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Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

 

Les réformes de l’imposition des entreprises entrées en vigueur en 2009 et 2020 ont renforcé les incitations à verser des dividendes au détriment d’un salaire. En effet, les dividendes présentent un avantage fiscal pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés. Puisqu’ils sont exonérés de cotisations sociales, contrairement aux salaires, cela peut entraîner une perte de cotisations pour l’AVS. L’ampleur du phénomène reste néanmoins difficile à évaluer, faute de données suffisantes sur les dividendes versés. Le Conseil fédéral constate toutefois que la pratique actuelle de lutte contre les dividendes excessifs présente des points faibles. Une possible solution sera approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS. Telles sont les conclusions du rapport donnant suite au postulat Herzog (22.4450) que le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 15 octobre 2025.

 

Les entrepreneurs qui détiennent une part significative de leur société disposent d’une certaine marge de manœuvre pour répartir leur rémunération entre salaire et dividendes. Depuis la réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II), entrée en vigueur en 2009 et confirmée sur le principe par la réforme RFFA de 2020, les dividendes qui, contrairement aux salaires, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, bénéficient d’un traitement fiscal avantageux pour ceux qui les perçoivent: ils ne sont plus que partiellement imposés. Cette situation peut inciter les entreprises à augmenter la part des dividendes au détriment du salaire, ce qui entraîne une baisse des recettes des assurances sociales, en particulier de l’assurance vieillesse et survivants (AVS).

Le postulat Herzog demandait au Conseil fédéral d’examiner les pertes de cotisations pour l’AVS liées au versement de dividendes et de proposer des mesures correctrices allant au-delà de la lutte actuelle, menée au cas par cas. Faute de données précises sur le montant des dividendes versés, il n’est pas possible de quantifier l’effet réel des réformes fiscales sur les cotisations sociales. Le Conseil fédéral constate toutefois une augmentation constante du nombre de sociétés de capitaux. Par conséquent, le nombre de sociétés susceptibles de verser des dividendes à la place d’un salaire, et ainsi d’échapper partiellement à l’obligation de cotiser à l’AVS, est lui aussi en hausse, même si d’autres facteurs que l’optimisation des charges fiscales et sociales peuvent motiver la création de telles sociétés. Pour 2018, il est possible de dire que la création de sociétés de capitaux plutôt que d’entreprises individuelles a entraîné un manque à gagner estimé au maximum à 182 millions de francs pour l’AVS.

Le rapport souligne également que les caisses de compensation constatent régulièrement des cas d’abus. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour requalifier des dividendes en salaire, les caisses de compensation doivent prouver que le salaire perçu est anormalement bas comparé aux standards de la branche, une exigence difficile à démontrer en pratique.

Dans plusieurs États voisins, les actionnaires majoritaires des sociétés de capitaux sont généralement considérés comme indépendants, ce qui permet de soumettre l’ensemble de leurs revenus, y compris les dividendes, aux cotisations sociales. Le Conseil fédéral écarte pour l’instant cette piste, car cette mesure présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait notamment une harmonisation complexe entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales, entraînant des effets allant au-delà de l’objectif visé par le postulat.

Le Conseil fédéral privilégie une autre mesure afin de simplifier la lutte contre les dividendes excessifs versés à des salariés actionnaires : il pourrait être renoncé à devoir prouver qu’un salaire trop bas a été versé, car cette condition est difficile à mettre en œuvre dans une procédure de masse telle que la perception des cotisations. Les dividendes qui dépasseraient un certain seuil de rendement seraient ainsi considérés comme étant du salaire et soumis aux cotisations sociales. Cette proposition devra être approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 donnant suite au postulat 22.4450 Herzog Eva, disponible ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

Postulat Herzog 22.4450 « Examen des conséquences des réformes de l’imposition des entreprises sur l’assiette des cotisations AVS » consultable ici

 

 

9C_25/2025 (f) du 13.03.2025 – Procédure – Décision et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_25/2025 (f) du 13.03.2025

