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8C_448/2023 (f) du 22.04.2024 – Prestations complémentaires – Condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande niée / 5 LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2023 (f) du 22.04.2024

 

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Prestations complémentaires – Condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande niée / 5 LPC

 

Assurée, née en 1988, ressortissante bolivienne, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) du 20.09.2010 au 28.02.2012. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 05.07.2021, avec une première échéance au 28.07.2022, prolongée jusqu’au 28.07.2024. Depuis le 01.05.2021, elle est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité.

Le 13.10.2022, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision du 15.11.2022, confirmée sur opposition le 20.01.2023, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a rejeté la demande, au motif que la prénommée ne remplissait pas la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse avant le dépôt de sa demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/517/2023 – consultable ici)

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la condition, pour les étrangers, de la durée minimale du séjour préalable en Suisse, à laquelle est subordonné le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 4 ss LPC [RS 831.30] et art. 2 de la loi [de la République et canton de Genève] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]). Les juges cantonaux ont en particulier rappelé qu’aux termes des art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales que s’ils séjournent de manière légale en Suisse; ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). En outre, selon le ch. 2320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’OFAS, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse; les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.

Consid. 3.3
On ajoutera que l’autorisation de séjour est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) (art. 33 al. 3 LEI). L’autorisation prend fin notamment à l’expiration de sa durée de validité (art. 61 al. 1 let. c LEI) ou en cas de révocation (art. 62 LEI). La personne concernée peut cependant rester en Suisse pendant la procédure de prolongation de l’autorisation de séjour, et également après l’échéance de cette dernière, lorsqu’elle a déposé une demande de prolongation et pour autant que l’autorité compétente n’ait pas pris des mesures provisionnelles différentes (art. 59 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il ne s’agit certes que d’un droit de séjour procédural; les droits conférés par l’autorisation (notamment en matière de séjour et d’activité lucrative) restent toutefois valables après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour (arrêt 9C_378/2020 du 25 septembre 2020 consid. 5.3; arrêt 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4
La juridiction cantonale a considéré que l’assurée alléguait être arrivée en Suisse en 2005, mais qu’elle ne contestait pas avoir été au bénéfice d’une première autorisation de séjour du 20.09.2010 au 28.02.2012 seulement. Par la suite, elle avait séjourné en Suisse sans autorisation valable pendant près de deux ans, jusqu’à sa demande de renouvellement du 06.02.2014. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que le délai de carence prévu par les art. 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC débutait le 06.02.2014 au plus tôt. Partant, la condition du séjour légal et ininterrompu de dix ans en Suisse n’était pas remplie au moment où l’assurée a demandé les prestations complémentaires en octobre 2022.

 

Consid. 5 – Fait nouveau et preuve nouvelle

Consid. 5.1
L’assurée a produit en annexe à son recours une demande de renouvellement de son permis de séjour datée du 20.12.2011 puis, en annexe à sa réplique, différents documents échangés avec l’Office cantonal de la population, établis entre mai 2012 et février 2014. Selon l’assurée, il conviendrait de tenir compte de ces pièces dès lors que la juridiction cantonale aurait avancé un nouvel argument juridique « fondé sur un fait contraire à la réalité ». En substance, elle expose que la décision du SPC reposait notamment sur l’absence de renouvellement du permis de séjour, alors que les juges cantonaux retenaient le dépôt d’une demande de renouvellement le 06.02.2014. Cependant, c’est la date du 20.12.2011 qui devait être retenue comme l’atteste sa demande de renouvellement. De surcroît, dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, l’OFAS alléguait qu’entre décembre 2011 et février 2014, environ deux ans s’étaient écoulés sans que l’assurée ait interpellé l’Office cantonal de la population, faits qu’elle conteste sur la base des nouvelles pièces produites.

Consid. 5.3
Les pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours et de sa réplique ne figurent pas au dossier cantonal. Contrairement à ce qu’elle invoque, les conditions de l’exception de l’art. 99 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. L’assurée ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas produire, en instance cantonale, ces documents établis antérieurement à l’arrêt attaqué. Au demeurant, elle soutient avoir « prouvé et développé » que le permis de séjour délivré le 20.09.2010 a fait l’objet d’une procédure de renouvellement. Or on peut s’étonner qu’elle n’ait pas déposé ces pièces, lesquelles auraient été pertinentes en procédure cantonale, ce d’autant plus que dans sa décision du 20.01.2023, le SPC reprochait précisément à l’assurée de ne pas avoir fait renouveler son permis de séjour. Enfin, on soulignera que l’issue de la procédure en première instance ne constitue pas à elle seule un motif suffisant au sens de l’art. 99 al. 1 LTF pour justifier la recevabilité de nova qui auraient déjà pu être soulevés sans autre dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; cf. consid. 5.2 supra). Il s’ensuit que les nouvelles pièces ne peuvent être prises en compte pour l’examen de la présente cause.

 

Consid. 6.1
L’assurée reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière arbitraire en ne retenant pas la demande de renouvellement de son permis de séjour déposée en décembre 2011. Elle soutient également que les juges cantonaux auraient violé le droit en considérant qu’elle ne remplissait pas la condition de la durée minimale du séjour préalable en Suisse pour bénéficier des prestations complémentaires.

Consid. 6.2
Ces deux griefs reposent sur la prémisse erronée que son nouveau moyen de preuve est admissible et que la demande de renouvellement doit être considérée comme ayant été déposée en décembre 2011. Ces griefs tombent dès lors à faux.

 

Consid. 7
L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_448/2023 consultable ici

 

Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.05.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite mieux soutenir l’autonomie des personnes âgées et encourager leur maintien à domicile. C’est pourquoi les prestations complémentaires (PC) devraient à l’avenir couvrir certaines prestations d’assistance permettant aux personnes concernées de continuer à vivre dans leur propre logement. Lors de sa séance du 8 mai 2024, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation consacrée à la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC). Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer d’ici l’automne un message à l’intention du Parlement. Les prestations d’assistance sont conçues comme un forfait versé à l’avance, et les bénéficiaires de PC à l’AI pourront eux aussi y prétendre.

Environ un tiers des personnes qui vivent dans un établissement médico-social (EMS) requièrent moins d’une heure de soins par jour. Leur entrée en EMS pourrait être retardée, voire évitée, si elles avaient la possibilité de vivre dans un logement adapté à leurs besoins ou de bénéficier de prestations d’assistance à domicile. Les personnes âgées aspirent à vivre le plus longtemps possible de manière autonome dans leur propre logement. Pour cela, elles ont besoin non seulement d’un soutien médical, mais aussi d’une aide pour le ménage, de services de repas ou d’un environnement sûr (prévention des chutes).

 

Un intérêt marqué, mais aussi de nombreuses critiques

Le projet consacré à la prise en compte du logement protégé dans les PC a suscité un vif intérêt lors de la consultation, mais aussi de fortes résistances. Les cantons s’opposent à l’idée que le financement leur incombe exclusivement. Une grande majorité des participants à la consultation demandent en outre que les bénéficiaires de PC à l’AI puissent, eux aussi, avoir droit à ces nouvelles prestations.

Une nette majorité déplore également que les bénéficiaires de PC doivent financer au préalable certaines prestations d’assistance avant d’en obtenir le remboursement. D’autres critiques portent sur le supplément pour la location d’un logement adapté aux besoins des personnes âgées ainsi que sur la nécessité de mieux tenir compte des aspects psychosociaux comme l’accompagnement dans l’organisation du quotidien.

 

Principes fondamentaux pour le message

Sur la base des résultats de la consultation, le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir le droit aux prestations pour le logement protégé non seulement aux bénéficiaires de PC à l’AVS, mais aussi aux bénéficiaires de PC à l’AI. Le principe de l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de rentes de vieillesse et de rentes d’invalidité sera ainsi respecté. Cependant, les prestations prises en charge par les PC n’interviendront qu’une fois l’offre de prestations de l’AI épuisée.

Les prestations en faveur du logement protégé devront être versées à l’avance sous la forme d’un forfait. Cette solution est avantageuse pour les assurés, qui n’auront pas à financer les prestations avant d’en obtenir le remboursement. Elle évite également les complications administratives. Ces prestations comprennent, selon les besoins :

  • un supplément pour la location d’un logement adapté aux personnes âgées ;
  • le remboursement des frais liés à l’adaptation du logement ;
  • un système d’appel d’urgence ;
  • une aide au ménage ;
  • un service de repas ;
  • un service de transport et d’accompagnement.

Ces prestations profiteront aux assurés qui, en raison de leur âge ou d’une atteinte à leur santé, ont besoin d’un soutien ciblé pour pouvoir continuer à vivre dans leur propre logement. C’est pourquoi le Conseil fédéral maintient qu’elles relèvent des frais de maladie et d’invalidité dans le système des PC et qu’elles doivent donc être entièrement prises en charge par les cantons. Cela correspond également à la répartition des compétences définie en 2008 par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Les économies que le projet permettra de réaliser en retardant ou en évitant les entrées en EMS ne profiteront par conséquent qu’aux cantons. Enfin, le Conseil fédéral tient compte, par cette décision, de la situation financière tendue dans laquelle se trouve la Confédération.

Les coûts supplémentaires pour les cantons sont estimés entre 300 et 620 millions de francs, pour des économies de 280 millions. Ces économies proviennent du fait que les prestations d’assistance concernées permettront de retarder ou d’éviter des entrées en EMS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.05.2024 consultable ici

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation, mai 2024, «Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS», disponible ici

 

8C_500/2023 (f) du 24.01.2024 – Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse – 9 ss LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 (f) du 24.01.2024

 

Consultable ici

 

Prestation complémentaire à l’AVS/AI – Calcul, capacité de travail et revenu hypothétique de l’épouse / 9 ss LPC

 

Assuré, né en 1949, touche des prestations complémentaires depuis novembre 2014, soit le mois qui a suivi celui où il a atteint l’âge de la retraite. Par décision du 28.02.2022, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’épouse de l’assuré, née en 1986. L’office AI s’est notamment fondé sur les conclusions d’une expertise psychiatrique conduite par le docteur C., lequel avait conclu à une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle de ménagère, ainsi que dans l’activité adaptée de femme de ménage pour des particuliers. Un exemplaire de la décision de l’office AI a été transmis à la caisse de compensation.

Par décision du 27.05.2022, confirmée sur opposition, la caisse a procédé à un nouveau calcul du montant des prestations complémentaires, qui tenait compte d’un revenu hypothétique – correspondant à une activité à 50% – de l’épouse de l’assuré. Ce nouveau calcul causait une diminution du montant mensuel des prestations complémentaires de 2’301 fr. à 1’335 fr. à compter du 01.12.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2022 161 – consultable ici)

Par jugement du 14.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on peut exiger du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il exerce une activité lucrative doit être examiné à l’aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l’art. 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2; 134 V 53 consid. 4.1). On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

 

Consid. 5
Selon l’instance cantonale, l’assuré n’était pas parvenu à rendre vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des motifs de santé. Dans son attestation du 30.032022, la médecin traitante de l’épouse avait fait état d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et émotionnellement labile, avec présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, troubles qui entraînaient une incapacité totale de travail au vu de leur gravité et de leur chronicité. Toutefois cette médecin n’avait pas attesté ladite incapacité de manière argumentée. La situation avait fait l’objet d’un examen approfondi de la part de l’expert psychiatre, lequel avait explicitement admis la possibilité pour l’épouse d’accomplir une activité simple, comme celle de femme de ménage, tout en relevant la présence de facteurs étrangers à l’invalidité limitant les chances de réinsertion.

Par ailleurs, si des éléments étaient de nature à compliquer la recherche d’une activité lucrative (l’intéressée était âgée 36 ans au moment de la décision de la caisse, ne parlait presque pas le français malgré sa présence en Suisse depuis plus de dix ans, ne disposait d’aucune formation, n’avait jamais travaillé en Suisse, et elle pourvoyait en outre à l’éducation de ses deux enfants, nés en 2011 et 2014), ils n’empêchaient toutefois pas une mise à profit de la capacité de gain dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Enfin, sa présence auprès de l’assuré, afin de lui prodiguer des soins, n’était pas de nature à entraver l’exercice d’une activité à mi-temps ; les éléments au dossier ne permettaient pas de déduire qu’une présence continue était nécessaire, mais plaidaient au contraire en faveur d’une aide ponctuelle, compatible avec l’exercice d’une activité à temps partiel. Il en allait de même de l’éducation des enfants, en âge scolaire. Un délai de six mois avait par ailleurs été prévu pour permettre à la femme de l’assuré d’entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi, ce qui était largement suffisant.

 

Consid. 6.2
L’expertise psychiatrique ne portait pas uniquement sur la capacité de l’épouse dans ses activités ménagères, mais plus largement sur sa capacité de travail dans toute activité – y compris lucrative – correspondant à ses aptitudes. Comme relevé par l’instance cantonale, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent en rémission partielle ou léger, sans répercussion sur la capacité de travail, ainsi que des traits de personnalité état limite et immatures. Il a indiqué que le trouble dépressif n’était pas lié à des conflits intrapsychiques, mais était intervenu dans le contexte de tensions conjugales et surtout de difficultés économiques. En conclusion, l’expert a estimé que l’épouse de l’assuré n’était pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer, l’activité de femme de ménage pour des particuliers étant par ailleurs tout à fait adaptée. Elle disposait d’une pleine capacité de travail dans l’activité de femme de ménage, malgré ses affections psychiques et quand bien même la recherche d’emploi était limitée par l’inadaptation socio-culturelle ainsi que l’absence de maîtrise du français et de qualifications. Les avis médicaux dont se prévaut l’assuré se bornent à constater sans autres détails une incapacité de travail dans « l’économie libre » ou sur le « marché libre du travail », sans se prononcer spécifiquement sur l’activité de femme de ménage. Ils ne sont donc pas susceptibles d’infirmer les conclusions motivées et convaincantes de l’expert.

Par ailleurs, l’assuré ne remet pas en cause l’appréciation de l’expert psychiatre, selon laquelle sa femme n’est pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer. Or les tâches d’une femme de ménage se rapprochent de celles d’une ménagère. Elles ne nécessitent pas de formation particulière et le bon usage du français n’est pas primordial à leur accomplissement, étant entendu qu’une aide extérieure peut être fournie pour rechercher et trouver un emploi. L’épouse de l’assuré est du reste encore jeune et la caisse de compensation lui a accordé un délai de six mois pour mettre en valeur sa capacité de travail. Ses enfants sont tous deux scolarisés, ce qui devrait lui permettre d’assumer un emploi à mi-temps et de s’occuper d’eux et de son ménage, quel que soit le degré de l’aide apportée par l’assuré à ce niveau-là. A ce propos, ce dernier n’a fourni aucun élément concret donnant à penser qu’il aurait besoin d’un soutien à domicile à plein temps de son épouse pour éviter un placement dans un EMS, celle-ci ayant du reste fait savoir à l’expert que son mari n’était « pas spécialement limité », en dehors de « quelques difficultés respiratoires », et qu’il ne l’aidait pas « pour des raisons culturelles ». Les griefs du recourant s’avèrent ainsi mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_500/2023 consultable ici

 

8C_209/2023 (f) du 16.10.2023 – Recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_209/2023 (f) du 16.10.2023

 

Consultable ici

 

Recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale / 89 LTF

Pas de qualité pour recourir du service cantonal de prestations complémentaires pour la restitution de prestations d’aide sociale versées

 

A.__, née en 1988, mariée et mère de deux enfants nés en 2016 et 2020, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et d’aide sociale depuis 2018. Le 16.11.2021, le service des bourses et prêts d’études lui a octroyé une bourse d’étude de 24’000 fr. pour l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre d’une formation universitaire à distance.

Par décision du 25.02.2022, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a recalculé son droit aux prestations d’aide sociale et lui a réclamé la restitution du montant de 7’638 fr. à titre de prestations versées indûment du 01.09.2020 au 28.02.2021. Ce montant incluait un subside de 502 fr. indûment versé par le service de l’assurance-maladie. A teneur du plan de calcul, une bourse d’étude de 21’000 fr. était prise en compte dans son revenu déterminant.

A.__ s’y est opposée, soutenant qu’elle n’aurait pas dû recevoir de bourse d’études pour le semestre 2020, car elle n’était pas encore immatriculée à l’université durant cette période, son parcours d’étude ayant débuté en 2021. Par décision sur opposition du 13.04.2022, portant sur les prestations d’aide sociale, le SPC a maintenu la demande de restitution.

 

Procédure cantonale (arrêt ATA/213/2023 – consultable ici)

Par jugement du 07.03.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause au SPC pour nouveau calcul du droit aux prestations d’aide sociale pour la période du 01.09.2020 au 28.02.2021 au sens des considérants.

 

TF

Consid. 2.2
En l’espèce, les prestations d’aide sociale litigieuses étaient octroyées par le service cantonal de prestations complémentaires (cf. art. 26 al. 3 du règlement du canton de Genève du 27 juin 2012 relatif aux prestations complémentaires familiales [RPCFam; RSG J 4 25.04]), qui interjette un recours en matière de droit public contre l’arrêt cantonal niant son droit au remboursement. Il sied ainsi d’examiner d’abord la qualité pour recourir du SPC.

Consid. 3.1
Le droit de recours des collectivités publiques est visé en premier lieu par l’art. 89 al. 2 LTF. Toutefois, lorsque les conditions fixées par cette disposition ne sont pas remplies, comme c’est indéniablement le cas en l’espèce, il faut examiner si l’autorité peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF. D’après cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir de la règle générale de l’art. 89 al. 1 LTF est en premier lieu conçue pour les particuliers. Il est toutefois admis que les collectivités publiques peuvent s’en prévaloir à certaines conditions restrictives. Elles peuvent recourir si la décision litigieuse les atteint de la même manière qu’un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts patrimoniaux, ou lorsque cette décision les touche dans leurs prérogatives de puissance publique, de manière qualifiée. Le simple intérêt général à une correcte application du droit n’est pas suffisant dans ce contexte. De même, n’importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche de droit public ne permet pas à la collectivité concernée de se fonder sur l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut qu’elle soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (ATF 140 I 90 consid. 1.2; voir également ATF 141 II 161 consid. 2.1; 135 I 43 consid. 1.3).

La jurisprudence admet que ces conditions sont remplies lorsqu’une commune recourt contre un jugement cantonal dans le domaine de l’aide sociale, pour autant que ce jugement puisse avoir valeur de précédant et entraîner ainsi des charges financières importantes pour la commune (ATF 140 V 328 consid. 6.4.4, 6.4.5 et 6.6). Elle se montre en revanche beaucoup plus restrictive lorsque s’opposent des organes d’une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives et judiciaires cantonales, en particulier lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’appliquer du droit cantonal. En effet, lors de l’adoption de la LTF, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral qui tendait à habiliter les gouvernements cantonaux, dans certains cas, à attaquer les arrêts de leurs propres tribunaux cantonaux; le législateur ne voulait pas que les litiges entre autorités exécutives et judiciaires suprêmes des cantons soient tranchés par le Tribunal fédéral. En Suisse, la règle est donc celle de l’interdiction des procédures dites  » intra-organiques  » (ATF 141 II 161 consid. 2.2; arrêts 2C_285/2023 du 13 septembre 2023 consid. 3; 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 61 et 63 ad art. 89 LTF).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, conformément à la légitimation fondée sur l’art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais pas une autorité ou une branche de l’administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins d’avoir une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique en cause. Peu importe à cet égard que l’autorité ait ou non rendu la décision administrative à l’origine de la procédure et ait pris part à la procédure devant le tribunal cantonal (ATF 141 I 253; 140 II 539 consid. 2.2; 136 V 351 consid. 2.4; 134 II 45 consid. 2.2.3; arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a déjà nié la qualité du SPC pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale. D’une part, le SPC ne se voit pas expressément conférer la qualité pour recourir par une loi fédérale au sens de l’art. 89 al. 2 let. d LTF, le droit de recours prévu par l’art. 38 OPC-AVS/AI, en relation avec l’art. 62 al. 1bis LPGA, ne concernant que les litiges relatifs à des prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. D’autre part, il ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification du jugement entrepris au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF (ATF 134 V 53 consid. 2 et 3; arrêt 8C_1033/2008 du 26 mars 2009 consid. 2). En appliquant les mêmes principes, le Tribunal fédéral a également nié la qualité pour recourir du SPC en rapport avec un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des subsides destinés à la couverture des primes de l’assurance-maladie, fondé sur la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RSG J 3 05; arrêt 8C_642/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.3). En l’espèce, il n’y a aucun motif de s’écarter de ces jurisprudences.

Consid. 3.4
Indépendamment de ce qui précède, le recours a été formé par le SPC en son propre nom et est signé par la directrice dudit service. Celui-ci est un service administratif cantonal rattaché à l’Office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales du canton de Genève (OAIS), lui-même rattaché au Département cantonal de la cohésion sociale (DCS; art. 9 al. 1 let. b ch. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018, en vigueur jusqu’au 31 mai 2023, respectivement art. 9 al. 1 let. c ch. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2023 [ROAC; RSG B 4 05.10]). Ainsi, le service recourant est une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique. L’office recourant ne prétend pas qu’il aurait agi en tant que représentant du canton de Genève et ne démontre pas non plus qu’il serait habilité à agir pour le canton dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3). Du reste, les corporations de droit public sont en principe représentées seulement par leurs autorités supérieures, en l’occurrence le Conseil d’Etat s’agissant de Genève (arrêt 2C_971/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.3; voir aussi arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 I 196). Pour ce motif, le recours est irrecevable.

 

Le TF a déclaré le recours du service des prestations complémentaires irrecevable.

 

Arrêt 8C_209/2023 consultable ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

9C_493/2022 (f) du 28.09.2023 – Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune et capacité de discernement – Diminution de patrimoine causée par une infraction pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_493/2022 (f) du 28.09.2023

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Condition de la fortune / 9a LPC – 11a LPC

Notion de dessaisissement de fortune (17b OPC-AVS/AI) et capacité de discernement (16 CC) – Prêt sans condition de CHF 585’000

Acte déraisonnable indice d’un défaut de discernement

Diminution de patrimoine causée par une infraction pénale

 

Par ordonnance du 06.07.2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée, née en 1941, et désigné Maître X.__ aux fonctions de curateur.

Le 13.10.2021, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants, par l’intermédiaire de son curateur. Dans le courrier accompagnant la demande, le curateur indiquait que la santé psychique de la prénommée était très inquiétante et qu’une admission dans un lieu de vie sécurisé était urgente; il y précisait également que l’assurée avait prêté, sans aucune garantie, la quasi-totalité de son disponible financier à B.__, domiciliée en Espagne, et qu’il ignorait si les prêts seraient remboursés. Par décision, confirmée sur opposition, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rejeté la demande. En bref, il a considéré que la fortune nette de l’assurée était évaluée à 599’992 fr. 60, une fois pris en compte les prêts octroyés à hauteur de 585’000 fr., et que l’intéressée n’avait pas démontré avoir été victime de tromperie lors de l’octroi des prêts successifs, ni que la créance était irrécupérable; en tout état de cause, même si la créance ne pouvait pas effectivement être récupérée, elle devait être prise en compte sous l’angle d’un dessaisissement de fortune.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/818/2022 – consultable ici)

L’assurée a, par l’intermédiaire de son curateur, interjeté recours le 19.11.2021. Le 14.01.2022, le curateur a informé la juridiction cantonale du dépôt, le jour même, d’une plainte pénale à l’encontre de B.__. Après avoir notamment requis des renseignements auprès de la médecin traitante de l’assurée et tenu des audiences d’enquêtes au cours desquelles elle a entendu deux témoins, la cour cantonale a rejeté le recours (arrêt du 19.09.2022).

 

TF

Consid. 4.2
La capacité de discernement doit être présumée et que celui qui en allègue l’absence doit prouver l’incapacité de discernement au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. art. 16 CC; ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 9C_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.2; 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.2). En revanche, lorsque l’expérience de la vie conduit à présumer (par exemple pour les jeunes enfants, en présence de certaines affections psychiques ou pour les personnes affaiblies par l’âge) que la personne en cause, en fonction de sa constitution, ne doit pas être jugée capable de discernement, la preuve est considérée comme suffisamment rapportée et la présomption renversée. L’autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité (cf. ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).

La présomption d’incapacité de discernement concerne, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels la personne en cause se trouve, au moment d’agir, diminuée psychiquement de manière durable en raison de l’âge ou de la maladie, comme cela est notoirement le cas en présence de démences séniles (syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose sénile, trouble délirant persistant ou démence sénile de type Alzheimer, p. ex.; cf. arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_926/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1.1). L’incapacité de discernement n’est, en revanche, pas présumée et doit, partant, être prouvée, par exemple chez une personne d’un âge avancé qui n’est que faible, atteinte dans sa santé et confuse par moment, chez une personne qui ne souffre que d’absences sporadiques ensuite d’une apoplexie ou encore qui ne souffre que de trous de mémoire liés à l’âge (arrêt 5A_951/2016 cité consid. 3.1.3.1 et les références). Un simple doute sur l’état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (arrêt 6B_869/2010 précité consid. 4.5).

Consid. 4.3
Les juges cantonaux n’ont pas déduit « une prétendue absence de troubles du seul fait que la Dre C.__ a[va]it indiqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les troubles de sa patiente en 2017, vu les rendez-vous médicaux plus espacés ». Selon leurs constatations, le médecin traitant n’avait pas observé, lors des consultations durant la période des prêts, une incapacité de sa patiente à gérer ses propres affaires. A la suite de la juridiction cantonale, force est d’admettre que la Dre C.__ n’a mis en évidence aucun élément objectif permettant de remettre en cause la capacité de discernement de l’assurée durant les années 2017 à 2019, même si elle a indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer sur la capacité de sa patiente à gérer ses affaires. Elle a fait état d’une « situation se détériorant rapidement » durant la période postérieure, à compter de 2021, voire déjà 2020, qui l’a conduite à signaler sa patiente auprès du TPAE le 17 mai 2021. La Dre C.__ a en effet rapporté qu’elle avait observé objectivement en consultation une perte rapide dans l’autogestion en janvier 2021, qui était probablement déjà présente en 2020, selon l’anamnèse établie à l’époque, même si cela ne ressortait pas à ce moment à l’occasion des consultations. Partant, l’argumentation de l’assurée ne démontre pas en quoi les constatations de fait des juges cantonaux, fondées sur le rapport du médecin traitant, en relation avec sa capacité de discernement entre 2017 et 2019, soit à l’époque du dessaisissement de fortune, seraient manifestement inexactes ou arbitraires.

Consid. 4.4
L’assurée ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme que les témoignages de D.__ et de E.__, qui la connaissent depuis de nombreuses années, démontrent son « incapacité de discernement claire » en 2017 déjà. Si D.__ a certes indiqué que, selon elle, A.__ « n’avait pas toute sa capacité de discernement au moment d’octroyer les prêts », elle ne l’a pas vue durant la période en cause, puisqu’elle s’est occupée d’elle uniquement à partir de l’année 2021, voire 2020. Dès lors déjà que les constatations de D.__ concernent une période postérieure à celle des prêts, c’est sans arbitraire, ni violation du droit, que la juridiction cantonale a considéré que son témoignage ne permettait pas de remettre en question la capacité de discernement de l’assurée entre 2017 et 2019.

Quant à E.__, qui a rendu visite à A.__ à raison d’une fois par semaine entre 2017 et 2019, elle a mentionné s’être aperçue dès 2018 que son amie était confuse, que celle-ci mélangeait les choses et qu’elle se trompait de dates, en précisant également que, selon elle, si l’assurée avait été en pleine santé, elle n’aurait jamais octroyé un prêt si important. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour admettre, au moment des prêts, un état durable d’altération mentale lié à l’âge ou à la maladie, en présence duquel la personne en cause est en principe présumée dépourvue de la capacité d’agir raisonnablement (cf. consid. 4.2 supra). Les considérations de personnes proches quant à l’ampleur et au caractère peu raisonnable des prêts que l’assurée a accordés ne sauraient du reste l’emporter sur les constatations médicales figurant au dossier, en l’occurrence celles de la Dre C.__, qui ne fait pas mention d’un état durable d’altération mentale ni d’une incapacité de discernement pour la période antérieure à 2021, voire à 2020.

Consid. 4.5
C’est également en vain que l’assurée affirme que « la remise des fonds en elle-même est déjà un signe évident d’incapacité de discernement ». Elle allègue à ce propos que tout simplement personne, à part quelqu’un qui n’a plus sa faculté d’agir raisonnablement, « aurait remis l’entier de sa fortune, soit plus de 500’000 fr., à une brève connaissance, pour des activités en Espagne, sans aucune garantie ». Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu’une personne peut agir de manière déraisonnable sans être dépourvue de la capacité de discernement. Une personne n’est en effet privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d’agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC (ATF 117 II 231 consid. 2a; cf. aussi arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2). Or une telle cause n’est pas établie à l’époque déterminante à laquelle les prêts ont été accordés, au vu des indications médicales au dossier (consid. 4.3 supra).

Il est vrai que les juges cantonaux ont retenu qu’« il y a lieu d’admettre qu’aucune personne raisonnable n’aurait, dans la même situation et les mêmes circonstances octroyé, un tel prêt ». Si un acte déraisonnable peut dans certaines circonstances constituer un indice d’un défaut de discernement (arrêt 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.3 et les arrêts cités), en l’occurrence, cet indice est insuffisant à lui seul. L’appréciation de la juridiction cantonale se rapporte du reste au caractère déraisonnable du prêt octroyé par l’assurée, en relation avec la jurisprudence selon laquelle si l’octroi d’un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu’il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l’hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (arrêts 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.3; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités). Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5
Le grief de l’assurée tiré d’un établissement inexact des faits et d’une violation des art. 11a LPC et 17 OPC-AVS/AI, en ce que la juridiction cantonale n’a pas examiné la « problématique de diminution de patrimoine causée par une infraction pénale », est en revanche bien fondé.

Selon la jurisprudence, une diminution du patrimoine due à des actes punissables (p. ex. escroquerie) ne peut en effet pas être qualifiée de dessaisissement de fortune, étant donné que le propre d’une telle diminution du patrimoine est précisément que la victime de l’acte punissable n’est pas consciente de l’ampleur du risque de l’investissement réalisé ou qu’elle est trompée astucieusement à ce sujet (arrêts 9C_180/2010 précité consid. 5.2; 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). Or en l’espèce, bien que dûment informés par le curateur de l’assurée du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de B.__, le 14 janvier 2022, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte de ce fait, qui avait pourtant une importance décisive pour l’issue du litige. La plainte semble comprendre des éléments suffisamment concrets pour justifier un examen des faits invoqués sous l’angle pénal. En conséquence, la cause doit leur être renvoyée afin qu’ils instruisent le point de savoir si la diminution de patrimoine de l’assurée a été provoquée par un acte punissable, en se fondant, le cas échéant, sur l’issue de la procédure pénale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_493/2022 consultable ici

 

9C_567/2022 (f) du 25.09.2023 – Calcul des prestations complémentaires – Revenu hypothétique pour le conjoint / 9 LPC – 11 LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2022 (f) du 25.09.2023

 

Consultable ici

 

Calcul des prestations complémentaires – Revenu hypothétique pour le conjoint / 9 LPC – 11 LPC

 

Assuré bénéficie de prestations complémentaires depuis le mois d’octobre 2019, dont le calcul tient notamment compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint et d’un capital LPP. Ces mêmes éléments ont été repris dans les calculs fondant les décisions subséquentes en 2020 et 2021. Ayant constaté une diminution conséquente de la fortune depuis le 01.01.2020, la caisse de compensation (ci-après: la caisse) a réexaminé le droit de l’assuré à partir du 01.01.2021, qu’elle n’a cependant pas modifié (décision du 07.04.2021 confirmée sur opposition le 24.08.2021). Outre les éléments déjà mentionnés, le calcul sur lequel se base cette décision tient compte d’un dessaisissement de fortune.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.11.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6
[…] [L’assuré] soutient substantiellement que les autorités précédentes auraient dû d’office tenir compte du fait que son épouse avait atteint l’âge de 60 ans le 28 janvier 2021 et que, depuis lors, on ne pouvait plus exiger d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative. Il fait également valoir qu’elles ont omis de prendre position sur le fait que le montant retenu à titre de dessaisissement de fortune correspondait au montant retenu à titre de dépenses nécessaires. Il semble enfin considérer que la juridiction cantonale ne pouvait pas lui nier le droit de contester la prise en compte du capital LPP puisqu’il s’agissait d’une des bases de calcul de son droit aux prestations.

Consid. 7
[…] Le fait que l’épouse de l’assuré a atteint l’âge de 60 ans n’est effectivement pas déterminant en soi. Le point de savoir s’il est exigible d’un conjoint qu’il reprenne ou, comme en l’occurrence, qu’il étende son activité dépend des circonstances du cas particulier. Selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte non seulement de l’âge du conjoint, mais aussi de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3b; voir aussi arrêt 9C_255/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2). Or il ressort des déclarations de l’assuré que son épouse a toujours travaillé. Il ressort aussi du dossier qu’un revenu hypothétique pour le conjoint a été pris en compte déjà dans la décision originaire du 05.12.2019. Depuis lors, l’assuré n’a fait valoir aucune circonstance (telle qu’une incapacité de travail ou des recherches d’emploi infructueuses) qui aurait permis d’écarter ce revenu de la détermination du droit aux prestations. Dans ces circonstances, rien n’indique que l’épouse de l’assuré ne soit pas en mesure de continuer à exploiter sa capacité de travail jusqu’à l’âge de la retraite.

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’entrer en matière sur l’argumentation relative au dessaisissement de fortune. L’assuré se contente à cet égard d’alléguer que le montant que les autorités précédentes lui ont reproché d’avoir dépensé correspond « remarquablement » aux dépenses nécessaires qu’elles ont elles-mêmes retenues et de faire allusion à des méthodes alternatives de calcul qui lui seraient plus favorables. Il n’indique ni les chiffres ni les calculs qui lui permettraient d’aboutir au résultat qu’il prétend, ne précise pas quels éléments seraient contraires au droit, ne décrit pas quelles sont les méthodes auxquelles il fait référence et ne tire aucune conclusion particulière quant à son droit aux prestations. Il n’y a pas davantage lieu d’examiner la prise en compte du capital LPP dans la mesure où l’assuré se limite à soutenir qu’il a droit de le contester. Le recours doit donc être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_567/2022 consultable ici

 

9C_329/2023 (f) du 21.08.2023 – Dessaisissement de fortune / 9a LPC – 11a LPC (nouveau droit entré en vigueur le 01.01.2021) – Dispositions transitoires

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 (f) du 21.08.2023

 

Consultable ici

 

Dessaisissement de fortune / 9a LPC – 11a LPC (nouveau droit entré en vigueur le 01.01.2021) – Dispositions transitoires

 

Par décision du 11.11.2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires présentée par les époux A.__ en septembre 2013, compte tenu d’un montant de biens dessaisis de 492’904 fr. Le SPC a par la suite nié le droit des prénommés à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à leurs rentes de vieillesse pour l’année 2022, compte tenu d’un montant de biens dessaisis de 402’904 fr., par décision du 01.12.2021.

Par décision du 20.12.2021 – annulant et remplaçant la précédente – et décision sur opposition du 18.05.2022, le SPC a confirmé sa décision de refus de prestations complémentaires fédérales et cantonales et a supprimé le droit à l’aide sociale pour 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/212/2023 – consultable ici)

Par jugement du 28.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
A la suite des juges cantonaux, on rappellera que depuis l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC; RO 2020 585 et 599), le 1er janvier 2021, les couples dont la fortune nette est égale ou supérieure à 200’000 fr. n’ont pas droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, le nouvel art. 9a LPC est applicable aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC.

Consid. 4.2
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, ceux-ci comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30’000 fr. pour les personnes seules, respectivement 50’000 fr. pour les couples.

L’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (RS 831.301; RO 2007 5823), en relation avec l’art. 11 al. 1 let. g LPC (dans leur teneur respective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), pose le principe de la réduction, chaque année de 10’000 fr., du montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire.

La Réforme des PC a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les parts de fortune auxquelles l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate doivent être pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à 100’000 fr., la limite est de 10’000 fr. par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). L’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, également entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit que le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10’000 fr.

Selon l’al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 3).

 

Consid. 5.1
La juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur l’al. 1 des dispositions transitoires de la Réforme des PC, que l’ancien droit n’était pas applicable aux époux A.__, dès lors qu’ils n’avaient jamais bénéficié d’une prestation complémentaire, ni fédérale, ni cantonale. Elle a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la limite de fortune, prévue par le nouvel art. 9a al. 1 LPC depuis le 1er janvier 2021 pour bénéficier de prestations complémentaires, pouvait s’appliquer à la fortune effective ou également aux valeurs dont la personne requérante s’est dessaisie. En effet, les juges cantonaux ont considéré que le droit des époux A.__ à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour 2022 devait en l’occurrence de toute manière être nié, parce que leurs revenus déterminants dépassaient largement leurs dépenses reconnues.

Consid. 5.2
Les époux A.__ reprochent à la juridiction de première instance d’avoir utilisé un « mode de calcul qui ne prend en compte qu’un amortissement de CHF 10’000.00 par année » en cas de dessaisissement de la fortune pour calculer le montant de la fortune nette à prendre en considération dans leurs revenus déterminants. Ils font en substance valoir que la « consommation » effective des montants dessaisis doit être appréciée de manière conforme à la réalité.

Consid. 5.3
L’argumentation des époux A.__ est mal fondée, dès lors déjà qu’ils ne satisfont pas aux conditions relatives à la fortune, prévues par le nouvel art. 9a al. 1 LPC depuis le 1er janvier 2021. Conformément à cette disposition, qui leur est applicable – étant donné qu’ils ne sont pas bénéficiaires de prestations complémentaires (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, a contrario) -, les couples dont la fortune nette est égale ou supérieure à 200’000 fr. n’ont pas droit à des prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. b LPC). Le ch. 2512.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2023) prévoit à cet égard que les éléments auxquels une personne a renoncé font également partie de la fortune. Or en l’espèce, il ressort des constatations cantonales que le montant de la fortune à prendre en compte pour l’année 2022 s’élève à 407’634 fr. (402’904 fr. [montant de la fortune dessaisi à prendre en considération] + 4’730 fr. [épargne]). Même en tenant compte d’une déduction de 10’000 fr. depuis les dix dernières années, leur fortune atteint ainsi un montant largement supérieur à la limite de 200’000 fr. prévue par l’art. 9a al. 1 let. b LPC, au vu des montants de la fortune dessaisis à prendre en considération en 2005 (562’904 fr.) et 2013 (492’904 fr.).

Pour cette raison déjà, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’affirmation des époux A.__ selon laquelle la « pratique administrative qui se fonde sur l'[…] OPC-AVS/AI […] n’a pas été adaptée aux exigences de la nouvelle LPC ». On précisera toutefois que le principe de la réduction, chaque année de 10’000 fr., du montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, jadis posé par l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (RO 2007 5823), en relation avec l’art. 11 al. 1 let. g LPC (dans leur teneur respective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), a été repris à l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020 599). La Réforme des PC, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585 et 599) et à laquelle les époux A.__ se réfèrent, n’a en effet pas modifié ce principe. Il ressort à cet égard du Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016 que les limites fixées (à l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non et que dans la mesure où l’organe d’exécution constate l’existence d’un dessaisissement de fortune, le montant de 10’000 fr. doit continuer à être pris en compte sous l’empire du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 [7323]).

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_329/2023 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie, signée à Tirana le 18 février 2022 par le conseiller fédéral Alain Berset, entre en vigueur le 1er octobre 2023. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques entre la Suisse et l’Albanie s’en trouveront renforcées.

La convention règle les relations entre la Suisse et l’Albanie en matière de sécurité sociale. Elle correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse.

Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations, et permet le versement des rentes à l’étranger. Enfin, la convention favorise les échanges économiques entre les deux pays et évite les doubles assujettissements en facilitant le détachement de personnel dans l’autre État. Comme toutes les conventions de sécurité sociale conclues ces dernières années par la Suisse, elle contient également une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus.

 

Champ d’application matériel

Sur le fond, cette convention correspond à celles que la Suisse a déjà conclues avec d’autres États. Son champ d’application matériel comprend les dispositions légales des deux États contractants en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité. Elle offre en outre une base pour la lutte contre les abus.

La convention réglemente en particulier l’égalité de traitement des ressortissants des deux États contractants, l’accès aux prestations de sécurité sociale des États contractants, le versement des rentes ordinaires en cas de domicile à l’étranger ainsi que l’assujettissement à l’assurance des personnes exerçant une activité lucrative. En ce qui concerne ce dernier point, le principe du lieu de travail s’applique, avec la possibilité d’un détachement (voir plus bas «Détachement»). Les ressortissants d’États tiers sont également couverts par les dispositions de la convention sur la législation applicable.

La convention règle en outre le versement des indemnités forfaitaires en lieu et place des rentes partielles de l’AVS ou de l’AI dont le montant n’excède pas 20% de la rente ordinaire.

En ce qui concerne le droit des ressortissants albanais à des prestations complémentaires, un délai de carence de cinq ans s’applique.

Les allocations familiales ne sont pas régies par la convention. Il n’existe donc toujours pas de droit aux prestations familiales pour les enfants domiciliés en Albanie, même après l’entrée en vigueur de la convention.

 

Détachement

L’attestation de détachement suisse porte sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que sur l’assurance-invalidité. La durée maximale du détachement est de 24 mois. Le détachement peut être prolongé jusqu’à une durée de six ans dans le cadre d’un accord particulier entre les autorités compétentes.

 

Coassurance des membres de la famille n’exerçant pas d’activité lucrative

Les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Albanie restent assurés à l’AVS/AI/APG, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans ce pays. De même, les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Suisse restent assurés en Albanie et sont dispensés de l’obligation de s’assurer et de cotiser à l’AVS/AI/APG en Suisse.

 

Remboursement des cotisations

Après le 1er octobre 2023, il ne sera plus possible de demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS. Les ressortissants albanais dont les cotisations ont été remboursées ainsi que leurs survivants ne peuvent plus faire valoir de droits ni à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants ni à l’égard de l’assurance-invalidité suisse sur la base de ces cotisations et des périodes de cotisation correspondantes.

 

Totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente AI

Dans les relations avec l’Albanie, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour la naissance du droit à une rente AI, à condition qu’il y ait au moins une année de cotisation en Suisse. Seules sont prises en compte les périodes d’assurance accomplies en Albanie ou dans les États tiers avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient aussi la totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 474 disponible ici

Lettre circulaire AI n° 431 consultable ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie consultable ici (FF 2022 2195)

 

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023, Informativa n. 474 per le casse di compensa-zione AVS e gli organi esecutivi PC disponibile qui

Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Albanien per 1. Oktober 2023, Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 474 hier verfügbar

IV-Rundschreiben Nr. 431 hier verfügbar

 

 

9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, destiné à la publication – Calcul de la prestation complémentaire – Revenus déterminants (mère invalide et enfant apprentie) – Franchise sur le revenu lucratif de l’assuré vs du ménage / 11 al. 1 lit. a LPC (dans sa version dès le 01.01.2021)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Calcul de la prestation complémentaire – Revenus déterminants (mère invalide et enfant apprentie) – Franchise sur le revenu lucratif de l’assuré vs du ménage / 11 al. 1 lit. a LPC (dans sa version dès le 01.01.2021)

 

Assurée au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires depuis 2015.

Le 18.12.2020, la caisse de compensation lui a communiqué le montant de la prestation complémentaire pour 2021, soit 1’526 fr. par mois – en plus du remboursement de la prime de l’assurance maladie – calculé selon la nouvelle loi en vigueur depuis le 01.01.2021, qui était plus favorable pour elle. En particulier, la caisse de compensation a déduit la franchise de 1’500 fr. du revenu d’activité – nul – de l’assurée, et non de celui de sa fille (apprentie), qui bénéficie également d’une rente pour enfants de l’AI et vit dans le même ménage. Les décisions ultérieures de la caisse de compensation ont confirmé le montant de la prestation. L’opposition de l’assurée a été rejetée par la caisse de compensation.

 

Procédure cantonale (arrêt 33.2021.14 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a renvoyé la cause à la caisse de compensation afin de procéder à un nouveau calcul de la prestation complémentaire au sens des considérants, notamment que le montant de la franchise de 1’500 fr. soit déduit du salaire net de la fille apprentie ou de celui du ménage familial, et non pas uniquement de celui de la mère ; la déduction du revenu de la mère n’apporterait aucun avantage à l’assurée car il est nul.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige concerne le montant des prestations complémentaires versées à l’assurée à compter du 01.01.2021. L’assurée, qui bénéficie d’une rente d’invalidité de 62% et de prestations complémentaires, ne perçoit aucun revenu provenant d’une activité lucrative. En revanche, sa fille, qui reçoit une rente pour enfants de l’AI, vit avec elle et perçoit un revenu en tant qu’apprentie. Le litige porte essentiellement sur le calcul du revenu de l’activité lucrative réalisé par la fille de l’assurée, soit le seul revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative dans le ménage, en particulier sur la déduction ou non de la franchise de 1’500 fr. sur ce revenu.

Consid. 3.3.1
Le 1er janvier 2021, la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires de vieillesse, de survivants et d’invalidité (LPC), soit la réforme des PC du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249 [pour les versions françaises]), est entrée en vigueur. En cas de modification de la législation, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié sur le plan juridique ou qui produit des conséquences juridiques, sauf dispositions particulières de droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les références). Or, des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC) et de la modification du 20 décembre 2019, il résulte en substance, pour autant que cela soit pertinent dans le cas d’espèce, que l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

Consid. 3.3.2
La présente affaire concerne le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2021. Selon les constatations du tribunal cantonal, il en ressort que la caisse de compensation a effectué le calcul selon les deux droits en question et que, pour le nouveau droit, le montant de la prestation complémentaire est en tout état de cause plus élevé (avec ou sans déduction de la franchise sur le revenu de la fille). La conclusion de la cour cantonale selon laquelle le nouveau droit est applicable en vertu des dispositions transitoires des 22 mars et 20 décembre 2019 mérite donc d’être confirmée.

Consid. 5.1
Il n’est pas contesté que la fille de l’assurée, apprentie en formation vivant en ménage commun avec sa mère, percevant une rente pour enfant de l’AI, n’a pas de droit propre à des prestations complémentaires mais doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires de sa mère, bénéficiaire d’une rente d’invalidité et sans revenu provenant d’une activité professionnelle. Pour être complet, il convient de préciser qu’il ressort du dossier que le taux d’invalidité de l’assurée était, en 2021, de 62% et que, compte tenu de son état de santé, elle n’exerçait aucune activité professionnelle ; un éventuel calcul de revenu au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI n’entre donc pas en ligne de compte. Il n’est également pas contesté qu’un calcul commun doit être effectué pour déterminer les prestations complémentaires de l’assurée. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants de la fille de l’assurée doivent être additionnés à ceux de la mère (cf. art. 9 al. 2 LPC, qui n’est d’ailleurs pas concerné par la réforme de 2019). En effet, la prestation complémentaire vise à garantir le minimum vital de la famille d’un assuré seulement si chaque membre de la famille n’est pas en mesure de réaliser un revenu permettant de couvrir les dépenses nécessaires à leurs besoins vitaux.

Consid. 5.2
La question de la manière dont le seul revenu du ménage provenant d’une activité lucrative, c’est-à-dire celui de la fille apprentie, doit être pris en compte dans le calcul du droit à la prestation complémentaire de la mère, reste à examiner. L’art. 11 al. 1 LPC énumère les revenus qui peuvent être pris en compte. L’interprétation de l’art. 11 al. 1 LPC est litigieuse.

Consid. 5.3
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). La décision matériellement correcte doit être prise dans le contexte législatif, orientée vers un résultat satisfaisant au regard de la ratio legis. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (à ce sujet, cf. ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les références). Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il opte pour celle qui correspond le mieux aux exigences constitutionnelles. En effet, à moins que le contraire ne résulte clairement du texte ou du sens de la disposition, le Tribunal fédéral, bien qu’il ne puisse pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.), part du principe que le législateur fédéral ne propose pas de solutions contraires à la Constitution (ATF 136 II 149 consid. 3).

Consid. 5.4
L’art. 11 al. 1 lit. a LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit que les revenus déterminants comprennent « deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte ». Si, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, tous les revenus provenant d’une activité professionnelle des personnes prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires étaient additionnés et calculés comme revenu pris en compte à concurrence de deux tiers du montant dépassant 1’000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, avec la réforme, il a été précisé que la franchise ne doit plus être prise en compte dans le revenu de l’activité lucrative du conjoint qui n’a pas droit aux prestations complémentaires, dont le salaire sera pris en compte à hauteur de 80%. Avec la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 en vigueur à partir du 1er janvier 2021, seule la méthode de calcul du revenu provenant de l’activité lucrative des conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires a été modifiée. Leur revenu doit désormais être calculé à 80% et sans déduction de franchise. Pour le reste, la disposition est demeurée identique à celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Pour la résolution du cas d’espèce, l’interprétation de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, est litigieuse.

Consid. 5.5
Il résulte du libellé de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC que le revenu déterminant correspond en l’espèce aux deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les personnes qui ont des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AI [éléments déterminants pour le cas d’espèce]. Le libellé de la disposition n’indique pas clairement si la franchise doit s’appliquer au revenu du requérant seul ou à celui du ménage. Il est donc nécessaire de recourir à d’autres méthodes d’interprétation.

L’interprétation historique de cette disposition, dans le cadre de la systématique du droit, permet de constater que la combinaison d’une déduction fixe – à savoir une franchise de 240 fr. pour les personnes seules et de 400 fr. pour les conjoints – et le calcul du solde du revenu – provenant d’une activité lucrative ou de rentes (à l’exception des rentes AVS et AI) – à hauteur des deux tiers « favorise particulièrement les personnes se trouvant dans une situation économique précaire, tout en les incitant à conserver une certaine activité lucrative ou à économiser en vue de l’octroi d’une rente ou d’une pension, étant donné que le revenu excédant le montant sujet à déduction ne conduit pas à une réduction proportionnelle de la prestation complémentaire » (Message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; FF 1964 II 1786 ss, p. 1798 [ndt : pour la version française : FF 1964 II 705, p. 718]). Il existe donc à la fois un aspect social et un incitatif à conserver une activité lucrative, principalement pour les bénéficiaires de prestations complémentaires mais aussi pour les autres membres de la famille.

La disposition doit ensuite être mise en contexte, notamment pour le calcul du montant, puisque l’art. 9 al. 2 LPC prévoit que les revenus déterminants des membres de la famille sont en principe additionnés, et que l’al. 4 précise qu’il n’est pas tenu compte des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Du texte légal de la disposition il résulte un calcul global des revenus, une soustraction de la franchise et la prise en compte du résultat à concurrence des deux tiers. Un tel calcul est également prévu par la doctrine (voir CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, pag. 208 ss). Le privilège est donc double et le but est de favoriser certains éléments du revenu. Le législateur avait déjà exprimé dans le message de 1964 la volonté d’éviter que l’exercice d’une activité lucrative modeste soit paralysé. En d’autres termes, l’intention du législateur, avec la prise en compte seulement partielle des revenus, était d’encourager les bénéficiaires des prestations complémentaires à exercer une activité lucrative sans être pénalisé par une diminution correspondante du montant de la prestation complémentaire (cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 5 ad art. 11, p. 124 ; FF 1964 II 1798 [ndt : pour la version française : FF 1964 II 718]).

Toujours d’après le texte légal, il ressort que la franchise doit être prise en compte une seule fois (à ce sujet, voir également JÖHL/USINGER-EGGER, in SBVR, 3e éd. 2015, I. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, n. 121, p. 1802). La doctrine a également déjà spécifié que le but de la franchise est un avantage socialement justifiée (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, op. cit., n. 121 p. 1803: « Es handelt sich um eine sozial begründete Erleichterung »).

Consid. 5.6

Il s’agit maintenant de déterminer si la franchise doit être déduite uniquement du revenu effectif de l’activité lucrative de l’assuré (respectivement de tout revenu au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI) ou du revenu du ménage. La cour cantonale a procédé à un calcul commun au sens de l’art. 9 al. 2 LPC, c’est-à-dire conformément à l’art. 11a OPC-AVS/AI, en déduisant d’abord du revenu de l’activité lucrative de la fille de l’assurée les dépenses dûment justifiées pour son obtention (art. 10 al. 3 lit. a LPC) et les cotisations aux assurances sociales obligatoires prélevées sur le revenu (art. 10 al. 3 lit. c LPC). Ensuite, la franchise de 1’500 fr. a été déduite, car la fille vit avec sa mère, soit le parent qui a droit à une rente ; par conséquent, la prestation complémentaire est déterminée globalement avec la rente du parent (art. 7 al. 1 lit. b OPC-AVS/AI). Le montant intermédiaire a été retenu à hauteur des deux tiers, en tant que revenu privilégié (art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC). La cour cantonale a considéré en substance que la franchise devait être appliquée à ce revenu, n’ayant pas déjà pu être déduite concrètement d’un autre revenu privilégié, étant inexistant, c’est-à-dire celui de la mère, personne ayant droit aux prestations complémentaires.

Compte tenu également de ce qui est mentionné dans le considérant précédent, la franchise ne doit pas être prévue pour chaque personne incluse dans le calcul des prestations complémentaires et percevant un revenu d’une activité lucrative, mais seulement une fois par ménage, et il est donc indifférent de savoir sur quel revenu elle est déduite, à moins de se trouver dans une autre configuration prévue par la loi, c’est-à-dire dans l’un des deux cas où la franchise n’est pas de deux tiers (cf. art. 11, al. 1, lit. a, 2e et 3e phrases, LPC). En d’autres termes, dans le cas d’un calcul des deux tiers, celui-ci est effectué sur le revenu de l’activité lucrative qui dépasse la franchise du cas concret, après déduction des frais d’obtention du revenu. L’arrêt du Tribunal cantonal reflète également le calcul du législateur tel qu’il ressort du Message mentionné dans les FF 1964 II page 1800 précité [ndt : pour la version française : FF 1964 II 720], où le bénéficiaire de la prestation complémentaire était totalement invalide (il ne disposait que de revenus sous forme de rente) et où son épouse percevait un salaire, duquel la franchise a d’abord été déduite puis le montant restant a été retenu à hauteur des deux tiers. Par conséquent, la franchise doit être déduite une seule fois, car elle est établie pour le ménage et appliquée au ménage, mais elle ne doit pas être déduite en principe uniquement du revenu de l’activité lucrative du bénéficiaire des prestations complémentaires. La franchise ne s’applique donc pas au seul bénéficiaire des prestations complémentaires.

A cet égard, dans le commentaire des articles individuels contenu dans le Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (réforme des PC), on peut lire concernant l’art. 11 al. 1 lit. a LPC, relatif à la prise en compte du revenu provenant d’une activité lucrative, que « [d]ans le droit actuel, le calcul de la PC prend en compte à hauteur de deux tiers, après déduction d’une franchise, le revenu d’une activité lucrative de toutes les personnes considérées dans ce calcul. A l’avenir, cette règle s’appliquera uniquement aux personnes ayant elles-mêmes droit aux PC et aux enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée. Le revenu d’une activité lucrative des conjoints n’ayant pas droit aux PC sera au contraire intégralement pris en compte » (FF 2016, p. 6775 s. [ndt : pour la version française : FF 2016 7249, p. 7320]). En effet, non seulement les revenus des bénéficiaires, mais aussi ceux des personnes incluses dans le calcul doivent être pris en compte pour déterminer le droit, étant donné que la prestation complémentaire garantit le minimum vital de la famille de l’assuré, conformément aux dispositions mentionnées précédemment.

Consid. 5.7
En conclusion, le revenu de l’activité d’apprentie de la fille de la bénéficiaire des prestations complémentaires – qui ne perçoit aucun revenu et auquel aucun revenu ne peut être imputé au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI –, diminué des frais d’obtention du revenu (art. 11a OPC-AVS/AI) et des cotisations aux assurances sociales (art. 10 al. 3 lit. c LPC), doit être réduit de la franchise de 1’500 fr., puis pris en compte à hauteur des deux tiers dans le revenu déterminant de la mère, en tant que revenu privilégié au sens de l’art. 11 al. 1 lit. a, première phrase, LPC.

Consid. 5.8
Il est également relevé que le ch. 3421.11 des DPC, version 15, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (sur la notion et la portée des Directives de l’OFAS, voir ATF 148 V 144 consid. 3.2.3 et 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références), dans la mesure où il prévoit que « [l]es revenus lucratifs d’orphelins et d’enfants participant à la rente qui vivent dans le même ménage sont pris en compte à hauteur des deux tiers, sans déduction d’une franchise » est contraire à l’art. 11 al. 1 lit. a LPC. L’exclusion a priori de la déduction d’une franchise du revenu provenant de l’activité lucrative de l’enfant n’est possible que si le parent avec lequel il vit dans le même ménage obtient déjà un revenu provenant d’une activité lucrative (y compris un revenu hypothétique au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI, hypothèse non réalisée dans le cas d’espèce) supérieur au montant de la franchise à déduire (cf. URS MÜLLER, op. cit., n. 297 p. 119). Il en va de même de l’annexe 6 des DPC (« Facteurs pour la prise en compte du revenu de l’activité lucrative ») en vigueur depuis le 1er janvier 2021, où les facteurs pour le calcul du revenu provenant de l’activité lucrative ont été spécifiés, compte tenu des différentes situations familiales, afin d’appliquer l’art. 11 al. 1 lit. a LPC de manière claire et uniforme, dans la mesure où aucune franchise n’est prévue pour le revenu des enfants.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_223/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_223/2022 (i) du 15.05.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/09/9c_223-2022)