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9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Rente de vieillesse – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / 29quinquies LAVS – 50b RAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives concernant un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance / 29sexies LAVS – 52bis RAVS

Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

 

Résumé
Le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage s’applique de manière impérative jusqu’à la fin de l’année précédant le divorce, nonobstant une séparation judiciaire de longue durée. Le droit des assurances sociales se fonde exclusivement sur le statut civil des époux. Les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent formellement jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, justifiant ainsi le maintien du partage des revenus de l’activité lucrative durant toute la période de séparation.

En revanche, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre époux repose sur la présomption d’une prise en charge commune de l’enfant. Si cette règle s’applique par principe durant la vie commune, y compris pour les enfants non communs, elle doit être écartée après une séparation judiciaire lorsqu’il est établi que l’époux non titulaire de l’autorité parentale n’assume aucune part de prise en charge. Pour un enfant né après la dissolution de l’union conjugale, le droit dérivé du conjoint aux bonifications s’éteint en l’absence d’une participation importante à l’éducation dûment constatée par un décision judiciaire ou une convention de séparation. Dans une telle constellation, l’intégralité des bonifications est portée au crédit du parent qui exerce seul l’autorité parentale et la garde, par analogie avec le régime applicable aux parents divorcés ou non mariés.

Enfin, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’est pas nécessaire de notifier la décision de rente à toutes les personnes dont les futures prestations pourraient être influencées par les paramètres utilisés lors du calcul. La rente est déterminée individuellement au moment où chaque assuré atteint l’âge de référence, de sorte qu’un ex‑époux concerné ultérieurement par le calcul de sa propre rente ne doit pas être partie à la procédure relative à la rente de l’autre.

 

Faits
A.__ (née en 1960) était mariée depuis avril 1992. Les époux vivaient séparés judiciairement depuis août 2000. En novembre 2000, A.__ a donné naissance à une fille, qui n’est pas l’enfant biologique de son mari de l’époque. Le divorce a été prononcé en décembre 2016.

Le 19 mai 2022, A.__ a déposé une demande de rente de vieillesse (anticipée) auprès de la caisse cantonale de compensation. Pour le calcul du droit à la prestation, la caisse de compensation a appliqué l’échelle de rente 33 (rente partielle), a procédé au partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015, a porté en compte sept bonifications pour tâches éducatives (une bonification annuelle entière et douze demi-bonifications) et a alloué à l’assurée, avec effet dès le mois de juin 2022, une rente de vieillesse AVS de 1’549 fr. par mois, fondée sur une durée de cotisation de 30 ans et quatre mois ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 88’908 fr. Par décision sur opposition du 28 octobre 2022, la caisse a confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.08.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente. Il a considéré que les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu’au divorce ne devaient pas être partagées avec l’ex-époux, mais attribuées entièrement à A.__.

 

TF

Consid. 4
Le partage des revenus (nommé splitting entre époux ; art. 29quinquies al. 3 LAVS) est en outre litigieux.

Consid. 4.1
L’assurée, mariée depuis avril 1992 et vivant séparée judiciairement de son époux depuis la mi-août 2000, a divorcé en décembre 2016. En raison de cette situation, la caisse de compensation a procédé à un partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015 (cf. art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.2
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 2 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS ; pour la détermination des revenus à partager et à porter réciproquement au crédit, cf. al. 4 let. a et b). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.3 [résumé]
L’instance cantonale a rejeté l’application d’une « notion matérielle du mariage » (« materiellen Ehebegriff ») qui exclurait le partage des revenus en cas de séparation de fait ou judiciaire. Lors de l’interprétation de dispositions de sécurité sociale liées au droit de la famille, il convient de se fonder sur la notion civile du terme, sauf indication contraire du législateur (ATF 135 V 361 consid. 5.2). Contrairement au régime du plafonnement des rentes (art. 35 al. 2 LAVS), l’art. 29quinquies al. 3 LAVS ne prévoit aucune exception pour les époux vivant séparés. Dès lors que les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent jusqu’à la dissolution formelle du lien conjugal (ATF 135 V 361 consid. 5.3.2 ss), les revenus réalisés durant une période de séparation judiciaire doivent impérativement faire l’objet d’un splitting.

Consid. 4.4
Les arguments de l’assurée ne remettent pas en cause les considérations et les conclusions de l’autorité cantonale, auxquelles il peut être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

Consid. 5
Est enfin litigieuse la question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent –comme l’a décidé la caisse de compensation et comme cela est soutenu dans le recours – être partagées entre les époux séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant non commun, ou si, comme l’a admis l’autorité cantonale, ces bonifications reviennent entièrement à l’assurée, en sa qualité de parent seul titulaire de l’autorité parentale.

Consid. 5.1.1
L’institution des bonifications pour tâches éducatives a été introduite – conjointement avec celle des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS) – par la 10e révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1 ss). Selon celle-ci, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte sont notamment considérées comme des années de cotisations (déterminantes pour la rente) (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente se compose du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance (art. 29quater LAVS).

Une bonification pour tâches éducatives est portée au crédit des assurés pour les années durant lesquelles ils détiennent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce faisant, les parents qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale ne bénéficient toutefois pas de deux bonifications de manière cumulative (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au montant égal au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale (art. 34 LAVS) au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches éducatives est répartie par moitié pendant les années civiles de mariage. Font l’objet du partage les bonifications pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant le jour où le premier époux atteint l’âge de référence (al. 3 ; dispositions d’exécution relatives à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives à l’art. 52f RAVS).

Depuis le 1er janvier 2000, il est possible, sous certaines conditions, d’attribuer l’autorité parentale conjointe à des parents divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC dans sa teneur du 26 juin 1998 ; cf. ATF 130 V 241). À la suite de la révision du CC du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe, indépendante de l’état civil, est devenue la règle pour les parents divorcés ou non mariés (cf. art. 133, al. 1, ch. 1 et al. 2, ainsi qu’art. 296, al. 2 CC ; RO 2014 357 ; FF 2011 9077 ss).

À la suite de cette modification, le Conseil fédéral a introduit dans le RAVS des règles relatives à l’attribution et au partage des bonifications pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale. Selon l’art. 52fbis RAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015), le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 ; dans ce sens, ATF 147 III 121 consid. 3.4). En outre, l’art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS prévoit la possibilité de conclure une convention écrite concernant l’attribution et la répartition des bonifications pour tâches éducatives.

Consid. 5.1.2
Entre époux, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives s’effectue en principe parallèlement au partage par moitié des revenus de l’activité lucrative selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b ; arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3, destiné à la publication ; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1). Cette assimilation trouve toutefois sa limite dans le but même des bonifications pour tâches éducatives. Celles‑ci visent à prendre en compte, sous forme de revenu fictif dans le calcul de la rente, le travail non rémunéré de prise en charge d’enfants, lequel restreint généralement les possibilités d’activité lucrative, afin d’éviter qu’il ne réduise le droit individuel à la rente (arrêt 9C_431/2024 précité, consid. 7.1 ; concernant les bonifications pour tâches d’assistance : ATF 126 V 153, consid. 4).

Les bonifications pour tâches éducatives sont de nature forfaitaire. Dans le cadre de l’union conjugale, leur inscription n’est donc pas liée à une réduction effective de l’activité lucrative ou à une perte de revenu ; le point de savoir si les bonifications ont une incidence sur le montant de la rente ne joue pas non plus de rôle (arrêt cité 9C_431/2024 consid. 7.2 avec renvois aux travaux préparatoires). Le partage par moitié des bonifications entre personnes mariées (art. 29sexies al. 3 LAVS) reflète la responsabilité éducative commune des deux parents. En ce qui concerne les beaux‑enfants [enfants du conjoint], cette responsabilité incombe aussi indirectement à l’époux non titulaire de l’autorité parentale, en vertu du devoir d’assistance conjugale (art. 299 CC).

La répartition des bonifications pour tâches éducatives a lieu sans égard à la répartition effective de la prise en charge des enfants et de l’activité lucrative au sein de l’union conjugale (il en va différemment de la répartition de la bonification pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés entre eux : art. 52fbis RAVS ; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3 s. et 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4).

Consid. 5.1.3
Un droit propre à l’inscription de bonifications pour tâches éducatives est lié à l’exercice de l’autorité parentale (cf. art. 29sexies al. 1, première phrase, LAVS ; ATF 126 V 1). La notion d’autorité parentale s’entend au sens des art. 296 ss CC (cf. ATF 126 V 429 consid. 2a). Les parents mariés, qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale, se partagent par moitié les bonifications pour tâches éducatives pendant les années civiles de mariage (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul époux, l’autre époux a régulièrement un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue par conséquent une règle de partage en ce qui concerne le droit des époux titulaires de l’autorité parentale conjointe ; s’agissant du droit dérivé d’un époux qui n’est pas lui-même titulaire de l’autorité parentale, cette disposition est en outre de nature à fonder elle-même le droit.

S’agissant des situations impliquant les enfants du conjoint, le Tribunal fédéral a mis en avant, dans l’ATF 126 V 429 rendu en l’an 2000, le devoir d’assistance conjugal du beau-parent lors de l’exercice de l’autorité parentale actuelle (art. 299 CC ; anciennement : puissance parentale) (ibid. consid. 2b). Conformément à l’ordre juridique civil, seul le parent biologique, et non le beau-parent, fonde un droit (propre) aux bonifications pour tâches éducatives dans les rapports avec les enfants du conjoint (ibid. consid. 2b). Toutefois, le fait que l’imputation d’une bonification suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale ne conduit pas nécessairement à ce que, chez des personnes mariées dont un seul détient cette autorité, la bonification revienne exclusivement à son détenteur. Dans le cas d’une relation avec un beau‑parent, il suffit qu’un des parents « apporte » [« einbringe »] dans le mariage un droit à la bonification à partager pour que celle‑ci soit divisée par moitié entre les conjoints en vertu de l’art. 29sexies, al. 3 LAVS (ibid., consid. 3b).

Consid. 5.2
La caisse de compensation recourante et l’OFAS justifient le partage des bonifications pour tâches éducatives essentiellement par une application par analogie de l’ATF 126 V 429, relatif à la répartition des bonifications pour tâches éducatives dans les situations de beaux‑enfants.

Consid. 5.2.1
Dans la procédure cantonale, l’assurée a soutenu que l’imputation des bonifications pour tâches éducatives dépendait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle seule avait toujours détenu cette autorité. Son ex‑mari n’était pas le père de l’enfant, ne s’était jamais occupé de sa belle‑fille et n’avait versé aucune contribution d’entretien. Dès lors, la totalité des bonifications pour tâches éducatives devait lui être attribuée.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a considéré que le devoir général d’assistance conjugale fonde une obligation d’assistance indirecte de l’époux non seulement envers les enfants du conjoint (art. 299 CC), mais également envers les enfants nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Pour autant, la jurisprudence relative au partage des bonifications pour tâches éducatives en présence d’enfants du conjoint (ATF 126 V 429 consid. 3b) n’est pas transposable sans réserve lorsque les époux étaient déjà séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant et n’ont jamais repris la vie commune. Si le droit des assurances sociales s’appuie sur les notions civiles et tolère une certaine schématisation, l’interprétation de l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit rester conforme au but de la loi. Le partage des bonifications repose sur l’idée que des obligations de prise en charge sont effectivement assumées au sein de l’union conjugale, le législateur ayant voulu éviter de pénaliser le beau-parent participant à l’éducation (BO1994 E 550). Cependant, lorsque l’assuré démontre – comme en l’espèce – qu’il n’existait aucune relation de prise en charge entre l’enfant et l’ancien conjoint dépourvu de l’autorité parentale, les bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être partagées pour la période durant laquelle cette relation de prise en charge faisait défaut.

Consid. 5.2.3 [résumé]
La caisse de compensation recourante critique la position de l’instance précédente comme étant contraire au droit fédéral, considérant qu’aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter du texte clair de l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle soutient, en se référant à l’ATF 126 V 429 consid. 3b, que le mariage constitue le point de rattachement déterminant pour l’application de la règle de partage. Il ressort des travaux préparatoires de la 10e révision de l’AVS que les bonifications pour tâches éducatives, conçues comme un substitut à une diminution potentielle de la capacité de gain, s’intègrent dans un système de rentes individuelles dont le partage (splitting) est une composante essentielle. L’octroi de ces bonifications ne dépend pas de l’exercice effectif d’une activité de prise en charge au sein du couple, que les époux vivent ensemble ou séparés. Contrairement à l’art. 52fbis RAVS, qui permet une répartition selon les circonstances réelles pour les parents divorcés ou non mariés, aucune base légale n’autorise une telle individualisation pour les époux séparés. Enfin, la caisse recourante souligne l’impossibilité pratique pour l’administration de devoir trancher rétrospectivement des questions de droit de la famille complexes lors du calcul de la prestation.

Consid. 5.2.4 [résumé]

L’OFAS s’est rallié à la position de la caisse de compensation, estimant que, selon les travaux préparatoires de la 10e révision AVS, les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS) doivent être partagées indépendamment d’une perte de gain réelle ou d’un travail éducatif effectif. L’interprétation de la cour cantonale, qui excluait le partage en cas d’absence totale de prise en charge, est jugée incompatible avec la loi et irréalisable en pratique, car elle imposerait aux caisses d’examiner rétrospectivement des situations familiales complexes. L’OFAS rappelle que la législation prévoit le partage par moitié entre époux – y compris dans les situations de beaux‑enfants (ATF 126 V 429) – et qu’aucune règle analogue à l’art. 52fbis RAVS, applicable aux parents divorcés ou non mariés, n’existe pour les couples séparés. Enfin, selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 13.1036 Gysi, l’attribution des bonifications doit continuer de se fonder sur l’autorité parentale, et non sur la prise en charge effective.

Consid. 5.2.5
Dans sa détermination, le tribunal cantonal a réaffirmé que les règles de partage des revenus et celles des bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être assimilées, leurs fondements étant distincts. Il a jugé incohérent d’imposer le partage des bonifications entre époux séparés lorsqu’aucune relation de prise en charge n’existe, alors que, pour les parents non mariés, les bonifications sont réparties selon les rapports effectifs de garde.

Consid. 5.3
La question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées se pose ici dans le contexte d’un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance, laquelle détient seule l’autorité parentale ; un lien de filiation existe entre l’enfant et son père biologique (cf. art. 252 al. 2 CC).

Consid. 5.3.1
La caisse de compensation et l’OFAS assimilent cette situation à celle des « relations de beau‑parent » dans le cadre d’une vie conjugale commune (ATF 126 V 429 ; cf. consid. 5.1.3 supra) et admettent par conséquent une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les époux. Cette analogie ne soulève pas de questions dans la mesure où la jurisprudence concernant les droits dérivés en lien avec les (beaux-)enfants nés avant le mariage doit également être pertinente en lien avec un enfant né hors mariage pendant la vie commune. En revanche, il convient d’examiner plus précisément comment la question du partage doit être tranchée après la dissolution de la communauté conjugale.

Consid. 5.3.2
Chez les personnes mariées, le partage par moitié des bonifications (art. 29sexies, al. 3 LAVS) bénéficie également au conjoint qui, en tant que beau‑parent, ne détient pas l’autorité parentale. Celui‑ci ne possède alors pas un droit propre (cf. art. 29sexies, al. 1 LAVS), mais un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives revenant au titulaire de l’autorité parentale (voir ci‑dessus consid. 5.1.3 ; cf. ch. 5415 des Directives de l’OFAS sur les rentes dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], [ici dans sa version déterminante du 1er juillet 2022]).

Depuis l’introduction de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, puis le 1er juillet 2014 (cf. consid. 5.1.1 supra), les bonifications pour tâches éducatives dérivées sont cas échéant réparties différemment, selon que l’autre parent biologique – par exemple dans le cadre d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – a droit à une moitié des bonifications pour tâches éducatives ; dans ce cas, le beau-parent prétend encore pour lui-même à un quart de bonification dérivé du conjoint (cf. DR ch. 5471 et 5481).

Le partage de la bonification en faveur du beau‑parent dépourvu de l’autorité parentale est l’expression de l’obligation, existant au sein de l’union conjugale, de chaque époux de prêter de manière appropriée assistance à l’autre dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC ; ATF 126 V 429 consid. 2b). Dans le cadre de la vie commune, l’éducation et la prise en charge des enfants sont considérées comme une tâche commune aux deux époux ; la perte de revenu résultant de cette activité est compensée, pour les deux conjoints, par les bonifications pour tâches éducatives génératrices de rente (cf. consid. 5.1.2 supra).

Le devoir d’assistance inhérent à l’union conjugale justifie un partage des bonifications indépendamment du point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le beau-parent participe effectivement à la prise en charge des enfants, respectivement lequel des deux conjoints subit cas échéant une perte de gain ainsi justifiée. Par analogie avec ce qui prévaut en lien avec les revenus de l’activité lucrative à partager (art. 29quinquies al. 3 LAVS), la manière dont les époux s’organisent effectivement entre eux ne joue jusqu’alors aucun rôle (cf. arrêt cité 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2).

Si, dans le cas d’espèce, l’assurée donné naissance à l’enfant né hors mariage – reconnu par le père de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) – alors qu’elle était encore mariée et non séparée, des demi-bonifications pour tâches éducatives (dérivées) auraient été portées au crédit de son époux, pour lequel la présomption de paternité n’aurait pas trouvé application en cas de désaveu réussi (art. 256 CC) (cf. art. 255 CC), en tout cas jusqu’à la séparation (respectivement des quarts de bonifications, pour autant que le père biologique ait participé à l’autorité parentale).

Consid. 5.3.3
Après une séparation, le devoir d’assistance conjugal concernant l’enfant du conjoint, respectivement l’enfant né hors mariage, subsiste en principe. Toutefois, avec la dissolution de la communauté conjugale, le cadre de la prise en charge commune – que l’on pouvait présumer sans autre auparavant – disparaît. Celle-ci fait désormais l’objet d’une convention de séparation (devant être approuvée par le tribunal en ce qui concerne les questions relatives aux enfants), respectivement d’un règlement judiciaire, dans lequel les prérogatives et les tâches des deux époux concernant l’enfant sont concrètement définies (par exemple garde alternée, parts de prise en charge ; art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Si le conjoint séparé, qui ne détient pas l’autorité parentale, est déchargé de la prise en charge de l’enfant, la raison d’être et la justification du partage des bonifications pour tâches éducatives, telles qu’elles valaient pour les beaux‑enfants, tombent. Dans ces conditions, un partage violerait également le principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1 Cst. ; ATF 143 V 139, consid. 6.2.3), selon lequel il ne faut pas traiter de manière identique des situations objectivement différentes. Lorsqu’il ressort de la réglementation du régime de séparation qu’un conjoint dépourvu de l’autorité parentale ne participe plus à la prise en charge de l’enfant, il ne serait pas justifiable, par exemple, que dans une situation de garde alternée entre parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le parent assumant la moitié des soins doive encore partager ses propres bonifications avec un conjoint n’ayant – comme en l’espèce – aucun lien avec l’enfant. Cela vaut à plus forte raison dans la présente constellation d’un enfant né hors mariage après la séparation, d’autant plus qu’il ne peut y avoir ici de relation de prise en charge établie avant la séparation qui devrait, le cas échéant, être poursuivie.

On ne saurait rien déduire de contraire du fait, souligné par la caisse de compensation et l’autorité de surveillance, que ni la loi ni le règlement ne contiennent de disposition sur l’imputation des bonifications pour tâches éducatives après une séparation, comparable à l’art. 52fbis RAVS (concernant les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale). D’une part, l’art. 52fbis RAVS couvre un besoin de réglementation né de l’introduction de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 130 V 241). D’autre part, il ne s’agit pas d’une question parallèle, car il ne faut pas considérer le statut de « vie séparée » seul, mais celui-ci en relation avec l’absence d’autorité parentale.

Consid. 5.3.4
Dans les présentes circonstances, la question de savoir si un partage des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit avoir lieu, en ce qui concerne l’époux non titulaire de l’autorité parentale après la dissolution de la communauté conjugale, peut être résolue par analogie selon les critères applicables à l’inscription des bonifications pour tâches éducatives en cas d’autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés entre eux. Ainsi, une prise en charge à parts égales mène régulièrement à une répartition par moitié des bonifications ; l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives devrait être portée au crédit de l’époux vivant séparé qui prend en charge l’enfant pour la majeure partie du temps (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

Au surplus, il apparaît impératif que les décisions judiciaires réglant la séparation – ou les conventions correspondantes approuvées par le juge – comportent également une disposition sur un éventuel partage des bonifications pour tâches éducatives, par analogie avec l’art. 52fbis al. 1 et 3 RAVS.

Consid. 5.3.5
L’objection de la caisse de compensation recourante et de l’OFAS, selon laquelle la décision de l’instance cantonale ne serait pas praticable dans l’ »administration de masse » du calcul des rentes AVS, n’est pas fondée au vu de ce qui précède. Les caisses de compensation n’ont pas à mener d’investigations sur des situations concrètes de prise en charge datant de nombreuses années (cf. à cet égard l’arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2). Elles peuvent entièrement se fonder sur les dispositions relatives aux parts de prise en charge éventuelles du conjoint dépourvu de l’autorité parentale qui figurent dans les décisions judiciaires ou dans les conventions de séparation approuvées par un tribunal (cf. art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Consid. 5.4
En résumé, le droit dérivé du beau‑parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale se justifie pleinement par le devoir d’assistance qui en découle (art. 299 CC).

Après une séparation judiciaire, la participation du conjoint non détenteur de l’autorité parentale aux bonifications suppose une part substantielle de prise en charge, prévue dans une décision judiciaire ou une convention de séparation homologuée. Dans ces nouvelles conditions, le droit dérivé se détermine désormais selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le juge quant à une éventuelle participation substantielle à la garde. Le partage des bonifications s’apprécie par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la situation litigieuse, la totalité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l’assurée, comme l’a jugé à juste titre l’autorité cantonale.

Consid. 5.5
La caisse de compensation recourante fait valoir que l’imputation, ordonnée par la juridiction cantonale, des bonifications pour tâches éducatives non partagées en faveur de l’assurée aurait des conséquences juridiques et financières directes pour l’ex‑époux ; or, celui‑ci n’aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur la demande de l’assurée tendant à l’attribution de l’intégralité des bonifications.

Si la caisse de compensation avait attribué la totalité des bonifications à l’assurée au lieu de les partager, cette décision n’aurait pas été notifiée à son ex‑époux (anciennement séparé, désormais divorcé) sous la forme d’une décision sujette à recours. Le droit ne prévoit pas que la décision de rente soit communiquée à toutes les personnes dont la future rente pourrait éventuellement être influencée par la manière dont certains paramètres de calcul sont appliqués (sur le cercle des destinataires d’une décision, cf. art. 68, al. 3 RAVS et ch. 9309 ss DR).

Le calcul de la rente s’effectue individuellement au moment où la personne concernée atteint l’âge de référence (cf. art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois l’ex‑époux de l’assurée parvenu à cet âge, sa rente sera calculée sur la base des données déterminées à ce moment‑là. Dans ces conditions, le tribunal cantonal n’avait pas de motif de l’appeler en cause en vue du partage litigieux des bonifications pour tâches éducatives.

 

Arrêt 9C_606/2023+9C_607/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_606-2023+9C_607-2023)

 

 

 

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication – Revenu annuel moyen déterminant – Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenu annuel moyen déterminant – Calcul du montant de la rente de vieillesse de l’assurée avant l’âge légal de la retraite de son époux / 29sexies al. 3 LAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Prestations de retraite relèvent de l’art. 1 du Protocole n° 1 à la CEDH et non de l’art. 8 CEDH

 

Résumé
Une assurée contestait le calcul de sa rente AVS, demandant la prise en compte entière des bonifications pour tâches éducatives entre 1991 et 2009, jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite. Le tribunal cantonal a admis son recours, estimant que l’art. 29sexies al. 3 LAVS contrevenait à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH, en raison d’une discrimination indirecte touchant principalement les femmes travaillant à temps partiel. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon sa jurisprudence et celle de la CourEDH (Beeler c. Suisse), l’octroi des bonifications repose sur l’exercice de l’autorité parentale, indépendamment d’une réduction d’activité professionnelle, et qu’il s’agit d’un revenu fictif forfaitaire n’ayant pas nécessairement d’incidence sur l’organisation de la vie familiale. Les conséquences financières liées à la prise en compte de demi-bonifications ne relèvent donc pas de l’art. 8 CEDH. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable et a admis le recours de la caisse de compensation.

 

Faits
Mme A.__ (ci-après : l’assurée), née en février 1959, et M. B.__, né en janvier 1962, se sont mariés en 1989 et ont eu trois enfants (nés en 1990, 1991 et 1993).

Par décision du 27.06.2023, confirmée sur opposition le 28.08.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assurée une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant mensuel de 2’097 fr. à partir du 01.03.2023. Cette prestation a été calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 61’740 fr. (soit un revenu moyen provenant d’une activité lucrative de 50’887 fr. et des demi-bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 pour un montant de 9’743 fr.) et d’une durée de cotisations de 43 années et 0 mois (application de l’échelle de rentes 44).

 

Procédure cantonale

Dans son recours, l’assurée a notamment conclu à ce que le calcul de sa rente ordinaire simple de vieillesse soit effectué en lui attribuant en totalité au moins quinze bonifications pour tâches éducatives (de 1990 à 2004), jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite.

Par jugement du 27.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants (prise en considération de l’entier des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 dans le calcul de la rente de vieillesse due à l’assurée).

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La question était notamment de savoir si l’instance cantonale pouvait refuser d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS, qui prévoit le partage par moitié entre les conjoints des bonifications pour tâches éducatives durant les années civiles de mariage, au motif que cette disposition contrevenait, en l’espèce, à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH.

Consid. 4 [résumé]
La révision « AVS 21 » a modifié la LAVS avec effet au 01.01.2024 (modification du 17 décembre 2021, RO 2023 92; FF 2019 5979). En vertu du principe de droit intertemporel imposant l’application des dispositions légales en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable demeure celui en vigueur jusqu’au 31.12.2023, la décision litigieuse ayant été rendue le 28.08.2023 et portant sur l’octroi d’une rente dès le 01.03.2023.

Consid. 5.1 [résumé]
Après avoir limité le litige à la question de savoir si l’art. 29sexies al. 3 LAVS violait un droit fondamental garanti par la CEDH, la juridiction cantonale a examiné si l’assurée avait été victime d’une discrimination indirecte au sens de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), en raison de la réduction de son taux d’activité après la naissance de ses trois enfants. Elle a rappelé que les art. 29quinquies al. 3 et 29sexies al. 3 LAVS instaurent une réglementation asymétrique, en ce sens que les prétentions résultant des tâches typiquement effectuées par les hommes (partage des revenus) sont partagées plus tard que celles résultant des tâches effectuées typiquement par les femmes (partage des bonifications pour tâches éducatives). La cour cantonale a relevé que si le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre époux (ATF 126 V 433), l’assurée ne pouvait pas bénéficier de la moitié des revenus de son conjoint tant que celui-ci n’avait pas atteint l’âge de la retraite, alors même que sa propre rente était calculée en tenant compte uniquement de demi-bonifications pour tâches éducatives durant la période où elle avait réduit son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants.

En se fondant sur des données statistiques, notamment le rapport annuel de l’AVS 2023 de l’OFAS, le tribunal cantonal a constaté que les femmes travaillaient plus souvent à temps partiel que les hommes et que, dans le premier cas d’assurance, les rentes des femmes étaient nettement inférieures à celles des hommes (1’574 fr. contre 2’047 fr.). Elle a retenu qu’il en résultait une présomption de discrimination indirecte envers les femmes qui réduisaient leur taux d’activité pour s’occuper du ménage et des enfants.

Considérant que la différence de traitement résultant de l’art. 29sexies al. 3 LAVS ne reposait sur aucune justification raisonnable, les juges cantonaux ont estimé que la réduction de la rente de l’assurée trouvait sa cause dans le fait qu’elle avait diminué son activité pour s’occuper du ménage et des enfants, alors qu’il était vraisemblable qu’en cas d’activité à plein temps, elle aurait obtenu une rente « entière ». La juridiction cantonale en a déduit que, pour la majorité des femmes dans une situation comparable, limiter la prise en compte à la moitié des bonifications pour tâches éducatives avant la retraite du conjoint constituait une discrimination. En conséquence, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS et que l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 devait être retenue. Ayant admis le grief de l’assurée tiré de la violation de l’égalité entre hommes et femmes, la juridiction cantonale n’a pas examiné celui relatif à l’inégalité de traitement avec les couples divorcés.

Consid. 6.1 [résumé]
L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Une ingérence d’une autorité publique n’est admise que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’intérêts publics ou des droits d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 14 CEDH précise que la jouissance des droits et libertés conventionnels doit être assurée sans distinction fondée notamment sur le sexe, l’origine ou toute autre situation.

Consid. 6.2. [résumé]
L’art. 5 al. 4 Cst. impose à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités doivent appliquer tant le droit fédéral que le droit international. Ni la Constitution ni la jurisprudence n’instaurent de hiérarchie entre ces normes, mais en cas de conflit, le droit international liant la Suisse prime. Il faut présumer que le législateur a entendu respecter les traités internationaux régulièrement conclus, sauf s’il a consciemment édicté une règle contraire. En cas de doute, le droit interne doit être interprété conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

Consid. 6.3
Selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les époux au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b). Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce), les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c).

Consid. 6.4
Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l’ensemble des allocations sociales tomberait sous l’empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l’art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l’allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (ibidem, § 72; cf. aussi arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Pour rappel, dans l’arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, du fait d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l’AVS suisse (ibidem, § 98 à 116).

Consid. 7
En application de la jurisprudence de la CourEDH précédemment rappelée, il y a lieu en l’occurrence d’examiner si les bonifications pour tâches éducatives visent à favoriser la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

Consid. 7.1
Les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ont été introduites à l’occasion de la 10e révision de l’AVS (modification du 7 octobre 1994, RO 1996 2466), entrée en vigueur le 1er janvier 1997, en même temps que les bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS). L’art. 29sexies LAVS a pour but de prendre en compte la valeur que présentent les tâches éducatives pour la société, en atténuant les effets négatifs que peut avoir l’accomplissement de celles-ci (et la cessation ou réduction de l’exercice de l’activité professionnelle pouvant en découler) sur le montant de la rente (Message concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 1, 28, ch. 241; cf. aussi ATF 126 V 153 consid. 4, s’agissant des bonifications pour tâches d’assistance). Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier, qui correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (cf. art. 29sexies al. 2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants.

L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes, étant donné que les tâches éducatives sont actuellement encore majoritairement accomplies par les femmes (STÉPHANIE PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n. 1439). Pour sa part, le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoints pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union et constitue à ce titre le parallèle de la répartition des revenus (« splitting »; art. 29quinquies al. 3 LAVS; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 7.2
Il reste à déterminer, conformément à la jurisprudence de la CourEDH Beeler, si l’octroi de bonifications pour tâches éducatives a nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. À cet égard, la conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS; ATF 130 V 241 consid. 3.2 et la référence; cf. aussi arrêts 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.1; 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4). L’attribution des bonifications pour tâches éducatives n’est en revanche pas liée à une diminution de l’activité lucrative ou à une perte de revenu, comme le fait valoir l’OFAS. Dans le cadre des travaux préparatoires concernant la 10e révision de l’AVS, la nécessité d’accorder des bonifications pour tâches éducatives à tous les parents, sans égard au point de savoir s’ils exercent ou non une activité lucrative, a en effet été mise en évidence; le but d’un octroi à tous les parents est d’éviter de devoir procéder à des vérifications entraînant probablement une charge administrative excessive (cf. BO 1991 E 275, intervention du Conseiller aux États Niklaus Küchler). Ainsi, par l’octroi des bonifications pour tâches éducatives, il s’agit d’honorer de manière adéquate la tâche socialement importante que représente l’éducation des enfants, sans que la preuve d’un renoncement partiel ou total à une activité lucrative ne soit nécessaire (cf. BO 1993 N 220, intervention du Conseiller national Heinz Allenspach). Un revenu fictif forfaitaire (correspondant au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente; cf. art. 29sexies al. 2 LAVS) est donc pris en considération lors du calcul de la rente revenant aux personnes ayant exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (cf. art. 29sexies al. 1, 1re phrase, LAVS), indépendamment de la question de savoir s’il aura une incidence sur le montant de la rente. Si les bonifications pour tâches éducatives permettent d’augmenter le montant de la rente versée aux personnes percevant de bas revenus (que ce soit du fait de l’activité exercée ou du taux d’exercice de celle-ci), elles n’auront en revanche aucune incidence sur le montant de la rente versé aux personnes dont le revenu annuel moyen ouvre le droit à la rente maximale de l’échelle de rentes applicable.

Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) durant la période où elle se consacre à l’éducation de ses enfants n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives, pas plus du reste que sur le montant de la bonification pris en compte lors du calcul de la rente, dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.1 supra). Par ailleurs, étant donné que les conséquences de la prise en compte d’une demi-bonification pour tâches éducatives sont avant tout de nature financière, il s’agit d’un aspect qui n’est a priori pas couvert par la notion de « vie privée » (cf. arrêt E.G. contre Suisse du 22 février 2024 [requête n° 43908/16], § 18), si bien que l’art. 8 CEDH n’entre pas en jeu sous cet angle-là non plus.

On ajoutera au demeurant que les prestations de retraite relèvent d’ordinaire du champ d’application de l’art. 1 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH (arrêt Romanov c. Russie du 25 octobre 2005 [requête n° 69341/01], § 43 à 40), qui n’a pas été ratifié par la Suisse, et non pas de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 et 10).

Consid. 7.3
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont violé le droit en admettant que la situation de la recourante tombait sous l’empire de l’art. 8 CEDH et en refusant d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_431/2024 consultable ici

 

 

 

9C_607/2024 (f) du 09.05.2025 – Plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente / Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2024 (f) du 09.05.2025

 

Consultable ici

 

Plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente – Splitting / 29quinquies LAVS – 35 LAVS – 39 LAVS

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

 

Résumé
L’arrêt concerne le plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente. Le Tribunal fédéral a confirmé que, selon l’art. 35 LAVS, le plafonnement s’applique dès que le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints, indépendamment du versement effectif. Il a jugé conforme au droit le refus d’un ajournement sollicité tardivement par l’assuré dont la rente de vieillesse succédait à une rente d’invalidité, conformément à l’ancienne teneur de l’art. 55bis let. b RAVS. Les griefs tirés d’une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) ont été rejetés faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

 

Faits
Assuré, né en novembre 1953, et B.__, née en septembre 1953, étaient mariés depuis 1981. L’assuré a bénéficié d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991, ainsi que d’une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.1996.

Par courrier du 11.07.2017, la caisse de compensation l’avait informé que, son épouse atteignant l’âge de 64 ans, sa rente d’invalidité devait être recalculée en tenant compte du splitting. Son épouse devait déposer une demande de rente de vieillesse, ce qu’elle fit le 20.07.2017 en sollicitant l’ajournement du versement de la rente. La caisse de compensation informa ensuite l’assuré qu’il aurait droit à une rente de vieillesse dès le 01.12.2018, en plus de son allocation pour impotent, et l’invita à déposer une demande.

Le 14.07.2022, la caisse de compensation a informé B.__ que la durée maximale d’ajournement de sa rente (cinq ans) allait être atteinte et qu’elle devait révoquer l’ajournement, ce qu’elle fit le 26.07.2022. Elle a dès lors perçu une rente de vieillesse dès le 01.10.2022, réduite conformément au plafonnement applicable aux conjoints. L’assuré déposa une demande de rente de vieillesse le 13.10.2023, en demandant l’ajournement du versement. La caisse de compensation l’informa qu’un ajournement n’était possible que si la demande était déposée au plus tard une année après la naissance du droit à la rente et qu’aucun ajournement n’était prévu lorsque la rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité. Elle lui octroya une rente de vieillesse à compter du 01.12.2018, réduite conformément au plafonnement.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/761/2024 – consultable ici)

Par jugement du 04.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce; cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) relatives à l’âge auquel prend naissance le droit à une rente de vieillesse (art. 21 LAVS), au calcul du droit à la rente pour les personnes mariées (principe de la répartition et de l’attribution des revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun pour moitié à chacun des époux [splitting; art. 29quinquies al. 3 LAVS] et principe du plafonnement de la somme des deux rentes pour un couple à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse [art. 35 LAVS]), ainsi qu’à la possibilité et à l’effet de l’ajournement du début du versement de la rente (art. 39 LAVS, art. 55bis-quater RAVS). Il rappelle également les principes d’interprétation de la loi (cf. ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré qu’il résultait du texte clair de l’art. 35 LAVS (ainsi que d’une interprétation historique et téléologique de cette norme) que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait dès l’ouverture du droit à la rente pour les deux conjoints, indépendamment de son versement effectif. Elle a admis que le ch. 6303 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (valables dès le 1er janvier 2023, état au 1er janvier 2023) confirmait ce principe en prévoyant que, si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement. L’instance cantonale a en conséquence jugé que la caisse de compensation avait plafonné à bon droit la rente mensuelle ordinaire de l’assuré dès le 01.12.2018, en application de l’art. 35 LAVS, ce jour correspondant au premier du mois suivant celui où l’assuré avait atteint l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 01.10.2017.

La cour cantonale a ensuite rejeté le grief de l’assuré tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement, en retenant que le système de l’art. 35 LAVS ne pénalisait pas les couples de même âge dont un seul conjoint demandait l’ajournement de sa rente. Elle a souligné que le principe du plafonnement prévu par l’art. 35 LAVS s’expliquait par la reconnaissance du couple comme unité économique par le législateur (cf. ATF 130 V 505 consid. 2.7 et les références citées), et que les besoins financiers d’un couple dont un conjoint poursuit une activité lucrative alors que l’autre a atteint l’âge de la retraite différaient de ceux d’un couple dont les deux conjoints ont acquis le droit à la rente.

Consid. 4.1 [résumé]
En soutenant que le conjoint d’une personne ajournant sa rente se trouvait confronté à une « application anticipée et arbitraire des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente », et qu’il conviendrait de se référer à la réalité économique, l’assuré n’a pas démontré en quoi l’interprétation de l’art. 35 LAVS retenue par la juridiction cantonale serait erronée. Cette interprétation est jugée convaincante, le moment déterminant pour le plafonnement étant le début du droit à la rente pour les deux conjoints. En se prévalant ensuite de l’arbitraire, l’assuré n’a pas motivé son grief conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n’a pas expliqué en quoi l’arrêt attaqué, dans son contenu ou sa motivation, violerait la garantie constitutionnelle invoquée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’argumentation de l’assuré relative à une inégalité de traitement et à une discrimination au sens de l’art. 8 Cst. n’est pas davantage fondée. Il fait valoir que, selon lui, la juridiction cantonale a méconnu les principes posés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_705/2023 du 4 juin 2024, publié aux ATF 150 V 257 en niant l’existence d’une inégalité de traitement fondée sur le revenu du conjoint ajournant sa rente par la poursuite d’une activité professionnelle.

À supposer que les exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF soient remplies, ce qui était douteux, l’ATF 150 V 257 ne lui serait de toute manière d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 55bis let. b RAVS (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 à fin 2023) contrevient aux prescriptions légales et constitutionnelles, en ce qu’il prévoit que les rentes de vieillesse qui succèdent à une rente d’invalidité sont exclues de la possibilité d’un ajournement de la rente selon l’art. 39 al. 1 LAVS (ATF 150 V 257 consid. 3.3-3.5). Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas jugé que l’ajournement de la rente est indépendant de l’exercice d’une activité lucrative avant, pendant ou après celui-ci par le conjoint de l’assuré, à l’inverse de ce qu’affirme l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_607/2024 consultable ici

 

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

Le National ne veut pas chambouler le système de retraite pour l’instant. Il a refusé de donner suite mercredi, par 99 voix contre 90, à une initiative parlementaire de Céline Amaudruz (UDC/GE) demandant d’abandonner l’âge fixe de la retraite pour prendre en compte les années de cotisation.

Le texte de la Genevoise proposait de compter les années de cotisation dès 17 ans pour autant qu’elles proviennent d’un véritable emploi. La législation actuelle fixe l’âge légal de retraite à 65 ans, soit 44 années après le début l’obligation de cotiser qui commence le 1er janvier suivant l’âge de 20 ans révolus.

Cette proposition permettrait à des travailleurs ayant commencé à travailler tôt dans la vie de toucher plus vite une rente AVS pleine, dès 62 ans. Cela concerne notamment les professions pénibles. Il s’agit de justice sociale, a relevé Mme Amaudruz. Cela revaloriserait aussi la formation duale.

La majorité a préféré attendre les explications du Conseil fédéral à sa demande de prendre en compte la durée de l’activité professionnelle pour fixer l’âge de la retraite. Un rapport est prévu dans le cadre des travaux de la prochaine réforme de l’AVS. Cette initiative arrive au mauvais moment, a estimé Valérie Piller-Carrard (PS/FR) pour la commission.

Certains soulignent en outre que la pénibilité au travail n’est pas forcément liée à une entrée précoce sur le marché du travail. Et les personnes avec des lacunes de cotisation pourraient être disproportionnellement pénalisées.

UDC et PLR pour

Le texte de la Genevoise prévoyait que les années de cotisation entre 18 et 21 ans ne soient prises en compte que si le salaire des personnes atteint au moins 120% de la rente simple maximale AVS. Avec un tel seuil, peu de personnes qui commencent à travailler tôt pourraient au final partir à la retraite plus tôt, les rémunérations pendant l’apprentissage et en début de carrière étant généralement basses, a relevé Thomas Rechsteiner (Centre/AI) pour la commission.

L’udc et le PLR estimaient au contraire que l’initiative permettrait de flexibiliser l’âge de départ à la retraite tout en permettant de prendre en compte la pénibilité du travail. Le texte laissait aussi assez de marge de manoeuvre pour définir un système qui tienne en compte différents parcours de vie, en ajustant notamment au mieux la durée de cotisation de référence ou les montants de cotisation minimaux.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Initiative parlementaire Amaudruz 24.408 «Remplacer la notion d’âge de la retraite par celle d’années de cotisation. Un pas adapté vers une retraite socialement plus juste» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 21.06.2024 sur l’initiative parlementaire Amaudruz 24.408 disponible ici

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

 

Lors de sa séance du 7 mars 2025, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!». L’initiative demande de supprimer le plafonnement des rentes pour les couples mariés dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 selon les projections en plus des coûts de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait sa situation financière.

 

Déposée le 27 mars 2024 par le parti Le Centre, l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables» demande la suppression du plafond des rentes pour les couples mariés dans l’AVS et l’AI. Selon la réglementation actuelle, les rentes des assurés mariés sont plafonnées à 150% de la rente maximale correspondante, soit 3780 francs pour les personnes qui ont toujours cotisé à l’AVS. Cela concerne environ 90% des couples mariés. Par conséquent, leurs rentes AVS et AI peuvent être inférieures à celles cumulées des couples non mariés. L’initiative demande également que le Conseil fédéral révoque l’exemption de cotisation pour le conjoint non actif si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après son acceptation. Actuellement, les personnes mariées sans activité lucrative sont exemptées de cotisation lorsque leur conjoint paie au moins le double de la cotisation minimale. L’initiative permettrait d’améliorer les rentes des couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant AVS est supérieur à 90 720 francs (état: 2025). Par contre, les rentes des ménages à faible revenu et celles des personnes non mariées, veuves ou divorcées ne seraient pas améliorées.

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative

Le Conseil fédéral rejette l’initiative, car il estime que les couples mariés bénéficient d’une bonne protection sociale dans l’AVS, avec diverses mesures favorables qui leur sont réservées et qui contrebalancent les désavantages liés au plafonnement de leur rente. Les couples mariés bénéficient ainsi de prestations de l’AVS et de l’AI auxquelles les concubins n’ont pas droit. Les revenus réalisés durant les années de mariage sont partagés à parts égales entre les conjoints en cas de divorce, de décès, mais aussi lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. Les veufs et les veuves ont droit à un supplément de veuvage de 20% ajouté à leur rente de vieillesse ou d’invalidité et les rentes de veuves et de veufs ne sont accordées qu’à la condition d’avoir été marié.

L’acceptation de l’initiative, avec la suppression du plafonnement des rentes et la suppression de l’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative, entraînerait par ailleurs une augmentation des dépenses annuelles de l’AVS d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 et d’environ 4,1 milliards de francs en 2035 selon les projections. La Confédération devrait prendre en charge environ 770 millions de francs en 2030 et 870 millions de francs en 2035 (la part de la Confédération dans le financement de l’AVS s’élève selon le droit en vigueur à 20,2%). Or l’initiative ne prévoit aucun financement pour couvrir ces coûts supplémentaires et l’AVS ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour les assumer. Pour faire face aux dépenses que l’initiative entraînerait et en fonction de l’objectif financier à définir, il faudrait par exemple relever les cotisations salariales de 0,6 point de pourcentage ou augmenter la TVA de 0,8 point de pourcentage.

En cas d’acceptation de cette initiative, l’ensemble de la population devrait supporter les coûts supplémentaires, y compris les bas revenus ou les personnes seules, veuves ou divorcées qui ne bénéficieraient en revanche d’aucune amélioration de leur rente, alors que ce sont elles qui sont le plus menacées par la pauvreté. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire en plus de celles de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait par ailleurs sa situation financière. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter cette initiative.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! » disponible ici

Cf. également « AVS : Quelles seraient les conséquences de la suppression des règles basées sur l’état civil ? », article de Manuel Buchmann et Lisa Triolo paru in Sécurité sociale CHSS du 07.03.2025

 

9C_528/2023 (f) du 09.10.2024 – Reconsidération de décomptes de prestations / 51 LPGA – 53 al. 2 LPGA / Allocation Covid-19 pour une personne au bénéfice d’une rente vieillesse ordinaire de l’AVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2023 (f) du 09.10.2024

 

Consultable ici

 

Reconsidération de décomptes de prestations / 51 LPGA – 53 al. 2 LPGA

Allocation Covid-19 pour une personne au bénéfice d’une rente vieillesse ordinaire de l’AVS / Ordonnance sur la perte de gain COVID-19 – 11 LAPG

Revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation – Déduction de la franchise pour rentiers

 

Assurée, née en décembre 1955, exploite à titre indépendant l’entreprise individuelle « Hôtel B.__ ». Depuis le 01.01.2020, elle bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse.

À la suite des mesures officielles prises pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en mars 2020, l’assurée a dû fermer temporairement son hôtel. À sa demande, elle a perçu une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus destinée aux personnes exerçant une activité indépendante du 17.03.2020 au 16.09.2020. Les 01.03.2021 et 03.03.2021, la caisse de compensation a rectifié les décomptes de prestations, au motif qu’elle avait omis de déduire la franchise de revenu pour les retraités actifs. Par décision, confirmée sur opposition le 30.11.2021, elle a réclamé à l’assurée la restitution de la somme de 7’250 fr. 80 pour la période du 17.03.2020 au 16.09.2020.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon la jurisprudence, les décomptes de prestations adressées sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peuvent produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force. En particulier, l’administration ne peut demander la répétition des prestations allouées selon la procédure simplifiée après un laps de temps correspondant au délai de recours qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.2). À l’échéance de ce délai, le décompte de prestations non contesté produit pour l’administration les mêmes effets qu’une décision entrée en force (s’agissant de la situation de la personne assurée, voir ATF 134 V 145 consid. 5.2), étant précisé que l’entrée en force s’étend également au montant du gain assuré figurant sur le décompte (cf. arrêt 8C_82/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.3 et la référence).

Consid. 3.2
Le principe et les conditions de la reconsidération d’une décision entrée en force sont prévus à l’art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Dès lors, la reconsidération est soumise à deux conditions: l’importance notable de la rectification et l’existence d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste signifie qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195 consid. 5.3; 138 V 324 consid. 3.3). Le vice peut résulter de l’application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 I 103 consid. 2.2; 140 V 77 consid. 3.1). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA), il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 141 V 405 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 5.1
Dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur la perte de gain COVID-19). Pour déterminer le montant du revenu, la caisse de compensation doit partir du revenu communiqué par les autorités fiscales, tel qu’il ressort de la clôture du dernier exercice comptable. Selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) du 1er janvier 2008, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, elle doit considérer le revenu communiqué par l’autorité fiscale comme un revenu net après déduction des cotisations (n° 1170.2 DIN). Elle ne peut déroger à cette règle que lorsqu’il ressort clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été ou ne sera opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué (n° 1170.3 DIN).

Ensuite, pour fixer le revenu déterminant, les caisses de compensation rajoutent les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt sur le capital propre investi dans l’entreprise selon les n° 1172 ss (art. 9 al. 4 LAVS) et de l’éventuelle franchise pour rentiers selon le n° 3006.2 de la Circulaire de l’OFAS concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse (CAR; n° 1170 DIN).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’assurée a sollicité le versement de prestations du 17.03.2020 au 16.09.2020. La caisse de compensation devait dès lors prendre en compte la situation de fait prévalant durant cette période. Le revenu moyen de l’activité lucrative de l’assurée a certes été déterminé sur la base des données fiscales d’un exercice comptable antérieur (en l’espèce celui de l’année 2017). En se fondant sur les données fiscales disponibles (de 2017), la caisse de compensation a toutefois fixé le revenu censé avoir été perçu par l’assurée immédiatement avant l’interruption de son activité lucrative indépendante en mars 2020. Pour évaluer le revenu déterminant, la caisse de compensation aurait donc dû constater que l’assurée avait déjà atteint l’âge de retraite de référence fixé à l’ancien art. 21 al. 1 LAVS (64 ans révolus pour les femmes). Dès lors, elle aurait dû déduire du montant communiqué par les autorités fiscales la franchise pour rentiers (16’600 fr; art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS; arrêt 9C_37/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.2), puis ajouter les cotisations AVS/AI/APG (n os 1170 DIN et 3006.2 CAR). Le raisonnement de l’autorité cantonale, confirmant que la caisse était en droit de corriger le revenu déterminant 2020 en conséquence, ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

Consid. 6
C’est finalement en vain que l’assurée soutient que les conditions de la reconsidération (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) n’étaient pas réunies, parce que la caisse aurait appliqué correctement les art. 5 de l’ordonnance sur la perte de gain COVID-19 et 11 al. 1 LAPG. Au moment des décomptes de prestations, il n’existait en effet aucun doute sur le fait que la franchise pour rentiers aurait dû être déduite. Dès lors, le vice est manifeste, car il résulte d’une non-application d’une disposition univoque (art. 6quater RAVS, en lien avec les nos 1170 DIN et 3006.2 CAR). L’assurée ne présente par ailleurs aucun argument concret pour étayer son affirmation selon laquelle la caisse de compensation aurait changé de pratique en 2021. Elle ne prétend en particulier pas que la caisse de compensation lui aurait garanti en 2020 qu’elle ne procéderait pas à la déduction de la franchise pour rentiers (à ce sujet, cf. ATF 138 V 258 consid. 6).

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_528/2023 consultable ici

 

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral réaffirme sa recommandation de rejeter l’initiative du Centre visant à supprimer le plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés. En raison de l’actualisation des perspectives financières de l’AVS, il a réexaminé les coûts qu’entraînerait l’initiative. Les nouvelles estimations indiquent des coûts, en 2030, de 3,8 milliards de francs. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a dès lors décidé de maintenir sa position, sans proposer de contre-projet.

Lorsque le Conseil fédéral a été informé, en août 2024, de l’existence de perspectives financières erronées de l’AVS, il a décidé de réexaminer différentes affaires en cours sur la base des perspectives financières validées. Outre la mise en œuvre et le financement de la 13e rente, ce réexamen a aussi porté sur l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», qui demande la suppression du plafonnement des rentes AVS/AI pour les couples mariés. Le 26 juin 2024, le Conseil fédéral avait décidé de rejeter cette initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

Le 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a réexaminé cette décision sur la base des perspectives financières entre-temps actualisées. Selon les nouvelles estimations, les coûts de l’initiative s’élèveraient en 2030 à 3,84 milliards de francs pour l’AVS, et non 3,77 milliards comme estimé précédemment. Les différences mineures résultent de la mise à jour des paramètres économiques dans les perspectives financières. Les coûts liés au relèvement ou à la suppression du plafond des rentes n’avaient pas été calculés avec le programme contenant les formules erronées, mais à partir du registre des rentes et d’autres projections.

 

L’initiative reste trop onéreuse pour une AVS confrontée à de nombreux défis

L’AVS reste confrontée à des déficits structurels en raison de l’augmentation du nombre de personnes à la retraite et de l’allongement de l’espérance de vie. La priorité actuelle est de parvenir à un financement rapide, rendu nécessaire par l’introduction d’une 13e rente à partir de 2026. Le Conseil fédéral a d’ailleurs adopté le 16 octobre 2024 le message sur la mise en œuvre et le financement de la 13e rente de vieillesse. Une prochaine réforme visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030 doit en outre être présentée d’ici fin 2026.

Le Conseil fédéral maintient donc sa recommandation de rejet de l’initiative, sans proposer de contre-projet direct ou indirect. Le délai de présentation d’un projet de message par le Département fédéral de l’intérieur reste ainsi fixé au 27 mars 2025 au plus tard.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

La 13e rente AVS devrait être versée une fois l’an, en décembre, à partir de 2026. Elle doit être financée par un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,7 point de pourcentage pour que le Fonds de compensation de l’AVS reste en équilibre jusqu’en 2030. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté et soumis au Parlement le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative pour une 13e rente AVS.

L’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» a été acceptée lors de la votation populaire du 3 mars 2024. Dans son message, le Conseil fédéral soumet au Parlement à la fois une proposition de mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse et une proposition de financement.

Sans financement supplémentaire, les dépenses de l’AVS seraient supérieures à ses recettes dès l’introduction de la 13e rente de vieillesse en 2026. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS tomberait alors rapidement en dessous du seuil légal de 100% des dépenses annuelles de l’assurance. Le Conseil fédéral propose en conséquence de relever la TVA de 0,7 point de pourcentage. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,8%, le taux spécial du secteur de l’hébergement, de 3,8 à 4,2% et le taux réduit pour les biens de consommation courante, de 2,6 à 2,8%. Ces recettes supplémentaires permettront d’équilibrer les finances de l’AVS jusqu’en 2030. Le Conseil fédéral soumettra ultérieurement au Parlement un nouveau projet visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030.

Le Conseil fédéral propose en outre de modifier la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS. En raison des dépenses supplémentaires qu’engendrera la 13e rente de vieillesse, la contribution de la Confédération à l’AVS augmentera également. En 2026, les dépenses consacrées à la 13e rente de vieillesse devraient s’élever à environ 4,2 milliards de francs. Dans le système actuel, la Confédération devrait prendre en charge 20,2% de cette somme, soit environ 850 millions de francs. Vu les déficits qui menacent les finances fédérales, le Conseil fédéral souhaite limiter la charge supplémentaire pour la Confédération et réduire sa contribution à 19,5% des dépenses. La Confédération participerait encore aux coûts de la 13e rente de vieillesse à hauteur d’environ 450 millions de francs l’année de son introduction.

La 13e rente devrait être versée une fois par an, en décembre, à tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Une nette majorité des participants à la consultation a soutenu ce mode de versement.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). C’est pourquoi elle doit être explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC.

Votation populaire sur le relèvement de la TVA

Une votation populaire doit être organisée sur le relèvement de la TVA. Pour que celui-ci puisse intervenir en janvier 2026, le Parlement doit avoir fini d’examiner le projet au plus tard en mars 2025, et la votation devra avoir lieu en septembre 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.10.2024 concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, paru in FF 2024 2747 

Rapport sur les résultats de la consultation, octobre 2024, disponible ici

Modification de la LAVS concernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2748 

Modification de la LAVS concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2749 

Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, paru in FF 2024 2750 

 

9C_631/2023 (f) du 24.06.2024 – Calcul de la rente de vieillesse – art. 52 Règl. 883/2004 / Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_631/2023 (f) du 24.06.2024

 

Consultable ici

 

Calcul de la rente de vieillesse / art. 52 Règl. 883/2004

Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal – Egalité de traitement et discrimination basée sur le handicap / 8 al. 1 Cst. – 8 al. 2 Cst. – 8 CEDH – 14 CEDH

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, a travaillé et accompli des périodes de cotisations au Portugal de 1972 à 1988, puis en Suisse d’octobre 1988 jusqu’à son accession à l’âge de la retraite en 2021. Par décision du 15.09.2021, confirmée sur opposition le 03.06.2022, la caisse de compensation lui a alloué une rente de vieillesse de CHF 1’057 par mois dès le 01.09.2021. Le calcul de la rente tenait compte d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 38’718, de cinq ans de bonifications pour tâches éducatives et d’une échelle de rente 27 déterminée en fonction d’une durée de cotisations de vingt-six ans et trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2022 108 – consultable ici)

Par jugement du 30.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
La cour cantonale a confirmé le droit de l’assurée à une rente de vieillesse de CHF 1’057 par mois. Elle a considéré que, dans le cadre de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale, la caisse de compensation était en droit d’effectuer un calcul « autonome » de la rente, conformément à l’art. 52 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), sans tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, conformément à la jurisprudence constante (ATF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371 consid. 5, 6 et 7.1; 130 V 51 consid. 5; arrêts 9C_368/2020 du 9 juin 2021 consid. 5 in: SVR 2021 AHV n° 22 p. 71; 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2).

La juridiction a également relevé que, bien que l’assurée ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) le 01.06.2002, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une disposition plus favorable de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1; ci-après: la convention Suisse-Portugal) dans la mesure où il n’en existait pas.

 

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée ne conteste pas l’application de l’art. 52 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, mais critique la décision des juges cantonaux concernant la convention Suisse-Portugal. Elle argue que si elle avait été invalide à l’âge de la retraite en Suisse (64 ans), sa rente suisse de vieillesse aurait dû inclure les périodes de cotisations au Portugal, selon l’art. 12 al. 2 de la convention, n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite au Portugal (66 ans et 6 mois).

L’assurée soutient que cette disposition crée une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et une discrimination basée sur le handicap (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH). Elle affirme que la convention traite différemment les ressortissants portugais en bonne santé et ceux devenus invalides avant l’âge de la retraite, installés en Suisse avant le 01.06.2002, sans justification objective.

Elle conclut que les juges auraient dû prendre en compte ses périodes de cotisations au Portugal dans le calcul de sa rente, appliquant ainsi une échelle de rente complète ou supérieure à l’échelle 27.

 

Consid. 4.1
Selon l’art. 8 al. 1 Cst., tous les être humains sont égaux devant la loi. Le principe de l’égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente. Ainsi, un acte normatif viole l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu’il omet d’opérer des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1).

Consid. 4.2
Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination lorsqu’une personne est traitée juridiquement de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit pas pour autant toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. de manière non exhaustive. Mais l’usage d’un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1; 145 I 73 consid. 5.1).

L’art. 14 CEDH n’offre pas à l’assurée une protection plus étendue que le principe de l’égalité garanti à l’art. 8 Cst. (cf. ATF 148 I 160 consid. 8.1).

Consid. 4.3
L’argumentation que l’assurée développe en l’occurrence n’est pas fondée. On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu’elle postule pour établir une inégalité de traitement, les périodes de cotisations accomplies au Portugal ne sont pas nécessairement prises en compte dans le calcul de la rente suisse de vieillesse lorsque celle-ci se substitue à une rente suisse d’invalidité (cf. arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024 consid. 6-8). L’assurée ne saurait dès lors déduire de cet élément une distinction injustifiée entre les ressortissants portugais valides et ceux invalides installés en Suisse avant le 01.06.2002. On ajoutera que si l’état de santé d’un individu est bien un critère en vertu duquel celui-ci ne doit pas subir une discrimination d’après l’art. 8 al. 2 Cst., il est toutefois parfaitement justifié qu’une réglementation portant notamment sur le calcul de prestations d’invalidité (comme l’art. 12 al. 1 de la convention Suisse-Portugal) ou de prestations de vieillesse venant se substituer à une rente d’invalidité (comme l’art. 12 al. 2 de ladite convention) prévoie une distinction entre les personnes valides et celles invalides. L’invocation et la reconnaissance d’une discrimination en raison du handicap dans un tel contexte reviendraient à vider la réglementation de toute sa raison d’être. On relèvera encore que, contrairement à ce que se limite à affirmer l’assurée sans l’établir, l’éventuelle prise en compte des périodes portugaises de cotisations dans le calcul de la rente suisse de vieillesse d’un ressortissant portugais invalide n’implique pas obligatoirement que sa rente sera plus élevée que celle du ressortissant portugais en bonne santé. En effet, le montant de la rente ne dépend pas seulement du nombre de périodes de cotisations mais également d’autres critères, tels que le montant du revenu annuel moyen, qui peut être plus élevé chez une personne valide dans la mesure où son état de santé ne limite pas ses possibilités de gain. Le ressortissant portugais invalide dont les périodes de cotisations dans son pays d’origine sont prises en compte dans le calcul de sa rente suisse de vieillesse n’est donc pas forcément avantagé par rapport à un ressortissant portugais en bonne santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_631/2023 consultable ici