 

Consultable ici

 

Procédure – Décision (cotisations AVS) et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure (personne sans activité lucrative vs personne exerçant une activité lucrative) / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 9C_25/2025, le Tribunal fédéral confirme l’irrecevabilité du recours formé par une assurée contre une décision de cotisations personnelles, faute d’avoir préalablement exercé la voie de l’opposition conformément aux art. 52 et 56 al. 1 LPGA. Le TF rejette l’argument de l’assurée selon lequel cette décision serait nulle en raison de l’existence d’un litige pendant devant la juridiction cantonale, rappelant que la procédure d’opposition constitue une condition formelle préalable au recours. La juridiction cantonale avait donc valablement transmis l’acte à la caisse de compensation, seule compétente à ce stade.

 

Faits
Par décision définitive du 19.02.2024, la caisse cantonale de compensation a arrêté à 25’419 fr. 80 le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée, en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 12/24 – 45/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.11.2024, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée et a transmis l’acte à la caisse de compensation, estimant qu’il relevait de la compétence de cette dernière.

 

TF

Consid. 3
L’instance cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie par l’assurée, la caisse de compensation n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA. La décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 était en effet une décision sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. Aussi, en l’absence de décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, le recours interjeté devant elle était prématuré. En conséquence, la juridiction cantonale a rendu une décision d’irrecevabilité et transmis le recours à l’intimée comme objet de sa compétence.

Consid. 4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. Elle soutient que la caisse de compensation n’était pas compétente pour rendre la décision du 19.02.2024, dans la mesure où la question de savoir si elle devait être soumise aux cotisations en tant que personne sans activité lucrative ou comme personne exerçant une activité lucrative faisait l’objet d’un litige pendant devant la cour cantonale (tranché depuis par arrêt du 14 novembre 2024, AF 3/23 – 8/2024). Selon l’assurée, en rendant une décision définitive en février 2024, la caisse aurait outrepassé ses compétences et méconnu l’effet dévolutif du recours qu’elle avait formé contre la décision sur opposition du 07.03.2023.

Consid. 4.2.1
L’argumentation de l’assurée est mal fondée. Contrairement à ce qu’elle affirme de manière péremptoire en se référant à la jurisprudence relative à l’effet dévolutif du recours (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b; arrêt 9C_403/2010 du 31 décembre 2010), le fait qu’une décision administrative est rendue alors qu’un litige est pendant entre les parties concernées devant une autorité judiciaire de recours ne permet pas encore à celle-ci de constater que ladite décision « est nulle et dépourvue de tout effet juridique ».

Dans ce contexte, on rappellera, à la suite de l’instance cantonale, que conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l’art. 57 LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte. La procédure d’opposition est obligatoire – sauf en cas de décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) – et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références).

Consid. 4.2.2
Or en l’espèce, la décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 est une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, qui peut être attaquée dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui l’a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), ce que l’assurée ne conteste pas. La juridiction cantonale n’était dès lors pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, indépendamment de l’effet dévolutif d’un (autre) recours pendant devant elle. À ce stade de la procédure, il appartenait à l’assurée de former opposition à la décision du 19.02.2024 auprès de la caisse de compensation dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA) afin qu’elle rende une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible de recours devant le tribunal cantonal. C’est dès lors à bon droit que l’instance précédente a déclaré irrecevable le recours du 04.03.2024 et qu’elle l’a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_25/2025 consultable ici

 

 

9C_392/2024 (f) du 14.03.2025 – Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2024 (f) du 14.03.2025

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

 

La faillite de la société C.__ SA a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

La caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président, à D.__, en sa qualité d’administrateur, à feu E.__, en sa qualité d’administrateur, à F.__, en sa qualité d’administrateur, à B.__, en sa qualité d’administrateur, et à G.__, en sa qualité de directeur, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société.

La caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__. Elle a fixé le dommage à 510’130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/22 ap. TF – 27/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a invité la caisse de compensation à préciser l’issue des procédures en responsabilité ouvertes contre les tiers responsables. La caisse de compensation a indiqué que D.__, les héritiers de feu E.__, F.__ et G.__ avaient été libérés de toute responsabilité, soit au stade de leur opposition aux décisions du 11.05.2018, soit ultérieurement. Quant à B.__, sa responsabilité avait été confirmée par arrêt du 16.08.2021. La cour cantonale a invité B.__ à participer à la procédure.

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu’il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n’est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation (Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053).

Consid. 5.2.2
La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation. Ainsi, on peut exiger d’une caisse de compensation qu’elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l’évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S’il apparaît à ce moment-là déjà qu’elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).

Consid. 5.3
En l’occurrence, A.__ et B.__, recourants, se contentent de faire prévaloir leur propre interprétation des faits concernant le moment de la survenance du dommage et leur appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale, en s’appuyant sur des pièces qui, soit ne sont pas au dossier cantonal, soit, à tout le moins, n’ont pas été désignées d’une manière suffisante dans le recours pour permettre au Tribunal fédéral de les consulter.

Consid. 5.3.1
À ce sujet, les recourants se réfèrent tout d’abord à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015, mais n’établissent nullement avoir versé cette pièce au dossier. En particulier, en instance cantonale, A.__ a produit un extrait du registre du commerce au soutien de ses allégués, qui mentionne certes la date de l’arrêt, mais ne fournit aucune information sur son contenu. Quoi qu’il en soit, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, la faillite de la société a été prononcée car elle n’avait présenté aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation aurait pu être redressée à court ou moyen terme. Ces considérations ne permettent nullement, à elles seules, de connaître l’étendue du dommage de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction cantonale.

Consid. 5.3.2
Ensuite, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la procédure de faillite de C.__ SA s’était « indéniablement » déroulée selon la procédure ordinaire, les recourants n’apportent aucun élément probant au soutien de leur affirmation. Au contraire, la pièce n° 17 du bordereau de A.__, soit la Circulaire n° 1 aux créanciers du 7 août 2018, indique que la procédure de faillite a été traitée « en la forme sommaire ». Quant à la caisse de compensation, quoiqu’en disent les recourants, elle a soutenu en instance cantonale que la procédure de faillite avait été traitée en la forme sommaire (et non pas ordinaire), et qu’il n’y avait pas eu d’assemblée de créanciers. Bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, l’envoi d’une circulaire aux créanciers, tel que prévu par l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP, suffit à justifier cette affirmation, écartant ainsi tout doute quant à la forme (sommaire) prise par la procédure de faillite. En conséquence, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n’avoir pas instruit cette question plus avant (s’agissant de l’appréciation anticipée des preuves en lien avec le droit d’être entendu, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une convocation à une assemblée des créanciers, leur argumentation ne reposant que sur des hypothèses non étayées par des éléments de preuve et contredites par les pièces versées au dossier.

Consid. 5.4
Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n’ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d’acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour la caisse de compensation que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n’est qu’à compter de la publication de l’état de collocation que la caisse a su qu’aucun dividende ne serait prévisible. C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de A.__ et B.__.

 

Arrêt 9C_392/2024 consultable ici

 

9C_272/2024 (d) du 20.01.2025 – Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2024 (d) du 20.01.2025

 

Consultable ici

Résumé issu de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – n° 83, disponible ici

 

Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

 

Lorsqu’une société rémunère ses employés actionnaires par des dividendes asymétriques, il se pose en premier lieu la question, du point de vue du droit des cotisations, de la nature et de la fonction des prestations ainsi versées. Il s’agit donc d’examiner si la rémunération versée sous forme de dividendes asymétriques constitue sans équivoque un salaire soumis à cotisations (consid. 6.3.1). Une fois ce point clarifié, la question qui se pose est celle de la proportionnalité de la répartition entre la rémunération (totale) du travail et le rendement du capital (consid. 6.3.4)

En l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé que l’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Cette interprétation n’est pas non plus entachée d’une violation du droit, si bien qu’elle reste contraignante pour le Tribunal fédéral. Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

La société A. SA est une étude d’avocats gérée par des actionnaires et affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation X. Jusqu’à l’été 2021, B., C., D. et E. étaient actionnaires de la société à hauteur de 25 % chacun, tout en étant par ailleurs employés et membres du conseil d’administration. Un contrôle de l’employeur portant sur la période du 01.01.2015 au 31.12.2019 a révélé que la société A. SA avait versé à ses collaborateurs actionnaires des libéralités d’un montant variable (non proportionnelles à leurs parts de participation), prélevées sur le « bénéfice d’exploitation » de l’année précédente et désignées comme « dividendes asymétriques ». Ces prestations n’ont pas été qualifiées de dividendes, mais de prestations appréciables en espèces découlant du rapport de travail et soumises au prélèvement de cotisations sociales. Sur cette base, la caisse de compensation a exigé de la société A. SA qu’elle lui verse des cotisations à titre rétroactif (y compris les frais d’administration) pour un montant total de 215’523,50 francs, intérêts correspondants de 23’563,80 francs en sus.

Dans son premier arrêt du 04.04.2022, l’instance inférieure relève que les dividendes constituent une rémunération pour le capital propre investi et le risque inhérent à l’investissement et qu’il s’agit, en conséquence, de prestations versées aux actionnaires et non aux employés. L’actionnariat se compose exclusivement de collaborateurs actionnaires. La caisse de compensation a intégralement requalifié cette rémunération versée sous la forme de dividendes asymétriques sans procéder à un calcul distinct du dividende au motif qu’elle représente en réalité des bonus et que ceux-ci sont soumis à l’AVS. L’instance précédente constate que, en l’espèce, les dividendes ne constituent qu’une rémunération tout à fait secondaire sous la forme d’un rendement du capital et qu’ils représentent en grande partie une rémunération effective pour la prestation de travail fournie. Elle a renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour examen complémentaire.

Après ce renvoi et une nouvelle décision de la caisse de compensation, l’instance inférieure a retenu, dans son deuxième arrêt du 25.03.2024, qu’il faut d’abord déduire les versements de salaires arriérés de chaque part de bénéfice et qu’ensuite il faut déterminer quelles parts liées au chiffre d’affaires de l’étude relèvent des dividendes. Ce n’est qu’une fois que le montant du bénéfice et du dividende a été établi, qu’il faut examiner si une part du dividende doit être prise en compte au titre de salaire déterminant. Étant donné que la recourante n’a pas non plus prouvé, lors de l’examen complémentaire, quel montant du chiffre d’affaires de l’étude a servi au calcul des dividendes, l’instance inférieure s’est basée, pour déterminer la part des dividendes, sur les valeurs moyennes tirées d’une publication de la Banque cantonale lucernoise intitulée « Schweizer Aktien im Langzeitvergleich, Die Performance von Aktien in der Schweiz 1969 – 2024 » (p. 11), et a qualifié un rendement de 2,5 % de dividende et l’a reconnu d’emblée comme un rendement de la fortune.

L’employeur tenu de payer des cotisations fait valoir, notamment, que, pour les montants alloués aux actionnaires, il faut s’en tenir à la répartition entre salaire et dividendes qu’il a choisie. Il estime que les conditions retenues par la jurisprudence pour convertir ou requalifier un dividende en salaire ne seraient pas remplies. En outre, l’instance inférieure a, à tort, renoncé à examiner le rapport entre les deux composantes et, en lieu et place, a qualifié lesdits versements asymétriques de salaires dans le cadre d’une « question préjudicielle », sous le couvert de l’examen d’une « tentative d’éluder le paiement de cotisations ».

 

TF

L’objet du litige devant le Tribunal fédéral est de savoir si la rémunération versée par l’employeur au titre de dividendes asymétriques aux associés collaborateurs doit être qualifiée de rendement de la fortune non soumis à cotisations ou de salaire déterminant.

