9C_93/2017 (f) du 29.08.2017 – Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2017 (f) du 29.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

 

Assuré, né en 2006, atteint d’une infirmité congénitale (agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, microcéphalie et hypotonie axiale). Par l’intermédiaire de son médecin traitant, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l’octroi d’une chaise (modèle « Madita Fun ») pour son domicile, qui devrait lui permettre d’assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7’319.40 fr. était joint à cette requête. L’office AI a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1032/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUgfba)

Selon la description contenue dans la requête, la chaise « Madita Fun » est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d’une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l’assuré puisse s’habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l’utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.

Par jugement du 13.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral rappelle que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité peuvent être pris en charge seulement si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe à l’ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI] et chiffre 13.02* de l’annexe).

Le moyen auxiliaire dont il est en l’espèce question ne peut être pris en charge par l’AI que s’il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).

En l’occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l’assuré de maintenir la position assise et d’utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s’habituer à la posture dressée.

Il importe que l’assuré a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles. Certes, il n’est pas exclu que l’assuré puisse bénéficier à cette même occasion d’une amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa motricité. Cet avantage thérapeutique ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l’utilisation de la chaise est en l’espèce de favoriser l’accoutumance à la position assise, condition indispensable à sa réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_93/2017 consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

 

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