagée le 03.12.2009, a reçu son congé le 24.01.2011, avec effet au 31.03.2011.

Le 21.03.2011, l’employée a contesté le motif du licenciement et, par courrier du 05.05.2011, elle a informé son employeuse de ce qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule ; Befruchtung) a eu lieu avant le 31.03.2011 à minuit. L’enfant est né le 23.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.01.2016, le Tribunal des prud’hommes a condamné conjointement et solidairement les employeuses à verser l’employée le montant de 57’565 fr.

Par arrêt du 07.06.2016, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

 

TF

Il s’agit exclusivement de déterminer le dies a quo de la période de grossesse, en tant que période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO (en lien avec l’art. 336c al. 2 2 e phr. CO).

Il s’agit en l’espèce de trancher le litige exclusivement dans la perspective d’une fécondation naturelle. La question du point de départ d’une grossesse induite par une fécondation in vitro (cf. art. 2 let. c LPMA ; RS 810.11) peut rester ouverte.

Il résulte de l’art. 336c al. 1 let. c CO que l’employeur ne peut pas, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

Cette disposition ne contient aucune indication sur le début de la période de grossesse. Dans le Message, le législateur l’a désigné en faisant référence à la conception de l’enfant (ou, autrement dit, à la fécondation de l’ovule), le Conseil fédéral précisant qu’il n’y a pas de « certitude immédiate sur le moment de la conception » (Message du 9 mai 1984 concernant l’initiative populaire pour la protection des travailleurs […] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail […], FF 1984 II 574 ch. 620.9 p. 630; sur l’équivalence entre les notions de « fécondation » et de « conception », cf., entre autres auteurs, STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in IDAT no 39, p. 5). Cette incertitude ne concerne toutefois que la détermination du moment précis de la conception et on ne saurait en tirer un quelconque argument pour remettre en question le critère de la conception (fécondation) auquel se réfère expressément le législateur.

La doctrine unanime reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation (PERRENOUD, op. cit., p. 5, et les nombreux auteurs cités aux notes 49 et 50; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 689; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 12 ad art. 336c CO; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag: Kommentar, 3e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 34 ad art. 336c CO; implicitement: STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, no 9 ad art. 336c CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO, qui, faisant pourtant référence à la fécondation de l’ovule [  Befruchtung der Eizelle] emploie également dans ce contexte – de manière erronée – le terme de  » nidation « ).

A noter que la notion de grossesse (en particulier son point de départ) contenue à l’art. 336c al. 1 let. c CO revêt un sens différent de celle utilisée dans le Code pénal (art. 118 à 120 CP). Pour le droit pénal, la grossesse débute non pas au moment de la fécondation, mais lors de l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus (ou nidation). En matière pénale, l’interprétation donnée à la notion de grossesse (et en particulier à son point de départ) a pour but de ne pas soumettre au champ d’application des art. 118 ss CP les méthodes contraceptives faisant obstacle à la nidation de l’ovule fécondé (PERRENOUD, op. cit., p. 6; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 11 ad art. 118 CP).

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré que, dans un cas d’application de l’art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débutait au moment de la fécondation de l’ovule (conception de l’enfant) et non, comme pour l’infraction pénale réprimée à l’art. 118 CP, au moment de l’implantation.

Le Conseil fédéral a explicitement fait référence à la conception (ou fécondation). Dans le message adressé au Parlement, il n’avait alors aucune raison de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les étapes postérieures (comme celle de l’implantation).

Il n’est pas clairement établi que le corps médical attribuerait à la notion de grossesse un sens différent de celui donné par le législateur à l’art. 336c al. 1 let. c CO. L’avis de l’expert judiciaire ne permet pas de l’affirmer puisqu’il est ambigu à cet égard. S’il fait référence à l’implantation dans l’utérus, il laisse également entendre que le corps médical fixe le point de départ au moment de la fécondation, notamment pour calculer le terme de la grossesse (cf. également PERRENOUD, op. cit., p. 5 et le renvoi au Dictionnaire médical cité à la note no 49).

Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire, ni même souhaitable, de faire correspondre le début de la grossesse dans les différents domaines (médecine, droit civil et droit pénal) évoqués dans la présente affaire, vu les contextes différents dans lesquels la notion de grossesse s’inscrit:

  • Pour la médecine, il importe, d’une part, d’établir scientifiquement l’existence d’une grossesse (ce qui, selon les constatations cantonales, ne peut être fait qu’à partir de l’implantation, date à laquelle il est possible de détecter une hormone spécifique dans l’urine ou le sang de la femme enceinte) et, d’autre part (dans la perspective d’établir le déroulement de la grossesse), d’en fixer le terme en partant de la fécondation (en moyenne le 14e jour à partir des dernières règles [calcul en semaines de grossesse]) ou du premier jour des dernières règles (calcul en semaines d’aménorrhée).
  • Pour l’art. 336c al. 1 let. c CO, il ne s’agissait pas pour le législateur de reprendre le moment auquel il était possible, d’un point de vue scientifique, d’établir l’état de grossesse, mais bien de désigner le début de la période de protection au moyen d’un critère reconnaissable pour les destinataires concernés. Le législateur a alors fixé le début de la protection au moment de la fécondation, ce rattachement (comme celui, intimement lié, basé sur l’aménorrhée) étant notoirement utilisé dans la pratique des médecins, en particulier en vue de communiquer à la femme enceinte (en faveur de laquelle le législateur a rédigé la disposition légale) le terme (projeté) de son accouchement.
  • Pour le droit pénal, le critère de l’implantation a été retenu, afin de permettre la sanction de l’interruption de grossesse (au sens de l’art. 118 CP) tout en excluant de la portée de cette infraction les méthodes de contraception alors connues.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 4A_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

 

9C_403/2016 (f) du 12.01.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2016 (f) du 12.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

 

TF

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2).

Dans le cas d’espèce, postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé (en 2007) et jusqu’au jour où l’office AI a statué, le 17 mars 2015 (cette date marquant la limite temporelle du pouvoir d’examen du juge: cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412 et les références), le chiffre d’affaires et la masse salariale de l’entreprise de l’assuré ont progressé tandis que le bénéfice net a diminué. Il n’a cependant pas été possible d’établir si cette évolution était due exclusivement à l’invalidité, ou si elle avait aussi été influencée par le développement de l’entreprise. En d’autres termes, on ignore si la diminution de la capacité de rendement fonctionnelle de l’assuré entraîne une perte de gain de même importance, soit 20%. Contrairement à l’opinion de l’office AI, les circonstances justifient le choix des premiers juges (ATAS/331/2016) d’appliquer la méthode extraordinaire pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

Dès lors qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte de gain liée à l’invalidité, il faut comparer les tâches que l’assuré exerce dans son activité professionnelle aux dates déterminantes, en faisant abstraction de tout revenu.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_403/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

 

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

 

Communiqué de presse du 20.02.2017 de l’OFS consultable ici : http://bit.ly/2m0f845

 

De 2005 à 2015, le nombre des caisses de pensions pratiquant la primauté des prestations n’a cessé de diminuer, passant de 289 à 58 unités. En 2015, la statistique des caisses de pensions a dénombré 43 institutions de prévoyance de droit privé (2005: 242) et 15 de droit public (2005: 47) qui appliquaient la primauté des prestations. En 2015, seul un assuré sur 15 était encore assuré sous ce régime, contre 1 sur 5 en 2005. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Le recul des institutions de prévoyance appliquant la primauté des prestations pure s’accompagne d’une baisse du nombre des assurés: en 2005, 172’076 personnes étaient assurées auprès de telles institutions de droit privé, contre seulement 21’723 en 2015.

Les institutions de prévoyance de droit public sont aussi plus nombreuses à être passées à la primauté des cotisations à la faveur d’une recapitalisation, comme la plupart des institutions de droit privé avant elles. En 2005, les caisses de pensions de droit public assuraient 219’739 personnes. Dix ans plus tard, elles comptaient encore 121’298 assurés actifs en pure primauté des prestations.

 

Institutions de prévoyance mixtes pendant la phase de transition

Les caisses en primauté des prestations ne décident souvent pas de changer d’un coup de système de primauté. En plus des fondations collectives et des fondations communes, il existe ainsi des institutions de prévoyance mixtes avec des assurés actifs en primauté des prestations et des assurés actifs en primauté des cotisations. Une fois la phase de transition achevée, le seul système en vigueur est celui de la primauté des cotisations. Quelques institutions continuent néanmoins de proposer les deux systèmes.

C’est ce qui explique la diminution de 81 à 34 du nombre des institutions de prévoyance mixtes de droit privé entre 2005 et 2015. Dans le même temps, le nombre des assurés actifs en primauté des prestations est passé de 190’527 à 69’314. Le nombre des assurés actifs affiliés à des caisses de pensions mixtes de droit public en primauté des prestations a baissé de 99’723 (15 institutions) à 55’533 (6 institutions).

 

Bilan: le découvert reste stable

Les réserves de fluctuation de valeur se sont réduites à 52,2 milliards de francs (-20,8%). Le découvert est resté stable à 31 milliards de francs (+6,8%). Il s’est réparti entre les institutions de droit public et celles de droit privé à raison de respectivement 28,1 milliards de francs (+0,8%) et 2,9 milliards de francs (+153,2%). La fortune totale de la prévoyance professionnelle se montait à 788 milliards de francs (+1,4%).

 

Compte d’exploitation: les placements produisent encore un résultat net de 5,8 milliards de francs

Le résultat net des placements a chuté à 5,8 milliards de francs (-88,7%), reflétant la situation économique incertaine de l’exercice 2015. Les rentes versées aux 720’815 retraités (+3,5%) ont représenté au total 21,2 milliards de francs (+2,5%). 34’282 personnes (-5,7%) ont demandé au total 6,3 milliards de francs (+2,9%) sous forme de versement, partiel ou intégral, du capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a progressé à 183’568 francs (2014: 168’169 francs; +9,2%).

 

Publication « La prévoyance professionnelle en Suisse – Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2011 – 2015 » consultable ici : http://bit.ly/2memmxq

 

 

6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017 – Fraude

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

Article paru in Assurance Sociale Actualités no 04/17

 

Fraude

 

Le tribunal cantonal de Schwyz devra se repencher sur le cas d’un fraudeur à l’AI. Le Tribunal fédéral a partiellement accepté le recours du Ministère public. L’homme a fait une chute de cheval en septembre 2002. Il a ensuite trompé les médecins sur l’ampleur de ses problèmes de santé. Il s’est plaint de divers symptômes, déclarant qu’il passait la majorité de son temps chez lui. Mais dans les deux années qui ont suivi, il a exercé en secret le commerce de chevaux, réussissant à monter sa propre entreprise. Pendant ce temps, l’assurance-invalidité et d’autres assurances lui ont versé durant 10 ans des rentes et prestations d’assurance pour un montant total d’environ 1 mio de francs en vertu d’une incapacité de travail supposée de 100%. Suite à une dénonciation anonyme, l’homme a été placé sous surveillance et l’affaire a éclaté au grand jour. Le tribunal cantonal de Schwyz a uniquement condamné l’homme à une peine de prison avec sursis de deux ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Il n’a reconnu la tromperie que jusqu’en février 2006. D’après un rapport d’expertise établi à ce moment-là, des clarifications supplémentaires ont été demandées à l’office AI qui ne les a toutefois pas fournies. Cette évaluation n’a pas convaincu le Tribunal fédéral, qui a annulé le jugement du tribunal cantonal. Celui-ci va devoir rendre une nouvelle décision.

 

 

 

Arrêt 6B_107/2016+6B_128/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

 

 

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

 

LCAI 361 consultable ici : http://bit.ly/2kYpqNL

 

Le chiffre marginal 381 de la CMRM a été complété en 2016 suite aux questions concernant le contenu de ce chiffre. En effet, la pratique entre les OAI n’était pas uniforme et il n’était pas rare que la liste entre parenthèse soit interprétée comme exhaustive, ce qui n’était pas correct. Il a donc été précisé que les affections énumérées entre parenthèses ne constituent pas une liste exhaustive et que ce chiffre comporte tant les malformations du système nerveux (par ex. malformation d’Arnold-Chiari) que celles de ses enveloppes.

A la suite de cet ajout, une autre question est survenue. Il s’agissait de savoir si, une malformation cérébrale qui n’est pas traitable (telle par exemple l’agénésie du corps calleux ou une lissencéphalie), devait être malgré tout prise en charge sous couvert du chiffre OIC 381.

La réponse est oui, ces malformations tombent sous le chiffre OIC 381 et doivent être prises en charge par l’AI pour les raisons suivantes :

La notion « traitable » signifie qu’un traitement reconnu susceptible d’influencer favorablement le cours de la maladie existe (ATF 114 V 26). L’annexe de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) contient de nombreuses maladies, pour lesquelles le traitement ne cible pas la cause mais ses conséquences. En voici quelques exemples : l’ostéogenèse imparfaite – maladie des os de verre – (chiffre OIC 126), les maladies métaboliques telles que les troubles congénitaux du métabolisme des purines et pyrimidines (chiffre OIC 455) ou les troubles congénitaux du métabolisme de l’hémoglobine comme la porphyrie (chiffre OIC 457). Pour ces maladies, la déficience de l’enzyme incriminé ne peut être corrigée, mais l’administration de médicaments et/ou une diète permettent d’en traiter les symptômes. Ces traitements symptomatiques permettent ainsi une amélioration significative de l’état de santé ou un maintien de certaines capacités.

En résumé : les malformations cérébrales, comme par exemple l’agénésie du corps calleux, la lissencéphalie, etc. sont incluses dans le chiffre 381 OIC.

 

 

8C_148/2016, 8C_281/2016 (f) du 23.01.2017 – Demande d’interprétation d’un jugement / 84 LPA/GE – Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_148/2016, 8C_281/2016 (f) du 23.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ly0Pmb

 

Demande d’interprétation d’un jugement / 84 LPA/GE

Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF

 

TF

Demande d’interprétation d’un jugement

Le jugement en interprétation du 14.03.2016 est fondé sur l’art. 84 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10) – applicable à la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 89A LPA) -, selon lequel la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

 

Pour que le complément du 26.04.2016 soit recevable, il doit avoir été formé dans le délai de recours de trente jours de l’art. 100 LTF (cf. arrêt 2C_724/2010 [2C_796/2010] du 27 juillet 2011 consid. 2.3). De jurisprudence constante, la notification ultérieure d’un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours au Tribunal fédéral, mais à l’encontre seulement des éléments de la décision qui ont fait l’objet de la rectification et dans la mesure où cette rectification est préjudiciable au recourant (cf. ATF 119 II 482 consid. 3 p. 484; 117 II 508 consid. 1a p. 510; 116 II 86 consid. 3 p. 89; arrêts 2C_724/2010 [2C_796/2010], déjà cité, consid. 2.3; 5D_118/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).

Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s’il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_148/2016, 8C_281/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ly0Pmb

 

 

8C_245/2016 (f) du 19.01.2017 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante / ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 (f) du 19.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

 

Assuré, marié et père de cinq enfants, s’est annoncé en juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 26.07.2014. Dans sa demande, il indiquait être domicilié à Corsier (GE).

L’instruction a fait apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. Après enquête, la caisse de chômage a nié tout droit à l’indemnité de chômage, en raison de l’absence de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/170/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kF1IWO)

Les premiers juges ont retenu qu’il apparaissait peu probable que le recourant et sa famille aient résidé à Corsier (GE), dans l’appartement de la mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors même que la famille disposait d’une villa en France voisine, atteignable en quelques minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en particulier les factures d’eau, d’électricité, ainsi que les relevés téléphoniques de la villa en France n’attestaient pas de fluctuations notables depuis le 01.11.2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée habitée durant la période en cause.

Par jugement du 07.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit à l’indemnité de chômage et résidence en Suisse

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Les premiers juges étaient fondés à conclure à l’absence d’un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles à Corsier (GE) n’est pas déterminante. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’argumentation de la juridiction cantonale.

 

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

Dans ses consid. 8 et 9, la juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de l’assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la cour cantonale n’apparaissent pas critiquables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_245/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

 

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2kV6IJb

 

Prévenir l’invalidité et renforcer la réadaptation : tels sont les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral pour les enfants, les jeunes ainsi que les assurés atteints dans leur santé psychique avec la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ». Il a adopté le message relatif à la modification de loi lors de sa séance du 15 février 2017. Le projet prévoit surtout d’intensifier le suivi des personnes concernées. Il remplace aussi le système de rentes actuel, avec ses échelons et ses effets de seuil, par un système linéaire.

 

L’AI a réussi sa transformation d’une assurance de rente en une assurance de réadaptation, comme en témoignent les évaluations des révisions de l’AI des douze dernières années. L’effectif des rentes a baissé plus rapidement que prévu. Mais les évaluations montrent aussi que, pour les enfants, les jeunes ainsi que les assurés atteints dans leur santé psychique, d’autres mesures s’imposent pour prévenir l’invalidité et favoriser la réadaptation.

 

Enfants atteints d’infirmités congénitales : intensifier l’accompagnement et mieux cibler le dispositif

Pour les enfants et les jeunes, l’AI finance les mesures médicales nécessaires au traitement d’infirmités congénitales données. À l’avenir, l’AI entend accompagner plus étroitement les enfants et leur famille. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés avec d’autres prestations de l’AI afin de favoriser plus tard la réadaptation, et les coûts seront contrôlés de plus près. La liste des infirmités congénitales sera remaniée. Il est aussi prévu d’y intégrer certaines maladies rares. Par contre, le traitement d’autres maladies moins graves sera pris en charge à l’avenir par l’assurance-maladie et non plus par l’AI.

 

Jeunes : favoriser de façon ciblée l’entrée dans la vie active

Il faut éviter aux jeunes de passer à l’âge adulte en touchant une rente. Il sera donc inscrit dans la loi qu’une rente ne sera octroyée que lorsque toutes les mesures de réadaptation auront été épuisées. L’AI créera des instruments destinés à faciliter, pour ceux qui sont atteints dans leur santé psychique ou physique, la transition de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle initiale. Les prestations de conseil et de suivi seront étendues et renforcées pour profiter aussi aux jeunes assurés ainsi qu’aux professionnels des domaines de l’école et de la formation. La détection précoce et les mesures de réinsertion socioprofessionnelles, qui ont fait leurs preuves pour les adultes, seront également étendues aux jeunes.

L’AI pourra en outre cofinancer les offres transitoires cantonales préparant à la formation professionnelle initiale ainsi que le case management Formation professionnelle. Chaque fois que c’est possible, les formations professionnelles initiales doivent avoir lieu sur le marché primaire du travail. Il est prévu que les jeunes en formation, au lieu des indemnités journalières de l’AI, touchent de l’employeur un salaire correspondant à celui versé aux jeunes en formation non atteints dans leur santé. Cela renforcera l’incitation à exercer une activité lucrative et réduira celle à vivre d’une rente. Les jeunes en réadaptation professionnelle auront en outre droit à des mesures médicales plus longtemps, soit jusqu’à l’âge de 25 ans, au lieu de 20 ans actuellement.

 

Assurés atteints dans leur santé psychique : étendre les conseils et le suivi

Les assurés atteints dans leur santé psychique ont besoin d’un soutien spécifique pour rester sur le marché du travail ou accomplir avec succès des mesures de réadaptation. L’AI entrera donc encore plus rapidement en contact avec eux et leur fournira un suivi et des conseils suffisamment tôt, ainsi qu’après la phase de réadaptation. Une nouvelle mesure de réadaptation, la location de services, permettra aux employeurs de tester de possibles futurs collaborateurs sans prendre de risques financiers. Les mesures de réinsertion socioprofessionnelles seront étendues dans le temps afin de mieux répondre aux besoins individuels. Enfin, le nombre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage versées aux assurés après la suppression d’une rente d’invalidité passera de 90 à 180, afin d’améliorer leurs chances de placement.

 

Renforcer la coopération de l’AI avec les employeurs et les médecins

La réforme prévoit encore de renforcer la coopération afin d’augmenter l’impact des mesures citées. Il est ainsi prévu d’étendre la période pendant laquelle l’assurance fournit des prestations de conseil et de suivi aux employeurs, ou encore de régler clairement la couverture des accidents et des dommages afin de réduire les risques pesant sur les employeurs. L’AI informera par ailleurs davantage les médecins sur les étapes prévues pour leurs patients.

 

Système de rentes linéaire : pour plus d’équité et d’incitations à travailler

La réforme prévoit de mettre en place un système linéaire pour les nouvelles rentes afin d’augmenter les incitations à travailler. Avec le système de rentes actuel et ses quatre échelons, de nombreux bénéficiaires ne sont pas incités à travailler davantage, car cela n’augmenterait pas leur revenu disponible en raison des effets de seuil. Une rente entière, comme aujourd’hui, sera octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins 5 points et que l’assuré a moins de 60 ans à l’entrée en vigueur de la réforme. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent.

Lors de la consultation, la plupart des participants ont soutenu le projet dans son ensemble ou se sont prononcés plutôt en sa faveur, et les améliorations prévues ont été reprises dans le message presque sans changement. La majorité des cantons, des partis et des associations économiques ont demandé des économies supplémentaires. Mais le Conseil fédéral entend organiser le développement continu de l’AI de façon neutre en termes de coûts, puisque le désendettement de l’assurance devrait de toute manière être achevé d’ici à 2030 environ. La réforme de l’AI investit de manière ciblée dans la réadaptation. Les frais supplémentaires seront compensés par des économies, faites surtout sur les indemnités journalières. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation devrait se traduire par un allégement du budget de l’AI.

 

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2kV6IJb

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) [version provisoire] : http://bit.ly/2lNBvJE

Modification de la LAI [projet] : http://bit.ly/2lmbbFJ

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats) : http://bit.ly/2lafdi3

Fiche d’information: Augmenter les chances des enfants pour leur avenir professionnel : http://bit.ly/2lm2evX

Fiche d’information: Éviter aux jeunes de passer à l’âge adulte en touchant une rente : http://bit.ly/2lRpfVs

Fiche d’information: Offrir davantage de soutien aux assurés atteints dans leur santé psychique : http://bit.ly/2kMse0t

Fiche d’information: Améliorer la coordination avec les médecins et les employeurs : http://bit.ly/2kskjJr

 

 

Allocations de formation : un relèvement de la limite d’âge ne s’impose pas / Perception simultanée de prestations d’une organisation internationale admissible

Allocations de formation : un relèvement de la limite d’âge ne s’impose pas

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lh7OjH

 

Le Conseil fédéral a été amené par deux postulats à réexaminer la législation concernant les allocations familiales. Il est parvenu à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de relever la limite d’âge de 25 ans pour les allocations de formation professionnelle. Il estime en outre que les prestations familiales que les organisations internationales accordent à leurs employés en Suisse sont compatibles avec le principe selon lequel un enfant ne donne droit qu’à une allocation. Le Conseil fédéral a adopté le rapport relatif à ces questions à l’occasion de sa séance du 15 février 2017.

 

Il existe deux types d’allocations qui sont réglées dans la loi fédérale sur les allocations familiales : l’allocation pour enfant, à laquelle donnent droit les enfants jusqu’à 16 ans, et l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans pour les enfants qui suivent une formation. Un enfant ne peut donner droit qu’à une allocation.

 

Laisser à 25 ans la limite d’âge pour les allocations de formation

Le Conseil fédéral examine dans son rapport la question de savoir s’il y a lieu de relever la limite d’âge de 25 ans. Il conclut qu’un relèvement ne conduirait pas au but visé. L’étude montre que celui-ci ferait bénéficier de nombreux étudiants d’une allocation de formation sans qu’ils en aient vraiment besoin. Il en résulterait aussi une augmentation considérable du volume des prestations à exporter pour des jeunes en formation dans des États de l’UE ou de l’AELE. La limite d’âge de 25 ans en vigueur en Suisse est l’une des plus élevées en comparaison internationale. Par ailleurs, la limite d’âge en vigueur est coordonnée dans le droit suisse des assurances sociales. Elle s’applique par exemple aussi aux rentes d’orphelin et aux rentes pour enfant de l’AVS.

 

Perception simultanée de prestations d’une organisation internationale admissible

Dans le droit en vigueur, il ne peut être versé qu’une seule allocation par enfant. Cette règle vise notamment les cas où les deux parents travaillent ou ont plusieurs employeurs. Le Conseil fédéral a étudié la situation dans laquelle des personnes employées par des organisations internationales en Suisse touchent de celles-ci des prestations familiales alors que leur partenaire perçoit simultanément des allocations selon le droit suisse. Il est arrivé à la conclusion qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’une double perception inadmissible. Les prestations familiales des organisations internationales constituent des prestations volontaires de l’employeur, similaires à celles qu’accordent aussi des employeurs suisses. Une comparaison internationale montre par ailleurs que d’autres pays traitent de la même manière que la Suisse le paiement d’allocations familiales étatiques à des partenaires actifs de fonctionnaires internationaux.

 

Le rapport du Conseil fédéral répond aux postulats 12.3973  de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national et 14.3797 Maury Pasquier.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lh7OjH

Rapport du Conseil fédéral « Limite d’âge pour les allocations de formation professionnelle et prestations familiales des organisations internationales » consultable ici : http://bit.ly/2lh7YaD

 

 

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

La CSSS-E intègre la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) entend également étudier, dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires, l’opportunité d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Elle a pris cette décision de principe en vue de la discussion par article, qui aura lieu après la session de printemps.

 

La dernière adaptation des montants maximaux des loyers pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) remonte à 2001. A l’époque, ces montants maximaux couvraient les frais de loyer effectifs de quelque 89% des personnes seules bénéficiant de PC. Depuis lors, cette valeur a baissé à 70% (base de données 2015). Pour les couples et les familles, les taux de couverture sont encore inférieurs. C’est pourquoi le Conseil fédéral a soumis au Parlement, en 2014, une augmentation des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Ce projet (14.098 n) est pendant devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). En janvier 2017, cette dernière a suggéré à son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) d’intégrer la question de ces montants maximaux dans la réforme globale des PC (16.065 é), pendante devant la CSSS-E. Selon cette dernière, cette procédure permettrait non seulement d’avoir une bonne vue d’ensemble, mais aussi d’éviter de perdre du temps. La CSSS-E a donc décidé, sans opposition, d’intégrer la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la discussion par article sur la réforme des PC.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.