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8C_537/2016 (f) du 11.04.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 (f) du 11.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

Evaluation du taux d’invalidité / 16 LPGA

Salaire inférieur au salaire moyen selon l’ESS

Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

 

Assurée, titulaire d’un diplôme de « Restaurantfachfrau », a travaillé à partir du 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel.

Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle de l’artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. Le 15.02.2011, l’assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs au membre supérieur droit depuis la reprise d’une activité en tant que sommelière.

Après expertise, il ressort que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités dans l’industrie et la restauration. Cependant, elle était à même d’exercer une autre activité à plein temps avec un rendement complet, compte tenu d’un certain nombre de limitations fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée).

 

TF

L’assurance-accidents, recourante, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d’un ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu’en refusant de comparer le salaire sans invalidité pour l’année 2009 avec le salaire fixé dans la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou n’ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus développé dans l’arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’il existait en l’occurrence une différence importante entre le salaire statistique issu de l’ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l’assuré. Dans ce cas, le salaire minimum d’embauche selon la CN/CCT représentait de manière plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire selon l’ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans invalidité dans le cas d’espèce, lequel était supérieur au salaire minimum selon la CN/CCT.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches d’activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue.

En l’espèce, le salaire minimum d’embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009 pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était de 3’083 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit 40’079 fr. par année. Le revenu sans invalidité de l’assurée (42’035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d’embauche selon la CCT applicable dans le secteur de l’horlogerie, il n’y a avait pas lieu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu’en dise l’assurée, il n’est pas décisif, au regard de cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s’écarte notablement du salaire statistique moyen.

Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans invalidité, le salaire obtenu en dernier par l’assurée, soit 42’035 fr. Quant au revenu d’invalide de 47’201 fr. 85 fr., il n’est pas contesté. Ce dernier étant supérieur au revenu sans invalidité, l’assurée ne subit aucune incapacité de gain et n’a dès lors pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_537/2016 consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

 

9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 – Ecarts salariaux entre les femmes et les hommes

Enquête suisse sur la structure des salaires 2014

 

Communiqué de presse de l’OFS du 07.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRaBRC

 

 

Sur trois postes à plein temps rémunérés à moins de 4000 francs brut par mois, près de deux étaient occupés par des femmes en 2014. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), les inégalités salariales entre femmes et hommes continuent de se réduire progressivement dans le secteur privé: de 23,6% en moyenne en 2010, elles sont passées à 19,5% en 2014. Parmi ces différences de salaire, 39,1% restent inexpliquées.

 

Dans l’ensemble du secteur privé, les femmes gagnaient en moyenne 19,5% de moins (moyenne arithmétique) que leurs collègues masculins en 2014 (23,6% en 2010). Cet écart s’explique en partie par des facteurs structurels tels que des différences concernant le niveau de formation, le nombre d’années de service ou la fonction de cadre exercée dans l’entreprise. On constate cependant que le différentiel salarial entre les femmes et les hommes est d’autant plus grand que la fonction de cadre est élevée. Les écarts de rémunération entre les sexes varient aussi fortement d’une branche économique à l’autre, atteignant par exemple 9,3%, dans l’hôtellerie-restauration, 18,6% dans le commerce de détail, 23,9% dans l’industrie des machines et 33,2% dans les activés financières et d’assurance.

Dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), l’écart salarial entre femmes et hommes se montait en moyenne à 16,6% en 2014 (2012: 16,5%)

 

Répartition inégale des femmes et des hommes selon la classe de salaire

En 2014, la majorité des postes du secteur privé pour lesquels le salaire brut à plein temps était inférieur à 4000 francs par mois étaient occupés par des femmes (64,1% contre 65,2% en 2010). Dans le segment supérieur de la pyramide des salaires, qui correspond aux postes rémunérés à plus de 8000 francs brut par mois, 73,3% des postes étaient occupés par des hommes et 26,7% par des femmes. La part des femmes parmi les personnes occupant un poste rémunéré à plus de 16’000 francs brut par mois n’était que de 15,2% (14,3% en 2010), celle des hommes atteignant 84,8%.

 

La part inexpliquée des différences salariales entre femmes et hommes varie selon les branches économiques

Une partie de l’écart salarial entre les sexes s’explique par des effets de structure liés à la fois au profil de la personne (âge, formation, année de service), aux caractéristiques du poste occupé au sein de l’entreprise et au domaine d’activité exercé. L’autre partie de l’écart salarial reste inexpliquée.

La part inexpliquée des différences de salaire entre femmes et hommes observées dans le secteur privé dans son ensemble se montait à 39,1% en 2014, alors qu’elle atteignait 40,9% en 2012 et 37,6% en 2010. Elle est donc restée relativement stable ces quatre dernières années.

La part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes représentait 585 francs par mois en moyenne en 2014, contre 678 francs en 2012. Elle varie considérablement en fonction de la branche économique. Dans l’hôtellerie-restauration par exemple, cette part inexpliquée correspondait à 295 francs par mois en moyenne (65,2%). Elle se montait à 633 francs par mois (56,9%) dans le commerce de détail, à 883 francs par mois (47,2%) dans l’industrie des machines et à 1133 francs par mois (27,2%) dans les activités financières et d’assurance.

Dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), la part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes représentait 41,7%, soit 608 francs par mois.

 

La part inexpliquée de l’écart salarial varie en fonction de la taille de l’entreprise, de la position professionnelle et de l’âge

C’est dans les petites entreprises que la part inexpliquée des différences de salaire est la plus marquée. Elle est de 55,9% en moyenne dans les entreprises de moins de 20 emplois et de 29,8% dans celles comptant au moins 1000 emplois.

La part inexpliquée des différences de salaire entre femmes et hommes tend à être moins marquée à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Elle représente 44,6% de l’écart salarial chez les cadres supérieurs, contre 60,2% dans les emplois sans fonction de cadre (32,2% chez les cadres moyens).

Plus les personnes salariées avancent en âge, plus la part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes se réduit: elle atteint 36,8% chez les personnes de 50 ans et plus, alors qu’elle se monte à 38,4% dans le groupe des 30 à 49 ans et à 52,2% chez les moins de 30 ans.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 07.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRaBRC

Ecart salarial (données et graphiques) : http://bit.ly/2mdUEC7

Rapport final « Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2014 » (uniquement en allemand) : http://bit.ly/2lzvnoR

 

 

9C_633/2016 (f) du 28.12.2016 – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères / Abattement de 10% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 (f) du 28.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères

Abattement de 10% confirmé par le TF

 

TF

Evaluation de la capacité de travail exigible

L’avis de la coach professionnelle ne peut l’emporter sur l’évaluation des médecins: il ne constitue pas une appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré, mais fait uniquement état d’éléments subjectifs liés au comportement de celui-ci (cf., par analogie, arrêts 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1).

 

Revenu d’invalide

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Cette notion présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de main d’œuvre (arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.2). Contrairement à ce qu’affirme l’assuré, l’administration n’avait donc pas à démontrer l’existence d’offres de travail concrètes disponibles et correspondant à ses limitations.

En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide exigible de l’assuré, l’office AI s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le salaire statistique auquel pouvaient prétendre en 2013 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Celui-ci s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité, parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Il est représentatif du revenu que ces assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des activités mono-manuelles légères (cf. arrêt 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, l’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide de manière correcte, d’autant plus que, comme il ressort de l’expertise de la CRR, l’assuré n’est pas dans la situation d’une personne entièrement privée de l’usage d’une main et devrait être en mesure d’utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges.

 

Abattement

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité et taux d’occupation). L’autorité ne doit pas procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). La déduction globale ne peut excéder 25% du salaire statistique. L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral revoit uniquement si l’instance précédente a abusé de celui-ci, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

En l’espèce, l’assuré fait seulement valoir qu’il lui est plus difficile de trouver un travail du fait de l’usage limité de sa main. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la déduction de 10% opérée par l’office AI et confirmée par l’autorité judiciaire cantonale constituerait un abus de leur pouvoir d’appréciation en la matière. En particulier, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait ignoré d’autres facteurs pertinents, se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou aurait violé le droit. Le grief doit donc également être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_633/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

 

9C_363/2016 (f) du 12.12.2016 – Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl / Comparaison des revenus – Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2016 (f) du 12.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison des revenus – Revenu d’invalide – 16 LPGA

Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

 

Assuré travaillant en qualité d’installateur sanitaire et de chauffages au service d’une Sàrl (inscrite au Registre du commerce le 06.10.1999) est à la fois fondateur, associé-gérant et salarié de cette Sàrl, dont il détient 19 des 20 parts sociales. Incapacité d’exercer sa profession d’installateur à 100% depuis le 26.10.2001, puis à 80% à compter du 01.05.2002. Annonce à l’AI le 21.08.2002, où il indique un revenu mensuel de 8’000 fr. Après réadaptation (modification du cahier des charges dans son entreprise), octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.11.2002. Le droit à cette prestation a été confirmé en 2007 et en 2010.

Nouvelle révision d’office de la rente en 2013. Lors d’un examen au Service médical régional (SMR), l’assuré a déclaré au médecin qu’il travaillait à raison de deux à trois heures par jour, plutôt le matin, depuis mars 2006. Son activité consistait à superviser l’activité de l’entreprise et de la clientèle, représenter l’entreprise auprès des clients, établir des mandats, suivre des chantiers, organiser le travail et à contrôler le travail effectué par les ouvriers ; il s’occupait également des finances. Le médecin du SMR a constaté une amélioration de l’état de santé, compatible avec une activité d’administrateur à 80%, sans perte de rendement. Dans un projet de décision, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de supprimer la rente, les conditions du droit au versement de cette prestation n’étant plus réalisées. L’assuré a manifesté son opposition, indiquant qu’il travaillerait trois fois plus sans l’atteinte à la santé. L’office AI a supprimé la rente par décision, constatant par ailleurs que le chiffre d’affaires de la Sàrl avait plus que décuplé en dix ans. L’office AI a également retenu que le salaire annuel de 39’000 fr. que l’assuré percevait en 2013 (3’250 fr. par mois) ne correspondait pas à la réalité et qu’il avait été maintenu volontairement bas au profit de la Sàrl.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité. Pour cette autorité, l’assuré ne saurait toutefois déplorer l’absence d’une évaluation de son taux d’invalidité par comparaison des revenus, dans le cadre de la méthode ordinaire ou de la méthode spécifique. Il devait à tout le moins s’octroyer un salaire d’administrateur décent, en rapport avec le développement de sa société, d’autant que son épouse, salariée à mi-temps dans l’entreprise, gagnait 7’000 fr. par mois. On ne se trouvait donc plus dans un cas de sinistre à charge de l’assurance-invalidité.

Par jugement du 19.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêts 9C_385/2016 du 17 octobre 2016 consid. 2, 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 1.2, 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Toutefois, la constatation du statut (comme personne sans invalidité), c’est-à-dire le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré aurait exercé une activité lucrative, relève d’une question de fait (arrêt 9C_3/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2).

Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit en principe être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité qui doit s’élever à un taux minimum de 40% pour ouvrir un droit à la rente (art. 28 al. 1 let. b LAI).

En l’espèce, les mesures d’ordre professionnel que l’assurance-invalidité a financées ont permis à l’assuré d’opérer une reconversion professionnelle et de modifier son cahier des charges dans l’entreprise où il exerce actuellement des tâches compatibles avec son état de santé. Ces mesures ont été couronnées de succès puisque postérieurement à sa réadaptation, l’assuré a pu continuer à travailler au service de la Sàrl, toujours en qualité de salarié mais en exerçant des tâches compatibles avec ses problèmes de santé. On se trouve ainsi dans la situation où le taux d’invalidité doit être fixé en application de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2).

 

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Dans le cas d’espèce, l’assuré disposait d’un revenu mensuel de 8’000 fr. jusqu’en 2002. Pour la comparaison, ce revenu sans invalidité doit être adapté à l’évolution des salaires nominaux jusqu’au moment déterminant pour l’adaptation de la rente (en 2015). De 2002 à 2010, cet indice est passé de 111,5 à 124,5 points (1993: 100), puis à 103,7 points en 2015 (2010: 100). Le revenu de 8’000 fr. doit ainsi être adapté à 9’263 fr. pour la comparaison, soit à 111’159 fr. par an.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Ainsi, lorsqu’un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l’atteinte à la santé, son revenu d’invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement – quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause – dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.

En l’occurrence, le revenu mensuel de 3’250 fr. ne peut être retenu à titre de gain d’invalide, car il ne correspond pas à ce qui est exigible de la part du recourant qui dispose d’une capacité de travail de 80%. En outre, la prise en compte de cet unique revenu serait inconciliable avec le principe général de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208), dès lors qu’il correspond à une durée quotidienne de travail de deux à trois heures, selon les dires de l’assuré. En l’absence d’une mise en valeur de toute l’étendue de la capacité de travail disponible, il y a lieu de s’appuyer sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence précitée. Les nouvelles tables de l’ESS 2012 sont applicables puisque le taux d’invalidité n’avait pas été fixé sur la base de données statistiques lors de l’octroi de la rente et que la révision de cette prestation ne résulte pas exclusivement du recours à ces tables (à ce sujet, voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 p. 189 sv.) mais d’une modification des circonstances personnelles du recourant (changement d’activité dans l’entreprise). Dans ce contexte, les qualifications professionnelles du recourant et les tâches de direction qu’il accomplit actuellement justifient de retenir le niveau de compétences 3 de l’ESS 2012, table TA1_skill_level (p. 34), pour un homme.