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que le tribunal cantonal reconnaît expressément comme rendement de la fortune exonéré de cotisations une part des libéralités désignées en tant que « dividendes asymétriques ». Concernant les libéralités qu’une société accorde aux actionnaires qu’elle emploie, la première question qui se pose en droit des cotisations est celle de la nature et de la fonction de tels versements. La répartition entre salaire et dividende n’est en principe laissée à la libre appréciation de la société que si cette libéralité peut, à cet égard, aussi bien relever de la prestation de travail que de la participation au capital. Une fois ce point clarifié, la deuxième question consiste à déterminer si la décision de répartition entre salaire déterminant et dividendes satisfait au principe de proportionnalité. En conséquence, le tribunal cantonal a pu examiner « à titre préjudiciel » si et, le cas échéant, dans quelle mesure les « dividendes asymétriques » constituaient sans équivoque un salaire soumis à cotisation (consid. 6.3.1)

L’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit en qualifiant a priori les libéralités en question – au vu des circonstances du cas concret examiné – de revenu issu de l’activité lucrative, respectivement de salaire, à hauteur de l’asymétrie, compte tenu de leur nature et de leur fonction de rémunération d’une prestation individuelle de travail efficace (ayant donc un impact sur le chiffre d’affaires). Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

Arrêt 9C_272/2024 consultable ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

 

Avis du Conseil fédéral paru in FF 2025 1042

 

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative parlementaire 18.455 « Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties » et recommande de ne pas entrer en matière sur le projet.

Le Conseil fédéral estime que le système actuel de détermination du statut (salarié ou indépendant) en droit des assurances sociales est adéquat et flexible. Il permet de couvrir toutes les formes d’activité et de s’adapter à l’évolution du marché du travail, y compris l’économie numérique. Par exemple, il est désormais possible d’effectuer une demande de reconnaissance de l’activité indépendante par le biais d’un formulaire en ligne (www.independants-suisse.ch), ce qui simplifie considérablement le processus.

Selon le Conseil fédéral, la prise en compte systématique de la volonté des parties pour déterminer le statut, comme le propose la majorité de la commission, poserait plusieurs problèmes :

  • Incompatibilité avec le droit public : Le droit des assurances sociales relève du droit public et les critères de détermination du statut doivent rester objectifs. Il ne peut être du ressort des administrés de décider eux-mêmes de leur statut et des obligations qui en découlent.
  • Risque d’insécurité juridique : La volonté des parties est un concept subjectif, difficile à déterminer clairement, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique.
  • Affaiblissement de la protection sociale : Il y a un risque de privilégier le statut d’indépendant au détriment de la protection sociale des travailleurs. Le droit des assurances sociales ne peut pas l’ignorer, compte tenu de l’impact qu’une lacune de couverture peut avoir sur la collectivité publique (prestations complémentaires, aide sociale).
  • Incompatibilité avec le droit du travail : La mesure proposée serait incompatible avec le droit du travail où la volonté des parties n’est pas un critère déterminant.
  • Divergence avec les tendances internationales : Le projet ne tient pas compte des évolutions au niveau de l’UE, qui tend à renforcer la protection des travailleurs des plateformes numériques (présomption légale réfragable en faveur d’une activité salariée). Selon la directive de l’UE, la détermination du statut se fonde sur les faits constatés et ne tient pas compte de la désignation du statut par les parties concernées.

Le Conseil fédéral rejette également la proposition de la minorité de la commission, estimant qu’elle ne résoudrait pas les problèmes évoqués et affaiblirait aussi la sécurité juridique.

Concernant la proposition de soutenir les indépendants dans leurs démarches liées à l’obligation de cotiser, le Conseil fédéral estime qu’une adaptation du cadre légal n’est pas nécessaire, car des solutions existent déjà.

