8C_765/2016 (f) du 13.09.2017 – Revenu d’invalide et activité accessoire – 16 LPGA / Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2016 (f) du 13.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

Revenu d’invalide et activité accessoire / 16 LPGA

Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

 

Assuré, travaillant en qualité d’assistant team leader (activité principale) et comme agent de sécurité auxiliaire (activité accessoire), a été victime d’un accident de la circulation le 18.04.2013, entraînant un traumatisme crânien et une entorse du ligament collatéral médial au genou droit.

L’assurance-accidents a a dénié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation et elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. Le revenu d’invalide a été fixé à 57’965 fr. à titre principal, sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT). Comme l’assuré exerçait une activité accessoire avant l’accident, un revenu accessoire de 4’198 fr. a été ajouté, calculé sur la base des salaires statistiques tirés de l’ESS, compte tenu d’une durée d’activité de 3,5 heures hebdomadaires. Le revenu d’invalide ainsi été fixé à 62’163 fr. (57’965 fr. + 4’198 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/845/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUza5Z)

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’était plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) ni une autre activité accessoire pouvant être exercée en soirée, comme un travail dans le domaine du nettoyage. La cour cantonale est d’avis que de l’assuré n’est pas apte à exercer une activité accessoire en sus de l’activité à 100% raisonnablement exigible. Dans ces conditions, elle a laissé indécis le point de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la durée maximum de la semaine de travail fixée à l’art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr).

Par jugement du 17.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% à partir du 01.10.2015.

 

TF

Revenu d’invalide et activité accessoire

Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (SVR 2011 IV n° 55 p. 163 [8C_671/2010] consid. 4 et 5; arrêt 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2).

De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (RAMA 2003 n° U 476 p. 107 [U 130/02] consid. 3.2.1; arrêt 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 et les références).

En l’espèce, l’assuré n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Cependant, il n’y a aucune raison de considérer que l’intéressé n’aurait pas continué de percevoir un revenu d’appoint sans l’atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du revenu d’invalide.

En outre, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêche d’exercer une activité accessoire adaptée durant 3,5 heures par semaine, en sus de l’activité à plein temps raisonnablement exigible.

En calculant le gain réalisable dans l’activité accessoire en fonction d’une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 1 ESS) et sur la base de 3,5 heures par semaine, l’assurance-accidents a tenu compte valablement de la capacité résiduelle de gain de l’assuré.

 

Durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr

En ce qui concerne le point – laissé indécis par la cour cantonale – de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la législation concernant la durée maximum de travail, il convient de relever que selon l’art. 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question laissée indécise par la cour cantonale. Même si la durée de travail globale (activité principale et activité accessoire) ne devait pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures, le taux d’incapacité de gain n’atteindrait pas le seuil requis pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. La durée hebdomadaire maximale de l’activité accessoire serait de 3,4 heures (45h – 41,6h) et le revenu d’invalide s’élèverait à 62’043 fr. (57’965 fr. [activité principale] + 4’078 fr. [activité accessoire]). En comparant ce montant à un revenu sans invalidité (non contesté) de 64’787 fr., on obtient un taux d’invalidité de 4,23%, arrondi à 4%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_765/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.