Il faut ainsi partir d’un gain déterminant de 7’204 fr. (valeur standardisée), qui doit être adapté à 7’338 fr. pour l’année 2015, compte tenu de l’évolution des salaires nominaux (103,7 points en 2015, 101,8 en 2012). Comme ce gain est basé sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il y a lieu de l’ajuster à 41,7 heures par semaine, ce qui donne un salaire mensuel de 7’650 fr., ou annuel de 91’804 fr. Compte tenu d’une capacité de travail de 80%, le gain annuel est de 73’443 fr.

Il convient ensuite d’examiner si un facteur de réduction au gain annuel statistique de 73’443 fr. doit être appliqué (cf. ATF 126 V 75). Comme la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail du recourant sur le marché équilibré du travail ne dépend pas d’activités légères, simples et répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire d’invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que l’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées avec une limitation temporelle peu importante, il n’y a pas lieu de prendre en considération une réduction du salaire statistique, résultant d’un large éventail d’activités à portée du recourant, en fonction également de son expérience professionnelle (arrêts 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2, I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b in SVR 2000 IV n° 1 p. 2).

Le taux d’invalidité étant de 34%, la rente d’invalidité est supprimée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_363/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

 

9C_480/2016 (f) du 10.11.2016 – Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS – 16 LPGA / Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2016 (f) du 10.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS / 16 LPGA

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

 

Assurée, travaillant comme « merchandiser » à temps partiel, est totalement incapable d’exercer son activité depuis le 08.02.2006 en raison de problèmes de dos et d’une tension artérielle élevée.

 

TF

Classification NOGA et ESS

Le jugement cantonal retient que l’assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d’alimentation et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l’ESS). L’office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l’assurée aurait travaillé en dernier lieu comme « merchandiser », c’est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l’ESS.

L’ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l’ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, « commerce de gros, intermédiaires du commerce ». Celle-ci comprend la revente d’articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes et intermédiaires. Il s’agit en particulier de l’activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114). Pour sa part, l’office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).

Il est vrai, comme le relève l’office recourant, que la demande de prestations fait état d’une activité de « merchandiser », qui correspond également aux informations données par l’employeur. L’administration fait toutefois erreur lorsqu’elle soutient que cette activité était celle d’une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l’office recourant, l’assurée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d’alimentation et d’assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire.

Par ailleurs, et cela est décisif, l’autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur « commerce de gros, intermédiaires du commerce » (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l’assurée, qui exerçait son activité en partie à l’intérieur d’un magasin d’alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d’intermédiaires ou de commerce de gros, n’était pas employée par un commerce de détail et n’effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).

 

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques

L’office recourant conteste la durée du travail hebdomadaire retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l’horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006.

Lorsqu’ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l’assurée aurait exercé une activité si elle n’avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46).

Il était également exact de se référer à la catégorie « total secteur privé » (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d’invalide exigible de l’assurée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d’une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_480/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

 

8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA – Abattement –Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir – Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour un assuré travaillant 56h par semaine (activité principale et 2 activités accessoires avant l’accident)

Abattement – justifications

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé – 31 LPGA

 

 

TF

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Comme l’assuré avait exercé une activité principale et deux activités accessoires jusqu’à concurrence de 56 heures hebdomadaires avant l’accident, les premiers juges ont considéré que cette durée globale d’activité hebdomadaire pouvait être retenue dès lors que l’assuré était encore jeune et que rien ne permettait de penser qu’il n’aurait pas maintenu ce rythme de travail encore plusieurs années.

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss). Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

En l’espèce, le recourant a certes accompli, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité, une formation dans le domaine du câblage électronique et il a ensuite suivi un stage d’orientation professionnelle. Cependant, il n’a pas été engagé par cette entreprise à l’issue du stage et il n’exerçait pas d’activité lucrative en 2008, année – déterminante en l’occurrence pour la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 7.3) – où la rente d’invalidité a été réduite. Aussi la cour cantonale était-elle fondée, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, d’évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales. Au demeurant, lorsque le revenu d’invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p 301; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 80). Ainsi, le taux d’incapacité de gain résultant de la comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 77’430 fr. 52 avec le revenu de 72’148 fr. 15 allégué par le recourant s’élèverait à 6,82% ([77’430 fr. 52 – 72’148 fr. 15] : 77’430 fr. 52 x 100), soit un taux inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

Dans sa décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était sensiblement amélioré au point qu’il était apte, le 18.07.2008 au plus tard, à reprendre, dans la même mesure qu’avant l’accident, les activités qu’il exerçait auparavant. C’est pourquoi elle n’a pas fixé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques et la question d’un abattement éventuel ne se posait pas. En revanche, dans son jugement du 29.10.2015, la cour cantonale a admis un taux d’abattement de 15%. Cet abattement était alors motivé par les « désavantages liés (au) handicap physique » dans l’exercice d’une activité simple et répétitive relevant du niveau de qualification 4 selon l’ESS.

Cela étant, la cour cantonale n’indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles (capacité limitée à un travail exercé essentiellement en position assise et n’exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat) ont été prises en considération dans le taux global d’abattement de 15% puisqu’elle se réfère simplement à un taux déjà retenu par l’assureur-accidents dans ses décisions antérieures. A cela s’ajoute encore le fait que les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession mais que l’expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. C’est pourquoi la jurisprudence considère que l’influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi dans le secteur privé sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de qualification 4 de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 5 b/bb p. 80; arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). A cela s’ajoute encore le fait qu’en 2008, l’assuré vivait en Suisse depuis vingt ans, ce qui permet d’exclure un inconvénient relatif à sa nationalité étrangère. Un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas justifié.

La juridiction précédente a fixé l’abattement en se fondant en partie sur des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des règles de droit applicables. Dans la mesure où la cour cantonale s’est fondée, en partie au moins, sur des critères inappropriés, un taux global d’abattement supérieur à 10% ne saurait toutefois apparaître justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de l’assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d’invalide doit être fixé à 72’666 fr. 72 (80’740 fr. 80 – [10% x 80’740 fr. 80]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité de 77’430 fr. 52, on obtient un taux d’invalidité (arrondi) de 6% ([77’430 fr. 52 – 72’666 fr. 72] : 77’430 fr. 52 x 100 = 6,15), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. LAA).

 

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Selon l’art. 17 LPGA, en cas de modification notable du taux d’invalidité, la rente est révisée pour l’avenir. Le point de savoir si la réglementation prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranché explicitement par le Tribunal fédéral jusqu’ici. Dans un arrêt 8C_301/2011 du 30 juin 2011 (consid. 3.5), il a été admis implicitement qu’une violation de l’obligation de renseigner entraîne la suppression d’une rente de l’assurance-accidents avec effet rétroactif et dans des arrêts 8C_573/2011 du 3 novembre 2011 (consid. 5.2) et 8C_90/2011 du 8 août 2011 (consid. 8.7), cette question a été laissée expressément indécise (cf. également ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 p. 260). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner doit être niée (cf. infra consid. 7.3.2).

 

Obligation de renseigner – 31 LPGA

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

La situation médicale n’était pas aisément reconnaissable pour l’assuré. L’incertitude au sujet de l’état de santé de l’assuré s’est prolongée sur plusieurs années, comme cela ressort de l’arrêt du 25 juin 2013 (cause 8C_779/2012) par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au motif qu’en l’état, le dossier ne permettait pas encore d’inférer que l’assuré pouvait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l’accident, ni de savoir s’il pouvait exercer une activité adaptée dans la même mesure qu’auparavant. Etant donné ces incertitudes quant à sa capacité résiduelle d’exercer une activité lucrative, on ne voit pas comment une violation fautive de son obligation de renseigner pourrait être imputée à l’intéressé.

Une violation du devoir de renseigner n’est pas imputable à l’assuré et il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de droit à la rente avec effet rétroactif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_883/2015, 8C_884/2015 consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 30.11.2016. Il s’agit de troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres (2016 III).

 

estimation-trimestrielle-evolution-salaires-nominaux-2016-t3-etat-2016-11-30

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

9C_46/2016 (f) du 10.08.2016 – Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

 

TF

Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l’assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l’arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115).

En l’espèce, l’assuré était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, il ne s’agissait donc pas d’un cas limite (admis dans l’arrêt 9C_578/2009), si bien qu’un revenu d’invalide devait être pris en compte.

Le revenu d’invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par l’argumentaire qu’il développe, l’assuré s’en prend à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (voir par ex. l’arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_46/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7