En conclusion, le Conseil fédéral considère que le projet fragiliserait le cadre légal actuel, nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait la position des travailleurs. Il ne voit donc pas la nécessité de légiférer dans ce domaine.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025 paru in FF 2025 1042

Cf. également Rapport de la CSSS-N du 14.02.2025

 

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

 

La distinction entre salarié et indépendant est très importante en droit des assurances sociales. Elle a un impact sur l’obligation de payer des cotisations sociales et sur la protection sociale des travailleurs. Le système actuel pour déterminer si une personne exerce une activité lucrative indépendante est à la fois clair et flexible car il est basé sur des critères objectifs. C’est l’avis adopté par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 mars 2025 en réponse à un rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

Le rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité indépendante en tenant compte de la volonté des parties». Pour déterminer le statut d’une personne exerçant une activité lucrative, l’initiative demande de tenir compte non seulement du degré de subordination et du risque entrepreneurial, mais également de la volonté des personnes concernées, et d’adapter en conséquence la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par ce biais, l’initiative entend faciliter le développement économique.

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle offre une sécurité juridique suffisante. La distinction faite par le droit de la sécurité sociale entre les travailleurs indépendants et les salariés est suffisamment flexible. Les cas litigieux sont rares; plus de 90% des demandes de statut d’indépendant sont acceptées. Le libre développement économique n’est freiné ni par les lois sur les assurances sociales en général, ni par la distinction entre travailleurs salariés et indépendants en particulier. Le Conseil fédéral estime que la prise en compte systématique de la volonté des personnes concernées fragiliserait inutilement le cadre légal. Il nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait fortement la position des travailleurs qui sont la partie contractante la plus faible. De plus, le système actuel a fait ses preuves et sa mise en œuvre ne cesse d’être optimisée. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de légiférer dans ce domaine et est donc favorable au statu quo.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

Avis du Conseil fédéral sur le Rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national disponible ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 février 2025 paru in FF 2025 713

 

Cotisations AVS: le Conseil fédéral adopte des améliorations pour les bas salaires et les indépendants cessant leur activité (bénéfice de liquidation)

Cotisations AVS: le Conseil fédéral adopte des améliorations pour les bas salaires et les indépendants cessant leur activité (bénéfice de liquidation)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral renforce la prévoyance vieillesse des bas salaires et améliore la situation des indépendants après cessation de leur activité. Dans les secteurs de la culture et des médias, où les emplois de courte durée à des salaires minimes sont fréquents, l’exemption de cotisation à l’AVS ne s’appliquera plus, garantissant ainsi une meilleure prévoyance aux travailleurs concernés. De leur côté, les indépendants bénéficieront d’un allégement lorsqu’ils réalisent un bénéfice en liquidant leur entreprise et ne seront plus soumis au cours habituel des intérêts moratoires. Ces modifications du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ont été décidées par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 mars 2025 et entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Dans l’AVS, une exemption de cotisation s’applique aux personnes qui n’exercent une activité salariée que sporadiquement et pour un faible revenu. Les salaires de moins de 2500 francs (état 2025) par année civile et par employeur ne sont ainsi pas soumis à cotisation. Toutefois, dans certains secteurs, il est fréquent que des assurés gagnent leur vie en enchaînant des emplois de courte durée auprès de différents employeurs. C’est notamment le cas des personnes employées par des ménages privés et de celles travaillant dans la culture ou les médias. Le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) dresse déjà une liste des secteurs auxquels l’exemption de cotisation pour les salaires de minime importance ne s’applique pas. L’objectif est que les assurés changeant souvent d’employeur et d’engagement bénéficient d’une couverture suffisante. Cette liste sera mise à jour avec l’ajout des entreprises de design, des musées, des médias et des chœurs. Cette modification s’inscrit notamment dans le contexte du rapport «La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse», rédigé en réponse au postulat Maret 21.3281.

 

Protection contre les intérêts moratoires injustifiés en cas de liquidation d’entreprise

Les personnes exerçant une activité indépendante déclarent à leur caisse de compensation le revenu qu’elles s’attendent à réaliser durant l’année en cours. Sur cette base, la caisse de compensation prélève des acomptes de cotisations. Le décompte définitif n’est établi qu’ultérieurement, lorsque l’autorité fiscale a établi le revenu de la personne concernée et l’a communiqué à la caisse de compensation. En principe, l’AVS prélève un intérêt moratoire lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues. Les assurés disposent toutefois d’un an pour corriger leur déclaration de cotisations. Si un indépendant ferme son entreprise et réalise un bénéfice de liquidation, celui-ci est également soumis à cotisation. Comme il est difficile d’estimer son montant à l’avance, la différence entre les cotisations effectivement dues et les acomptes déjà versés est souvent nettement supérieure à 25%, ce qui peut engendrer des intérêts moratoires élevés. Pour éviter cette situation, l’indépendant devra informer la caisse de compensation du bénéfice réalisé grâce à la liquidation au plus tard jusqu’à la fin de l’année qui suit. Il n’aura par conséquent pas besoin de verser des intérêts moratoires sur ce bénéfice.

L’introduction de ces deux mesures dans le RAVS a fait l’objet d’une consultation publique du 15 mai au 5 septembre 2024. La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

Rapport explicatif du 21.03.2025, Perception des cotisations AVS – revenu de minime importance et intérêts moratoires, disponible ici

Modifications du RAI consultable ici

 

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

Le National ne veut pas chambouler le système de retraite pour l’instant. Il a refusé de donner suite mercredi, par 99 voix contre 90, à une initiative parlementaire de Céline Amaudruz (UDC/GE) demandant d’abandonner l’âge fixe de la retraite pour prendre en compte les années de cotisation.

Le texte de la Genevoise proposait de compter les années de cotisation dès 17 ans pour autant qu’elles proviennent d’un véritable emploi. La législation actuelle fixe l’âge légal de retraite à 65 ans, soit 44 années après le début l’obligation de cotiser qui commence le 1er janvier suivant l’âge de 20 ans révolus.

Cette proposition permettrait à des travailleurs ayant commencé à travailler tôt dans la vie de toucher plus vite une rente AVS pleine, dès 62 ans. Cela concerne notamment les professions pénibles. Il s’agit de justice sociale, a relevé Mme Amaudruz. Cela revaloriserait aussi la formation duale.

La majorité a préféré attendre les explications du Conseil fédéral à sa demande de prendre en compte la durée de l’activité professionnelle pour fixer l’âge de la retraite. Un rapport est prévu dans le cadre des travaux de la prochaine réforme de l’AVS. Cette initiative arrive au mauvais moment, a estimé Valérie Piller-Carrard (PS/FR) pour la commission.

Certains soulignent en outre que la pénibilité au travail n’est pas forcément liée à une entrée précoce sur le marché du travail. Et les personnes avec des lacunes de cotisation pourraient être disproportionnellement pénalisées.

UDC et PLR pour

Le texte de la Genevoise prévoyait que les années de cotisation entre 18 et 21 ans ne soient prises en compte que si le salaire des personnes atteint au moins 120% de la rente simple maximale AVS. Avec un tel seuil, peu de personnes qui commencent à travailler tôt pourraient au final partir à la retraite plus tôt, les rémunérations pendant l’apprentissage et en début de carrière étant généralement basses, a relevé Thomas Rechsteiner (Centre/AI) pour la commission.

L’udc et le PLR estimaient au contraire que l’initiative permettrait de flexibiliser l’âge de départ à la retraite tout en permettant de prendre en compte la pénibilité du travail. Le texte laissait aussi assez de marge de manoeuvre pour définir un système qui tienne en compte différents parcours de vie, en ajustant notamment au mieux la durée de cotisation de référence ou les montants de cotisation minimaux.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Initiative parlementaire Amaudruz 24.408 «Remplacer la notion d’âge de la retraite par celle d’années de cotisation. Un pas adapté vers une retraite socialement plus juste» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 21.06.2024 sur l’initiative parlementaire Amaudruz 24.408 disponible ici