A-7617/2015 (d) du 15.02.2017 – Le Tribunal administratif fédéral rejette la flexibilisation des rentes de vieillesse en cours – Prévoyance professionnelle – domaine surobligatoire

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7617/2015 (d) du 15.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

Communiqué de presse du 24.02.2017 du TAF : http://bit.ly/2m5T5IA

 

 

Le Tribunal administratif fédéral est d’avis que le système des rentes de vieillesse flexibles introduit par la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers il y a quelques années pour les nouveaux rentiers ne peut être transposé à des rentes de vieillesse déjà en cours. A défaut de découvert dans la situation financière des caisses de pension, le droit en vigueur n’autorise pas la réduction des rentes de vieillesse des assurés.

En 2005, la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers (PwC) avait introduit dans le domaine surobligatoire un modèle de rente pour les nouveaux rentiers qui se compose d’une rente de base fixe et d’une fraction de prime variable – un bonus – dépendant du rendement des placements. Compte tenu du bonus, le montant de la rente peut rester stable, augmenter ou diminuer après un certain temps, au gré de la situation financière de la caisse de pension. La caisse de pension envisageait d’appliquer ce modèle dès janvier 2017 également aux rentes de vieillesse déjà en cours. L’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP du canton de Zurich a toutefois annulé cette décision de la fondation PwC. La caisse de pension concernée a pour sa part interjeté recours au Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral constate aujourd’hui que, dans le domaine surobligatoire également, si une éventuelle augmentation des rentes ne pose aucun problème, il est en revanche incompatible avec le droit en vigueur que des rentes de vieillesse en cours se voient réduites. Selon la loi, une caisse de pension ne peut exiger une contribution de la part des rentières et des rentiers (ce qui équivaut de fait à une réduction temporaire de la rente) que si elle se trouve en situation de découvert. Cette mesure ne peut au demeurant être prise qu’à des conditions décrites de manière très strictes. Partant, toute réduction des rentes de vieillesse en cours est inadmissible en l’absence de découvert. Selon le droit en vigueur, la caisse de pension de PwC ne peut donc appliquer rétroactivement à des rentes de vieillesse en cours un système susceptible de conduire à une baisse des rentes. Ceci nécessiterait de modifier la loi.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-7617/2015 consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

 

 

4A_559/2016 (f) du 18.01.2017 – Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO / Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long / Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 (f) du 18.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM

 

Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO

Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long

Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

 

TF

Délai de réflexion

L’art. 337 al. 1, 1e phrase, CO autorise l’employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.

Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d’un juste motif de licenciement, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu’elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu’elle peut s’accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b p. 315; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in SJ 2016 I p. 421).

Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l’on peut raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu’un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18; arrêt 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).

Il sied de surcroît de distinguer selon que l’état de fait est clair ou qu’il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l’employeur qui soupçonne concrètement l’existence d’un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 déjà cité, ibidem). Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l’employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d’une manière qui résiste à l’examen d’une procédure judiciaire, en veillant à ne pas attenter à la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (ATF 138 I 113 consid. 6.2 p. 116).

En l’espèce, l’administrateur-président de l’employeur a appris le 19.08.2011, de par sa consultation du registre du commerce, que le travailleur était actif, avec un autre employé, dans la société à but lucratif M.__ que ces derniers ont créée le 22.02.2011. Pour vérifier le rôle joué par le travailleur au sein de cette société, il a dû interroger son employé d’alors, qui lui a appris qu’il n’avait apporté au premier qu’un soutien financier et qu’il était prévu que seul celui-ci travaillerait pour la société M.__. Continuant ses investigations, l’administrateur-président a eu connaissance que la société M.__ avait sous-traité à l’employeur un mandat que lui avait donné N.__ SA, laquelle était un de ses clients potentiels (prospect).

Dans ces circonstances où l’employeur devait se forger une conviction sur la réalité des faits découverts, il n’apparaît aucunement qu’un délai de réflexion comportant quatre jours ouvrables (après déduction du week-end des 20 et 21 août 2011) doive être considéré comme trop long.

 

Justes motifs de licenciement immédiat

Doivent notamment être considérées comme de justes motifs, permettant à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le contrat en tout temps (art. 337 al. 1, 1e phrase, CO), toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités).

En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur: il doit s’abstenir d’entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 p. 534; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Il ne doit pas faire concurrence à l’employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L’obligation de fidélité complète l’obligation de travailler en ce sens qu’elle confère au travail un but, des objectifs: la défense des intérêts de l’employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ibidem).

Il résulte de l’état de fait déterminant que moins de trois mois après avoir conclu un contrat de travail avec l’employeur, le travailleur a créé sa propre société sans que l’employeur en ait été avertie. Cette société M.__ a un but lucratif, son objectif principal étant la réalisation de bénéfices comme l’atteste son inscription au registre du commerce. Deux jours après sa création, la société M.__ a conclu avec N.__ SA une convention sur l’organisation d’un salon à Genève sur le thème du bébé et de la petite enfance. Puis la société M.__ a sous-traité à la défenderesse la création du site internet de ce salon, tâche dont le recourant reconnaît qu’elle entrait en concurrence avec le nouveau domaine d’activité de l’employeuse.

L’employeuse ne savait pas que cette sous-traitance avait été organisée par deux de ses employés, dont le demandeur, lequel, engagé à plein temps, ne mettait ainsi pas toutes ses forces au service de l’employeuse, en violation crasse de son devoir de fidélité. Les associés gérants ont en outre mis en place pendant la durée des rapports de travail un véritable écran de fumée pour masquer leur activité économique au profit de la société M.__; on en veut pour preuve que la défenderesse a été invitée à adresser sa facture de sous-traitante à un tiers pour ne pas attirer l’attention de son secrétariat sur l’identité des mandants.

On doit admettre avec la cour cantonale que le comportement déloyal du travailleur est particulièrement grave et qu’il a engendré une perte du rapport de confiance que présupposent les rapports de travail, à telle enseigne que l’on ne pouvait exiger de l’employeur le maintien de ceux-ci durant les trois mois restants du délai de congé.

 

Le TF rejette le recours du travailleur.

 

 

Arrêt 4A_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM

 

 

Le droit fédéral suisse dès 1948 en ligne

En ligne : le droit fédéral suisse dès 1948

 

Communiqué de presse des Archives fédérales suisses du 23.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lIrOvc

 

Les Archives fédérales suisses viennent de mettre en ligne le Recueil systématique des lois et ordonnances et le Recueil officiel de 1948 à 1998 dans les trois langues officielles. Les deux recueils constituent une source juridique et historique majeure, car ils offrent une vue d’ensemble exhaustive de l’évolution du droit fédéral depuis le milieu du XXe siècle.

 

Organe de publication de tous les textes normatifs fédéraux mis en vigueur, le Recueil officiel (RO) comprend la Constitution fédérale, les lois fédérales, les arrêtés fédéraux, les ordonnances, les traités internationaux et les traités entre la Confédération et les cantons. Le RO paraît toutes les semaines ; pour les années 1948 à 1998, il comprend 2620 numéros et plus de 22 000 textes normatifs pour chaque langue officielle. Les éditions à partir de 1998 sont publiées sur le site Internet de la Chancellerie fédérale.

Le Recueil systématique des lois et ordonnances regroupe le droit fédéral en vigueur au 1er janvier 1948. Comprenant quinze volumes, il classe pour la première fois les actes législatifs par matière.

La plateforme publications-officielles.ch propose désormais les textes originaux des deux recueils au format PDF. Il est ainsi possible de trouver les différentes versions des textes normatifs et de retracer leur évolution. Les documents sont également disponibles sur la plateforme opendata.swiss au format XML permettant d’exploiter les données de manière informatisée et de les combiner avec d’autres informations.

 

 

8C_94/2016 (f) du 30.01.2017 – Principe inquisitoire pas absolu – 43 LPGA – 55 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_94/2016 (f) du 30.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m30JUz

 

Principe inquisitoire pas absolu – 43 LPGA – 55 OLAA

 

 

TF

Si le principe inquisitoire impose à l’assureur de constater les faits d’office (art. 43 al. 1 LPGA; voir également art. 55 al. 1 OLAA), ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, qui comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.).

L’assuré n’expose pas en quoi il lui aurait été impossible de produire des preuves concernant son état de santé entre mai 2007 et juin 2013, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’assurance-accidents un défaut d’instruction à ce sujet, ni d’ailleurs l’absence de versement de prestations.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_94/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m30JUz

 

 

9C_365/2016 (f) du 17.01.2017 – Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France / Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 (f) du 17.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France

Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

L’art. 9 al. 2 LAI ne contrevient pas au règl. no 1408/71

 

Assurée, née en 2000, domiciliée en France avec ses parents, ressortissants suisses, affiliée auprès de Swica Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Se fondant notamment sur le statut de travailleur frontalier de sa mère, l’enfant a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger la prise en charge d’un corset en raison d’une scoliose lombaire. Rejet de la demande de prestations au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3391/2013 – consultable ici : http://bit.ly/2mh1R2U)

Par jugement du 14.04.2016, admission du recours de la caisse-maladie par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. L’enfant ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la mère de l’enfant est assurée obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (règlement (CEE) n° 1408/71 valable jusqu’au 31.03.2012).

La mesure médicale requise par l’enfant constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l’assurance-invalidité – et non par l’assurance-maladie – n’y change rien (cf. art. 64 al. 2 LPGA et art. 110 OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).

En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre « Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales », l’art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Aux termes de l’art. 20 du règlement n° 1408/71 (« Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières »), « le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente ». Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l’Etat de résidence, mais également dans l’Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l’emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l’une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20 Règlement n° 1408/71).

Dans un arrêt récent 9C_337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion de prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu’indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordination de l’Union européenne: la question des mesures médicales de l’assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de l’emploi, comme c’est le cas dans le cadre de la disposition générale de l’art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n’a toutefois expressément pas été prévue, puisque l’art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d’urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent (au lieu de celui de l’Etat de résidence) et les modalités de l’exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l’art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l’art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l’institution compétente, respectivement par la branche d’assurance sociale dans l’Etat de l’emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l’Etat de résidence (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3).

Se référant au ch. 4 « Suisse » de l’Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemption ») -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l’assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l’éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l’art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l’assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l’étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l’égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).

L’art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule la décision du décision du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mfefRS

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet d’article qui fixe dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) la base légale nécessaire à la réalisation d’observations dans le domaine du droit des assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) du 18 octobre 2016 dans l’affaire S. Vukota Bojic contre la Suisse a fait sensation et suscité certaines inquiétudes. En particulier les assureurs-accidents au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ne disposent pas des bases légales nécessaires pour effectuer des observations. Si, pour les compagnies d’assurance, l’observation n’est pas le seul instrument permettant d’empêcher la perception abusive de prestations, elle reste cependant un précieux outil. Le Conseil fédéral est conscient du fait qu’une lutte efficace contre les abus contribue à renforcer la confiance dans les assurances sociales.

Il est donc intéressé à ce que tous les assureurs sociaux puissent de nouveau recourir à cet instrument le plus rapidement possible. C’est pourquoi il a décidé d’agir au plus vite en élaborant un projet d’article de loi tenant compte des critères mentionnés dans l’arrêt de la CrEDH. Cette base juridique a été mise en consultation dans le cadre de la révision de la LPGA. En outre, la CSSS-E a décidé le 8 novembre 2016 de lancer une initiative parlementaire portant sur le même sujet. Il est donc vraisemblable que l’Assemblée fédérale puisse débattre dans les meilleurs délais d’un article de loi englobant les objectifs de la motion, même sans que celle-ci soit transmise.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Voir aussi :

Base légale pour la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

 

 

Le Conseil fédéral entend créer une base légale uniforme dans le droit des assurances sociales afin de permettre à ces dernières de procéder à des observations. Il importe en outre d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre les abus et d’optimiser l’application du droit. Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

En Suisse, les bases légales sont insuffisantes pour que les assurances sociales puissent procéder à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus. C’est ce qu’a établi en octobre 2016 la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe donc d’inscrire dans la LPGA une norme qui le permette, et d’adapter simultanément quelques dispositions relatives à la lutte contre les abus. Par exemple, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsqu’un assuré condamné pénalement se soustrait à l’exécution de la mesure ou de la peine prononcée contre lui. Actuellement, les versements ne peuvent être suspendus qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine. Le projet de révision prévoit en outre d’améliorer les dispositifs de lutte contre les abus dans l’assurance.

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose en parallèle d’autres adaptations, et notamment l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours, ce qui n’est actuellement possible que pour le domaine de l’AI. Le Conseil fédéral met à cet effet deux variantes en consultation. Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif, sera inscrite expressément dans la LPGA.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales contient des règles applicables en principe à l’ensemble de ces assurances, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Depuis son entrée en vigueur, le 6 octobre 2000, elle a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles, mais jamais d’une révision d’ensemble. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement (motions 12.3753 Lustenberger, 13.3990 Schwaller et 09.3406 groupe UDC), de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées au point que le Conseil fédéral juge indiquée une première révision de la LPGA.

 

Procédure de consultation : date d’ouverture: 22.02.2017 / date limite: 29.05.2017

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

Projet de modification de la LPGA : http://bit.ly/2l2HN3f

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation : http://bit.ly/2mapLRG

 

 

4A_400/2016 (f) du 26.01.2017 – destiné à la publication – Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO / Dies a quo de la période de grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2016 (f) du 26.01.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO

Dies a quo de la période de grossesse

 

Employée, engagée le 03.12.2009, a reçu son congé le 24.01.2011, avec effet au 31.03.2011.

Le 21.03.2011, l’employée a contesté le motif du licenciement et, par courrier du 05.05.2011, elle a informé son employeuse de ce qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule ; Befruchtung) a eu lieu avant le 31.03.2011 à minuit. L’enfant est né le 23.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.01.2016, le Tribunal des prud’hommes a condamné conjointement et solidairement les employeuses à verser l’employée le montant de 57’565 fr.

Par arrêt du 07.06.2016, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

 

TF

Il s’agit exclusivement de déterminer le dies a quo de la période de grossesse, en tant que période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO (en lien avec l’art. 336c al. 2 2 e phr. CO).

Il s’agit en l’espèce de trancher le litige exclusivement dans la perspective d’une fécondation naturelle. La question du point de départ d’une grossesse induite par une fécondation in vitro (cf. art. 2 let. c LPMA ; RS 810.11) peut rester ouverte.

Il résulte de l’art. 336c al. 1 let. c CO que l’employeur ne peut pas, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

Cette disposition ne contient aucune indication sur le début de la période de grossesse. Dans le Message, le législateur l’a désigné en faisant référence à la conception de l’enfant (ou, autrement dit, à la fécondation de l’ovule), le Conseil fédéral précisant qu’il n’y a pas de « certitude immédiate sur le moment de la conception » (Message du 9 mai 1984 concernant l’initiative populaire pour la protection des travailleurs […] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail […], FF 1984 II 574 ch. 620.9 p. 630; sur l’équivalence entre les notions de « fécondation » et de « conception », cf., entre autres auteurs, STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in IDAT no 39, p. 5). Cette incertitude ne concerne toutefois que la détermination du moment précis de la conception et on ne saurait en tirer un quelconque argument pour remettre en question le critère de la conception (fécondation) auquel se réfère expressément le législateur.

La doctrine unanime reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation (PERRENOUD, op. cit., p. 5, et les nombreux auteurs cités aux notes 49 et 50; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 689; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 12 ad art. 336c CO; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag: Kommentar, 3e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 34 ad art. 336c CO; implicitement: STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, no 9 ad art. 336c CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO, qui, faisant pourtant référence à la fécondation de l’ovule [  Befruchtung der Eizelle] emploie également dans ce contexte – de manière erronée – le terme de  » nidation « ).

A noter que la notion de grossesse (en particulier son point de départ) contenue à l’art. 336c al. 1 let. c CO revêt un sens différent de celle utilisée dans le Code pénal (art. 118 à 120 CP). Pour le droit pénal, la grossesse débute non pas au moment de la fécondation, mais lors de l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus (ou nidation). En matière pénale, l’interprétation donnée à la notion de grossesse (et en particulier à son point de départ) a pour but de ne pas soumettre au champ d’application des art. 118 ss CP les méthodes contraceptives faisant obstacle à la nidation de l’ovule fécondé (PERRENOUD, op. cit., p. 6; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 11 ad art. 118 CP).

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré que, dans un cas d’application de l’art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débutait au moment de la fécondation de l’ovule (conception de l’enfant) et non, comme pour l’infraction pénale réprimée à l’art. 118 CP, au moment de l’implantation.

Le Conseil fédéral a explicitement fait référence à la conception (ou fécondation). Dans le message adressé au Parlement, il n’avait alors aucune raison de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les étapes postérieures (comme celle de l’implantation).

Il n’est pas clairement établi que le corps médical attribuerait à la notion de grossesse un sens différent de celui donné par le législateur à l’art. 336c al. 1 let. c CO. L’avis de l’expert judiciaire ne permet pas de l’affirmer puisqu’il est ambigu à cet égard. S’il fait référence à l’implantation dans l’utérus, il laisse également entendre que le corps médical fixe le point de départ au moment de la fécondation, notamment pour calculer le terme de la grossesse (cf. également PERRENOUD, op. cit., p. 5 et le renvoi au Dictionnaire médical cité à la note no 49).

Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire, ni même souhaitable, de faire correspondre le début de la grossesse dans les différents domaines (médecine, droit civil et droit pénal) évoqués dans la présente affaire, vu les contextes différents dans lesquels la notion de grossesse s’inscrit:

  • Pour la médecine, il importe, d’une part, d’établir scientifiquement l’existence d’une grossesse (ce qui, selon les constatations cantonales, ne peut être fait qu’à partir de l’implantation, date à laquelle il est possible de détecter une hormone spécifique dans l’urine ou le sang de la femme enceinte) et, d’autre part (dans la perspective d’établir le déroulement de la grossesse), d’en fixer le terme en partant de la fécondation (en moyenne le 14e jour à partir des dernières règles [calcul en semaines de grossesse]) ou du premier jour des dernières règles (calcul en semaines d’aménorrhée).
  • Pour l’art. 336c al. 1 let. c CO, il ne s’agissait pas pour le législateur de reprendre le moment auquel il était possible, d’un point de vue scientifique, d’établir l’état de grossesse, mais bien de désigner le début de la période de protection au moyen d’un critère reconnaissable pour les destinataires concernés. Le législateur a alors fixé le début de la protection au moment de la fécondation, ce rattachement (comme celui, intimement lié, basé sur l’aménorrhée) étant notoirement utilisé dans la pratique des médecins, en particulier en vue de communiquer à la femme enceinte (en faveur de laquelle le législateur a rédigé la disposition légale) le terme (projeté) de son accouchement.
  • Pour le droit pénal, le critère de l’implantation a été retenu, afin de permettre la sanction de l’interruption de grossesse (au sens de l’art. 118 CP) tout en excluant de la portée de cette infraction les méthodes de contraception alors connues.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 4A_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

 

9C_403/2016 (f) du 12.01.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2016 (f) du 12.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

 

TF

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2).

Dans le cas d’espèce, postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé (en 2007) et jusqu’au jour où l’office AI a statué, le 17 mars 2015 (cette date marquant la limite temporelle du pouvoir d’examen du juge: cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412 et les références), le chiffre d’affaires et la masse salariale de l’entreprise de l’assuré ont progressé tandis que le bénéfice net a diminué. Il n’a cependant pas été possible d’établir si cette évolution était due exclusivement à l’invalidité, ou si elle avait aussi été influencée par le développement de l’entreprise. En d’autres termes, on ignore si la diminution de la capacité de rendement fonctionnelle de l’assuré entraîne une perte de gain de même importance, soit 20%. Contrairement à l’opinion de l’office AI, les circonstances justifient le choix des premiers juges (ATAS/331/2016) d’appliquer la méthode extraordinaire pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

Dès lors qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte de gain liée à l’invalidité, il faut comparer les tâches que l’assuré exerce dans son activité professionnelle aux dates déterminantes, en faisant abstraction de tout revenu.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_403/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

 

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

 

Communiqué de presse du 20.02.2017 de l’OFS consultable ici : http://bit.ly/2m0f845

 

De 2005 à 2015, le nombre des caisses de pensions pratiquant la primauté des prestations n’a cessé de diminuer, passant de 289 à 58 unités. En 2015, la statistique des caisses de pensions a dénombré 43 institutions de prévoyance de droit privé (2005: 242) et 15 de droit public (2005: 47) qui appliquaient la primauté des prestations. En 2015, seul un assuré sur 15 était encore assuré sous ce régime, contre 1 sur 5 en 2005. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Le recul des institutions de prévoyance appliquant la primauté des prestations pure s’accompagne d’une baisse du nombre des assurés: en 2005, 172’076 personnes étaient assurées auprès de telles institutions de droit privé, contre seulement 21’723 en 2015.

Les institutions de prévoyance de droit public sont aussi plus nombreuses à être passées à la primauté des cotisations à la faveur d’une recapitalisation, comme la plupart des institutions de droit privé avant elles. En 2005, les caisses de pensions de droit public assuraient 219’739 personnes. Dix ans plus tard, elles comptaient encore 121’298 assurés actifs en pure primauté des prestations.

 

Institutions de prévoyance mixtes pendant la phase de transition

Les caisses en primauté des prestations ne décident souvent pas de changer d’un coup de système de primauté. En plus des fondations collectives et des fondations communes, il existe ainsi des institutions de prévoyance mixtes avec des assurés actifs en primauté des prestations et des assurés actifs en primauté des cotisations. Une fois la phase de transition achevée, le seul système en vigueur est celui de la primauté des cotisations. Quelques institutions continuent néanmoins de proposer les deux systèmes.

C’est ce qui explique la diminution de 81 à 34 du nombre des institutions de prévoyance mixtes de droit privé entre 2005 et 2015. Dans le même temps, le nombre des assurés actifs en primauté des prestations est passé de 190’527 à 69’314. Le nombre des assurés actifs affiliés à des caisses de pensions mixtes de droit public en primauté des prestations a baissé de 99’723 (15 institutions) à 55’533 (6 institutions).

 

Bilan: le découvert reste stable

Les réserves de fluctuation de valeur se sont réduites à 52,2 milliards de francs (-20,8%). Le découvert est resté stable à 31 milliards de francs (+6,8%). Il s’est réparti entre les institutions de droit public et celles de droit privé à raison de respectivement 28,1 milliards de francs (+0,8%) et 2,9 milliards de francs (+153,2%). La fortune totale de la prévoyance professionnelle se montait à 788 milliards de francs (+1,4%).

 

Compte d’exploitation: les placements produisent encore un résultat net de 5,8 milliards de francs

Le résultat net des placements a chuté à 5,8 milliards de francs (-88,7%), reflétant la situation économique incertaine de l’exercice 2015. Les rentes versées aux 720’815 retraités (+3,5%) ont représenté au total 21,2 milliards de francs (+2,5%). 34’282 personnes (-5,7%) ont demandé au total 6,3 milliards de francs (+2,9%) sous forme de versement, partiel ou intégral, du capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a progressé à 183’568 francs (2014: 168’169 francs; +9,2%).

 

Publication « La prévoyance professionnelle en Suisse – Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2011 – 2015 » consultable ici : http://bit.ly/2memmxq