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1C_580/2017 (f) du 01.10.2018 – Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR / Dies a quo du délai de récidive

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 (f) du 01.10.2018

 

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Retrait de permis – Excès de vitesse et conduite en état d’ébriété non qualifié – Infraction grave – 16c al. 1 LCR

Dies a quo du délai de récidive

 

A.__ a circulé à Anet sur une route hors localité à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (80 km/h) ; de plus, il se trouvait en état d’ébriété avec une alcoolémie non qualifiée de 0,52‰.

Le 27.06.2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__ de l’ouverture d’une procédure pouvant, en raison des infractions commises, aboutir au prononcé d’une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 23.07.2014, le ministère public a reconnu A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite en état d’ébriété non qualifié. Statuant le 17.04.2015 sur opposition, le tribunal régional a confirmé pour l’essentiel la teneur de l’ordonnance pénale. Par jugement du 16.03.2016, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 17.04.2015 était entré en force s’agissant de la conduite en état d’ébriété et a confirmé la condamnation du prénommé pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de l’excès de vitesse précité de 32 km/h ; elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende.

Par décision du 14.04.2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de six mois, en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 21.09.2017, le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Elle a retenu que A.__ avait commis une infraction légère (conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié) et une infraction grave (excès de vitesse de 32 km/h) au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors que deux ans seulement s’étaient écoulés entre l’exécution d’un précédent retrait pour faute moyennement grave (soit du 10 mai au 9 juin 2012) et la commission d’une nouvelle infraction (le 28.05.2014), la CMA avait, à juste titre, appliqué l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui impose un retrait de permis d’une durée minimale de six mois.

 

TF

Infraction grave

Commet une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l’art. 16 al. 3 LCR.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1. et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 et l’arrêt cité).

En l’espèce, selon les faits établis au pénal, A.__ a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, ce qui est objectivement constitutif, en application de la jurisprudence susmentionnée, d’une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). A.__ n’invoque aucun élément qui permettrait de considérer le cas comme étant de moindre gravité, ce d’autant moins qu’il conduisait en état d’ébriété.

 

Dies a quo du délai de récidive

A.__ affirme que le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR commencerait à courir dès la commission de l’infraction précédente, soit en l’occurrence le 20.08.2008 ; or plus de 5 ans et 9 mois se seraient écoulés entre cette infraction moyennement grave et l’infraction grave du 28.05.2014, à l’origine du présent retrait.

Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d’épreuve ; cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spéc. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l’exécution d’un précédent retrait de permis (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêts 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s.; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

A.__ ne développe en l’occurrence aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence et de prendre comme point de départ du délai de récidive le jour de l’infraction à la circulation routière. Il affirme en particulier à tort que l’art. 16c al. 2 let. b LCR n’aurait pas repris la solution prévalant sous l’ancien droit, en se référant au texte de l’art. 17 al. 1 let. c aLCR qui évoquait expressément « l’expiration du dernier retrait » comme point de départ du délai de récidive.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 p. 2767, 2004 p. 2849), n’avaient pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ss; cf. également arrêts 1C_89/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4.2; 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.3; MIZEL, op. cit., n. 79.3 p. 600 s. et les réf. cit.).

L’interprétation préconisée par A.__ apparaît contraire au texte même de l’art. 16c al. 2 let. b LCR qui se réfère à une mesure de retrait exécutée (« le permis a été retiré »; cf. arrêt 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2; cf. également ATF 141 II 220 consid. 3.3.2 p. 225). A.__ méconnaît par ailleurs que l’intention du législateur, avec cette modification de la LCR, était de sanctionner plus sévèrement les conducteurs récidivistes et de rallonger la durée du délai d’épreuve pour les infractions graves (cf. FF 1999 IV 4108 et 4135).

 

En l’occurrence, l’infraction grave commise le 28.05.2014 est intervenue moins de cinq ans après l’échéance d’un précédent retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. b LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc de six mois au minimum. La cour cantonale s’en est tenue à cette durée minimale – qui ne peut pas être réduite – et son arrêt n’est dès lors pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_580/2017 consultable ici

 

 

1C_202/2018 (f) du 18.09.2018 – Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») / Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 (f) du 18.09.2018

 

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Retrait de permis – Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

Infraction moyennement grave – 16b al. 1 LCR

 

Selon le rapport établi le 27.04.2017 par la Police cantonale fribourgeoise, un automobiliste s’est présenté au poste pour se plaindre du comportement d’un usager de la route. Alors qu’il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23.04.2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait ; celui-ci s’était alors déporté sur la gauche, l’obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.__. L’automobiliste plaignant a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu’il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d’un système privé de surveillance vidéo (« Dashcam »).

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.__, par courrier du 04.05.2017, de l’ouverture d’une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Le 09.05.2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis à un automobiliste d’effectuer ses manœuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l’a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29.05.2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas.

Par décision du 07.12.2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.__ pour une durée de quatre mois. Elle a tenu compte des antécédents de A.__ pour fixer la durée du retrait.

 

Procédure cantonale (603 2018 13 consultable ici)

Le tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 14.03.2018. Elle a notamment retenu que A.__ s’était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. A.__ n’invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu’il n’aurait pas pu faire valoir dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s’était fondé et devait dès lors assumer de n’avoir pas contesté le jugement du 09.05.2017. A.__ ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s’était fondé. L’instance cantonale a ainsi considéré qu’il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l’ordonnance pénale.

 

TF

Caractère licite et exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam »)

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, A.__ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l’appréciation même de la preuve. L’autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire, à savoir qu’elle n’a en principe pas à s’écarter des constatations de fait d’un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s’agissant d’une preuve dont l’inexploitabilité éventuelle n’est que relative au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d’une preuve issue d’un système « privé » de vidéosurveillance (« Dashcam ») est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, A.__ aurait pu et dû faire valoir l’éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l’autorité pénale. En ne s’opposant pas à l’ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S’étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu’il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu’il n’a été rendu attentif qu’en date du 29.05.2017 – date à laquelle l’ordonnance pénale était déjà définitive – à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n’y change rien même s’il aurait été sans doute préférable qu’il en soit informé au moment de la communication de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.

 

Infraction moyennement grave – Retrait de permis

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

 

Le cumul d’infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel A.__ ne s’est pas opposé. A.__ a en l’occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré qu’il existait un risque accru d’accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, A.__ ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L’instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d’une infraction moyennement grave.

Enfin, son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l’infraction litigieuse, la CMA et l’autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_202/2018 consultable ici

 

 

1C_184/2018 (f) du 26.07.2018 – Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité / Devoir de prudence – Infraction moyennement grave – 16b LCR / Discrimination indirecte – 8 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 (f) du 26.07.2018

 

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Retrait du permis de conduire d’un conducteur souffrant d’un handicap de mobilité

Devoir de prudence – Infraction moyennement grave / 16b LCR

Discrimination indirecte / 8 al. 2 Cst.

 

A.___ est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment de catégories B et F, depuis le 12.07.1973. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant. Souffrant d’un handicap aux jambes, il ne peut pas se déplacer à pied sur un chemin en déclivité.

Le 24.02.2017 à 23h00, A.___ circulait à Lausanne ; il a obliqué vers la droite, afin d’entrer dans la ruelle perpendiculaire à l’avenue de Sévelin, à une vitesse de 20 km/h. Au coin de la rue, s’élevaient des palissades de chantier masquant quelque peu la visibilité des conducteurs souhaitant tourner à droite. Inattentif, A.___ n’a pas remarqué la présence d’une piétonne qui se tenait immobile au commencement de la ruelle, en bordure droite de la chaussée, et n’a pas pu arrêter son véhicule. Il s’en est suivi un heurt entre l’avant de la voiture et la piétonne : sous l’effet du choc, cette dernière a été légèrement projetée avant de tomber sur le sol ; ressentant des douleurs à un pied, elle a été examinée par les ambulanciers, mais son état n’a pas nécessité une conduite à l’hôpital.

Par ordonnance pénale du 11.08.2017, A.___ a été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR et condamné à une amende de 250 francs. Il lui était reproché une inattention et une circulation à une vitesse inadaptée ne permettant pas de s’arrêter à la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette condamnation n’a pas été contestée.

Par décision du 23.08.2017, le Service des automobiles (SAN) a retiré à A.___ son permis de conduire pour une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Sur réclamation de l’intéressé, cette décision a été confirmée.

 

Procédure cantonale (arrêt CR.2017.0054 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que A.___ ne s’était pas conformé à son devoir de prudence : il n’a pas adapté sa vitesse en raison du fait que la visibilité n’était pas bonne (art. 32 al. 1 LCR) ; il n’a pas voué son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR) ; il a circulé à une vitesse qui l’empêchait de s’arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR).

La cour cantonale a considéré que tant la mise en danger de la sécurité d’autrui que la faute ne pouvaient être qualifiées de légères. Sur le premier point, les juges cantonaux ont retenu que la piétonne impliquée n’avait, par chance, pas subi de blessure grave après avoir été percutée par le véhicule et ont ajouté que les conséquences auraient été bien pires si la victime s’était retrouvée juste devant le véhicule qui prenait le virage à une vitesse de 20 km/h. Quant à la gravité de la faute, l’instance cantonale a considéré que l’automobiliste devait ici être particulièrement attentif à cause de sa visibilité réduite en raison des palissades de chantier et de sa vitesse trop élevée au regard des circonstances.

Par arrêt du 07.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. Les juges cantonaux ont également confirmé que le handicap de l’intéressé ne permettait pas de descendre en dessous de la durée minimale de retrait de permis prévue par la loi.

 

TF

Infraction de moyenne gravité

A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l’art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l’infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l’élément dit de regroupement : elle n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère.

L’absence de tout dommage ensuite d’un accident de circulation n’est synonyme ni de faute légère ni de mise en danger bénigne. Le heurt entre le véhicule de A.___ et la piétonne s’est produit à la vitesse non négligeable de 20 km/h dans un contexte de mauvaise visibilité due tant à l’heure avancée de la nuit qu’à la configuration particulière des lieux ; la violence du choc est attestée par le fait que la piétonne a été projetée avant de retomber sur le sol et qu’elle a, dans un premier temps tout au moins, ressenti des douleurs à un pied.

Si les juges cantonaux ont évoqué les conséquences lourdes qu’aurait pu avoir cet accident pour la piétonne, ils ne s’en sont pas moins uniquement fondés sur les faits établis par la procédure et se sont référés à plusieurs précédents de jurisprudence, en particulier en matière de heurt entre véhicules automobiles à petite vitesse (10-15 km/h), que A.___ ne prend pas même la peine de discuter. Dans de telles circonstances, A.___ ne peut pas affirmer que sa faute de circulation était légère et que, cumulativement, la mise en danger créée par l’emploi de son véhicule dans de telles circonstances était bénigne.

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d’une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois correspondant au minimum légal (art. 16b al. 2 let. a LCR) ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

Retrait du permis de conduire pour une personne souffrant d’un handicap de mobilité

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la compatibilité d’un retrait de permis de conduire d’une personne handicapée avec le principe de l’interdiction de la discrimination posé à l’art. 8 al. 2 Cst. (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3.2). Ainsi, dans le cas d’un conducteur paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant et dont le permis avait été retiré pour une durée de trois mois pour infraction grave à la LCR, il avait été retenu que les conséquences de ce retrait étaient essentiellement de nature économique et consistaient dans le coût des transports jusqu’au lieu de travail ; sur ce point, le conducteur handicapé n’était pas plus touché qu’un autre conducteur privé de permis de conduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique et financière, ou, par exemple de ses horaires de travail, serait contraint de recourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transports publics ou un autre moyen de locomotion. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rendre d’autres décisions allant dans le même sens. Celles-ci insistaient sur la volonté exprimée par le législateur de rendre désormais incompressibles les durées minimales de retrait du permis de conduire (art. 16 al. 3 2e phr. LCR), ce qui a pour corollaire d’exclure la possibilité de réduire cette durée minimale, notamment en faveur des conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physique ; il a été fait référence aux débats parlementaires qui ont expressément exclu une telle exception pour les personnes handicapées ; a aussi été mentionnée la possibilité de fixer la date d’exécution du retrait en tenant compte du handicap physique (arrêts 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et 1C_95/2014 du 13 juin 2014 consid. 4.3).

La doctrine spécialisée reprend cette jurisprudence sans la critiquer, insistant sur la volonté d’uniformité de la loi actuelle tout en évitant d’introduire des exceptions par voie d’interprétation en faveur de certaines catégories de conducteurs (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 16 LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 73.3.2 p. 532 s.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n. 32 s. ad art. 16 LCR; Bernhard Rütsche, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, n. 91-95 ad art. 16 LCR, et en particulier la note de bas de page n. 148). Seuls MARKUS SCHEFER et CAROLINE HESS-KLEIN reprochent au Tribunal fédéral de ne pas avoir examiné, dans l’arrêt 6A.38/2006 précité, la question de savoir si, dans ce genre de situations, il n’existerait pas une discrimination indirecte : à les suivre, les conséquences d’un retrait de permis sont en effet les mêmes pour tous les conducteurs paraplégiques, mais elles ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les conducteurs non affligés d’un handicap; un tel examen aurait dû être entrepris par le Tribunal fédéral (Schefer/Hess-Klein, Behindertengleichstellungsrecht, 2014, p. 523 et la note de bas de page n. 271).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsque la réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Ainsi, aux termes de l’art. 2 al. 2 2ème hypothèse LHand, il y a inégalité lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 p. 323 s; 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 s.; Eleonor Kleber, La discrimination multiple, 2015, p. 156 s. et les réf.).

En raison de son handicap, A.___ se trouve certes dans une situation moins favorable que d’autres automobilistes, dénués de handicap, qui font l’objet d’un retrait de permis. Il allègue en effet qu’il n’est pas en mesure – en raison de la forte déclivité du terrain – de se rendre à pied à l’arrêt des transports publics le plus proche de son domicile. Pour couvrir cette distance d’un km environ, il ne pourrait pas non plus emprunter une bicyclette, un vélo électrique ou un vélomoteur comme le ferait un autre usager en pleine possession de ses moyens.

De tels inconvénients ne touchent cependant pas uniquement les personnes handicapées ; ils peuvent aussi concerner d’autres conducteurs dont l’équilibre – notamment en raison de leur âge ou pour d’autres motifs personnels – ne leur permettrait pas d’envisager l’emploi d’un moyen de transport à deux roues. En ce sens, on ne saurait affirmer que la sanction litigieuse aurait un impact disproportionné sur une personne en raison de sa seule appartenance à un groupe protégé. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la mesure litigieuse est limitée dans le temps à un mois, ce qui ne paraît pas compatible avec le caractère durable inhérent à tout handicap et aux conséquences de celui-ci sur la vie en société (art. 1 al. 2 CDPH [RS 0.109] et 2 al. 1 LHand; Schefer/Hess-Klein, op. cit., p. 17 s.). On ne saurait dans ces circonstances parler d’atteintes d’une importance significative pour la personne concernée. Il appartient à celle-ci pendant cette brève période d’organiser son emploi du temps et ses déplacements, comme doivent d’ailleurs le faire beaucoup d’autres conducteurs frappés par un retrait de permis, sans que de tels inconvénients n’aient un impact durable sur leur vie professionnelle et sociale. Enfin, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral en d’autres occasions semblables, le recourant aurait pu sans difficulté échapper à cette mesure administrative en respectant la prudence imposée par les circonstances.

Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse ne consacre pas de discrimination à l’encontre de A.___. A cet égard, il ne démontre pas en quoi l’art. 8 CEDH et les dispositions de la CDPH – la question du caractère  self executing de ce dernier traité ayant été laissé indécise par la jurisprudence (arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.3 et les réf.) – lui procureraient une meilleure protection que l’art. 8 Cst. Il apparaît au contraire que les normes spécifiques visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées sont conçues pour s’inscrire dans la durée et n’ont pas vocation à régler des situations de courte durée telles que celle dénoncée par A.___.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_184/2018 consultable ici

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

1C_600/2015 (f) du 01.03.2016 – Conduite d’un véhicule en étant sous l’effet d’un retrait du permis de conduire – Interprétation de l’art. 16c al. 3 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_600/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Tuagis

 

Conduite d’un véhicule en étant sous l’effet d’un retrait du permis de conduire – Interprétation de l’art. 16c al. 3 LCR

 

Faits

Le 08.08.2014, A.__ a été interpellé au guidon d’un motocycle alors qu’il se trouvait sous l’effet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR); cette mesure a été prononcée, le 12.06.2013, à la suite d’une infraction grave commise en état de récidive. Le service des automobiles (ci-après : le SAN) a prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois.

 

TF

L’art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’art. 16c al. 1 let. f LCR se substitue (« tritt an die Stelle », « subentra ») à la durée restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne, qui s’est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l’objet d’une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s’ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu’en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu’après la fin de l’exécution d’un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), la loi aménage, pour l’infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. arrêts 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (arrêt 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3).

Le texte de l’art. 16c al. 3 LCR, entré en vigueur le 01.01.2005 (RO 2004 2849), prévoit que la durée d’un retrait prononcé en raison d’une conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), se substitue à la durée restante de la mesure en cours. L’adoption de cette disposition résulte de la codification de la jurisprudence antérieure interdisant de prendre en compte, simplement et en tant que tel, le solde non subi dans le cadre de la fixation de la durée de la mesure en cas de conduite malgré un retrait (cf. RÜTSCHE/WEBER, Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 62 ad art. 16c LCR et la référence à l’ATF 123 II 225 consid. 2a/bb).

Cette disposition, issue du projet du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 4106 [ci-après: Message]), adoptée sans amendement lors des débats parlementaires (cf. FF 2001 6147, p. 6152), concède à la personne concernée l’avantage de n’avoir à exécuter entièrement que la seconde mesure. D’après les travaux préparatoires, cet avantage est toutefois relativisé par le fait que la personne est menacée plus rapidement d’un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu’elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des mesures « en cascade » (Message, p. 4136; voir également RÜTSCHE/WEBER, op. cit., n. 63 ad art. 16c LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 512 ss n. 71.6). A titre d’exemple, le Message mentionne le cas d’un automobiliste sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’une infraction grave, qui, en cas de conduite durant ce premier retrait, doit faire l’objet d’une mesure d’une durée minimale de douze mois (Message, p. 4136). Au regard de la systématique de la loi (cf. en particulier art. 16c al. 2 let. c LCR), cet exemple traduit la volonté du législateur de considérer l’infraction à l’origine du retrait en cours comme étant un antécédent immédiatement aggravant en cas de conduite malgré un retrait du permis de conduire.

En dépit des critiques émises par une partie de la doctrine (cf. RÜTSCHE/WEBER, op. cit., n. 64 ad art. 16c LCR et la référence à ANDREAS A. ROTH, Zur Revision des Strassenverkehrsrechts, in Strassenverkehrsrechts, 4/2010 p. 15, p. 18; ce dernier auteur reconnaît néanmoins le risque de situations douteuses si l’on se livre à une autre interprétation de la loi), on ne peut s’écarter de cette interprétation, sous peine d’aboutir à des résultats choquants, dans lesquels la durée minimale de la mesure prononcée pour conduite sans permis se révélerait significativement plus courte que la part non subie du retrait en cours. Ainsi, un automobiliste sous le coup d’un retrait d’une durée de douze mois (au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR), qui n’en aurait – par hypothèse – exécuté que deux, lors de la conduite sans permis, verrait le solde de sa mesure remplacé par un retrait d’une durée minimale de trois mois, s’il n’a subi aucun retrait au cours de cinq années précédentes (art. 16c al. 2 let. a, b et c LCR); ce cas de figure, qui n’a rien de théorique, peut survenir en cas de nouvelle infraction commise peu avant l’échéance de ce délai, de report de la mesure (à ce sujet cf. ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43) ou encore d’une exécution différée en raison d’un précédent procès; il en irait de même – à savoir un retrait d’une durée minimale de trois mois – en cas de conduite sans permis d’un primo-délinquant durant un retrait d’au moins deux ans prononcé pour « délit de chauffard » au sens de l’art. 16c al. 2 let. a bis LCR (pour un autre exemple, cf. ANDREAS A. ROTH, op. cit., p. 18). Dans de telles situations, et bien que l’autorité puisse s’écarter du minimum légal pour tenir compte des circonstances (art. 16 al. 3 LCR), l’interprétation que fait le recourant de l’art. 16c al. 3 LCR revient à consacrer une prime à l’infraction que le législateur ne peut avoir voulue.

Contrairement aux infractions résultant d’un comportement dangereux, pour lesquelles un retrait du permis vise – outre le renforcement de la sécurité routière poursuivi de façon générale par la loi – un but éducatif, respectivement dissuasif (cf. ATF 116 Ib 151 consid. 3c p. 154; 131 II 248 consid. 4.2 p. 250; voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787, p. 1865), qui ne peut être atteint avant l’exécution de l’intégralité de la mesure (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), l’aggravation immédiate en cas de conduite malgré un retrait du permis poursuit une finalité différente, qui justifie l’adoption d’un régime particulier. Il ressort en effet des travaux préparatoires que la règlementation instituée par l’application combinée des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 3 LCR résulte de la volonté du législateur d’assurer une application effective des retraits du permis de conduire (Message, p. 4136; cf. CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 512 ss n. 71.6; RENÉ SCHAFFHAUSER, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassverkehsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassverkehrsrecht 2003, p. 210 s.); ces derniers représentent en effet l’une des mesures les plus efficaces pour inciter les usagers de la route à circuler de manière sûre et en faisant preuve d’égards envers autrui (Message, p. 4130). Or cet objectif ne peut être atteint que par le biais d’un régime sévère (Message, p. 4136; cf. CÉDRIC MIZEL, op. cit., p. 512 ss n. 71.6) et non en instituant une réglementation qui – si l’on devait suivre le recourant – n’aurait pour effet que d’avantager l’auteur de l’infraction consacrée par l’art. 16c al. 1 let. f LCR (cf. consid. 4.2.1).

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 1C_600/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Tuagis

 

 

1C_539/2015 (f) du 05.02.2016 – Retrait de sécurité du permis de conduire – 16c al. 1 let. f LCR / Erreur sur l’illicéité – 21 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_539/2015 (f) du 05.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QvIwqk

 

Retrait de sécurité du permis de conduire – 16c al. 1 let. f LCR

Erreur sur l’illicéité – 21 CP

 

Ressortissante française née en 1946, domiciliée à Genève et titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, B1, F, G et M.

Un premier retrait du permis de conduire, pour une durée de trois mois, a été prononcé à la suite d’une opposition à un prélèvement de sang et dont l’exécution a pris fin le 18.03.2010. Par décision du 22.04.2014, retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois, pour avoir provoqué un accident en état d’ébriété. Cette décision précisait que l’intéressée pouvait conduire « des véhicules des catégories spéciales G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait ».

Le 26.11.2014, alors qu’elle se rendait en France, où elle exerce son activité professionnelle, A.__ a été interpellée à la douane de Fossard. Elle circulait au volant d’un véhicule à moteur immatriculé en France (ci-après: la voiturette), dont la conduite ne nécessite pas, dans ce pays, de permis de conduire pour les personnes nées avant le 01.01.1988. Selon les documents d’immatriculation, cette voiturette doit être qualifiée, selon la nomenclature française, de quadricycle léger à moteur.

Par décision du 12.01.2015, retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile non homologué en Suisse, alors qu’elle se trouvait sous l’effet d’un précédent retrait.

 

TF

En France, la conduite d’une voiturette n’exige pas de permis de conduire pour les personnes nées avant le 01.01.1988; en revanche, sur le territoire suisse, l’utilisation de ce type de véhicule requiert un permis de conduire de la catégorie spéciale F.

Conformément à l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves (cf. art. 16c al. 2 let. d 1 ère phrase LCR).

L’art. 16c al. 1 let. f LCR présente les traits d’une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de retrait du permis de conduire (André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et l’arrêt cité 6A.113/2006 du 30 avril 2007 consid. 6.2.3). Quant au retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16c al. 2 let. d LCR, il doit, selon la jurisprudence, être considéré comme un retrait de sécurité, dont le but est d’exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104). Néanmoins, à l’instar du retrait d’admonestation, la problématique pertinente dans l’application de cette disposition et celle de savoir si une nouvelle infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104). Il s’ensuit que, tout comme en droit des mesures administratives d’admonestation (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 303 n. 49.1), l’application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR commande d’examiner la faute, respectivement la culpabilité de l’auteur, sur lesquelles influe notamment l’erreur sur l’illicéité (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 1814). Le régime prévu par la loi en matière de mesures administratives étant muet sur les conséquences d’une erreur, il convient de se référer par analogie au droit pénal (cf. art. 102 ch. 1 LCR par analogie; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 134 n. 1.4.3.1; pour deux cas d’application de l’erreur de droit, voir arrêts 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2 et 4.3; 6A.54/2006 du 13 février 2007 consid. 5.5.2 s.; pour une application par analogie du concours d’infraction [art. 68 ch. 2 aCP], cf. ATF 113 Ib 53 consid. 3 p. 56).

L’erreur sur l’illicéité n’est pas réalisée au seul motif que l’auteur tient faussement son comportement pour non punissable, encore faut-il qu’il ne sache pas ou ne puisse pas savoir qu’il se comporte de manière illicite. Cette dernière condition n’est pas réalisée lorsqu’au regard des circonstances l’auteur aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (cf. arrêt 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

Si l’on peut – dans une certaine mesure – reconnaître que les dispositions en matière d’admission des véhicules à la circulation présentent une certaine complexité, celle-ci ne saurait en l’occurrence constituer une raison suffisante permettant à la conductrice de se croire autorisée à conduire; cette complexité exigeait au contraire de celle-ci qu’elle fasse preuve d’une attention particulière. Il y a en effet lieu de se montrer sévère lorsqu’il s’agit d’appliquer, comme en l’espèce, l’erreur sur l’illicéité dans des domaines techniques ou soumis à un régime d’autorisation (cf. Martin Killias et al., Précis de droit pénal général, 3e éd. 2008, p. 43 n. 312 et les arrêts cités) et que l’auteur sait qu’une réglementation juridique existe (cf. ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Il en découle qu’il ne suffisait pas à la conductrice de se croire en droit d’agir; il lui incombait en outre de se renseigner avant de prendre le volant (cf. Martin Killias et al., op. cit., p. 43 n. 312). Cela est d’autant plus vrai que la décision du 22.04.2014 précise expressément quelles catégories de véhicules la conductrice pouvait conduire en dépit du retrait de son permis; il lui était ainsi aisé d’obtenir les informations relatives aux types de véhicules concernés en prenant contact avec l’autorité ayant prononcé cette décision (ou encore en consultant, par exemple, le site Internet de la République et canton de Genève [http://ge.ch/vehicules/permis-de-conduire-et-permis-deleve]). De plus, compte tenu du but clair poursuivi par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, à savoir écarter les conducteurs multirécidivistes de la circulation, la conductrice aurait à l’évidence dû nourrir des doutes quant à son droit de conduire un véhicule automobile en Suisse malgré la mesure prononcée à son encontre. Il est par ailleurs sans pertinence que la conductrice soit de nationalité française, qu’elle travaille en France, et que ce type de véhicule peut être conduit sans permis dans ce pays. Il n’y a en effet rien de surprenant à ce que les législations de deux Etats souverains divergent dans un domaine donné, ce que la conductrice ne pouvait ignorer; ainsi même si le doute était permis, il ne lui incombait pas moins de s’informer préalablement.

 

Le TF admet le recours du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture de la République et canton de Genève, réforme l’arrêt de l’instance inférieur en ce sens que le recours de la conductrice est rejeté.

 

 

Arrêt 1C_539/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QvIwqk