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8C_14/2016 (f) du 21.12.2016 – Montant de l’indemnité journalière – 23 al. 8 OLAA / Rechute comme indépendant / Détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante – 23 RAVS / Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 22 al. 2 let. c OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_14/2016 (f) du 21.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFq9WT

 

Accident en 1972 – LAMA – Rechute comme indépendant en 2014

Montant de l’indemnité journalière – 23 al. 8 OLAA

Détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante – 23 RAVS / Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré qui a été victime d’un accident de la circulation en 1972, pris en charge par la CNA. Une rente d’invalidité a été allouée, fondée sur une incapacité de gain de 25% dès le 02.12.1973, de 50% à compter du 01.03.1996 et de 62% à partir du 01.03.2007. L’assuré bénéficie en outre d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis le 01.05.1994. Entre-temps, l’intéressé a entrepris un apprentissage de menuisier et a obtenu un CFC en 1978. Il par la suite a fondé une entreprise en raison individuelle et a travaillé en qualité de menuisier-charpentier indépendant.

La CNA a pris en charge la rechute annoncée le 18.02.2014. De l’extrait du compte individuel, il est fait état d’un revenu annuel d’indépendant de 9’333 fr. pour l’année 2013. De son côté, l’assuré a fait valoir un gain mensuel net de 5’669 fr. La CNA a informé l’intéressé qu’il avait droit à une indemnité journalière d’un montant de 20 fr. 50 (9’333 fr. x 80 % : 365 jours) à compter du 18.02.2014, confirmé sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 23 al. 8 OLAA, le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale. Dans ce sens, l’art. 21 al. 3, 2ème phrase, LAA prévoit qu’en cas de rechute et de séquelles tardives survenues après la fixation de la rente, le bénéficiaire de la rente dont le gain diminue a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Cette disposition permet au titulaire d’une rente partielle de l’assurance-accidents qui a mis en valeur sa capacité résiduelle de gain de percevoir, outre la rente allouée initialement, une indemnité journalière calculée sur la base de son dernier revenu avant la rechute ou la séquelle tardive (ATF 139 V 514 consid. 3.2 p. 518; arrêt 8C_1023/2008 du 1 er décembre 2009 consid. 5.4). En outre, la jurisprudence considère que le terme de « salaire » mentionné à l’art. 23 al. 8 OLAA permet de tenir compte également d’un revenu d’indépendant perçu juste avant la rechute (SVR 2010 UV n° 15 p. 57, 8C_898/2008, consid. 4.2).

Sous réserve de certaines dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS). Toutefois, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêt 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

 

La cour cantonale a fixé le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière compte tenu du gain d’indépendant réalisé par l’assuré juste avant la survenance de l’incapacité entière de travail. Retenant que l’assuré ne se trouve pas dans un rapport particulier avec un employeur, puisqu’il est lui-même son propre employeur, elle a considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA pour obtenir de l’assureur-accidents l’indemnisation des frais fixes et des autres charges d’exploitation conduisant à un revenu inférieur au gain réalisé, conformément aux usages professionnels, par un menuisier occupé à 50%.

 

Selon le TF, le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière se fondant sur le gain réalisé par l’assuré en qualité d’indépendant, avant la survenance de l’incapacité de travail n’est pas affecté par des frais supplémentaires de remplacement ou par une éventuelle augmentation des autres charges d’exploitation liée à l’incapacité entière de travail.

Cela étant, l’assuré n’apparaît pas désavantagé par son statut d’indépendant au moment de la rechute. Pour ce motif déjà, sa situation n’a ainsi rien de comparable avec celle des assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail. Au demeurant, si le gain réalisé par l’intéressé dans son activité d’indépendant est modeste, cela est dû au fait que cette activité est réduite en raison de l’invalidité, laquelle ouvre d’ailleurs droit à une rente de l’assurance-accidents qui, elle, n’est pas calculée en fonction du revenu d’indépendant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_14/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFq9WT

 

 

Conseil national : examen de la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle

Conseil national : examen de la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle

 

 

LPP: le Conseil national a accepté par 102 voix contre 72 un postulat de sa commission de la sécurité sociale concernant le 2e pilier. Le Conseil fédéral devra examiner la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle. Il ne s’y est pas opposé.

 

 

Débat au Conseil national du 08.12.2016 : http://bit.ly/2h4cwi3

Postulat 16.3908 de la CSSS-CN « Analyser la situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle » : http://bit.ly/2hath8X

 

 

9C_46/2016 (f) du 10.08.2016 – Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

 

TF

Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l’assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l’arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115).

En l’espèce, l’assuré était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, il ne s’agissait donc pas d’un cas limite (admis dans l’arrêt 9C_578/2009), si bien qu’un revenu d’invalide devait être pris en compte.

Le revenu d’invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par l’argumentaire qu’il développe, l’assuré s’en prend à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (voir par ex. l’arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_46/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

 

9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication – Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

 

Lorsqu’il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité indépendante, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n’est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

 

Dans le cadre de la fixation du revenu déterminant de l‘activité indépendante de A., la caisse de compensation s’est appuyée sur la procédure telle qu’établie dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) pour calculer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise. Selon le n° 1172 DIN (en vigueur depuis 2012) le taux de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise est déduit du revenu après le rajout des cotisations AVS/AI/APG. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours de A. au motif que l’application de la directive de l’OFAS (n° 1172 DIN) s’avère non conforme à la loi. L’OFAS a fait recours et requiert l’annulation de la décision de l’instance précédente.

Le point central dans le cas d‘espèce est la question de savoir de quelle manière opérer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS (consid. 3).

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la teneur de la disposition de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS relatif à la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, tout comme celle de l’art. 9, al. 4, LAVS concernant le rajout des cotisations par les caisses de compensation sur le revenu communiqué, ne mentionne rien sur l’ordre chronologique de ces deux opérations de calcul. Si l’intérêt du capital propre investi est déduit en premier, et qu’ensuite seulement intervient la conversion du revenu net en revenu brut au moyen du rajout des cotisations (conformément au n° 1172 DIN), la déduction de l’intérêt n’a lieu que sur une partie du revenu soumis l’obligation de cotiser. Or, puisqu’il ressort de la loi qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre engagé (art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; cf. ATF 139 V 537), le point de vue adopté par la juridiction inférieure, selon lequel la pratique administrative évoquée (n° 1172 DIN) est contraire au droit fédéral, est exact (consid. 4).

Les arguments mis en avant par l‘OFAS sur la différence entre la version précédente et la version actuelle (depuis le 01.01.2012) de l’art. 9, al. 4, LAVS, qui se limitaient principalement à la compétence pour le rajout des cotisations, n’ont pas été retenus (consid. 5).

Finalement, le Tribunal fédéral relève que le constat de la non-conformité au droit du n° 1172 DIN n’implique aucun changement de jurisprudence puisque, jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a encore jamais approfondi – dans le cadre du droit actuel – la question concernant l’ordre chronologique à adopter entre le rajout des cotisations sur le revenu brut et la déduction de l’intérêt du capital propre investi (consid. 5).

Le recours est rejeté avec suite de frais.

 

 

Résumé paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 52 (09.09.2015) : http://bit.ly/1FyYKGL

 

Arrêt 9C_13/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H