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Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge

Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge (valable à partir du 01.04.2022)

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

 

La circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) indique les montants maximaux à concurrence desquels les réparations sont possibles sans demande de garantie de prise en charge. Pour les fauteuils roulants manuels, une réparation peut être réalisée par le fournisseur de prestations sans demande de garantie de prise en charge si le montant n’excède pas 600 francs ; pour les fauteuils roulants électriques, ce montant maximal est de 1500 francs (ch. 2079 et 2084 CMAI). Avec cette règle, l’AI entend exercer un certain contrôle sur les réparations afin de pouvoir intervenir si une réparation n’est pas indiquée (par ex. lorsque le devis pour la réparation n’est pas correct ou lorsque la réparation ne s’avère pas économiquement intéressante).

Les montants susmentionnés comprennent la main d’œuvre, le matériel et les forfaits de déplacement. La pratique a montré que, dans la plupart des cas, les coûts des réparations sont supérieurs aux limites de 600 et 1500 francs. Cela est notamment dû au fait que le fauteuil roulant peut être réparé chez l’assuré ou qu’il doit être transporté dans l’atelier, et que les forfaits de déplacement sont alors facturés.

Étant donné que, comme susmentionné, la majeure partie des réparations dépassent les montants maximaux de 600 et 1500 francs, une demande de garantie de prise en charge est souvent nécessaire pour les réparations. Étant donné que les réparations doivent généralement être réalisées immédiatement et qu’une procédure de garantie de prise en charge peut durer plusieurs semaines au sein des offices AI, ce type de demande ne semble pas opportun dans la majeure partie des cas. Cela crée en outre des charges administratives disproportionnées pour les offices AI.

Après discussion avec la FSCMA et les associations Ortho Reha Suisse et Swiss Medtech, l’OFAS a donc décidé d’augmenter les montants maximaux, qui passeront à partir du 01.04.2022 à 900 francs pour les fauteuils manuels et à 1800 francs pour les fauteuils électriques. Cela devrait permettre que les réparations soient réalisées en temps utile et ne surchargent pas les offices AI, tout en laissant la possibilité à l’AI de continuer à exercer un contrôle adéquat sur les réparations et leurs coûts.

Les ch. 2079 et 2084 CMAI seront adaptés en conséquence pour le 01.01.2023.

 

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 416 : Rollstuhlreparaturen – Erhöhung der Beträge bis zu welchen Rollstuhlreparaturen ohne Kostengutsprachegesuch möglich sind (gültig ab 01.04.2022)

Lettera circolare AI n. 416 : Riparazioni di carrozzelle – Aumento degli importi massimi per le riparazioni che possono essere effettuate senza richiesta di garanzia di copertura delle spese (valida dal 01.04.2022)

 

 

9C_365/2021 (d) du 19.01.2022 – Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / 43quater LAVS – 66ter RAVS – OMAV

Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

 

Assurée, née le 07.12.1954, perçoit une rente vieillesse depuis janvier 2019. Le 31.07.2019, elle a demandé à l’office AI de prolonger la garantie de prise en charge des frais pour des chaussures orthopédiques sur mesure, en joignant un devis du 30.07.2019 d’un montant de CHF 5’513.15. Décision de refus de la caisse cantonale de compensation.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al. 3).

Consid. 3.2
Le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à re­mettre et règle la procédure de remise (art. 66ter al. 1 RAVS). Les art. 14bis et 14ter RAI sont applicables par analogie (al. 2).

Consid. 3.3
L’art. 2 al. 1 OMAV (concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse; RS 831.135.1) prévoit que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

Le ch. 4.51 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAV, relatif aux chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, mentionne la prise en charge pour autant qu’elles soient adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l’expiration de ce délai.

Consid. 3.4
Conformément à l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Consid. 4
Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée au motif que les chaussures orthopédiques sur mesure ne servaient pas se déplacer, pas plus qu’à établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. L’assurée ne serait plus capable de marcher et ne pourrait pas non plus marcher avec les chaussures orthopédiques sur mesure demandées. En outre, elle ne serait plus en mesure de se tenir debout toute seule. Elle ne peut pas effectuer elle-même les transferts depuis ou vers le fauteuil roulant électrique. Pour cela, elle a besoin de l’aide de deux soignants; l’un stabilise le « Eulenburg » et l’autre positionne les pieds. Un transfert effectué de cette manière par des tiers ne constitue pas un déplacement au sens de l’art. 43quater al. 1 LAVS ou de l’art. 21 al. 2 LAI.

Consid. 5
Il n’est pas contesté que l’assurée ne peut plus marcher seule, ni même faire quelques pas. Le tribunal cantonal a toutefois constaté de manière manifestement erronée qu’elle ne pouvait même plus se tenir debout seule. Les médecins de la clinique universitaire E.__ ont rapporté que des chaussures orthopédiques sur mesure permettraient de rétablir la capacité de se tenir debout pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, capacité qui n’est plus donnée en raison de la déformation du pied, de l’instabilité qui en résulte et des douleurs.

La constatation de fait de l’instance cantonale, critiquée dans le recours, doit donc être corrigée en ce sens que l’assurée est en mesure de se tenir debout de manière autonome grâce aux chaussures orthopédiques sur mesure, même si ce n’est que pour une courte durée.

Consid. 6.1
Dans le cadre des listes annexées à l’OMAI et l’OMAV, il existe un droit à des moyens auxiliaires dans la mesure où ils sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec l’entourage ou développer l’autonomie personnelle. Cette condition est remplie si l’on ne peut exiger de la personne assurée qu’elle se déplace, reste en contact avec l’entourage ou prenne soin d’elle-même sans l’objet revendiqué et si la personne assurée a la volonté et la capacité d’atteindre l’un de ces buts à l’aide de l’objet revendiqué (arrêts 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3.2 et 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.2, chacun avec référence au ATFA 1968 p. 2018 consid. 3d).

Consid. 6.3
L’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 septembre 1984, publié dans RCC 1985 p. 168 ss, cité par l’assurée, se basait sur le cas d’un assuré qui avait demandé des attelles en matière synthétique (pour ménager son appareil de marche en métal et en cuir utilisé au quotidien). Celles-ci lui permettaient de se rendre de la douche à la piscine de manière autonome et lui permettaient ainsi de se déplacer, ce qui correspondait à l’objectif de l’art. 21 al. 2 LAI. Toutefois, étant donné que l’assurée ne peut plus marcher même avec les chaussures orthopédiques sur mesure et qu’elle n’est notamment pas en mesure de parcourir sans aide extérieure le court trajet entre le lit et le fauteuil roulant, il ne résulte rien en sa faveur de ce jugement.

Consid. 6.4
Le Tribunal fédéral a déjà eu à juger deux cas similaires à celui dont il s’agit ici (la similitude des faits n’apparaissant que si l’on se réfère aux décisions des instances inférieures sur lesquelles se fondent les arrêts du Tribunal fédéral correspondants). Ceux-ci ne concernaient certes pas des chaussures orthopédiques, mais des orthèses de jambe, mais les principes énoncés à l’époque sont valables pour les deux catégories de moyens auxiliaires.

Dans l’arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009, il s’agissait d’une assurée qui ne pouvait pas marcher elle-même avec les orthèses de la cuisse et de la jambe demandées comme moyens auxiliaires, mais qui pouvait se tenir debout. La capacité de se tenir debout, rétablie au moyen d’orthèses, a eu un effet positif sur la locomotion (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’affaire), notamment dans la mesure où l’assurée ne devait plus être soulevée pour passer du lit au fauteuil roulant. L’arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 s’est penché sur le cas d’un assuré pour lequel les orthèses de la jambe inférieure sollicitées n’entraînaient certes ni la capacité de marcher ni celle de se tenir debout, mais permettaient un positionnement stable des pieds déformés dans le fauteuil roulant (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’arrêt) et ne permettaient donc que la locomotion en fauteuil roulant ou la facilitaient considérablement.

Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a nié le droit aux prestations. Il a motivé sa décision par le fait que les moyens auxiliaires demandés ne permettaient pas aux personnes assurées d’atteindre l’un des objectifs légaux. Il a ainsi rejeté la position défendue dans les décisions attaquées (fondée sur un passage non pertinent du message du 27 février 1967 relatif à la 1re révision de l’AI [FF 1967 I 653, 676 s.]). ), selon lequel il aurait suffi que le moyen auxiliaire apporte une certaine autonomie dans le cadre du transfert entre le lit et le fauteuil roulant (arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4) ou qu’il permette ou facilite le déplacement en fauteuil roulant (arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3).

Consid. 6.5
Les chaussures orthopédiques sur mesure demandées à titre de moyens auxiliaires permettent uniquement à l’assurée de se tenir debout sur une courte période, notamment pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, qui doit être effectué par deux personnes auxiliaires. Ils confèrent certes à l’assurée une certaine autonomie ou lui permettent voire facilitent ses déplacements en fauteuil roulant ; en revanche elles ne lui permettent pas d’atteindre l’un des buts prévus par la loi. La situation n’est donc pas différente des deux arrêts cités.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_365/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_365-2021)

AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Le remboursement de services fournis par des tiers à des personnes atteintes de handicap dans le cadre de leur travail devrait être modifié. Le Conseil des Etats a tacitement transmis mercredi une motion du National. L’idée est d’encourager l’intégration au marché du travail.

L’assurance invalidité (AI) aide les handicapés en leur garantissant des moyens auxiliaires. Certaines prestations sont fournies par des tiers. Par exemple, les sourds ont besoin des services d’interprètes en langue des signes, les malentendants, de retranscripteurs, les aveugles, de services de lecture à voix haute.

Aujourd’hui, la loi prévoit le remboursement mensuel d’au maximum une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Mais ce système empêche les personnes concernées de compenser les mois où elles travaillent plus avec les mois où elles travaillent moins.

Les contributions ne peuvent en effet pas être reportées au-delà du mois. Les personnes concernées doivent faire face à des restrictions dans leur travail quotidien, a déclaré Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

 

Décompte annuel

La motion propose donc de passer d’un système de décompte mensuel à un modèle annuel. Cela permettrait aux personnes de planifier elles-mêmes les moyens à leur disposition, de s’adapter aux aspects fluctuants du monde du travail et d’anticiper les variations de la charge de travail. « Cela renforcerait leur autonomie et leur indépendance », a-t-elle ajouté.

La modification proposée permettrait une utilisation plus efficace et plus ciblée des moyens existants, tout en garantissant une meilleure aide aux ayants droit.

Le ministre de la santé Alain Berset a rassuré: l’assouplissement demandé pourrait coûter jusqu’à 350’000 francs de plus. « Mais dans la réalité on peut s’attendre à des coûts supplémentaires bien inférieurs. »

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’OMAV (RS 831.135.1) en ce sens qu’il est prévu la possibilité de recevoir au moins une paire de chaussures orthopédiques par année.

 

Développement

Les personnes diabétiques ayant besoin de chaussures orthopédiques après l’âge de la retraite sont soumises au régime des moyens auxiliaires de l’AVS. Alors qu’avec les moyens auxiliaires de l’AI, une paire de chaussure par an peut être obtenue sous déduction d’une franchise (Annexe OMAI), à l’AVS, seule une paire tous les deux ans est remboursée !

Cette disposition est extrêmement problématique, d’abord parce qu’il est nécessaire de disposer de chaussures différentes selon la saison, mais surtout, parce que lorsqu’on utilise qu’une paire de chaussures, il faut bien moins de deux ans pour les user… Ceci d’autant plus qu’il est justement souvent recommandé aux personnes diabétiques de marcher régulièrement.

Le texte de l’OMAV prévoit bien qu’il est possible d’obtenir une nouvelle paire avant le délai de deux ans, mais uniquement pour des raisons médicales. Or l’usure des chaussures ou leur inadéquation selon la saison n’entrent pas dans ce critère.

Cette inégalité de traitement entre AVS et AI implique donc pour des personnes diabétiques et à la retraite de ne pas pouvoir se faire rembourser des moyens auxiliaires dont ils ont pourtant besoin dans leur vie de tous les jours.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes de manière à ce qu’à l’avenir, les employeurs – et non seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. Par analogie avec les cas de détection précoce au sens de l’art. 3b, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), l’assuré devra être averti avant le dépôt de la demande.

 

Développement

Les moyens auxiliaires utilisés sur le lieu de travail sont énumérés au chiffre 13 et au chiffre 11.05 de l’annexe de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité. Aujourd’hui, seuls les employés peuvent déposer une demande auprès de l’AI pour obtenir un moyen auxiliaire sur leur lieu de travail en lien avec leur handicap (par exemple, supports spéciaux pour la position debout ou modifications architectoniques). Cette limitation rend le traitement de la demande plus difficile pour toutes les parties concernées et entraîne des efforts de coordination inutiles. L’échange d’informations entre l’employeur et l’AI passe par l’employé alors qu’une communication directe serait souvent plus efficace et ciblée.

Comme il est parfois opportun que l’employé présente lui-même sa requête, cette option doit être conservée. La possibilité pour l’employeur de déposer lui aussi une requête est rationnelle et permet de réduire du même coup la charge de l’employé, qui a besoin de ses forces pour accomplir son travail. Dans tous les cas, l’employé doit être informé du dépôt d’une requête.

Pour les employeurs, l’application de la législation actuelle constitue souvent un obstacle. Le dépôt de la demande et une communication directs avec l’AI représenteraient un allégement, surtout si des modifications du lieu de travail sont nécessaires pour plusieurs employés. Le conseil axé sur la réadaptation prévu à l’art. 3a de la LAI révisée plaide également en faveur de l’extension aux employeurs du droit de déposer une demande. Selon la situation, le dialogue entre l’employeur et l’AI a déjà été engagé et le dépôt de la demande par l’employeur est la solution la plus rationnelle. Cette proposition a été élaborée par des personnes handicapées au sein d’un groupe de réflexion. L’extension aux employeurs du droit de déposer une demande peut apporter une contribution importante à l’intégration des personnes handicapées.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les employeurs sont actuellement déjà très impliqués dans la demande de moyens auxiliaires adaptés à la situation des assurés sur leur lieu de travail. Cette participation se trouve encore renforcée dans le développement continu de l’AI. La nécessité de déposer une demande de moyen auxiliaire découle des limitations individuelles auxquelles sont confrontés les assurés. Ce sont en effet ces limitations qui déterminent la nature du moyen auxiliaire à mettre en place pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins de l’assuré et lui permettre de s’en servir.

C’est l’assuré qui peut se prévaloir d’un droit aux moyens auxiliaires. La décision de l’AI lui est adressée et il peut être amené à faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Ces droits s’inscrivent dans la maxime d’office selon laquelle tout droit à des prestations doit faire l’objet d’un examen complet, une demande de moyens auxiliaires ne pouvant être traitée isolément.

Pour faire valoir leurs droits, les assurés sont appelés à présenter eux-mêmes à l’AI leurs demandes de prestations. En présentant lui-même sa demande, l’assuré autorise d’un point de vue légal l’office AI à utiliser des données personnelles particulièrement sensibles dans le but de vérifier son droit aux prestations. Certains types de moyens auxiliaires demandent une investigation poussée qui ne peut se faire sans une collaboration entre l’assuré, les médecins, les thérapeutes, les spécialistes de la rééducation et l’employeur. Ce n’est qu’après l’examen approfondi de la demande que le moyen auxiliaire peut être accordé à l’assuré, que ce soit en prêt ou en propriété. Le traitement d’une demande de moyen auxiliaire sur le lieu de travail sans la participation active de l’assuré et de l’employeur est voué à l’échec.

Autoriser un employeur à déposer une demande de prestation unilatéralement serait contraire à la liberté et à l’autodétermination de l’assuré lorsqu’il choisit de déposer une demande. Une telle procédure ne simplifierait en rien le travail administratif, du fait que la collaboration de l’assuré est essentielle à l’examen des prestations. Cependant, le Conseil fédéral comprend le besoin de simplifier le travail administratif en lien avec les demandes de moyens auxiliaires. L’OFAS est chargé d’évaluer les possibilités de simplification (adaptation du formulaire d’intervention précoce). Il n’est pas nécessaire de modifier le cadre légal.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

9C_594/2020 (f) du 15.09.2021 – Moyens auxiliaires – Frais d’entraînement auditif en lien avec un implant cochléaire – 21 LAI – 14 RAI – 2 et 7 OMAI / Liste des thérapeutes agréés – Choix du personnel médical et des fournisseurs de moyens auxiliaires – Convention tarifaire / 26bis LAI – 27 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_594/2020 (f) du 15.09.2021

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires / OMAI

Frais d’entraînement auditif en lien avec un implant cochléaire / 21 LAI – 14 RAI – 2 et 7 OMAI

Liste des thérapeutes agréés – Choix du personnel médical et des fournisseurs de moyens auxiliaires – Convention tarifaire / 26bis LAI – 27 LAI

 

Assurée souffrant de surdité bilatérale congénitale, de troubles secondaires de l’expression orale et de troubles psychiques, au bénéficie d’une rente AI et de moyens auxiliaires, dont un implant cochléaire. Le 23.11.2017, elle a requis de l’office AI la prise en charge des frais d’entraînement auditif en lien avec son nouvel implant cochléaire. Elle a précisé que cet entraînement serait dispensé par la logopédiste B.__. Par décision, l’office AI a rejeté la requête dès lors que la logopédiste choisie n’apparaissait pas sur la liste des thérapeutes agréés par l’Association romande des enseignants en lecture labiale (ARELL).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que l’office AI n’avait pas violé le droit fédéral en refusant de prendre en charge les coûts relatifs à un entraînement auditif auprès de la logopédiste B.__, au motif que son nom ne figurait pas sur la liste des spécialistes agréés par l’ARELL – avec laquelle l’OFAS avait conclu une Convention tarifaire concernant la rémunération individuelle des enseignants/tes en entraînement à la compréhension – même si l’art. 7 OMAI ne permettait pas expressément à l’OFAS de conclure une telle convention. Elle a aussi indiqué que la convention mentionnée rendait non seulement possible un entraînement auditif de qualité dispensé par des spécialistes ayant une formation spécifique, mais garantissait également une facturation uniforme et économiquement adéquate. Elle a encore précisé que des enseignants agréés par l’ARELL se trouvaient à Martigny et à Monthey.

Par jugement du 24.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Convention tarifaire avec les associations des professions médicales et paramédicales – 27 LAI

L’art. 27 al. 1 LAI autorise le Conseil fédéral à conclure des conventions, notamment, avec les associations des professions paramédicales (par exemple la logopédie) qui appliquent les mesures de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs. Le Conseil fédéral a délégué sa compétence à l’OFAS (art. 24 al. 2 RAI).

Or d’une part, les mesures de réadaptation comprennent l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). D’autre part, la prise en charge des frais résultant du besoin d’entraînement particulier pour utiliser un moyen auxiliaire est un droit accessoire au droit à un tel moyen. Le besoin d’entraînement implique forcément l’octroi d’un moyen auxiliaire. La personne qui dispense un tel entraînement – pour autant qu’elle satisfasse aux prescriptions cantonales visées par l’art. 26bis al. 1 LAI – est donc une personne qui « applique [une] mesure de réadaptation » au sens de l’art. 27 al. 1 LAI. Par conséquent, l’OFAS était en droit de conclure une convention tarifaire avec l’ARELL afin de fixer les tarifs des logopédistes désignés par elle et ainsi habilités à pratiquer un entraînement auditif en lien avec un implant cochléaire.

On ajoutera que, dans la mesure où l’assurance-invalidité a toujours eu vocation à prendre en charge uniquement des moyens auxiliaires simples et adéquats (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1289, 2e al. ad art. 21), ainsi qu’à garantir la compétence des fournisseurs de prestations (cf. Message du Conseil fédéral cité, FF 1958 1291, 4e al. ad art. 26), l’OFAS n’est pas sorti du cadre de la délégation de compétence ni n’a violé le droit fédéral (cf. arrêt 9C_177/2020 du 28 mai 2021 consid. 7.1 destiné à la publication) en concluant avec l’ARELL une convention visant à fixer des tarifs (art. 1) et à veiller à ce que les prestations soient fournies par du personnel spécialisé, qualifié et diplômé (art. 2).

 

Libre choix du personnel paramédical – 26bis LAI

Selon l’art. 26bis al. 1 LAI, un assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en œuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu’ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l’assurance. Le fait que l’OFAS était en l’espèce en droit de conclure une convention tarifaire avec l’ARELL, conformément à l’art. 24 al. 2 RAI en relation avec l’art. 27 al. 1 LAI (cf. consid. 6.1 supra), n’a pas pour conséquence de restreindre cette liberté de choix mais seulement de limiter l’étendue de la prise en charge par l’assurance. L’art. 24 al. 3 RAI prévoit en effet à cet égard que pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l’assurance au sens de l’art. 26bis al. 1 LAI et les tarifs établis par convention comme montants maximaux au sens des art. 21quater al. 1 let. c et 27 al. 3 LAI.

Il n’est dès lors pas impossible que l’assurée ait droit au remboursement des frais d’un entraînement dispensé par un enseignant non agréé par l’ARELL à concurrence du montant qu’elle aurait obtenu pour un prestataire figurant sur la liste de cette institution. Toutefois, comme ni l’administration ni les premiers juges ne se sont exprimés sur ce point, il convient d’annuler le jugement attaqué ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il examine le cas sous l’angle évoqué et rende une nouvelle décision.

 

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_594/2020 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral propose une prise en charge des coûts de certains produits médicaux en provenance de l’étranger

Le Conseil fédéral propose une prise en charge des coûts de certains produits médicaux en provenance de l’étranger

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 01.09.2021 consultable ici

 

Si une personne assurée en Suisse par l’assurance obligatoire des soins (AOS) se procure des moyens et des appareils à l’étranger, les coûts ne sont aujourd’hui en principe pas pris en charge (principe de territorialité). Lors de sa séance du 01.09.2021, le Conseil fédéral a décidé que les assureurs-maladie devront à l’avenir rembourser les coûts de certains produits obtenus à l’étranger, tels que le matériel de pansement ou les aides pour l’incontinence. Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer les bases légales correspondantes.

La proposition du Conseil fédéral se fonde sur le rapport publié aujourd’hui concernant la prise en charge de produits de la liste des moyens et appareils (LiMA) achetés à l’étranger à titre privé. Le principe de territorialité doit à l’avenir être supprimé pour les produits dont les exigences sont basses en matière de remise et d’utilisation. En font notamment partie les fournitures, comme les pansements ou les aides pour l’incontinence, qui représentent environ 60% des produits pris en charge dans la LiMA. La nouvelle réglementation doit s’appliquer au sein de l’Espace économique européen (EEE).

Les produits de la LiMA, comme les prothèses, pour lesquels les exigences en matière d’instructions, d’utilisation et d’adaptations individuelles sont élevées, ne doivent pas non plus être pris en charge par l’AOS lorsqu’ils sont obtenus à l’étranger. Pour ces produits, il existe un risque que l’instruction ou les adaptations soient insuffisantes et qu’ils doivent par conséquent être de nouveau achetés puis remboursés en Suisse. En outre, les assureurs en Suisse ne peuvent pas évaluer sur une base forfaitaire si la remise des produits de la LiMA à l’étranger correspond aux critères d’efficacité et d’adéquation.

Le rapport du Conseil fédéral a été établi sur la base de la motion 16.3169 « Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés à l’étranger » de l’ancienne conseillère nationale Bea Heim. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a été chargé des travaux préparatoires en vue de la suppression du principe de territorialité pour des groupes de produits spécifiques de la LiMA.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 01.09.2021 consultable ici

 

 

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement »

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la pratique prévue à l’art. 9 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) de sorte que les remboursements mensuels des services devant être fournis par des tiers soient calculés de manière flexible sous forme de contingent annuel (dépassant le revenu annuel provenant de l’activité lucrative exercée par la personne assurée ou, au plus, une fois et demie le montant minimum de la rente de vieillesse annuelle ordinaire)

Une minorité de la commission (Rösti, Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Glarner, Herzog Verena, Schläpfer) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Le principe de l’assurance-invalidité (AI) selon lequel « la réadaptation prime la rente »x vise à intégrer le plus grand nombre de personnes possible sur le marché du travail. L’AI aide les personnes concernées en leur garantissant des moyens auxiliaires. Pour certaines d’entre elles, il s’agit de services fournis par des tiers : ainsi, les sourds ont besoin des services d’interprètes en langue des signes, les malentendants, de retranscripteurs, les aveugles, de services de lecture à voix haute et les personnes souffrant de mobilité réduite, de services de transport.

La pratique actuelle de l’AI en matière de financement de services de tiers prévoit, en vertu de l’art. 9 OMAI, le remboursement mensuel d’au maximum une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Cette pratique empêche les personnes concernées de compenser les mois où elles travaillent plus avec les mois où elles travaillent moins, étant donné que les contributions ne peuvent pas être reportées au-delà du mois considéré. Du fait de ce système rigide, les personnes concernées doivent faire face à des restrictions supplémentaires dans leur travail quotidien, elles ne peuvent pas effectuer leur travail consciencieusement et, en fin de compte, elles peuvent perdre leur emploi. Or, cette situation est en contradiction avec le principe consistant à promouvoir la réadaptation de personnes souffrant d’un handicap.

Le passage du système de décompte mensuel en vigueur à un modèle annuel permettrait aux personnes concernées de planifier elles-mêmes les moyens à leur disposition, de s’adapter aux aspects fluctuants du monde du travail et d’anticiper les variations de la charge de travail. Tout cela renforcerait leur confiance en elles et leur autonomie. Par ailleurs, les employeurs travaillant avec des personnes handicapées seraient mieux soutenus étant donné qu’il serait plus facile d’adapter l’aide assurée par les moyens auxiliaires aux besoins effectifs liés à la charge de travail.

La modification proposée permettrait une utilisation plus efficace et plus ciblée des moyens existants, tout en garantissant une meilleure aide aux ayants droit

 

Proposition du Conseil fédéral du 28.04.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement » consultable ici

 

 

9C_241/2020 (f) du 10.03.2021 – Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI / Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2020 (f) du 10.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI

Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

 

Assuré, né en 1967, souffre d’une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l’octroi de différentes prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales et d’ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d’invalidité et contribution d’assistance). Le 14.03.2015, il requiert à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d’automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu’il projetait de faire construire.

Se basant sur un premier rapport établi le 26.10.2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l’office AI a accepté d’assumer le coût de l’automatisation d’une porte reliant la maison et le garage et a informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières. L’assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 04.11.2016 et 27.03.2018, l’office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l’automatisation de la porte de la terrasse mais a accepté celle d’un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l’automatisation de certains appareils de contrôle de l’environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l’ouverture de la porte du garage).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 290 – consultable ici)

Se basant sur le dernier rapport établi par la FSCMA, la cour cantonale a d’abord constaté que les 4322 fr., que l’office AI avait accepté d’assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d’installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison de l’assuré. Les juges cantonaux ont relevé que les 16’276 fr. 65, dont l’assuré revendiquait la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l’installation d’un système de domotique. Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l’installation électrique de base d’un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement de l’assuré dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l’environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l’invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c’était à juste titre que l’office AI avait refusé d’assumer le montant litigieux.

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11’954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d’une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l’assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu’il ressort du devis/facture n° 23119376 et du courrier du 22.05.2018 de la société B.__ SA (qui s’est occupée des installations électriques chez l’assuré) que les 16’276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d’installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l’office AI et qui n’a rien à voir avec le système électrique de base d’une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d’assimiler la domotique au système électrique de base d’une maison ou d’affirmer qu’il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.

 

Selon le TF : l’argumentation de l’assuré est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d’en comprendre les conclusions. Les juges cantonaux ont suggéré – sans réellement l’affirmer ni dûment le constater – que les 16’276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l’installation de la domotique qu’ils semblaient assimiler au système électrique de base d’une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l’assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27.03.2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement de l’assuré dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l’assuré. Comme le relève toutefois l’assuré, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l’office AI de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l’environnement relatifs à l’éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 04.11.2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d’un montant de 17’090 fr. 45 pour les « frais électriques liés au handicap de l’assuré » était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture. Or on ne trouve dans l’acte attaqué – pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 d’ailleurs – aucune explication justifiant un tel changement d’avis concernant le montant à charge de l’office AI à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16’276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d’un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l’installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d’autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d’une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.__ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d’une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d’installation de la domotique qui s’y ajoutaient.

De surcroît, en considérant que l’assuré avait raison lorsqu’il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l’office AI avait accepté la prise en charge, n’étaient qu’un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l’environnement, les juges cantonaux ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu’un système de contrôle de l’environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal – ou, autrement dit, qui n’était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) – dont les coûts n’avaient pas à être assumés par l’assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu’il existait d’autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n’ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d’établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16’276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l’assuré. On ignore d’abord – et rien ne l’indique dans le dossier – s’il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L’existence d’un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l’hypothèse ensuite où un tel système n’existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l’environnement ou si elle ne constitue qu’un élément de l’installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22.03.2018 de la société B.__ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l’absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, l’assuré aurait droit selon le ch. 15.05 de l’annexe à l’OMAI à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l’interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l’environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et revoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_241/2020 consultable ici

 

 

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

 

La fourniture d’appareils auditifs remboursés par l’AI et l’AVS au moyen de forfaits est de très bonne qualité. Elle est même encore meilleure que dans le système tarifaire, qui avait cours jusqu’en 2011. Par contre, les coûts de la fourniture d’appareils auditifs dans l’AI, après un bref recul à la suite du passage au système forfaitaire, sont remontés à leur niveau antérieur. Les résultats de l’étude qui vient d’être publiée laissent à penser que l’absence de transparence sur le marché persiste. Les personnes porteuses d’un appareil auditif sont trop peu informées et pas assez sensibles aux prix. Des changements dans le domaine des moyens auxiliaires dans son ensemble, incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs, sont actuellement à l’étude dans le cadre de la réponse à un postulat. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes sur la base du rapport correspondant.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié le rapport de recherche « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs). Cette étude examine l’évolution des prix de la fourniture d’appareils auditifs (appareils et services) depuis 2011, année qui marque le passage à un système de remboursement forfaitaire dans l’AI et l’AVS. Avant cela, les appareils étaient remboursés selon un système tarifaire plus généreux, qui était critiqué pour ses prix bien trop élevés en comparaison avec d’autres pays européens.

L’OFAS s’attendait à ce que le nouveau système renforce la concurrence sur le marché des appareils auditifs en suscitant l’intérêt croissant des personnes assurées pour des appareils meilleur marché grâce aux nouveaux forfaits. Cela aurait permis de baisser les prix des appareils et des services et de décharger financièrement les assurances sociales sans que la qualité de la fourniture en pâtisse. Le nouveau système devait aussi accroître la possibilité d’autodétermination des personnes porteuses d’un appareil auditif en tant que consommatrices.

 

Une qualité de fourniture encore meilleure

Deux études ont été réalisées peu après le changement de système. Elles ont montré qu’à l’époque, la qualité de la fourniture d’appareils auditifs était restée élevée. La nouvelle étude constate à présent que la qualité s’est encore améliorée grâce aux progrès techniques, ce qui se traduit par un plus grand taux d’utilisation, une satisfaction encore plus élevée vis-à-vis des appareils et des services ainsi qu’une meilleure intégration ressentie dans le quotidien personnel et professionnel. Les appareils bas de gamme sont eux aussi de meilleure qualité qu’il y a dix ans. On peut aujourd’hui partir du principe que les forfaits de l’AI et de l’AVS permettent toujours de financer une fourniture adaptée aux besoins.

 

Les bénéficiaires de l’AI continuent d’acheter des appareils très chers

Il est d’autant plus étonnant que les coûts des fournitures dans l’AI reviennent aujourd’hui au niveau qu’ils avaient dans le système tarifaire. D’après les premières études, ces coûts avaient diminué de près de 6% avec le changement de système. Manifestement, les adultes assurés à l’AI continuent de choisir des appareils chers, voire encore plus chers : seuls 5% environ adoptent une fourniture sans supplément de prix.

Dans l’ensemble (AVS et AI, coûts des appareils et des services), on constate certes une baisse des coûts d’environ 9%, mais celle-ci est due à la diminution des prix des fournitures dans l’AVS et dans l’appareillage des enfants. En l’occurrence, c’est ici surtout l’étendue des prestations qui a baissé, la fourniture étant malgré tout encore plus adaptée aux besoins que dans le système tarifaire.

 

Les fournisseurs d’appareils auditifs ont encore une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix

La présente étude a également porté sur les réparations, les cas de rigueur et l’appareillage des enfants. Le fait que les marges demandées soient plus élevées sur les appareils auditifs remis dans des cas de rigueur que sur les appareils identiques destinés à un appareillage standard indique que les centres de remise ont une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix, et qu’il existe donc toujours des incitations négatives à pratiquer des prix trop élevés. Étonnamment, pour ce qui est de l’appareillage des enfants, 10% seulement des cas nécessitent plus de cinq séances d’adaptation, alors que ce secteur revendique une charge nettement plus élevée que pour les adultes.

 

Les assurances sociales et le milieu politique doivent contrôler plus fermement le marché des moyens auxiliaires

Les résultats de l’étude montrent qu’il est nécessaire d’agir au niveau de la fourniture d’appareils auditifs, en particulier du fait de l’absence de transparence du marché et des suppléments de prix élevés payés par les personnes assurées. Dans le cadre du postulat 19.4380 « Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, des changements dans le domaine des moyens auxiliaires incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs sont actuellement étudiés. Sur la base du rapport en réponse au postulat, le Conseil fédéral décidera de la direction à prendre en matière de moyens auxiliaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

Rapport de recherche 15/20 « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (en allemand, résumé en français) consultable ici