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8C_261/2024 (f) du 18.12.2024 – Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / 29 al. 4 LAA – 39 OLAA

Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

 

B.__, né en 1974, de nationalité suédoise, est décédé le 17.01.2021 des suites d’un accident de ski. Il était domicilié en Suisse et travaillait pour la société anonyme C.__.

Au jour de son décès, il était divorcé, par jugement du 16.07.2020 rendu selon le droit suédois, de A.__, mère de leurs trois enfants mineurs qui en avait la garde exclusive et vivait avec ceux-ci en Suède. Par décision du 05.04.2022, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’orphelin à chacun des trois fils.

Par lettres des 01.06.2022 et 25.11.2022, A.__ a émis des prétentions en allocation d’une rente de survivante de la part de l’assurance-accidents. Par décision du 06.12.2022, confirmée sur opposition, celle-ci lui a dénié le droit à ladite prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 38/23 – 30/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Conformément à l’art. 28 LAA, lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).

Aux termes de l’art. 29 al. 4 LAA, le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui. L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29 al. 4 LAA, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge (art. 39 OLAA).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait travaillé en Suisse et était, de ce fait, assuré auprès de l’assurance-accidents pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance devait donc être examiné selon le droit suisse, à l’aune des conditions posées aux art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA.

Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l’obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d’un jugement de divorce entré en force ou d’une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, A.__ avait fourni un jugement de divorce du 16.07.2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait A.__, ce n’était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l’octroi d’une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Or ce jugement, qui se prononçait uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoyait pas de contributions d’entretien, ne permettait pas d’établir l’existence d’une obligation d’entretien du défunt envers A.__. Celle-ci admettait en outre qu’elle n’avait entrepris aucune démarche, singulièrement qu’elle n’avait pas ouvert d’action, en vue d’obtenir une contribution d’entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle avait également allégué qu’elle ne recevait pas une telle contribution et qu’elle n’était pas parvenue à se mettre d’accord avec son ex-conjoint à ce sujet. Quant à l’avis de droit d’une avocate suédoise, produit par A.__ en procédure administrative, il mentionnait que celle-ci aurait pu obtenir une contribution d’entretien limitée à un an, ce qui était purement spéculatif et ne fondait aucune obligation juridique. Il était donc établi qu’aucune prestation d’entretien n’était effectivement versée en faveur de A.__, même au-delà du cadre du jugement de divorce. Enfin, les juges cantonaux ont nié que celle-ci n’aurait pas eu le temps d’ouvrir une action alimentaire entre le prononcé du divorce le 16.07.2020 et le décès de l’assuré, survenu le 17.01.2021. Aussi A.__ ne pouvait-elle pas prétendre à l’allocation d’une rente de survivante.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie à l’art. 29 al. 4 LAA, en relation avec l’art. 39 OLAA, l’exigence d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien, telle qu’elle a elle-même été développée par la jurisprudence relative à l’art. 23 al. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (arrêt U 201/00 du 9 février 2001). L’ancien art. 23 al. 2 LAVS assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d’entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans).

En ce qui concerne la première condition, soit précisément l’obligation de verser des contributions d’entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence longue et bien établie, qu’il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien personnelles conformément aux art. 151 ou 152 CC (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). L’existence d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS constituait une question de preuve qui devait être examinée de manière indépendante dans le cadre de la procédure de droit des assurances sociales. À cet égard, l’administration n’était pas tenue de consulter de son propre chef d’autres pièces que le jugement de divorce et la convention de divorce; elle devait cependant entrer en matière sur les demandes concrètes de preuves et tenir compte des moyens de preuve présentés lors de l’évaluation. En conséquence, l’obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS ne devait pas nécessairement être établie sur la base du seul libellé du jugement de divorce ou de la convention de divorce mais pouvait également résulter d’autres moyens de preuve (supplémentaires) s’il en ressortait clairement que les prestations fournies par le mari avaient indemnisé les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien (ATF 110 V 242 consid. 1 et 2). Dans ce contexte, il a été jugé, par exemple, que l’obligation juridique (et pas seulement morale) de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint survivant n’était pas établie, même dans le cas d’un assuré décédé qui avait versé plus ou moins régulièrement à sa première épouse des montants destinés notamment à son entretien mais qui n’étaient pas mentionnés dans le jugement ou la convention de divorce (arrêt U 201/00 précité consid. 2b). De même, le fait qu’un assuré vivait en concubinage avec son ex-épouse à qui il fournissait des prestations d’entretien pendant une longue durée ne permettait pas de conclure à une volonté de se lier contractuellement (arrêt U 104/03 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).

Consid. 6.2
Au vu de la jurisprudence exposée au considérant qui précède, A.__ se méprend lorsqu’elle laisse entendre qu’il appartiendrait au juge des assurances sociales d’examiner d’office l’existence d’une obligation (juridique) de verser des contributions d’entretien à l’ex-conjoint. Soit cette obligation ressort clairement d’un jugement de divorce ou d’une convention, soit elle peut être établie sur la base du dossier. À cet égard, le rôle du juge se limite à examiner si une preuve univoque de l’obligation de verser des contributions d’entretien peut être déduite du dossier. Cela ne signifie pas qu’il doit endosser le rôle du juge du divorce et examiner concrètement si l’ex-conjoint aurait droit à une pension si une procédure de divorce était pendante. Certes, la jurisprudence impose à l’administration d’entrer en matière sur des réquisitions de preuves concrètes. A.__ ne fait toutefois pas valoir qu’un moyen de preuve offert aurait été écarté à tort. En outre, on ne peut pas suivre le point de vue selon lequel le dossier contiendrait tous les éléments pour statuer à ce sujet. Même sous l’angle du droit suisse, invoqué par A.__, la durée du mariage et la garde des enfants ne suffisent pas à attester son droit propre à une contribution, d’autant moins que le dossier n’offre aucune vue d’ensemble de sa situation économique et personnelle. Il ne permet pas non plus de retenir que le versement d’une pension avait concrètement fait l’objet d’une discussion entre les ex-époux ou encore que A.__ avait initié une procédure tendant à la reconnaissance de son droit à une contribution, respectivement entrepris des démarches concrètes dans ce sens. Il s’ensuit que les griefs de A.__, qu’ils portent sur l’application du droit suisse ou sur l’égalité de traitement, sont mal fondés, dès lors que la condition d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions, laquelle s’applique en tout état de cause, n’est pas satisfaite en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_261/2024 consultable ici

 

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: le Conseil fédéral adopte le message

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: le Conseil fédéral adopte le message

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.10.2024 consultable ici / cf. mes commentaires en bas d’article

 

Le Conseil fédéral veut éliminer les différences de traitement entre hommes et femmes en matière de rentes de survivants de l’AVS et adapter le régime à l’évolution de la société. Il a pris acte des résultats de la consultation sur une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et adopté le message au Parlement lors de sa séance du 23 octobre 2024. Le texte proposé prévoit entre autres d’octroyer une rente de parent survivant jusqu’aux 25 ans du plus jeune enfant, indépendamment de l’état civil des parents. Les rentes actuelles des veuves et veufs de 55 ans et plus seront maintenues, tout comme celles des bénéficiaires de prestations complémentaires de 50 ans et plus. Les personnes plus jeunes y auront encore droit pendant deux ans. Ce projet répond également au besoin de financement de l’AVS et au mandat d’assainissement des finances de la Confédération.

Selon la législation actuelle, les veuves ont droit une rente à vie, même si elles n’ont pas d’enfant à charge, tandis que les veufs ne peuvent y prétendre que jusqu’à la majorité du cadet de leurs enfants. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a constaté cette inégalité de traitement entre les sexes en 2022. Depuis, la Suisse a mis en place un régime transitoire accordant aux veufs ayant des enfants une rente à vie, en attendant de réformer un système qui repose encore sur une répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes. Le Conseil fédéral souhaite adapter les rentes de survivants à l’évolution des structures familiales, incluant les familles recomposées et les parents non mariés, avec des prestations indépendantes de l’état civil, centrées sur la présence d’enfants au sein du ménage. En conséquence, il a proposé de modifier la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Après avoir pris acte des résultats de la consultation, le Conseil fédéral a adopté le message au Parlement lors de sa séance du 23 octobre 2024.

 

Mesures proposées

Cette révision vise à soutenir de façon ciblée les survivants à la suite d’un décès ou tant qu’ils ont des enfants à charge. Elle tient compte des personnes menacées de précarité par le veuvage ou des situations difficiles liées à l’âge. En dehors de ces périodes délicates, il n’est plus justifié de verser des rentes à vie, sans tenir compte de la situation financière de l’assuré.

Droits pour les personnes qui deviennent veuves ou veufs après l’entrée en vigueur de la réforme

  • Octroi d’une rente de survivant aux parents, jusqu’aux 25 ans de l’enfant, quel que soit leur état civil et leur sexe; prolongation du versement au-delà de 25 ans en cas de prise en charge d’un enfant en situation de handicap donnant droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS;
  • Octroi d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes n’ayant plus d’enfants à charge. Cela concerne les couples mariés, ainsi que les personnes divorcées qui recevaient une contribution d’entretien du défunt.
  • Prise en charge dans le régime des prestations complémentaires des veuves et des veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès et n’ayant plus d’enfants à charge, si le décès mène à la précarité;
  • Dans l’assurance-accidents: octroi d’une rente également aux veufs lorsque, au décès de leur conjointe, ils ont des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou s’ils ont accompli leur 45e année, comme c’est actuellement le cas pour les veuves.

Droit des personnes qui perçoivent déjà une rente de veuve ou de veuf avant la réforme

  • Maintien des rentes de veuve et de veuf en cours pour les personnes âgées de 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur; suppression des rentes pour les personnes plus jeunes que 55 ans dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification, à moins qu’elles aient encore des enfants à charge (disposition transitoire);
  • Maintien des rentes de veuve et de veuf pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) âgés de 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur (disposition transitoire).

Cette réforme ne touche pas au droit à la rente de veuve et de veuf de la prévoyance professionnelle car il n’existe pas de différence de traitement entre hommes et femmes. La rente de la prévoyance professionnelle est en principe versée jusqu’au décès ou au remariage du conjoint survivant. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui des prestations de survivants pour les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun. Ces prestations réglementaires permettent, dès lors, de tenir compte des modes de vie actuels.

La réforme tient également compte des besoins de financement de l’AVS et des finances de la Confédération. Si elle entre en vigueur en 2026, elle permettra à l’horizon 2030 une diminution des dépenses de l’AVS d’environ 350 millions de francs, dont 70 millions d’économie pour la Confédération. Ces chiffres tiennent compte des perspectives financières actualisées le 16 septembre 2024 par l’OFAS et du financement de la 13e rente AVS.

 

Commentaires personnels

Bien que la réforme des rentes de survivants vise à instaurer l’égalité entre hommes et femmes, elle suscite des critiques quant à son impact potentiel sur les veuves. Historiquement, ces dernières sont plus nombreuses à dépendre des rentes de survivants, notamment celles qui ont sacrifié leur carrière pour élever leurs enfants ou s’occuper du foyer. Les veuves âgées rencontrent souvent des difficultés pour réintégrer le marché du travail en raison du vieillissement, du manque de formation continue ou de l’obsolescence de leurs compétences. Les emplois disponibles pour celles ayant un parcours professionnel discontinu sont souvent précaires ou mal rémunérés, augmentant ainsi leur risque de pauvreté. La suppression des rentes à vie sans compensation adéquate pourrait aggraver cette situation.

Les experts soulignent que bien que la réforme cherche à établir une égalité formelle entre les sexes, elle ne prend pas suffisamment en compte les inégalités structurelles persistantes telles que les différences de salaires, de temps de travail et de carrières interrompues. Traiter hommes et femmes sur un pied d’égalité sans ajustements spécifiques pourrait perpétuer les désavantages subis par les femmes. Cette approche pourrait donc être perçue comme injuste, car elle ignore les besoins spécifiques des femmes.

Une solution pourrait être l’introduction d’une rente dégressive, où la rente serait progressivement réduite à partir de 55 ans jusqu’à son extinction à 65 ans, âge de la retraite ordinaire. Cela permettrait aux personnes concernées de mieux s’adapter financièrement.

Une autre option pourrait être de combiner la suppression progressive des rentes à vie avec une amélioration des mesures de réinsertion professionnelle. Le système pourrait inclure des programmes de formation spécifiques pour les veuves et veufs afin de faciliter leur retour sur le marché du travail. En particulier, des programmes de reconversion pour les personnes ayant interrompu leur carrière pendant une longue période pourraient être mis en place.

En conclusion, bien que la réforme vise à instaurer une égalité entre hommes et femmes dans l’octroi des rentes de survivants, elle pourrait avoir un impact négatif disproportionné sur les femmes, en particulier celles qui ont été économiquement dépendantes de leur conjoint. Le fait de ne pas tenir compte de cette dépendance et de la difficulté pour certaines femmes de réintégrer le marché du travail à un âge avancé pourrait accentuer les inégalités existantes, plutôt que de les réduire.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral et perspectives financières de l’AVS disponibles ici

Rapport de consultation du 23.10.2024, Résumé des résultats de la consultation, disponible ici

Message du Conseil fédéral du 23.10.2024 relative à la modification de la LAVS « Adaptation des rentes de survivants », paru in FF 2024 2768 

Modification de la LAVS « Adaptation des rentes de survivants », paru in FF 2024 2769 

 

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de révision partielle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le but d’adapter les rentes de veuves et de veufs. Celui-ci prévoit de cibler les prestations de survivants sur la période éducative, indépendamment de l’état civil des parents. Les rentes actuelles des veuves et veufs de plus de 55 ans seraient maintenues, tandis que les personnes plus jeunes y auraient encore droit pendant deux ans. Ce projet répond à l’objectif d’éliminer la différence de traitement entre les veuves et les veufs relevée par la Cour européenne des droits de l’homme (CrDEH), d’adapter le système des rentes de survivants aux évolutions de la société et de répondre au besoin de financement de l’AVS et au mandat d’assainissement des finances de la Confédération. La consultation court jusqu’au 29 mars 2024.

En 2022, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a constaté en Suisse une inégalité de traitement entre les sexes concernant le versement d’une rente de survivant, les veuves ayant droit à une rente à vie, les veufs uniquement jusqu’à la majorité du cadet de leurs enfants. Depuis, dans l’attente d’une adaptation des bases légales, la Suisse a mis en place un régime transitoire, octroyant aux veufs une rente à vie comme c’est le cas pour les veuves dans la même situation.

 

Egalité de traitement et adaptation à l’évolution de la société

Le projet de révision mis en consultation par le Conseil fédéral corrige l’inégalité de traitement entre hommes et femmes de manière socialement supportable pour les personnes concernées. Il permet d’adapter les conditions d’octroi à l’évolution de la société. Le système des rentes de veuves, introduit dès les débuts de l’AVS, ne correspond en effet plus aux réalités sociales actuelles.

Le projet de révision vise à soutenir temporairement les survivants durant la phase de transition suite à un décès ou tant qu’ils ont des enfants à charge. Il tient compte des personnes menacées de précarité par le veuvage ou des situations difficiles liées à l’âge. En dehors de ces périodes délicates, il n’est plus justifié de verser des rentes à vie, sans tenir compte de la situation financière de l’assuré.

