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Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

 

142 V 2 (f)  –  Résumé ici : http://bit.ly/2obThmZ

Regeste a

Art. 49 al. 2 LPGA; décision en constatation de droit; notion d’intérêt digne de protection.

Une personne assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire clarifier par la caisse de compensation compétente la question de savoir si les prestations d’assurance sociale qui lui sont actuellement allouées continueront à être versées en cas de départ à l’étranger (consid. 1).

Regeste b

Art. 42 al. 1 LAI; art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; Protocole à l’annexe II ALCP; exportation de l’allocation pour impotent.

Compte tenu de la volonté clairement exprimée par l’Union européenne et la Suisse au ch. II du Protocole à l’annexe II ALCP, l’allocation pour impotent n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 6).

 

142 V 12 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2, art. 11 al. 1 let. a et g LPC; prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse non-invalide d’un demandeur de prestations complémentaires bénéficiant d’une rente AVS de vieillesse; délai d’adaptation.

Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d’un requérant de prestations complémentaires (PC) doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires (consid. 3). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d’une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu’au vu de l’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints, en raison par exemple de l’accession à l’âge de la retraite AVS et de la cessation de l’activité lucrative, l’autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (consid. 5.4).

 

142 V 20 (d)

Regeste

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.

Le délai relatif d’une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

 

142 V 26 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2nOZdq4

Regeste

Art. 65d al. 1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal; réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités.

La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal (consid. 5.2.1). Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités (consid. 5.2.2). Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité (consid. 5.2.3). Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique (consid. 5.3). L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui en règle générale prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité (consid. 5.4).

 

142 V 43 (d)

Regeste

Art. 19 al. 2 et art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 al. 1 let. c OPGA; art. 19 al. 2 LAPG; ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG).

L’employeur, qui verse le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (consid. 3.1).

 

142 V 48 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nY77Kp

Regeste

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 4, 15 et 16 de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010.

Un ressortissant du Kosovo résidant en Suisse, sans activité lucrative, ne peut prétendre une allocation familiale pour ses enfants résidant au Kosovo, que ce soit en vertu du droit suisse ou en application de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (consid. 2-5).

 

142 V 58 (d)

Regeste

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC; ch. 178 de l’annexe à l’OIC; infirmité congénitale; nécessité d’une opération comme condition du droit aux mesures médicales.

Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l’annexe à l’OIC (« Torsion tibiale interne et externe, lorsque l’enfant a quatre ans révolus et pour autant qu’une opération soit nécessaire ») de la nécessité d’une opération sert à qualifier le degré de gravité de l’atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d’importance. Ce n’est qu’en présence d’une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu’il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l’assurance-invalidité (consid. 3-5).

 

142 V 67 (d)

Regeste a

Art. 58 al. 1 LPGA; défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances.

Conditions auxquelles le Tribunal fédéral saisi d’un recours contre la décision d’un tribunal cantonal incompétent à raison du lieu peut selon la jurisprudence renoncer pour des raisons d’économie de procédure à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’instance de recours compétente (consid. 2.1 in fine). Cas d’application. Décision d’un tribunal incompétent à raison du lieu portant sur la compétence territoriale du service mettant en œuvre la LPC (consid. 2.2).

Regeste b

Art. 21 al. 1 LPC; art. 13 al. 1 LPGA; art. 23 ss CC; compétence intercantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires.

Le point de savoir si le droit à des prestations complémentaires est né déjà avant l’entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, respectivement déjà avant le placement de la personne assistée dans une famille d’accueil, ou seulement pendant le séjour dans l’institution adéquate, respectivement dans la famille d’accueil, n’a aucune importance aussi bien pour la compétence territoriale des autorités chargées d’appliquer la LPC que pour la question d’une éventuelle constitution de domicile au lieu de l’institution. Est, respectivement reste compétent le canton dans lequel la personne assurée avait son domicile au sens du droit civil juste avant l’entrée dans le home ou l’établissement, respectivement juste avant le placement dans la famille d’accueil (consid. 3.1-3.3).

 

142 V 75 (f)

Regeste

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.

Situation dans laquelle le bénéficiaire d’une demi-rente AI et d’une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l’augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d’assurance n’est plus couvert par l’institution de prévoyance. En l’absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n’est pas autorisé à tenir compte de l’augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).

 

142 V 87 (i)

Regeste

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal; art. 90 OAMal; art. 24 al. 1 LCA; perception des primes.

Le principe de la divisibilité de la prime mensuelle vaut pour le début et la fin des rapports relevant de l’assurance obligatoire des soins (changement de jurisprudence; consid. 5).

Cf. aussi : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

142 V 94 (d)

Regeste

Art. 25a al. 5 LAMal; financement résiduel des coûts des soins.

Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) non pas abstrait mais concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours (consid. 1).

Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, si et pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons par l’art. 25a al. 5 LAMal (consid. 5.3).

 

142 V 106 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2, art. 8 LPGA; affection psychosomatique et invalidité ouvrant droit à une rente; concrétisation de la jurisprudence de l’arrêt ATF 141 V 281.

Du point de vue de la science médicale déjà, les symptômes, décrits sur le plan psychiatrique, de douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM-10 F45.41) ne dénotent pas un lien avec le degré de gravité. L’incapacité de travail de 50 % attestée en relation avec ce diagnostic montre cependant qu’en médecine, on part d’une notion de maladie bio-psycho-sociale étendue, ce qui rend nécessaire une analyse juridique au sens de l’art. 6 LPGA (consid. 3.2 et 4.2).

Etant donné la prémisse de la « validité » et le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., il n’y a pas lieu de traiter plus favorablement les affections qui relèvent d’un diagnostic psychique (consid. 4.3).

 

142 V 112 (f)Résumé ici : http://bit.ly/2nKN5WJ

Regeste

Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009.

La jurisprudence selon laquelle l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré – qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de cet accord – soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d’une rente d’invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l’ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).

 

142 V 118 (f)  

Regeste

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l’employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.

La créance de l’employeur à l’encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).

 

142 V 129 (d)

Regeste

Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.

Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme « prestations assurées » au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 première phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d’une institution de prévoyance, l’aspect temporel n’est pas seul déterminant; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n’a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c’est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n’y a pas de place pour un cumul à l’intérieur de ce régime (consid. 7.3).

 

142 V 144 (d)

Regeste

Art. 7 al. 1 let. b et 2 let. b ch. 9 OPAS; prestations de traitements et de soins effectués par des « organisations de soins et d’aide à domicile ».

La surveillance nocturne de l’appareil respiratoire, mesure nécessaire chez une personne assurée souffrant d’un syndrome d’Ondine et qui exige une attention constante de la part du personnel prodiguant les soins à domicile tout au long de la période de surveillance, constitue une prestation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS (consid. 5.2). En l’absence d’alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas (consid. 6). Négation d’une disproportion manifeste entre coûts et utilité (consid. 7).

 

142 V 152 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 OPGA; opposition par e-mail.

Une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible car l’art. 10 al. 4 première phrase OPGA exige que l’opposition écrite soit signée (consid. 2.4 et 4.6).

Dans un tel cas, il n’y a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire (consid. 4.5 et 4.6).

Une réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition, faculté à laquelle la personne assurée doit être rendue attentive le cas échéant (consid. 4.6).

Dans les circonstances particulières du cas, il n’était pas nécessaire d’avertir l’assuré du vice bien que le délai d’opposition ne fût pas encore échu (consid. 4.7).

 

142 V 162 (d)

Regeste

Art. 16 al. 2 let. i, art. 24 al. 1 et 3 LACI; art. 41a al. 5 OACI; déductions du revenu brut provenant d’une activité indépendante.

C’est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d’un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d’une activité indépendante d’autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l’art. 41a al. 5 phrase 2 OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise, comme par exemple des frais supplémentaires d’hébergement et de voyage lors d’un séjour professionnel à l’étranger (consid. 3.3).

 

142 V 169 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2mXtVbA

Regeste

Art. 9 al. 2 let. e LAVS; déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle effectués par des personnes exerçant une activité indépendante.

La déduction au titre de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS ne peut s’élever au maximum qu’à la moitié du revenu (communiqué par les autorités fiscales) provenant d’une activité indépendante (consid. 4).

 

142 V 178 (d)

Regeste

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l’Office fédéral de la statistique (ESS 2012).

Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l’ESS (jusqu’à l’ESS 2010) et l’ESS 2012 (consid. 2.5.3).

Application de l’ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d’invalidité, ainsi qu’en procédure de révision (avec naissance de l’éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d’invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l’application des données salariales résultant des statistiques de l’ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1).

La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l’OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

Cf. aussi : ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

142 V 192 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nP56mZ

Regeste

Art. 6a al. 3 LAMal; art. 2 al. 6 OAMal; art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 4, art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004.

Assujettissement à l’assurance maladie d’un travailleur frontalier résidant en France et exerçant son droit d’option. La suppression à compter du 1er juin 2014 de la possibilité de bénéficier d’une couverture équivalente au régime général (français) de l’assurance maladie (couverture maladie universelle [CMU]) par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée est un choix qui relève de la compétence exclusive du législateur français (consid. 5). Pas de violation du principe de l’égalité de traitement (consid. 6).

 

142 V 203 (f)

Regeste a

Art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS; définition des soins dispensés par un établissement médico-social.

La méthode PLAISIR, qui prévoit une durée de 11,5 minutes par jour et par résidant pour la catégorie « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), peut servir pour déterminer les soins requis mais ne peut pas être utilisée, en l’état, pour facturer les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal. Une facturation forfaitaire n’est dès lors pas admissible (consid. 7.2.3). L’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les CSB, dans la mesure où elles sont indissociables des soins prévus par l’art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS (consid. 8.2).

Regeste b

Art. 25a et 89 al. 1 LAMal; compétence du Tribunal arbitral cantonal pour les litiges concernant la prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de soins dispensés par un établissement médico-social (EMS).

Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 9.3).

 

142 V 219 (i) – Résumé ici : http://bit.ly/2myM0kT

Regeste

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 et 3 OLAA; notion d’accident, prothèse, lésion assimilée à un accident.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire (consid. 4.3.2). On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident (consid. 5.3).

 

142 V 226 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYl2Al

Regeste

Art. 35 al. 1 LAI; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; droit à la rente complémentaire pour enfants; enfant en formation.

L’art. 49bis al. 3 RAVS, d’après lequel un enfant qui exerce une activité lucrative lui procurant un revenu dépassant la limite fixée ne peut pas être considéré comme en formation, est conforme au droit fédéral (consid. 6 et 7).

 

142 V 233 (d)

Regeste

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.

La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles – comme ici – la concubine de l’assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).

 

142 V 239 (d)

Regeste

Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l’institution de prévoyance.

La disposition réglementaire d’une œuvre de prévoyance d’une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).

 

142 V 249 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYc8mb

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 33 et 34 al. 1 LAMal; ch. 3 annexe 1 OPAS; conditions de la prise en charge de la prestation par l’assurance obligatoire des soins.

La loi ne prévoit pas de limite d’âge fixe pour le remboursement des frais liés au traitement par insémination artificielle. Quant aux constatations médicales, elles sont actuellement divergentes sur l’éventuel moment à partir duquel une femme ne serait plus en mesure de procréer. Dès lors, et dans le mesure où il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer cette limite, il s’agit de procéder à une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente (consid. 6.4).

 

142 V 259 (d)

Regeste

Art. 18 al. 1 LAA; art. 25 al. 1, art. 53 al. 2 LPGA; reconsidération d’une rente avec effet rétroactif et restitution des mensualités.

L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif (« ex tunc« ) et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer (consid. 3.2).

 

142 V 263 (d)    Résumé ici : http://bit.ly/2nKOv3A

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 31 al. 3 let. c LACI; refus du droit à l’indemnité de chômage à des conjoints de personnes se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise; séparation de corps.

Comme il existe un risque d’abus jusqu’au prononcé du divorce, des prestations de l’assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison – comme dans le cas concret – d’un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).

 

142 V 271 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS; art. 3 LSu; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes; prestations d’assistance à caractère de subventions.

Les pensions minimales d’entretien selon le § 19 al. 1 de l’ordonnance sur les foyers pour jeunes consistent, selon le droit cantonal, dans des contributions publiques sous forme de participation aux coûts; du point de vue du droit fédéral, elles sont considérées comme des contributions à caractère de subventions au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LAS et ne sont pas soumises comme telles à remboursement du canton d’origine selon l’art. 16 LAS (consid. 7 et 8).

 

142 V 280 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocrPWw

Regeste

Art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 13 par. 1 let. a et b (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014), art. 87 par. 1, 3 et 8 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 14 par. 8 du Règlement (CE) n° 987/2009; art. 13 par. 1 et 2 let. a, art. 14 par. 2 let. b point i, art. 15 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71.

Détermination de la législation applicable à un ressortissant français, résidant en France, travaillant pour une entreprise sise en Suisse (consid. 6).

Conditions auxquelles une personne peut se prévaloir de l’art. 87 par. 8 du Règlement (CE) n° 883/2004 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement (consid. 7.2).

In casu, le recourant, en incapacité totale de travail à la suite d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 883/2004, ne peut se prévaloir de l’art. 13 par. 1 de ce règlement pour demander à être soumis à la législation suisse. En effet, en raison de son incapacité de travail, il ne pouvait de facto cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres.

 

142 V 290 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2myJg7g

Regeste

Art. 28a al. 3 première phrase LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; évaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à l’accomplissement de travaux habituels.

La jurisprudence selon l’ATF 131 V 51 concernant la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à la réalisation de travaux habituels doit être précisée en ce sens que la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon proportionnelle – en fonction de l’étendue de l’hypothétique taux d’activité lucrative à temps partiel (consid. 7).

 

142 V 299 (d)

Regeste

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l’ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun.

Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s’applique aussi dans le cas où, comme en l’espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

 

142 V 311 (d)

Regeste a

Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI; art. 149 al. 1 LP; évaluation de la fortune prise en compte.

Généralisation et précision de la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en l’espèce celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette (consid. 3).

Regeste b

Art. 10 al. 3 let. b LPC; frais d’entretien des bâtiments.

La déduction des frais d’entretien des bâtiments présuppose l’existence d’un rendement de l’immeuble au moins aussi élevé (consid. 4).

 

142 V 316 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2mXyyT7

Regeste a

Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 35 al. 2 let. e et art. 38 LAMal; art. 46 al. 1 OAMal; droit au remboursement de prestations d’un fournisseur de prestations non admis.

Le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de prestations effectuées par un fournisseur de prestations ne figurant pas dans la liste de l’art. 46 al. 1 OAMal (électrolyste) n’est pas contraire au droit (consid. 5.3).

Regeste b

Art. 8 al. 2 Cst.; interdiction de la discrimination indirecte.

Dans le contexte d’une dysphorie de genre, ce refus ne constitue pas une violation de l’interdiction de la discrimination indirecte (consid. 6).

 

142 V 325 (d)

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 34 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 71a al. 1 let. a et b ainsi qu’art. 73 OAMal; prise en charge des coûts d’un médicament qui figure sans limitation dans la liste des spécialités et est délivré à un dosage plus élevé que celui agréé par Swissmedic (Off-Label-Use).

Conditions pour la prise en charge des coûts d’un médicament utilisé à un dosage différent de celui approuvé selon les règles régissant l’homologation (consid. 2). Examen correspondant en ce qui concerne la préparation Sumatriptan-Mepha figurant dans la liste des spécialités comme anti-migraineux dans le cas d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face (« Cluster Headache »; consid. 3 et 4).

 

142 V 337 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2, art. 61 let. d LPGA; art. 12 OPGA; modification de la décision au détriment de l’opposant dans la procédure d’opposition.

La reformatio in pejus dans la procédure d’opposition selon l’art. 52 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 12 OPGA n’est pas soumise aux mêmes strictes conditions que celles exigées par la jurisprudence – sur le modèle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA – dans une procédure de recours selon l’art. 61 let. d LPGA (consid. 3).

 

142 V 342 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2 et art. 8 LPGA; trouble de stress post-traumatique (TSPT).

La jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 est applicable à un TSPT (consid. 5.2).

Nonobstant la demande de l’OFAS, il n’est pas nécessaire, dans le présent contexte, de trancher le point de savoir si la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 doit être étendue à toutes les affections (psychiques; consid. 5.3).

 

142 V 349 (i)

Regeste

Art. 14 et 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; remboursement par les cantons des frais de maladie et d’invalidité en lien avec une allocation pour impotent dans le domaine des prestations complémentaires.

A partir du 1er janvier 2008, il incombe aux cantons de préciser les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. En l’absence d’une norme fédérale spécifique, décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC lorsque ceux-ci sont inférieurs à 25’000 fr. relève en particulier de la compétence cantonale. Le droit fédéral prévoit au contraire une déduction de l’allocation pour impotent des frais à rembourser, mais seulement dans les cas prévus par l’art. 14 al. 4 LPC et l’art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Le droit cantonal tessinois prévoit le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui ne sont pas déjà couverts par d’autres assurances, sans déduction de l’allocation pour impotent (consid. 7.2).

 

142 V 358 (d)

Regeste

Art. 35a al. 1 LPP; restitution d’un montant crédité par erreur sur le compte d’un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.

L’institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d’un assuré et l’a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l’art. 35a LPP (consid. 6.3).

L’institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l’avoir crédité (consid. 6.4).

Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l’institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).

 

142 V 368 (d)

Regeste

 

Art. 65e OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2009 au 31 mai 2015); réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet.

Le réexamen du caractère économique à l’expiration du brevet selon l’art. 65e OAMal doit en principe être réalisé de manière étendue, c’est-à-dire sur la base d’une comparaison avec les prix à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique. Le manuel du 1er septembre 2011 concernant la liste des spécialités (LS) publié par l’OFSP est contraire à la loi en tant qu’il prévoit à son ch. F.1.3 un examen du caractère économique avant tout au moyen d’une comparaison avec les prix à l’étranger (consid. 5).

 

142 V 380 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocwLL3

Regeste

Art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l’art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; gain assuré des handicapés.

En principe, seule la décision (non encore entrée en force) de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance sociale constitue la base suffisante pour adapter le gain assuré (consid. 5.5).

 

142 V 389 (d)

Regeste

Art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF; preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse.

Lorsque la partie recourante convient d’un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu’elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l’envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l’envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l’envoi en faveur aussi bien qu’en défaveur de l’expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (consid. 3.4).

 

142 V 395 (i)

Regeste

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d’application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.

Un particulier n’est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4).

 

142 V 402 (d)

Regeste

Art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC; montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule.

Pour une personne seule vivant dans une communauté domestique, il n’est pas possible, ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune, de réduire le montant légalement prévu pour la couverture des besoins vitaux au motif que le coût de la vie des bénéficiaires de prestations complémentaires serait plus bas que celui de personnes seules ayant leur propre ménage (consid. 5).

 

142 V 407 (d)

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et b LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 al. 1, art. 4 ss, 8, 12 et 13 OPE; § 4 al. 3 de la loi du canton de Thurgovie du 25 avril 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 5b al. 1 ch. 5 et § 6 al. 1 de l’ordonnance du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 6a, 6b al. 1 et § 6c al. 1 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l’aide sociale; définition de la notion de home.

Pour la période en question, la famille d’accueil qui prend soin d’un mineur bénéficiaire de PC n’est pas assimilée à un home ou à une institution analogue au sens des dispositions fédérales et cantonales. Une taxe journalière plus basse trouve donc application (consid. 3-5). Les coûts supplémentaires engendrés par l’encadrement spécialisé des parents nourriciers par l’organisation du placement familial mandatée ne représentent pas une dépense reconnue en tant que frais personnels de l’enfant placé (consid. 6).

 

142 V 419 (d)

Regeste

Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité.

La réduction complète d’une prétention à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d’une surindemnisation dans le cadre d’un divorce n’a pas d’effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).

 

142 V 425 (d)

Regeste

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 35 OAMal; liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC): mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales.

En raison de la coordination entre assurance-invalidité et assurance obligatoire des soins voulue dans le domaine des infirmités congénitales, cette dernière doit assumer les coûts des produits alimentaires spéciaux « Damin Mehl » et « Aproten » au sens d’une mesure thérapeutique selon l’art. 52 al. 2 LAMal (consid. 8).

 

142 V 435 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nuCsGS

Regeste

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA; cause naturelle ou accidentelle du décès.

Refus d’admettre le caractère accidentel d’un décès constaté à la suite d’une chute survenue lors d’une randonnée en montagne, au motif que la cause la plus probable du décès est une défaillance cardio-vasculaire (consid. 3).

 

142 V 442 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam en liaison avec art. 25 al. 5 LAVS et art. 49bis al. 3 RAVS; fixation du revenu déterminant.

Pour déterminer le revenu d’un enfant qui est en formation, il y a lieu de se fonder sur le revenu brut effectivement réalisé; la prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible (consid. 5 et 6).

 

142 V 448 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1, art. 95 al. 1 LACI en liaison avec l’art. 25 al. 1 LPGA, art. 95 al. 1bis LACI.

Si l’art. 28 al. 2 LACI dispose que les indemnités journalières en cas de maladie d’un assureur au sens de la LCA doivent être déduites de l’indemnité de chômage afin d’empêcher une surindemnisation en cas de cumul de différentes prestations d’assurance ayant une concordance fonctionnelle, une telle prestation de l’assurance-chômage, perçue indûment en raison de l’allocation à titre rétroactif pour la même période d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA, peut être réclamée en vertu de l’art. 95 al. 1 LACI. La question de savoir si une restitution d’indemnités de chômage perçues en trop peut se justifier également en vertu de l’art. 95 al. 1bis LACI a été laissée indécise (consid. 5.4).

 

142 V 457 (d)

Regeste

Art. 14 al. 4, 5 et 6 LPC; remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Le seuil fédéral minimal de l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est augmenté seulement pour des personnes qui ont, respectivement avaient droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais pas pour celles à qui une allocation pour impotent de l’AVS est servie (consid. 3).

Pour les assurés qui ont un revenu excédentaire, celui-ci peut être imputé sur les frais de maladie et d’invalidité reconnus, c’est-à-dire sur ceux réduits en fonction d’un éventuel montant maximal de droit cantonal au sens de l’art. 14 al. 3 à 5 LPC (consid. 4).

 

142 V 466 (d)

Regeste

Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d’invalidité.

La possibilité de l’institution de prévoyance, fondée sur l’art. 26 al. 2 LPP et l’art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l’assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d’une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).

 

142 V 478 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2njCS2t

Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 34 et 64a ss OAMal; art. 30 ss OPAS; prise en charge des coûts d’un médicament figurant sur la liste des spécialités; examen du caractère économique.

Le médicament Myozyme© a été admis dans la liste des spécialités avec des limitations restrictives et, par rapport au prix initial, avec des coûts massivement diminués par flacon. Dans ces conditions, en cas de respect des limitations, il n’y a pas place pour l’examen du caractère économique dans un cas particulier.

Est laissée ouverte la question de savoir si les assureurs-maladie peuvent, dans un cas concret de traitement au moyen d’un médicament figurant sur la liste des spécialités, remettre en cause par la voie du recours l’absence du caractère économique (consid. 6.4).

 

142 V 488 (d)

Regeste

Art. 65d al. 1ter OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er mai 2012 au 30 juin 2015) et art. 35b OPAS en relation avec les dispositions transitoires de la modification de l’OPAS du 21 mars 2012 (valable du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014); comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence.

Les conditions d’une admission temporaire dans la liste des spécialités ne peuvent plus être examinées lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 5).

Lorsqu’un médicament est admis d’abord temporairement et tout de suite après pour une durée indéterminée dans la liste des spécialités, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 6). Le refus d’une marge de tolérance ne contrevient pas à l’égalité de traitement (consid. 7.1) ni ne restreint la liberté économique (consid. 7.2).

 

142 V 502 (d)

Regeste

Art. 16b al. 3 LAPG; art. 29 let. b RAPG; art. 9 al. 3 et art. 9a al. 2 LACI; droit à l’allocation de maternité en cas de chômage.

La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir une indemnité journalière, qui donne droit à une allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage jusqu’à la naissance de l’enfant (art. 29 let. b RAPG), ne doit pas avoir été accomplie nécessairement pendant le délai-cadre ordinaire de cotisation de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Pour les mères ayant eu par le passé un statut d’indépendantes et qui à l’époque ont réalisé le changement vers une activité lucrative indépendante sans percevoir de prestations de l’assurance-chômage, le délai-cadre selon l’art. 9a al. 2 LACI sera prolongé de la durée de l’activité lucrative indépendante mais au maximum de deux ans (consid. 4.3).

 

142 V 513 (d)

Regeste

Art. 9 et 12 Cst.; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich: prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale.

Le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative ou revenu de remplacement y compris les prestations complémentaires). L’excédent en résultant est, en cas de concubinage stable, entièrement pris en compte comme revenu (contribution de concubinage) dans le budget de la personne requérante. Cette façon de faire ne viole ni l’égalité de traitement ni l’interdiction de l’arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d’existence, également par rapport aux couples mariés (consid. 5).

 

142 V 523 (d)

Regeste

Art. 8 et 16 al. 2 let. a LAI; art. 5 RAI; droit à une seconde année de formation élémentaire AI.

Illégalité de la lettre circulaire AI n° 299 de l’OFAS du 30 mai 2011 (respectivement du ch. 3020 deuxième paragraphe CMRP) en tant qu’il y est exigé, pour la prise en charge d’une seconde année de formation élémentaire AI, qu’il existe de bonnes perspectives pour que la formation débouche sur une activité lucrative ayant une incidence sur la rente ou que l’on puisse en attendre une insertion sur le marché primaire de l’emploi (même s’il n’en découle à court terme aucune incidence sur la rente; consid. 5).

La réponse à la question de savoir si des prestations pour une seconde année de formation doivent être allouées dépend du point de savoir si les conditions du droit (caractère nécessaire, approprié et adéquat [obtention d’un salaire horaire d’au moins 2 fr. 55]) sont remplies dans le cas particulier (consid. 5.5). Le fait qu’une seconde année de formation n’est pas nécessaire ne doit pas être admis à la légère (consid. 6.5).

Cf. aussi : Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

142 V 538 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2 LAI; ancien art. 22quater al. 2 RAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; art. 3 par. 1, art. 4 par. 1 let. a, art. 19 s. et ch. 4 annexe VI (Suisse) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012): conditions d’assurance en relation avec des mesures de réadaptation dans le cas d’enfants de frontaliers travaillant en Suisse.

L’art. 9 al. 2 LAI et l’ancien art. 22quater al. 2 RAI, qui écartent de leur champ d’application les enfants des frontaliers actifs en Suisse en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, restent valables dans le cadre du Règlement n° 1408/71 et ne contreviennent en particulier pas au principe de l’égalité de traitement de l’art. 3 par. 1 (consid. 6).

 

142 V 547 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; art. 29bis RAI; période d’attente dans le cas d’une nouvelle demande dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit être à nouveau ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité.

L’art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d’attente selon l’art. 29 al. 1 LAI (consid. 3).

 

142 V 551 (d)

Regeste a

Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 92, 93 et 100 LTF; principe de la protection de la confiance dans le cas de la modification de jurisprudence relative au début du délai pour contester la répartition des frais fixée par une décision de renvoi.

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – modifiée par l’ATF 142 II 363 (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016) -, selon laquelle pour la répartition des frais fixée par la décision de renvoi seule l’entrée en force (et pas déjà la notification) de la nouvelle décision déclenchait le délai de recours, a avant tout été appliquée dans le domaine du droit des assurances sociales. Une décision de non-entrée en matière sur le recours déposé par l’office AI avant le 24 mai 2016 en raison du non-respect du délai violerait le principe de la protection de la confiance malgré l’application en règle générale immédiate de la modification des principes en matière de respect des délais de recours (consid. 3 et 4).

Regeste b

Art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI; valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.

La façon de voir de l’instance précédente, selon laquelle les expertises pluridisciplinaires, qui avaient été ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI ainsi que des directives administratives s’y rapportant), devaient déjà remplir toutes les exigences de l’arrêt de principe, se révèle contraire au droit fédéral en raison du caractère incitatif de certains correctifs nouvellement prévus (comme le caractère aléatoire de la répartition des mandats; consid. 7).

Regeste c

Art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC; § 77 al. 1 et § 80 de la loi du canton de Soleure du 15 novembre 1970 sur la protection juridique en matière administrative; § 1 al. 3 de l’ordonnance du Grand Conseil soleurois du 22 septembre 1987 sur la procédure devant le tribunal des assurances et l’organisation et la procédure des tribunaux arbitraux des assurances sociales; répartition des frais de procédure et des dépens.

Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, parce que concrètement une seconde expertise médicale a déjà été réalisée à la suite d’un renvoi correspondant, sur la base de laquelle la procédure en matière d’assurance-invalidité a par la suite pu être terminée, le procès concernant la question des frais de procédure et des dépens de l’instance précédente doit être considéré comme devenu sans objet (consid. 7.4). Les frais de procédure et les dépens doivent être répartis dans ce cas en premier lieu selon l’issue probable du litige (consid. 8).

 

142 V 572 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocogQ6

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis RAVS; notion de formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS.

La requérante ne peut prétendre une allocation de formation professionnelle pour son fils du fait de l’activité de hockeyeur exercée par celui-ci. Eu égard au contenu du contrat d’usage (selon la terminologie du droit français) liant le joueur au club sportif ainsi qu’au niveau du championnat auquel il évolue, l’activité ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS (consid. 5.1).

 

142 V 577 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 Cst.; § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure du 31 janvier 2007; prestations complémentaires familiales.

En tant qu’il prévoit qu’il existe seulement une prétention aux prestations complémentaires familiales même lorsque les deux parents remplissent les conditions d’octroi des prestations, le § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure ne viole pas le principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 al. 1 Cst. (consid. 4 et 5).

 

142 V 583 (f)

Regeste

Art. 22 al. 1 let. b LACI; art. 19 et art. 7 al. 1 LAFam.

L’art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière d’allocations familiales (consid. 4.1).

Même si l’ayant droit prioritaire en vertu de la LACI s’abstient d’exercer son droit aux allocations familiales, l’autre parent sans activité lucrative ne peut se prévaloir subsidiairement de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam pour se voir allouer les prestations. La disposition de l’art. 22 al. 1 LACI par laquelle est désigné l’ayant droit prioritaire aux prestations ne peut se trouver modifiée par le comportement des ayants droit, à l’instar de l’ordre de priorité instauré par l’art. 7 al. 1 LAFam (consid. 4.2).

Est laissée ouverte la question de savoir si, dans une pareille constellation, il se justifie de reconnaître à l’enfant concerné et à son représentant légal, un intérêt digne de protection à faire valoir lui-même le droit de l’ayant droit prioritaire auprès de la caisse compétente (consid. 4.3).

 

142 V 590 (f)

Regeste

Art. 1 let. f et j, 65 par. 2 et 5 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 11 du Règlement (CE) n° 987/2009; détermination de la résidence pour l’indemnisation d’une travailleuse frontalière au chômage complet.

Au regard de la situation familiale et de la situation en matière de logement de la recourante, son statut fiscal particulier et le fait qu’elle avait auparavant résidé longtemps dans le pays d’emploi ne sont pas propres à fonder une résidence en Suisse au sens des art. 65 du règlement n° 883/2004 et 11 du règlement n° 987/2009.

 

Arrêts publiés au Recueil officiel, relatifs au domaine des assurances sociales, dans les autres volumes (I à IV)

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

 

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 05.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oE3PzA

 

Le Conseil fédéral veut moderniser la surveillance de l’AVS, des prestations complémentaires, ainsi que des régimes des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l’agriculture. Pour cela, il prévoit d’axer davantage la surveillance sur les risques, de renforcer la gouvernance et d’adapter les dispositions concernant les systèmes d’information à l’état actuel du développement technologique. Lors de sa séance du 5 avril 2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur un projet de loi dans ce sens qui prévoit aussi de modifier quelques éléments de la surveillance dans le 2e pilier. La consultation durera jusqu’au 13 juillet 2017.

 

Dans les grandes lignes, la surveillance sur l’exécution des assurances du 1er pilier est restée pratiquement inchangée depuis la création de l’AVS en 1948. Pour continuer de garantir la stabilité du système de prévoyance, il faut moderniser la surveillance. D’ailleurs le Contrôle fédéral des finances a exigé que le système soit adapté aux défis actuels. Le projet de loi du Conseil fédéral repose sur trois axes principaux :

 

Une surveillance moderne, axée sur les résultats dans le 1er pilier

Il convient de mettre en place dans l’AVS, les prestations complémentaires, ainsi que dans les régimes des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité et des allocations familiales dans l’agriculture une surveillance prévoyante axée sur les risques et les résultats, en lieu et place du système actuel, dont la caractéristique est d’être réactif. Une telle conception de la surveillance fait déjà ses preuves dans l’AI depuis 2008. Elle prescrit des objectifs en matière de résultats et de qualité, basés sur un système de contrôle interne et des systèmes de gestion des risques et de la qualité que les organes d’exécution doivent mettre en place. Comme dans le système actuel, le respect des prescriptions sera régulièrement contrôlé par l’organe de révision compétent.

 

Renforcement de la gouvernance

Le projet inscrit les principes de bonne gouvernance dans la législation. La loi est notamment complétée par des dispositions fixant des exigences en matière d’indépendance des organes d’exécution, d’intégrité des responsables de l’exécution et de transparence dans la présentation des comptes. Le but est de garantir une exécution irréprochable du 1er pilier.

En lien avec le renforcement de la gouvernance, le Département fédéral des finances examine la possibilité d’accorder à la Caisse fédérale de compensation (celle du personnel de la Confédération) un statut d’autonomie par rapport à la Centrale de compensation du 1er pilier. Les résultats de cette analyse seront intégrés au message concernant la modernisation de la surveillance.

 

Standardisation accrue des systèmes d’information

Le Conseil fédéral aura la compétence de régler l’échange de données au moyen de systèmes d’information dans le 1er pilier. Les caisses de compensation seront quant à elles tenues de respecter des standards minimaux, notamment en ce qui concerne le développement et l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. En outre, le financement du développement et de l’exploitation des systèmes d’information standard sera réglementé.

La surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) a été réaménagée en 2012. Si l’organisation de la surveillance mise en place a fait ses preuves, elle peut encore être optimisée. Le projet mis en consultation prévoit donc des améliorations ponctuelles. Ainsi, les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont précisées et l’indépendance des autorités régionales de surveillance est garantie par une disposition interdisant aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 05.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oE3PzA

Rapport « Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité » et textes législatifs : http://bit.ly/2oFM02F

 

 

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats reprend une proposition des cantons visant à encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à choisir une caisse moins chère. Contrairement au Conseil fédéral, elle entend par ailleurs autoriser les travailleurs indépendants à retirer auprès de leur caisse de pension un capital, au montant limité, pour démarrer leur activité.

La commission a examiné la quasi-totalité du projet de réforme du régime des prestations complémentaires (16.065 é «LPC. Modification»). À quelques rares exceptions près, elle s’est ralliée au Conseil fédéral et soumet notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Les assurés de la prévoyance professionnelle devraient percevoir la partie obligatoire de leur avoir de vieillesse uniquement sous forme de rente. Aucun membre de la commission n’a remis en question cette proposition du Conseil fédéral. Par contre, la commission a décidé, par 8 voix contre 4, de proposer à son conseil de ne pas exclure le retrait en capital en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante; elle propose toutefois de limiter le retrait au montant auquel l’assuré aurait eu droit à 50 ans.
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal qui peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires et de l’adapter en fonction des régions. Par 8 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission propose de reprendre le plafond prévu par le Conseil fédéral dans le projet 14.098 (« LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer »), afin de tenir compte de la hausse des loyers intervenue entre 2001 (année de la dernière adaptation) et 2014. La commission a rejeté deux propositions qui visaient, pour l’une, à relever ce plafond dans une moindre mesure et, pour l’autre, à le relever davantage. En revanche, elle propose d’augmenter le supplément accordé aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui doivent louer un appartement accessible et adapté pour les fauteuils roulants.
  • S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime du troisième assureur le moins cher du canton doit être pris en considération. Les cantons peuvent prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée. La commission a adopté cette proposition par 6 voix contre 5. La majorité veut ainsi inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à opter pour des caisses-maladie moins chères. Une minorité craint pour sa part que les assureurs les moins chers soient contraints de fortement augmenter leurs primes l’année suivante en cas d’affiliation de nombreux bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels recourent davantage que la moyenne à des prestations médicales. Le Conseil fédéral avait proposé que le forfait corresponde à la prime moyenne cantonale ou régionale, en laissant la possibilité aux cantons de prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée.
  • Par 8 voix contre 4, la commission propose de diminuer le montant minimal de la prestation complémentaire afin qu’il corresponde au montant de la réduction des primes la plus élevée pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; il ne devra toutefois pas être inférieur à 60 % du montant de la prime du troisième assureur maladie le moins cher du canton.
  • Par 9 voix contre 4, la commission propose à son conseil de suivre le Conseil fédéral pour tenir davantage compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et faire passer le montant des franchises sur la fortune totale à 30000 francs pour les personnes seules et à 50000 francs pour les couples.

La commission entend clore la discussion par article à sa prochaine séance. Dans cette perspective, elle a chargé l’administration de lui fournir des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu global des conséquences financières des diverses mesures. Par ailleurs, la commission considère que la réforme du régime des prestations complémentaires permettra d’atteindre – en partie du moins – les objectifs visés par les motions 12.3601 («Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses»), 12.4170 («Prévenir l’utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait»), 14.3366 («Dissocier prestations complémentaires et réduction des primes») et 14.3703 («Prestations complémentaires. Lutter contre les abus») ainsi que par l’initiative 15.323 («Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI») du canton de Nidwald, qui deviennent dès lors caducs.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

La CSSS-E intègre la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) entend également étudier, dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires, l’opportunité d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Elle a pris cette décision de principe en vue de la discussion par article, qui aura lieu après la session de printemps.

 

La dernière adaptation des montants maximaux des loyers pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) remonte à 2001. A l’époque, ces montants maximaux couvraient les frais de loyer effectifs de quelque 89% des personnes seules bénéficiant de PC. Depuis lors, cette valeur a baissé à 70% (base de données 2015). Pour les couples et les familles, les taux de couverture sont encore inférieurs. C’est pourquoi le Conseil fédéral a soumis au Parlement, en 2014, une augmentation des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Ce projet (14.098 n) est pendant devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). En janvier 2017, cette dernière a suggéré à son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) d’intégrer la question de ces montants maximaux dans la réforme globale des PC (16.065 é), pendante devant la CSSS-E. Selon cette dernière, cette procédure permettrait non seulement d’avoir une bonne vue d’ensemble, mais aussi d’éviter de perdre du temps. La CSSS-E a donc décidé, sans opposition, d’intégrer la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la discussion par article sur la réforme des PC.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

9C_746/2016 (f) du 11.01.2017 – Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA / Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 (f) du 11.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA

Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

 

TF

Le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’on n’a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (cf. art. 101 CO).

Le TF confirme l’obligation de restituer le montant de 52’460 fr. indûment perçu.

 

 

 

Arrêt 9C_746/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

 

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats veut améliorer le système des prestations complémentaires sans toutefois bouleverser l’ordre existant. Elle a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Les dépenses au titre des prestations complémentaires (PC), qui s’élevaient à 4,8 milliards de francs en 2015, devraient atteindre 6,9 milliards de francs en 2030, notamment en raison du vieillissement de la population. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objet 16.065 «LPC. Modification (Réforme des PC)», le Conseil fédéral a soumis au Parlement une série de mesures visant à freiner l’augmentation des coûts sans affecter le niveau des PC. Les assurés des caisses de pensions seraient ainsi tenus de percevoir la part obligatoire de leur prévoyance professionnelle sous forme de rente et non sous forme de capital, ceci afin d’éviter que ces personnes ne dépendent rapidement des PC. D’autres mesures permettraient de réduire des effets de seuil non souhaités.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a entendu des représentants des cantons, des villes et des communes, des partenaires sociaux, des caisses de pensions, des aînés et des handicapés ainsi que deux experts. Lors du débat d’entrée en matière, tous ses membres se sont accordés à dire que le système des PC devait être amélioré et qu’une discussion approfondie des mesures proposées par le Conseil fédéral s’imposait. Toutefois, la commission ne veut rien changer pour l’heure à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, selon laquelle ces derniers financent les PC à hauteur de 70%. Elle considère aussi que l’élaboration d’un nouveau régime de financement des soins à même de délester le système des PC relève d’un projet à plus long terme. À sa prochaine séance, la commission déterminera si elle entend suivre son homologue du Conseil national et intégrer à la réforme des PC la question des montants maximaux pris en considération au titre du loyer.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La CSSS-E devrait examiner la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

Le 22 septembre 2015, le Conseil national est entré en matière sur l’objet 14.098 n «LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer». Depuis, l’objet est pendant à la CSSS-N qui, le 26 février 2016, a décidé de reporter l’examen préalable du projet à la fin de l’année 2016, de manière à pouvoir traiter cet objet conjointement avec la réforme des prestations complémentaires (PC). Le Conseil des Etats a entre-temps été désigné comme conseil prioritaire pour l’examen de cette réforme d’envergure (16.065 é). La CSSS-N a clairement indiqué que, pour elle, rien ne s’opposait à ce que son homologue du Conseil des Etats traite la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des PC et dépose des propositions de fond à ce sujet. Étant donné que la commission du Conseil des Etats entamera l’examen de la réforme précitée ce mois-ci, la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer pourra en effet être traitée rapidement et à la lumière du contexte global. Par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la CSSS-N a rejeté deux motions d’ordre demandant que cette question soit examinée séparément et sans délai en son propre sein.

 

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

9C_741/2014 (f) du 13.03.2015 – PC AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant décision d’octroi – Versement en mains du Service social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 (f) du 13.03.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

Prestations complémentaires AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant la décision d’octroi – Versement en mains du Service social ayant consenti des avances / 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA

 

Assuré soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service social) depuis le 01.12.2008. Dépôt demande AI le 24.12.2008. Demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : prestations complémentaires) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) le 15.06.2011. Jointe à la demande de prestations complémentaire, une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, signée le 10.06.2011, en faveur du Service social.

L’assuré est décédé le 15.06.2011.

Octroi rétroactif d’une demi-rente AI dès le 01.07.2009, puis d’une rente entière du 01.02.2010 au 30.08.2011.

La Caisse de compensation a reconnu, le 10.07.2012, le droit à des prestations complémentaires du 01.07.2009 au 30.06.2011. Du montant total de 25’458 fr., elle a déduit 8’200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes d’assurance-maladie et versé le solde de 17’257 fr. 80 à l’Office cantonal des faillites. Contestation de la décision par le Service social, motif pris que le montant de 17’257 fr. 80 aurait dû lui être versé directement, en remboursement des avances d’aide sociale qu’il avait consenties à l’intéressé durant la période où un droit à des prestations complémentaires lui avait été reconnu. Opposition rejetée par la Caisse par décision du 22.10.2012.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont retenu qu’en vertu des art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 29 al. 4 de la loi [du canton de Fribourg] du 14.11.1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1), le Service social a été subrogé dans les droits que l’assuré pouvait faire valoir à l’égard de la Caisse, à concurrence des avances consenties à celui-ci, en raison d’une cession légale.

Le décès du prénommé après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI n’avait pas eu d’effet sur la validité de la subrogation. Celle-ci était intervenue alors que l’intéressé était encore en vie et à un moment où l’obligation de prester de l’assureur social avait déjà pris naissance, singulièrement lorsque les besoins vitaux de l’assuré auraient dû, de son vivant, être couverts par les prestations complémentaires. Le fait que le droit à ces prestations n’avait été reconnu que postérieurement au décès de l’ayant droit n’y changeait rien : la subrogation était intervenue du vivant du bénéficiaire, mais n’avait pu être soumise à exécution qu’au moment de la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires. Aussi, l’ayant droit n’était-il plus titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de sorte qu’elle n’était pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social pouvait dès lors s’en prévaloir dans le but de compenser les avances qu’il avait consenties avec les prestations complémentaires accordées par la Caisse, la concordance matérielle et temporelle entre les prestations complémentaires et celles de l’aide sociale étant réalisée.

Recours admis, par jugement du 11.09.2014, condamnant la Caisse à verser la somme de 17’257 fr. 80 au Service social.

 

TF

À teneur de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n’est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par « avances consenties à un assuré » au sens de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d’entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l’autorité d’assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117).

Conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n’avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu’alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d’assistance demeurait possible, sans qu’une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d’un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (voir également l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM; RS 833.1]); ATF 132 V 113 consid. 3.3 p. 119).

Le décès de l’assuré après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations, ne modifie pas la prétention en remboursement du Service social ni n’en empêche l’exécution. Le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires a pris naissance à compter du 01.07.2009, soit à partir du moment où toutes les conditions du droit étaient réalisées. Dans la mesure où l’intéressé a requis personnellement l’allocation de prestations complémentaires et le versement de celles-ci en mains de tiers, le Service social était en droit d’obtenir l’exécution en ses mains de la créance relative aux prestations complémentaires dues à partir du 01.07.2009, bien que l’intéressé fût décédé avant que la décision ne fût rendue.

Le Service social disposait, en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, d’un droit direct d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause. Au moment où la décision d’octroi a été rendue (le 10.07.2012), ces prestations ne pouvaient donc pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale, de sorte que la Caisse de compensation n’était pas en droit de les remettre à l’Office cantonal des faillites.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la Caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_741/2014 consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu