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LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

 

La part de réserves liées à un assuré qui change de caisse maladie ne sera pas transférée d’un assureur à l’autre. Suivant le Conseil des Etats, le National a refusé mardi à plus de deux contre un de donner suite à deux initiatives cantonales jurassienne et genevoise en ce sens.

Les réserves sont déterminées en fonction des risques encourus par l’assureur et ne peuvent pas être réparties entre les différents assurés. Contrairement au 2e pilier, les assurés n’accumulent pas de capital de couverture personnel, a rappelé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

Pour qu’une partie des réserves puisse être liée à un assuré, il faudrait passer à un nouveau système, complexe et administrativement lourd. Une pareille refonte pourrait en outre inciter les assureurs à procéder à une sélection des risques, car la majorité des assurés qui changent de caisse font généralement partie des « bons risques ».

La gauche a plaidé en vain pour un changement de système. Il y a toujours urgence à corriger les insuffisances de la loi sur l’assurance maladie, a affirmé Barbara Gysi (PS/SG). Le sujet mérite d’être creusé car il existe bel et bien un problème. Les réserves sont financées par les assurés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, séance du 25.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut simplifier l’accès aux médicaments

Le Conseil fédéral veut simplifier l’accès aux médicaments

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite simplifier l’accès aux médicaments pour la population et améliorer les conditions-cadres pour la recherche biomédicale et l’industrie. Lors de sa séance du 21 septembre 2018, il a adopté plusieurs dispositions afin de mettre en œuvre dès le 1er janvier 2019 la loi révisée sur les produits thérapeutiques. Le Conseil fédéral entend aussi améliorer la diversité des médicaments destinés aux enfants. En outre, une nouvelle réglementation pour l’automédication et un renforcement de la surveillance du marché sont prévus.

Dès 2019, les conditions de remise des médicaments seront assouplies. Cela permettra de simplifier l’automédication, c’est-à-dire l’utilisation de médicaments hors prescription médicale. Les droguistes et les pharmaciens pourront ainsi remettre plus facilement certains médicaments disponibles sans ordonnance mais sur conseils de professionnels, et donc mettre davantage à profit leurs compétences. De plus, les pharmaciens pourront remettre sous leur propre responsabilité certains médicaments jusqu’ici disponibles seulement sur ordonnance, comme certains antihistaminiques contre les rhinites allergiques saisonnières (rhume des foins).

Les procédures d’autorisation de mise sur le marché seront par ailleurs simplifiées. Cela concerne en particulier les médicaments qui ont déjà reçu une homologation de pays appliquant des procédures similaires à la Suisse. Les médicaments relevant de la médecine complémentaire et la phytothérapie bénéficieront également d’une autorisation simplifiée.

En outre, afin d’encourager le développement de médicaments destinés aux enfants, les fabricants bénéficieront à l’avenir d’une protection renforcée contre les imitations pendant 10 ans.

 

Améliorer la transparence et la surveillance du marché

Il est également prévu d’améliorer la transparence et la surveillance du marché des médicaments. Les exigences en matière de pharmacovigilance, à savoir le monitoring des effets indésirables des médicaments, seront renforcées, afin de disposer de plus d’informations sur les risques probables ou déjà identifiés des médicaments.

Swissmedic, l’institut de surveillance des produits thérapeutiques, sera en outre chargé de publier davantage d’informations aussi bien sur les médicaments soumis pour évaluation que sur les fabricants. Il publiera, par exemple, des rapports d’évaluation expliquant ses décisions sur les autorisations des médicaments à usage humain contenant de nouvelles substances.

Le Conseil fédéral a en revanche décidé de repousser l’entrée en vigueur d’autres dispositions de la loi révisée sur les produits thérapeutiques, qui traitent entre autres des pratiques en matière d’avantages matériels. Comme ces mesures requièrent des adaptations importantes des ordonnances, leur entrée en vigueur est prévue pour 2020.