 

Droit aux prestations si le cas de veuvage survient après l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Octroi d’une rente de survivant aux parents, jusqu’aux 25 ans de l’enfant, quel que soit leur état civil ; prolongation du versement au-delà de 25 ans en cas de prise en charge d’un enfant en situation de handicap donnant droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS;
  • Octroi d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes n’ayant plus d’enfants à charge. Cela concerne les couples mariés, ainsi que les personnes divorcées qui recevaient une contribution d’entretien du défunt.
  • Prise en charge dans le régime des PC des veuves et des veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès et n’ayant plus d’enfants à charge, si le décès mène à la précarité;
  • Dans l’assurance-accidents : octroi d’une rente également aux veufs lorsque, au décès de leur conjointe, ils ont des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou s’ils ont accompli leur 45ème année, comme c’est actuellement le cas pour les veuves.

 

Rentes de veuves et de veufs déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Maintien des rentes de veuve et de veuf en cours pour les personnes âgées de 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur et sans enfant à charge ; suppression des rentes pour les personnes plus jeunes que 55 ans dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification (disposition transitoire);
  • Maintien des rentes de veuve et de veuf pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) âgés de 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur (disposition transitoire);

 

Cette réforme ne touche pas au droit à la rente de veuve et de veuf de la prévoyance professionnelle car il n’existe pas de différence de traitement entre hommes et femmes. La rente est en principe versée jusqu’au décès ou au remariage du conjoint survivant. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui des prestations de survivants pour les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun. Ces prestations réglementaires permettent, dès lors, de tenir compte des modes de vie actuels.

La réforme tient compte des besoins de financement de l’AVS et des finances de la Confédération. Si la réforme entre en vigueur en 2026, le nouveau régime déploiera pleinement ses effets en 2035 et permettra une diminution des dépenses d’environ 720 millions de francs dans l’AVS et d’environ 160 millions de francs pour la Confédération. La consultation publique dure jusqu’au 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

Révision partielle de la LAVS, Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, 08.12.2023, disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Rendite per vedove e per vedovi dell’AVS: avvio della procedura di consultazione, communicato stampa, 08.12.2023, disponibile qui

Witwen- und Witwerrenten der AHV: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung, 08.12.2023, hier abrufbar

 

Le Conseil fédéral concrétise la révision des rentes de survivants de l’AVS

Le Conseil fédéral concrétise la révision des rentes de survivants de l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 28 juin 2023, le Conseil fédéral a adopté les axes de la réforme du régime des rentes de survivants de l’AVS. Ces mesures visent à rétablir l’égalité de droit entre les veufs et les veuves, à adapter le système aux réalités sociales actuelles et à réaliser des économies pour la Confédération conformément au mandat fixé par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral mettra un projet en consultation à l’automne 2023.

En 2022, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rente de survivants. Depuis cet arrêt et dans l’attente d’une adaptation des bases légales, un régime transitoire a été mis en place afin de garantir que la rente de veuf ne s’éteigne plus à la majorité du dernier enfant, conformément à la pratique en vigueur pour les veuves.

Parallèlement, dans le cadre des mesures d’économie pour la Confédération dans les dépenses liées, le Conseil fédéral a pris en février et mars 2023 des décisions de principe concernant les rentes de survivants. Il a ainsi chargé le Département fédéral de l’intérieur d’examiner la possibilité de limiter les conditions d’octroi de ces rentes et d’analyser les rentes pour enfants de l’AVS afin d’atteindre une économie de 100 millions de francs pour la Confédération. Hormis les objectifs d’économie, la révision des bases légales a également pour objectifs l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations de survivants et l’adaptation de l’octroi des prestations à l’évolution de la société.

 

Principaux axes de la révision

Dans ce contexte, la révision des rentes de survivants prévoit les mesures suivantes:

  • Droit axé sur la période éducative et d’assistance de l’enfant: les rentes de veuf et de veuve seraient octroyées aux parents jusqu’aux 25 ans de leurs enfants, voire au-delà pour un enfant adulte en situation de handicap donnant droit au parent à des bonifications pour tâches d’assistance à ce titre, y compris pour les parents non mariés;
  • Rente durant deux ans pour les veufs et les veuves sans enfants à charge: les veufs et veuves mariés ou divorcés n’ayant plus d’enfants à charge auraient droit à une rente de survivants durant deux ans et plus à une rente à vie pour leur permettre de s’adapter à la nouvelle situation, à condition qu’il existe une obligation d’entretien du défunt; cette rente serait octroyée uniquement aux personnes ayant eu des enfants;
  • Suppression des rentes de veuf et de veuve aux moins de 55 ans: les rentes de veuf et de veuve âgés de moins de 55 ans et sans enfants à charge seraient supprimées dans un délai de deux ans (disposition transitoire). Les bénéficiaires de rentes de veuve ou de veuf plus âgés bénéficient d’une garantie des droits acquis;
  • Maintien des rentes de veuf et de veuve pour les rentiers actuels de 50 ans et plus qui perçoivent des prestations complémentaires à l’AVS ;
  • Mesure en faveur des veufs et des veuves âgés: les veuves et les veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès, mariés ou divorcés pour autant qu’il existe une obligation d’entretien du défunt et sans enfants à charge, pourraient recevoir des prestations complémentaires si le décès mène à la précarité.

 

Rentes pour enfants de l’AVS

Le projet de révision a également analysé les rentes pour enfant de l’AVS afin de réduire les dépenses liées de la Confédération. Deux options ont été analysées pour répondre aux objectifs d’économie de la Confédération. Le Conseil fédéral arrive à la conclusion que tant une suppression des rentes pour enfant de l’AVS qu’une réduction de celles-ci ne se justifient pas. Elles auraient un impact trop important sur la situation économique des retraités ayant des charges familiales alors que les économies réalisées par ce biais ne seraient pas significatives.

Le projet de révision du Conseil fédéral permet de corriger l’inégalité de traitement entre hommes et femmes et de le faire de manière socialement supportable pour les personnes concernées. En 2035, lorsque le nouveau régime déploierait pleinement ses effets, des économies d’environ 810 millions de francs dans l’AVS et d’environ 160 millions de francs pour la Confédération pourraient être atteintes.

 

Mes remarques :

Selon le droit actuel, les prestations en faveur des survivants sont les suivantes :

Les femmes mariées dont le conjoint est décédé ont droit à une rente de veuve :

  • lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage ou
  • lorsqu’elles n’ont pas d’enfant mais qu’elles ont 45 ans révolus et sont mariées depuis au moins cinq ans au moment du décès de leur conjoint. Pour les veuves qui ont été mariées plus d’une fois, la durée des différents mariages est additionnée.

Les femmes divorcées dont l’ex-conjoint est décédé peuvent prétendre à une rente de veuve :

  • lorsqu’elles ont des enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans ou
  • lorsqu’elles avaient plus de 45 ans au moment du divorce et que le mariage a duré au minimum 10 ans, ou encore
  • lorsqu’elles ont 45 ans révolus lorsque l’enfant cadet atteint l’âge de 18 ans.

Les femmes divorcées qui ne remplissent aucune de ces conditions ont droit à une rente de veuve aussi longtemps qu’elles ont des enfants de moins de 18 ans.

Les hommes mariés et divorcés dont la conjointe, ou l’ex-conjointe, est décédée ont droit à une rente de veuf tant et aussi longtemps qu’ils ont des enfants de moins de 18 ans. Le droit à la rente de veuf prend fin dès que l’enfant cadet atteint l’âge de 18 ans. Le régime transitoire en vigueur depuis le 11 octobre 2022 s’applique aux veufs avec enfants : leur droit à une rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet de leurs enfants atteint l’âge de 18 ans, et la rente continue d’être versée au-delà de cet âge.

Les hommes divorcés ont droit à une rente de veuf aussi longtemps qu’elles ont des enfants de moins de 18 ans.

L’AVS prévoit le versement d’une rente d’orphelin en cas de décès de la mère ou du père. Lorsque les deux parents décèdent, les enfants ont droit à deux rentes d’orphelins.

Le droit à la rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire de l’enfant bénéficiaire ou au terme de sa formation, mais au plus tard lorsqu’il a 25 ans révolus.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2023 consultable ici

 

Il Consiglio federale concretizza la revisione delle rendite per superstiti dell’AVS, Comunicato stampa UFAS, 28.06.2023

Bundesrat konkretisiert Revision der AHV-Hinterlassenenrenten, Medienmitteilung BSV, 28.06.2023

 

CSSS-N : Vers une réforme en profondeur des rentes de survivants

CSSS-N : Vers une réforme en profondeur des rentes de survivants

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.04.2022 consultable ici

 

Afin de répondre aux évolutions de la société, la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) souhaite revoir en profondeur les prestations des rentes de survivants.   Elle juge en effet que l’inégalité de traitement entre veuves et veufs ne se justifie plus, tout comme la distinction en fonction de l’état civil. Ainsi, elle a donné suite aux initiatives parlementaires « Iv. pa. Gredig. Prestations de survivants. Mettre fin aux inégalités de traitement » (21.416), par 18 voix contre 5 et 2 abstentions, et « Iv. pa. Kamerzin. Egalité pour les veuves et les veufs dès que le dernier des enfants atteint l’âge de 18 ans » (21.511), par 14 voix contre 11. Elle a également décidé, par 20 voix contre 2 et 3 abstentions, de déposer l’initiative « Iv. Pa. CSSS-N. Égalité de traitement pour les veufs et les veuves » (22.426). En revanche, elle propose par 11 contre 9 et 5 abstentions de ne pas donner suite à « Iv. pa. Kamerzin. Egalité pour les veuves et les veufs de plus de 45 ans » (21.512), jugeant que l’octroi d’une rente de survivant à un conjoint n’ayant pas d’enfant correspond à un modèle de société dépassé.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.04.2022 consultable ici

 

Verso una riforma radicale delle rendite per superstiti, Comunicato stampa dell’08.04.2022

Für eine tiefgreifende Reform der Hinterlassenenrenten, Medienmitteilung den 08.04.2022

 

 

 

8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 – ATF 136 V 419 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419]

 

Consultable ici

Publié aux ATF 136 V 419

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA – 24 al. 1 OLAA

Renchérissement de la rente

 

Assuré, né en 1935, a travaillé comme ajusteur de machines chez S.__ AG de 1963 jusqu’à sa retraite ordinaire fin mai 2000. Après avoir pris une retraite partielle (50%) en 1996 pour des raisons économiques, il n’a travaillé que 30% du temps au cours des années suivantes ; pour le 20% restant, il était considéré comme chômeur.

Un mésothéliome pleural a été diagnostiqué le 21.10.2002, vraisemblablement contracté à la suite d’une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail entre 1963 et 1978. Il est décédé le 04.01.2005 des suites de cette maladie.

L’assurance-accidents a octroyé une rente de veuve de CHF 1’103.20 ou – dès le 01.01.2007 – de CHF 1’112.05 par mois avec effet rétroactif au 01.02.2005 ; le gain assuré déterminant était basé sur le revenu que l’assuré aurait pu obtenir d’un emploi à 50% chez son ancien employeur avant sa retraite ordinaire sans chômage.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.04.2010, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale a notamment considéré que l’assureur-accidents avait à juste titre fondé la rente de veuve sur le salaire que le défunt avait gagné en dernier lieu avant la retraite ordinaire dans le cadre d’un rapport de travail à 50% – sans chômage partiel ; toutefois, le revenu ainsi calculé devrait également être adapté au renchérissement pour la période comprise entre la retraite du défunt fin mai 2000 et le début de la rente le 01.02.2005.

 

TF

Il est incontesté que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA. Il s’agissait d’une conséquence de substances nocives (amiante) auxquelles il avait été exposé entre 1963 et 1978, lors de son emploi dans la société S.__ AG.

Dans l’ATF 135 V 279, le Tribunal fédéral a reconnu que, sur la base des normes pertinentes (art. 15 al. 1-3 et art. 34 al. 1 LAA; art. 22 al. 2 et 4, art. 23 s. ainsi qu’art. 44 s. OLAA) aucune solution spécifique n’est prévue pour la constellation à apprécier en l’espèce – l’assuré avait quitté la vie active lors de l’éclosion de la maladie professionnelle parce qu’il avait atteint l’âge de la retraite AVS et n’est donc plus (plus) assuré.

Le concept de la LAA repose sur l’hypothèse que l’événement assuré s’est produit à un moment où l’assuré exerce encore une activité professionnelle.

Dans des cas comme celui qui nous occupe, l’assurance-accidents constitue, à titre exceptionnel, une assurance pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle et pour lesquelles il n’existe aucune réglementation pertinente en matière de calcul de rente (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 362).

La règle de base pour le calcul de la rente est que le dernier salaire avant la survenance de l’événement assuré, c’est-à-dire en l’occurrence le début de la maladie professionnelle (octobre 2002 ; cf. art. 9 al. 3 LAA), est déterminant. Comme ce n’est généralement pas le cas pour les retraités AVS [absence de salaire avant la survenance de la maladie professionnelle], les revenus que l’assuré a perçus en dernier lieu alors qu’il était encore assuré sont considérés comme déterminants (ATF 135 V 279 consid. 4.1 et 4.2.1 p. 281 ss et références à MAURER, loc. cit. p. 220 ci-dessus ; le même, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 133).

Dans ce contexte, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu comme élément déterminant pour le calcul du gain assuré le salaire que le défunt aurait gagné en tant qu’employé assuré avant la retraite ordinaire le 31.05.2000 dans le cadre d’un pensum de 50% auprès de l’ancien employeur. La décision sur opposition est, sur ce point, correcte.

En ce qui concerne la question du renchérissement, il a été jugé dans l’ATF 135 V 279 (en particulier consid. 5 p. 283 ss.) que la rente de survivant fictive – in casu calculée hypothétiquement du de la retraite ordinaire de l’assuré décédé à la fin du mois de mai 2000 – (et non le gain assuré sur lequel elle était basée) devait être renchérie jusqu’au début effectif de la rente le 01.02.2005. Cette conclusion résulte sans équivoque de l’ATF 135 V 279 consid. 5.3.1 et 5.3.2 (p. 285 et suivantes), alors que le regest correspondant publié dans le Recueil officiel ne reflète certes pas tout à fait clairement le contenu essentiel du dispositif.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_462/2010 consultable ici – ATF 136 V 419 consultable ici

Proposition de citation : Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419] – Amiante – Rente de veuve, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_462-2010-atf-136-v-419)

 

8C_443/2013 (f) du 24.06.2014 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2013 (f) du 24.06.2014

 

NB : arrêt à 5 juges non publié

Consultable ici

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA

 

L’assuré a travaillé comme maçon au service de plusieurs entreprises en Suisse entre 1962 et 1994. A partir du 01.10.1994, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité en raison d’affections dorsales. A l’âge terme, le droit à une rente de vieillesse de l’AVS lui a été reconnu.

A la suite d’un contrôle médical le 25.01.2008, le médecin-traitant a constaté la présence d’une fibrose pulmonaire possiblement sur toxicité à la Cordarone. Après diverses investigations, l’assurance-accidents a admis sa responsabilité au titre d’une maladie professionnelle, dont elle a fixé la survenance au 25.01.2008.

L’assuré est décédé le 24.05.2010. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente de survivante à la veuve de l’assuré. Elle a considéré qu’aucun gain assuré ne pouvait être pris en considération pour le calcul de la rente (théorique) à laquelle l’intéressée pouvait prétendre. En effet, avant que la maladie professionnelle ne se manifeste, l’assuré décédé avait bénéficié, successivement, d’une rente de l’assurance-invalidité, puis d’une rente de l’AVS, de sorte qu’il n’avait réalisé aucun revenu déterminant au sens du droit de l’AVS.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 103/12 – 35/2013 – consultable ici)

Par jugement du 07.05.2013, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante et qui s’est déclarée en janvier 2008.

Le droit à une rente de conjoint survivant (art. 29 LAA) en faveur de la veuve n’est pas contesté en tant que tel par l’assurance-accidents. Celle-ci se prévaut toutefois de l’absence d’un gain susceptible d’être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir de 1994.

Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1 p. 426; cf. aussi ATF 140 II 7). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents – notamment la rente de conjoint survivant – qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 219).

Conformément à l’art. 15 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3 let. b LAA). A ce jour, le Conseil fédéral n’a toutefois pas fait usage de cette délégation de compétence (voir les art. 22 et 24 OLAA). En principe, et comme cela résulte de l’art. 9 al. 3 LAA précité, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l’assuré a obtenu dans l’année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont, comme on l’a vu, un temps de latence très important; elles peuvent donc se déclarer bien après que l’assuré a atteint l’âge d’ouverture du droit à une rente de l’AVS, et, par conséquent, à une époque où il n’est depuis longtemps plus assuré contre les accidents et les maladies professionnelles.

Comme ni la LAA ni ses dispositions d’exécution ne règlent cette situation particulière, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d’une rente de survivant doit être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décédé – des suites d’une maladie professionnelle – a perçu en dernier lieu lorsqu’il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l’époux survivant (ATF 136 V 419; 135 V 279; voir aussi André Pierre Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 201 ss, plus spécialement p. 228 sv.).

L’ATF 135 V 279 concernait un assuré né en 1929 qui avait travaillé comme salarié (et soumis à ce titre à l’assurance-accidents obligatoire) jusqu’en 1953. Il avait ensuite travaillé comme indépendant et n’avait donc plus de couverture d’assurance obligatoire. Il n’avait pas été assuré à titre facultatif. En 1994, il avait pris sa retraite. Il est décédé en 2005 des suites d’une infection pulmonaire découverte en février de la même année et causée par une exposition à l’amiante au cours de son activité salariée. Quant à l’ATF 136 V 419, il concernait un assuré né en 1935 qui avait travaillé de 1963 jusqu’en mai de l’année 2000 dans une entreprise où il avait été exposé à l’amiante. A partir de l’année 1996, il avait été mis à la retraite anticipée à 50 % pour raisons économiques. A l’occasion d’une visite médicale le 21 octobre 2002, un mésothéliome pleural avait été diagnostiqué et attribué à une exposition à l’amiante dans son activité professionnelle antérieure. Il était décédé le 4 janvier 2005.

Les règles jurisprudentielles susmentionnées, relatives au gain assuré, ont ensuite été appliquées dans un cas où comme en l’espèce l’assuré avait travaillé comme salarié (dans une activité exposée). Il avait ensuite été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Il était décédé (après sa retraite) des suites d’une maladie professionnelle liée à son activité salariée antérieure (arrêt 8C_689/2013 du 24 janvier 2014).

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

C’est en vain que l’assurance-accidents soutient qu’elle n’est pas applicable dans des situations où l’assuré, en raison d’une invalidité totale, ne subissait aucune perte de gain avant d’avoir atteint l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse. La reconnaissance d’un droit à une rente de conjoint survivant, tout en le niant faute de gain assuré déterminant pour son calcul, créerait une incohérence dans le système.

Certes, le gain annuel déterminant pour le calcul des rentes de survivants pourrait se trouver réduit si le défunt, pour raison de santé, sans lien avec la maladie professionnelle, a exercé dans le passé une activité assurée à temps partiel seulement. Ses survivants seraient désavantagés par rapport à ceux d’une personne qui est devenue entièrement invalide dans les mêmes circonstances, mais après avoir exercé une activité salariée à plein temps. Compte tenu des taux d’activité respectifs, le gain assuré serait en effet plus élevé dans le second cas que dans le premier. L’assurance-accidents y voit une inégalité de traitement.

La différence critiquée découle toutefois du régime légal qui prescrit l’allocation de rentes de survivants même pour une affection qui se manifeste après une très longue période de latence, ainsi que du choix du législateur de fonder les rentes sur le dernier gain assuré. Renoncer, dans la présente constellation, à prendre en considération le gain assuré antérieur engendrerait une autre inégalité. Il n’y aurait aucun motif valable d’y renoncer dans ce cas mais non dans le cas d’un assuré qui a cessé son activité salariée avant l’âge de la retraite, pour exercer une activité indépendante (non assurée; situation de l’ATF 135 V 279) ou qui l’a abandonnée (ou simplement réduite) par pure convenance personnelle. Comme on l’a vu, le droit aux prestations en cas de maladie professionnelle n’est pas subordonné à la condition que l’assuré ait été obligatoirement assuré jusqu’à l’âge auquel il peut prétendre une rente de vieillesse. Peu importent en définitive les raisons pour lesquelles l’assuré n’a plus été assujetti à l’assurance postérieurement à la période d’exposition dans une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_443/2013 consultable ici

 

 

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

 

Intervention du conseiller fédéral Alain Berset (après celles de Madame Feri et de Madame Herzog)  : Depuis l’introduction, en 1997, de la rente de veuf, dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises la volonté d’adapter les conditions d’octroi des rentes de survivants à l’évolution de la société. C’était le cas, je le rappelle ici, lors de la onzième révision de l’AVS, avec la proposition d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Cette révision a été rejetée en mai 2004 en votation populaire. Nous avons également présenté des mesures dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020. Mais le Parlement n’y a alors pas donné suite. Le projet actuel AVS 21 ne contient pas de proposition de modification des rentes de survivants, parce que l’objectif de cette réforme est avant tout de stabiliser la situation financière de l’AVS en touchant au minimum au contenu.

Je dois vous communiquer encore, et cela va aussi dans le sens du postulat, qu’un projet de recherche sur la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins est en cours. Ce projet de recherche devrait donner lieu à une actualisation des informations et à un rapport dont les conclusions devraient permettre de répondre aux attentes du postulat.

Le Conseil fédéral vous propose donc d’accepter ce postulat parce que les travaux qu’il faudrait faire pour le remplir sont déjà en cours. Indépendamment de ce que vous faites du postulat, ces travaux ne vont pas s’arrêter, ils vont se poursuivre. Mais enfin, ce serait naturellement intéressant pour nous de savoir que cela se fait avec le soutien du Parlement.

J’aimerais donc vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir ce postulat.

 

Abstimmung – Vote

Für Annahme des Postulates … 116 Stimmen
Dagegen … 48 Stimmen
(1 Enthaltung)

 

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4445 consultable ici

 

Texte déposé

L’art. 24 al. 2 LAVS est modifié ou supprimé pour être rendu conforme à l’arrêt de la CourEDH B. c. Suisse (requête n° 78630/12) et surtout, au principe de l’égalité consacré par notre Constitution.

 

Développement

Le 20 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt sans équivoque au sujet de l’art. 24 al. LAVS. Confirmant ainsi un avis largement répandu dans la doctrine et jurisprudence suisse (DUPONT Anne-Sylvie, Discrimination des veufs : la Suisse condamnée. Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78630/12), Newsletter rcassurances.ch décembre 2020), la Cour a jugé que l’art. 24 al. 2 LAVS était contraire à l’art. 14 de la Convention, constituant donc une discrimination.

Cet article concernant la rente de veuf prévoit en effet qu’ « outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4 le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans » introduisant ainsi une inégalité de traitement manifeste entre veufs et veuves. Pour la Cour, les conceptions historiques et sociales qui ont prévalu à l’adoption de cette norme ne peuvent aujourd’hui plus servir de justification à cette discrimination. Aujourd’hui, l’égalité de traitement et la conception égalitaire des tâches éducatives rend cette disposition choquante.

L’arrêt n’étant pas définitif, le Conseil fédéral pourrait encore porter l’affaire devant la Grand Chambre, mais quoi qu’il soit sous l’angle juridique, cette règle n’a plus de justification politique et est insoutenable. Il n’y a pas de raison que les enfants de veufs soient mis dans une situation plus précaire que les enfants de veuves, car ces sont bien les enfants qui sont les premières victimes de cette discrimination.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral ne conteste pas la nécessité d’un réaménagement des conditions d’octroi des rentes de survivants qui prenne en considération les changements sociaux intervenus depuis l’introduction des rentes de veuve et d’orphelin en 1948 et de la rente de veuf en 1997. Dans son message sur la 11e révision de l’AVS, rejetée par le peuple le 16 mai 2004 (00.014 11e révision de l’AVS ; FF 2000 1771), le Conseil fédéral proposait déjà d’uniformiser les conditions du droit aux rentes de survivants en alignant les règles relatives aux veufs sur celles des veuves. En réponse au postulat 08.3235 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN  » Rentes de veuves et de veufs « , une vaste étude sur la situation économique des veuves et des veufs a été réalisée (Philippe Wanner et Sarah Fall,  » La situation économique des veuves et de veufs « , 2011, Université de Genève, Laboratoire de démographie et d’études familiales). Sur la base de cette étude, le Conseil fédéral a présenté, dans le cadre de son message concernant la réforme  » Prévoyance vieillesse 2020  » (14.088 Prévoyance vieillesse 2020. Réforme ; FF 2015 1), diverses mesures relatives aux prestations de survivants visant tout particulièrement à assurer la période éducative des enfants de manière plus efficace en maintenant la rente de veuve et de veuf uniquement pour les femmes et les hommes qui, au moment du veuvage, ont un enfant ayant droit à une rente d’orphelin ou qui nécessite des soins. Toutefois, au cours des débats, le Parlement a décidé d’abandonner ces mesures, au motif qu’elles étaient susceptibles de compromettre le succès de la réforme lors d’une votation populaire.

Dans le projet de réforme AVS 21, dont le message est actuellement en traitement au Parlement (19.050 Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) ; FF 2019 5979), le Conseil fédéral a voulu concentrer la discussion sur les éléments essentiels et urgents en vue de garantir l’équilibre financier de l’AVS et de ce fait, il n’a pas repris les mesures concernant les rentes de survivants.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020 n’est pas définitif. Cela étant, le Conseil fédéral estime que la thématique des prestations de survivants doit être réexaminée dans la perspective d’une future révision ou d’un projet séparé concernant l’ensemble du système des rentes de survivants (rentes de veuves, de veufs et d’orphelin), et pas uniquement dans le sens d’une modification réservée aux seuls veufs comme le demande la motion. Un projet de recherche actualisant la situation économique des veuves et des veufs est actuellement en cours. Le Conseil fédéral propose également d’accepter le postulat 20.4449 Feri  » Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves  » qui demande d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » consultable ici

Cf. également la motion Romano 20.4693 « Egalité des droits s’agissant de la rente de veuf ou de veuve. L’arrêt de la CEDH appelle une modification de la loi », sur le même thème. L’avis du Conseil fédéral, également du 17.02.2021, est similaire.

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici