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Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

 

Bulletin officiel du débat du 01.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2mwduHt

Communiqué de presse du 01.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lfQjkm

 

Les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés seront un peu mieux soutenus. Suivant le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un coup de pouce qui coûtera 26,5 millions de francs à l’AI.

Les familles concernées ne doivent pas être moins bien loties que celles qui placent un enfant lourdement handicapé en foyer. Elles évitent une surcharge du système de santé et doivent recevoir un soutien ciblé pour leur permettre de souffler face à des contraintes énormes, a résumé Pirmin Bischof (PDC/SO).

La valeur sociale du soutien des proches est presque incalculable, a salué Pascale Bruderer Wyss (PS/AG). Tous les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé doivent être mieux soutenus même s’ils n’ont pas droit à des prestations de l’AI, a estimé Liliane Maury Pasquier (PS/GE). Une révision de l’AI est en consultation et un plan d’action pour décharger les proches aidants est en cours d’élaboration, a rappelé le conseiller fédéral Alain Berset.

Dans la plupart des cas, l’enfant donne droit à une allocation pour impotent de l’assurance invalidité de degré moyen ou grave ainsi qu’à un supplément pour soins intenses. Le projet prévoit un relèvement échelonné de ce supplément. Ce dernier s’élèvera à 100% au lieu de 60% de la rente AVS maximale lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est d’au moins huit heures par jour.

 

940 francs de plus

La part sera de 70% (au lieu de 40%) avec un besoin d’au moins six heures et de 40% (et pas 20%) pour au moins quatre heures. Le revenu mensuel à la disposition d »une famille sera ainsi d’au moins 1410 francs au lieu de 940 francs et d’au plus 4230 francs au lieu de 3290 francs. Suivant les cas, l’augmentation du budget familial ira jusqu’à 940 francs par mois.

Ce volet du projet occasionnera des coûts supplémentaires d’environ 20 millions. Le Conseil fédéral l’a soutenu. Il est nécessaire de décharger les parents, le projet est simple, adéquat et ciblé. Il n’empêchera en outre pas l’achèvement du désendettement de l’AI en 2030, a confirmé le ministre des assurances sociales.

 

Pas de déduction

Avec l’autre volet du projet, le supplément pour soins intenses ne devra plus être déduit du montant des contributions d’assistance, ce qui coûtera 6,5 millions de francs. Le Conseil fédéral s’y était déjà opposé en vain au National, arguant que cela entraînera une double indemnisation des mêmes prestations d’aide.

Il vaudrait mieux augmenter la contribution d’assistance dans les cas où il y a un besoin avéré, a argumenté sans espoir Alain Berset. Le Conseil des Etats n’a pas remis la déduction en question. Sans elle, les familles qui en ont le plus besoin ne seraient pas soulagées par le projet, a justifié M.Bischof (PDC/SO).

Les familles pourront dépenser librement l’argent pour des soins à domicile, pour le recours à du personnel aidant ou pour d’autres mesures permettant de les soulager. En 2014, 2700 enfants percevaient un supplément pour soins intenses. Le projet est issu d’une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Rudolf Joder (UDC/BE).

 

Voir aussi :

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un congé et en les déchargeant sur le plan financier

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

 

 

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2kV6IJb

 

Prévenir l’invalidité et renforcer la réadaptation : tels sont les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral pour les enfants, les jeunes ainsi que les assurés atteints dans leur santé psychique avec la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ». Il a adopté le message relatif à la modification de loi lors de sa séance du 15 février 2017. Le projet prévoit surtout d’intensifier le suivi des personnes concernées. Il remplace aussi le système de rentes actuel, avec ses échelons et ses effets de seuil, par un système linéaire.

 

L’AI a réussi sa transformation d’une assurance de rente en une assurance de réadaptation, comme en témoignent les évaluations des révisions de l’AI des douze dernières années. L’effectif des rentes a baissé plus rapidement que prévu. Mais les évaluations montrent aussi que, pour les enfants, les jeunes ainsi que les assurés atteints dans leur santé psychique, d’autres mesures s’imposent pour prévenir l’invalidité et favoriser la réadaptation.

 

Enfants atteints d’infirmités congénitales : intensifier l’accompagnement et mieux cibler le dispositif

Pour les enfants et les jeunes, l’AI finance les mesures médicales nécessaires au traitement d’infirmités congénitales données. À l’avenir, l’AI entend accompagner plus étroitement les enfants et leur famille. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés avec d’autres prestations de l’AI afin de favoriser plus tard la réadaptation, et les coûts seront contrôlés de plus près. La liste des infirmités congénitales sera remaniée. Il est aussi prévu d’y intégrer certaines maladies rares. Par contre, le traitement d’autres maladies moins graves sera pris en charge à l’avenir par l’assurance-maladie et non plus par l’AI.

 

Jeunes : favoriser de façon ciblée l’entrée dans la vie active

Il faut éviter aux jeunes de passer à l’âge adulte en touchant une rente. Il sera donc inscrit dans la loi qu’une rente ne sera octroyée que lorsque toutes les mesures de réadaptation auront été épuisées. L’AI créera des instruments destinés à faciliter, pour ceux qui sont atteints dans leur santé psychique ou physique, la transition de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle initiale. Les prestations de conseil et de suivi seront étendues et renforcées pour profiter aussi aux jeunes assurés ainsi qu’aux professionnels des domaines de l’école et de la formation. La détection précoce et les mesures de réinsertion socioprofessionnelles, qui ont fait leurs preuves pour les adultes, seront également étendues aux jeunes.

L’AI pourra en outre cofinancer les offres transitoires cantonales préparant à la formation professionnelle initiale ainsi que le case management Formation professionnelle. Chaque fois que c’est possible, les formations professionnelles initiales doivent avoir lieu sur le marché primaire du travail. Il est prévu que les jeunes en formation, au lieu des indemnités journalières de l’AI, touchent de l’employeur un salaire correspondant à celui versé aux jeunes en formation non atteints dans leur santé. Cela renforcera l’incitation à exercer une activité lucrative et réduira celle à vivre d’une rente. Les jeunes en réadaptation professionnelle auront en outre droit à des mesures médicales plus longtemps, soit jusqu’à l’âge de 25 ans, au lieu de 20 ans actuellement.

 

Assurés atteints dans leur santé psychique : étendre les conseils et le suivi

Les assurés atteints dans leur santé psychique ont besoin d’un soutien spécifique pour rester sur le marché du travail ou accomplir avec succès des mesures de réadaptation. L’AI entrera donc encore plus rapidement en contact avec eux et leur fournira un suivi et des conseils suffisamment tôt, ainsi qu’après la phase de réadaptation. Une nouvelle mesure de réadaptation, la location de services, permettra aux employeurs de tester de possibles futurs collaborateurs sans prendre de risques financiers. Les mesures de réinsertion socioprofessionnelles seront étendues dans le temps afin de mieux répondre aux besoins individuels. Enfin, le nombre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage versées aux assurés après la suppression d’une rente d’invalidité passera de 90 à 180, afin d’améliorer leurs chances de placement.

 

Renforcer la coopération de l’AI avec les employeurs et les médecins

La réforme prévoit encore de renforcer la coopération afin d’augmenter l’impact des mesures citées. Il est ainsi prévu d’étendre la période pendant laquelle l’assurance fournit des prestations de conseil et de suivi aux employeurs, ou encore de régler clairement la couverture des accidents et des dommages afin de réduire les risques pesant sur les employeurs. L’AI informera par ailleurs davantage les médecins sur les étapes prévues pour leurs patients.

 

Système de rentes linéaire : pour plus d’équité et d’incitations à travailler

La réforme prévoit de mettre en place un système linéaire pour les nouvelles rentes afin d’augmenter les incitations à travailler. Avec le système de rentes actuel et ses quatre échelons, de nombreux bénéficiaires ne sont pas incités à travailler davantage, car cela n’augmenterait pas leur revenu disponible en raison des effets de seuil. Une rente entière, comme aujourd’hui, sera octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins 5 points et que l’assuré a moins de 60 ans à l’entrée en vigueur de la réforme. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent.

Lors de la consultation, la plupart des participants ont soutenu le projet dans son ensemble ou se sont prononcés plutôt en sa faveur, et les améliorations prévues ont été reprises dans le message presque sans changement. La majorité des cantons, des partis et des associations économiques ont demandé des économies supplémentaires. Mais le Conseil fédéral entend organiser le développement continu de l’AI de façon neutre en termes de coûts, puisque le désendettement de l’assurance devrait de toute manière être achevé d’ici à 2030 environ. La réforme de l’AI investit de manière ciblée dans la réadaptation. Les frais supplémentaires seront compensés par des économies, faites surtout sur les indemnités journalières. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation devrait se traduire par un allégement du budget de l’AI.

 

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2kV6IJb

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) [version provisoire] : http://bit.ly/2lNBvJE

Modification de la LAI [projet] : http://bit.ly/2lmbbFJ

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats) : http://bit.ly/2lafdi3

Fiche d’information: Augmenter les chances des enfants pour leur avenir professionnel : http://bit.ly/2lm2evX

Fiche d’information: Éviter aux jeunes de passer à l’âge adulte en touchant une rente : http://bit.ly/2lRpfVs

Fiche d’information: Offrir davantage de soutien aux assurés atteints dans leur santé psychique : http://bit.ly/2kMse0t

Fiche d’information: Améliorer la coordination avec les médecins et les employeurs : http://bit.ly/2kskjJr

 

 

9C_570/2016 (f) du 05.12.2016 – Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI / « Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2016 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI

« Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

 

Assurée au bénéfice d’un quart de rente depuis le mois de novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente à partir du mois de février 1998. Lors de deux procédures de révision, le droit à une demi-rente a été maintenu à la fin de la première (décision du 01.09.2011) et il a été provisoirement augmenté à une rente entière pour la période allant du 01.02.2012 au 31.01.2014, puis rétabli à une demi-rente au terme de la seconde (décision du 24.07.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.07.2016, admission partielle du recours. Reconnaissance du droit de l’assurée à la rente entière pour la période limitée comprise entre les 01.01.2012 et 30.04.2014

 

TF

Dans l’éventualité où une révision du droit à la rente à lieu d’office, l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité prend effet au plus tôt à compter du mois pour lequel la révision était prévue (cf. art. 88bis al. 1 let. b RAI).

L’office recourant reproche à l’autorité judiciaire cantonale d’avoir violé l’art. 88bis al. 1 let. b RAI en fixant au 01.01.2012 la date à partir de laquelle la demi-rente octroyée à l’assurée dès le 01.02.1998 devait être augmentée à une rente entière dans la mesure où il avait arrêté la date de la dernière révision d’office au 01.02.2012 dans le « journal des révisions » qu’il tenait.

Selon le TF, le raisonnement tenu par l’administration est fondé : l’augmentation de la rente ne peut prendre effet qu’à compter du mois pour lequel la révision était prévue puisqu’il s’agit d’une procédure de révision entreprise d’office (art. 88bis al. 1 let. b RAI).

En ce qui concerne la date à laquelle la révision d’office a été prévue, l’administration fait reposer son argumentation sur un seul extrait de son « journal des révisions ». Or, comme la date qu’il est censé constater est déterminante pour trancher le litige, un tel document doit figurer au dossier (sur la gestion des documents, cf. art. 46 LPGA) et pas seulement être déposé pour la première fois au cours de l’instance fédérale, comme une preuve nouvelle au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sans même que ne soit exposé en quoi il résulterait de l’acte attaqué (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), ni pourquoi il n’a pas pu être produit en instance cantonale. Le document évoqué est donc irrecevable.

La date du 01.02.2012 a toutefois été mentionnée par l’office recourant en relation avec l’art. 88bis al. 1 RAI dans le projet de décision du 10.02.2014 ainsi que dans la décision du 14.07.2014, sans qu’elle n’ait jamais été remise en question par l’assurée. En instance fédérale, cette dernière indique expressément ne pas mettre en doute la véracité des indications de l’administration à ce sujet.

En conséquence, on constate que la révision avait été prévue au 01.02.2012, ce qui justifie l’augmentation de la rente à partir de cette date. L’argumentation contraire de l’assurée n’est pas pertinente puisque le droit à la rente a régulièrement fait l’objet de révisions, de sorte qu’on ne saurait reprocher « une lenteur administrative » à l’office recourant.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_570/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

 

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La commission soutient le projet du Conseil national visant à alléger la charge pesant sur les familles qui prennent soin, à la maison, d’enfants gravement malades ou lourdement handicapés (iv. pa. 12.470n Joder «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison»). C’est à l’unanimité qu’elle est entrée en matière sur le projet, puis qu’elle a approuvé ce dernier au vote sur l’ensemble, sans le modifier. La disposition d’exception concernant la contribution d’assistance n’a soulevé aucune opposition au sein de la commission, qui estime que l’augmentation du supplément pour soins intenses doit également profiter aux familles les plus touchées. Les mesures prévues dans le projet occasionneront des coûts supplémentaires de quelque 26 millions de francs par an à la charge de l’assurance-invalidité (AI). Se fondant sur les prévisions actuelles, le Conseil fédéral estime cependant que l’objectif du désendettement de l’AI d’ici à 2030 pourra être atteint malgré ces coûts supplémentaires.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

9F_8/2016 (d) du 20.12.2016 – destiné à la publication – Révision de l’arrêt sur la rente d’invalidité après la décision de la CrEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_8/2016 (d) du 20.12.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

Résumé de Assurance Sociale Actualités 01/2017 du 09.01.2017

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) jugeant discriminatoire la méthode de calcul des rentes AI pour les mères travaillant à temps partiel, le Tribunal fédéral a révisé son arrêt en la matière sur demande de la personne concernée. Elle percevra désormais une demi-rente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral ne s’étend pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure la méthode mixte incriminée par la CrEDH doit être soumise à une nouvelle appréciation juridique. Dans les situations qui ne correspondraient pas au cas traité en l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la méthode mixte peut toujours être appliquée malgré la décision de la CrEDH.

 

 

Arrêt 9F_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

 

Lettre circulaire AI n° 357 du 13.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2W4vK

 

 

Cadre général

Diverses méthodes d’intervention précoce intensive en thérapie comportementale (en général plus de 20 heures par semaine, idéalement avec des enfants en âge préscolaire) ont été développées aux États-Unis pour le traitement de l’autisme infantile. Quelques centres suisses ont mis sur pied des méthodes de traitement de ce type. Celles-ci sont multimodales, c.-à-d. qu’elles comprennent des mesures aussi bien médicales (éléments relevant de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la physiothérapie) que pédagothérapeutiques (éléments relevant de la logopédie et de la pédagogie curative, tant médicale que scolaire, et mesures d’éducation précoce). Les méthodes adoptées par ces centres diffèrent par la composition des groupes de thérapeutes, par les mesures de traitement appliquées, ainsi que par l’intensité du traitement.

À ce jour, le Tribunal fédéral ne considère pas encore les interventions précoces ou traitements intensifs de thérapie comportementale appliqués pour l’autisme infantile comme des mesures médicales scientifiques et adéquates (cf., pour la méthode ABA, les arrêts I 15/07 du 28.11.2007 et I 757/03 du 18.5.2004). C’est pourquoi les coûts de ces thérapies ne pouvaient pas être pris en charge par l’AI par le passé. Mais depuis la publication des arrêts principaux mentionnés, de nouvelles études scientifiques menées dans différents pays ont permis d’observer une amélioration très prometteuse des symptômes. Pratiquement plus personne aujourd’hui, parmi les experts de l’autisme, ne doute de l’efficacité de ces méthodes. En août 2013, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SSPPEA) a rendu en outre un avis reconnaissant l’efficacité des méthodes de traitement intensif proposées pour l’autisme infantile par les centres de Genève, Muttenz, Riehen, Sorengo et Zurich.

 

Forfait par cas de 45 000 francs

Se fondant sur cette évolution positive, l’OFAS a décidé que l’AI participerait aux coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile, pour autant que le traitement soit effectué dans un des six centres de traitement de l’autisme, pendant une période déterminée (phase de projet 2014-2018). Cette contribution a pris la forme d’un forfait par cas de 45 000 francs identique pour les six centres, quelles que soient la durée et l’intensité du traitement et la méthode appliquée. Le montant de la contribution correspond au coût moyen des mesures médicales. Celles-ci comprennent les prestations des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes ainsi que des médecins spécialistes (pédopsychiatres, neuropédiatres) des centres.

 

Conditions de prise en charge du traitement intensif et Modalités de prise en charge : cf. les détails dans la LCAI n° 357 (http://bit.ly/2h2W4vK)

 

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp