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6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019 – Irrecevabilité du recours au TF – Absence de signature manuscrite et de motivation – 42 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019

 

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Irrecevabilité du recours au TF

Absence de signature manuscrite et de motivation / 42 LTF

 

TF

Par jugement du 25.09.2019, notifié le lendemain par voie postale à l’avocat de A.__ en procédure cantonale, la Cour pénale a notamment reconnu A.__, à côté d’un coaccusé, coupable d’escroquerie et l’a condamné à 12 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention subie avant jugement), avec sursis pendant 2 ans.

Par fax daté du 24.10.2019, adressé au Tribunal fédéral, A.__ indique s’opposer à ce jugement avec de brefs développements manuscrits. Cet acte, initialement transmis au tribunal cantonal comme pouvant concerner la procédure P1 18 38, a été retourné au Tribunal fédéral par cette autorité avec l’indication qu’il s’agissait vraisemblablement d’un recours en matière pénale dirigé contre le jugement précité du 25.09.2019, aucune procédure concernant l’intéressé n’étant plus ouverte au plan cantonal. Parallèlement, par courrier daté du 24.10.2019, portant un timbre du Royaume du Maroc du même jour, A.__ a aussi annoncé s’opposer au jugement précité, avec l’indication qu’une lettre contenant les raisons de cette opposition suivrait.

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Hors des cas visés par l’art. 42 al. 4 LTF (transmission par voie électronique), selon la jurisprudence, l’exigence de la signature s’entend, pour des raisons de sécurité d’une signature manuscrite, si bien qu’un recours ne peut, en principe, pas être déposé par fax, l’envoi par télécopie ne comportant, par définition, qu’une copie de la signature de son auteur. Par ailleurs, selon cette jurisprudence, l’auteur qui dépose un acte dont il ne peut ignorer l’irrégularité (absence de signature), en comptant sur l’octroi d’un délai pour en réparer le vice initial entend, en fait, obtenir une prolongation du délai de recours. Son comportement s’apparente à un abus de droit et ne doit pas être protégé (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 et consid. 4a et 4b p. 255 s.).

Le délai de recours au Tribunal fédéral de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a commencé à courir le 27.09.2019 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le samedi 26 octobre 2019, ce qui a entraîné le report de cette échéance au lundi 28.10.2019 (art. 45 al. 1 LTF). La télécopie datée du 24.10.2019, qui porte un timbre humide du lendemain est ainsi parvenue à temps au Tribunal fédéral, mais ne comporte pas la signature manuscrite exigée. Par ailleurs, l’envoi postal daté du 24.10.2019, certes signé, ne contient aucune motivation, l’envoi d’un courrier contenant de tels développements n’étant qu’annoncé. On pourrait éventuellement se demander si ce dernier envoi, combiné avec le texte télécopié, ne constituerait pas une écriture dûment signée et recevable à la forme. Toutefois, la lettre manuscrite ne contient aucun renvoi exprès à la télécopie (et réciproquement). On ignore, du reste, à quelle date le courrier envoyé sous pli recommandé depuis le Royaume du Maroc est parvenu effectivement en main de La Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et si, partant, le délai de recours a été observé par l’envoi de cet écrit.

Les motifs au sens de l’art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l’arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.) ; en particulier, la motivation doit être topique, c’est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l’autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de l’arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

 

En l’espèce, dans le document envoyé par télécopie, le recourant relève que l’enquête qui a conduit à sa condamnation a débuté 13 ans auparavant, il expose, dans les grandes lignes l’objet de cette enquête, certaines des mesures d’instruction qui ont été réalisées, ainsi que les mesures prises à son égard. Il souligne aussi avoir été empêché de travailler en Suisse durant 8 années à cause de la fermeture de son cabinet médical, avoir été amené dans un hôpital psychiatrique, puis convoqué deux fois au tribunal, avant de restituer, dans les grandes lignes, le dispositif de la décision querellée. Ces développements ne contiennent aucune discussion des faits répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l’art. 106 al. 2 LTF. Ils ne permettent pas plus de comprendre précisément quels points de la décision de dernière instance cantonale seraient contestés en droit et pourquoi. En se bornant à répéter ces doléances, le recourant ne développe aucune argumentation de nature à justifier un réexamen de la solution adoptée par la cour cantonale.

La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l’art. 108 al. 1 let. b LTF.

 

Le TF rejette le recours de A.__ pour cause d’irrecevabilité.

 

 

Arrêt 6B_1277/2019 consultable ici

 

 

6B_664/2019 (f) du 17.09.2019 – Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2019 (f) du 17.09.2019

 

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Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Violation grave d’une règle de la circulation (90 al. 2 LCR) vs Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (90 al. 3 et 4 let. c LCR)

Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

 

Le 03.04.2016 à 15h13 à Heitenried, X.__ a circulé au volant de sa moto sur un tronçon limité à 80 km/h à une vitesse excédant largement cette limite.

Par jugement du 06.03.2018, le juge de police a reconnu X.__ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il a prononcé une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans.

 

Cour d’appel pénal

La Cour d’appel pénal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque nous sommes en présence d’un certificat annuel de vérification de l’appareil en cours de validité. Cet appareil avait calculé la vitesse de X.__, le 03.04.2016, à 15h13, à 141 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 61 km/h de la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur le tronçon contrôlé. La Cour d’appel pénal a toutefois jugé que les circonstances du dépassement de vitesse reproché à X.__ dictaient une qualification prudente de son excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. D’une part, l’excès de vitesse était très proche du seuil de 60 km/h prévu par l’art. 90 al. 4 LCR de sorte qu’il convenait de se montrer rigoureux dans l’établissement et l’appréciation des preuves. D’autre part la configuration des lieux où le radar avait été placé ainsi que l’ensemble des pièces versées au dossier commandaient de retenir la vitesse la plus favorable à X.__.

La cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a jugé que le positionnement de l’appareil influençait les vitesses mesurées. Les instructions du radar MultaRadar CD exposaient ainsi que l’emplacement et le positionnement de l’appareil déterminaient l’exactitude de la vitesse mesurée. Le non-respect des consignes pouvait en revanche provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective. L’angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar était positionné et l’alignement parallèle de l’appareil à la chaussée étaient ainsi déterminants. L’était également le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite – qui doit être de 14 mètres au minimum – dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée.

La Cour d’appel pénal a constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l’œil nu. L’exactitude de la vitesse mesurée dépendait en outre du bon positionnement du radar, dont l’emplacement exact n’avait pu être établi. Une marge d’erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché à X.__ du seuil auquel son excès de vitesse serait considéré comme une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’autorité précédente a retenu, en application du principe « in dubio pro reo », cette qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l’emplacement exact du radar, elle ne pouvait exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n’ait pas été inférieur ou égal à 59 km/h.

Par arrêt du 25.03.2019, la Cour d’appel pénal a ainsi constaté que X.__ avait circulé à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, se rendant ainsi coupable d’un excès de vitesse de 59 km/h par rapport à la vitesse autorisée et partant de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR uniquement. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 130 fr. le jour et avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’une amende additionnelle de 3’500 francs.

 

TF

Le ministère public invoque que la Cour d’appel pénal a retenu, sans l’établir, qu’elle ne pouvait exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée. Il fait ensuite valoir que rien ne permettait à l’autorité précédente de s’écarter des mesures de vitesse enregistrées par le multiradar. En effet, cette installation avait été contrôlée selon les prescriptions de vérification applicables et répondait aux exigences légales. Elle pouvait ainsi être utilisée pour des mesures officielles. Le sergent qui l’avait utilisée disposait de plus de connaissances spécialisées théoriques et pratiques pour ce faire. L’appareil avait ainsi été manié par un agent de police spécialement formé à cet effet, qui savait exactement à quel endroit placer le radar afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d’utilisation, notamment s’agissant de la stabilité, de l’absence d’obstacle et de la hauteur du radar. Le ministère public estimait en conséquence que le raisonnement de l’autorité précédente revenait à vider de toute substance la réglementation prévue en matière d’excès de vitesse, ouvrant ainsi la porte à une réduction quasi systématique, à bien plaire, de la vitesse mesurée, à raison de plusieurs km/h, de manière on ne peut plus aléatoire et en se limitant à se prévaloir de potentielles influences de mesure, qui plus est non établies.

 

Selon le TF, le ministère public méconnaît les éléments appréciés par la cour cantonale, en particulier la notice d’utilisation du radar. Le ministère public renverse également le fardeau de la preuve en invoquant que la Cour d’appel pénal ne pouvait retenir une légère courbure de la route : en cas de doute, comme en l’espèce, une telle constatation en faveur de X.__ – et non la constatation du caractère rectiligne de la route – n’a rien d’arbitraire. De même, faute de connaître l’emplacement exact du radar, il n’était pas insoutenable, même si le radar était homologué et avait été utilisé par une personne formée pour ce faire, de retenir un doute quant au calcul parfaitement exact de la vitesse effective de X.__. Dans l’ignorance, faute de preuve, de l’emplacement du radar par rapport au tronçon contrôlé, on ne saurait en particulier reprocher à la Cour d’appel pénal, d’avoir arbitrairement considéré qu’elle ne pouvait constater que toutes les consignes avaient été respectées. Dans ces conditions, retenir comme elle l’a fait qu’il n’était pas établi que la vitesse de X.__ soit exactement celle enregistrée par le radar, mais pouvait être de 2 km/h inférieure, ne procède pas d’une appréciation des preuves ou d’une constatation des faits arbitraire.

Dès lors que l’autorité précédente a retenu un excès de vitesse de 59 km/h, la condamnation de X.__ en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, et non de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours du Ministère public.

 

 

Arrêt 6B_664/2019 consultable ici

 

 

6B_556/2019 (f) du 17.07.2019 – Incapacité de conduire pour cause d’alcool – Rapport du contrôle non établi – 13 al. 3 OCCR – 26 al. 1 OOCCR-OFROU / Violation d’une prescription de forme – (in)exploitabilité du moyen de preuve – 141 al. 3 CPP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2019 (f) du 17.07.2019

 

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Incapacité de conduire pour cause d’alcool – Rapport du contrôle non établi / 13 al. 3 OCCR – 26 al. 1 OOCCR-OFROU

Violation d’une prescription de forme – (in)exploitabilité du moyen de preuve / 141 al. 3 CPP

 

Le 16.12.2017, X.__ a été arrêté au volant de son véhicule à 05h30, dans le cadre d’un contrôle de routine. Les agents qui ont procédé à son interpellation lui ont demandé s’il avait consommé des boissons alcoolisées dans les vingt dernières minutes, ce à quoi il a répondu par la négative. Un premier test à l’éthylotest a été effectué sur place. Les agents ont relevé un taux de 0.53 mg/l. Face à ce résultat, X.__ se serait ravisé et aurait déclaré avoir bu dans les vingt dernières minutes. Les agents l’ont donc fait patienter sur place et l’ont soumis une seconde fois à un test au moyen de leur appareil portatif, lequel s’est à nouveau révélé positif. Conduit au centre de la Blécherette, X.__ a passé un test à l’éthylomètre qui a indiqué un taux de 0.53 mg/l. Le policier a alors indiqué qu’il devait lui poser des questions pour établir un rapport, ce à quoi X.__ s’est opposé. Il a également refusé de signer tout document qui lui serait présenté, notamment le formulaire « protocole d’incapacité de conduire et une saisie provisoire du permis de conduire », et renoncé à demander une prise de sang.

Par jugement du 29.112018, le Tribunal de police a constaté que X.__ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a également condamné à une amende de 1000 fr. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel par jugement du 11.03.2019.

 

TF

L’art. 55 al. 1 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Aux termes de l’art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen (a) d’un éthylotest au sens de l’art. 11 ou (b) d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a OCCR. Conformément à l’art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes (al. 1). Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2).

L’art. 13 al. 1 OCCR, intitulé « Obligations de la police », prévoit que la police est notamment tenue d’informer la personne concernée (a) qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR), (b) que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale (c) qu’elle peut exiger une prise de sang. Selon l’art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR). L’art. 13 al. 3 OCCR précise que le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.

Fondé sur cette délégation de compétence, l’OFROU a prévu, à l’art. 26 al. 1 de son Ordonnance du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), que le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2. L’art. 26 al. 1 OOCCR-OFROU s’applique également au contrôle à l’éthylomètre (cf. art. 13 al. 3 OCCR; « Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière » émises par l’OFROU le 2 août 2016, ch. 1.3.3).

Il ressort des dispositions légales précitées que lors d’un contrôle à l’éthylomètre au sens de l’art. 11a OCCR, la police doit établir un rapport conformément aux art. 13 al. 3 OCCR et 26 al. 1 OOCCR-OFROU. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, l’annexe 2 OOCCR-OFROU se réfère expressément à l’al. 1 de l’art. 26 OOCCR-OFROU (« Rapport lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire »), et non à l’al. 2 de cette même disposition qui traite de la problématique d’une consommation d’alcool après l’événement critique. Aussi, l’exigence d’un rapport selon les art. 13 al. 3 OCCR et 26 al. 1 OOCCR-OFROU s’appliquait-elle bien au cas d’espèce. Or, la police n’a pas établi ce rapport lors du contrôle de X.__. Il convient dès lors d’examiner quelles sont les conséquences de ce manquement.

 

Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L’art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 p. 310; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

Il s’agit de déterminer si, dans les circonstances concrètes, la sauvegarde des intérêts légitimes de X.__ impose que l’absence de rapport dressé conformément à l’art. 13 al. 3 OCCR entraîne l’inexploitabilité des preuves recueillies grâce au test à l’éthylomètre en vertu de l’art. 141 al. 2 CPP, ou s’il ne s’agit ici que de la violation d’une prescription de forme au sens de l’art. 141 al. 3 CPP, sans conséquence sur la validité du moyen de preuve. Dans cette optique, on commencera par examiner si les éléments que le rapport aurait dû contenir font entièrement défaut, ou s’ils ont néanmoins été constatés par les policiers et figurent au dossier.

La cour cantonale a constaté que les rubriques relatives à la consommation d’alcool et à la mesure à l’éthylomètre ont été complétées par divers écrits versés au dossier, notamment dans la mesure où le ministère public a invité les dénonciateurs à établir un rapport complémentaire répondant à une série de questions. Par conséquent, tous les éléments d’information exigés par l’annexe 2 OOCCR-OFROU figuraient au dossier. X.__ soutient, pour sa part, que des constatations rassemblées a posteriori ne sont pas conformes à l’art. 13 al. 3 OCCR. Subsidiairement, si l’établissement du rapport n’est pas une condition de validité du contrôle, il fait valoir que le résultat de la mesure a, dans ces conditions, été retenu de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Il résulte du dossier que le ticket tiré de l’éthylomètre et indiquant un taux de 0.53 mg/l a été joint au rapport d’ivresse qualifiée de X.__ établi le jour du contrôle. En outre, la cour cantonale a constaté que la question de savoir si X.__ avait bu dans les vingt dernières minutes avant de souffler dans l’éthylotest (cf. art. 11 al. 1 let. a OCCR) avait été abordée par les policiers au moment du contrôle. X.__ s’est de surcroît exprimé sur sa consommation d’alcool devant le ministère public. Dès lors, dans les circonstances concrètes, X.__ ne démontre pas en quoi le fait que certains éléments d’information exigés par les art. 13 al. 2 OCCR et 26 OOCCR-OFROU ont été rassemblés au cours de la procédure aurait porté à ses intérêts légitimes. Par conséquent, il faut conclure ici à une violation d’une prescription de forme, qui n’entraîne pas l’inexploitabilité du moyen de preuve (art. 141 al. 3 CPP).

 

X.__ remet en cause le résultat du test à l’éthylomètre. Il soutient qu’il n’a pas été invité à souffler de manière adéquate dans l’appareil utilisé. En effet, selon un « texte de presse » de l’OFROU, produit lors de l’audience d’appel, le conducteur doit souffler au moins cinq secondes dans un tube relié à l’éthylomètre. Or il avait soufflé « d’un coup », ce qui avait pu fausser le résultat constaté.

Même à retenir qu’il avait soufflé « d’un coup » dans l’appareil, comme il le prétend, il ne démontre pas en quoi il était insoutenable de considérer que la mesure était probante compte tenu du fait qu’elle avait été effectuée par un professionnel après deux expirations distinctes dans l’appareil, que le rapport ne signalait aucune difficulté quant à un mode d’expiration non conforme aux instructions données, que la mesure obtenue était identique à celle réalisée auparavant avec l’éthylotest sur les lieux du contrôle routier et qu’en définitive, il ne ressortait d’aucun document officiel qu’un souffle inférieur à cinq secondes pouvait conduire à un « faux positif ».

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_556/2019 consultable ici

 

 

6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication – Condamnation fondée sur les enregistrements d’une dashcam : le recours de la conductrice est admis

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 10.10.2019 disponible ici

 

Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’une conductrice qui avait été reconnue coupable de multiples violations des règles de la circulation routière sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. L’exploitation, comme moyen de preuve, des prises de vue obtenues en violation de la Loi sur la protection des données, n’est pas admissible dès lors que les violations des règles de la circulation routière en question ne constituent pas des infractions graves. Le Tribunal fédéral n’a pas dû trancher la question de savoir si une exploitation des enregistrements à titre de preuve aurait été licite en cas d’infractions graves.

L’intéressée avait été condamnée en 2018 par le Tribunal de district de Bülach à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende de 4000 francs pour de multiples violations des règles de la circulation routière, pour partie graves, sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a confirmé le jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressée et annule le jugement du Tribunal cantonal. Les enregistrements privés de la dashcam ont été obtenus en violation de la Loi sur la protection des données (LPD), et donc de manière illégale. Puisque la réalisation de prises de vue depuis un véhicule n’est pas aisément reconnaissable pour les autres usagers de la route, il s’agit d’un traitement secret de données au sens de l’article 4 alinéa 4 LPD, constitutif d’une atteinte à la personnalité.

Le Code de procédure pénale (CPP) règle l’exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les autorités publiques. Le CPP ne règle pas expressément la question de savoir dans quelle mesure cette inexploitabilité s’applique également aux preuves recueillies par une personne privée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens de preuve collectés par une personne privée auraient pu être collectés de manière légale par les autorités de poursuite pénales ; en second lieu, une pesée des intérêts doit pencher en faveur de leur exploitation.

En rapport avec les moyens de preuve qui ont été recueillis illégalement par les autorités de poursuite pénales, le CPP procède lui-même à cette pesée des intérêts. Il en découle que de telles preuves ne peuvent être exploitées que lorsqu’elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Il apparaît approprié d’appliquer le même critère aux moyens de preuve obtenus illégalement par des personnes privées puisque, du point de vue de la personne concernée, il est sans importance de savoir qui a collecté les preuves auxquelles elle est confrontée dans le cadre de la procédure pénale.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a qualifié le comportement de l’automobiliste en partie de violations simples, et en partie de violations graves des règles de la circulation routière. Ces infractions constituent des contraventions et des délits, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne qualifie pas d’infractions graves au sens du CPP. La pesée des intérêts va ainsi à l’encontre d’une exploitabilité des prises de vue en tant que preuves. Dans ces circonstances, la question de savoir si la condition supplémentaire permettant l’exploitabilité des prises de vue en cause était remplie, soit que les enregistrements auraient pu être collectés légalement par les autorités de poursuite pénales, peut rester ouverte.

 

 

Arrêt 6B_1188/2018 consultable ici

 

 

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

 

Rapport explicatif du METAS disponible ici

 

Les systèmes utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ces systèmes doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. Cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure. Ces dispositions doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse.

 

Contexte

Au cours de ces dernières années, les instances politiques et le grand public se sont intéressés à diverses occasions aux systèmes de reconnaissance automatique des plaques de contrôle. De tels systèmes enregistrent les plaques de contrôle des véhicules au moyen d’une caméra, les lisent au moyen de la reconnaissance de texte (reconnaissance optique des caractères, en anglais Optical Character Recognition [OCR]) et les comparent avec une banque de données. Sur le plan international, ces systèmes sont souvent appelés Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ou Automatic License Plate Recognition (ALPR).

Cette technique peut être utilisée à des fins diverses (cf. exemples dans le rapport explicatif).

Cette technique peut en outre être utilisée pour constater des comportements illicites dans la circulation routière. En novembre 2016, le canton de Genève a demandé à cet effet à la Confédération de créer les bases légales nécessaires pour pouvoir utiliser un nouvel instrument de mesure dans la circulation routière appelé CIRCAM. Le canton de Genève aimerait ainsi surveiller automatiquement les zones où la circulation est interdite. Grâce à CIRCAM, les plaques de contrôle sont enregistrées automatiquement et comparées avec une banque de données dans laquelle sont enregistrés les véhicules auxquels l’interdiction de circuler ne s’applique pas.

Sur le plan juridique, il peut être donné suite à la requête du canton de Genève en complétant l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) avec des dispositions sur des systèmes tels que CIRCAM. Cette adjonction fait l’objet de la présente procédure de consultation.

 

Principaux points de la révision

Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ils doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. D’un point de vue formel, selon l’art. 3 OIMes, cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure.

Les prescriptions relatives aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Les exigences afférentes aux instruments de mesure, la procédure de mise sur le marché et la procédure de maintien de la stabilité de mesure doivent être réglées comme pour les autres catégories d’instruments de mesure.

Par leur assujettissement à la loi fédérale sur la métrologie, les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière deviennent des installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, LAO. Les infractions constatées grâce à de telles installations peuvent donc fondamentalement être réprimées selon la procédure relative aux amendes d’ordre.

Une réglementation transitoire est prévue. Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont considérés comme approuvés et peuvent continuer à être utilisés. Ils doivent être vérifiés dans un délai de deux ans au maximum à compter de l’’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

 

Conséquences

L’ajout dans l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse de prescriptions au sujet des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière garantit que ces instruments de mesure reconnaissent de manière fiable les plaques de contrôle, déterminent correctement le moment de l’enregistrement et effacent automatiquement les données non pertinentes.

Les conséquences financières et les répercussions sur les ressources humaines de l’utilisation d’instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière dans les différentes collectivités publiques qui décideront de recourir à tels instruments de mesure dépendront de la nature et de l’ampleur de leur utilisation.

METAS effectuera les approbations et les vérifications ultérieures des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière et percevra à cet effet des émoluments conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie (RS 941.298.2; OEm-METAS).

 

 

Rapport explicatif du METAS, mai 2019, disponible ici

 

 

 

6B_345/2019 (f) du 18.04.2019 – Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR / Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse / Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police / Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2019 (f) du 18.04.2019

 

Consultable ici

 

Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR

Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse

Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police

Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

 

Le 30.06.2016, à 06h15, X.__ circulait au volant de sa voiture sur une route principale. Ayant constaté qu’un autre automobiliste violait des règles de la circulation routière, il a filmé celui-ci au moyen des caméras fixées à bord de son véhicule, puis a accéléré afin de rattraper l’intéressé et de lire ses plaques d’immatriculation. X.__ a alors dépassé la limite de circulation de 50 km/h en localité.

Le Centre de tests dynamiques a été mandaté par le ministère public afin de déterminer la vitesse à laquelle avait circulé X.__ lorsqu’il avait franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. L’expert a indiqué qu’il avait analysé les enregistrements effectués par X.__. Sur cette base, il a estimé que le prénommé avait roulé à une vitesse moyenne comprise entre 82 et 88 km/h sur un tronçon qui englobait le panneau de limitation de vitesse. L’expert a précisé que, dans le virage qui suivait le panneau de limitation de vitesse, on percevait, sur la vidéo, le crissement des pneus, ce qui indiquait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. Dans le meilleur des cas, la vitesse moyenne du véhicule de X.__ sur le tronçon analysé avait été de 81,3 km/h.

Par jugement du 26.09.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a exposé que les événements litigieux s’étaient produits tandis que le recourant poursuivait à vive allure un autre automobiliste en excès de vitesse, afin de filmer la plaque arrière du véhicule en question. Selon les indications du GPS équipant la caméra fixée dans le véhicule du recourant, la vitesse de ce dernier était de 114 km/h à l’entrée de la localité. En procédant à une analyse détaillée de la configuration des lieux et de toutes les données en sa possession, l’expert avait indiqué que, sur une distance de 17,4 m – tronçon qui englobait l’emplacement du panneau d’entrée dans le village et le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h -, le recourant avait roulé à une vitesse moyenne de 81,3 km/h selon le calcul qui lui était le plus favorable. Si la vitesse exacte du recourant au moment du passage du panneau de limitation de vitesse n’avait pu être déterminée, celui-ci avait circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h lorsqu’il était entré dans la localité. La vitesse excessive était confirmée par le fait que, dans le virage de près de 32 m de rayon situé immédiatement après l’entrée de la localité, les pneus du véhicule avaient crissé, ce qui révélait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte à cet endroit. Ainsi, selon la cour cantonale, la vitesse du recourant avait avoisiné 81,3 km/h dans la localité.

Par jugement du 15.01.2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

 

TF

Rapport d’expertise

Selon le Tribunal fédéral, l’automobiliste ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire en se fondant sur les conclusions de l’expertise. Il n’était pas insoutenable – eu égard à la vitesse moyenne de 81,3 km/h à laquelle le recourant a parcouru le tronçon total pris en compte et à la vitesse supérieure à 80 km/h, avec une marge de plus ou moins 5 km/h, adoptée sur la seconde portion dudit tronçon – de retenir que l’intéressé avait circulé à une vitesse voisine de 81,3 km/h au moment de franchir le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h.

 

Violation grave des règles de la circulation routière

Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.

L’intéressé connaissait très bien cette route, puisqu’il l’empruntait quotidiennement pour se rendre au travail. Le jour des faits, il avait donc eu conscience de la présence d’un virage « en épingle à cheveux » immédiatement après l’entrée dans la localité. Il aurait dû réduire sa vitesse en conséquence. Or, en poursuivant un chauffard dans cette localité et en empruntant un virage serré à droite à une vitesse excessive, le recourant – obnubilé par le comportement dangereux du chauffard qu’il pourchassait – avait lui-même adopté une conduite périlleuse, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule, ce qui avait créé un danger sérieux pour la circulation et pour les usagers. Il avait ainsi signalé un manque de scrupule. La vitesse exacte du recourant à la hauteur du panneau de limitation de vitesse à 50 km/h n’avait pu être déterminée. Cependant, celle-ci était de toute manière excessive compte tenu de la présence d’un virage serré immédiatement après ce signal ainsi que du crissement de pneus qui avait révélé que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. A supposer même que la vitesse du recourant fût inférieure à 75 km/h lors du franchissement du panneau de limitation de vitesse, sa faute devait néanmoins être qualifiée de grave au vu du risque de perte de maîtrise du véhicule engendré par une vitesse inadaptée au virage emprunté.

En l’occurrence, le cas était objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, puisque le recourant a, même en tenant compte des chiffres lui étant les plus favorables, circulé à une vitesse moyenne supérieure à 75 km/h sur la portion du tronçon – suivant le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h – prise en compte par l’expert.

Subjectivement, le recourant connaissait les particularités de la route et l’existence d’un virage serré immédiatement après l’entrée dans la localité. Il a néanmoins volontairement circulé à une vitesse excessive, y compris dans ce virage en atteignant presque la limite d’adhérence, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Peu importe, à cet égard, qu’il eût roulé de cette façon dans le but de suivre « un autre véhicule circulant de manière manifestement trop rapide afin d’éviter qu’un danger pour autrui ne se produise à l’avenir », puisqu’il n’appartient pas aux particuliers de se substituer à l’Etat dans ses tâches de police. Est seul déterminant en l’espèce le fait que le recourant eût sciemment roulé à une vitesse excessive pour traquer une autre automobile qui pouvait lui aussi circuler au-delà de la limite déterminante dans une localité.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 90 al. 2 LCR en condamnant le recourant pour violation grave des règles de la circulation routière. Le grief doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_345/2019 consultable ici

 

 

6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication – Formalisme excessif – 29 al. 1 Cst. / Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

 

Par ordonnance pénale rendue le 25.01.2018, le ministère public a déclaré X.__ coupable d’infractions à la LStup et à la aLEtr. Le 02.02.2018, X.__ a formé opposition. Par ordonnance du 27.02.2018, le ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police.

Par mandat de comparution du 14.08.2018, le Tribunal de police a convoqué X.__, personnellement, à son domicile élu chez son conseil, à une audience fixée au 24.09.2018 à 9h00. Par courrier du 20.09.2018, le conseil de X.__ a sollicité le report de l’audience au motif qu’il n’avait pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Dans sa réponse du même jour, le Tribunal de police a indiqué que les conséquences de la possible absence du prévenu seraient débattues à l’audience, laquelle était dès lors maintenue. Par courrier du lendemain adressé au Tribunal de police, le conseil de X.__ l’a informé qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui solliciterait une attestation de plaidoirie.

Le recourant et son conseil n’ont pas comparu à l’audience du 24.09.2018 à 9h00, l’avocate stagiaire de l’Etude s’étant présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00.

Par ordonnance du 24.09.2018, le Tribunal de police a constaté le défaut de X.__ à l’audience du même jour, dit que l’opposition qu’il avait formée le 02.02.2018 était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 25.01.2018 était assimilée à un jugement entré en force.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 08.11.2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours de X.__ à l’encontre de l’ordonnance précitée irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

 

TF

Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162).

Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (cf. arrêts 6B_1297/2018 précité consid. 1.1; 6B_802/2017 précité consid. 2.3; 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1).

 

La jurisprudence déduit de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH que le défenseur de la personne accusée a le droit de participer aux débats principaux ou d’appel (ATF 131 I 185 consid. 3.1 p. 191). L’accusé qui, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable à l’audience, ne saurait être privé du droit d’être représenté efficacement par un conseil lors de cette audience (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216).

Selon l’art. 367 al. 1 CPP applicable à la procédure par défaut, le défenseur est autorisé à plaider. Le prévenu absent bénéficie ainsi des mêmes droits procéduraux que s’il était présent (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 3e éd. 2018, n° 17085 p. 569). Il doit en aller de même lorsque le défaut intervient dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale.

Il s’ensuit que l’absence du recourant ne constituait pas un obstacle à ce que son défenseur participe à l’audience. Ce dernier pouvait en particulier tenter de démontrer qu’en dépit de l’absence de son client, les conditions de la fiction du retrait d’opposition n’étaient pas réunies. C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu par le Tribunal de police, qui avait indiqué par courrier au conseil du recourant que les conséquences de l’éventuelle absence du prévenu seraient débattues lors de l’audience.

Il reste donc à déterminer si, en confirmant que le Tribunal de police pouvait refuser au conseil du recourant de participer à l’audience en raison de son retard, la cour cantonale a porté atteinte d’une manière inadmissible aux droits procéduraux du recourant.

 

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP).

Dans une affaire jugée sous l’angle de l’ancien code de procédure lucernois qui prévoyait que le défaut était constaté après un retard d’un quart d’heure (« Respektviertelstunde »), le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité cantonale avait fait preuve de formalisme excessif en constatant le défaut compte tenu du retard de 57 minutes du prévenu et de son conseil à l’audience. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des circonstances de la procédure. Dans le cas d’espèce, la bonne marche de la justice n’avait pas été entravée par le retard du prévenu et de son conseil puisque le président du tribunal avait pris contact avec ce dernier par téléphone, avait attendu leur arrivée et avait tenu une audience contradictoire sur la question du défaut. Dans ces circonstances, aucun intérêt digne de protection ne commandait de prononcer un défaut plutôt que de conduire le procès comme prévu (arrêt 1P.853/2005 du 3 mars 2006 consid. 1).

L’avant-projet du Code de procédure pénale prévoyait, à son article 104 al. 4, qu’une partie s’était dûment présentée à une audience si elle comparaissait au plus tard une heure après l’ouverture des débats (voir aussi: Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Berne 2001, p. 76). Cet élément a toutefois suscité de nombreuses critiques dans le cadre de la procédure de consultation, plusieurs participants considérant que cette « marge de tolérance » était trop longue (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l’Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 33). La disposition en question n’a donc pas été incluse dans le projet du Conseil fédéral.

Selon une partie de la doctrine, le défaut peut être constaté quelques minutes seulement après le début de l’audience, sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3ème éd. 2018, n° 1 ad art. 93 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 2 ad art. 93 CPP; Daniela Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 93 CPP; Daniel Stoll, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 93 CPP). Selon Pitteloud, il n’est pas admissible de constater le défaut si une partie a  » quelques petites minutes de retard « , mais il ne serait pas normal de ne pas sanctionner un gros retard (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 215 ad art. 93 CPP). Riedo postule qu’un retard d’un quart d’heure doit rester sans conséquence, à condition qu’il ne soit pas délibéré et ne relève pas d’un abus de droit. Inversement, il serait déraisonnable d’imposer un retard non excusé de plus d’une heure aux autorités judiciaires et aux autres parties à la procédure (Christoph Riedo, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 93 CPP). Lorsque le retard est de 15 à 60 minutes, il appartient à l’autorité compétente de déterminer dans chaque cas individuel si les conséquences juridiques découlant du retard semblent proportionnées compte tenu des circonstances générales et de l’ampleur du retard (idem).

Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déterminer un délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Il convient bien plutôt d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si un intérêt digne de protection commande d’appliquer strictement les conséquences juridiques tirées du non-respect de l’horaire fixé.

In casu, le dernier jour ouvrable avant l’audience, le conseil du recourant avait informé le Tribunal de police qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui demanderait une attestation de plaidoirie, cela quand bien même il n’avait pas pu informer son client de la tenue de l’audience. L’avocate stagiaire s’est présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle avait émis le souhait de parler au Président du Tribunal qui était encore dans la salle d’audience ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00. Elle s’était excusée pour son retard et avait demandé à pouvoir plaider, ce qui lui avait été refusé, le défaut de son client ayant déjà été constaté.

Le Tribunal de police savait que l’avocate stagiaire de l’Etude du conseil du recourant avait prévu de se rendre à l’audience du lundi 24.09.2018 indépendamment de la présence de son client, puisque cela avait été confirmé le vendredi précédant. L’intéressée s’est présentée avec un retard de 17 minutes. Sans être négligeable, ce retard n’est pas non plus important. La bonne marche de la justice n’aurait pas été entravée par la tenue de l’audience puisque le Président et sa greffière étaient toujours dans la salle d’audience lorsque l’avocate stagiaire est arrivée et qu’ils disposaient encore de plus de 40 minutes avant l’audience suivante. Il faut également garder à l’esprit les conséquences sévères, pour le recourant, de l’application de la fiction légale selon l’art. 356 al. 4 CPP, aspect sur lequel l’avocate stagiaire n’a pas été admise à présenter des arguments. Partant, en refusant au conseil du recourant le droit de plaider et en constatant qu’il n’avait pas comparu à l’audience compte tenu de son retard, le Tribunal de police avait fait preuve de formalisme excessif, ce que la cour cantonale aurait dû constater.

 

Le TF admet le recours de X.__, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1298/2018 consultable ici

 

 

6B_52/2019 (f) du 05.03.2019 – proposé à la publication – Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2019 (f) du 05.03.2019, proposé à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.03.2019 disponible ici

 

Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

 

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation, pour lésions corporelles par négligence, d’un footballeur amateur ayant pratiqué un tacle dangereux sur un adversaire et ayant, sans intention, cassé sa cheville, cette faute ayant été sanctionnée par un carton jaune. Il rejette le recours formé par le condamné contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Durant la rencontre de deux équipes amateurs dans le canton de Fribourg, un joueur avait taclé son adversaire, possesseur du ballon, à la hauteur de la cheville avec la jambe tendue, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre avait sanctionné l’action avec un carton jaune ; il avait, à cet égard, considéré que l’auteur du tacle avait – sans agir intentionnellement – joué dangereusement. En novembre dernier, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg avait confirmé la condamnation du joueur, prononcée par le Juge de police compétent, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Se comporte par négligence celui qui ne fait pas montre de la prudence qui aurait été nécessaire compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. S’agissant d’une lésion corporelle infligée lors d’une rencontre sportive, le devoir de prudence et le risque accepté tacitement par le lésé résultent des règles de jeu applicables et de l’interdiction générale de porter atteinte à autrui. Les règles du jeu servent notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Selon les règles du football (Lois du jeu de l’« International Football Association Board »), un joueur doit être averti notamment s’il commet, avec imprudence, une faute au contact sanctionnée par un coup franc. Dans le cas d’espèce, dès lors que l’arbitre a sanctionné l’auteur du tacle par un carton jaune, il a considéré que celui-ci avait commis une violation importante des règles du jeu, sans tenir compte, de plus, du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire.

Au vu de la dangerosité du tacle pratiqué, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le lésé aurait accepté la lésion corporelle comme un risque inhérent à la pratique du football. Il n’est pas déterminant que la violation des règles du jeu soit sanctionnée par une exclusion ou un avertissement.

 

 

Arrêt 6B_52/2019 consultable ici

 

 

6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019 – Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce – 146 CP / Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale – Tromperie astucieuse – Définition générale de l’astuce / 146 CP

Bénéficiaire du revenu d’insertion n’annonçant pas des revenus tirés d’une activité lucrative

 

X.__, née en 1976, ressortissante de Pologne, s’est installée en Suisse en 2005, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI), tout en travaillant de manière épisodique et en connaissant plusieurs périodes de chômage. Cette prestation a été versée par le Centre social régional (ci-après : CSR).

Alors qu’elle était au bénéfice du RI, X.__ a reçu sur son compte no xxx, dont l’existence avait été annoncée aux services sociaux, plusieurs montants dont elle n’a pas annoncé la perception aux services sociaux. Entre mai 2011 et décembre 2012, X.__ a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle tirait de l’activité lucrative exercée dans une pizzeria. Entre septembre 2013 et décembre 2013, la prénommée a omis d’annoncer aux services sociaux les revenus qu’elle réalisait en exerçant une activité auprès d’une société.

Par jugement du 16.05.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

 

Procédure cantonale (arrêt PE17.014894-LGN – consultable ici)

La cour cantonale a exposé que X.__ avait, entre le 29.06.2009 et décembre 2013, perçu des salaires, des indemnités de l’assurance-chômage, des pensions alimentaires et autres revenus. Versées sur son compte, ces sommes représentaient un montant total de 7’405 fr. 95. Dès lors que le compte en question avait été annoncé au CSR, les services sociaux pouvaient aisément avoir connaissance des revenus concernés en consultant les relevés bancaires. Il aurait été loisible à l’autorité administrative de demander à X.__ la production de ces extraits de compte. Pour la cour cantonale, il s’agissait de vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre du CSR au vu des circonstances, de sorte qu’il n’y avait pas eu tromperie astucieuse.

Par jugement du 11.09.2018, la cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par X.__ et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a libéré X.__ d’une partie des faits fondant le chef de prévention d’escroquerie.

 

TF

Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées).

L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

 

En l’espèce, le dossier cantonal comprend divers formulaires, complétés par X.__ durant les périodes où les sommes litigieuses ont été versées sur le compte bancaire concerné. L’existence de ces documents avait d’ailleurs été prise en compte par le tribunal de première instance. On ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, si et de quelle manière les formulaires en question ont été considérés par la cour cantonale. On ne saisit pas davantage quelles « circonstances » auraient dû pousser le CSR à procéder à des vérifications particulières s’agissant du compte bancaire que possédait X.__.

Ainsi, l’état de fait de l’autorité précédente ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure X.__ a pu adopter un comportement non seulement passif, mais aussi actif en ne répondant pas – ou pas de manière conforme à la vérité – aux questions qui lui ont été posées par les services sociaux concernant sa situation économique au fil des mois. On rappellera, à cet égard, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer – dans une affaire vaudoise – que le prévenu qui perçoit l’aide sociale et, mois après mois, remplit et signe les formules du CSR en s’abstenant de signaler des revenus, adopte un comportement actif (cf. arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.3.2).

 

 

Le TF admet le recours du Ministère public, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1255/2018 consultable ici

 

 

6B_716/2018 (f) du 23.10.2018 – Motocycle parqué sur un trottoir – 37 al. 2 LCR – 43 al. 2 LCR – 41 OCR / Erreur sur l’illicéité inévitable – 21 CP / Primauté du droit fédéral – 49 al. 1 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2018 (f) du 23.10.2018

 

Consultable ici

 

Motocycle parqué sur un trottoir / 37 al. 2 LCR – 43 al. 2 LCR – 41 OCR

Erreur sur l’illicéité inévitable / 21 CP

Primauté du droit fédéral / 49 al. 1 Cst.

 

Le 28.01.2016, X.__ a stationné son motocycle sur un trottoir, à Genève, tout en laissant un espace d’au moins 1.50 mètres pour le passage des piétons. Un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings, établissement autonome de droit public chargé notamment du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève, lui a alors infligé une amende d’ordre de 40 francs.

X.__ s’étant opposé à la procédure d’amende d’ordre (art. 10 al. 1 LAO), puis à l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de la République et canton de Genève.

Par jugement du 29.06.2017, le Tribunal de police a reconnu X.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière.

 

Procédure cantonale (arrêt AARP/167/2018 – consultable ici)

Au moment des faits, soit en janvier 2016, la Fondation des parkings renonçait à réprimer le stationnement des motocycles sur les trottoirs, si un passage d’au moins 1.50 mètres était laissé aux piétons. Cette tolérance « avait été décidée » en 2014 par la Direction générale de la mobilité du canton de Genève et qu’elle n’avait pas fait l’objet de contestations d’autres autorités.

La cour cantonale a estimé que X.__ avait agi sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité inévitable (cf. art. 21 CP). X.__ pouvait croire de bonne foi qu’un tel comportement était autorisé. L’existence de directives officielles d’une autorité compétente en la matière pouvait au demeurant induire en erreur toute personne consciencieuse.

Par arrêt du 04.06.2018, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a acquitté X.__ des faits commis le 28.01.2016.

 

TF

Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d’agir » pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l’autorité – administrative ou pénale – à l’égard d’un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d’agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d’une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l’autorité n’intervienne pas ne suffit pas pour admettre l’existence d’une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n° 9 ad art. 21 CP).

 

Selon l’art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. L’art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. L’art. 41 OCR prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai (al. 1 bis). Par cycle selon l’art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux roues au moins (cf. art. 18 LCR; 24 al. 1 OETV).

Un comportement contraire à l’art. 41 al. 1 bis OCR est constitutif d’une contravention qui peut faire l’objet d’une procédure simplifiée prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO). Pour autant que la durée du stationnement ne dépasse pas deux heures et s’il subsiste un passage d’au moins 1.50 mètres pour les piétons, le montant de l’amende d’ordre est fixé à 40 fr. (cf. ch. 249 de l’annexe 1 à l’ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO]).

En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu’elles ne violent ni le sens ni l’esprit du droit fédéral, et qu’elles n’en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 consid. 7.1 p. 419; 143 I 109 consid. 4.2.2 p. 113 s.; 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; 138 I 435 consid. 3.1 p. 446).

 

L’approche adoptée par la Direction générale de la mobilité, qui est susceptible de s’expliquer tant par une volonté de favoriser l’usage de véhicules à deux roues motorisés – pour lesquels les places de stationnement peuvent faire défaut – que par la priorité accordée à d’autres tâches policières, n’est en soi pas critiquable si l’on considère que c’est aux autorités cantonales et communales qu’il appartient de déterminer les ressources qu’elles entendent consacrer au constat et à la répression des infractions à la législation fédérale sur la circulation routière, en particulier s’agissant des contraventions réprimées par amendes d’ordre, dont la perception échoit aux organes de police désignés par les cantons et les communes (cf. art. 4 al. 1 LAO).

Cela étant, on ne saurait pour autant considérer que la directive de la Direction générale de la mobilité soit indicative d’une pratique constante, qui aurait été adoptée et partagée par l’ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière, que ce soit par le Ministère public ou par d’autres organes de police chargés de percevoir des amendes d’ordre. Il n’est ainsi pas établi qu’aucune autre amende d’ordre n’avait été perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée. Il ne ressort du reste pas de l’arrêt entrepris qu’avant la commission des faits, une quelconque autorité avait publiquement laissé entendre qu’en aucun cas, le stationnement de motocycles sur les trottoirs n’était susceptible de faire l’objet d’une amende d’ordre.

L’existence d’une pratique constante et non contestée n’est pas non plus attestée par le « Guide pratique pour les conducteurs de deux-roues motorisés à Genève », diffusé en août 2017 par le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture du canton de Genève. Si cette brochure exposait certes que le stationnement d’un scooter était « toléré » s’il laissait un passage d’au moins 1.50 mètres pour les piétons, elle avait toutefois fait dès sa publication l’objet de vives critiques. Ces critiques, relayées par la presse, avaient conduit le Conseil d’Etat à ordonner le retrait des passages litigieux de la brochure.

On relève en outre que l’interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s’il subsiste un passage d’au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Il a ainsi été admis que l’interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu’elle s’imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4). En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.), il n’y a pas la place dans ce contexte pour d’éventuelles dispositions cantonales contraires.

Ainsi, même si la directive de la Direction générale de la mobilité pouvait suggérer une diminution du risque de se faire sanctionner, X.__, avocat de profession, ne pouvait pas partir du principe que celle-là, destinée uniquement à l’attention de la Fondation des parkings et en ce sens dépourvue de portée générale, avait pour autant l’effet de rendre licite un comportement clairement réprimé par le droit fédéral. Dès lors, contrairement à ce que retient la cour cantonale, X.__ ne peut pas se prévaloir d’avoir été induit en erreur sur l’illicéité de son comportement par l’existence de la directive.

En définitive, on ne saurait considérer qu’au moment des faits, l’absence de répression exercée par la Fondation des parkings depuis 2014 traduisait pour autant une tolérance constante et non contestée, qui permettait à X.__, disposant d’une formation juridique, d’avoir des raisons suffisantes de croire que, contrairement à ce que prévoit le droit fédéral, le stationnement des motocycles sur les voies réservées aux piétons était licite en ville de Genève. Il en résulte que ce dernier ne peut pas se prévaloir d’avoir agi sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.

 

Le TF admet le recours du Ministère public et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 6B_716/2018 consultable ici