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9C_513/2023 (f) du 08.04.2024 – Restitution par les héritiers de rentes de vieillesse indûment perçues / 25 LPGA – 2 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_513/2023 (f) du 08.04.2024

 

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Restitution par les héritiers de rentes de vieillesse indûment perçues / 25 LPGA – 2 OPGA

 

B.__, né en 1938, a perçu dès le 01.08.2003 une rente de vieillesse de l’AVS. L’assuré est retourné vivre en Espagne, où il est décédé en mars 2015. La caisse de compensation a continué à verser la rente de vieillesse sur le compte de feu l’assuré sur la foi de certificats d’existence en vie, d’état civil et de domicile établis les 24.11.2015, 18.11.2016 et 28.11.2017 et assortis d’un timbre de la ville de domicile du défunt.

Après avoir eu connaissance du décès de feu l’assuré le 29.08.2018, la caisse de compensation a réclamé à chacun des trois enfants du défunt (A.__, C.__ et D.__) la restitution intégrale d’un montant de 87’576 fr., correspondant à 41 rentes d’un montant mensuel de 2’136 fr. versées indûment du 01.04.2015 au 31.08.2018 (décisions du 20.02.2019). A cette occasion, la caisse de compensation a également informé les intéressés de la possibilité de demander une remise de la somme à restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Le 28.02.2019, A.__ a formé opposition à la décision de restitution, en demandant à être « totalement désolidarisé de cette affaire ». La caisse de compensation a rejeté l’opposition du prénommé et confirmé sa décision du 20.02.2019 le concernant (décision sur opposition du 17.05.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt C-2998/2019 – consultable ici)

Par jugement du 27.06.2023, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur l’obligation du recourant de restituer le montant de 87’576 fr., correspondant aux rentes de vieillesse versées indûment par la caisse de compensation sur le compte de feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seule litigieuse la question de savoir si cette obligation est opposable à A.__.

Le prénommé ne conteste pas le caractère indu des rentes versées d’avril 2015 à août 2018 (soit dès le mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès de son père; cf. art. 21 al. 2 LAVS; arrêt H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4b), ni le montant à restituer. Il ne prétend pas non plus que la caisse de compensation n’aurait pas respecté les délais de péremption relatif (d’une année dès la connaissance le 29.08.2018 du décès de B.__ survenu mars 2015) et absolu (de cinq ans après le versement des prestations servies dès avril 2015) prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’espèce (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).

Consid. 2.2
A la suite des juges précédents, on rappellera que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

 

Consid. 3.2.1
Comme l’a dûment exposé l’instance précédente, l’art. 2 al. 1 let. a OPGA concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers – sauf répudiation de la succession – au décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3; 96 V 73 consid. 1), même lorsque l’administration n’a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l’arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L’obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu’ils acceptent la succession) même lorsqu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision; il suffit pour cela que la dette découle d’un rapport de droit que l’assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l’universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement pour l’entier de la dette (rapport externe; arrêt P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références citées). Celui des héritiers qui restitue effectivement le montant indûment perçu est libre, dans un second temps, d’intenter une action récursoire contre les autres héritiers (ici, le frère et la sœur du recourant) afin qu’ils assument leur part de la dette (rapport interne).

Consid. 3.2.2
Le recourant ne conteste pas les considérations de la juridiction de première instance sur le droit des successions espagnol, en particulier sur le principe de la succession universelle et sur la dévolution successorale, ni celles selon lesquelles il a accepté purement et simplement de manière tacite la succession de feu son père et doit être considéré comme son héritier au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA.

En conséquence, dès lors que la créance en restitution porte sur des prestations versées (en trop) à B.__ pour la période allant du 01.04.2015 au 31.08.2018 et relève d’un rapport de droit créé du vivant de celui-ci (à savoir la décision du 11.07.2003 portant sur la rente de vieillesse à partir du 01.08.2003), l’obligation de restitution a passé au recourant, même si c’est après le décès de feu l’assuré que les prestations ont été versées de manière indue et que la décision de restitution a été prise par la caisse de compensation, comme l’ont dûment exposé les juges précédents.

Consid. 3.2.3
Par ailleurs, c’est en vain que le recourant se prévaut des « agissements » de sa soeur. Etant donné que le principe de la restitution prévue par l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA doit permettre de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau, il n’est tempéré ni par une éventuelle absence de violation de l’obligation de renseigner ni par un élément d’ordre subjectif comme la faute; ces questions ne se posent que dans le cadre d’un éventuel examen sur la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V 6 consid. 3; 132 V 134 consid. 2e), qu’il est loisible au recourant de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt (cf. art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA).

Consid. 3.3
En définitive, il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion de la juridiction précédente, selon laquelle le recourant est tenu de restituer le montant de 87’576 fr. versé indûment par la caisse de compensation à feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_513/2023 consultable ici

 

9C_680/2023 (f) du 01.05.2024 – Décision de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut faire l’objet d’un contrôle en justice / 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2023 (f) du 01.05.2024

 

Consultable ici

 

Décision de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut faire l’objet d’un contrôle en justice / 53 al. 2 LPGA

Irrecevabilité du recours dirigé contre une telle décision

 

Assuré, ressortissant portugais, né en mars 1953, était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.03.2001. Sa rente s’élevait à 2’113 fr. le mois précédant sa retraite. Par décision du 14.03.2018, la caisse de compensation lui a accordé une rente ordinaire de vieillesse de 835 fr. par mois dès le 01.04.2018.

Dans des courriers au contenu similaire, dont le premier datait du 12.12.2018, l’assuré s’est enquis des raisons pour lesquelles le montant de sa rente avait baissé et en a requis le réexamen. La caisse a plusieurs fois informé l’intéressé que, faute d’opposition dans le délai légal, sa décision du 14.03.2018 était entrée en force, qu’elle n’avait pas l’intention de la reconsidérer, qu’en l’absence de motifs invoqués, il n’y avait pas non plus lieu de la réviser et que, contrairement à la rente d’invalidité, la rente de vieillesse ne tenait pas compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal. Le 13.04.2021, confirmé sur opposition le 14.10.2021, elle a toutefois décidé formellement « de ne pas entrer en matière et de rejeter [la] demande de reconsidération de la décision du 14.03.2018 ».

 

Procédure cantonale (arrêt C-5168/2021 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2023, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 4.1
L’autorité précédente a rappelé que la décision du 14.03.2018 – non contestée – était entrée en force. Elle a relevé que le recourant ne se prévalait d’aucun motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et expliqué que, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, personne ne pouvait forcer une administration ou un assureur à reconsidérer une décision. Elle a par ailleurs constaté que la décision sur opposition du 14.10.2021 confirmait celle du 13.04.2021 qui constituait sans conteste un refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision initiale du 14.03.2018. Elle a dès lors considéré que la décision administrative litigieuse ne pouvait être comprise que comme un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de l’assuré et que le recours formé contre un tel acte devait être déclaré irrecevable.

 

Consid. 4.3
Le recours de l’assuré est manifestement infondé dans la mesure où ses griefs sont recevables. Il peut en conséquence être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF.

En effet, le tribunal de première instance a constaté de façon à lier le Tribunal fédéral que la décision administrative litigieuse était en l’espèce une décision refusant d’entrer en matière sur la demande du recourant de reconsidérer la décision du 14.03.2018. Il a expliqué que personne ne pouvait forcer une administration à reconsidérer l’une de ses décisions, même si celle-ci était manifestement erronée et si sa rectification revêtait une importance notable, de sorte qu’une décision refusant expressément d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle en justice et qu’un recours dirigé contre une telle décision devait de toute façon être déclaré irrecevable (cf. art. 53 al. 2 LPGA; voir aussi ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2). D’ailleurs, il a déjà été jugé que le refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération était compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire (cf. arrêt 8C_866/2009 cité consid. 3.3). L’autorité précédente a déduit de ce qui précède que le recours de l’assuré contre la décision administrative litigieuse n’était pas recevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs du recourant dès lors que ceux-ci portent essentiellement sur des questions matérielles en lien avec la nature de la décision administrative et pas avec le caractère recevable de l’arrêt attaqué. On ajoutera dans ce contexte que, dans la mesure où le point de savoir si l’intimée a violé l’art. 33bis LAVS, est une question matérielle, on ne saurait valablement reprocher à l’autorité précédente d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant en n’y répondant pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_680/2023 consultable ici

 

Mise en œuvre et financement de la 13e rente AVS : le Conseil fédéral ouvre la consultation

Mise en œuvre et financement de la 13e rente AVS : le Conseil fédéral ouvre la consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.05.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 22 mai 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation ses propositions concernant la mise en œuvre et le financement de la 13e rente AVS. Il en avait déjà fixé les grands principes fin mars : la 13e rente de vieillesse AVS doit être versée une fois par an à partir de 2026 et financée de manière durable. Les dépenses supplémentaires atteindront environ 4,7 milliards de francs par an en 2030. Pour les financer et éviter de creuser rapidement le déficit de l’AVS, le Conseil fédéral prévoit deux variantes : soit une hausse des seules cotisations salariales, soit une hausse de ces cotisations combinée avec un relèvement de la TVA. Afin de ne pas imposer de charge supplémentaire aux finances fédérales, il propose en outre de réduire temporairement le pourcentage de la contribution de la Confédération. La consultation dure jusqu’au 5 juillet 2024.

 

Les modifications de loi proposées par le Conseil fédéral définissent la manière dont le supplément à la rente de vieillesse décidé lors de la votation populaire du 3 mars sera versé à tous les retraités à partir de 2026. Elles veillent également à ce que personne ne voie ses prestations complémentaires supprimées ou réduites à cause de ce supplément.

 

Versement annuel de la 13e rente en décembre

Le Conseil fédéral prévoit un versement de la 13e rente de vieillesse chaque année au mois de décembre. Ce supplément s’élèvera à un douzième des rentes mensuelles versées à la personne concernée au cours de l’année civile. Comme le montant de ces rentes peut changer en cours d’année, la 13e rente devra faire l’objet d’un calcul individualisé chaque année. Elle sera versée à toutes les personnes ayant droit à une rente de vieillesse en décembre.

 

Financement de la 13e rente par les cotisations salariales AVS et, éventuellement, la TVA

La 13e rente entraîne des coûts supplémentaires qui atteindront quelque 4,7 milliards de francs par an en 2030. À défaut de financement additionnel, l’AVS serait rapidement confrontée à des difficultés financières ; son résultat de répartition entrerait dans les chiffres rouges dès 2026. C’est pourquoi le Conseil fédéral souhaite que le financement de la 13e rente soit garanti au moment de son introduction en 2026. Pour cela, il met deux variantes en consultation :

  • Variante 1 : Augmentation des cotisations salariales de 0,8 point ; cette mesure rapporterait environ 3,8 milliards de francs de recettes en 2030.
  • Variante 2 : Augmentation des cotisations salariales de 0,5 point et de la TVA de 0,4 point ; cette mesure rapporterait en 2030 environ 2,4 milliards (cotisations salariales) et 1,5 milliard de francs (TVA), soit un total de 3,9 milliards de francs.

 

La participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS doit être réduite

La Confédération verse actuellement à l’AVS une contribution fixée à 20,2 % des dépenses de l’assurance. Cela signifie qu’elle devrait normalement prendre en charge 950 millions des 4,7 milliards de francs de dépenses supplémentaires liées à la 13e rente AVS en 2030. Pour ne pas grever davantage le budget de la Confédération, le Conseil fédéral propose de réduire cette contribution à 18,7 % des dépenses à partir de 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine réforme. Le montant en francs de la contribution de la Confédération resterait ainsi quasiment identique en 2026 à ce qu’il aurait été sans la 13e rente. Il continuerait ensuite à croître avec l’augmentation des dépenses de l’AVS, notamment en raison des adaptations régulières des rentes à l’évolution des salaires et des prix. Les calculs réalisés concernant les perspectives financières de l’AVS pour les différentes variantes partent de l’hypothèse que la part de la Confédération sera relevée à son taux actuel à partir de 2031.

 

Variantes de financement pour compenser la part de la Confédération

La réduction de la part de la Confédération entraîne une lacune dans le financement des dépenses supplémentaires liées à la 13e rente de vieillesse (950 millions de francs). Le Conseil fédéral propose deux variantes pour la combler :

  • Variante A : Aucune mesure n’est prise ; les ressources nécessaires sont prélevées sur la fortune de l’AVS. Les réserves de l’AVS diminueraient ainsi chaque année.
  • Variante B : La part manquante de la Confédération pour financer les coûts est couverte par les mêmes sources de financement que celles prévues dans les variantes 1 et 2 :
    * En combinaison avec la variante 1, le taux des cotisations salariales augmenterait de 0,2 point supplémentaire. Il en résulterait des recettes supplémentaires d’environ 900 millions de francs en 2030.
    * En combinaison avec la variante 2, le taux des cotisations salariales augmenterait de 0,1 point supplémentaire et la TVA, de 0,2 point supplémentaire. Il en résulterait des recettes supplémentaires d’environ 1,2 milliard de francs en 2030.

 

Le Conseil fédéral présentera une nouvelle réforme de l’AVS d’ici fin 2026

Même sans les coûts supplémentaires de la 13e rente, l’AVS est confrontée à des défis financiers considérables. En dépit des mesures proposées, il faut s’attendre à des déficits à partir de 2029 ou de 2031, selon la variante de financement retenue. En effet, d’une part, le nombre de personnes qui perçoivent une rente augmente plus vite que le nombre d’actifs qui contribuent à l’AVS par leurs cotisations salariales. D’autre part, l’espérance de vie est en hausse, si bien que les rentes doivent être versées toujours plus longtemps. C’est pourquoi le Parlement a chargé le Conseil fédéral, il y a trois ans déjà, d’élaborer d’ici 2026 une réforme pour la période postérieure à 2030.

 

Le message à l’attention du Parlement suivra en automne

Le Conseil fédéral se fixe un calendrier serré afin de garantir la mise en œuvre et le financement de la 13e rente d’ici 2026. La consultation dure jusqu’au 5 juillet 2024. Le message destiné au Parlement suivra en automne.

Les modifications de loi pour la mise en œuvre de la 13e rente et pour son financement constituent deux projets distincts. Le Conseil fédéral entend s’assurer de cette manière que les modifications de loi nécessaires pour mettre en œuvre la décision du peuple puissent entrer en vigueur, même si le financement devait prendre du retard ou être rejeté lors d’une éventuelle votation populaire. Si la TVA est utilisée pour le financement, une votation populaire sera requise pour modifier la Constitution.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.05.2024 consultable ici

Projet de loi pour la mise en œuvre de la 13e rente consultable ici et pour le financement consultable ici

Rapport explicatif du 22.05.2024 pour la procédure de consultation disponible ici

Vue d’ensemble des variantes pour le financement de la 13e rente AVS et conséquences financières consultable ici

Perspectives financières de l’AVS consultable ici

 

9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication – Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

 

Assuré, né en janvier 1953, s’est adressé début décembre 2017 à la Caisse de compensation et a demandé l’ajournement de la rente de vieillesse AVS qui lui était normalement due à partir du 01.02.2018. Par courrier du 02.03.2018, l’autorité a confirmé l’ajournement souhaité de la rente de vieillesse, qui s’élevait – à ce moment – à CHF 2’350 par mois.

Le 07.02.2023, l’assuré a informé l’administration qu’il souhaitait demander la rente immédiatement, c’est-à-dire à la fin de la période d’ajournement la plus longue possible (cinq ans). La caisse de compensation lui a alors accordé une rente de vieillesse avec effet rétroactif au 01.02.2023.

Pour calculer le montant de la rente à verser, la caisse de compensation a pris en compte, d’une part, le montant mensuel de base de la rente, qui s’élevait alors à CHF 2’450; d’autre part, elle a calculé un supplément de CHF 748 par mois, qu’elle a fixé selon un pourcentage de 31,5%, valable pour une durée d’ajournement de cinq ans, sur la somme des montants de rente effectivement ajournés, divisée par le nombre de mois d’ajournement, ce qui a abouti à une rente mensuelle d’un montant total de CHF 3’198 (décision du 10.02.2023).

L’assuré a fait opposition à cette décision au motif que le supplément qui lui avait été attribué ne s’élevait pas aux 31,5% de la rente complète actuelle qui lui avaient été garantis, mais s’élevait plutôt à 772 francs. Par décision sur opposition du 27.02.2023, la caisse de compensation est arrivée à la conclusion que la rente, notamment le supplément d’ajournement, avait été calculée correctement conformément aux dispositions légales pertinentes, raison pour laquelle le montant de la rente décidée était maintenu.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 39 LAVS [ndt : dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023], les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Selon l’al. 3, le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes. La réglementation détaillée de l’ajournement de la rente sur la base de ces dispositions légales se trouve aux art. 55bis à 55quater RAVS. Alors que l’art. 55bis RAVS régit l’ajournement des rentes exclu et l’art. 55quater RAVS la déclaration d’ajournement et sa révocation, l’art. 55ter RAVS définit le calcul du supplément en cas d’ajournement de la rente. Ce supplément est calculé selon un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement. Il se situe entre 5,2 et 31,5%, selon que la durée de l’ajournement est comprise entre un an et cinq ans. L’al. 2 prévoit que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant cette somme par le taux d’augmentation applicable selon l’al. 1. Le montant de l’augmentation doit être adapté – conformément à l’al. 5 de la disposition – à l’évolution des salaires et des prix.

Consid. 4.2
L’Office fédéral des assurances sociales précise ce qui suit dans ses Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans la version en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2023 : selon le ch. 6301, en cas d’ajournement de la rente, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à son versement pendant la durée de l’ajournement. La durée de l’ajournement s’élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). L’ajournement a pour effet – comme le précise le ch. 6304 DR – d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contrevaleur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (RCC 1973, p. 404). Le supplément en francs est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées (art. 55ter al. 1 RAVS). La prolongation de la durée d’ajournement a pour effet d’augmenter le pourcentage. Le supplément d’ajournement, exprimé en pour cent, est déterminé à l’aide de la table de l’art. 55ter al. 1 RAVS, entre 5,2 et 31,5% (no 6305 DR). Selon le ch. 6332 DR, le montant mensuel de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente correspondante, non ajournée (montant de base de la rente), auquel s’ajoute le supplément d’ajournement. Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d’ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase, DR). Le supplément d’ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d’augmentation correspondant conformément au ch. 6305 (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335 DR). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d’ajournement] / [durée de l’ajournement (= nombre de mois)] (ch.  6336 DR ; cf. aussi le mémento AVS/AI no 3.04 Prestations de l’AVS – Perception flexible de la rente, ch. 9 ss).

Consid. 5.1
Dans son jugement, l’instance cantonale a conclu – en confirmant le point de vue de la caisse de compensation – que l’assuré, né en janvier 1953, a fait ajourner la rente de vieillesse AVS qui lui était due à partir du 01.02.2018, en déposant une demande début décembre 2017. Le 07.02.2023 – après un ajournement maximal possible de cinq ans – la rente a été réclamée. Sur cette base, le supplément d’ajournement s’élève à 31,5%. Si l’on divise la somme des prestations de rente de vieillesse ajournées s’élève à CHF 142’540 (février à décembre 2018 : CHF 25’850 [11 x CHF 2’350] ; janvier 2019 à décembre 2020 : CHF 56’880 [24 x CHF 2’370] ; janvier 2021 à décembre 2022 : CHF 57’360 [24 x CHF 2’390] ; janvier 2023 : CHF 2’450) par le nombre de mois ajournés (60) puis qu’on multiplie ce résultat par 31,5%, il en résulte un montant de rente mensuel supplémentaire de CHF 748, respectivement une rente de vieillesse actuelle de CHF 3’198 [CHF 2’450 + CHF 748] par mois au total.

Consid. 5.2
En revanche, l’assuré fait valoir en substance que le supplément d’ajournement ainsi calculé ne s’élève qu’à 30,53% par rapport à la rente AVS maximale de CHF 2’450 en vigueur dès le 01.01.2023. Cela viole le principe énoncé à l’art. 39 al. 2 LAVS, selon lequel la rente de vieillesse ajournée doit être augmentée « de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue ». La méthode de calcul prévue à cet effet par le Conseil fédéral à l’art. 55ter al. 2 RAVS, sur la base de la « somme des montants mensuels ajournés », en vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, n’est pas mise en œuvre correctement par le tribunal cantonal et la caisse de compensation, ce qui est contraire au droit fédéral, de sorte qu’il n’en résulte pas la « contre-valeur actuarielle des prestations non touchées » exigée. Cette dernière doit au contraire être déterminée à tout moment sur la base de la rente maximale AVS correspondante et s’élève donc en l’espèce à CHF 772 (31,5% de CHF 2’450).

Consid. 7.1
Conformément à l’al. 2 de l’art. 39 LAVS, la rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue. Selon le libellé clair de l’art. 39 al. 3, première phrase, LAVS, le législateur a délégué de manière complète et sans restriction au Conseil fédéral la réglementation de la procédure en rapport avec l’ajournement de la rente («Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure» ;  » Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen » ; « Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite » ; cf. dans ce sens déjà ATF 147 V 70 consid. 3.2.3).

Dans son message du 4 mars 1968 relatif au projet de loi fédérale modifiant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et au sujet de l’initiative populaire en faveur d’une nouvelle amélioration de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral a précisé que les détails concernant la forme et les effets de l’ajournement devaient être réglés dans l’ordonnance d’exécution ; c’est surtout dans cette ordonnance que devaient être fixés les facteurs exacts d’augmentation (cf. BBI 1968 I 602, p. 660 [pour la version française : FF 1968 I 627 p. 686 s.).

Consid. 7.2
La fixation des facteurs d’augmentation mentionnés à l’art. 39 al. 3 LAVS fait donc manifestement partie de l’aménagement du calcul du supplément d’ajournement qui incombe au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a mis en œuvre le mandat législatif ainsi défini dans le cadre de l’ordonnance d’exécution, en ce sens que l’art. 55ter RAVS règle le calcul du supplément en question lors de l’ajournement de la rente. Selon l’al. 1 de cette disposition, ce supplément est calculé sur la base d’un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement.

Consid. 7.2.1
Selon la version de cette norme en vigueur du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1996, il se situait entre 8,4 et 50,0%, selon une durée d’un an à cinq ans. La deuxième phrase de l’al. 2 de l’art. 55 ter aRAVS désignait comme valeur de référence pour le calcul du supplément en francs la rente à laquelle on pourrait prétendre au moment de la demande. Selon l’al. 3, le montant du supplément n’était pas adapté à l’évolution des prix et des revenus. Le montant déterminant à l’époque n’était donc pas le montant (en général plus bas) au moment où le droit à la rente de vieillesse aurait pris naissance (cf. aussi ATF 117 V 125 consid. 1).

Consid. 7.2.2
Dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. BBI 1990 II 1 ss [pour la version française : FF 1990 II 1 ss), l’introduction de l’anticipation de la rente (BBI 1990 II 27 [pour la version française : FF 1990 II 26 s.) au 1er janvier 1997 s’est accompagnée d’une adaptation du supplément pour ajournement de la rente. Avec l’ajournement de la rente, les personnes devaient être placées, pendant la durée de la perception de la rente, dans la même situation que si elles avaient perçu la rente AVS à l’âge ordinaire de la retraite. Selon les explications du 29 novembre 1995 relatives à la mise en œuvre de la 10e révision de l’AVS (reproduites dans AHI 1996 p. 1 ss [pour la version française : VSI 1996 p. 1), cela présuppose que l’augmentation en cas d’ajournement prévue s’ajoutant au montant mensuel de la rente de vieillesse doit être calculé sur la base du moment «effectif» du droit à la rente de vieillesse en vertu des principes actuariels. L’augmentation est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées. Avec l’introduction de la 10e révision de l’AVS, l’augmentation en cas d’ajournement est adaptée à l’évolution des prix et des salaires tout comme le montant mensuel de la rente. Puisque l’augmentation devrait toujours correspondre à la contre-valeur de la rente qui n’a pas été touchée, cela signifie que la première augmentation sera déterminée en vertu d’un taux inférieur à celui qui est appliqué actuellement (cf. AHI 1996 p. 39 s. [pour la version française : VSI 1996 p. 41).

Conformément à ces principes, l’art. 55ter RAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit des pourcentages croissants allant de 5,2 à 31,5% (al. 1). De même, l’al. 2 précise désormais que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant ce montant par le pourcentage applicable selon l’al. 1. Enfin, le montant du supplément est adapté à l’évolution des salaires et des prix (al. 5).

Consid. 7.3
Il en résulte – et il n’est pas contesté – qu’il relève de la compétence du Conseil fédéral de prévoir, dans le cadre de la fixation des facteurs d’augmentation, une réglementation concernant le calcul du supplément d’ajournement, comme cela a été fait avec l’art. 55ter RAVS. Le Conseil fédéral doit s’en tenir aux dispositions légales. En vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, il dispose toutefois d’une large marge de manœuvre pour décider librement des facteurs d’augmentation et de leur mise en œuvre.

Consid. 7.3.1
Dans un premier temps, le Conseil fédéral a opté pour une forme de calcul dans laquelle le supplément en pour cent était déterminé sur la base de pourcentages plus élevés et, comme l’assuré l’a également fait valoir pour le calcul de sa rente, sur la base du montant de la rente déterminant au moment de la demande d’octroi de la rente, sans toutefois qu’une adaptation à l’évolution des salaires et des prix n’ait lieu par la suite. Cette pratique a été expressément jugée conforme à la loi et à la Constitution par la plus haute instance judiciaire (ATF 117 V 125 [pas d’adaptation à l’évolution des prix et des revenus] ; arrêt H 67/93 du 24 novembre 1993, in : AHI 1994 p. 146 [pour la détermination du supplément en francs, la rente déterminante est celle à laquelle on pourrait prétendre au moment de l’appel ; pour la version française : VSI 1994 p. 150]). Il ressort notamment de l’ATF 117 V 125 ce qui suit :

(consid. 2b) « En se référant à l’ATF 98 V 257 consid. 1, l’instance précédente a considéré que la contre-valeur actuarielle d’une prestation de rente non perçue pendant la période d’ajournement pouvait être calculée en termes de montant au plus tard à l’expiration de la période d’ajournement. Ce montant reste inchangé par la suite et n’est notamment pas influencé par une évolution des prix et des revenus survenue après la période d’ajournement. En revanche, les augmentations de la rente dues au renchérissement survenues entre l’ajournement et sa révocation sont prises en compte dans la mesure où, selon l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS, la rente déterminante pour le calcul du supplément en francs est celle à laquelle on peut prétendre au moment de la révocation. [….] Mais si le risque d’un renchérissement futur était pris en compte, le supplément devrait être inférieur au départ, car la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues ne devrait pas être dépassée. Si le législateur a décidé, à l’art. 55ter RAVS, d’indemniser la contre-valeur actuarielle des prestations non perçues sous la forme d’un supplément à la rente de vieillesse ordinaire dont le montant n’est pas modifié et qui n’est plus adapté à l’évolution future des salaires et des prix, cela reste sans aucun doute dans les limites des compétences accordées au Conseil fédéral par la loi. Mais il n’est en aucun cas acceptable, comme le demande le recourant, de percevoir une compensation du renchérissement sur le supplément fixe calculé à l’origine, car de cette manière, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait toujours plus, avec le temps, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui n’est pas compatible avec la loi ».

(consid. 2e) « Il convient d’admettre avec le recourant que, du moins dans les cas où, d’une part, il n’y a pas de renchérissement pendant la période d’ajournement et où la règle de calcul de l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS ne s’applique donc pas [… ], et que, d’autre part, une évolution croissante des salaires et des prix intervient après l’ajournement, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues, calculée selon l’art. 55ter al. 1 RAVS, rapporte économiquement moins (en termes de pouvoir d’achat) que si l’assuré avait pu disposer de la rente pendant la période d’ajournement. Le tribunal administratif l’a d’ailleurs reconnu à juste titre. Même l’OFAS ne fait pas valoir que les pourcentages (représentant la contre-valeur actuarielle) de l’art. 55ter al. 1 RAVS se basent également sur des facteurs qui tiennent compte d’un renchérissement probable survenu après la fin de la période d’ajournement. Bien que, selon la conception choisie à l’art. 55ter RAVS, la contre-valeur actuarielle des rentes ajournées perde ainsi son pouvoir d’achat en cas de renchérissement survenant ou se poursuivant après le versement de la rente, il n’y a pas de violation de l’art. 39 al. 2 et al. 3 LAVS ; ces dispositions de principe et de délégation n’obligent manifestement pas le Conseil fédéral à introduire la compensation du renchérissement exigée sur l’allocation de rente. Mais les autres normes constitutionnelles et légales invoquées et pertinentes concernant l’adaptation des rentes ne conduisent pas non plus à un autre résultat. Certes, l’art. 34quater al. 2 Cst. prescrit que les rentes AVS à créer dans le cadre du premier pilier doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées au moins à l’évolution des prix, et le législateur fédéral a concrétisé ce mandat constitutionnel à l’art. 33ter LAVS. A la lumière de cette exigence constitutionnelle et légale, selon laquelle les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, une rente ajournée doit cependant être jugée différemment d’une rente en cours. Le supplément de rente n’offre une compensation que dans le cadre des conditions prévalant pendant la période d’ajournement, ce qui, en ce qui concerne les rentes non perçues, est suffisamment garanti en termes de pouvoir d’achat par l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS (calcul du supplément sur la base du montant de base de la rente au moment du versement). Si l’assuré ajourne sa rente, il n’y a pas d’obligation constitutionnelle ou légale d’adapter la contre-valeur actuarielle de la rente ajournée à l’évolution ultérieure des salaires et des prix pendant une période pour laquelle l’assuré ne perçoit pas le supplément de rente en vue de couvrir de manière appropriée ses besoins vitaux ; il dispose à cet effet de la rente de base en cours pour cette période, laquelle est adaptée périodiquement à l’évolution des salaires et des prix selon les règles de l’art. 33ter LAVS et les dispositions d’exécution ».

Consid. 7.3.2
Le Conseil fédéral a procédé à une modification de la thématique de l’ajournement lors de la 10e réforme de l’AVS au 1er janvier 1997, dans la mesure où ce n’est plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C’est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l’art. 55ter al. 2, en relation avec l’al. 1, RAVS (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’al. 5 de la disposition de l’ordonnance, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix. On ne voit pas en quoi le Conseil fédéral ne devrait pas rester dans les limites des (larges) compétences qui lui sont conférées par la loi. Au contraire, le mode de calcul en vigueur depuis le 1er janvier 1997 s’appuie sur des motifs sérieux, comme le montrent les considérants précédents. Si l’on décidait dans le sens de ce que le recourant avance – supplément sur la base de la rente déterminante au moment de son versement, adaptation du supplément ainsi déterminé à l’évolution des salaires et des prix -, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait de plus en plus avec le temps la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui ne serait pas conforme à la loi.

On ne peut donc pas trouver avec l’instance précédente de raisons qui plaideraient en faveur d’une violation de la loi dans le sens où il n’aurait pas été tenu compte de la demande d’augmentation de la contre-valeur actuarielle. Le calcul reproduit à l’art. 55ter RAVS s’avère au contraire approprié à tous égards pour refléter la volonté du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_597/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/9c_597-2023)

 

 

9C_294/2023 (f) du 20.12.2023 – Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 (f) du 20.12.2023

 

Consultable ici

 

Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / 35 LAVS

Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations / 31 al. 1 LPGA – 25 LPGA

 

B.A.__, née en 1943, et A.A.__, né en 1939, se sont mariés en 1965 et séparés en 2004. Ils percevaient tous deux une rente de vieillesse non-plafonnée, depuis le 01.12.2004 pour l’époux et le 01.03.2005 pour l’épouse (décisions de la caisse professionnelle de compensation). La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de B.A.__ dès le 01.07.2008. La caisse cantonale de compensation a été informée le 17.09.2013 que l’assurée était domiciliée à la rue de V.__ à U.__ depuis le 12.09.2013. Le 25.09.2013, la caisse professionnelle de compensation a appris que A.A.__ résidait à l’adresse mentionnée depuis le 30.04.2013. La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de l’assuré dès le 01.12.2013.

A la suite d’un contrôle de dossiers, la caisse cantonale de compensation a plafonné le montant des rentes allouées aux époux, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 12.09.2013, et réclamé la restitution d’un montant versé à tort du 01.05.2017 au 31.05.2022 de 36’036 fr. à l’assurée et de 36’097 fr. à l’assuré (décisions du 03.05.2022 confirmées sur opposition).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 20/22 – 3/2023 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2023, rejet des recours des époux A.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d’être entendu et la possibilité de guérir les violations d’un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu’à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l’obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 5.1
Sur le fond, le tribunal cantonal a retenu que le fait pour les recourants de vivre sous le même toit depuis le 12.09.2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu’ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse cantonale de compensation. Il a considéré que cette autorité n’avait pu avoir connaissance (au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu’au moment d’un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022. Il a expliqué à cet égard qu’en se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, les recourants avaient violé leur devoir d’informer (au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA), qui leur avait au demeurant été expressément rappelé à l’occasion de la reprise de leurs dossiers par la caisse cantonale de compensation les 13.06.2008 et 18.11.2013. Il a par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait pour une caisse de compensation d’être avisée du changement d’adresse d’un bénéficiaire de rente ne permettait pas de justifier la mise en œuvre de démarches visant à contrôler l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. Il a considéré que le même raisonnement devait s’appliquer en cas de transfert du dossier à une autre caisse de compensation ou dans d’autres circonstances particulières telles qu’en l’occurrence, la rectification du calcul de la rente de l’assurée en raison de la découverte en 2016 d’un compte individuel additionnel. Il a déduit de ce qui précède que les décisions du 03.05.2022 avaient été rendues avant l’échéance du délai relatif de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA et que c’était à bon droit que la caisse cantonale de compensation avait réclamé la restitution des rentes versées indûment du 01.06.2017 au 31.05.2022.

Consid. 5.3
Les recourants se contentent pour l’essentiel de soutenir qu’ils ont respecté leur devoir d’informer en annonçant leur changement d’adresse ou en répondant aux questions qui leur étaient posées. Ils affirment en outre que la juridiction cantonale a à tort écarté des éléments tels que la mise à jour du dossier de l’assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse cantonale de compensation. Ce faisant, ils ne critiquent pas directement l’arrêt attaqué mais se limitent à reprendre des griefs auxquels les juges cantonaux ont apporté une réponse circonstanciée et à en déduire une conclusion différente, à savoir que la caisse cantonale de compensation aurait dû avoir connaissance du fait qu’ils vivaient en collocation depuis le 17.09.2013 si elle avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ils procèdent ainsi à leur propre appréciation de la situation sans démontrer en quoi les considérations du tribunal cantonal seraient contraires au droit ou arbitraires. Invoquer dans ce contexte de l’arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 n’est d’aucune utilité aux recourants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement confirmé qu’une demande de révision, déposée le 25.04.2019 et fondée sur un rapport médical posant un nouveau diagnostic (maladie de Lyme) en mars 2019, était tardive dès lors que le diagnostic en question se fondait sur des examens pratiqués entre février et juillet 2017, dont les résultats avaient selon toute vraisemblance été transmis à l’assuré, et avait été traité de façon spécifique et ciblée jusqu’en septembre 2019. Dans ces circonstances, l’assuré ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer le motif de révision. A l’inverse, en l’espèce, une telle connaissance des éléments pertinents ne peut pas être imputée à la caisse cantonale de compensation dans la mesure où, selon les considérations non critiquées de la cour cantonale, les différents éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des indices justifiant de vérifier l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. De plus, les recourants se réfèrent en vain à la durée de leur séparation au moment de la communication du changement d’adresse par rapport à celle des assurés dont la cause a fait l’objet de l’arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020. Le Tribunal fédéral n’a effectivement pas retenu un tel critère comme étant pertinent dans l’arrêt cité et les assurés n’avancent aucun argument qui justifierait de le faire.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_294/2023 consultable ici

 

Augmentation des rentes AVS pour les retraités dans le besoin

Augmentation des rentes AVS pour les retraités dans le besoin

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2023 consultable ici

 

Les rentes des retraités dans le besoin seront augmentées. Le Conseil national a adopté jeudi par 168 voix et 18 abstentions une motion de Melanie Mettler (PVL/BE) en ce sens. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

De l’avis de la Bernoise, il est nécessaire d’agir pour les ménages les plus pauvres. Elle demande donc au Conseil fédéral d’adapter la formule de calcul des rentes. Cela permet d’obtenir un effet ciblé, avec peu de pertes et peu de charges administratives. Le besoin de financement ne doit pas dépasser 2% des dépenses annuelles de l’AVS et de celles l’AI.

Si le Conseil fédéral reconnaît que le départ à la retraite peut s’accompagner d’une réduction significative des revenus pour une partie des retraités, il rappelle que lorsque la rente et les autres revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux, les personnes concernées ont droit à des prestations complémentaires.

La réforme AVS21 entrera en vigueur l’année prochaine et trois votations populaires liées à la retraite sont agendées pour 2024, a rappelé Alain Berset. Par ailleurs, une nouvelle réforme de l’AVS est prévue d’ici fin 2026, a-t-il ajouté, en vain.

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2023 consultable ici

Motion Mettler 23.3239 «Augmenter les rentes AVS des retraités dans le besoin» consultable ici

 

9C_283/2023 (i) du 18.10.2023 – Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI / 33bis al. 1 LAVS

 

Assuré, né en juillet 1957, a perçu une rente d’invalidité mensuelle complète à partir du 01.01.2007 de CHF 1’165 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67’626 et de l’échelle 25) et à partir du 01.12.2012 de CHF 1’077 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64’032 et de l’échelle 25), compte tenu du recalcul en raison du fait que son épouse a également perçu une rente d’invalidité. Le 25.03.2022, l’assuré a demandé une rente de vieillesse, considérant que l’âge de la retraite sera atteint en juillet 2022. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré, dès le 01.08.2022, une rente mensuelle AVS de CHF 1’260, calculée sur la base des éléments de la prestation AI, actualisés à 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 30.2023.2 – consultable ici)

Par jugement du 13.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, l’art. 33bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Concrètement, on procède à un calcul comparatif, c’est-à-dire un calcul selon les éléments de l’AI et un calcul selon les éléments de l’AVS, c’est-à-dire comme si le bénéficiaire n’avait jamais perçu de prestation de l’AI. L’assuré a droit au montant qui lui est le plus favorable. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est-à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes.

Pour la rente de vieillesse : le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations – au moins une année complète est requise (art. 29 al. 1 LAVS) – entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de la retraite, et le revenu annuel moyen se compose des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS et art. 29quater LAVS), divisée par le nombre d’années de cotisation [art. 30 al. 2 LAVS non cité par le TF].

Pour la rente d’invalidité, la période de cotisation – trois années de cotisation au moins sont requises (art. 36 al. 1 LAI) – est celle qui s’étend jusqu’à l’année précédant la survenance de l’invalidité (art. 29bis al. 1 LAVS applicable conformément au report de l’art. 36 al. 2 LAI) et le revenu déterminant est celui perçu par la personne invalide. Pour le surplus, dans les considérants de l’arrêt attaqué, la cour cantonale a déjà exposé en détail les règles de droit et la pratique régissant la matière. Il y a lieu de s’y référer et de s’y tenir.

Consid. 4.1
Il ressort des constatations et des calculs de la cour cantonale que, s’agissant des éléments de l’AVS, la rente de vieillesse de l’assuré doit être déterminée sur la base du total des années de cotisation, soit 31 ans et 10 mois, correspondant à l’échelle de rente 31, et sur un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 37’284, respectivement CHF 38’718, bonifications pour tâches éducatives incluses. La rente mensuelle AVS qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’192, respectivement CHF 1’214.

En ce qui concerne les éléments de l’AI, la rente doit être calculée en tenant compte d’une échelle de rentes 25 (la période de cotisation déterminante étant celle allant jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance, soit concrètement jusqu’au 31.12.2006) et d’un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 73’134. La rente mensuelle AI qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’260 francs, soit un montant plus élevé que si l’on utilisait les critères de l’AVS.

Consid. 4.2
L’assuré critique la constatation de la cour cantonale au motif qu’elle repose sur une base de calcul erronée. Il ne conteste pas en soi les montants retenus par l’instance cantonale, soit les bases de calcul utilisées pour déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité, mais prétend que le barème de revenu 31 reconnu dans la rente AVS devrait être comparé au revenu annuel moyen de CHF 73’134 pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité, ce qui permettrait d’obtenir une rente mensuelle de CHF 1’562. Il fausse ainsi les exigences de l’art. 33bis al. 1 LAVS, à savoir le calcul comparatif entre la rente AI calculée selon les critères de l’AI et la rente AVS calculée selon les règles de l’AVS. Son raisonnement est contraire au droit fédéral, à savoir l’art. 33bis LAVS. Les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles le montant calculé selon les critères de l’AVS est inférieur à celui déterminé selon les critères de l’AI et qu’il était donc justifié de continuer à verser la rente de vieillesse sur la base des éléments de calcul de la rente AI méritent d’être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_283/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_283-2023)

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

 

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 nécessite des modifications au niveau réglementaire. Une procédure de consultation a eu lieu à ce sujet. Lors de sa séance du 30 août 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation et a adopté la modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2024, en même temps que la réforme.

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans d’autres actes.

 

Précisions concernant les mesures de compensation

Le RAVS apporte des précisions concernant les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 (génération transitoire) :

  • Le supplément de rente sera déterminé lorsque l’assurée atteint l’âge de référence et sur la base du revenu annuel moyen perçu jusqu’à cette date. Ce montant fixe sera versé sans changement pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.
  • Le montant du supplément de rente pour les rentes partielles sera échelonné en fonction du nombre d’années de cotisation. Comme pour la rente de vieillesse, il dépendra de la durée pendant laquelle l’assurée a cotisé.
  • Les taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent la perception de leur rente seront échelonnés en trois classes de revenus. Le RAVS précise en particulier les taux applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent par mois la perception de leur rente de vieillesse.

 

Précisions concernant la flexibilisation du passage à la retraite

L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de rente perçu.

Comme il sera désormais possible d’anticiper la perception de la rente de vieillesse par mois, les taux de réduction doivent être définis pour chaque mois. Leur niveau ne change pas. Comme prévu par le législateur, les taux de réduction ne seront adaptés à l’augmentation de l’espérance de vie qu’en 2027.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation. Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

 

Activité lucrative au-delà de l’âge de référence

Les personnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence pourront à l’avenir renoncer à la franchise et demander à verser des cotisations sur l’intégralité de leur revenu professionnel. Les salariés devront communiquer cette décision à leur employeur au plus tard lors du paiement du premier salaire après l’âge de référence. Le choix de verser des cotisations sur l’intégralité du salaire ou d’appliquer la franchise sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si la personne communique une décision contraire lors du paiement du premier salaire de l’année suivante. Les indépendants qui veulent renoncer à la franchise devront en informer la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation en cours. Ce choix sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si l’assuré communique à la caisse de compensation avant le 31 décembre de l’année concernée sa volonté d’appliquer la franchise.

Les cotisations AVS versées sur le revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence permettront de combler des lacunes de cotisation et d’assurance, mais aussi d’améliorer le revenu annuel moyen déterminant, ce qui pourra entraîner une augmentation du montant de la rente. Les assurés qui souhaitent bénéficier de ces mesures pourront demander, une seule fois, un nouveau calcul de leur rente. Les cotisations sont prises en compte jusqu’à cinq ans après l’âge de référence.

 

 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Le 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 l’entrée en vigueur de la réforme et de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS.

La réforme AVS 21 vise à stabiliser l’AVS et à maintenir le niveau des rentes. L’âge de la retraite sera désormais appelé « âge de référence » et fixé à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes. L’âge de référence pour les femmes sera donc relevé progressivement de 64 à 65 ans. Ce relèvement s’accompagnera de mesures de compensation : les femmes de la génération transitoire (nées entre 1961 et 1969) bénéficieront de meilleures conditions si elles optent pour une retraite anticipée ou recevront un supplément de rente si elles travaillent jusqu’à 65 ans.

Par ailleurs, la réforme permettra plus de flexibilité : les assurés pourront fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative en percevant une rente partielle. Les personnes qui continueront de travailler après 65 ans pourront, à certaines conditions, combler leurs lacunes de cotisation et d’assurance et ainsi améliorer leur rente, ce qui créera une incitation à travailler plus longtemps.

La hausse de la TVA générera des recettes supplémentaires : le taux réduit passera de 2,5 à 2,6%, le taux spécial, de 3,7 à 3,8%, et le taux normal, de 7,7 à 8,1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

Rapport de l’OFAS du 30.08.2023 sur les résultats de la consultation, Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), disponible ici

Modification du RAVS et Rapport explicatif relatif aux modifications d’ordonnances du 30.08.2023 consultable ici

 

Le disposizioni d’esecuzione concernenti la riforma AVS 21 entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, Comunicato stampa del 30.08.2023 dell’UFAS disponibile qui

Die Ausführungsbestimmungen zur Reform AHV 21 treten am 1.1.2024 in Kraft, Medienmitteilung vom 30.08.2023 des BSV hier verfügbar

 

Adaptation intégrale des rentes AVS/AI au renchérissement

Adaptation intégrale des rentes AVS/AI au renchérissement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.02.2023 consultable ici

 

Pour compenser pleinement le renchérissement, les rentes AVS/AI, les prestations complémentaires et les prestations transitoires doivent faire l’objet d’une augmentation supplémentaire par rapport à l’adaptation qui a déjà eu lieu. Lors de sa séance du 22 février 2023, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une modification de la loi sur l’AVS en ce sens. Il répond ainsi à la volonté du Parlement de renforcer le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes.

En règle générale, le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires de l’AVS et de l’AI tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, en se fondant à chaque fois sur la moyenne arithmétique entre l’indice des salaires et l’indice des prix (indice mixte). La dernière adaptation est intervenue le 1er janvier 2023 et a donné lieu à une augmentation de 30 francs pour la rente minimale et de 60 francs pour la rente maximale (pour une durée de cotisation complète). Comme la hausse de l’indice des prix a exceptionnellement été supérieure à celle de l’indice des salaires en 2022, l’adaptation fondée sur l’indice mixte a eu pour conséquence un relèvement des rentes de 2,5% alors que le renchérissement atteignait cette année 2,8%. L’adaptation des rentes n’a par conséquent pas permis de compenser entièrement le renchérissement. En réponse à une motion, le Conseil fédéral a adopté un projet de modification de la loi sur l’AVS à l’intention du Parlement. Il propose une adaptation supplémentaire et extraordinaire des rentes pour compenser pleinement le renchérissement.

 

Mise en œuvre prévue de l’adaptation au renchérissement

Le projet de modification temporaire de la loi sur l’AVS transmis au Parlement prévoit une adaptation unique des rentes de vieillesse et de survivants. Cette adaptation extraordinaire, qui concernera également les rentes de l’AI, tiendra seulement compte de la hausse des prix, à l’exclusion de la progression des salaires. Les rentes seront ainsi augmentées de la part du renchérissement qui n’a pas été compensée par l’adaptation ordinaire des rentes au 1er janvier 2023. Si le Parlement adopte la modification de loi à la session de printemps 2023, la compensation du renchérissement pourra être mise en œuvre au plus tôt le 1er juillet 2023. La majoration supplémentaire des rentes devra être versée à partir de cette date et être calculée de manière à compenser également les mois de janvier à juin 2023.

 

Calcul de l’adaptation des rentes

Le calcul des nouvelles rentes se fondera sur le renchérissement de l’année 2022, soit 2,8%. La différence avec l’augmentation des rentes de 2,5% déjà effectuée est de 0,3 point de pourcentage. La rente mensuelle minimale devrait, sur cette base, être majorée de 5 francs. Si la modification entre en vigueur le 1er juillet 2023, l’adaptation au renchérissement comprendra une augmentation supplémentaire de 2 francs pour tenir compte des mois de janvier à juin 2023. Au total, la rente minimale sera donc relevée de 7 francs, passant de 1225 à 1232 francs, et la rente maximale de 14 francs, passant de 2450 à 2464 francs (pour une durée de cotisation complète). Cette adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement ne modifie pas le rythme des adaptations ordinaires sur la base de l’indice mixte. Elle doit s’appliquer jusqu’à la prochaine adaptation ordinaire des rentes, prévue pour le 1er janvier 2025.

 

Adaptation des prestations complémentaires et transitoires

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et des prestations transitoires seront majorés dans la même proportion que les rentes. Ces adaptations se feront au niveau de l’ordonnance. D’autres prestations de l’AVS et de l’AI, calculées directement sur la base de la rente minimale de l’AVS, seront adaptées en conséquence. Par contre, les montants-limites de la prévoyance professionnelle et les cotisations à l’AVS, à l’AI et au régime des APG des personnes exerçant une activité indépendante et des personnes sans activité lucrative ne seront pas modifiés.

 

Coût de l’augmentation des prestations

L’augmentation extraordinaire des rentes en plus de l’adaptation ordinaire entraînera pour l’AVS un coût supplémentaire de 418 millions de francs au total en 2023 et 2024. La Confédération participe au financement de l’AVS en versant chaque année une contribution correspondant à 20,2% des dépenses. Toutefois, elle ne devra exceptionnellement pas participer au financement de cette augmentation supplémentaire des rentes. L’AI assumera une dépense supplémentaire de 54 millions de francs. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI entraînera, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 2,5 millions de francs pour la Confédération et 0,9 million pour les cantons.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.02.2023 consultable ici

Message du Conseil fédéral (version provisoire) et modification de la LAVS (proposition) consultables ici

Motion 22.3792 « Protéger le pouvoir d’achat. Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement » consultable ici