Archives par mot-clé : Jurisprudence

8C_438/2024 (f) du 18.03.2025 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / Mouvement non coordonné / Première version de l’événement fait foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2024 (f) du 18.03.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / 4 LPGA

Mouvement non coordonné – Rappel de la jurisprudence

Première version de l’événement fait foi

 

Assuré, né en 1965 et travaillant comme concierge à temps partiel pour différents employeurs, a déclaré s’être blessé au dos le 13.09.2022 en déplaçant des pierres dans son jardin. Il a précisé à l’assurance-accidents qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée. En tentant de la récupérer, il a été entraîné par son poids (environ 10 kg), ce qui lui a provoqué un faux mouvement et une sensation de décharge électrique dans le bas du dos. À la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou d’inattendu s’était produit dans son mouvement (dérapage ou chute p. ex.), il a répondu par la négative.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 13.09.2022, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/546/2024 – consultable ici)

Lors de la procédure cantonale, l’assuré a déclaré qu’il venait de poser une plaque de pierre sur le mur lorsqu’il s’était aperçu que son maillet n’était pas à sa portée mais à 50 centimètres de son bras. En cherchant à le récupérer, la plaque de pierre s’est détachée et il l’a attrapée avec les deux mains, à hauteur de la taille sur le côté, d’un geste extrêmement brusque.

Par jugement du 28.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 3.3.1
L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 et les références). À titre d’exemples, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d’un assuré, blessé à l’épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un panneau d’environ 80 kilos glissant des mains de la personne qui l’aidait à le transporter (arrêt 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2), dans le cas d’un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d’une étagère (arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d’un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos qui tombait d’une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d’une infirmière, amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d’une patiente, déplacement qui devait impérativement s’effectuer à deux en raison des contraintes induites par l’invalidité de celle-ci; la collègue de l’infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s’était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).

Consid. 3.3.2
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants: une assistante maternelle qui s’est blessée au poignet en empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d’une chaise « Tripp-Trapp » (arrêt 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss); un boucher qui s’est fait mal au dos en se saisissant d’une caisse de viande d’environ 25 kilos collant à l’étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour retrouver l’équilibre (arrêt 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2); un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (arrêt U 144/06 du 23 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2); une aide-soignante qui s’est blessée à l’épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 consid. 5.1.2); un infirmier qui s’est fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s’était levée de sa chaise roulante (arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5); une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d’une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d’une patiente de 66 kilos, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt U 421/01 du 15 janvier 2003 consid. 3); une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d’environ 90 kilos qui s’effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l’épaule (arrêt 8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3); un acteur qui a souffert d’une hernie discale lors d’une représentation, alors qu’il devait amortir le saut d’une collègue (pesant environ 58 kilos) qui lui faisait face (arrêt U 67/94 du 10 octobre 1994 consid. 5).

Consid. 3.4
Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents soutient que les atteintes à la santé de l’assuré (lombalgie, discopathie étagée dégénérative, effet de masse au niveau du disque L2-L3) ne peuvent être attribuées à un facteur externe. Bien qu’elle ne conteste pas les faits établis par les juges cantonaux concernant l’événement du 13.09.2022, elle argue qu’aucun facteur extérieur extraordinaire n’a causé ces atteintes. Elle estime que la dynamique du mouvement et l’effort fourni par l’assuré n’étaient pas exceptionnels au regard de sa constitution physique (72-74 kilos) et de ses habitudes professionnelles. Elle critique également la qualification par les juges cantonaux du geste comme un mouvement en porte-à-faux, rejetant ainsi l’idée d’un mouvement non coordonné. Enfin, elle compare cet événement à deux précédents (arrêts U 238/99 du 14 février 2000 et 8C_1019/2009 du 26 mai 2010) où le Tribunal fédéral avait nié la présence d’un facteur extérieur extraordinaire dans des cas similaires impliquant la réception soudaine d’un poids.

Consid. 5.2
En l’occurrence, le point de vue de la juridiction cantonale quant au déroulement de l’événement du 13.09.2022 ne peut être suivi.

Selon la déclaration de sinistre du 20.09.2022, l’assuré déplaçait des pierres dans son jardin. Il a ensuite expliqué, dans un questionnaire rempli le 11.10.2022, qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée; en voulant la récupérer, il avait été entraîné par le poids du parement (environ 10 kilos) qui lui avait fait faire un faux mouvement. Force est de constater que cette description de l’événement ne permet pas de retenir une position penchée en avant ou un mouvement en porte-à-faux qui aurait résulté de la prise du maillet sur le sol. Il appert au contraire que l’assuré n’était pas en position de porte-à-faux lorsqu’il a réceptionné la plaque de pierre avant d’accompagner le mouvement de chute de celle-ci. Au vu du poids de cette pierre et de la jurisprudence mentionnée ci-avant (consid. 3.3.2 supra), ces circonstances ne permettent pas de constater le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il s’ensuit que l’autorité précédente a qualifié à tort d’accidentel l’événement du 13.09.2022. Le recours se révèle dès lors bien fondé et doit être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_438/2024 consultable ici

 

9C_411/2024 (f) du 11.02.2025 – Notification de la décision à la personne assurée sans copie au mandataire – Tardiveté du recours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2024 (f) du 11.02.2025

 

Consultable ici

 

Notification de la décision à la personne assurée sans copie au mandataire – Tardiveté du recours / 37 LPGA – 49 al. 3 LPGA – 56 LPGA – 60 al. 1 LPGA

Versement par l’office AI de l’arrérage des rentes peu après l’envoi de la décision – Principe de la bonne foi

 

Invoquant les suites incapacitantes d’une chute survenue le 19 octobre 2012, l’assurée, née en 1976, infirmière à temps partiel, a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité le 13 mars 2014. Au terme de son instruction, l’office AI a informé l’assurée qu’il allait lui accorder trois quarts de rente pour la période limitée comprise entre le 01.09.2014 et le 31.01.2015 par projet de décision du 30.08.2021.

L’assurée a contesté ce projet et demandé plusieurs prolongations de délai pour compléter son argumentation. Si l’office AI a accepté la première demande, il a rejeté les suivantes et informé l’assurée le 31 janvier 2022 que la décision serait prochainement notifiée. Par décision du 18.02.2022, adressée directement à l’assurée (et non à son mandataire), l’office AI a confirmé l’octroi des trois quarts de rente pour la période limitée précitée. En réponse à des demandes – la première datée du 27.06.2022 – l’invitant à notifier sans délai la décision attendue, l’office AI a transmis une copie de cette décision au mandataire de l’assurée par lettre du 05.09.2022. Il a aussi admis l’irrégularité de la notification mais a nié la nécessité de procéder à une nouvelle notification par lettre du 29.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 260/22 – 195/2024 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2024, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu l’irrégularité de la notification de la décision administrative à l’assurée. Cependant, il a estimé que plusieurs éléments auraient dû alerter l’assurée et son mandataire. Premièrement, la décision avait été envoyée au domicile de l’assurée, qui avait également reçu un versement de CHF 7’225 dans les dix jours qui avaient suivi le prononcé de la décision. Le tribunal cantonal a jugé que l’assurée aurait dû en informer son mandataire dans un délai raisonnable. Deuxièmement, compte tenu de son expérience en matière de procédure et de pratique administrative, le mandataire n’aurait pas dû attendre jusqu’en juin 2022 pour s’enquérir de la notification, annoncée à trois reprises entre novembre 2021 et janvier 2022. La cour cantonale a considéré que cette attente n’était pas conforme à une bonne gestion du mandat. Par conséquent, la transmission d’une copie de la décision au mandataire le 05.09.2022 ne pouvait être considérée comme une nouvelle notification marquant le début du délai de recours. Le tribunal a donc conclu que le recours déposé le 06.10.2022 était tardif et, par conséquent, irrecevable.

Consid. 6
Manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, le recours de l’assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 3 LTF.

Il importe effectivement peu en l’occurrence de savoir si l’assurée a concrètement reçu – ou pas – la décision du 18.02.2022, comme elle le laisse entendre, ni d’examiner si la connaissance de la procédure et de la pratique administrative auraient dû faire réagir le mandataire bien avant la transmission de la copie de la décision, ou même du mois de juin 2022. En effet, le versement par l’office AI des CHF 7’225, correspondant aux trois quarts de rente d’invalidité accordés pour la période courant du 01.09.2014 au 31.01.2015, permet de trancher le litige.

Selon les constatations cantonales, l’assurée a reçu les CHF 7’225 dans les dix jours suivant le prononcé de la décision administrative. La cour cantonale a en l’espèce considéré que l’assurée aurait dû chercher à déterminer les raisons et la provenance de ce versement en se renseignant auprès de son représentant. L’assurée n’admet ni ne conteste avoir reçu le montant en question. Dans la mesure où l’assurée ne prend pas position sur ce qui s’apparente à une motivation alternative de la part de la juridiction cantonale, on pourrait se poser la question de la recevabilité du recours (cf. ATF 138 I 197 consid. 4.1.4 et les références). Cette question peut cependant rester ouverte parce qu’il est manifeste que le versement de l’office AI était un élément qui permettait de soupçonner l’existence de la décision dans la mesure où le projet de décision annonçait à l’assurée le versement de trois quarts de rente pour la période du 01.09.2014 au 31.01.2015. Or, selon la jurisprudence citée par les juges cantonaux (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références), en vertu du principe de la bonne foi, qui limite l’invocation d’une notification irrégulière, l’intéressée est tenue de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’elle peut en soupçonner l’existence sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel recours pour cause de tardiveté.

Dans ces circonstances, l’assurée ne peut pas invoquer la notification irrégulière pour justifier la date du dépôt de son recours. Dans la mesure où les CHF 7’225 ont été versés dans les dix jours qui ont suivi le 18.02.2022, le recours interjeté le 06.10.2022 était largement tardif car l’assurée aurait pu et dû réagir dès le mois de mars 2022.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée dans la mesure où il est recevable.

 

Arrêt 9C_411/2024 consultable ici

 

L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 31 mars 2025 ma contribution «L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents».

 

Résumé :

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité constitue une compensation en capital unique, visant à dédommager une atteinte importante et durable, indépendamment de la capacité de gain. Cet article offre une analyse de cette prestation, en explorant ses bases légales et ses méthodes d’évaluation. Il met en exergue des critiques significatives du système actuel et propose des pistes de réflexion pour renforcer l’équité et l’efficacité de l’indemnisation.

 

Je souhaite remercier celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs avis et de soumettre des éléments pertinents.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in : Jusletter 31 mars 2025

 

 

9C_272/2024 (d) du 20.01.2025 – Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2024 (d) du 20.01.2025

 

Consultable ici

Résumé issu de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – n° 83, disponible ici

 

Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

 

Lorsqu’une société rémunère ses employés actionnaires par des dividendes asymétriques, il se pose en premier lieu la question, du point de vue du droit des cotisations, de la nature et de la fonction des prestations ainsi versées. Il s’agit donc d’examiner si la rémunération versée sous forme de dividendes asymétriques constitue sans équivoque un salaire soumis à cotisations (consid. 6.3.1). Une fois ce point clarifié, la question qui se pose est celle de la proportionnalité de la répartition entre la rémunération (totale) du travail et le rendement du capital (consid. 6.3.4)

En l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé que l’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Cette interprétation n’est pas non plus entachée d’une violation du droit, si bien qu’elle reste contraignante pour le Tribunal fédéral. Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

La société A. SA est une étude d’avocats gérée par des actionnaires et affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation X. Jusqu’à l’été 2021, B., C., D. et E. étaient actionnaires de la société à hauteur de 25 % chacun, tout en étant par ailleurs employés et membres du conseil d’administration. Un contrôle de l’employeur portant sur la période du 01.01.2015 au 31.12.2019 a révélé que la société A. SA avait versé à ses collaborateurs actionnaires des libéralités d’un montant variable (non proportionnelles à leurs parts de participation), prélevées sur le « bénéfice d’exploitation » de l’année précédente et désignées comme « dividendes asymétriques ». Ces prestations n’ont pas été qualifiées de dividendes, mais de prestations appréciables en espèces découlant du rapport de travail et soumises au prélèvement de cotisations sociales. Sur cette base, la caisse de compensation a exigé de la société A. SA qu’elle lui verse des cotisations à titre rétroactif (y compris les frais d’administration) pour un montant total de 215’523,50 francs, intérêts correspondants de 23’563,80 francs en sus.

Dans son premier arrêt du 04.04.2022, l’instance inférieure relève que les dividendes constituent une rémunération pour le capital propre investi et le risque inhérent à l’investissement et qu’il s’agit, en conséquence, de prestations versées aux actionnaires et non aux employés. L’actionnariat se compose exclusivement de collaborateurs actionnaires. La caisse de compensation a intégralement requalifié cette rémunération versée sous la forme de dividendes asymétriques sans procéder à un calcul distinct du dividende au motif qu’elle représente en réalité des bonus et que ceux-ci sont soumis à l’AVS. L’instance précédente constate que, en l’espèce, les dividendes ne constituent qu’une rémunération tout à fait secondaire sous la forme d’un rendement du capital et qu’ils représentent en grande partie une rémunération effective pour la prestation de travail fournie. Elle a renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour examen complémentaire.

Après ce renvoi et une nouvelle décision de la caisse de compensation, l’instance inférieure a retenu, dans son deuxième arrêt du 25.03.2024, qu’il faut d’abord déduire les versements de salaires arriérés de chaque part de bénéfice et qu’ensuite il faut déterminer quelles parts liées au chiffre d’affaires de l’étude relèvent des dividendes. Ce n’est qu’une fois que le montant du bénéfice et du dividende a été établi, qu’il faut examiner si une part du dividende doit être prise en compte au titre de salaire déterminant. Étant donné que la recourante n’a pas non plus prouvé, lors de l’examen complémentaire, quel montant du chiffre d’affaires de l’étude a servi au calcul des dividendes, l’instance inférieure s’est basée, pour déterminer la part des dividendes, sur les valeurs moyennes tirées d’une publication de la Banque cantonale lucernoise intitulée « Schweizer Aktien im Langzeitvergleich, Die Performance von Aktien in der Schweiz 1969 – 2024 » (p. 11), et a qualifié un rendement de 2,5 % de dividende et l’a reconnu d’emblée comme un rendement de la fortune.

L’employeur tenu de payer des cotisations fait valoir, notamment, que, pour les montants alloués aux actionnaires, il faut s’en tenir à la répartition entre salaire et dividendes qu’il a choisie. Il estime que les conditions retenues par la jurisprudence pour convertir ou requalifier un dividende en salaire ne seraient pas remplies. En outre, l’instance inférieure a, à tort, renoncé à examiner le rapport entre les deux composantes et, en lieu et place, a qualifié lesdits versements asymétriques de salaires dans le cadre d’une « question préjudicielle », sous le couvert de l’examen d’une « tentative d’éluder le paiement de cotisations ».

 

TF

L’objet du litige devant le Tribunal fédéral est de savoir si la rémunération versée par l’employeur au titre de dividendes asymétriques aux associés collaborateurs doit être qualifiée de rendement de la fortune non soumis à cotisations ou de salaire déterminant.

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que le tribunal cantonal reconnaît expressément comme rendement de la fortune exonéré de cotisations une part des libéralités désignées en tant que « dividendes asymétriques ». Concernant les libéralités qu’une société accorde aux actionnaires qu’elle emploie, la première question qui se pose en droit des cotisations est celle de la nature et de la fonction de tels versements. La répartition entre salaire et dividende n’est en principe laissée à la libre appréciation de la société que si cette libéralité peut, à cet égard, aussi bien relever de la prestation de travail que de la participation au capital. Une fois ce point clarifié, la deuxième question consiste à déterminer si la décision de répartition entre salaire déterminant et dividendes satisfait au principe de proportionnalité. En conséquence, le tribunal cantonal a pu examiner « à titre préjudiciel » si et, le cas échéant, dans quelle mesure les « dividendes asymétriques » constituaient sans équivoque un salaire soumis à cotisation (consid. 6.3.1)

L’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit en qualifiant a priori les libéralités en question – au vu des circonstances du cas concret examiné – de revenu issu de l’activité lucrative, respectivement de salaire, à hauteur de l’asymétrie, compte tenu de leur nature et de leur fonction de rémunération d’une prestation individuelle de travail efficace (ayant donc un impact sur le chiffre d’affaires). Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

Arrêt 9C_272/2024 consultable ici

 

5A_483/2023 (f) du 29.10.2024 – Partage d’avoirs de prévoyance professionnelle d’ex-partenaires enregistrées / Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 (f) du 29.10.2024

 

Consultable ici

 

Partage d’avoirs de prévoyance professionnelle d’ex-partenaires enregistrées / 33 LPart – 123 CC

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle / 124b CC

 

A.__, née en 1958, et B.__, née en 1968, ont conclu un partenariat enregistré le 26.10.2009. Chacune avait déjà un enfant issu d’une relation antérieure. Le couple s’est séparé le 23.06.2018.

A.__ a pris sa retraite le 01.04.2022.

Le 24.06.2022, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat enregistré et a statué qu’il n’y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ pendant la durée du partenariat.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/668/2023 – consultable ici)

Par arrêt du 23.05.2023, la Cour de justice du canton de Genève a annulé et réformé le jugement de première instance concernant le partage des avoirs de prévoyance. Elle a ordonné que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ pendant le partenariat soient partagés à raison de 70% pour A.__ et 30% pour B.__. En conséquence, la Cour de justice a ordonné à la Caisse de pensions concernée de transférer 67’485 fr. 80 du compte de prévoyance de A.__ vers un compte de libre-passage au nom de B.__.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Le Tribunal de première instance a constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle de A.__, retraitée depuis le 01.04.2022, s’élevaient à CHF 292’108.20 au 31.12.2019. Sur ce montant, CHF 224’952.65 étaient en principe à partager entre les ex-partenaires, le reste (CHF 67’155.55) ayant été accumulé avant le partenariat. B.__ n’avait jamais cotisé durant le partenariat. Le Tribunal de première instance a jugé qu’un partage serait inéquitable pour plusieurs raisons : la vie commune n’avait duré que neuf ans, A.__ avait soutenu financièrement B.__ et leurs enfants respectifs, et un partage réduirait sa rente LPP de CHF 1’804 à CHF 1’274 par mois, laissant ses revenus totaux à CHF 2’648, ce qui couvrirait à peine ses charges incompressibles. De plus, A.__ étant à la retraite, elle ne pouvait plus augmenter ses avoirs de prévoyance, contrairement à B.__ qui, plus jeune, pouvait encore travailler et cotiser pendant plus de dix ans.

Consid. 3.2 [résumé]
La Cour de justice a précisé que, puisque aucun cas de prévoyance n’était survenu au moment de la demande de dissolution du partenariat le 03.01.2020, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ durant le partenariat devaient en principe être partagés par moitié. Toutefois, elle a estimé qu’il était justifié de s’écarter de ce principe et d’opter pour une répartition à raison de 70% en faveur de A.__ et 30% en faveur de B.__.

Elle a tenu compte du fait qu’A.__, salariée jusqu’à sa retraite en avril 2022, avait pu accumuler une prestation de sortie de CHF 224’952.65, tandis que B.__, qui s’était consacrée au ménage et à l’éducation des enfants, n’avait pas travaillé ni cotisé durant le partenariat. La prévoyance globale d’A.__ incluait une rente AVS mensuelle de CHF 1’374 et une rente LPP de CHF 1’804, totalisant CHF 3’178. En cas de partage par moitié, ses prestations auraient été réduites à CHF 2’648, à peine suffisantes pour couvrir ses charges incompressibles (CHF 2’538.21). En revanche, B.__ n’avait pas démontré avoir cherché activement un emploi ni tenté d’augmenter son taux d’activité comme promeneuse de chiens depuis la séparation. Elle disposait encore d’une décennie pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, contrairement à A.__ qui ne pouvait plus augmenter ses avoirs.

La Cour de justice a néanmoins reconnu que la durée du partenariat avait eu un impact sur la situation financière de B.__, qui n’avait pas pu cotiser en raison du choix de vie adopté par les parties. Elle a jugé qu’un partage à raison de 70% pour A.__ et 30% pour B.__ était équitable, permettant à A.__ de conserver une rente LPP estimée à CHF 1’500, tout en attribuant à B.__ un montant de CHF 67’485.80 (soit 30% de CHF 224’952.65) transféré sur un compte de libre-passage en sa faveur.

Consid. 4
En vertu de l’art. 33 LPart, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Consid. 4.1
L’art. 123 al. 1 CC pose le principe selon lequel les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Cette disposition s’applique aussi lorsque, comme en l’espèce, un cas de prévoyance vieillesse survient alors que la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans une telle situation, l’institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC, ainsi que la rente de vieillesse (cf. en matière de divorce arrêts 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références; cf. aussi art. 22a al. 4 LVLP et 19g al. 1 OLP).

Consid. 4.2
L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l’ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).

Consid. 4.2.1
Il y a par exemple iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l’un des époux est employé, dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.11).

Consid. 4.2.2
Comme le législateur l’a expressément souligné à l’art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu’il existe une grande différence d’âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d’un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint, de sorte qu’une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l’appréciation des preuves (arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_868/2019 du 23 novembre 2019 consid. 5.2).

Consid. 4.3
Le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l’art. 124b CC étant une disposition d’exception (cf. supra consid. 4.2). Cependant, il ne s’agit nullement d’appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s’écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu’il s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56).

Consid. 6.2.1
A.__ (recourante) se méprend lorsqu’elle soutient que la Cour de justice aurait dû s’assurer du fait qu’après que ses avoirs de prévoyance professionnelle auront été partagés, elle sera en mesure de couvrir son minimum vital. En l’occurrence, ce n’est que la situation respective des parties en matière de prévoyance qui est déterminante pour établir si le partage est inéquitable compte tenu de l’ensemble des circonstances (cf. supra consid. 4.2). Lorsque le juge décide d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier en application de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié selon l’art. 124b al. 1 CC (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 15 et 61 ad art. 124b CC; dans le même sens CHRISTINE ARNDT, Art. 124 ZGB im Wandel – zur Problematik der angemessenen Entschädigung bei ungenügender Leistungsfähigkeit des Verpflichteten, FamPra. ch 3/2014, 584 ss, spéc. p. 590 s.). Retenir l’inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l’espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l’union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).

Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l’occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d’application de l’art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que prévoit expressément l’art. 124b al. 3 CC pour les cas où le juge décide d’ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (PICHONNAZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 124b CC).

Consid. 6.2.2
Il reste ainsi à vérifier si, en ordonnant le transfert de 30% des avoirs de prévoyance professionnelle à partager en faveur de l’intimée, la recourante se trouve désavantagée de manière évidente par rapport à son ex-partenaire.

Comme rappelé plus haut, l’iniquité du partage se mesure à l’aune des besoins de prévoyance de chacune des parties, qui doivent être comparés (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Les avoirs de prévoyance professionnelle à partager ont été exclusivement accumulés par A.__ (recourante) et s’élèvent à CHF 224’952.65, montant qui n’est pas remis en cause en tant que tel par la recourante dans son recours fédéral (pas plus qu’il ne l’était en instance cantonale), de sorte qu’il lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). B.__ (intimée) n’a pour sa part jamais cotisé auprès d’une institution de prévoyance professionnelle, à tout le moins jusqu’à l’introduction de la demande de dissolution du partenariat enregistré.

Même si on suivait la recourante lorsqu’elle affirme que l’intimée pourrait encore accumuler un capital-vieillesse de CHF 43’000 en travaillant jusqu’à l’âge de la retraite, allouer 30% des avoirs à partager en faveur de l’intimée aurait pour conséquence que les avoirs de celle-ci s’élèveraient à CHF 110’485.80 (à savoir CHF 43’000 + [CHF 224’952.65 x 30%]), soit un montant largement inférieur à celui des avoirs demeurant en main de la recourante, qui s’élève à CHF 224’160.40 (à savoir CHF 67’155. 55 [accumulés avant la conclusion du partenariat] + [CHF 224’952.65 x 70%]). Sous cet angle, et même dans l’hypothèse où sa rente de vieillesse LPP devait être revue à la baisse consécutivement au partage en raison d’un trop-perçu, on ne discerne pas en quoi le partage tel qu’il a été ordonné désavantagerait de manière évidente la recourante par rapport à l’intimée.

Quant au point de savoir s’il faut prendre en considération les rentes AVS des parties dans l’appréciation des besoins de prévoyance, il peut demeurer indécis dans les circonstances de l’espèce (cf. sur ce point ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d’assurances sociales, Fampra.ch 2017 p. 38 ss, spéc. p. 42). En effet, même si comme l’affirme la recourante, après la dissolution du partenariat, sa propre rente AVS s’élevait à CHF 1’222 au lieu des CHF 1’374 retenus par la cour cantonale, cette rente sera toujours supérieure au montant de CHF 1’000 auquel elle prétend qu’il faut estimer la future rente AVS de l’intimée. Autant que pertinents dans un tel contexte, les griefs tirés des art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS et 50b al. 1 et 3 RAVS n’ont donc pas d’influence sur l’issue du litige. Il en va de même du grief de violation de l’art. 19g OLP soulevé par la recourante en lien avec le montant de la rente de vieillesse LPP qu’elle percevra ensuite du partage.

S’agissant de la différence d’âge entre les parties, singulièrement, du fait que l’intimée a encore, contrairement à la recourante, la possibilité de cotiser au 2e pilier après la dissolution du partenariat, il s’agit d’un élément qui a déjà été pris en considération par la Cour de justice. C’est en effet notamment pour tenir compte de cette circonstance que la cour cantonale s’est écartée du principe d’un partage par moitié, prévoyant que 30% seulement des avoirs à partager devraient être versés sur un compte de libre-passage en faveur de l’intimée. On ne saurait y voir une violation du droit fédéral en défaveur de la recourante, dans la mesure où en réalité, selon la jurisprudence, une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut en principe être admise que si les partenaires ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (cf. supra consid. 4.2.2). Il est en outre indéniable que le partenariat enregistré, en particulier la répartition des tâches entre les parties durant celui-ci – dont les ex-partenaires s’étaient à tout le moins accommodées – a eu une incidence sur la situation financière de l’intimée, qui, à l’inverse de la recourante, n’a pas exercé d’activité lucrative durant l’union, consacrant son temps au ménage et à l’éducation des enfants respectifs des parties. Contrairement à ce que présuppose la recourante, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Enfin, elle ne soutient pas que l’on se trouverait en présence d’autres justes motifs, notamment que l’intimée se porterait beaucoup mieux qu’elle financièrement (cf. sur ce critère supra consid. 4.2.1).

Consid. 6.2.3
En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer que le partage tel qu’il a été ordonné entraînerait pour elle des désavantages flagrants par rapport à la situation de l’intimée, partant, qu’il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité cantonale dans l’application de l’art. 124b CC (applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 33 LPart). Si elle cite l’art. 122 CC dans le titre de ses griefs, on ne voit pas en quoi cette disposition, qui prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle doivent en principe être partagés entre les ex-conjoints, serait violée, et la recourante ne fournit pas d’explication à ce propos. La recourante ne fait au surplus pas valoir qu’en application de l’art. 281 al. 3 CPC, l’autorité cantonale aurait dû déférer d’office la cause au tribunal compétent en vertu de la LFLP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1).

 

Le TF / rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 5A_483/2023 consultable ici

 

8C_85/2024 (d) du 03.02.2025 – Entretien avec des ravisseurs – Entreprise téméraire absolue justifiant le refus des prestations en espèces / 39 LAA – 50 al. 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2024 (d) du 03.02.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Entretien avec des ravisseurs – Entreprise téméraire absolue justifiant le refus des prestations en espèces / 39 LAA – 50 al. 1 OLAA

 

Assuré, né en 1993, a annoncé, par déclaration d’accident du 07.07.2021 et ses réponses du 28.07. 2021, qu’il avait été attaqué au couteau le 22.05.2021, subissant sept blessures par arme blanche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux mais a refusé le versement de prestations en espèces, invoquant les documents obtenus auprès du Ministère public et concluant à l’existence d’une entreprise téméraire absolue.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2023.00024 – consultable ici)

Par jugement du 13.12.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Le tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et les principes relatifs à la réduction ou au refus des prestations en espèces pour les accidents non professionnels en cas d’entreprises téméraires absolues (art. 39 LAA, art. 50 al. 1 OLAA ; ATF 141 V 216 consid. 2 ; 141 V 37 consid. 2.3). Il y est fait référence.

Il convient de souligner que, dans la pratique, il existe deux cas de figure dans lesquels on peut parler d’entreprise téméraire absolue : d’une part, lorsqu’une action est associée à des dangers qui ne peuvent être réduits à un niveau raisonnable, indépendamment des circonstances concrètes, en raison de circonstances objectives. D’autre part, pour des raisons objectives, on peut également reconnaître une entreprise téméraire absolue s’il manque le caractère digne de protection d’une action (SVR 2007 UV n° 4 p. 10, U 122/06 consid. 2.1). Le caractère digne de protection peut généralement être reconnu dans le cadre d’activités sportives (par exemple l’alpinisme et l’escalade, ATF 97 V 72 consid. 3, ou le canyoning, ATF 125 V 312 consid. 3a), sous réserve toutefois des sports particulièrement dangereux (voir ATF 141 V 37 consid. 4 et les références : par exemple les compétitions de boxe [thaïlandaise], mais aussi les courses de côte en voiture et les courses de moto ou de motocross).

Une entreprise téméraire peut être qualifié de cas particulièrement grave, justifiant un refus total des prestations en espèces, en cas de faute grave ou de motifs subjectifs particuliers de l’assuré, ou encore en présence d’un danger particulièrement grave (SZS 2013 p. 172, 8C_504/2007 consid. 7.2 ; arrêt 8C_683/2010 du 5 novembre 2010 consid. 7).

Consid. 4.1
Selon le tribunal cantonal, un cousin d’une connaissance de l’assuré avait été enlevé et une rançon avait été exigée. Les ravisseurs avaient menacé de s’en prendre à l’otage si la rançon n’était pas remise ou si la police était contactée. Bien qu’il ait supposé que cela pourrait poser problème, l’assuré s’est rendu avec sa connaissance et un autre proche en véhicule à un lieu de rendez-vous pour parler aux ravisseurs et libérer la personne enlevée. Immédiatement après être sorti du véhicule, l’assuré avait été attaqué par plusieurs individus et gravement blessé par des coups de couteau. A l’instar de l’assurance-accidents, le tribunal cantonal a qualifié le comportement de l’assuré d’entreprise téméraire absolue dans un cas particulièrement grave.

Consid. 4.3
L’assuré n’est pas en mesure de démontrer que le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en qualifiant l’incident d’entreprise téméraire absolue et, plus précisément, de cas particulièrement grave. La situation constatée par le tribunal cantonal, non contestée par l’assuré à cet égard, doit être considérée comme un danger incontrôlable pour sa propre vie. Le fait que le plaignant ait déclaré qu’il voulait simplement se proposer comme médiateur ne change rien à la situation. En effet, comme il ressort des documents du Ministère public et de la décision sur opposition, le véritable motif de l’enlèvement était un conflit portant sur 10 kg de marijuana ou une somme de CHF 50’000. Se placer dans une telle situation de danger ne peut en aucun cas être considéré comme digne de protection. La conclusion du tribunal cantonal qualifiant les faits d’entreprise téméraire n’est donc pas critiquable.

On ne voit pas non plus en quoi le tribunal cantonal a violé les principes à respecter ici, en partant d’un danger particulier et d’une faute particulière compte tenu des circonstances. Cela peut être évalué en détail indépendamment de la qualification pénale des délits de drogue en question, qui ont peut-être été commis en bande. En outre, le fait qu’une procédure pénale ait été ouverte ou non contre l’assuré lui-même n’est pas pertinent ici. Le tribunal cantonal a notamment considéré que dans le cas d’un enlèvement avec menaces et demande de rançon, il ne fallait en aucun cas chercher à discuter personnellement avec les ravisseurs, mais qu’il fallait alerter la police, d’autant plus que, contrairement à ce que l’assuré avait affirmé, il ne fallait pas partir du principe que les ravisseurs étaient des enfants et des adolescents inoffensifs, mais plutôt s’attendre à des criminels dotés d’une grande énergie criminelle et n’hésitant pas à recourir à la violence.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_85/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_85/2024 (d) du 03.02.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/03/8c_85-2024)

8C_290/2024 (f) du 31.01.2025 – Opposition par un mandataire – Procuration et représentation – Examen du formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_290/2024 (f) du 31.01.2025

 

Consultable ici

 

Opposition par un mandataire – Procuration et représentation – Examen du formalisme excessif / 52 LPGA – 10 OPGA – 29 al. 1 Cst.

 

Le 10.11.2022, l’assurance-accidents a adressé à A.__ Sàrl une décision-facture après révision de 129’923 fr. 65. Ce montant correspondait aux primes d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels du personnel emprunté par A.__ Sàrl, que l’assurance-accidents considérait comme dépendant de cette société.

Le 25.11.2022, B., représentant A. Sàrl « dans les litiges », a rencontré deux collaborateurs de l’assurance-accidents pour obtenir des explications sur la décision-facture. Lors de cet entretien, il a été informé que la seule option était de faire opposition à la facture et de prouver les faits. B.__ a formé opposition le 28.11.2022, en joignant une procuration l’autorisant à « avoir accès à tout document officiel concernant leur comptabilité générale ainsi que tout document extra en prévoyance de l’expertise commerciale qui a été ordonnée par la société précitée ». Par courrier A Plus du 01.12.2022, l’assurance-accidents a imparti à B.__ un délai au 16.12.2022 pour attester ses pouvoirs au moyen d’une procuration impliquant expressément le pouvoir de former opposition, en précisant que, à défaut de production dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme irrecevable. Selon les informations de suivi des envois fournies par la poste, ledit courrier a été distribué le 02.12.2022 à 10 heures 11 (mention « zugestellt durch », sans autre précision).

Par décision sur opposition du 03.01.2023, l’assurance-accidents a déclaré irrecevable l’opposition du 28.11.2022 au motif que la procuration demandée n’avait pas été remise dans le délai imparti. Par courriers des 04.01.2023 et 16.01.2023, B.__ a produit la procuration requise et a demandé que l’opposition soit prise en considération, au motif qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 01.12.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 22 – consultable ici)

Le 02.02.2023, représentée par son avocat, A.__ Sàrl a déposé un recours contre la décision sur opposition du 03.01.2023 en concluant à son annulation. Par arrêt du 11.04.2024, le tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à la l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Sans se prononcer sur la présence d’éventuels indices concrets d’une erreur de distribution du courrier A Plus, le tribunal cantonal a estimé que l’opposition du 28.11.2022 avait été déposée au nom de A.__ Sàrl, malgré l’absence de procuration spécifique. Cette conclusion se base sur plusieurs éléments : l’assurance-accidents avait adressé son courrier uniquement à B.__, reconnaissant implicitement sa qualité de représentant ; lors de l’entretien préalable, les collaborateurs de l’assurance-accidents n’avaient pas remis en question les pouvoirs de B.__ ; dans une procédure parallèle, la caisse de compensation avait également demandé une procuration spécifique à B.__, mais par pli recommandé et avec copie à A.__ Sàrl. La cour cantonale a souligné que l’assurance-accidents aurait pu se renseigner auprès de la caisse de compensation concernant la procuration avant de déclarer l’opposition irrecevable, étant donné la coordination entre les deux entités.

Consid. 4.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a relevé que la volonté de A.__ Sàrl de faire opposition était évidente, comme en témoigne un entretien téléphonique du 07.12.2022 avec l’assurance-accidents, où la société avait demandé de suspendre la facture pendant la procédure d’opposition. Les juges cantonaux ont constaté un manque de communication interne à l’assurance-accidents entre les gestionnaires du dossier, qui n’avaient jamais remis en cause le pouvoir de représentation de B.__, et la juriste chargée de traiter l’opposition, qui avait constaté l’insuffisance de la procuration. Le tribunal cantonal a conclu que ce dysfonctionnement interne de l’assurance-accidents, considéré comme contraire à la bonne foi et constituant un formalisme excessif, ne devait pas être imputé à A.__ Sàrl.

Consid. 5.1
Il y a formalisme excessif (constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.) lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 V 152 consid. 4.2; 142 IV 299 consid. 1.3.2). Les limitations appliquées au droit d’accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l’art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

Consid. 5.3.1
 Contrairement à l’avis des juges cantonaux, l’assurance-accidents était en droit d’exiger une procuration écrite du mandataire de A.__ Sàrl, conformément à l’art. 37 al. 2 LPGA (cf. ATF 104 Ia 403 consid. 4e; arrêts 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.2; 6B_388/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.3; 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1; 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1). Pour autant que cette exigence de procuration ait été valablement notifiée, l’assurance-accidents était également en droit de s’en tenir à cette exigence en dépit de l’appel téléphonique du 07.12.2022 lors duquel la procédure d’opposition a été directement évoquée avec A.__ Sàrl. Il n’y a pas lieu d’y voir un formalisme excessif. Par ailleurs, le fait que des collaborateurs de l’assurance-accidents se soient entretenus auparavant avec B.__ ou aient échangé avec A.__ Sàrl n’y change rien. Même en admettant que l’assurance-accidents avait connaissance de la volonté de A.__ Sàrl de former opposition, elle était tout de même en droit d’exiger une procuration écrite de son mandataire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de savoir si la preuve de la notification de la demande de procuration écrite avait été rapportée. Il s’agissait toutefois d’une question décisive pour se prononcer sur le recours dont ils étaient saisis, étant donné qu’aucun formalisme excessif ne pouvait être reproché à l’assurance-accidents. En l’espèce, le Tribunal fédéral est tenu de statuer sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. consid. 2.1 supra), ce qui rend nécessaire un renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu’elle se prononce sur cet aspect.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_290/2024 consultable ici

 

8C_495/2024 (f) du 07.01.2025 – Restitution de prestations complémentaires indûment versées / Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2024 (f) du 07.01.2025

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations complémentaires indûment versées / 25 LPGA – 4 OPGA

Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

 

Par décision sur opposition du 15.02.2019, la caisse de compensation AVS (ci-après: la caisse) a requis de l’assurée la restitution d’un montant de 6’218 fr. pour des prestations complémentaires indûment versées entre le 01.09.2012 et le 31.03.2018. Cette décision faisait suite à un nouveau calcul (rétroactif) des prestations complémentaires, qui tenait compte de la valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger dont l’assurée était propriétaire depuis plus de 40 ans, sans en avoir annoncé l’existence à la caisse avant 2017. Après un premier jugement annulant cette décision, la caisse a émis une nouvelle décision réclamant 32’968 fr.

Les parties ont conclu une transaction en juillet 2021, validée par le tribunal cantonal le 24.09.2021. Cette transaction prévoyait que la caisse renonçait à l’augmentation du montant réclamé, que la décision initiale de 6’218 fr. était considérée comme entrée en force, et que l’assurée pouvait demander une remise de dette.

L’assurée a demandé la remise de sa dette de 6’218 fr. en invoquant sa bonne foi et sa situation financière précaire. La caisse a rejeté cette demande de remise par décision du 20.12.2021, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 31/22 – 33/2024)

Par jugement du 04.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juge cantonale a rejeté l’argument de bonne foi de l’assurée, qui affirmait avoir cru, sur les conseils d’une ancienne assistante sociale, que son modeste appartement à l’étranger n’affecterait pas ses prestations complémentaires. À cet égard, elle a retenu qu’il n’appartenait pas à l’assurée d’estimer si elle devait ou non annoncer son bien immobilier compte tenu de sa valeur fiscale et/ou locative. L’instance cantonale a estimé que l’assurée ne pouvait ignorer l’importance de déclarer un tel bien, ayant explicitement coché « non » sur un formulaire demandant si elle possédait un bien immobilier à l’étranger. Cette omission a été jugée comme une négligence suffisamment grave pour exclure la bonne foi.

La cour cantonale a considéré que ni la méconnaissance du français, ni le manque de connaissances juridiques, ni l’âge ou l’état de santé de l’assurée ne justifiaient cette omission. La signature du formulaire impliquait une compréhension de son contenu et des obligations associées.

Les arguments de l’assurée concernant un montant à restituer trop élevé et l’absence de dommage pour la caisse ont été écartés. La cour cantonale a également refusé, par appréciation anticipée des preuves, la demande d’audition de l’assurée et de témoins, notamment l’ancienne assistante sociale mentionnée.

Consid. 6.1
L’assurée soutient qu’en application de l’art. 25 al. 2 LPGA, la créance en restitution de la caisse de compensation serait périmée, de sorte qu’elle ne serait plus débitrice du montant litigieux.

Consid. 6.2
Cette critique est mal fondée. L’art. 25 al. 2 LPGA règle exclusivement l’extinction du droit de demander la restitution de prestations indûment perçues. Cette disposition ne concerne pas l’exécution de la décision en restitution, pour laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l’entrée en force de celle-ci, ce délai ne commençant à courir, lorsqu’une demande de remise est déposée, que lorsque la décision de rejet est entrée en force (arrêt 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, la décision de restitution du 15.02.2019 est entrée en force, de sorte que le point de savoir si la caisse de compensation a exigé la restitution des prestations en respectant les délais (relatif et absolu) de l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut plus être examiné dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer. Par ailleurs, le délai de péremption de cinq ans pour exécuter la décision de restitution n’a pas encore commencé à courir, la décision de rejet de la remise n’étant pas encore entrée en force.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que sa bonne foi s’opposerait à la restitution des prestations qu’elle a indûment touchées. Elle expose n’avoir eu à l’époque aucune raison de mettre en doute les explications fournies par une assistante sociale à la retraite qui, de par son métier, s’était fréquemment occupée de personnes percevant des prestations complémentaires. Cette ancienne assistante sociale, pour laquelle elle avait effectué quelques travaux de ménage, lui aurait dit qu’en raison de la faible valeur de l’appartement sis à l’étranger, l’annonce de ce bien n’aurait eu aucune incidence sur la décision en matière de prestations complémentaires. Elle-même ne parlant pas bien le français, étant âgée et ne disposant d’aucune connaissance juridique, elle n’aurait pas pu se rendre compte que l’omission d’annoncer le bien en question pouvait conduire à la restitution de prestations.

Consid. 7.2
À raison, l’assurée ne soutient pas que les informations qu’elle a obtenues d’une assistante sociale à la retraite seraient assimilables à des renseignements ou des conseils de l’autorité ou d’un assureur au sens de l’art. 27 LPGA. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un renseignement erroné de l’autorité ou de l’assureur peut, sous certaines conditions, l’obliger à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5). En tout état de cause, l’assurée ne s’est pas contentée de taire par omission, jusqu’en 2017, qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger; à deux reprises, en 2012 puis en 2016, elle a complété un questionnaire de manière inexacte, en indiquant qu’elle ne détenait pas d’immeubles, de biens-fonds ou de parts de copropriété à l’étranger. Ce faisant, elle a commis une négligence grave excluant sa bonne foi. Son âge, ses difficultés en français et son manque de connaissances juridiques ne permettent pas de retenir une violation légère de son obligation de renseigner. Malgré ces facteurs, elle ne conteste pas avoir en toute conscience et volonté fait une fausse déclaration en certifiant ne pas posséder de bien immobilier à l’étranger, en répondant aux questionnaires en 2012 et 2016. Pour le reste, il convient de renvoyer à la motivation convaincante développée par la juge unique. Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

En considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, la juridiction cantonale n’a pas non plus violé l’interdiction de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arrêt 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les arrêts cités), comme le soutient l’assurée. L’art. 25 al. 1 LPGA et l’art. 4 al. 1 OPGA, qui définissent les conditions matérielles pour que la remise de l’obligation de restituer puisse être accordée, ne sont pas des règles de procédure dont la stricte application peut, selon les cas, constituer un formalisme excessif.

Consid. 8
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 2 LTF. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_495/2024 consultable ici

 

8C_373/2024 (f) du 18.12.2024 – Suspension du droit à l’indemnité chômage / Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage / 30 LACI – 45 OACI

Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception – Simple négligence commise pour la première fois

 

Assuré ayant sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 01.07.2021. Par courriel du 29.11.2021, l’ORP l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de l’institution B.__; il lui était demandé de prendre contact avec l’organisateur de la mesure jusqu’au 02.12.2021. Invité à s’expliquer sur le fait qu’il n’avait pas contacté le responsable de la mesure, l’assuré a déclaré ne pas avoir vu le courriel, mais l’avoir bien reçu après vérification, et a prié l’ORP d’excuser son manquement.

Par décision du 09.05.2022, confirmée sur opposition le 06.06.2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 03.12.2021. Il lui était reproché une faute de gravité moyenne pour refus de participer à un PET.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 137 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré, bien qu’il ait accepté la communication par e-mail avec l’ORP, n’avait pas vérifié sa boîte de réception, ce qui constituait une négligence. Cependant, cette négligence a été jugée comme une simple inattention et non un refus de participer au PET. L’assuré a reconnu son erreur, s’est excusé, et a continué à respecter les consignes du chômage. Le montant de remboursement demandé (CHF 3’760) était jugé disproportionné pour une première négligence. La faute a été qualifiée de légère, et la suspension a été réduite à trois jours.

Par jugement du 23.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à trois jours.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Consid. 4.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Consid. 4.3
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79 3). Une suspension d’une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d’autres instructions de l’autorité cantonale ou des ORP (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).

Consid. 4.4
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

Consid. 7.1
En l’espèce, il est constant que l’assuré n’a, certes, pas donné suite à l’assignation qui lui avait été envoyée par courrier électronique dans les trois jours qui lui avaient été impartis à cet effet. Il n’a pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception, ce qui constitue effectivement une négligence. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que cette erreur, aussitôt reconnue par l’assuré, ne traduisait aucune volonté de sa part de se soustraire à la mesure en question, à laquelle il avait d’ailleurs finalement participé. En l’absence de volonté de se soustraire à la mesure d’emploi temporaire – le SPE ne démontre pas que cette constatation serait manifestement erronée -, les juges cantonaux n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation en fixant à trois jours la durée de la suspension prononcée.

Dans ce contexte, le point de savoir si l’assuré a commis ultérieurement, en janvier 2022, une autre faute pour laquelle il a été sanctionné, ce qui n’a pas été constaté dans la décision sur opposition du 06.06.2023 ni allégué devant la juridiction cantonale, n’est pas déterminant. On notera qu’antérieurement à l’assignation litigieuse, les postulations accomplies n’ont pas été jugées insuffisantes et que l’assuré a retrouvé un emploi en mars 2022 en tant qu’agent d’exploitation. Enfin, contrairement à ce que soutient le SPE, les juges cantonaux n’ont pas requalifié le comportement de l’assuré en raison du montant exigé en restitution. S’ils ont certes mentionné que la suspension de 21 jours, correspondant au montant de 3’760 fr., apparaissait disproportionnée eu égard à la simple négligence commise pour la première fois, ils ont rappelé, à juste titre, que la situation financière d’un assuré ne constituait pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).

Consid. 7.2
Vu ce qui précède, la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites du pouvoir d’appréciation de la juridiction cantonale. La durée de la suspension de trois jours ne s’écarte ni du barème des suspensions de l’art. 45 al. 3 let. a OACI ni du barème (indicatif) adopté par le SECO (trois à dix jours en cas d’inobservation d’autres instructions de l’ORP; cf. consid. 4.3 supra). La cour cantonale s’est prononcée en tenant compte des circonstances du cas concret, sans que l’on puisse lui faire grief d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

Arrêt 8C_373/2024 consultable ici

 

8C_394/2024 (f) du 07.01.2025 – Stabilisation de l’état de santé et amélioration sensible de l’état de santé / TCC sévère sans preuve d’un déficit fonctionnel organique – Causalité adéquate / Passagère d’un véhicule entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2024 (f) du 07.01.2025

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé et amélioration sensible de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

TCC sévère sans preuve d’un déficit fonctionnel organique – Causalité adéquate selon 134 V 109 / 6 LAA

Passagère d’un véhicule en mouvement entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt – Examen des forces générées par l’accident et non les conséquences qui en résultent – Gravité moyenne stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes et de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables niés

Critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques laissé indécis

 

L’assurée, née en 1993, a été victime d’un grave accident de la circulation le 18.11.2012, alors qu’elle travaillait comme serveuse. L’accident a causé un traumatisme crânio-cérébral sévère, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate (double opération maxillo-faciale et neurochirurgicale). Dans les suites de l’accident, des examens neuropsychologiques ont notamment mis en exergue des céphalées, une douleur psychique liée aux séquelles de l’accident (cicatrices sur le visage et le crâne), des troubles de la mémoire et de la concentration, un ralentissement cognitif, de l’apathie et de la fatigue.

L’assurance-accidents a pris en charge les suites de l’accident, avec une réduction de 10% de l’indemnité journalière en raison du non-port de la ceinture de sécurité. Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée par la clinique C.__ en 2016. Sur cette base, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 10% à partir du 01.11.2016 et une IPAI de 20%.

Le 16.04.2018, l’assurée a sollicité la révision de la décision du 29.12.2016, au motif que la clinique C.__ s’était vu retirer son autorisation d’exploiter. L’assurance-accidents a rejeté cette demande. Dans le cadre d’une procédure parallèle avec l’assurance-invalidité, une nouvelle expertise a été réalisée par le CEMed en 2019. Malgré cette nouvelle expertise, l’assurance-accidents a maintenu sa décision initiale le 30.08.2022, estimant que les conditions d’une révision procédurale étaient réunies mais que le contenu de la décision ne nécessitait pas de modification (décision sur opposition du 30.08.2022).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/384/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition attaquée et la décision du 29.12.2016 « au sens des considérants », renvoyé la cause à l’assurance-accidents en vue du versement des indemnités journalières à 50% du 01.11.2016 au 31.10.2019 et alloué à l’assurée une rente fondée sur un taux d’invalidité de 16% à compter du 01.11.2019.

 

TF

Consid. 4
Les juges cantonaux ont relevé que l’expertise de la clinique C.__, sur laquelle l’assurance-accidents s’était fondée en 2016, avait été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu des rapports. Par conséquent, cette expertise n’avait aucune valeur probante et ne pouvait pas servir de fondement à une décision de l’assurance-accidents. Il s’agissait là d’un fait nouveau et important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et la demande de révision avait été formée en temps utile, de sorte que les conditions d’une révision procédurale de la décision du 29.12.2016 étaient données. L’assurance-accidents ne conteste pas, à juste titre, cet aspect du jugement entrepris.

Consid. 6.1 [stabilisation de l’état de santé]
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).

Consid. 6.2 [résumé]
En l’espèce, le tribunal cantonal a examiné l’évolution de la capacité de travail de l’assurée selon les experts du CEMed. Ils ont constaté une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 20% à partir d’octobre 2019. Avant cette date, la capacité de travail était de 50% depuis juin 2016, et nulle auparavant. Bien que le traitement médical après 2016 n’ait pas été régulier, le tribunal cantonal a noté que cela était dû à la précarité financière et administrative de l’assurée, plutôt qu’à un manque de nécessité du traitement. Un rapport de l’Hôpital B.__ de 2016 avait recommandé un suivi psychique, et l’assurée avait eu des consultations dans ce domaine en 2018. Les experts du CEMed ont observé une amélioration significative de l’état de santé entre 2016 et octobre 2019, conduisant à une augmentation notable de la capacité de travail. Sur la base de ces éléments, le tribunal a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé en octobre 2019.

Consid. 6.3 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée fixée par le tribunal cantonal. Selon l’avis du médecin du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité, en 2016, l’assurée avait déjà une capacité de travail totale avec une baisse de rendement de 20%. La comparaison des bilans neuropsychologiques de 2016 et 2019 ne montre que peu de changements, voire une légère amélioration en 2019. Les experts du CEMed ont initialement fixé le début de la pleine capacité de travail (avec 20% de diminution de rendement) à avril 2016, avant de le reporter à octobre 2019 dans un rapport ultérieur, sans fournir d’explication claire pour ce revirement. Selon l’assurance-accidents, la date de stabilisation de l’état de santé aurait dû être fixée à avril 2016, voire à 2013.

Consid. 6.4.1
Dans leur rapport d’expertise du 24.10.2019, les experts du CEMed ne se sont pas prononcés sur le moment à partir duquel l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, avec une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée à ses troubles neuropsychologiques. Dans leur premier rapport complémentaire du 02.12.2019, ils ont exposé que ces troubles étaient superposables avec ceux observés par leurs confrères de la clinique C.__ en 2016, de sorte que l’activité en question était exigible au taux décrit depuis le 05.04.2016. Appelés une nouvelle fois à s’exprimer sur le sujet, les experts du CEMed ont finalement considéré que l’assurée bénéficiait d’une capacité de travail totale, avec une diminution de rendement de 20%, uniquement à compter d’octobre 2019. Pour arriver à cette conclusion, ils ont comparé les résultats de l’examen neuropsychologique de l’Hôpital B.__ du 21.04.2016 et ceux de leur propre expertise du 24.10.2019. Ils ont constaté une « évolution positive dans certains domaines » entre ces deux examens. En 2016, une fatigabilité relativement élevée et des céphalées étaient relevées. L’assurée n’exerçait aucune activité rémunérée ou non. En 2019, les céphalées n’étaient qu’occasionnelles, l’assurée ne se plaignait plus de fatigue et elle effectuait des gardes d’enfants dans une famille. Il y avait en outre une amélioration au niveau des fonctions exécutives et dans l’apprentissage verbal à long terme.

Consid. 6.4.2
Contrairement à ce qu’ont implicitement retenu les juges cantonaux, les quelques différences entre 2016 et 2019 mises en évidence par les experts du CEMed dans leur évaluation du 15.03.2021 ne sont pas révélatrices d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assurée durant cette période. Les experts n’ont d’ailleurs pas exposé en quoi les évolutions observées auraient concrètement amélioré sa capacité de travail. À vrai dire, ils ne se sont pas exprimés sur l’évolution de la capacité de travail entre 2016 et octobre 2019. Ni leur rapport d’expertise ni leur complément du 15.03.2021 ne contiennent d’éléments médicaux dont on pourrait déduire qu’en 2016, une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail était encore attendue. Ils n’ont notamment pas indiqué quel traitement aurait pu permettre à l’assurée, entre 2016 et 2019, d’améliorer notablement son état de santé. Le fait que l’intéressée se soit rendue à des consultations psychiatriques épisodiques en 2018 ne permet pas encore de retenir qu’elle suivait un traitement régulier dont on pouvait attendre une amélioration notable des troubles neuropsychologiques. Le fait qu’elle ait dû concrètement renoncer à des traitements définis en raison de sa situation financière et administrative précaire n’est nullement étayé.

Consid. 6.4.3
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la cour cantonale a fixé la stabilisation de l’état de santé à octobre 2019 sur la base de l’appréciation des experts du CEMed du 15.03.2021. Il convenait bien plutôt de se fonder sur l’évaluation du SMR du 12.04.2021, qui est convaincante et en cohérence avec les données médicales au dossier, en particulier le contenu des différents rapports de neuropsychologie depuis 2012, résumés dans le rapport de l’experte en neuropsychologie. Le grief de l’assurance-accidents est bien fondé et l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’indemnités journalières – pas plus qu’au paiement des frais médicaux – au-delà du 31.10.2016.

Consid. 7.2.1 [causalité adéquate]
Selon la jurisprudence, en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen de la causalité adéquate se fait sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a). Ces critères, dont le Tribunal fédéral a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3) : les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible; l’intensité des douleurs; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 134 V 109 consid. 10.1 in fine; arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.3). En revanche, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 117 V 359 consid. 6b; arrêt 8C_629/2012 du 20 février 2013 consid. 3.3).

Consid. 7.2.2
Un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est toutefois nécessaire pour justifier l’application de cette jurisprudence. En présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en revanche en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), de même que lorsque l’assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

Consid. 7.3.1
S’agissant tout d’abord de la classification de l’accident, il ressort du rapport de police de février 2013 que l’automobiliste – en état d’ébriété et ayant consommé du cannabis – qui conduisait le véhicule dont l’assurée était passagère avait heurté violemment un véhicule à l’arrêt à une signalisation lumineuse. Ce dernier véhicule avait percuté à son tour l’arrière de la voiture qui le précédait. Les images des caméras de surveillance du réseau routier avaient permis de constater que peu avant l’accident, le véhicule dans lequel l’assurée était passagère circulait à grande vitesse, avait franchi une double ligne de sécurité et n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, manquant de peu de percuter de face un autre automobiliste. Lors de son audition, le conducteur avait concédé avoir circulé à 60-70 km/h, sans pouvoir l’affirmer exactement. La police avait constaté des traces de ripage de 44 mètres.

Consid. 7.3.2
Le Tribunal fédéral considère régulièrement qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne, à la limite des cas de peu de gravité (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.2; 8C_582/2021 du 11 janvier 2022 consid. 11.2; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.2.2; 8C_765/2010 du 7 janvier 2011 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il est vrai que ces arrêts concernent des cas dans lesquels la personne assurée se trouvait dans la voiture arrêtée et subissait un choc par l’arrière, alors qu’en l’espèce, l’assurée se trouvait dans le véhicule en mouvement, a été projetée vers l’avant et a subi un choc à la tête entraînant notamment une fracture crânienne frontale gauche. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a parfois également admis, dans certaines circonstances, de classer une collision par l’arrière d’un véhicule à l’arrêt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.2; 8C_738/2020 du 3 février 2021 consid. 4.4; 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 5.2; 8C_541/2007 du 1er juillet 2008 consid. 4).

Consid. 7.3.3
En l’espèce, la vitesse à laquelle le véhicule qui transportait l’assurée a heurté un autre véhicule à l’arrêt n’est pas précisément établie, la vitesse de 60 à 70 km/h ne reposant que sur la propre estimation du conducteur fautif. Il est toutefois constant que sous l’effet du choc, la voiture touchée a elle-même percuté celle qui la précédait dans la file de véhicules. Quand bien même l’avant du véhicule occupé par l’assurée a été complètement détruit, celle-ci n’a pas été éjectée de l’habitacle malgré le fait qu’elle ne portait pas de ceinture. Elle a certes subi un traumatisme crânio-cérébral sévère avec notamment des contusions et des fractures, mais on rappellera que sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l’arrêt cité). À cet égard, les circonstances de l’accident de l’assurée ne correspondent pas à celles que l’on retrouve habituellement dans les cas d’accidents de circulation qualifiés de gravité moyenne à la limite des cas graves, comme par exemple les cas de collisions sur l’autoroute à des vitesses élevées (cf., entre autres, arrêts 8C_308/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 8C_799/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2.2; 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Au vu de ce qui précède, la classification de l’accident par la cour cantonale dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves ne peut pas être confirmée. La gravité moyenne stricto sensu doit en revanche être retenue. Dans ces conditions, il faut un cumul de trois critères sur sept ou qu’au moins l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le rapport de causalité adéquate.

Consid. 7.4.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.1 et l’arrêt cité). Il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 7.4.2
En l’occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le critère en cause était rempli au motif que l’assurée se rappelait de l’accident. Les déclarations de celle-ci à propos de ses souvenirs de l’accident sont toutefois équivoques. Comme l’ont constaté les juges cantonaux, elle a indiqué lors de son audition par la police ne pas se souvenir de ce qui s’était passé. Dans son rapport d’expertise, l’expert en psychiatrie du CEMed a relevé que l’intéressée se rappelait très bien de l’accident et en donnait une description qui correspondait au dossier, avant d’indiquer dans l’enchaînement qu’elle ne se rappelait pas du déroulement même de l’accident car elle avait été inconsciente et s’était réveillée à l’hôpital. L’experte en neuropsychologie a pour sa part mentionné qu’il était difficile à l’assurée de se rappeler les événements, tandis que l’expert en neurologie a relaté qu’elle se rappelait au moins partiellement l’accident.

En tout état de cause, même si l’assurée se souvient d’une partie voire de l’intégralité de l’accident, cela ne suffit pas à ce que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident soit rempli. Comme dans d’autres cas comparables de collision entre véhicules (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.4.4; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.4.2; 8C_720/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.4), ce critère n’est pas rempli, en dépit de la peur qu’a pu ressentir l’assurée. À titre de comparaison, le critère a été reconnu en présence d’accidents de circulation autrement plus impressionnants, comme par exemple celui d’un chauffeur dont le minibus avait heurté une barrière de sécurité sur l’autoroute et fait plusieurs tonneaux, l’assurée ayant été éjectée de l’habitacle (arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3.3), celui impliquant un camion et une voiture dans un tunnel sur l’autoroute avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), ou encore celui d’un carambolage de masse sur l’autoroute (arrêt 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1).

Consid. 7.5.1
Selon la jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, pour être retenu, le critère de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques », postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’Homme attache normalement une importance subjective particulière (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.4 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est transposable au critère très similaire de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques » applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le diagnostic d’une lésion de ce type ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère invoqué. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2; arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.2).

Consid. 7.5.2
En l’espèce, les lésions organiques subies par l’assurée (à savoir un hématome épidural aigu frontal gauche, des contusions hémorragiques bi-frontales à prédominance à gauche, des contusions parenchymateuses en frontal droit, une fracture crânienne frontale gauche s’étendant aux sinus frontaux, au toit de l’orbite et aux lames papyracées, ainsi que des fractures para-sagittales de l’os sphénoïdal gauche) sont sérieuses. L’intervention chirurgicale pratiquée le jour de l’accident s’est toutefois bien déroulée et le dossier médical ne fait pas mention de douleurs importantes qui auraient perduré dans les mois suivant l’opération, les seuls symptômes douloureux rapportés par l’assurée s’étant limités aux céphalées liées à ses affections neuropsychologiques. Il est par conséquent douteux que le critère en cause soit rempli. La question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.

Consid. 7.6.1
S’agissant de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables, ce n’est pas la durée de l’incapacité qui est déterminante mais bien plutôt son importance au regard des efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité, au besoin en exerçant une autre activité compatible avec son état de santé. Le critère doit être admis en présence d’efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité; l’intensité des efforts exigibles doit être mesurée à la volonté reconnaissable de l’assuré de faire tout ce qui est possible pour réintégrer rapidement le monde du travail, en exerçant au besoin une activité compatible avec son état de santé (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.3; 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.3).

Consid. 7.6.2
En l’occurrence, le tribunal cantonal n’a pas exposé quels efforts sérieux aurait entrepris l’assurée pour reprendre une activité lucrative. En dehors de la garde occasionnelle d’enfants dans une famille, l’intéressée n’a pas tenté de reprendre une activité. Face aux experts du CEMed, elle s’est dite disposée à travailler avec les enfants, par exemple dans une garderie, et à suivre une formation comme éducatrice de la petite enfance. Rien n’indique toutefois qu’elle ait traduit ses intentions en actes. Questionnée par les experts sur les raisons qui l’empêchaient de travailler, elle a répondu qu’elle ne savait pas, précisant qu’elle n’aimait pas être en présence de beaucoup de monde en raison d’une cicatrice qui serait encore visible et qu’elle n’avait pas de papiers officiels ni d’assurance-maladie. Le critère litigieux n’est pas donné.

Consid. 7.7
Il n’est pas contesté que les quatre autres critères ne sont pas remplis. Par conséquent, l’instance cantonale a admis à tort le lien de causalité adéquate entre l’accident de novembre 2012 et les troubles neuropsychologiques de l’assurée, ce qui entraîne l’admission du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief soulevé, relatif au montant du revenu sans invalidité pris en considération par la cour cantonale.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 30.08.2022.

 

 

Arrêt 8C_394/2024 consultable ici