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L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats reprend une proposition des cantons visant à encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à choisir une caisse moins chère. Contrairement au Conseil fédéral, elle entend par ailleurs autoriser les travailleurs indépendants à retirer auprès de leur caisse de pension un capital, au montant limité, pour démarrer leur activité.

La commission a examiné la quasi-totalité du projet de réforme du régime des prestations complémentaires (16.065 é «LPC. Modification»). À quelques rares exceptions près, elle s’est ralliée au Conseil fédéral et soumet notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Les assurés de la prévoyance professionnelle devraient percevoir la partie obligatoire de leur avoir de vieillesse uniquement sous forme de rente. Aucun membre de la commission n’a remis en question cette proposition du Conseil fédéral. Par contre, la commission a décidé, par 8 voix contre 4, de proposer à son conseil de ne pas exclure le retrait en capital en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante; elle propose toutefois de limiter le retrait au montant auquel l’assuré aurait eu droit à 50 ans.
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal qui peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires et de l’adapter en fonction des régions. Par 8 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission propose de reprendre le plafond prévu par le Conseil fédéral dans le projet 14.098 (« LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer »), afin de tenir compte de la hausse des loyers intervenue entre 2001 (année de la dernière adaptation) et 2014. La commission a rejeté deux propositions qui visaient, pour l’une, à relever ce plafond dans une moindre mesure et, pour l’autre, à le relever davantage. En revanche, elle propose d’augmenter le supplément accordé aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui doivent louer un appartement accessible et adapté pour les fauteuils roulants.
  • S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime du troisième assureur le moins cher du canton doit être pris en considération. Les cantons peuvent prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée. La commission a adopté cette proposition par 6 voix contre 5. La majorité veut ainsi inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à opter pour des caisses-maladie moins chères. Une minorité craint pour sa part que les assureurs les moins chers soient contraints de fortement augmenter leurs primes l’année suivante en cas d’affiliation de nombreux bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels recourent davantage que la moyenne à des prestations médicales. Le Conseil fédéral avait proposé que le forfait corresponde à la prime moyenne cantonale ou régionale, en laissant la possibilité aux cantons de prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée.
  • Par 8 voix contre 4, la commission propose de diminuer le montant minimal de la prestation complémentaire afin qu’il corresponde au montant de la réduction des primes la plus élevée pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; il ne devra toutefois pas être inférieur à 60 % du montant de la prime du troisième assureur maladie le moins cher du canton.
  • Par 9 voix contre 4, la commission propose à son conseil de suivre le Conseil fédéral pour tenir davantage compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et faire passer le montant des franchises sur la fortune totale à 30000 francs pour les personnes seules et à 50000 francs pour les couples.

La commission entend clore la discussion par article à sa prochaine séance. Dans cette perspective, elle a chargé l’administration de lui fournir des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu global des conséquences financières des diverses mesures. Par ailleurs, la commission considère que la réforme du régime des prestations complémentaires permettra d’atteindre – en partie du moins – les objectifs visés par les motions 12.3601 («Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses»), 12.4170 («Prévenir l’utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait»), 14.3366 («Dissocier prestations complémentaires et réduction des primes») et 14.3703 («Prestations complémentaires. Lutter contre les abus») ainsi que par l’initiative 15.323 («Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI») du canton de Nidwald, qui deviennent dès lors caducs.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

La CSSS-E intègre la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) entend également étudier, dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires, l’opportunité d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Elle a pris cette décision de principe en vue de la discussion par article, qui aura lieu après la session de printemps.

 

La dernière adaptation des montants maximaux des loyers pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) remonte à 2001. A l’époque, ces montants maximaux couvraient les frais de loyer effectifs de quelque 89% des personnes seules bénéficiant de PC. Depuis lors, cette valeur a baissé à 70% (base de données 2015). Pour les couples et les familles, les taux de couverture sont encore inférieurs. C’est pourquoi le Conseil fédéral a soumis au Parlement, en 2014, une augmentation des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Ce projet (14.098 n) est pendant devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). En janvier 2017, cette dernière a suggéré à son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) d’intégrer la question de ces montants maximaux dans la réforme globale des PC (16.065 é), pendante devant la CSSS-E. Selon cette dernière, cette procédure permettrait non seulement d’avoir une bonne vue d’ensemble, mais aussi d’éviter de perdre du temps. La CSSS-E a donc décidé, sans opposition, d’intégrer la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la discussion par article sur la réforme des PC.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

9C_746/2016 (f) du 11.01.2017 – Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA / Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 (f) du 11.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA

Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

 

TF

Le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’on n’a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (cf. art. 101 CO).

Le TF confirme l’obligation de restituer le montant de 52’460 fr. indûment perçu.

 

 

 

Arrêt 9C_746/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

 

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats veut améliorer le système des prestations complémentaires sans toutefois bouleverser l’ordre existant. Elle a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Les dépenses au titre des prestations complémentaires (PC), qui s’élevaient à 4,8 milliards de francs en 2015, devraient atteindre 6,9 milliards de francs en 2030, notamment en raison du vieillissement de la population. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objet 16.065 «LPC. Modification (Réforme des PC)», le Conseil fédéral a soumis au Parlement une série de mesures visant à freiner l’augmentation des coûts sans affecter le niveau des PC. Les assurés des caisses de pensions seraient ainsi tenus de percevoir la part obligatoire de leur prévoyance professionnelle sous forme de rente et non sous forme de capital, ceci afin d’éviter que ces personnes ne dépendent rapidement des PC. D’autres mesures permettraient de réduire des effets de seuil non souhaités.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a entendu des représentants des cantons, des villes et des communes, des partenaires sociaux, des caisses de pensions, des aînés et des handicapés ainsi que deux experts. Lors du débat d’entrée en matière, tous ses membres se sont accordés à dire que le système des PC devait être amélioré et qu’une discussion approfondie des mesures proposées par le Conseil fédéral s’imposait. Toutefois, la commission ne veut rien changer pour l’heure à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, selon laquelle ces derniers financent les PC à hauteur de 70%. Elle considère aussi que l’élaboration d’un nouveau régime de financement des soins à même de délester le système des PC relève d’un projet à plus long terme. À sa prochaine séance, la commission déterminera si elle entend suivre son homologue du Conseil national et intégrer à la réforme des PC la question des montants maximaux pris en considération au titre du loyer.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La CSSS-E devrait examiner la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

Le 22 septembre 2015, le Conseil national est entré en matière sur l’objet 14.098 n «LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer». Depuis, l’objet est pendant à la CSSS-N qui, le 26 février 2016, a décidé de reporter l’examen préalable du projet à la fin de l’année 2016, de manière à pouvoir traiter cet objet conjointement avec la réforme des prestations complémentaires (PC). Le Conseil des Etats a entre-temps été désigné comme conseil prioritaire pour l’examen de cette réforme d’envergure (16.065 é). La CSSS-N a clairement indiqué que, pour elle, rien ne s’opposait à ce que son homologue du Conseil des Etats traite la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des PC et dépose des propositions de fond à ce sujet. Étant donné que la commission du Conseil des Etats entamera l’examen de la réforme précitée ce mois-ci, la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer pourra en effet être traitée rapidement et à la lumière du contexte global. Par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la CSSS-N a rejeté deux motions d’ordre demandant que cette question soit examinée séparément et sans délai en son propre sein.

 

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

9C_741/2014 (f) du 13.03.2015 – PC AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant décision d’octroi – Versement en mains du Service social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 (f) du 13.03.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

Prestations complémentaires AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant la décision d’octroi – Versement en mains du Service social ayant consenti des avances / 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA

 

Assuré soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service social) depuis le 01.12.2008. Dépôt demande AI le 24.12.2008. Demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : prestations complémentaires) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) le 15.06.2011. Jointe à la demande de prestations complémentaire, une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, signée le 10.06.2011, en faveur du Service social.

L’assuré est décédé le 15.06.2011.

Octroi rétroactif d’une demi-rente AI dès le 01.07.2009, puis d’une rente entière du 01.02.2010 au 30.08.2011.

La Caisse de compensation a reconnu, le 10.07.2012, le droit à des prestations complémentaires du 01.07.2009 au 30.06.2011. Du montant total de 25’458 fr., elle a déduit 8’200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes d’assurance-maladie et versé le solde de 17’257 fr. 80 à l’Office cantonal des faillites. Contestation de la décision par le Service social, motif pris que le montant de 17’257 fr. 80 aurait dû lui être versé directement, en remboursement des avances d’aide sociale qu’il avait consenties à l’intéressé durant la période où un droit à des prestations complémentaires lui avait été reconnu. Opposition rejetée par la Caisse par décision du 22.10.2012.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont retenu qu’en vertu des art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 29 al. 4 de la loi [du canton de Fribourg] du 14.11.1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1), le Service social a été subrogé dans les droits que l’assuré pouvait faire valoir à l’égard de la Caisse, à concurrence des avances consenties à celui-ci, en raison d’une cession légale.

Le décès du prénommé après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI n’avait pas eu d’effet sur la validité de la subrogation. Celle-ci était intervenue alors que l’intéressé était encore en vie et à un moment où l’obligation de prester de l’assureur social avait déjà pris naissance, singulièrement lorsque les besoins vitaux de l’assuré auraient dû, de son vivant, être couverts par les prestations complémentaires. Le fait que le droit à ces prestations n’avait été reconnu que postérieurement au décès de l’ayant droit n’y changeait rien : la subrogation était intervenue du vivant du bénéficiaire, mais n’avait pu être soumise à exécution qu’au moment de la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires. Aussi, l’ayant droit n’était-il plus titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de sorte qu’elle n’était pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social pouvait dès lors s’en prévaloir dans le but de compenser les avances qu’il avait consenties avec les prestations complémentaires accordées par la Caisse, la concordance matérielle et temporelle entre les prestations complémentaires et celles de l’aide sociale étant réalisée.

Recours admis, par jugement du 11.09.2014, condamnant la Caisse à verser la somme de 17’257 fr. 80 au Service social.

 

TF

À teneur de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n’est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par « avances consenties à un assuré » au sens de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d’entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l’autorité d’assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117).

Conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n’avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu’alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d’assistance demeurait possible, sans qu’une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d’un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (voir également l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM; RS 833.1]); ATF 132 V 113 consid. 3.3 p. 119).

Le décès de l’assuré après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations, ne modifie pas la prétention en remboursement du Service social ni n’en empêche l’exécution. Le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires a pris naissance à compter du 01.07.2009, soit à partir du moment où toutes les conditions du droit étaient réalisées. Dans la mesure où l’intéressé a requis personnellement l’allocation de prestations complémentaires et le versement de celles-ci en mains de tiers, le Service social était en droit d’obtenir l’exécution en ses mains de la créance relative aux prestations complémentaires dues à partir du 01.07.2009, bien que l’intéressé fût décédé avant que la décision ne fût rendue.

Le Service social disposait, en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, d’un droit direct d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause. Au moment où la décision d’octroi a été rendue (le 10.07.2012), ces prestations ne pouvaient donc pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale, de sorte que la Caisse de compensation n’était pas en droit de les remettre à l’Office cantonal des faillites.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la Caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_741/2014 consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu