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8C_662/2016 (f) du 23.05.2017 – Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA / Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching / Première déclaration de l’assuré anglophone

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 (f) du 23.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching

Première déclaration de l’assuré anglophone

 

L’employeur de l’assuré, travaillant comme « Managing Partner », a informé par déclaration d’accident du 29.06.2015 que l’assuré s’était déboîté l’épaule le 27.06.2015 durant un exercice de stretching (« Shoulder dislocated during a stretching exercise after the work out »).

Dans un questionnaire complémentaire sur les circonstances de l’accident, l’assuré a indiqué : « au fin d’un cours de gym, pendant un exercise du stretching j’ai fait un luxation d’épaule » (sic). Il s’agissait pour lui d’une activité habituelle, pratiquée deux à trois fois par semaine. A la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou un contretemps s’était produit, l’assuré a répondu par la négative. Il a précisé par ailleurs que les douleurs étaient apparues immédiatement.

L’assurance-accidents a refusé l’événement par décision du 14.12.2015, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Dans son opposition, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement comme suit : « J’étais en cours de gymnastique, au fitness et la monitrice de sport m’a déboité l’épaule en m’étirant le bras trop violemment ». L’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/687/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2sNWO0L)

Retenant que l’assuré avait subi une luxation de l’épaule alors qu’un moniteur lui faisait faire un exercice de stretching, la juridiction cantonale a nié le caractère accidentel de l’événement du 27.06.2015, motif pris de l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Elle a cependant considéré que l’atteinte subie par l’assuré constituait une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.

Par jugement du 29.08.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 01.01.2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assuré aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déboîtements d’articulations (let. b).

La jurisprudence (ATF 139 V 327 ; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469).

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

In casu, tant dans sa déclaration d’accident que dans les informations plus détaillées fournies ultérieurement à la demande de l’assureur-accidents, l’assuré a déclaré qu’il s’était luxé l’épaule en faisant un exercice de stretching à la fin d’une séance de gym. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui se serait produit au moment où il a fait son stretching, ni l’implication d’une quelconque personne l’aidant à s’étirer. Ce n’est qu’au stade de l’opposition que l’assuré a mentionné la présence d’une monitrice de fitness lui ayant déboîté l’épaule en étirant trop violemment son bras. Si ces nouvelles déclarations ne constituent pas à proprement parler des contradictions mais une version plus précise de l’événement en cause, il semble pour le moins curieux que l’assuré n’ait pas jugé utile de mentionner la présence d’une tierce personne au moment de remplir le questionnaire envoyé par l’assurance-accidents. Le fait que l’assuré n’était pas de langue maternelle française mais anglaise n’est pas déterminant. En effet, le formulaire de déclaration d’accident était quant à lui en anglais et contenait une rubrique intitulée « Involved persons », laquelle a été laissée en blanc par l’assuré. Dès lors qu’il était expressément invité à déclarer si une tierce personne était impliquée dans l’événement annoncé, on doit partir de l’idée que l’assuré aurait mentionné la monitrice du fitness si celle-ci avait eu une implication dans le déroulement des faits litigieux, un déboîtement d’épaule par l’intervention d’un tiers n’étant pas un fait anodin. Dans ces circonstances, on doit retenir que la luxation de l’épaule de l’assuré est survenue lors d’un exercice de stretching après la fin d’un cours de gym, sans qu’aucune tierce personne ne soit intervenue, comme cela ressort des premières déclarations de l’assuré.

Cette description ne fait pas apparaître la présence d’un facteur extérieur mais correspond à l’apparition de douleurs pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. Défini comme une pratique destinée à développer la souplesse corporelle ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération consécutive à un effort physique, l’étirement est un acte naturellement pratiqué après une période d’inactivité ou d’inconfort (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Etirement). Contrairement à l’opinion des premiers juges, on ne saurait dès lors considérer que le stretching constitue une activité comprenant un risque de lésion accru. Pour autant que les conditions de réalisation des étirements soient respectées, le stretching ne requiert en effet pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique. Pratiqué régulièrement, comme c’était le cas de l’assuré, le stretching peut même prévenir les blessures face à l’effort physique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_662/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

 

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire, sans limitation dans le temps. Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé les nouvelles dispositions d’ordonnances mettant sur pied d’égalité les médecines complémentaires, administrées par des médecins, avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. Ces nouvelles réglementations entreront en vigueur le 01.08.2017.

 

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’AOS rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est cependant limitée jusqu’à fin 2017.

Pour mettre en œuvre le mandat constitutionnel, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé, en 2013, de suspendre l’évaluation de ces quatre disciplines. Il a demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’élaborer, en collaboration avec les milieux concernés, une solution alternative pour une prise en charge obligatoire des prestations de la médecine complémentaire en respectant les principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Pour concrétiser ce processus, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). La procédure de consultation a pris fin le 30 juin 2016.

À certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie, administrées par des médecins, seront soumises au principe de confiance et prises en charge par l’AOS. Le principe de confiance suppose que les médecins ne fournissent que des prestations qui remplissent les obligations d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Seules certaines prestations controversées seront examinées, tout comme pour les autres disciplines médicales.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le changement de statut des prestations médicales de médecine complémentaire n’aura pas de conséquences financières. Les nouvelles dispositions, élaborées en concertation avec les milieux concernés, entreront en vigueur le 1er août 2017. Les prestations médicales de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées sans interruption.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

Ordonnance sur l’assurance-maladie OAMal, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2ruMsiH

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2sJb2kb

Commentaire « Modifications OAMal et OPAS Médecine complémentaire » (version provisoire) : http://bit.ly/2tDW7UF

Processus et critères Médecines complémentaires (version provisoire) : http://bit.ly/2rGJbkt

 

NB : publication dans le recueil officiel du droit fédéral (RO) est prévue le 25.07.2017

 

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

 

En cas de chômage partiel, le travailleur ne devrait plus être obligé de chercher un emploi provisoire. Après le Conseil des Etats en mars, le National a adopté jeudi sans opposition une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) visant à biffer cette disposition de toute façon inappliquée.

 

Le Conseil fédéral devra présenter un projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage de manière à supprimer l’obligation pour les travailleurs au chômage partiel de chercher une activité provisoire. Le texte demande aussi une accélération de la mise en place des guichets informatiques afin de faciliter le travail des entreprises.

Prendre en compte une occupation provisoire dans le calcul des indemnités est complexe et coûteux. De plus, cette activité partielle ne permet pas à l’employé d’augmenter à nouveau son temps de travail si les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Or les entreprises doivent pouvoir compter en permanence sur tous leurs employés, y compris ceux dont l’horaire a été réduit. Résultat: la loi n’est pas appliquée.

Il y a une incompatibilité entre la réduction de l’horaire de travail et l’obligation de chercher une activité provisoire, a souligné Olivier Feller (PLR/VD) au nom de la commission.

 

Lettre morte

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a d’ailleurs décidé en novembre 2015 que les travailleurs concernés pouvaient renoncer à chercher des occupations provisoires dans le cadre du chômage partiel et qu’ils ne seront plus contrôlés. Les chances de trouver une occupation provisoire étaient en effet considérées comme trop faibles.

La majorité a suivi ces arguments, estimant préférable, pour des questions de sécurité juridique, de biffer une loi restée lettre morte. Mieux vaut la changer pour que les nouvelles pratiques du SECO soient conformes, selon M. Feller.

 

Révision de la loi

Il est incontestable que les réductions de l’horaire de travail entraînent une grosse charge administrative, a déclaré le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann. Le Conseil fédéral rejette néanmoins la motion, estimant qu’il est suffisant d’attendre la prochaine révision de la loi sur l’assurance-chômage. Quant à la cyberadministration, sa mise en place est déjà prioritaire. Cette revendication est donc déjà prise en compte.

 

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

Séance du Conseil national du 15.06.17 (texte provisoire) : http://bit.ly/2tDLBwN

Motion Vonlanthen 16.3457 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » : http://bit.ly/2tDLBwN

 

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

 

Lors de sa séance du 16.06.2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24.09.2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 06.10.2017.

 

La réforme se compose de la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Si elle est acceptée lors de la votation populaire, elle entrera en vigueur le 01.01.2018, à l’exception de certaines mesures de la loi fédérale dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2019, voire 2021. L’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 regroupe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à ces différentes dates.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2018

Le relèvement progressif de l’âge de référence pour les femmes à 65 ans ainsi que la flexibilisation de la perception de la rente dans l’AVS et la prévoyance professionnelle, en particulier, devront entrer en vigueur en 2018. Les modifications d’ordonnance dans le 1er pilier concernent par conséquent surtout le calcul des rentes, la retraite à la carte, le calcul des cotisations et la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. Dans le 2e pilier, il s’agit de dispositions d’exécution touchant notamment l’ajournement de la prestation de vieillesse et l’assurance facultative.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2019

La réforme prévoit de faire passer progressivement le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle des 6,8 % actuels à 6,0 %. Comme il s’agit d’un projet complexe, le Parlement a fixé le début de ce processus à 2019. Afin de maintenir le niveau des prestations malgré l’abaissement du taux de conversion, des mesures de compensation ont été décidées, parmi lesquelles un renforcement de l’épargne retraite. Ces mesures ainsi que les modifications d’ordonnance touchant le taux de conversion minimal entreront elles aussi en vigueur en 2019 seulement.

Dans l’AVS, des mesures sont prévues pour compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP et du relèvement de l’âge de référence des femmes : les rentes de vieillesse des nouveaux retraités seront augmentées de 70 francs par mois, et la somme des rentes des conjoints sera plafonnée à 155 % de la rente de vieillesse maximale (contre 150 % aujourd’hui). Ces mesures et les dispositions réglementaires qui s’y rapportent seront également mises en œuvre au 01.01.2019. L’assuré qui atteindra l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard bénéficiera du supplément dès le 01.01.2019. À partir de cette même date, le nouveau plafond de 155 % s’appliquera si le plus jeune des deux conjoints atteint l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2021

Pour financer les mesures de compensation dans l’AVS, il est prévu de relever le taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point (0,15 à la charge de l’employeur et 0,15 à la charge du salarié). Cela ne se fera que lorsque l’âge de référence sera le même (65 ans) pour les hommes et les femmes, autrement dit à partir du 01.01.2021. Les dispositions réglementaires correspondantes entreront en vigueur à cette date également.

Le délai référendaire pour la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 court jusqu’au 6 juillet. Le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA sera obligatoirement soumis à votation, de même que la loi fédérale si le référendum aboutit. La procédure de consultation doit démarrer dès à présent pour permettre la mise en œuvre de la réforme, si celle-ci est acceptée, dès le 01.01.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

Projet d’ordonnance et rapport explicatif : http://bit.ly/2rM78lj

 

 

 

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

 

Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler son attachement au système d’assurances sociales actuel et l’estime fondé sur des bases toujours valables.

Le conseiller fédéral Alain Berset a précisé qu’il y a eu deux occasions de mener une réflexion approfondie sur le système de protection sociale, deux occasions qui se sont présentées durant les dernières années : la première par le postulat Schenker, en 2009, portant sur une assurance générale du revenu (postulat 09.3655) ; la seconde occasion dans le cadre de l’examen de l’initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel ».

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d’étudier un point de vue purement théorique la mise en œuvre d’une idée qu’il a déjà analysée et qui ne l’a pas convaincue.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

Postulat Schenker 15.4042 « Rapport concernant la mise en place d’une assurance générale du revenu » : http://bit.ly/2sNLNN7

 

 

 

8C_518/2016 (f) du 08.05.2017 – Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA / Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain – 21 al. 1 lit. c LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA

Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain / 21 al. 1 lit. c LAA

 

Assuré ayant perçu des prestations de l’assurance-chômage a été victime de plusieurs accidents, les 20.02.2000 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), 20.07.2000 (lésion du ménisque externe du genou droit) et 05.11.2000 (genou droit). Il a subi diverses interventions chirurgicales, en particulier une acromioplastie (09.05.2000), une arthroplastie totale du genou droit (12.03.2003), suivie du remplacement de la prothèse à deux reprises (les 03.09.2007 et 05.03.2009), ainsi qu’une opération d’implantation d’une prothèse de la hanche gauche (le 23.02.2011). L’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 18,33%.

Le 20.12.2012, le professeur B.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie, en précisant : « genou/hanche dos ». De son côté, le docteur C.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie en relation avec le genou droit (rapport du 21.12.2012). L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge d’une seule séance de physiothérapie par semaine pour les troubles à l’épaule gauche et au genou droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

Le juge instructeur a informé l’assuré que la Cour se réservait de modifier à son détriment la décision attaquée et lui a imparti un délai expirant le 23.05.2016 pour lui indiquer s’il entendait retirer son recours. Au cours de l’audience de jugement tenue le 23.05.2016, l’assuré a produit un rapport médical.

Par jugement du 23.05.2016, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie et a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que les frais de traitement de physiothérapie postérieurs au 31.12.2012 et les frais de déplacements y relatifs ne sont pas à la charge de l’assureur-accidents.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants :

a) lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ;

b) lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ;

c) lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ;

d) lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.

Le cas ne doit pas être examiné sous l’angle de la let. d de l’art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaire de rente totalement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3 p. 133; 124 V 52 consid. 4 p. 57; SVR 2012 UV n° 6 p. 21, déjà cité, consid. 5.2; arrêts 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 3; 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1), éventualité pas réalisée en l’occurrence.

Par ailleurs, les let. a et b de l’art. 21 al. 1 LAA n’entrent pas en considération en l’occurrence. Quant à l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il subordonne la prise en charge ou le maintien du traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité à la condition que le bénéficiaire de cette prestation en ait besoin de manière durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (« zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit »; « per mantenere la capacità residua di guadagno »). Si cette condition n’est pas réalisée, le traitement médical requis doit être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).

En l’espèce, aucun des médecins dont les avis figurent au dossier n’indique que le traitement de physiothérapie pour l’épaule gauche et le genou droit est nécessaire pour conserver la capacité résiduelle de gain de l’assuré. Au demeurant, l’intéressé – né le 21 août 1945 et bénéficiaire d’une rente de vieillesse au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents – ne le prétend pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_518/2016 consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

 

 

NB : la question de savoir si l’art. 21 al. 1 lit. c LAA est (encore) applicable à un bénéficiaire d’une rente de vieillesse demeure ouverte. Sauf erreur de notre part, ce point n’a pas encore été tranché par le TF.

9C_784/2016 (f) du 19.05.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

A.__ a successivement exercé les fonctions dirigeantes d’administrateur, vice-président et président d’une société anonyme depuis l’année 2005 jusqu’au 7 octobre 2011. Dite société a été mis en faillite le 22 mars 2013.

La caisse de compensation (ci-après : la caisse), à laquelle la SA était affiliée en tant qu’employeur, a exigé de A.__ qu’il lui verse la somme de CHF 357’156.70 correspondant à la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour la période allant de janvier 2008 à février 2013. Saisie d’une opposition de A.__, la caisse l’a partiellement admise, en ce sens que la somme réclamée a été ramenée à CHF 282’004.60.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A.__ conteste être responsable du dommage subi par la caisse. Pour l’essentiel, il prétend qu’il n’exerçait aucune fonction dans la société qui employait et versait les salaires aux divers membres de l’équipe de la SA. Il évoque la structure organisationnelle mise en place (une société de placement [bailleur de services/employeur] avait signé un contrat de travail avec des joueurs, entraîneurs, etc. [employés], qui étaient mis à disposition de sa SA [locataire de services]) dont il infère que seule la société de placement peut être recherchée pour les cotisations non payées.

Selon le TF, dans un rapport triangulaire de location de services, si le travailleur loué (un joueur, etc. en l’espèce) ne peut assurément pas exiger du locataire de services (la SA en l’espèce) le versement de son salaire – dès lors que le travailleur loué n’est lié au locataire de services par aucun contrat d’aucune sorte (cf. notamment MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, p. 9) -, rien n’interdit au locataire de services de payer au travailleur loué une rémunération additionnelle à celle qu’il doit au bailleur de services (la société de placement en l’espèce) dans la mesure où les diverses lois qui trouvent application dans le domaine de la location de services visent tout particulièrement la protection des travailleurs (cf. MATILE/ZILLA, op. cit., p. 9). Il convient toutefois de déterminer qui doit prélever et verser des cotisations sur cette rémunération additionnelle.

A cet égard, lorsqu’un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire déterminant au sens de la LAVS, comme la société anonyme en l’occurrence, cette circonstance en soi ne fait pas de lui le titulaire de l’obligation de cotiser (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1, in RSAS 2009 p. 403). Cette obligation appartient en principe au bailleur de service (cf. arrêts 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3; H 448/00 du 14 septembre 2001 consid. 2a et 2b). Cependant, lorsque la situation n’est pas claire, il y a lieu de considérer celui qui verse le salaire comme étant celui qui est tenu de prélever et de verser les cotisations sociales (cf. arrêt 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Or la situation n’était pas claire en l’espèce : selon A.__, le contrat de location de service était destiné à diminuer les coûts des charges sociales. Les premiers juges ont retenu l’existence de salaires déguisés et de conventions complémentaires unissant la SA et les employés en question en plus des salaires versés par la société de placement. A cela s’ajoutent des décisions de cotisations sur salaires adressées directement à la SA en sa qualité d’employeur ou à la société de placement pour la SA. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait légitimement imposer le paiement des cotisations sociales litigieuses à la SA. Ces mêmes élément laissent en outre supposer une tentative d’éluder ledit paiement au sens de l’ATF 113 V 92 consid. 4b p. 94, ce qui aurait également pour conséquence d’admettre l’obligation de la SA de s’acquitter des cotisations paritaires relatives aux salaires déguisés.

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_784/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

 

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

La question de la participation de l’assuré pas encore réglée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

 

Le financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge devrait être assumé par le canton où réside le patient. Les deux Chambres n’ont pas encore réussi à s’entendre jusqu’ici sur la participation finale de l’assuré. Le Conseil des Etats a lancé mardi une nouvelle proposition de compromis.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011, des problèmes persistent concernant la facturation. La loi prévoit que l’assurance maladie prenne en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

 

Coûts résiduels

Enfin, les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge. Une révision de la loi sur l’assurance maladie a été lancée sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG). Elle prévoit que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires.

La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton. Le Conseil des Etats avait prévu que chaque canton définisse le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Cette liberté comprend toutefois le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts effectivement pratiqués.

 

Et l’assuré ?

Ils pourraient être plus bas que ceux fixés dans le canton où se trouve l’EMS. Et l’assuré pourrait bien passer à la caisse. Le National voulait l’éviter. Il avait donc décidé que le canton de domicile prend en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS.

Ne souhaitant pas trop empiéter sur la compétence des cantons, le Conseil des Etats ne s’était pas rallié entièrement à cette proposition. Le canton de domicile ne devrait prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS que s’il a été incapable de fournir à l’assuré une place dans l’un de ses établissements.

La Chambre du peuple n’a pas été convaincue par cette solution qui pourrait empêcher les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Mais elle a accepté de poser une autre cautèle : le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si aucune convention cantonale n’en dispose autrement.

Les sénateurs ont préféré une autre voie de compromis. Ils ont complété leur proposition en précisant que la prise en charge par le canton de domicile selon les règles du canton de l’EMS s’appliquerait si « au moment de l’admission » aucune place ne peut être mise à disposition dans le canton de domicile. Ce financement résiduel et le droit de séjourner dans l’EMS hors canton seraient garantis pour une durée indéterminée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist Christine 14.417 « Amender le régime de financement des soins » consultable ici : http://bit.ly/2dNWQv9

 

 

5A_432/2016 (f) du 27.02.2017 – destiné à la publication – Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision – 99 LAA – 54 LPGA / Décision de classement dans le tarif des primes / Titre de mainlevée définitive – 81 al. 1 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2016 (f) du 27.02.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision / 99 LAA – 54 LPGA

Décision de classement dans le tarif des primes / 124 OLAA

Titre de mainlevée définitive / 81 al. 1 LP

 

Le 20.08.2015, l’assurance-accidents (poursuivante) a fait notifier à B.__ (poursuivi) un commandement de payer, en invoquant comme cause de l’obligation une  » facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe » ; ledit acte a été frappé d’opposition totale, non motivée.

 

Procédure cantonale

Le 04.11.2015, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la somme en poursuite. Le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, tout comme l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La cour cantonale a débouté la poursuivante en raison de l’absence d’un « titre de mainlevée définitive au sens de l’article 81 al. 1 LP ».

En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que la facture produite par la poursuivante ne comprend nulle part le terme de « décision » et se présente comme une « facture ordinaire », à laquelle est joint un bulletin de versement; elle ne comporte pas de « véritable motivation », mais se contente d’énumérer les salaires pris en considération pour les années 2005 à 2009, les taux applicables et les primes calculées, assortie de la mention « Solde en notre faveur, payable le 01.01.2011 », sans autres explications. Le renvoi aux « informations au verso » n’est pas suffisant pour admettre que le destinataire devrait être conscient de l’existence d’une décision, laquelle deviendrait exécutoire à défaut d’opposition. Le chapitre de ce verso, intitulé « Indication des voies de droit » – en petits caractères -, ne précise pas à qui l’opposition écrite doit être adressée et ne contient aucune information sur les conséquences de l’absence d’opposition. De surcroît, contrairement à ce qu’exige l’art. 99 LAA, la facture litigieuse ne se réfère à aucune décision entrée en force en ce qui concerne le calcul des primes.

 

TF

Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l’art. 54 al. 2 LPGA (cf. parmi plusieurs : KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 29 ad art. 54 LPGA).

Il convient de souligner que l’art. 49 al. 3 LPGA n’exige pas, contrairement à l’art. 35 al. 1 PA, que la décision soit désignée comme telle. La question de savoir si cette exigence doit être aussi observée dans ce cas-là (cf. pour l’affirmative : GERBER, Les relations entre la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur la procédure administrative, in : AJP 2002 p. 1313) peut demeurer indécise. Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision (cf. à ce sujet : ATAF 2016/3 consid. 3.2, avec les références citées), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative », au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l’expose avec raison la poursuivante, l’acte en discussion satisfait à ces exigences: la « facture » litigieuse astreint le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée correspondant à des primes de l’assurance-accidents obligatoire, lesquelles constituent indubitablement des contributions de droit public ; ces prestations sont fixées par un établissement de droit public ayant la personnalité morale (art. 61 al. 1 LAA ; idem selon le ch. I de la LF du 25 septembre 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4941] ;  cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 1080 ss). En dépit de sa présentation, le titre sur lequel est fondée la poursuite ne saurait donc être comparé à une « facture [commerciale] ordinaire » (cf. a contrario RVJ 1975 p. 62), mais constitue matériellement un décompte de primes, auquel la loi attribue la valeur d’une décision sujette à opposition (art. 105 LAA).

La clause relative à l’indication des voies de droit mentionne, en renvoyant à l’art. 105 LAA, que les « factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition » ; celle-ci doit, en particulier, être « formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien personnel auprès de l’agence ». Une lecture de bonne foi de cette clause conduit à admettre que l’opposition doit être présentée « auprès de l’agence « , quelle que soit la forme dans laquelle elle s’est manifestée.

Un employeur assujetti à l’assurance-accidents obligatoire depuis de nombreuses années ne saurait prétendre ignorer que son assureur-accidents ci est une autorité administrative fédérale (cf. pour l’art. 1er al. 2 let. c PA : ATF 112 V 209 consid. 2a) ni, partant, nourrir le moindre doute sur son caractère officiel. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi.

Selon l’art. 99 LAA, les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA. La loi comporte « un élément résiduel non couvert par [cette dernière norme] touchant à la force exécutoire des comptes de primes, qu’il y a lieu de réserver en tant que norme particulière » (Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4266 [ad art. 60 P-LPGA]; KIESER, ibidem, n° 19), de sorte qu’un décompte de primes ne vaut titre de mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (cf. art. 124 OLAA) est entrée en force (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 579 et 605). La poursuivante paraît en être consciente, dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa requête une décision de classement du 04.09.2015 relative aux primes afférentes à l’année 2016; cette pièce est cependant dénuée de pertinence dans le cas présent, où les primes en souffrance portent sur les années 2005 à 2009.

En conclusion, le recours de l’assurance-accidents doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivante qui succombe (CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 66 et n° 21 ad art. 68 LTF, avec les citations).

 

 

Arrêt 5A_432/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

 

8C_555/2016 (d) du 13.06.2017 – destiné à la publication – Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée – 4 LPGA / Dol éventuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2016 (d) du 13.06.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

 

Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée / 4 LPGA

Dol éventuel

 

Un homme s’étant blessé en frappant violemment contre un mur dans un moment de colère ne peut obtenir des prestations de l’assurance-accidents. Dès lors qu’il a accepté l’atteinte à la santé au cas où elle se produirait, l’existence d’un événement accidentel est exclue. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents de la personne concernée contre un arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

 

TF

En février 2014, un homme avait donné un coup avec son poing droit dans un mur lors d’un accès de stress, d’énervement et de colère. Il avait subi une déchirure des tendons au petit doigt. Son assureur-accidents avait refusé de lui allouer des prestations d’assurance, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, car l’homme avait provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis en 2016 le recours de l’assureur-maladie de la personne concernée et reconnut l’obligation de verser des prestations par l’assureur-accidents.

Lors de sa délibération publique de mardi [13.06.2017], le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents. L’assurance-accidents doit en principe apporter ses prestations en cas d’accidents proprement dits, ainsi qu’en cas de certaines « lésions corporelles assimilées à un accident », telle qu’une déchirure de tendons. L’existence d’un événement accidentel est exclue lorsque la personne a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou lorsqu’elle l’a acceptée au cas où elle se produirait (dol éventuel). Tel est le cas en l’espèce. Celui qui frappe dans un mur dans un accès de colère sait qu’il peut se blesser. En cas de coup violent comme en l’espèce, la possibilité d’une blessure importante s’impose de manière tellement vraisemblable que la personne concernée l’accepte ; elle agit donc par dol éventuel. Dès lors que l’acte en question ne saurait être qualifié d’accident, l’assureur-accidents n’est pas tenu de verser des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé (date encore inconnue). Nous attendons de pouvoir lire l’arrêt du Tribunal fédéral. L’ATF 139 V 327 (frappé le sol dans un geste de colère engendrant une fracture du calcanéum) restera-t-il d’actualité ?