Il a par contre approuvé deux ordonnances de Swissmedic, sur les émoluments et sur le personnel, de sorte qu’elles puissent également entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Nouvelles incitations au développement de médicaments pédiatriques dès le 1er janvier 2019

Nouvelles incitations au développement de médicaments pédiatriques dès le 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Afin d’encourager le développement de médicaments pédiatriques, il sera possible, à l’avenir, de prolonger la durée de protection de médicaments spécialement conçus pour cette tranche d’âge. Le 21 septembre 2018, le Conseil fédéral a fixé la date de l’entrée en vigueur des modifications requises à cet effet dans la loi sur les brevets et l’ordonnance s’y rapportant : la nouvelle réglementation s’appliquera dès le 1er janvier 2019.

Faute de produits thérapeutiques mis au point spécifiquement pour les enfants, les pédiatres prescrivent souvent des médicaments pour lesquels aucun essai clinique n’a été réalisé et qui n’ont pas été autorisés pour un tel usage. En vue de promouvoir le développement de médicaments spécialement conçus pour cette tranche d’âge, la loi sur les brevets prévoit de nouvelles incitations : les fabricants de médicaments qui réalisent des études pédiatriques sur des médicaments et démontrent les possibilités de leur utilisation chez les enfants obtiennent une prolongation de six mois de la protection de leurs brevets. Cette « prolongation pédiatrique », comme on l’appelle, a pour but de compenser, du moins en partie, les coûts supplémentaires de recherche et développement.

 

Création d’un nouveau certificat complémentaire de protection pédiatrique

Les certificats complémentaires de protection permettent de prolonger les brevets protégeant un produit pharmaceutique. Il existe deux manières d’obtenir la nouvelle prolongation pédiatrique : soit par la prolongation d’un certificat complémentaire de protection déjà délivré, soit au moyen d’un certificat complémentaire de protection pédiatrique pour le brevet. Le certificat pédiatrique est un nouveau titre de protection spécialement développé pour la Suisse.

La révision partielle de la loi sur les brevets institue deux nouvelles exceptions à l’effet du brevet. Celles-ci visent à garantir, d’une part, la liberté thérapeutique des médecins et, d’autre part, la préparation de médicaments dans les officines de pharmacie.

Les révisions partielles de la loi et de l’ordonnance sur les brevets entrent en vigueur le 1er janvier 2019, en même temps que la loi révisée sur les produits thérapeutiques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance relative aux brevets d’invention » consultable ici

Modification de l’Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

9C_692/2017 (f) du 12.03.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail / Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 (f) du 12.03.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

 

Assuré, né en 1965, employé de production logistique jusqu’au mois d’avril 2012 et perçu des indemnités de chômage à partir du mois d’août suivant. Il a requis des prestations de l’office AI le 02.06.2014, invoquant les séquelles incapacitantes d’un accident vasculaire cérébral survenu le 18.07.2013.

L’office AI a rejeté la demande, considérant que, compte tenu du dossier médical constitué, il disposait depuis le mois d’octobre 2013 d’une capacité totale de travail dans toute activité avec une diminution de rendement de 30%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/698/2017 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle. Compte tenu cependant du fait que l’assuré percevait des indemnités de chômage au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il a jugé superflu de fixer avec précision les revenus d’invalide et sans invalidité dès lors que tous deux devaient se déterminer en fonction de données statistiques et que, dans ces circonstances, le taux d’invalidité se confondait avec le taux d’incapacité de travail. Il a en outre ajouté à la diminution de rendement de 30% un abattement de 10% et arrêté le taux d’invalidité à 40%.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente depuis le 01.11.2014.

 

TF

Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il faille se référer à des données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (ici, 100% de capacité de travail avec une baisse de rendement de 30%), il faille se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail (cf. notamment arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible (cf. arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75).

Le tribunal cantonal a fixé cet abattement à 10% et l’a cumulé à la diminution de rendement de 30% pour arrêter le taux d’invalidité à 40%. Cette façon de procéder est contraire au droit dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide et ne saurait en aucun cas s’additionner au taux de la diminution de rendement.

Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 10% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement de 30% (10% de 70%, soit 7%) – et non à la part du salaire statistique correspondant à la perte de gain équivalant en l’espèce à la diminution de rendement (10% de 30%, soit 3%) – puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (70%-7% = 63%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 37% (100%-63%), et donne le taux d’invalidité qui, en l’occurrence, n’ouvre pas le droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2017 consultable ici

 

 

Hausse des coûts de la santé : la prime moyenne de l’assurance-maladie augmente

Hausse des coûts de la santé : la prime moyenne de l’assurance-maladie augmente

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.09.2018 consultable ici

 

L’année prochaine, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2%. Selon le canton, la hausse sera comprise entre -1,5 et 3,6%. La prime moyenne des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans diminue car le Parlement a décidé d’alléger la charge pour cette catégorie d’âge. L’évolution des primes ne sera plus décrite à l’aide de la prime standard, mais avec la prime moyenne.

La prime moyenne correspond à la charge moyenne de prime par personne et reflète mieux les primes effectivement payées que la prime standard. Elle comprend toutes les primes versées en Suisse. D’une part, elle tient compte du fait que la majeure partie des assurés ont choisi une franchise à option, un modèle de prime spécifique avec choix limité de médecins ou une combinaison des deux. D’autre part, elle inclut également les primes des jeunes adultes et des enfants. La prime standard utilisée jusqu’ici n’était valable que pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents. Cependant, cette prime n’est plus choisie que par environ 20% des adultes et n’est donc plus représentative. En 2005, environ la moitié des assurés optaient encore pour la prime standard.

 

Hausse inférieure à la moyenne

La hausse de 1,2% est inférieure à la moyenne des années précédentes. Depuis 2008, la prime moyenne a augmenté de 3,5% par an et de 3,9% par an depuis l’entrée en vigueur de l’assurance obligatoire des soins en 1996.

Dans 6 cantons (AI, AR, FR, GL, UR, ZG), les adaptations de la prime moyenne seront inférieures à 0,5%, alors que dans 4 autres (JU, NE, TI, VS), elles dépasseront les 2%. Dans les 16 cantons restants (AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), la hausse se situera entre 0,5 et 2%. L’Office fédéral de la santé publique a approuvé toutes les primes pour un an.

 

Allègement des primes pour les jeunes adultes

En 2016, le Parlement a décidé d’alléger la compensation des risques de 50% pour les jeunes adultes entre 19 et 25 ans. Cette mesure sera valable à partir de 2019 et permettra aux assurés d’abaisser les primes dans cette catégorie d’âge. La prime moyenne des jeunes adultes s’élève à 274,10 francs, soit 15,6% de moins que l’année dernière.

Cet allègement des 19-25 ans est financé par une hausse de la compensation des risques chez les assurés adultes, dont les primes augmenteront un peu plus (2,4% ou 8,90 francs) en raison de cette redistribution. La prime moyenne des enfants s’élève à 100,90 francs, en augmentation de 2,4% par rapport à l’année précédente.

 

Les primes augmentent avec les coûts

En raison de l’évolution démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé et donc les primes des caisses-maladie continuent d’augmenter. L’évolution de ces dernières années est due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Afin de freiner la hausse des coûts de la santé à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil fédéral a envoyé mi-septembre une première série de mesures en consultation. Une deuxième suivra en 2019. Les mesures se fondent sur les recommandations d’un groupe d’experts international.

 

Changement d’assurance de base

Les assureurs-maladie ont jusqu’à fin octobre pour informer leurs assurés du montant de leurs primes pour l’année suivante. Les assurés peuvent ensuite résilier leur assurance-maladie de base ou choisir une autre forme d’assurance jusqu’à fin novembre. Les assureurs-maladie doivent accepter chaque personne dans l’assurance obligatoire des soins et tout le monde est tenu de s’assurer. Pour que la résiliation soit acceptée, l’assureur actuel doit avoir reçu une copie du nouveau contrat d’assurance.

 

Priminfo.ch

Le site www.priminfo.ch met un calculateur de primes à disposition. Toutes les primes de l’assurance obligatoire des soins des assureurs-maladie approuvées par l’OFSP pour 2019 y figurent. Le site recense tous les assureurs-maladie. Les assurés ont la possibilité de sélectionner les primes selon leur montant et de calculer ainsi leur potentiel d’économies. Il suffit d’indiquer le domicile, l’âge, le modèle d’assurance, la franchise et l’assureur-maladie actuel. Lorsqu’une personne a trouvé l’assurance qui lui convient, elle peut demander une offre en ligne pour l’assurance obligatoire des soins ou imprimer et envoyer le formulaire approprié à l’assureur-maladie concerné. Cela ne génère aucun frais pour les assureurs-maladie.

 

Conseils en matière de primes

La documentation « Primes-Conseil » contient des informations sur l’assurance-maladie, des astuces pour économiser sur les primes ainsi que des lettres-type. Cette documentation est également disponible sur Internet à l’adresse www.priminfo.ch. L’OFSP met en outre à la disposition du public des aperçus de primes sur www.priminfo.ch. Ces documents peuvent également être commandés sous forme papier auprès de l’OFSP.

 

Ligne téléphonique

L’OFSP a mis en place une ligne téléphonique pour répondre aux questions des assurés. Voici les numéros pour les trois langues officielles :

allemand : 058 464 88 01 ; français : 058 464 88 02 ; italien : 058 464 88 03

 

Toutes les données relatives aux primes peuvent en outre être téléchargées à partir du portail Open Data (www.opendata.swiss).

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.09.2018 consultable ici

Analyses de l’OFSP « Assurance-maladie : primes 2019 », 24.09.2018 consultable ici

Primes moyennes cantonales pour 2018/2019 de l’assurance oblig. des soins incl. franchises à option et modèles, septembre 2018, disponible ici

« Changement de caisse-maladie : ce qu’un assuré doit savoir », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Comment sont utilisées les primes ? », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Fixation des primes de l’assurance-maladie et approbation par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Réduction des primes », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Prime moyenne : un chiffre-clé pour l’évolution des primes dans l’assurance obligatoire des soins », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Compensation des risques dans l’assurance-maladie : Les jeunes adultes entre 19 et 25 ans seront déchargés », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

 

 

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.09.2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation les dispositions d’ordonnance concernant l’observation des assurés par les assurances sociales. Elle porte en particulier sur les exigences fixées aux spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré, mais aussi sur la gestion des dossiers, la sécurité des données et le droit de consulter les documents. La modification d’ordonnance entrera en vigueur uniquement si la base légale pour la surveillance des assurés, décidée par le Parlement, est approuvée en votation par la majorité du peuple le 25.11.2018. La consultation s’achève le 21.12.2018.

Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une autorisation préalable. Pour l’obtenir, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’une expérience dans le domaine de la surveillance personnelle. Une telle autorisation ne dispensera pas d’obtenir les autorisations cantonales exigées le cas échéant.

L’autorisation ne devra pas être utilisée à des fins publicitaires, sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies. La délivrance et le retrait de l’autorisation relèveront de la compétence de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui tiendra une liste publique des titulaires d’une autorisation.

 

Gestion des dossiers, sécurité des données et droit de consulter les documents

L’ordonnance définit également les normes qui régiront la gestion, la conservation et la destruction des dossiers. Les assurances sociales devront gérer le dossier de chaque cas d’observation de façon systématique et exhaustive. Elles devront garantir la sécurité et la confidentialité des données. La destruction des dossiers devra être contrôlée et faire l’objet d’un procès-verbal. L’ordonnance précise également comment les personnes concernées seront informées de l’observation dont elles feront l’objet, et comment celles-ci auront la possibilité de consulter le matériel recueilli. La loi prévoit en effet que, dans tous les cas, l’assuré sera informé de l’observation effectuée et qu’il aura ainsi la possibilité de soumettre à un tribunal la légalité de cette surveillance.

 

Votation du 25.11.2018 sur les articles de loi

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les assurances sociales, en particulier l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, doivent être dotées d’une base légale pour pouvoir effectuer des observations sur leurs assurés lorsqu’elles disposent d’indices concrets laissant présumer qu’il y a perception indue de prestations. Le 16.03.2018, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions complétant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le référendum lancé contre cette réglementation ayant abouti, la votation aura lieu le 25.11.2018. Pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une image complète à ce sujet, le Conseil fédéral a décidé de présenter, avant la votation, les dispositions d’exécution qu’il se propose d’insérer dans l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

 

Dans le détail (pour la version complète, cf. le rapport explicatif du 21.09.2018)

Art. 7a Autorisation obligatoire

L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3. L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.

Al. 2 : Chacune des assurances sociales est soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.

Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents. Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.

Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.

D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Les enquêteurs sont en outre tenus d’effectuer les observations à tous égards de la manière la moins invasive et la plus ciblée possible. Tout requérant doit ainsi apporter la preuve des connaissances juridiques requises.

D’autre part, tout requérant doit avoir une formation de policier ou une formation équivalente lui permettant d’exercer de telles activités (let. d) et au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que détective ou enquêteur dans le domaine de la surveillance des personnes (let. e).

Les critères fixés à l’al. 3 sont dans l’intérêt des assurances sociales, car une observation efficace (et donc rentable) nécessite une certaine expérience de celui qui la mène. Les critères retenus sont également dans l’intérêt des assurés, car ils visent à garantir que seules seront autorisées à effectuer des observations les personnes personnellement et professionnellement aptes à choisir une approche qui respecte toutes les dispositions légales et surtout qui réduise autant que possible l’ingérence dans la sphère privée ainsi occasionnée.

Al. 4 : justificatifs exigés

Al. 5 : Étant donné que les conditions requises à l’al. 3, let. a et b, peuvent changer à tout moment, un réexamen périodique s’impose et l’autorisation doit être limitée dans le temps. L’échéance doit être proportionnée afin qu’elle n’occasionne pas des démarches administratives excessives. L’exigence selon laquelle une autorisation ne doit pas dater de plus de cinq ans, nécessitant ainsi régulièrement une nouvelle demande, devrait être appropriée et raisonnable tant pour les spécialistes de l’observation que pour les assureurs.

Al. 6 : Les titulaires d’une autorisation sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. C’est le seul moyen de garantir que l’OFAS puisse prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer son autorisation.

Al. 7 : Cet alinéa précise que l’autorisation ne confère ni une appellation professionnelle reconnue ni un titre professionnel protégé ou d’autres avantages de ce genre. Il est certes permis au titulaire de s’identifier auprès des assureurs en présentant son autorisation, mais non d’en faire usage à des fins publicitaires.

Al. 8 : L’OFAS retire son autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi ou si des faits en fonction desquels l’autorisation n’aurait pas dû être accordée sont constatés après coup. L’office peut aussi la retirer si le titulaire enfreint l’interdiction de publicité visée à l’al. 7.

Al. 9 : L’OFAS tient à jour une liste des titulaires d’une autorisation, avec indication de leurs nom, prénom, société et adresse ainsi que de la date de délivrance de l’autorisation. Cette liste est accessible au public.

Al. 10 : Certains cantons exigent des enquêteurs une autorisation de police les habilitant à travailler comme détective privé sur leur territoire. La réglementation prévue de l’OPGA ne modifie en rien cela. Bien que l’autorisation visée à l’art. 7a permette à son titulaire d’effectuer des observations pour les assureurs sociaux conformément à la LPGA, elle ne remplace nullement les autorisations que les cantons exigent pour admettre leur titulaire à mener cette activité sur leur territoire (comme c’est déjà le cas de certains d’entre eux). C’est pourquoi cet alinéa précise qu’une autorisation de l’OFAS ne dispense pas d’obtenir les autorisations exigées par les cantons. Cela signifie aussi qu’il appartient aux assureurs de veiller, lorsqu’ils commandent une surveillance auprès de spécialistes, à ne confier des observations qu’à des personnes qui, en plus d’une autorisation de l’OFAS, disposent également des autorisations cantonales requises.

En pratique, outre les exigences fixées à l’endroit des spécialistes, il importe que les assureurs définissent toujours clairement le mandat d’observation, qu’ils l’assortissent d’un avertissement juridique et qu’ils assurent un suivi étroit du mandat dans le cadre de la gestion des observations.

 

Art. 7b Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation

La perception d’émoluments couvrant les coûts supplémentaires dus à la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a se fonde sur le principe selon lequel il appartient aux personnes de payer les frais qu’elles occasionnent. Les frais de traitement d’une demande d’autorisation devraient s’élever à 700 francs.

 

Dispositions concernant la gestion, la conservation et la consultation des dossiers, ainsi que la notification des jugements et arrêts

L’art. 46 LPGA prévoit que l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Il est donc expressément prévu que les dossiers soient gérés de manière systématique et conservés dans leur intégralité. Or l’OPGA ne contient à ce jour aucune disposition d’exécution relative à la gestion des dossiers.

 

Art. 7c Gestion des dossiers

Al. 1 : Une gestion systématique et exacte des dossiers s’impose tout à la fois comme un élément important garantissant le droit de consulter les dossiers et comme une condition pour que l’autorité compétente puisse prendre des décisions informées, en étant en mesure de constater et d’évaluer les faits sur la base de dossiers complets et correctement tenus.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les dossiers doivent être gérés avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique. Ces principes sont incontestés ; le principe de diligence et l’ordre chronologique sont d’ores et déjà appliqués par les assureurs. Par contre, la pratique a montré que la gestion des dossiers n’est pas encore systématiquement garantie chez tous les assureurs. À cet égard, le Tribunal fédéral exige au moins une pagination continue et, en règle générale, un bordereau « qui indique la liste chronologique de toutes les pièces introduites dans le dossier au cours de la procédure. Pour chaque document, le bordereau doit indiquer un numéro de séquence, son nombre de pages, la date à laquelle il a été versé au dossier, un titre qui l’identifie et une brève description concernant son type ou son contenu » (voir l’arrêt du Tribunal fédéral (8C.319/2010) du 15 décembre 2010, consid. 2.2.2)

Al. 2 : Alors que l’al. 1 énumère les principes de la tenue de dossiers, l’al. 2 précise les exigences auxquelles doit satisfaire le bordereau de chaque dossier.

Afin d’éviter autant que possible certaines difficultés faisant obstacle au repérage et au traitement des dossiers, les assureurs devront tenir un bordereau qui fournira non seulement des informations sur l’exhaustivité des dossiers, mais aussi et surtout des indications claires sur le contenu et le type des documents qui y sont conservés. Ce bordereau permettra aussi à l’assuré de consulter plus facilement son dossier et de trouver les différents documents. Il aidera surtout les autorités judiciaires et les experts à obtenir plus rapidement et de manière plus précise une vue d’ensemble de l’état du dossier.

Les logiciels disponibles aujourd’hui pour la gestion d’entreprise permettent aux assureurs de créer des bordereaux intelligibles à peu de frais. Les assureurs devraient donc veiller à l’avenir (notamment en vue de la consultation des dossiers par les parties) à ce que des bordereaux correctement rédigés permettent de trouver facilement et rapidement les différents documents. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux assureurs de s’adapter à la nouvelle disposition.

 

Art. 7d Conservation des dossiers

Dans sa version actuelle, l’OPGA ne contient pas non plus de dispositions d’exécution concernant la conservation des dossiers. C’est pourquoi la présente modification introduit ici des principes à ce sujet.

Al. 1 : Cet alinéa fixe les principes en fonction desquels les dossiers doivent être conservés. Il s’agit d’abord de garantir leur sécurité ou leur intégrité matérielle. Des mesures doivent être prises selon le type de dossier (papier ou numérique) pour que les dossiers soient conservés de manière sûre et appropriée.

Al. 2 : L’alinéa prévoit que les dossiers soient protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte. Les assureurs devront ainsi veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers. Il faudra aussi prévoir des mesures pour écarter le risque que des modifications soient apportées aux dossiers sans être notifiées, et qu’elles ne soient plus repérables par la suite. Le principe est qu’aucun document ne puisse être supprimé ou remplacé sans que ces interventions, faute de notification, puissent être vérifiées (prévention de toute manipulation de dossier). Enfin, les assureurs devront également parer à toute perte de dossier par inadvertance.

 

Art. 8a Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

Au niveau de la loi, c’est l’art. 47 LPGA qui règle le droit de consulter les dossiers (en tant qu’aspect du droit d’être entendu). Outre les dispositions d’exécution de l’art. 8 OPGA réglant la forme de la consultation du dossier, il s’agit de réglementer les modalités de la consultation du matériel recueilli lors d’une observation ; c’est l’objet du nouvel art. 8a. Deux cas de figure sont possibles : soit le matériel recueilli est évoqué et présenté à l’assuré au cours d’un entretien dans les locaux de l’assureur, soit il fait l’objet d’un courrier dans lequel l’assureur informe l’assuré de la surveillance dont il a été l’objet et de l’existence de ce matériel. Ces cas de figure renvoient aux situations, réglées par l’art. 43a, al. 7 et 8, LPGA, découlant du résultat de l’observation effectuée.

Al. 1 : Cet alinéa oblige l’assureur qui informe l’assuré de l’observation dans ses locaux de présenter à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli, et de lui montrer en particulier les photographies et les films qui en font partie. L’assureur doit également indiquer à l’assuré qu’il peut en tout temps demander une copie de l’intégralité du matériel recueilli. Ainsi l’assuré est-il entièrement informé de l’existence de ce matériel et en situation de le consulter dans son intégralité.

Al. 2 : Cet alinéa règle la consultation du dossier dans le cas où l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, ce qui est une obligation dans les cas prévus à l’art. 43a, al. 8, LPGA, puisque l’assureur doit alors rendre une décision concernant l’observation. Dans ce cas, l’assureur doit aussi offrir à l’assuré la possibilité de consulter dans ses locaux l’intégralité du matériel recueilli – cette option peut s’avérer pertinente lorsque l’assuré ne dispose pas des moyens techniques nécessaires (disque dur suffisant ou lecteur de DVD, par exemple) – ou d’en demander en tout temps une copie complète, le cas échéant avec l’ensemble de son dossier. En revanche, une remise automatique, non sollicitée, du matériel d’observation ne semble pas judicieuse, car on ne peut exclure qu’un assuré se sente dépassé par le contenu de ces documents ou qu’il n’ait aucun intérêt à les recevoir, par exemple parce que le matériel recueilli n’a pas pu confirmer le soupçon qu’il percevait indûment des prestations.

Au surplus, la réglementation existante et la jurisprudence concernant la consultation des dossiers restent déterminantes en droit des assurances sociales, y compris lorsque l’assuré renonce à ce droit.

 

Art. 8b Destruction des dossiers

La question de la destruction des dossiers ne concerne pas seulement le matériel recueilli lors d’une observation, mais tout dossier en général.

Al. 1 : Ce principe sera désormais inscrit expressément dans la législation. Une précision doit être mentionnée ici pour le « cas spécial » que représente le matériel résultant d’une observation qui n’a pas permis de confirmer les indices laissant présumer qu’un assuré percevait ou tentait de percevoir indûment des prestations. L’art. 43a, al. 8, LPGA prévoit en effet que, dans ce cas, l’assureur doit (let. a) rendre une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée et (let. b) détruire le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Al. 2 : Cet alinéa prévoit, lui aussi d’une manière générale, que la destruction des dossiers soit effectuée de manière contrôlée. Ce principe s’applique indépendamment du type de dossier considéré (il concerne donc aussi bien la destruction de dossiers « normaux » que celle du matériel recueilli lors d’une observation) et de la forme du dossier. L’assureur doit avoir un plan valant aussi bien pour l’élimination de dossiers papier que pour celle de dossiers enregistrés sur des supports de données. L’assureur doit aussi garantir que le processus de destruction soit toujours réalisé dans le respect de la confidentialité de toutes les informations que les dossiers contiennent. Autrement dit, cette règle ne porte pas seulement sur la destruction des dossiers, mais aussi sur leur acheminement à l’endroit où ils sont éliminés, de sorte qu’ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Il est par conséquent exigé des assureurs qu’ils présentent un concept d’élimination et de destruction des dossiers ou des supports de données donnant toutes les garanties de sécurité à chaque étape du processus.

Al. 3 : Cet alinéa prescrit que le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il y sera mentionné qui a procédé à cette destruction, quand et de quelle manière.

 

Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019, en même temps que la modification de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée le 16.03.2018 par l’Assemblée fédérale (Base légale pour la surveillance des assurés), sous réserve de l’approbation de la majorité du peuple lors de la votation du 25.11.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Projet de modification de l’OPGA consultable ici

Rapport explicatif du 21.09.2018 disponible ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici

 

Le Parlement est tenté par un congé paternité, mais seulement de deux semaines. Grâce au feu vert donné jeudi par une commission du National, un projet concret sera élaboré. Il doit contrer l’initiative populaire exigeant quatre semaines de congé.

La proposition se limitant à deux semaines a été faite en août par la commission compétente du Conseil des Etats qui estimait l’initiative trop audacieuse. Le congé serait à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées. Sur le modèle de l’assurance maternité, il serait financé via les allocations pour perte de gain (APG).

Ce serait un contre-projet indirect à l’initiative «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052) qui exige un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

 

Initiative maintenue

Jeudi, la commission de l’éducation du Conseil national a soutenu par 15 voix contre 9 l’initiative de la commission du Conseil des Etats (18.441). «Beaucoup auraient aimé avoir un congé de quatre semaines, mais il faut être réaliste, deux semaines constituent un compromis helvétique», a commenté sa présidente Christine Bulliard (PDC/FR).

D’autres alternatives ont été étudiées en commission, notamment l’introduction d’un congé parental avec une hausse des déductions fiscales pour la garde d’enfants, a-t-elle précisé. Toutes les variantes ont été rejetées, principalement afin que le dossier puisse avancer, selon la présidente.

Un projet devrait être mis en consultation en janvier et les Chambres pouvoir le traiter à l’automne 2019 pour le Conseil des Etats puis en hiver par le National.

Le Parlement a finalement reconnu la nécessité du congé paternité, se sont félicités les initiants. Pas question pour autant d’abandonner l’initiative. L’exigence des quatre semaines de congé est déjà un compromis tout à fait réalisable, écrit l’Association «le congé paternité maintenant» dans un communiqué.

 

Suisse mauvaise élève

La Suisse ne fait pas figure de bonne élève en matière de congé parental. La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales a publié en août une analyse prônant un congé de 38 semaines. Selon ce modèle, le père devrait profiter de minimum huit semaines avec son enfant, et la mère de quatorze. Les semaines restantes pourraient être réparties selon les besoins des parents.

La commission avait déjà proposé ce modèle en 2010. Elle souhaite ainsi promouvoir l’engagement des pères dans les tâches parentales et domestiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici