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Réforme LPP 21 : des rentes plus élevées pour les bas revenus

Réforme LPP 21 : des rentes plus élevées pour les bas revenus

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États souhaite aider les personnes à revenu modeste à améliorer leurs rentes dans la prévoyance professionnelle. En outre, elle propose que les 20 premières cohortes d’assurés concernés par la baisse du taux de conversion obtiennent une compensation plus généreuse que celle qui a été décidée par le Conseil national.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a approuvé le projet de réforme de la LPP (20.089) par 10 voix contre 0 et 3 abstentions (voir annexe). Aucun de ses membres n’a contesté l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8% à 6,0%, qui signifie que, pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente annuelle passera de 6800 à 6000 francs. Pour compenser cette diminution, la commission propose notamment les mesures ci-après ; celles-ci s’écartent considérablement à la fois du compromis originel des partenaires sociaux repris par le Conseil fédéral que de la décision du Conseil national :

  • Compensation pour la génération transitoire : les 20 premières cohortes d’assurés qui prendront leur retraite après l’entrée en vigueur de la réforme auront droit, à vie, à un supplément de rente (art. 47b-47i ; par 7 voix contre 6). Les personnes dont le revenu ne dépasse pas 100 380 francs recevront l’intégralité du supplément, soit 2400 francs par an pour les cinq premières cohortes, 1800 francs par an pour les cinq suivantes, 1200 francs par an pour les cinq suivantes et 600 francs pour les cinq dernières. Ces montants diminueront progressivement pour les personnes dont le revenu se situe entre 100 380 et 143 400 francs, alors que celles qui ont un revenu supérieur ne recevront aucun supplément. La commission estime que, selon son modèle, 70% des assurés de la génération transitoire recevront l’intégralité du supplément et 18% auront un supplément réduit. Dans le modèle du Conseil fédéral, tous les assurés auraient reçu un supplément et, dans celui du Conseil national, entre 35% et 40% des quinze premières cohortes d’assurés. La majorité de la CSSS-E considère que le modèle du Conseil national n’est pas assez généreux pour permettre à la réforme de la LPP de réunir une majorité en votation populaire.
  • Seuil d’accès, déduction de coordination et bonification de vieillesse : à l’instar du Conseil national, la CSSS-E souhaite améliorer la situation des personnes employées à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois ; toutefois, elle propose un autre modèle. Selon elle, il y a lieu d’abaisser le seuil d’accès à 17 208 francs (art. 2, al. 1 ; par 7 voix contre 4), de sorte que 140 000 personnes à revenu modeste supplémentaires seraient assurées auprès d’une caisse de pension (le Conseil national souhaite baisser davantage le seuil d’accès, ce qui permettrait à 320 000 personnes supplémentaires d’être assurées). Toutefois, selon la commission, les assurés à revenu modeste devront pouvoir épargner nettement plus de capital vieillesse, car 85% du salaire soumis à l’AVS doit être assuré (art. 8, al. 1 ; par 10 voix contre 2 et 1 abstention). Selon les explications fournies par l’administration, il ne sera pas nécessaire d’adapter les bonifications de vieillesse devant être prélevées à partir de l’âge de 25 ans. Aux yeux de la CSSS-E, qui a fait examiner plusieurs modèles, l’avantage de celui-ci réside dans un meilleur rapport coût-utilité. En outre, la commission a décidé de déposer une motion visant à ce que les revenus tirés d’activités accessoires ne soient plus exclus de l’assurance obligatoire. Contrairement au Conseil national, elle ne souhaite toutefois pas, pour des raisons pratiques, obliger les salariés au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse le seuil d’accès, à s’assurer auprès d’une institution de prévoyance (art. 46, al. 1 ; par 11 voix contre 1).

Dans le cadre de cette réforme de la LPP, la commission veut en outre veiller à ce que les petits avoirs de libre passage ne soient pas oubliés. Par conséquent, elle propose que les avoirs de vieillesse jusqu’à 2000 francs puissent être retirés en espèces si la personne concernée ne s’est pas affiliée à une nouvelle caisse de pension dans les trois mois qui suivent la fin du dernier rapport de prévoyance (art. 5, al. 1, de loi sur le libre passage ; par 10 voix contre 0 et 3 abstentions). Dans la foulée, la motion 20.4482 a été retirée. Le conseiller aux États Damian Müller a lui aussi retiré sa motion « Le produit des intérêts négatifs dans la prévoyance professionnelle doit revenir aux assurés » (20.3670) après que la commission a décidé après mûre réflexion – notamment sur la question de la constitutionnalité – de ne pas intégrer cet objectif à son projet. Enfin, la CSSS-E propose à son conseil, à l’unanimité, de rejeter la décision du Conseil national – qu’elle juge inutile – de permettre aussi aux assurés de moins de 58 ans dont le salaire diminue de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2022 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 20.089 « Réforme LPP » consultable ici

Message du Conseil fédéral du 25.11.2020 concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme LPP 21), paru in FF 2020 9501.

 

9C_682/2020 (f) du 03.11.2021 – Incapacité de travail pour troubles psychiques – Lien de connexité temporelle et matérielle – 23 let. a LPP / Absence de preuve d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2020 (f) du 03.11.2021

 

Consultable ici

 

Incapacité de travail pour troubles psychiques – Lien de connexité temporelle et matérielle / 23 let. a LPP

Absence de preuve d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle

 

Assurée a travaillé en qualité d’enseignante à 60% dès le 15.08.2015, puis à 58% à partir du 01.08.2016 au service de l’école B.__. A ce titre, elle était assurée auprès de la caisse de pensions depuis le 01.08.2015 pour la prévoyance professionnelle.

L’assurée a été en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie depuis le 06.02.2017. La caisse de pensions l’a mise au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire à partir du 28.03.2017. Le 21.08.2017, la caisse de pensions a fait savoir à son assurée qu’elle mettait fin au versement des prestations avec effet au 31.07.2017, date de la fin des rapports de service. L’assurée s’y étant opposée, la caisse de pensions a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport, ce médecin a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité de travail, de trouble anxieux généralisé (F41.1) et d’épisode dépressif encore léger (en rémission) (F32.0), à l’origine de l’incapacité de travail totale attestée depuis le 07.03.2017. Selon le médecin-expert, l’assurée pouvait reprendre son activité d’enseignante, d’abord à 50% (50% de 60%), puis à 80% (80% de 60%) depuis le 01.03.2018, et à 100% à compter du 01.04.2018. Le 26.04.2018, le Conseil d’administration de la caisse de pensions a confirmé que le versement de la rente temporaire n’était pas possible au-delà du 31.07.2017.

De son côté, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire qui a été réalisée par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie un spécialiste en neurologie. Dans leur synthèse, les experts ont retenu une capacité de travail dans l’activité habituelle de 0% dès février 2017, de 20% dès février 2018 et de 40% dès janvier 2019. En cas de rémission des troubles psychiques, et après rééducation vestibulaire, la capacité de travail dans une activité adaptée resterait de 80% en raison de la pathologie ORL. Par décision du 21.01.2020, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.02.2018 au 31.03.2019, fondée sur un degré d’invalidité de 80%, puis trois-quarts de rente à compter du 01.04.2019 en raison d’un taux d’invalidité de 60%.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 9/18 – 27/2020 – consultable ici)

Entre-temps, le 24.05.2018, l’assurée a ouvert action devant le tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’octroi de prestations d’invalidité définitive au-delà du 31.07.2017 par la caisse de pensions.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne présentait pas une capacité de travail diminuée de plus de 20% avant son engagement au service de l’école B.__ en se fondant sur le rapport de l’expertise pluridisciplinaire. Ils ont encore constaté que l’anxiété généralisée provoquée par l’activité au sein de l’école B.__ avait conduit à l’incapacité totale de travail à partir de février 2017, ce qui suffisait, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5), à interrompre le lien de causalité temporelle. Quant au lien de connexité matérielle, la juridiction cantonale a également nié son existence s’agissant du trouble anxieux généralisé apparu en février 2017 mais l’a admis pour le trouble vestibulaire présent depuis 2010. Dans ces conditions, l’art. 23 let. a LPP ne permettait pas à la caisse de pensions de refuser d’allouer ses prestations.

Par jugement du 22.09.2020, la juridiction cantonale a admis la demande en ce sens que la caisse de pensions a été condamnée à verser mensuellement à l’assurée, avec effet au 01.08.2017, une rente d’invalidité de 1327 fr. 95, valeur au 31.08.2015, et une rente-pont AI de 445 fr. 25, montants qu’il conviendra d’adapter au 01.08.2017, sous déduction de la rente de l’assurance-invalidité versée à l’assurée.

 

TF

Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire la juridiction cantonale des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3, in SVR 2014 BVG n° 38 p. 143 et la référence).

Le rapport de l’expertise pluridisciplinaire mandaté par l’AI a force probante et permet de statuer en connaissance de cause. Dans l’anamnèse, les experts ont en effet clairement relaté l’évolution de l’état de santé depuis 2010 en mentionnant les affections psychiques et somatiques dont l’assurée avait été atteinte. S’ils ont attesté que l’incapacité totale de travail avait commencé en février 2017 en raison des troubles psychiques, les experts n’ont en revanche pas indiqué que ces affections auraient entraîné une incapacité de travail supérieure à 20%, tant au début des rapports de service en août 2015 que durant la période qui l’avait précédé. On ajoutera que l’expert psychiatre mandaté par la caisse de pensions n’a pas non plus fait état d’une incapacité de travail d’origine psychique antérieurement au mois de mars 2017 dans son rapport d’expertise, en précisant que l’anamnèse psychiatrique était vide.

Dans ce contexte, il faut rappeler que si la preuve d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l’attestation médicale d’une incapacité de travail « en temps réel » (« echtzeitlich »), des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme par exemple, une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L’atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail; en d’autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s’être manifestée sous l’angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l’employeur ou une accumulation d’absences du travail liées à l’état de santé (arrêt 9C_556/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4.3 et la référence). De tels éléments ne sont pourtant pas établis en l’espèce. En outre, les seuls problèmes d’ordre psychiatrique mentionnés par les experts mandatés par l’AI sur la base du dossier concernent un déconditionnement psychique survenu en février 2013, soit bien avant le début de l’activité au service de l’école B.__, le 01.08.2015. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la caisse de pensions, rien ne permet d’admettre que l’assurée aurait d’emblée restreint son activité professionnelle en raison de son état de santé, lorsqu’elle a accepté l’emploi à temps partiel qui a commencé le 01.08.2015 (à 60% puis à 58%).

Vu ce qui précède, l’instance cantonale a admis à juste titre que l’activité déployée d’août 2015 à février 2017 avait interrompu le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant le 01.08.2015 et celle qui est survenue en février 2017 (cf. ATF 144 V 58 consid. 4.4 et consid. 4.5), elle-même à l’origine de l’invalidité durable. C’est donc sans violation de l’art. 23 let. a LPP ainsi que des art. 59 et 60 du Règlement de la Caisse de pensions que l’obligation de l’institution de prévoyance de verser des prestations d’invalidité définitive à compter du 01.08.2017 a été reconnue. Sur ce point, le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette – sur ce point – le recours de la caisse de pensions.

 

 

Arrêt 9C_682/2020 consultable ici

 

 

9C_41/2021 (f) du 04.11.2021 – Institution de prévoyance (enveloppante) – Calcul de la surindemnisation – 34a LPP / Changement de statut (statut mixte à statut de personne active à 100%) – Date de la survenance du changement de statut

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2021 (f) du 04.11.2021

 

Consultable ici

 

Institution de prévoyance (enveloppante) – Calcul de la surindemnisation / 34a LPP

Changement de statut (statut mixte à statut de personne active à 100%) – Date de la survenance du changement de statut

 

Assurée, née en 1974, a travaillé pour le compte de B.__ jusqu’au 31.01.2002 et était à ce titre assurée en prévoyance professionnelle. Les rapports de travail ont pris fin pour des raisons médicales. L’assurée a perçu une rente entière de l’assurance-invalidité (résultant d’un taux d’invalidité de 70%, déterminé en fonction d’un statut mixte de personne active [50%] et de ménagère [50%] ainsi que d’une incapacité totale de travail) à compter du 01.09.2001. Elle a également été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle versée par sa caisse de pensions, qui a été réduite partiellement depuis le 01.02.2002 et totalement depuis le 01.01.2008 pour cause de surindemnisation.

Au terme d’une procédure de révision puis d’un recours au tribunal cantonal, la rente entière était réduite dès le 01.09.2017 à trois quarts de rente (résultant d’un taux d’invalidité de 65% calculé sur la base d’un statut de personne active à 100% ; arrêt du 11.10.2018). L’institution de prévoyance a dès lors informé l’assurée qu’étant donné la décision de l’office AI du 26.02.2019 (consécutive à l’arrêt cantonal), ses prestations n’étaient pas modifiées jusqu’au 31.08.2017 et qu’elles n’étaient plus réduites pour cause de surindemnisation depuis le 01.09.2017 (lettre du 11.04.2019). En dépit des griefs soulevés par l’intéressée contre le calcul de surindemnisation, elle a maintenu sa position (lettres des 16.05.2019 et 24.05.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 175 – consultable ici)

Sur la base de l’arrêt du 11.10.2018 (en matière d’assurance-invalidité), la juridiction cantonale a conclu que l’assurée avait conservé le même statut (mixte ; personne active à 50% – ménagère à 50%) durant la période du 01.01.2014 au 31.08.2017 que depuis l’octroi initial de la rente. En substance, elle a considéré que, même si la Cour chargée du dossier de l’assurance-invalidité avait jugé crédible la première déclaration faite par l’assurée en janvier 2014 au sujet de la reprise d’une activité professionnelle à plein temps pour des motifs économiques ensuite de sa séparation d’avec son mari en mars 2013, cette autorité s’était prononcée sur la situation prévalant lorsque la décision administrative de réduction de rente avait été prise et avait admis le changement de statut (personne active à 100%) seulement à partir du 01.09.2017. Elle a ajouté que cette appréciation était corroborée par le fait que ladite autorité avait retenu que l’attention ou les soins nécessités par l’enfant cadet (né en 2010) ne représentaient plus un obstacle à la pratique d’une activité lucrative à plein temps dès lors que celui-ci avait atteint l’âge de sept ans en 2017 et qu’il pouvait être occasionnellement pris en charge par ses aînés. Elle a également considéré que l’institution de prévoyance était liée par cette appréciation dans la mesure où elle avait été appelée en cause dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité et où la nouvelle décision de réduction de rente du 26.02.2019 lui avait été notifiée.

Par arrêt du 02.12.2020, rejet de l’action par la juridiction cantonale.

 

TF

Est litigieux le montant des prestations d’invalidité que l’assurée peut prétendre de la caisse de pensions pour la période comprise entre les 01.01.2014 et 31.08.2017. Compte tenu des motifs du recours, il s’agit en particulier de déterminer si le changement de statut retenu dans l’arrêt du 11.10.2018 (en matière d’assurance-invalidité) est intervenu le 01.01.2014, comme le soutient l’assurée, plutôt que le 01.09.2017, ainsi que l’a constaté le tribunal cantonal, et le cas échéant, quelle serait la version du règlement de prévoyance applicable au calcul de surindemnisation pour la période litigieuse.

 

Si le statut d’une personne invalide est un élément ne jouant pas de rôle pour l’évaluation de l’invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où celle-ci n’assure pas les atteintes à la capacité à réaliser les activités habituelles, un changement de statut peut en revanche influencer le calcul de surindemnisation (cf. ATF 141 V 127 consid. 5.2; 129 V 150 consid. 2.5), comme le soutient l’assurée. L’argumentation de cette dernière n’établit cependant pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en constatant que le changement de statut était intervenu le 01.09.2017 et que par conséquent, il n’y avait pas de motif de procéder à un nouveau calcul de surindemnisation au 01.01.2014. En effet, quoi que dise l’assurée à propos de l’arrêt cantonal du 11.10.2018, l’autorité de recours y constate clairement la survenance du changement de statut au 01.09.2017. Concrètement, avant cette date, l’assurée percevait une rente entière de l’assurance-invalidité, dont le calcul tenait compte d’un statut mixte. Après cette date, elle avait droit à trois quarts de rente de l’assurance-invalidité, dont le calcul tenait compte d’un statut de personne active. Il est dès lors erroné de prétendre que l’arrêt en question retient la survenance du changement de statut au 01.01.2014. Peu importe que l’autorité chargée de statuer sur le dossier de l’assurance-invalidité a jugé crédible la déclaration de l’assurée en 2014. Le fait qu’elle a aussi évoqué l’âge du dernier enfant en 2017 pour déterminer la date du changement de statut permettait aux premiers juges de retenir, sans arbitraire en l’absence d’éléments contraires, que la conjonction de ces deux critères (situation financière probablement précaire et relative autonomie des enfants) uniquement en 2017 démontrait la survenance du changement de statut à cette époque.

Compte tenu de l’absence de circonstances justifiant un nouveau calcul de surindemnisation, l’assurée ne saurait valablement reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir déterminé quelle version du règlement de prévoyance était applicable au calcul de surindemnisation au 01.01.2014. En tant qu’elle se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement entre rentiers en invoquant l’existence de deux catégories d’assurés dès 2008 (ceux dont les prestations ont fait l’objet d’un nouveau calcul de surindemnisation et les autres), l’assurée ne saurait être suivie. Elle perd de vue qu’une institution de prévoyance réexamine les conditions d’une surindemnisation lorsque la situation se modifie de façon importante (cf. art. 24 al. 5 OPP 2). A défaut d’une telle modification, un nouveau calcul ne s’impose en principe pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_41/2021 consultable ici

 

 

9C_147/2021 (f) du 13.10.2021 – Début et fin du droit à des prestations d’invalidité – 26 LPP / Survenance de l’incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2021 (f) du 13.10.2021

 

Consultable ici

 

Début et fin du droit à des prestations d’invalidité / 26 LPP

Survenance de l’incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Absence de preuve d’une incapacité de travail de 20% au moins

 

Assuré, né en 1967, a travaillé pour le compte de la Poste Suisse, du 01.11.1983 au 30.09.2012. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions) jusqu’au 30.09.2012. L’assuré s’est ensuite inscrit à l’assurance-chômage dès le 01.10.2012.

Entre-temps, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité du 01.03.2006 au 31.05.2006, puis à une rente entière du 01.06.2006 au 31.12.2006. A la suite d’une nouvelle demande de prestations présentée par l’assuré en septembre 2014, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.03.2015 au 28.02.2017, puis dès le 01.06.2017 (décisions des 21.09.2017 et 24.11.2017). En bref, l’administration a considéré, après avoir notamment diligenté une expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et sollicité l’avis de son Service médical régional (SMR), que l’assuré présentait une incapacité totale de travail dans toute activité professionnelle depuis le 24.10.2013. L’office AI a précisé que si la demande de prestations n’avait pas été tardive, l’assuré aurait pu prétendre à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, depuis le 01.10.2014.

Le 20.09.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a nié toute obligation de prester, au motif que selon les décisions de l’office AI des 21.09.2017 et 24.11.2017, l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité avait débuté le 24.10.2013, soit à un moment où l’assuré n’était plus affilié auprès d’elle.

 

Procédure cantonale

Après avoir constaté que l’office AI avait fixé au 24.10.2013 le moment de la survenance de l’incapacité de travail qui a constitué la cause de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2015, et considéré que cette date n’était cependant pas déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle, dès lors que la demande de prestation de l’assurance-invalidité avait été présentée tardivement par l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation du cas sans égard à la date déterminante pour l’assurance-invalidité.

La cour cantonale a constaté que l’incapacité de travail ayant conduit au droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité en 2006 était exclusivement en lien avec des atteintes somatiques, alors que la rente octroyée dès le 01.03.2015 l’avait été en raison essentiellement d’un trouble spécifique de la personnalité, personnalité anxieuse (F60.4) et d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Partant, les juges cantonaux ont nié que l’incapacité de travail survenue en 2006 pût constituer la cause de l’invalidité reconnue dès 2015 (à défaut de lien de connexité matérielle).

Si l’instance cantonale a ensuite admis que le choc subi par l’annonce du licenciement le 17.04.2012 avait entraîné une perturbation psychique chez l’assuré, elle a constaté que celle-ci n’avait évolué que progressivement vers une atteinte sévère et finalement invalidante et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir une perte (durable) de capacité de travail de l’intéressé durant sa période d’emploi auprès de la Poste Suisse pour ce motif. Les premiers éléments concrets concernant une baisse de la capacité de travail de l’assuré avaient été mentionnés le 04.10.2013 par l’office régional de placement, alors que l’assuré était inscrit depuis le 01.10.2012 comme demandeur d’emploi à 100% à l’assurance-chômage. En conséquence, les juges cantonaux ont admis que la connexité temporelle entre la prétendue incapacité de travail durant le rapport de prévoyance (dès le printemps 2012) et l’invalidité ultérieure avait été interrompue.

Par jugement du 25.01.2021, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale n’a pas négligé ni minimisé le diagnostic d’état dépressif réactionnel posé en 2006 par le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale. Si ce médecin a certes attesté une incapacité totale de travail depuis le 30.05.2006, il a fait état d’une évolution favorable sur le plan psychique dans son rapport du 18.08.2006, puis a, par la suite, conclu au recouvrement d’une capacité totale de travail dès le 06.11.2006. Dans un rapport établi le 30.01.2018, à la demande du mandataire de l’assuré, le médecin-traitant a par ailleurs indiqué qu’en 2006 son patient avait fait une réaction dépressive transitoire et réactionnelle à sa peur d’être licencié à l’époque par sa hiérarchie, en précisant qu’il n’y avait pas eu de diminution fonctionnelle de rendement en raison d’une atteinte à la santé psychique et que si l’assuré avait été en incapacité de travail à différentes reprises avant le 30.09.2012, c’était en raison de divers accidents (genoux et chevilles). Dans son rapport final, le médecin du SMR a retenu le diagnostic principal d’état après corrections chirurgicales de troubles de la statique du pied gauche et le diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail d’état après myocardite aiguë. Il a en revanche classé le trouble de l’humeur au sein des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.

C’est également sans fondement que l’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte une note interne établie par l’office AI le 31.10.2007, à la suite d’un entretien téléphonique. Le fait que l’assuré aurait, au cours de cet entretien, « surréagi et craignait d’être licencié s’il percevait une rente » ne permet en effet pas de conclure à une incapacité de travail pour des raisons psychiques à cette époque, dès lors déjà que ces déclarations sont contredites par les rapports médicaux versés au dossier.

Si le médecin-expert a certes indiqué qu’à partir de l’entretien disciplinaire d’avril 2012 et de l’annonce de son licenciement, l’assuré s’était senti fragile psychiquement et avait fait une « réaction aiguë à un facteur de stress », et qu’il a conclu à une incapacité totale de travail à compter de « la fin de son activité en juillet 2012 », cette conclusion est infirmée par d’autres éléments du dossier. Outre le fait que l’assuré n’a cessé de travailler que le 01.09.2012, dans son premier rapport d’expertise, le médecin-expert n’avait pas fait état d’une incapacité de travail de 20% au moins avant le 24.10.2013. Par ailleurs, le médecin-traitant a attesté une incapacité totale de travailler depuis le 24.10.2013 seulement, et non dès 2012 déjà. Comme l’a retenu sans arbitraire la juridiction cantonale, la seconde évaluation du médecin-expert, postérieure de plus de six ans après la période déterminante, n’est dès lors pas susceptible d’établir une diminution de la capacité de travail pendant ou au terme des rapports de travail avec la Poste Suisse.

Le fait que l’assuré a annoncé à son employeur qu’il avait des « problèmes de moral » au cours de l’entretien disciplinaire d’avril 2012 et qu’en réponse à l’annonce de son licenciement, il a manifesté « une volonté de se jeter dans le Rhône », ne sont pas non plus des éléments suffisants pour admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il présentait une incapacité de travail en raison d’une atteinte à la santé psychique au printemps 2012 déjà. Outre qu’il s’agit des propres déclarations – subjectives – de l’assuré, on constate, à la suite de la juridiction cantonale, que les premiers éléments concrets concernant une baisse de la capacité de travail de l’assuré ont été mentionnés le 04.10.2013 par l’office régional de placement, alors que l’assuré était inscrit depuis le 01.10.2012 comme demandeur d’emploi à 100% à l’assurance-chômage. Hormis des incapacités attestées en raison d’accidents divers et un jour d’arrêt maladie le jour de l’annonce du licenciement, le 17.04.2012, aucune incapacité de travail pour des raisons psychiques n’avait été médicalement attestée. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaires afférents aux mois de mai à septembre 2012 et des relevés de la saisie du temps de travail relatifs aux mois de juillet à septembre 2012 que l’assuré avait travaillé jusqu’au terme des rapports de travail, effectuant même les travaux de nuit. A cet égard, l’argumentation de l’assuré selon laquelle il n’aurait travaillé que 31 jours de juillet à septembre 2012, ce qui lui « permettait de compenser une incapacité de travail due à son état de santé », ne saurait emporter conviction, dès lors déjà qu’il admet avoir été en vacances et libéré de son obligation de travailler pendant une partie de cette période.

Quant au fait que l’assuré a mentionné, lors de son premier entretien à l’office régional de placement, le 05.10.2012, qu’il était en dépression, il ne suffit pas non plus pour admettre qu’il était déjà en incapacité de travail à cette époque. Outre qu’il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi à 100% dès le 01.10.2012, on constate, à la suite des juges cantonaux, qu’aucun élément ne permet de retenir une incapacité de travail à ce moment-là, puisque l’assuré avait cherché activement du travail, suivi des cours informatiques et bénéficié d’un programme temporaire (PET) auprès de l’hôpital F.__. L’assuré a en conséquence perçu de pleines indemnités de chômage du 01.10.2012 au 18.10.2013, ce qu’il ne conteste pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_147/2021 consultable ici

 

 

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

 

Pour compenser la baisse du taux de conversion, un supplément de rente LPP sera prévu. Mais seulement pendant 15 ans et pas pour tout le monde, a décidé mercredi le Conseil national dans la réforme du 2e pilier. La gauche a rejeté le projet sous cette forme et menace d’un référendum.

Le taux de conversion sera abaissé de 6,8% à 6%. Ce point n’était pas vraiment contesté. Le capital constitué par le rentier lors de son activité professionnelle aboutira ainsi à une rente plus petite. Un capital de 100’000 francs donnera droit à une rente de 6000 francs au lieu de 6800 francs.

 

Génération transitoire

Pour compenser cette perte, une « génération transitoire » touchera un supplément de rentes. Ce supplément se déploiera durant 15 ans après l’entrée en vigueur.

Mais tous les rentiers n’y auront pas droit, demande le Conseil national dans son modèle, qui s’écarte clairement de celui proposé par le Conseil fédéral et les partenaires sociaux. Au vote, la majorité de la Chambre a choisi de suivre la commission de la sécurité sociale par 125 voix contre 64.

 

Supplément réduit

Ainsi, une personne de la première « cohorte » de rentiers après l’entrée en vigueur obtiendrait un supplément de 2400 francs. Le coup de pouce sera réduit à 1800 francs pour les cinq années suivantes et à 1200 francs pour les cinq années d’après.

Le modèle retenu tiendrait toutefois compte des prestations surobligatoires de la caisse de pension. Si la rente prévue selon le règlement de sa caisse de pension est plus élevée que le minimal légal, le supplément sera réduit.

Ainsi, une personne de la première cohorte, dont la rente minimale légale est de 4700 francs, obtiendrait un supplément de 2400 francs, soit un total de 7100 francs. Si le règlement de sa caisse de pension prévoit une rente plus élevée que 4700 francs, le supplément sera réduit de la différence et la rente totale ne pourra pas dépasser 7100 francs.

Selon ce modèle, seuls 35 à 40% des rentiers bénéficieraient d’un supplément. Et cette proposition coûterait 800 millions de francs par an, contre 1,7 milliard pour le projet du gouvernement.

 

Modèle solidaire

Le projet du Conseil fédéral prévoit lui de verser un supplément de rente à tout le monde. S’il propose les mêmes montants que le National pour le supplément, il veut aussi aller au-delà des quinze premières années et fixer par la suite chaque année le montant du supplément pour les nouveaux rentiers.

Seule la gauche l’a soutenu. « Les branches de la restauration, de la vente, de la construction, où l’on trouve les bas salaires et de nombreuses femmes, toucheront une compensation juste » avec ce modèle, a déclaré Barbara Gysi (PS/SG). La baisse du taux de conversion ne va pas s’arrêter après 15 ans.

« Comment voulez-vous expliquer à une vendeuse de 23 ans que ses déductions LPP servent à financer les rentes de retraités aisés? », lui a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). Il ne faut pas que cette réforme conduise à une augmentation généralisée des rentes, ce n’est pas responsable.

 

Financement en question

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a tenté en vain de renverser la vapeur. « C’est un modèle trop restrictif. La durée est limitée, le cercle des bénéficiaires aussi. On doit s’attendre à des diminutions importantes de rentes, autour de 10%, pour les personnes qui n’auront juste pas atteint le seuil d’âge limite avant l’entrée en vigueur.

Alain Berset et la gauche se sont également opposés au modèle de financement voulu par la majorité. Le Conseil fédéral proposait un financement solidaire par une cotisation de 0,5% prélevée sur le revenu annuel soumis à l’AVS jusqu’à hauteur de 853’200 francs.

Le National l’accepte uniquement dans la mesure où les réserves éventuellement constituées par les différentes caisses de pension ne suffiraient pas. Le fonds de garantie devrait prélever à cette fin durant 15 ans, auprès des caisses, des cotisations équivalant à 0,15% des salaires assurés selon la LPP.

« Ce n’est pas suffisant », a assuré sans succès Alain Berset. Pour arriver à la stabilité, il faudrait au minimum une cotisation de 0,23% des salaires, selon les calculs de l’administration.

 

Pas plus de déductions

Le Conseil fédéral devra en outre présenter tous les cinq ans au moins un rapport au Parlement qui permettra de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Le National tient à ce que les représentants des caisses de pension y soient partie prenante, au grand dam de la gauche.

Enfin, la droite a vainement tenté d’augmenter les déductions d’impôts sur les cotisations au 3e pilier. « Vous allez faire un cadeau fiscal aux riches, à nouveau », a lancé Pierre-Yves Maillard (PS/VD). « Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une consultation avec les cantons », a renchéri Alain Berset.

Le National a dans la foulée soutenu une motion de sa commission de sécurité sociale demandant au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer au 2e pilier aux travailleurs ayant plusieurs emplois mais n’atteignant pas le seuil d’entrée de la LPP.

 

La Chambre des cantons va désormais se saisir du dossier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’hiver 2021, Séance du 08.12.21 consultable ici

 

 

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Les Suisses devraient cotiser obligatoirement au 2e pilier dès leur 20e année. Le Conseil national l’a décidé mardi lors de l’examen du projet de réforme du 2e pilier.

Il faut renforcer la cotisation de tous. Le seuil du salaire et l’âge de cotisation doivent donc être abaissés, a fait valoir Benjamin Roduit (Centre/VS) au nom de la commission.

La gauche aurait voulu dans un premier temps en rester au droit en vigueur, soit une obligation de cotiser dès 25 ans. A 20 ans, la plupart des jeunes viennent de terminer le gymnase et vont rester en formation, cela n’aurait pas beaucoup de sens, a dit Barbara Gysi (PS/SG). Au vote, la majorité s’est imposée à deux contre un.

 

Temps partiel

Le seuil d’accès à l’assurance obligatoire devrait lui être abaissé à 12’548 francs. Cela dans le but de mieux soutenir les travailleurs qui cumulent plusieurs temps partiels, a rappelé Benjamin Roduit. C’est ce que prévoit le Conseil fédéral.

Une minorité UDC souhaitait en rester au droit en vigueur, qui prévoit un palier débutant à 21’150 francs. Une solution moins chère, a plaidé Albert Rösti en vain.

 

Taux moins pénalisants

Les personnes de plus de 55 ans ne devraient plus être pénalisées par un taux trop élevé. Il ne restera plus que deux étapes: un taux de 9% du salaire coordonné entre 20 et 44 ans, puis un taux de 14% dès 45 ans jusqu’à l’âge de la retraite. Actuellement, ce taux évolue graduellement tous les 10 ans entre 7% et 18%.

Le montant de déduction de coordination, soit la partie du salaire annuel qui doit être assurée, devrait également être abaissée, à 12’443 francs, comme le souhaite le Conseil fédéral. La gauche et le Centre l’ont suivi, malgré d’autres propositions de plusieurs minorités de droite.

 

Réduire le taux

Le projet du gouvernement prévoit une baisse du taux de conversion de 6,8% à 6%. Dans le même temps, les Suisses ne devraient pas toucher une rente moins élevée. Ce point n’est pas contesté.

Le modèle proposé par le Conseil fédéral prévoit que la réduction de la rente sera compensée de manière échelonnée pour toutes les personnes qui partent en retraite durant les quinze premières années suivant l’entrée en vigueur. Il est le fruit d’un compromis entre les syndicats et l’Union patronale suisse.

Mais la majorité de droite de la commission de la sécurité sociale veut un autre modèle. Tous les rentiers ne toucheraient donc pas un supplément. L’examen de la réforme se poursuivra mercredi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions AFC du 24.11.2021 consultable ici

 

Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, les rentes viagères sont imposées trop lourdement. Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de flexibiliser l’imposition en l’adaptant aux conditions de placement. Le message sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires est transmis au Parlement.

Les rentes viagères sont actuellement imposées à raison de 40% en tant que rendement forfaitaire. Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, il en résulte une surimposition. Le Conseil fédéral propose donc de flexibiliser la part imposable des revenus de rentes viagères. La part de rendement imposable des prestations garanties des assurances de rentes viagères sera calculée au moyen d’une formule qui dépend du taux d’intérêt maximum fixé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les éventuelles prestations excédentaires seront imposées à 70%. Pour les rentes viagères et les contrats d’entretien viager, la part de rendement imposable sera déterminée sur la base du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans.

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet relatif à cette modification d’avril à juillet 2020. Tous les participants à la consultation reconnaissent la nécessité d’agir. La grande majorité d’entre eux est fondamentalement favorable au projet.

 

Conséquences financières

L’augmentation ou la diminution des recettes dépend de l’évolution des conditions de placement. En 2019, le changement de système aurait entraîné une diminution des recettes de l’ordre de 45 millions de francs: environ 10 millions de francs pour la Confédération et 35 millions de francs pour les cantons et les communes.

Avec ce projet, le Conseil fédéral met en œuvre la motion du groupe libéral-radical 12.3814 «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports».

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du 24.11.2021 concernant la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3028

Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3029

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer les modifications législatives nécessaires afin que les caisses de pension garantissent, aux mêmes conditions, les prestations prévues pour les conjoints survivants aux concubins survivants.

 

Développement

La loi prévoit que le conjoint survivant à droit à une rente s’il a au moins un enfant à charge, qu’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins 5 ans. Les personnes divorcées ont également droit à la rente, si certaines conditions sont remplies. Par contre, la loi ignore les concubins. Certaines caisses de pension prévoient dans leur règlement des prestations pour les concubins survivants.

L’affiliation à telle ou telle caisse de pension relève de l’employeur. L’employé n’a pas la possibilité de choisir l’institution qui répond le mieux à ses besoins. Sachant que plus de 20 % des couples suisses vivent en concubinage et que ce chiffre tend à augmenter, il est grand temps de moderniser la réglementation du 2e pilier.

Les prestations pour les partenaires survivants ne doivent pas dépendre du règlement des caisses de pension. Elles doivent être prévues par loi afin de garantir l’égalité de traitement et d’éviter des lacunes de prévoyance.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les prestations pour survivants du régime obligatoire du 2e pilier (art. 19 ss LPP, RS 831.40 ; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1 ; art. 15 OLP, RS 831.425) tiennent compte du fait que, dans notre système juridique, les personnes ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré forment une communauté économique. De nombreuses institutions de prévoyance prennent également en considération dans leur règlement la réalité sociale des personnes qui mènent de fait une vie de couple en leur donnant la possibilité de percevoir une rente à la place ou parfois en complément d’un capital-décès. Elles permettent ainsi aux assurés qui optent consciemment pour un partenariat informel plutôt que pour un mariage ou un partenariat enregistré, avec les conséquences juridiques qui y sont attachées, de choisir les bénéficiaires de leurs prestations. Nombre d’assurés qui vivent en concubinage souhaitent en effet que les éventuelles prestations de décès soient, par exemple, versées à leurs propres enfants adultes plutôt qu’à leur partenaire, surtout si ce dernier dispose déjà d’une prévoyance vieillesse suffisante ou si la relation avec lui est encore relativement récente. Placer le concubinage et le mariage sur un pied d’égalité pour ce qui est des prestations pour survivants du régime obligatoire reviendrait à limiter ces possibilités de choix et priverait le concubinage de certaines caractéristiques qui conduisent précisément des personnes à privilégier cette forme de relation par rapport au mariage. En outre, les représentants des salariés ont la possibilité, au sein des conseils de fondation paritaires, d’influencer l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement et d’apporter les changements qui leur paraissent adéquats. Enfin, les coûts supplémentaires qui découleraient d’une telle mise sur un pied d’égalité du concubinage et du mariage devraient être supportés de manière solidaire par l’ensemble des assurés d’une institution de prévoyance (ainsi que par l’employeur dans le cadre de l’obligation paritaire de cotiser).

Les droits à des prestations de survivants ne doivent pas être considérés indépendamment du contexte global. Dans la réglementation actuelle de la prévoyance professionnelle, le mariage et le concubinage ont des conséquences juridiques fondamentalement différentes. Une personne qui perçoit une rente de survivant d’une relation antérieure perd immédiatement le droit à cette prestation si elle se remarie, alors qu’elle le conserve si elle vit en concubinage. Les conséquences de la rupture d’une relation pour d’autres raisons que le décès sont également très différentes : en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance acquises durant le mariage ou le partenariat enregistré sont généralement partagées à parts égales. A l’inverse, une personne qui vivait en concubinage peut conserver pour elle-même toutes les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée de la relation. Un éventuel alignement des droits des concubins sur les droits des conjoints en ce qui concerne les prestations de survivants ne devrait donc pas être opéré sans tenir compte du contexte de la réglementation du 2e pilier dans son ensemble.

La question des conséquences juridiques de la vie en concubinage se pose actuellement dans d’autres domaines du droit. Les décisions sur d’éventuelles modifications législatives ne devraient donc pas être prises de manière isolée, mais devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de l’introduction possible d’un  » pacte civil de solidarité  » (Pacs). L’élaboration du rapport en réponse au postulat Caroni 18.3234 « Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel » et aux postulats 15.3431 Caroni et 15.4082 CSEC-N  » Un pacs spécifique à la Suisse  » est en cours. Le Conseil fédéral devrait adopter le rapport au premier trimestre 2022.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

9C_630/2020 (f) du 08.09.2021 – Surindemnisation pour une assurée avec un statut mixte (statut d’active et de ménagère) – 34a LPP – 24 OPP2 / Institution de prévoyance «enveloppante» – Interprétation de la notion de gain présumé perdu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2020 (f) du 08.09.2021

 

Consultable ici

 

Surindemnisation pour une assurée avec un statut mixte (statut d’active et de ménagère) / 34a LPP – 24 OPP2

Institution de prévoyance de droit public cantonal vs de droit privé – Règles d’interprétation de la loi vs en matière contractuelle

Institution de prévoyance «enveloppante» – Interprétation de la notion de gain présumé perdu – Evolution salariale qui aurait eu lieu en l’absence d’invalidité mais sans changement du taux d’activité

 

Assurée, née en 1980, mère de deux enfants (nés en 2010 et 2012), a travaillé en tant qu’agent de police depuis 2002, d’abord à 100%, puis à 50% dès le 01.05.2011. A ce titre, elle a été assurée auprès de la Caisse de pensions depuis le 14.01.2002. Par décision du 13.02.2018, l’office AI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 40%), assorti de deux rentes pour enfant, dès le 01.10.2017, puis à trois quarts de rente à partir du 01.01.2018 (taux d’invalidité de 61%). En bref, il a considéré qu’à compter du 29.05.2015, seule une capacité de travail de 25% d’un plein temps était encore exigible de l’assurée et que celle-ci avait un statut d’active et de ménagère (d’abord à raison de 50/50%, puis de 60/40% dès août 2016, et de 80/20% dès le mois d’août 2017).

Entre-temps, depuis le 29.08.2017, la Caisse de pensions a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 1427 fr. 95.

Le 18.12.2017, après avoir été informée par l’office AI du droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité (projet d’acception de rente), la Caisse de pensions a indiqué à l’intéressée qu’elle allait réduire le montant des prestations de la prévoyance professionnelle, en application de la clause de surassurance figurant à l’art. 30 de son règlement de prévoyance, à compter du 01.10.2017. L’assurée ayant fait part de son désaccord quant au calcul de surindemnisation. En se fondant sur un traitement annuel brut sans invalidité correspondant à une activité exercée à un taux de 50%, et compte tenu d’une limite de surindemnisation fixée à 90% de ce traitement, la Caisse de pensions allait réduire le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle due à l’assurée à 1160 fr. 25 du 01.10.2017 au 31.12.2017, puis à 512 fr. 40 dès le 01.01.2018, ce dernier montant correspondant à celui des prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire. L’assurée a indiqué à la Caisse de pensions qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’augmentation des prestations versées par l’assurance-invalidité en lien avec la hausse hypothétique de son activité professionnelle si la limite de surindemnisation n’était pas augmentée en parallèle. Il en résultait, selon elle, un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de 1’427 fr. 65 du 01.10.2017 au 31.12.2017, puis de 1’383 fr. 40 dès le 01.01.2018. Le 08.08.2018, la Caisse de pensions a maintenu sa position.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a procédé à l’interprétation de la disposition réglementaire litigieuse. Elle a considéré que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » selon l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions n’implique pas, en raison de la seule utilisation du conditionnel, la prise en compte d’une évolution du traitement déterminant consécutive à un changement de statut de l’assuré. Selon les juges cantonaux, dans la mesure où l’emploi du conditionnel paraît simplement de mise parce que l’on se réfère à une situation hypothétique dans laquelle l’assuré n’aurait pas été invalide et aurait ainsi pu continuer à exercer son activité professionnelle, la prise en considération du taux d’activité au moment de la survenance de l’invalidité afin de fixer la limite de surindemnisation n’est aucunement incompatible avec la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » au sens de la disposition réglementaire précitée. En conséquence, la juridiction de première instance a confirmé que la Caisse de pensions était en droit de réduire le montant de ses prestations d’invalidité dès le mois d’octobre 2017, à 1160 fr. 25 jusqu’au 31.12.2017, puis à 512 fr. 40 dès le 01.01.2018.

Par jugement du 07.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Surindemnisation – 34a LPP – 24 OPP2

Selon l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Par « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (« mutmasslich entgangenen Verdienst » resp. « guadagno presumibilmente perso dall’assicurato » selon les versions allemande et italienne de la loi), la jurisprudence a précisé qu’il faut entendre, le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s’effectuer le calcul de surindemnisation (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit), soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; 122 V 151 consid. 3c; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Le statut de l’affilié dans l’assurance-invalidité a donc des incidences sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle, tout comme un changement dudit statut. Par exemple, s’il existe des éléments concrets permettant d’admettre qu’un assuré travaillant jusqu’alors à temps partiel aurait repris, en l’absence d’invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références citées).

L’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions (dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2012, applicable en l’espèce) prévoit que: « Les prestations selon le présent règlement sont réduites dans la mesure où, additionnées à d’autres revenus imputables, elles dépassent 90% du traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité ».

 

Règles d’interprétation

La Caisse de pensions intimée est une institution de prévoyance de droit public cantonal (cf. art. 2 al. 1 de la loi valaisanne du 14 décembre 2018 régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais [CPVAL; LCPVAL; RS/VS 172.51], et non de droit privé, comme l’a retenu à tort la juridiction cantonale. En conséquence, il convient d’interpréter l’art. 30 du règlement de prévoyance en fonction uniquement des règles d’interprétation de la loi (ATF 139 V 66 consid. 2.1 et les références), et non des règles d’interprétation en matière contractuelle, auxquelles les juges cantonaux ont eu recours.

Le fait que le règlement de prévoyance a été édicté par la Caisse de pensions (en conformité avec l’art. 11 al. 1 let. c LCPVAL) et ne figure pas dans la loi cantonale n’y change rien (arrêts 9C_426/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.1; B 33/04 du 18 mai 2005 consid. 5.2). On rappellera à ce propos que la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 146 V 95 consid. 4.3.1; 139 V 250 consid. 4.1 et les références; arrêt 9C_886/2018 du 4 juillet 2019 consid. 3.4).

En l’espèce, le texte de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions n’est pas clair dans la mesure où les termes de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » laissent place à une certaine interprétation. En particulier, il n’est pas d’emblée clair si ces termes comprennent une évolution hypothétique du taux d’occupation. Il convient dès lors de rechercher quelle est la portée de la disposition réglementaire.

 

Gain présumé perdu

Au regard du sens littéral de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance, il apparaît que la notion de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » est évolutive et implique de tenir compte de l’évolution du salaire jusqu’au moment du calcul de surindemnisation. La notion de « traitement annuel » comprend en effet les éléments énumérés de manière exhaustive à l’art. 7 al. 1 du règlement de prévoyance, soit, pour les assurés rémunérés au mois, le traitement de base, les parts d’expérience, les augmentations progressives liées à la prestation et la prime de performance limitée à 5%. Le caractère évolutif des termes utilisés à l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance s’agissant de l’évolution salariale n’est du reste pas contesté par la Caisse de pensions, qui a exposé à cet égard, devant la juridiction cantonale, que le recours au conditionnel est destiné à permettre une dynamisation de la limite de surindemnisation en tenant compte de l’évolution salariale qui aurait eu lieu en l’absence d’invalidité, en particulier des parts d’expérience. Cette solution est corroborée par la jurisprudence, selon laquelle ce n’est en effet que lorsqu’une institution de prévoyance recourt à des termes qui ne font pas appel à une notion variable ou hypothétique (telles les expressions « salaire présumé perdu » ou « salaire hypothétique qu’aurait perçu l’assuré »), mais qui se rapportent au revenu brut effectivement réalisé par l’assuré, comme par exemple, les termes de « traitement brut », que l’évolution du salaire jusqu’au moment du calcul de surindemnisation n’a pas à être prise en considération (voir arrêt 9C_48/2007 du 20 août 2007 consid. 6.2).

La Caisse de pensions conteste en revanche le caractère évolutif de la notion de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » quant à une éventuelle modification du taux d’activité de la personne assurée, c’est-à-dire quant à d’éventuels changements de statut de l’assuré dans l’assurance-invalidité. Le point de vue de la Caisse de pensions est confirmé par l’interprétation littérale de l’art. 30 al. 1 de son règlement de prévoyance. En effet, le terme de « traitement » s’apparente aux notions de gain et de salaire et ne se rapporte pas directement au taux d’occupation professionnelle de l’assuré. Sous l’angle également de l’interprétation historique, si l’on ne dispose certes pas des travaux préparatoires usuels dans une procédure législative (qui a concerné l’adoption de la LCPVAL), la Caisse de pensions a fait valoir, devant l’instance cantonale, que selon sa pratique constante, le « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » est obtenu en se fondant sur le taux d’activité lors de la survenance de l’incapacité de gain. L’assurée ne prétend du reste pas que la pratique de la Caisse de pensions aurait changé dans le temps.

C’est en vain que l’assurée se réfère à la notion de « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » au sens de l’art. 34a al. 1 LPP. Si certes, cette notion est évolutive et comprend l’évolution hypothétique du statut de la personne assurée, l’art. 34a al. 1 LPP n’est pas déterminant en l’espèce. Selon la jurisprudence dûment rappelée par les juges cantonaux, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance peuvent en effet prévoir une réglementation plus restrictive que celle de l’art. 34a al. 1 LPP. Il n’est en l’occurrence pas contesté que l’institution de prévoyance est une institution de prévoyance dite « enveloppante » qui a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales légales (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) et qu’elle est par conséquent libre de définir dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid 3.1 et les références).

Au-delà du sens commun, dont il ressort que la notion de « traitement » recouvre le salaire ou gain perçu par l’assuré pour l’exercice d’une activité lucrative, sans référence directe au taux auquel cette activité est exercée, l’art. 30 du règlement de prévoyance s’insère dans le système de la surindemnisation prévu par la loi. On rappellera à cet égard que lorsque le règlement de prévoyance fixe une limite de surindemnisation plus restrictive que celle prévue par l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références). Cette comparaison permet de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP). Une institution de prévoyance doit en effet verser les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. En l’occurrence, l’assurée ne conteste ni le calcul comparatif auquel la Caisse de pensions a procédé, ni le montant des prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

Compte tenu de ce qui précède, c’est bien le taux d’activité au moment de la survenance de l’invalidité qu’il convient de prendre en compte afin de fixer la limite de surindemnisation en application de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions. En conséquence, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé la réduction du montant des prestations d’invalidité opérée par la Caisse de pensions, prestations dont le calcul n’est pas remis en cause en tant que tel par l’assurée, dès le mois d’octobre 2017.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_630/2020 consultable ici

 

 

ATF 146 V 95 – 9C_391/2019 (d) du 23.03.2020 – Partage des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce / Interprétation des art. 122 et 123 CC – Cas de prévoyance invalidité en cours (annoncé à l’AI) mais sans octroi de rente lors de l’introduction de la procédure de divorce

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2019 (d) du 23.03.2020, publié aux ATF 146 V 95

 

Arrêt 9C_391/2019 consultable ici

ATF 146 V 95 consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Partage des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce / 122 ss CC

Interprétation des art. 122 et 123 CC / Cas de prévoyance invalidité en cours (annoncé à l’AI) mais sans octroi de rente lors de l’introduction de la procédure de divorce

 

Par jugement du 22.06.2018, le divorce entre A.__ (né en 1958) et B.__ (née en 1959) a été prononcé ; le partage de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage a été ordonné conformément à l’art. 122 CC. Après que le jugement de divorce est devenu définitif et dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 281 al. 3 CPC, le tribunal a renvoyé le 31.08.2018 l’affaire au tribunal cantonal compétent pour le partage des prestations de sortie (« décision en termes de montant »).

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a calculé la prestation de sortie pour l’épouse à CHF 670’106.35 et pour l’époux à CHF 343’049.30 lors de l’introduction de la procédure de divorce. Elle en a déduit les avoirs de prévoyance existant au moment du mariage et constitués jusqu’au moment de l’introduction de la procédure de divorce, soit CHF 318’013.37 pour l’époux et CHF 197’602.52 pour l’épouse. L’instance cantonale a fixé le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux à CHF 352’092,98 et celui de son épouse divorcée à CHF 145’446,78. Par conséquent, après avoir divisé ces montants à parts égales, il a accordé à l’épouse divorcée CHF 103’323,10 CHF (net) au titre de la compensation des pensions.

Par arrêt du 07.05.2019, le tribunal cantonal des assurances a ordonné à l’institution de prévoyance de transférer CHF 103’323.10 du compte de l’époux, majoré des intérêts à compter du 20.02.2018, sur le compte de l’épouse divorcée auprès de la caisse de pension X.__.

 

TF

A.__ a recouru contre l’arrêt du 07.05.2019, demandant son annulation et le « report de la détermination du montant à transférer par son institution de prévoyance jusqu’à la détermination de la pension d’invalidité » »

La IIe Cour de droit social et la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ont mené la procédure d’échange selon l’art. 23 LTF.

 

Consid. 2.2

En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 LFLP).

Conformément au principe de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Il faut distinguer les partages « pour les prestations de sortie » (art. 123 CC), « en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite » (art. 124 CC) et « en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse » (art. 124a CC).

 

Consid. 2.3

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En vertu de l’art. 123 al. 3 CC, les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP. Au sens de l’art. 124 al. 1 CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Conformément à l’art. 124 al. 2 CC, les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.

La différence entre les dispositions de l’art. 123 et de l’art. 124 CC réside essentiellement dans le fait que la répartition prévue à l’art. 123 CC ne concerne que les prestations de sortie « acquises » (c’est-à-dire les prestations « effectivement » épargnées et portant intérêt), tandis que celle prévue à l’art. 124 CC, il s’agit d’une prestation de sortie « hypothétique », qui comprend en outre les avoirs (ainsi que les intérêts) provenant du maintien du compte de vieillesse après le début de l’invalidité (cf. art. 14 OPP 2) dans le domaine obligatoire et l’exonération des cotisations en vertu de la réglementation dans le domaine plus étendu) (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 4353 ch. 1.5.2 et 4357 ch. 2.1 ; JUNGO/GRÜTTER, in : FamKomm Scheidung, vol. I, 3. Aufl. 2017, N. 6 ss. à l’art. 124 CC ; FLEISCHANDERL/HÜRZELER, in : FamKomm Scheidung, Bd. II, Anhang Sozialversicherungsrechtliche Fragen in Bezug auf Trennung und Scheidung, 3. Aufl. 2017, p. 432 Rz. 206 ; GEISER/WALSER, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 2 à l’art. 124 ZGB).

 

Consid. 2.4

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, 1e phrase, CC).

 

Consid. 3

La seule somme litigieuse et à examiner est le montant de l’avoir de vieillesse de l’époux divorcé au 19.02.2018 (introduction de la procédure de divorce), que la cour cantonale a pris en compte à hauteur de CHF 670’106.35. L’époux affirme (comme déjà dans la procédure devant le tribunal cantonal) qu’il est tombé gravement malade en novembre 2014 et qu’il s’est ensuite annoncé à l’assurance-invalidité afin de bénéficier de leurs prestations. La procédure était en cours et la question de savoir s’il avait droit à une rente d’invalidité AI avec effet rétroactif (dès 2015) et, par conséquent, à celle de la prévoyance professionnelle était ouverte. L’avoir de vieillesse de CHF 670’106.35 déclaré par son institution de prévoyance au 19 février 2018 n’était donc que provisoire et pouvait encore être considérablement réduit. Le présent litige ne pourra être réglé qu’après que le droit à une pension d’invalidité aura été clarifié.

 

Consid. 4.1

S’agissant de l’application des art. 123 et 124 CC, l’instance cantonale a seulement considéré que le cas de droit à une rente ne s’était pas produit pour l’époux divorcé lors de l’introduction de la procédure de divorce le 19.02.2018, puisque aucun droit à une rente de l’AI n’était né jusqu’à ce moment-là. Les éventuelles procédures en cours auprès de l’AI ne devaient donc pas être prises en compte dans le partage des prétentions de prévoyance professionnelle. La cour cantonale a donc (implicitement) assimilé la perception effective d’une rente à la survenance de l’événement assuré ou l’a considérée comme le critère déterminant pour la délimitation entre les art. 123 et 124 CC et a (exclusivement) considéré que la première des deux dispositions était applicable.

 

Consid. 4.2.1

Selon l’ancien droit applicable jusqu’au 31.12.2016, le partage des prestations de sortie était (en principe ; cf. pour une exception SVR 2011 BVG Nr. 24 S. 91, 9C_610/2010 consid. 3 ; 2010 BVG Nr. 11 S. 40, 9C_691/2009 consid. 2) était exclue si un « cas de prévoyance » est déjà « survenu » pour l’un des époux (« Vorsorgefall eingetreten » ; « sopraggiunto [un] caso d’assicurazione » resp. « di previdenza ») au moment considéré (cf. art. 122 al. 1 et 124 al. 1 aCC [RO 1999 1128 s.]; ATF 142 V 419 consid. 4.4 p. 424).

 

Consid. 4.2.2

Le Tribunal fédéral a défini ce principe comme suit : Le cas d’invalidité assuré ne survient pas avec l’incapacité de travail sous-jacente, mais avec le début du droit à une prestation d’invalidité (art. 26 al. 1 LPP). Cela correspond à la jurisprudence relative au partage de la prestation de sortie en cas de divorce : selon celle-ci, le cas d’invalidité assuré est survenu si l’un des conjoints est invalide à raison de 50% au moins ou – depuis le 01.01.2005 – 40% au moins ou a présenté une incapacité de travail d’au moins 50% ou – depuis le 01.01.2005 d’au moins 40% durant une année sans interruption notable ou a perçu la prestation sous la forme d’un capital (ATF 142 V 419 consid. 4.3.1 p. 422 ; ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32 ; ATF 129 III 481 consid. 3.2.2 p. 484).

Dans l’ATF 142 V 419 consid. 4.4, le Tribunal fédéral, au vu de cette jurisprudence, a relativisé l’importance de la perception (effective) d’une rente : il a précisé que la réduction complète d’un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation ne change rien à la survenance du cas d’invalidité assuré du premier pilier dans le cadre d’un divorce. Dans les cas cités, l’existence d’un droit à une rente d’invalidité (au moins de l’assurance-invalidité) était déjà claire avant le moment déterminant (entrée en force du jugement de divorce) (ATF 142 V 419 lit. A p. 420 ; 134 V 28 consid. 3.1 p. 30 ; 129 III 481 consid. 3 p. 483).

 

Consid. 4.2.3

Dans l’arrêt 9C_388/2009 du 10.05.2010 consid. 4.4 (non publié in ATF 136 V 225, mais in SVR 2011 BVG Nr. 8 p. 27), le Tribunal fédéral a précisé que ce n’est pas la perception de la rente en tant que telle qui est déterminante, mais uniquement le fait que le droit aux prestations soit né avant le moment déterminant, même si une décision définitive à ce sujet n’intervient qu’ultérieurement (pendant la procédure devant le tribunal de la prévoyance professionnelle ou même après sa conclusion). Si, dans ce sens, le cas d’invalidité s’était produit (et que le partage selon l’art. 122 al. 1 aCC était impossible), le cas devait être renvoyé d’office au juge du divorce, qui était à son tour compétent, pour la détermination d’une indemnité équitable (art. 124 al. 1 aCC) (ATF 136 V 225 consid. 5.3 p. 227 ss).

Puis le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit dans l’arrêt 9C_191/2013 du 08.07.2013 consid. 4 (SVR 2014 BVG Nr. 2 p. 5 ; en confirmation de l’arrêt 9C_388/2009 resp. ATF 136 V 225 et en référence à l’arrêt 9C_899/2007 du 28.03.2008 consid. 5.2, FamPra.ch 2008 p. 654) : En principe, le tribunal de la prévoyance professionnelle est lié par le partage prévu dans le jugement de divorce et doit simplement l’exécuter. Cela s’applique également si un cas de prévoyance survient après le moment déterminant ([alors] entrée en force du jugement de divorce). La situation est toutefois différente s’il s’avère par la suite qu’un événement assuré de facto s’est déjà produit avant la date déterminante. Dans ce cas, l’ensemble de la procédure régie par les art. 122/141-142 aCC et 25a aLFLP ne peut être appliqué. Dans ce cas, si le tribunal de la prévoyance professionnelle n’a pas encore procédé à la répartition selon l’art. 122 aCC, il doit suspendre la procédure si le versement rétroactif de prestations d’invalidité jusqu’à une date antérieure au jugement de divorce est probable ou si l’institution de prévoyance est en train de clarifier la question, ou – si un versement rétroactif est certain – renvoyer la question au tribunal du divorce afin qu’il détermine une indemnité équitable conformément à l’art. 124 al. 1 aCC, au besoin par voie de révision du jugement de divorce. Cela vaut également si la procédure AI est encore en cours. En effet, les personnes qui sont invalides à 40% au moins au sens de l’AI ont droit à des prestations d’invalidité LPP (art. 23 lit. a in initio LPP). Le moment décisif pour la survenance du cas d’invalidité assuré est l’entrée en force de la décision de l’assurance-invalidité. Ceci en raison du fait que l’octroi d’une rente de l’assurance invalidité donne également droit à rente au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

Consid. 4.2.4

Il en ressort que dans la situation juridique applicable jusqu’à fin 2016, pour l’application de l’art. 122 al. 1 aCC ou de l’art. 124 al. 1 aCC la perception effective d’une rente avant la date déterminante n’était pas pertinente. Seule la survenance du cas d’invalidité assuré selon le premier (ou le deuxième) pilier était relevant, même si elle n’était déterminée qu’ultérieurement – dans le cadre d’une attribution de rente rétroactive.

 

Consid. 4.3.1

On peut se demander si, dans le droit actuel, le même critère doit être appliqué pour la démarcation entre les art. 123 et 124 CC.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 146 V 51 consid. 8.1 p. 63 ; ATF 145 III 109 consid. 5.1 p. 114 ; ATF 144 III 29 consid. 4.4.1 p. 34 s. ; ATF 131 III 314 consid. 2.2 p. 315 s. ; ATF 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 ; chacun avec les références).

 

Consid. 4.3.2

Selon l’art. 124 al. 1 CC, l’élément déterminant pour son application est le fait que le conjoint « perçoit » (« bezieht », « percepisce ») une rente d’invalidité au moment (nouvellement pertinent) de l’introduction de la procédure de divorce. Cette formulation semble claire. Toutefois, l’élément de la perception effective d’une rente est déjà relativisé au vu de la formulation de l’art. 124 al. 3 CC en ce qui concerne « une rente d’invalidité […] réduite pour cause de surindemnisation » (éventuellement totale) (cf. également le consid. 4.2.2 ci-dessus et la référence à l’ATF 142 V 419 consid. 4.4 p. 424).

 

Consid. 4.3.3

Rien n’indique, dans les documents, qu’il y ait eu une discussion sur l’aspect du libellé de l’art. 124 al. 1 CC qui nous intéresse ici. Tant dans le message du Conseil fédéral (FF 2013 4341 ss, notamment 4353 ss [ch. 1.5.2 et 1.5.3] et 4357 ss [ch. 2.1]) que dans les délibérations de l’Assemblée fédérale (BO 2014 S 522 ss ; BO 2015 N 757 ss), la perception d’une rente était assimilée à la survenance de l’événement assuré et les expressions correspondantes étaient utilisées comme synonymes. Il n’est pas évident que cela ait été compris différemment que dans l’ancienne situation juridique (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus) et que le terme plus étroit de perception effective de la rente soit désormais déterminant.

 

Consid. 4.3.4

La nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce visait notamment à permettre le partage des avoirs de pension même si l’un des conjoints était déjà invalide. Toutes les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage (jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce) (prestations de sortie) devaient être soumis au partage (FF 2013 4355 ch. 1.5.3, 4904 ss ch. 2.1 ; BO 2014 S 524 ; BO 2015 N 759, 761, 764). L’octroi rétroactif d’une rente à un moment antérieur à la date effective de l’introduction du divorce peut également conduire – en fonction de la durée du mariage – à une augmentation supplémentaire de l’avoir de prévoyance. Il n’est pas logique que le conjoint divorcé ne participe pas aux bonifications dues au maintien du compte de vieillesse pour la seule raison qu’ils ne sont accordés qu’après la date déterminante (mais rétroactivement).

 

Consid. 4.3.5

D’un point de vue systématique, il faut noter qu’en principe le montant de l’art. 124 al. 1 CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance professionnelle si une rente d’invalidité a été réduite en raison de la surindemnisation avec les prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Dans ce cas, une indemnité équitable est due conformément à l’art. 124e al. 1 CC (art. 124 al. 3 CC en relation avec l’art. 26a OPP 2 ; FF 2013 4363 ch. 2.1). La raison de cette exception existe indépendamment du fait que le droit à la pension était déjà ouvert au moment de l’introduction de la procédure de divorce ou seulement ultérieurement.

 

Consid. 4.4

A l’aune de ce qui précède, l’élément déterminant pour l’application de l’art. 124 CC est de savoir si un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est né ou, en d’autres termes, si le cas d’invalidité est survenu avant l’introduction de la procédure de divorce. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance de l’événement assuré coïncide avec l’ouverture du droit à une rente de l’assurance invalidité, même si la rente de la prévoyance professionnelle est différée (pour éviter une surindemnisation). Il en va de même pour la prévoyance étendue si le règlement ne contient rien de contraire (ATF 142 V 419 consid. 4.3.3-4.4 p. 423 s.; GEISER/WALSER, op. cit., N. 7 ad Art. 124 ZGB; FLEISCHANDERL/HÜRZELER, op. cit., p. 432 s. no 207). Contrairement à l’avis de l’instance cantonale, le fait qu’une décision définitive sur le droit à une rente d’invalidité soit encore pendante et que, par conséquent, aucune rente ne soit (encore) perçue n’exclut ni la survenance de l’événement assuré au moment déterminant, ni l’application de l’art. 124 CC (cf. également MEYER/UTTINGER, in: BVG und FZG, 2e ed., 2019, no 42 ad Art. 73 BVG; JUNGO/GRÜTTER, op. cit., no 5 ad art. 122 ZGB et no 13 s. ad art. 124 ZGB).

 

Consid. 5.1 (non publié aux ATF 146 V 95)

Compte tenu des observations (suffisamment précises) de l’époux recourant, il est difficile de savoir si un cas de prévoyance « invalidité » s’est produit dans son cas avant l’introduction de la procédure de divorce. Il n’est pas possible de répondre à cette question sur la base des dossiers de la juridiction cantonale. La cour cantonale devra procéder aux clarifications nécessaires (cf. art. 73 al. 2 LPP). Lorsqu’un droit à une rente d’invalidité avec effet rétroactif à un moment antérieur à l’introduction de la procédure de divorce ne peut être exclu, il est généralement opportun de suspendre la procédure – comme dans le droit précédant (cf. consid. 4.2.3) – jusqu’à ce que la question de la survenance de l’événement assuré soit clarifiée.

Cela vaut également en l’espèce où le tribunal de la prévoyance professionnelle, selon l’ordonnance du dispositif n° 3 du jugement de divorce et la lettre de transfert du tribunal de district (cf. faits de la cause, lit. A), doit déterminer le montant à transférer dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

 

Consid. 5.3 (non publié aux ATF 146 V 95)

La partie défenderesse et l’OFAS évoquent les inconvénients liés au retard (supplémentaire) du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Toutefois, afin d’éviter ces inconvénients, des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément au droit procédural cantonal (cf. § 46 al. 2 de la loi argovienne du 4 décembre 2007 sur l’administration du droit administratif (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG ; SAR 271.200).

 

Le TF admet le recours de l’époux divorcé.

 

 

Arrêt 9C_391/2019 consultable ici

ATF 146 V 95 consultable ici

 

 

Proposition de citation : ATF 146 V 95 – 9C_391/2019 (d) du 23.03.2020 – Interprétation des art. 122 et 123 CC, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/11/atf-146-v-95-9c_391-2019)