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9C_273/2019 (f) du 18.07.2019 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Aucun abattement retenu – Limitations fonctionnelles prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical / Pas de prise en compte du « long éloignement du marché du travail »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 (f) du 18.07.2019

 

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Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Aucun abattement retenu – Limitations fonctionnelles prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical

Critère des limitations fonctionnelles – Critère de la capacité de travail réduite – Pas de prise en compte du « long éloignement du marché du travail »

 

Assurée déposant au mois de mai 2010 une demande AI, en relation notamment avec un accident subi en 2002. La requête a été rejetée par l’office AI, considérant que l’assurée présentait une pleine capacité de travail dans sa profession d’employée de bureau.

A la suite de deux nouveaux accidents survenus en mai et août 2012, dont les suites ont été prises en charge par l’assurance-accidents, l’assurée a présenté une nouvelle demande AI en février 2013. L’office AI a notamment soumis l’assurée à deux expertises. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) au moment de l’entretien, mais ayant été sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) du point de vue anamnestique, et ceci vraisemblablement depuis 2014, chez une personnalité émotionnellement labile de type borderline avec tendances abandonniques importantes (F60.31). Il a conclu à une incapacité de travail de 50% dès le 07.03.2014. Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a fait état d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès novembre 2012, hormis du 15.06.2015 au 15.09.2016, où la capacité de travail avait été nulle. Par décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité du 01.03.2015 au 30.09.2015, à une rente entière du 01.10.2015 au 31.12.2016, puis à une demi-rente dès le 01.01.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 302 – consultable ici)

Par jugement du 19.03.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La décision querellée est modifiée dans le sens que l’assurée est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.08.2013 au 31.12.2013, d’une demi-rente du 01.01.2014 au 30.09.2015, d’une rente entière du 01.10.2015 au 31.12.2016, puis d’une demi-rente dès le 01.01.2017.

La juridiction cantonale a justifié son refus d’opérer un abattement sur le salaire d’invalide par le fait que tous les médecins qui s’étaient prononcés au sujet de la situation de l’assurée s’accordaient à reconnaître qu’elle disposait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 18.09.2016.

 

TF

Abattement sur le revenu d’invalide selon ESS

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Critère des limitations fonctionnelles

Les limitations fonctionnelles dont fait état l’assurée ont été prises en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical ; elles ne peuvent dès lors pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d’invalide. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a en effet expliqué que l’exercice d’une activité d’employée de commerce est adapté aux limitations fonctionnelles qu’elle présente du point de vue somatique. Partant, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles lesdites limitations fonctionnelles ne permettaient pas de procéder à un abattement, doivent être confirmées.

 

Critère de la capacité de travail réduite

S’agissant ensuite du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêts 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). L’argumentation de l’assurée ne permet pas de retenir qu’il en irait différemment dans le cas d’espèce.

 

« Long éloignement du marché du travail »

Quant au « long éloignement du marché du travail » dont se prévaut finalement la recourante, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 75, c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_273/2019 consultable ici

 

 

9C_370/2019 (f) du 10.07.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 (f) du 10.07.2019

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

 

Assuré, né en 1965, titulaire d’un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données du 01.01.2005 au 31.03.2011. En arrêt de travail depuis le 17.03.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24.09.2010.

L’office AI a pris en charge un stage d’orientation professionnelle (du 03.12.2012 au 17.03.2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l’assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 07.12.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.03.2011 au 31.03.2013 et du 01.01.2016 au 31.10.2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (NB : il ne peut pas s’agir de l’arrêt cantonal ATAS/321/2019)

Par jugement du 17.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2016.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l’ESS. L’assuré n’a tout d’abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d’étude à l’Université de C.__. Il n’a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l’assuré, le stage d’orientation a certes mis en évidence un « potentiel d’apprentissage et de polyvalence élevé ». Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d’un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l’ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d’auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l’assuré, même à supposer qu’il « maîtrise un niveau d’anglais supérieur » comme le prétend l’office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l’administration mentionnées par l’office AI.

Enfin, l’office AI s’écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu’il affirme sans plus amples justifications que l’assuré avait accompli des tâches de direction, d’administration et qu’il possédait des connaissances très pointues du métier de l’entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’assuré ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d’exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_370/2019 consultable ici

 

 

8C_401/2018 (f) du 16.05.2019 – Revenu sans invalidité –Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés – Détails du calcul – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Procédure cantonale – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2018 (f) du 16.05.2019

 

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Revenu sans invalidité – Année de référence – Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés – Détails du calcul / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Procédure cantonale – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS – Rappel de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1975, maçon, a été victime, le 06.12.2012, d’une chute sur un chantier, laquelle a entraîné une fracture-arrachement au niveau de la pointe de la malléole externe droite. Dans un rapport du 26.11.2013, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’assuré était à même d’exercer une activité professionnelle à plein temps pour autant qu’elle ne nécessite pas des travaux en terrains instables, le port de charges moyennes à lourdes et que l’utilisation d’échelles et d’échafaudages soit évitée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité sous la forme d’une formation de gestionnaire de stocks et d’un stage pratique.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (5%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/351/2018 – consultable ici)

Par jugement du 24.04.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition et reconnaissance du droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 15% à compter du 01.06.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1 p. 337).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

En l’espèce, les mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité ont pris fin en 2016, année sur laquelle il convient dès lors de se fonder pour déterminer le revenu sans invalidité de l’assuré. Conformément aux indications fournies par l’employeur (attestation du 10 mars 2016), l’intéressé aurait réalisé en 2016 un salaire horaire de 29 fr. 05 pour une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures. En outre, il aurait perçu une indemnité pour 13ème salaire correspondant à un taux de 8,33%, ainsi qu’une indemnité de vacances de 10,64%. L’employeur n’a pas indiqué le taux d’indemnisation pour les jours fériés, mais il ressort des fiches de salaire de l’assuré qu’il percevait une indemnité pour les jours fériés correspondant à un jour ouvrable, c’est-à-dire à un autre jour que le samedi ou le dimanche (voir aussi l’art. 14 de la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton de Genève et l’art. 39 de la Convention collective de travail transitoire du secteur principal de la construction pour le canton de Genève). En l’occurrence, le nombre de jours fériés à prendre en compte se détermine en fonction de l’année 2016. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, sept jours fériés correspondaient à un jour ouvrable en 2016 dans le canton de Genève (vendredi 1er janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, lundi 1er août et jeudi 8 septembre) et non pas neuf. En effet, les 25 et 31 décembre correspondaient à un dimanche, respectivement à un samedi, de sorte qu’ils n’entrent pas en ligne de compte (cf. https://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1026&klasse=3&jahr=2016&hl=fr, consulté le 26 avril 2019).

 

Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés

Lorsque le salaire horaire comprend l’indemnité de vacances et l’indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017, in SVR 2018 UV n°4 p. 12 consid. 4.3.2 et les références). L’indemnité pour vacances et l’indemnité pour jours fériés correspondent au rapport entre les jours de congés et les jours effectivement travaillés. Un taux d’indemnité de vacances de 10,64% correspond donc à 5 semaines de vacances par année (voir RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 400 ss; ERIC CEROTTINI, Le droit aux vacances, thèse, 2001, p. 97 s. [10,64 = 5/47 x 100]). Durant l’année 2016, l’assuré aurait dès lors travaillé 230 jours (366 jours [année bissextile] – 52 [dimanches] – 52 [samedis] – 7 [jours fériés] – 25 [jours de vacances]).

En ce qui concerne l’indemnité pour jours fériés, on ne saurait simplement reprendre le taux de 3,58% mentionné à l’arrêt 8C_520/2016, déjà cité. Cet arrêt avait trait à l’année 2013 (année au cours de laquelle neuf jours fériés correspondaient à des jours ouvrables dans le canton de Genève) et concernait un assuré qui bénéficiait de 7,3 semaines de vacances par année, alors que dans le cas d’espèce, l’assuré bénéficiait de 5 semaines de vacances. En l’occurrence, l’indemnité pour jours fériés correspond à un taux de 3,04%, selon le calcul suivant: 7 (jours fériés) : 230 (nombre de jours travaillés par année) x 100.

Vu ce qui précède, le revenu sans invalidité s’élève à 69’931 fr. 45, à savoir 33 fr. 02 par heure (29,05 + 29,05 x [10,64% + 3,04%]), multiplié par le nombre d’heures par jour et par le nombre de jours de travail par année (33 fr. 02 x 8,5 x 230 = 64’554 fr. 10), montant auquel il faut encore ajouter l’indemnité de 8,33% pour le 13ème salaire (69’938 fr. 35 = 64’561 fr. + 5’377 fr. 35).

 

Revenu d’invalide – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 6.3 p. 596; arrêt 8C_898/2015, déjà cité, consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à la libre appréciation de la CNA durant la procédure d’opposition (arrêt 8C_408/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.3). Il ressort des trois arrêts invoqués par l’assurance-accidents que, durant la procédure de recours, il appartient au tribunal cantonal d’examiner la pertinence des DPT sélectionnées par la CNA. S’il constate que ces profils ne respectent pas les exigences posées par la jurisprudence, il peut renvoyer l’affaire à l’assureur-accidents ou se fonder sur les données issues de l’ESS (arrêts 8C_898/2015 consid 3.3; 8C_182/2017 consid. 3.3; 8C_378/2017 consid. 4.4). Toutefois, lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA sont inadaptées, les juges cantonaux sont tenus d’inviter celle-ci à produire de nouvelles DPT, afin de respecter son droit d’être entendue, ainsi que la jurisprudence applicable en matière de fixation du revenu d’invalide.

Dans un arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018, le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’on ne peut toutefois déduire de la jurisprudence, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à celles initialement sélectionnées et qu’ils envisagent de se fonder sur les salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide (consid. 5.2). Aussi a-t-il jugé, dans le cas concret, qu’en se référant aux données statistiques de l’ESS, sans requérir des nouveaux profils auprès de la CNA, la juridiction cantonale n’avait violé ni le droit d’être entendue de celle-ci, ni les règles applicables en matière de détermination du revenu d’invalide. En effet, même si l’assuré ne s’était pas opposé, durant la procédure de recours, aux DPT sélectionnées, le litige portait sur la détermination du revenu d’invalide, de sorte que la CNA devait s’attendre à ce que les juges cantonaux examinent la compatibilité des DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré et que, le cas échéant, ils les écartent au profit des données de l’ESS. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé implicitement la pratique de la cour cantonale consistant à s’écarter des DPT sélectionnées et à se référer aux données de l’ESS sans inviter la CNA à produire de nouvelles DPT (8C_81/2018 du 1er février 2019).

La solution retenue dans les arrêts invoqués par l’assurance-accidents était étroitement liée à une situation de fait particulière. Dans l’arrêt 8C_898/2015, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait violé le droit d’être entendue de la CNA en s’écartant des DPT sélectionnées durant la procédure de recours, sans les examiner au préalable (consid. 4.3). C’est pourquoi il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale en l’enjoignant de statuer une nouvelle fois sur la base des DPT sélectionnées par la CNA dans le cas particulier (consid. 4.3). Reprenant l’instruction de l’affaire, le tribunal cantonal a conclu que deux des DPT en question ne respectaient pas les limitations fonctionnelles de l’assuré et il a invité la CNA à produire deux nouveaux profils. Saisi d’un nouveau recours de l’assuré qui invoquait une violation de son droit d’être entendu au motif que les nouvelles DPT fournies par la CNA avait été produites au cours de la procédure de recours, le Tribunal fédéral a retenu (arrêt 8C_182/2017), que la juridiction cantonale pouvait se fonder sur des DPT produites durant la procédure de recours pour déterminer le revenu d’invalide, sans violer le droit d’être entendu de l’assuré. Au considérant 4.3 auquel se réfère l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a indiqué, certes, que la juridiction précédente devait demander en priorité à la CNA de produire de nouvelles DPT. Cependant, cette obligation doit être comprise en lien avec la particularité du cas d’espèce, à savoir que le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà indiqué dans l’arrêt de renvoi 8C_898/2015, que la juridiction cantonale devait se fonder sur la méthode DPT. Or, comme la juridiction inférieure était liée par cet arrêt entré en force, la question du recours à la méthode statistique ne se posait dès lors pas (consid. 4.2). Ainsi c’est bien parce que le tribunal cantonal était lié par le jugement antérieur de renvoi du Tribunal fédéral qu’il était tenu de demander en priorité à la CNA de produire de nouveaux profils. Les principes développés dans l’arrêt 8C_199/2017 ne sont dès lors pas remis en question par la solution retenue dans les causes 8C_898/2015 et 8C_182/2017.

Quant à l’arrêt 8C_378/2017, il n’apporte pas d’éléments déterminants pour trancher la controverse, dans la mesure où le Tribunal fédéral se contente de se référer aux deux arrêts susmentionnés (8C_898/2015 et 8C_182/2017) pour considérer que la juridiction cantonale pouvait seulement se référer à la méthode statistique ESS lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA étaient inapplicables au cas d’espèce et que la CNA n’était pas en mesure de fournir de nouveaux profils adaptés. Au demeurant, l’arrêt 8C_199/2017 a précisément clarifié la question du moment que le Tribunal fédéral a jugé que « contrairement à ce que voudrait la [CNA], on ne saurait déduire de [la jurisprudence], une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide » (consid. 5.2).

 

En l’espèce, la contestation porte, notamment, sur la fixation du revenu d’invalide, de sorte que l’assurance-accidents pouvait s’attendre à ce que les premiers juges examinent la compatibilité des DPT sélectionnées durant la procédure d’opposition et qu’ils les jugent inadaptées. D’ailleurs, il n’est pas contesté en l’occurrence que le profil d’ouvrier magasinier (DPT n° 3’593) sélectionné par la CNA n’est pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Dans ces conditions, l’assurance-accidents ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue, d’autant que, à la différence de la cause jugée dans l’arrêt 8C_199/2017, l’assuré avait déjà contesté dans son opposition la compatibilité des profils sélectionnés avec ses limitations fonctionnelles, puis dans son recours devant la cour cantonale. Cela étant, on ne saurait retenir en l’espèce une violation du droit d’être entendu ni des règles applicables en matière de fixation du revenu d’invalide.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en cause le calcul du revenu d’invalide effectué par la cour cantonale, en particulier l’abattement de 10%. En comparant le montant de 60’320 fr. avec le revenu sans invalidité de 69’938 fr. 35, on obtient un taux d’invalidité de 13,75%, arrondi à 14%. L’assuré a donc droit, à compter du 01.06.2016, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.06.2016.

 

 

Arrêt 8C_401/2018 consultable ici

 

 

9C_10/2019 (f) du 29.04.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement – 16 LPGA / Abattement et baisse de rendement / Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2019 (f) du 29.04.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement / 16 LPGA

Abattement et baisse de rendement

Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

 

Assuré, né en 1968, monteur-électricien, a été en incapacité de travail à des taux divers depuis le 15.11.2012. Dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité en juin 2014. L’assuré a été licencié pour la fin du mois de novembre 2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a fait bénéficier l’assuré d’un stage d’évaluation professionnelle du 19.05.2015 au 16.08.2015. Il a également soumis l’assuré à une expertise rhumatologique, qui a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter de juin 2014, mais de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement supplémentaire, depuis novembre 2012. Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations (taux d’invalidité de 37%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 237 – 608 2017 238 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il convenait de procéder à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide « au regard notamment d[u] taux d’activité réduit à 70% [de l’assuré] et de son besoin de changer de position toutes les 15 à 20 minutes ». En se fondant sur les revenus de valide et d’invalide retenus par l’office AI, abstraction faite de l’indexation de ceux-ci de 2014 à 2015, et en tenant compte dudit abattement, les juges cantonaux ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 43% ([78’520 fr. – 44’608 fr. 15] / 78’520 fr. x 100 = 43,18%).

Au sujet du revenu d’invalide, les juges cantonaux ont retenu le salaire statistique de catégorie 2. En effet, l’assuré est au bénéfice d’un apprentissage de monteur-électricien qui a duré 4 ans, donc d’une formation solide, et d’une expérience professionnelle conséquente. Nonobstant ses atteintes à la santé, l’assuré recourant pourra prétendre à des postes de travail entrant dans la catégorie 2 exigeant des compétences professionnelles et un savoir-faire professionnel. Par ailleurs, une activité simple et répétitive, correspondant à la catégorie 1, ne lui siérait d’ailleurs guère au vu de ses capacités (consid. 4.3.1 du jugement cantonal).

Par jugement du 14.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision en ce sens qu’un droit à un quart de rente d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter du 01.12.2014.

 

TF

Taux d’abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Abattement et baisse de rendement

La limitation fonctionnelle dont ont fait état les juges cantonaux pour admettre un abattement sur le revenu statistique d’invalide a été prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la diminution de la capacité de travail de 30% prend en considération les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment la « [n]écessité de pouvoir alterner les positions assises et debout toutes les 15 à 20 min. ». L’expert a par ailleurs précisé avoir également intégré la baisse de rendement de l’intéressé dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail. Aussi, en retenant que ladite limitation fonctionnelle devait être prise en compte dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a-t-elle usé d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation. Celle-ci n’a au demeurant pas mis en évidence d’empêchements supplémentaires qui restreindraient l’assuré dans l’exercice d’une activité adaptée et devraient, de ce fait, être pris en considération pour la déduction sur le revenu d’invalide.

 

Critère du taux d’occupation réduit

S’agissant du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêt 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). Cela étant, si selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2), la situation se présente différemment pour les hommes ; le travail à temps partiel peut en effet être synonyme d’une perte de salaire pour les travailleurs à temps partiel de sexe masculin (arrêt 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2).

En l’espèce, l’assuré se prévaut du fait qu’il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 que le montant du salaire mensuel brut standardisé sans fonction de cadre des travailleurs de sexe masculin est inférieur en cas d’emploi à temps partiel. Selon le tableau T 18 « Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon le taux d’occupation, la position professionnelle et le sexe » de l’ESS 2014, on constate en effet que les travailleurs occupés entre 50% et 74% perçoivent un salaire mensuel de 5’714 fr. (calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100%), soit un salaire moins élevé que celui versé en cas d’emploi à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), lequel se monte à 6’069 fr. Dans la mesure où les statistiques démontrent que les travailleurs occupés entre 50% et 74% reçoivent un salaire mensuel inférieur de 5,84% à celui versé aux hommes travaillant à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), il se justifie de procéder à un abattement supplémentaire pour ce motif (cf. arrêts 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2 dans lesquels la question de l’abattement supplémentaire de 5% pour cause de travail à temps partiel a été laissée ouverte parce qu’elle ne jouait aucun rôle sur l’issue du litige).

En l’occurrence, les premiers juges ont procédé à un abattement de 10% compte tenu d’une limitation fonctionnelle de l’assuré, ainsi que du désavantage salarial induit par son taux d’activité réduit à 70%. Si en prenant en considération la limitation fonctionnelle dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a fait usage d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation, on ne saurait en revanche lui reprocher d’avoir violé son pouvoir d’appréciation en tenant en compte de la perte de salaire subie par l’assuré, dès lors qu’il ressort des statistiques que celui-ci subit un désavantage salarial de 5,84% en raison de son taux d’occupation réduit (capacité résiduelle de travail de 70%). Partant, il se justifie d’opérer un abattement de 5% (et non de 10%) sur le revenu statistique d’invalide.

 

En conséquence, il convient, pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré, de se fonder sur les revenus sans invalidité et d’invalide (avec un abattement de 5%) retenus par la juridiction cantonale. Selon le jugement entrepris, le revenu de valide s’élève à 78’520 fr., respectivement le revenu d’invalide (avant l’abattement) à 49’564 fr. 60. Après comparaison des revenus, en opérant un abattement de 5% sur le revenu d’invalide, le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 40% ([78’520 fr. – 47’086 fr. 30] / 78’520 fr. x 100 = 40,03%). Partant, en tant qu’il a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2014, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_10/2019 consultable ici

 

 

9C_847/2018 (f) du 02.04.2019 – Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39 / Revenu d’invalide selon ESS – Obligation de réduire le dommage / Indexation du revenu d’invalide selon ESS / Taux d’abattement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 (f) du 02.04.2019

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39

Revenu d’invalide selon ESS – Toutes branches économiques confondues et non pas un secteur particulier de la production et des services – Obligation de réduire le dommage

Indexation du revenu d’invalide selon ESS

Taux d’abattement – Baisse de rendement, absence d’expérience et de formation à ne pas prendre en compte

 

Procédure cantonale (arrêt AI 244/17 – 303/2018consultable ici)

Par jugement du 25.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en effet être évalué de la manière la plus concrète possible, avec pour conséquence qu’il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En l’espèce, dans la mesure où l’assuré a cessé en 2008 son activité de chauffeur-livreur pour des raisons de santé et qu’il n’a jamais pu exercer l’activité de gestionnaire en logistique (pour laquelle il avait bénéficié d’un reclassement professionnel), c’est à juste titre qu’il allègue que cette dernière activité ne peut pas être considérée comme son activité habituelle.

En conséquence, le revenu sans invalidité doit être déterminé en fonction du salaire qu’il a réalisé en dernier lieu comme chauffeur-livreur, soit 67’811 fr. en 2008 conformément à ce qui est indiqué dans le questionnaire pour l’employeur rempli le 07.08.2008. Après adaptation de ce montant à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux à l’année 2015 (+ 2,1% en 2009, + 0,8% en 2010, + 1% en 2011, + 0,8% en 2012, + 0,7% en 2013, + 0,8% en 2014, et + 0,4% en 2015; voir le tableau T 39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), le revenu sans invalidité du recourant doit être arrêté à 72’408 fr. 90 par an.

 

Revenu d’invalide

L’assuré reproche aux juges cantonaux de s’être fondés sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la production et des services pour déterminer son revenu d’invalide. Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû se référer au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur uniquement du commerce de détail (selon le TA1, chiffre 47 commerce de détail, niveau de compétence 1 Hommes de l’ESS 2014), étant donné qu’« il a plus de chances de trouver un emploi adéquat à ses capacités au vu des limitations importantes pour le port des charges ».

Dans la mesure où il semble mettre en discussion l’exigibilité d’une activité de substitution, il convient de préciser qu’il s’agit d’une contestation en relation avec la capacité de travail résiduelle. Or les limitations fonctionnelles retenues ne permettent pas de retenir que seules des activités simples et répétitives issues d’un secteur particulier de la production et des services, en l’occurrence, le commerce de détail, seraient adaptées. La référence à toutes les branches des services et de la production opérée par le Tribunal cantonal permet au contraire à l’assuré d’élargir ses possibilités de réinsertion sur l’ensemble du marché du travail suisse, comme il y est tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.3).

S’agissant de l’indexation : en cas de recours à des salaires statistiques, ceux-ci doivent être adaptés à l’évolution des salaires nominaux correspondant à l’année déterminante pour l’ouverture du droit à la rente, conformément aux indices établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS; cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, la juridiction cantonale a admis un abattement de 5% afin de tenir compte de l’âge de l’assuré (62 ans au moment de la décision litigieuse). En retenant une diminution de rendement de 25% en raison de la lenteur d’exécution du recourant, le Tribunal cantonal a déjà pris en considération les limitations fonctionnelles et les auto-limitations que l’assuré s’impose lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Aussi ces auto-limitations ne doivent-elles pas être prises en compte une seconde fois, comme facteur d’abattement. Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle en l’occurrence dès lors que le revenu d’invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5). Partant, seul un abattement de 5% apparaît justifié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_847/2018 consultable ici

 

 

9C_842/2018 (f) du 07.03.2019 – Exigences de motivation du recours – 42 LTF / Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_842/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Exigences de motivation du recours / 42 LTF

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

 

Assuré, né en 1973, informaticien, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29.10.2012. En se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1003/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. En substance, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a retenu que l’assuré avait été dans l’incapacité de travailler de novembre 2011 à avril 2017, puis avait recouvré une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle dès le 01.05.2017.

La juridiction cantonale a considéré que les revenus avec et sans invalidité reposaient sur les mêmes données statistiques en 2017, de sorte qu’il était superflu de les chiffrer avec exactitude. Dans la mesure où l’assuré ne pouvait travailler qu’à temps partiel et qu’il avait été éloigné du marché du travail pendant plusieurs années, elle a procédé à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide. Il en résultait un taux d’invalidité de 65%, ce qui ouvrait le droit à l’assuré à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Par jugement du 31.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision, reconnaissance du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2013 et à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017. La cause a été renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision sur mesures de réadaptation.

 

TF

Exigences de motivation du recours – 42 LTF

L’assuré soutient que le recours ne répond pas aux exigences de motivation définies à l’art. 42 al. 2 LTF. Certes succincte, la motivation du recours expose clairement sur quels points la décision entreprise est attaquée. Contrairement à ce que l’assuré semble croire, il n’est par ailleurs pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales (le numéro des articles de loi) qui auraient été, selon lui, transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références). On ne voit pour le reste pas en quoi une requête en interprétation ou en rectification aurait dû être déposée devant la juridiction cantonale dans le cas présent. L’office AI ne se plaint en effet pas d’une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif du jugement attaqué, respectivement d’une erreur de calcul, mais d’une violation du droit matériel en relation avec l’évaluation du taux d’invalidité (au sens de l’art. 16 LPGA).

Le Tribunal fédéral entre donc en matière sur le recours.

 

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS

Dans son recours, l’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir cumulé le facteur d’abattement (15%) au taux d’incapacité de travail (50%). Il soutient que le facteur d’abattement devait être déduit de la part du salaire statistique que l’assuré était toujours en mesure de réaliser. Le taux d’invalidé s’élèverait dès lors à 57,5% et donnerait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Il n’est pas contesté entre les parties qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré, il convient de se référer aux données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (50%), il faut se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité. Or, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail. Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arrêt 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a fixé le facteur d’abattement à 15% et l’a cumulé avec le taux d’incapacité de travail de 50% pour arrêter le taux d’invalidité à 65%. Cette façon de procéder est contraire à la jurisprudence constante dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide (ATF 126 V 75). Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 15% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser (15% de 50%, soit 7,5%), puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (50% – 7,5% = 42,5%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 57,5% (100% – 42,5%). Ce taux d’invalidité ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_842/2018 consultable ici

 

 

Progression des salaires nominaux de 0,5% en 2018, baisse des salaires réels de –0,4%

Progression des salaires nominaux de 0,5% en 2018, baisse des salaires réels de –0,4%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2019 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,5% en 2018 par rapport à 2017. Il s’est ainsi établi à 101,6 points (base 2015 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +0,9%, les salaires réels ont enregistré un recul de –0,4% (100,5 points base 2015=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2019 consultable ici

Tableau « T1.15 Indice des salaires nominaux, 2016-2018 » disponible ici (format XLSX)

 

8C_84/2018 (f) du 01.02.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA – 28a LAI / Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_84/2018 (f) du 01.02.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA – 28a LAI

Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

 

 

TF

Pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d’assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle comparaison des revenus chaque fois qu’il est admis qu’un changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité est survenu.

Dans le cas d’espèce, la comparaison des revenus déterminants est effectuée en prenant pour référence l’année 2008.

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les médecins-experts ont conclu que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle assise comportant de très courts déplacements en terrain régulier avec des chaussures orthopédiques adaptées, sans prise de charges, avec une baisse de rendement de l’ordre de 20% pour pouvoir, occasionnellement, surélever les jambes en fonction de l’apparition d’œdèmes, ce qui n’était pas le cas le jour de l’expertise, mais semblait être le cas dans différents documents médicaux (jugement cantonal, Faits, lit. d).

En 2008, l’assuré avait 48 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à raison de l’âge. Quant à la nécessité de faire des pauses fréquentes, il s’agit d’une circonstance dont les experts judiciaires ont déjà tenu compte dans leur évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, ce qui les a conduit à reconnaître une diminution de rendement de 20%. Elle ne saurait par conséquent non plus justifier un abattement, ce qui reviendrait à prendre en considération le même facteur deux fois (voir les arrêts 8C_878/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.2.5 et 8C_498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1).

Les difficultés en lien avec les questions de limitations fonctionnelles et le handicap ont été prises en considération dans la diminution du rendement de 20% admise dans une activité simple et répétitive qui tient déjà compte d’un vaste panel d’activités légères à moyenne (jugement cantonal, consid. 6c).

Ainsi, le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal en ce qui concerne l’absence de réduction sur le revenu statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_84/2018 consultable ici

 

 

8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

8C_264/2018 (f) du 31.10.2018 – Revenu d’invalide après réadaptation puis engagement – 16 LPGA / Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète / Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_264/2018 (f) du 31.10.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après réadaptation (stage pratique de 13 mois) puis engagement / 16 LPGA

Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète

Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

 

Assurée, née en 1954, titulaire d’un diplôme de secrétariat et de deux certificats de capacité de cafetier-restaurateur, a travaillé en qualité de barmaid.

Le 14.05.1992, elle a été victime d’une fracture de la rotule gauche et d’une déchirure partielle du tendon achilléen gauche à la suite d’une chute sur les genoux. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée, à partir du 01.05.1997, une rente transitoire fondée sur un taux d’incapacité de gain de 70% jusqu’au 30.09.1998, l’intéressée ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 01.10.1998.

Du 01.06.1999 au 30.06.2000, l’assurée a bénéficié d’une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité sous la forme d’un stage pratique d’aide de bureau, d’intendante de la cafeteria et de réceptionniste. Au terme de ce stage, elle a été engagée par cette Fondation en qualité de préposée à des travaux administratifs et à la réception des clients de la boutique, ainsi que d’employée de la cafeteria. Depuis le 01.07.2000, l’assurée a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%. A partir du 01.01.2005, la demi-rente de l’assurance-invalidité a été remplacée par une rente entière fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100%, en raison de troubles étrangers à l’accident.

Par un courrier du 30.08.2013, l’assurée a sollicité qu’il soit statué sur son droit à prestations de l’assurance-accidents obligatoire. L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’intéressée, à compter du 01.07.2000, à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19%. Toutefois, étant donné que la demande de prestations n’avait été déposée que le 30.08.2013, elle a reporté la naissance du droit à la rente au 01.09.2008, conformément aux règles concernant la péremption de prestations arriérées. L’assurée n’a pas recouru contre la décision sur opposition.

S’agissant du revenu d’invalide, l’assurance-accidents a retenu un montant de 46’873 fr. 55. Elle l’a calculé en fonction des activités commerciales et administratives exercées par une femme, selon le tableau TA7, chiffre 23, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), de l’ESS 2000. Elle a ensuite adapté ce montant (4’972 fr.) compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses en 2000 (41,9 heures) et d’une capacité de travail de 75%. L’assurance-accidents n’a pas opéré d’abattement sur le salaire statistique au motif que l’assurée était âgée de 46 ans au moment de l’examen de son droit à la rente, qu’elle est de langue maternelle française et qu’elle disposait des connaissances professionnelles requises.

La caisse de pension s’est plainte, par courrier du 07.03.2016 adressé à l’assurance-accidents, du fait que la décision sur opposition ne lui avait pas été communiquée conformément aux exigences légales et elle a requis le réexamen dudit prononcé en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%, à l’instar de la décision de l’assurance-invalidité. L’assurance-accidents a traité la demande de réexamen de la caisse de pension comme une opposition à sa décision, qu’elle a rejetée le 28.04.2016.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a confirmé le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel il y avait lieu de se référer aux salaires statistiques publié par l’ESS. Elle a considéré que l’on ne pouvait pas établir le revenu d’invalide sur la base du salaire perçu auprès de la Fondation, motif pris qu’au moment de la naissance du droit à la rente (01.07.2000), on ne pouvait pas conclure à l’existence de rapports de travail stables suffisamment longs au service de cet employeur. Cela étant, les premiers juges se sont toutefois écartés de la décision sur opposition en ce qui concerne le salaire statistique déterminant.

Par jugement du 27.02.2018, admission partielle du recours de la caisse de pension par le tribunal cantonal, évaluant le taux d’incapacité de gain à 24%.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à évaluer le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques au lieu de prendre en considération la situation concrète de l’assurée au moment de la naissance du droit à la rente au 01.07.2000. En effet, au cours des treize mois précédents (du 01.06.1999 au 30.06.2000), c’est seulement en tant que participante à une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité que l’intéressée a effectué un stage pratique auprès de la Fondation. Dans ces conditions il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail particulièrement stables au sens de la jurisprudence.

Cependant, la cour cantonale n’avait pas de motif de s’écarter de la décision sur opposition en ce qui concerne le domaine d’activité déterminant. S’il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète, il ne paraît pas non plus justifié de se référer à différents domaines d’activités pour tenir compte de tous les aspects de cette situation concrète. En l’occurrence une activité commerciale et administrative selon le tableau TA7 de l’ESS, ligne 23, était tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d’une capacité de travail de 75%, et était donc pleinement exigible. En outre la juridiction cantonale était fondée à retenir le niveau de qualification 3 dans ce domaine d’activité du moment que l’assurée avait bénéficié d’une mesure de reclassement dans une activité d’aide de bureau et qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_264/2018 consultable ici