Archives par mot-clé : Convention de sécurité sociale

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

 

En raison des restrictions imposées en lien avec la pandémie, l’application flexible des règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE (ALCP) et de la Convention AELE s’est appliquée jusqu’au 30 juin 2022. Cette flexibilité a été prolongée pendant une phase transitoire jusqu’au 30 juin 2023.

Jusqu’à cette date, une personne (par exemple un travailleur frontalier exerçant son activité à domicile) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale quelle que soit la part d’activité exercée sous forme de télétravail dans son Etat de résidence (UE/AELE). Une attestation A1 n’est en principe pas nécessaire dans de telles situations.

 

Pas de changement de compétence en cas de télétravail inférieur à 50% dès le 1er juillet 2023 en relation avec les Etats ayant signé l’accord multilatéral

La Suisse et certains Etats de l’UE et de l’AELE vont signer un accord multilatéral qui déroge aux règles d’assujettissement ordinaires pour faciliter le télétravail au-delà du 30 juin 2023, dans l’intérêt des travailleurs concernés et de leurs employeurs.

Cet accord prévoit que les personnes travaillant dans un Etat pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis leur Etat de résidence, en principe en utilisant des moyens informatiques, tout en maintenant la compétence de l’Etat du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Cette dérogation ne peut concerner que les situations concernant deux Etats qui sont signataires de l’accord.

A ce jour, outre la Suisse, les Etats suivants ont indiqué avoir l’intention de signer l’accord :

Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, République Tchèque, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège.

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure. Pour toute question concernant la position d’un Etat n’y figurant pas, il convient de s’adresser aux autorités de l’Etat concerné.

L’accord multilatéral concerne les personnes auxquelles l’ALCP resp. la Convention AELE est applicable. Il n’est pas applicable aux :

  • personnes qui exercent également une activité autre que du télétravail dans l’Etat de résidence signataire de l’accord (p. ex. visite de clients, activité accessoire indépendante) ;
  • personnes exerçant également une activité dans l’UE resp. l’AELE en dehors de leur Etat de résidence signataire de l’accord et de la Suisse ;
  • personnes travaillant pour un autre employeur situé dans l’UE resp. l’AELE en plus de l’activité exercée pour leur employeur suisse ;
  • travailleurs indépendants.

Le texte de l’accord et un mémorandum explicatif sont disponibles (en anglais, des traductions sont en cours (état au 15.05.2023)) :

Il est prévu d’adapter les règles de coordination européennes à plus long terme afin de prendre en compte le télétravail transfrontalier.

Cette communication ne concerne que les assurances sociales, pas le droit en matière de fiscalité.

 

Répercussions de l’accord sur les travailleurs frontaliers dans les relations avec l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein

Dès le 1er juillet 2023, les travailleurs frontaliers occupés par un employeur suisse (ou plusieurs employeurs suisses) qui télétravaillent jusqu’à 50% (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis l’Allemagne, l’Autriche ou le Liechtenstein peuvent rester assurés en Suisse.

Inversement, les frontaliers résidant et télétravaillant moins de 50% en Suisse pour un employeur (ou plusieurs employeurs) dont le siège est en Allemagne, en Autriche ou au Liechtenstein, peuvent rester soumis aux assurances sociales du siège de l’employeur.

 

Informations pratiques

Pour que l’accord s’applique à leurs salariés, les employeurs suisses doivent demander une attestation A1 (validité maximale de 3 ans, renouvelable) à leur caisse de compensation AVS au moyen de la plateforme ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), qui est en cours d’actualisation également afin d’automatiser autant que possible les processus et la délivrance de l’attestation A1.

En principe la plateforme ALPS devrait déjà être adaptée au 1er juillet 2023, mais il n’est pas nécessaire de présenter une demande tout de suite, car l’attestation A1 pourra couvrir rétroactivement la période débutant au 1er juillet 2023 pour toutes les demandes déposées jusqu’à fin juin 2024.

 

Pas de changement de compétence et application des règles ordinaires en cas de télétravail inférieur à 25% dans les relations avec tous les Etats de l’UE/AELE

L’accord multilatéral s’applique au télétravail transfrontalier compris entre 25% et 49.9% du temps de travail. Les règles et procédures ordinaires continuent à s’appliquer au télétravail transfrontalier inférieur à 25% même s’il est effectué dans un Etat signataire de l’accord.

En cas de télétravail exercé sur le territoire d’un Etat qui n’a pas signé l’accord multilatéral dérogatoire, ou pour un employeur ayant un siège dans un Etat qui n’a pas adhéré à l’accord, les règles et procédures ordinaires applicables avant la pandémie sont à nouveau applicables à partir du 1er juillet 2023 pour la demande d’attestation A1 (l’assujettissement est déterminé par l’institution compétente de l’Etat de résidence): le télétravail transfrontalier jusqu’à 25% (au maximum 24.9%) est possible sans impact sur les assurances sociales.

 

Détachement en cas de télétravail temporaire à plein temps dans un Etat de l’UE ou de l’AELE

Les Etats appliquant les règles européennes de coordination se sont mis d’accord pour interpréter les dispositions relatives au détachement de manière à ce qu’un détachement en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) nº 883/2004 soit également possible en cas de télétravail temporaire et ponctuel à plein temps (100% du temps de travail). Dès lors, un employeur suisse peut détacher un salarié pour télétravailler dans un Etat de l’UE resp. de l’AELE, peu importe à l’initiative de qui le télétravail transfrontalier est effectué, pour autant qu’il ait été convenu entre l’employé et l’employeur. Peu importe également que le télétravail transfrontalier temporaire soit motivé par des raisons professionnelles ou privées.

Si les conditions du détachement sont remplies et que le télétravail transfrontalier ne dépasse pas la durée maximale de 24 mois, un détachement est p. ex. possible dans les situations suivantes :

  • prise en charge de proches à l’étranger ;
  • raisons médicales ;
  • fermeture des bureaux pour rénovation ;
  • télétravail depuis une destination de vacances.

Les demandes d’attestation A1 sont à adresser par l’employeur suisse à la caisse de compensation AVS compétente, qui traite la demande selon la procédure habituelle prévue pour des détachements.

Aucune prolongation au-delà de 24 mois du détachement en cas de télétravail transfrontalier temporaire n’est acceptée.

 

 

En résumé (commentaires personnels) :

  • Lorsque le siège de l’employeur et le domicile de l’employé se trouvent dans un pays qui a signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 49,9% du temps de travail.
  • Lorsque le siège de l’employeur ou le domicile de l’employé se trouve dans un pays qui n’a pas signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 24,9% du temps de travail.
  • La communication de l’OFAS concerne uniquement la sécurité sociale et n’englobe pas le droit en matière de fiscalité.

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

Texte de l’accord et mémorandum explicatif disponibles ici (en anglais ; état au 15.05.2023)

Neue Vereinbarung ab dem 1. Juli 2023: Kein Zuständigkeitswechsel im Bereich der Sozialversicherungen bei Telearbeit unter 50% in bestimmten Staaten (Stand am 15.05.2023; hier verfügbar)

Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati (al 15.05.2023; disponibile qui)

 

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

 

Motion 22.4480 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la législation sur l’invalidité (art. 39 LAI) de manière à permettre l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Développement

L’exportation de rentes extraordinaires pour les personnes handicapées précoces est exclue par la loi, ce qui a pour conséquence que les personnes concernées doivent rester domiciliées en Suisse pour ne pas perdre le droit à une rente dont ils dépendent pour vivre.

Cette situation donne régulièrement lieu à des cas dramatiques. Par exemple, les cas où des citoyens suisses au bénéfice d’une rente d’invalidité extraordinaire souhaitent s’installer dans un pays non membre de l’UE ou ceux où des citoyens d’une autre nationalité souhaitent retourner dans leur pays d’origine, mais ne peuvent le faire que s’ils continuent à toucher leur rente. Il y a aussi les cas où des citoyens suisses qui n’ont jamais pu exercer une activité lucrative en raison de leur grave handicap souhaitent s’installer dans un pays de l’UE ou de l’AELE.

Les personnes concernées qui décident de rester en Suisse demandent souvent des prestations complémentaires en plus de la rente extraordinaire ; en outre, elles peuvent générer des coûts supplémentaires si elles séjournent dans un home.

L’interdiction d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires est choquante et injuste pour des raisons sociales et politiques ; elle ne se justifie pas non plus d’un point de vue financier.

Les personnes concernées ne comprennent pas, à juste titre, pourquoi leurs rentes ne peuvent pas être exportées ; elles se sentent victimes d’un traitement injuste. Il est temps de mettre fin à cette injustice et de créer enfin une base légale permettant aussi d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité (AI) visent à garantir le minimum vital des assurés invalides de naissance ou précoces en Suisse. Prestations à caractère non contributif, elles sont, comme les prestations complémentaires (PC) et les allocations pour impotent (API), financées exclusivement par les pouvoirs publics. Selon les dispositions du droit international en vigueur, les prestations à caractère non contributif qui sont versées en remplacement ou en complément de prestations d’assurance telles que les rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité sont toujours versées par l’Etat dans lequel la personne concernée réside et où, le cas échéant, l’assujettissement à l’impôt est établi. Dans les messages relatifs à la 4e et à la 5e révision de l’AI (FF 2001 3045, 3117 et 2005 4215, 4308), le Conseil fédéral a explicitement exclu la possibilité d’exporter la prestation. La 6e révision de l’AI (FF 2010 1647, 1734) a rendu l’exportation possible, mais uniquement à la condition qu’une convention internationale le prévoie. Cependant, la Suisse n’a pas prévu l’exportation des rentes extraordinaires dans l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE ; RS 0.142.112.681), pas plus que dans la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE ; RS 0.632.31) ou dans toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale. Même les conventions les plus récentes conclues avec la Tunisie (RS 0.831.109.758.1) et le Royaume-Uni (RS 0.831.109.367.2) ne prévoient pas cette possibilité. Ce n’est que dans le cas où les personnes concernées, de nationalité suisse ou ressortissantes de l’UE/AELE, exerçaient une activité lucrative avant la survenance de l’incapacité de travail que les règlements de coordination de l’UE applicables dans les relations avec l’UE et l’AELE prévoient la possibilité d’exporter des rentes extraordinaires dans les Etats concernés. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la non-exportation des rentes extraordinaires ne constitue pas une violation de la Convention européenne des droits de l’homme et ne contrevient pas à l’interdiction de discrimination.

L’interdiction d’exportation diminue la tentation d’entrer en Suisse dans le seul but d’obtenir une rente. Sans cette interdiction, des personnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative (par ex. des invalides de naissance) pourraient obtenir un droit à une rente extraordinaire si elles remplissent, lors de leur entrée en Suisse, les conditions peu élevées qui sont exigées. Et le jour où ces personnes quitteraient à nouveau la Suisse, les rentes extraordinaires acquises devraient donc être exportées.

De plus, si l’exportation des rentes extraordinaires était admise, toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale devraient être révisées et le principe international de non-exportation des prestations spéciales à caractère non contributif, assoupli dans son ensemble. Cela créerait un précédent et les Etats contractants pourraient formuler de nouvelles exigences, par exemple en ce qui concerne les PC et les API.

 

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2023

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » consultable ici

 

La convention de sécurité sociale avec la Tunisie entre en vigueur le 01.10.2022

La convention de sécurité sociale avec la Tunisie entre en vigueur le 01.10.2022

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.09.2022 consultable ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 457 du 22.09.2022 disponible ici

 

La convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie entre en vigueur le 01.10.2022. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger.

La convention règle les relations entre la Suisse et la Tunisie en matière de sécurité sociale. Elle correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse.

Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations, et permet le versement des rentes à l’étranger. Comme auparavant, les ressortissants tunisiens qui quittent définitivement la Suisse pourront renoncer à toucher une rente et demander à la place le remboursement de leurs cotisations AVS. Enfin, la convention favorise les échanges économiques entre les deux pays et évite les doubles assujettissements en facilitant le détachement de personnel dans l’autre État. Comme toutes les conventions de sécurité sociale conclues ces dernières années par la Suisse, elle contient également une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.09.2022 consultable ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 457 du 22.09.2022 disponible ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne publié à la FF 2021 2020

 

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec l’Albanie

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec l’Albanie

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.08.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.08.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Albanie. La convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants et règle le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques de la Suisse avec l’Albanie s’en trouveront renforcées.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité de manière à prévenir que les ressortissants d’un des deux États contractants ne soient désavantagés ou discriminés par rapport à ceux de l’autre État. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés, règle le versement des rentes à l’étranger et évite les doubles assujettissements. Elle pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

Une fois les négociations achevées, la convention a été signée par les États parties le 18.02.2022. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des deux États.

 

Condensé

La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie institue une base légale en droit international pour la coordination des assurances sociales entre les deux États. Elle s’appuie sur les normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale et vise à coordonner la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants afin d’éviter qu’un ressortissant de l’un des deux États se retrouve pénalisé ou discriminé par rapport à un ressortissant de l’autre État.

Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine le 01.09.2021, l’Albanie est le seul pays des Balkans avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de coordination de la sécurité sociale. L’Albanie est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement dans les Balkans, qui vise notamment à stabiliser la situation en Serbie, au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo et en Albanie en renforçant la coopération économique et la coopération en matière de migration.

Contenu du projet

Sur le fond, la convention avec l’Albanie correspond aux conventions de sécurité sociale que la Suisse a conclues avec d’autres pays des Balkans, tels que le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Bosnie et Herzégovine; elle s’appuie sur les principes reconnus à l’international dans le domaine de la sécurité sociale. Les dispositions adoptées portent notamment sur l’égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention crée en outre une base légale en matière de lutte contre la perception abusive de prestations.

Le message s’intéresse d’abord à la genèse de la convention; il présente ensuite le système de sécurité sociale albanais et se termine par un commentaire détaillé des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.08.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie (version provisoire) disponible ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie consultable ici

 

Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

 

L’application flexible, suite à la pandémie, des règles européennes de compétence concernant les assurances sociales des travailleurs frontaliers en télétravail, est prolongée jusqu’au 31.12.2022. Ainsi, pour l’instant rien ne change pour les travailleurs frontaliers et leurs employeurs en matière d’assurances sociales. Dès 2023, de nouvelles règles devraient mieux prendre en compte le télétravail sans modifier la compétence en matière de sécurité sociale.

En raison des restrictions imposées en lien avec le coronavirus, les règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE s’appliquent de manière flexible jusqu’à fin juin 2022. Un travailleur frontalier reste donc soumis à la législation suisse de sécurité sociale, même lorsqu’il exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence, peu importe la part d’activité exercée dans ce dernier. Ce régime exceptionnel devait se terminer à la fin du mois de juin 2022.

Une personne (par exemple un travailleur frontalier) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale, même si elle exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence. Selon cette pratique, la compétence dans le domaine de la sécurité sociale reste donc inchangée, quelle que soit la part d’activité exercée dans le pays de résidence (UE/AELE). Il était prévu de mettre fin à ce régime spécial à la fin du mois de juin 2022.

Comme le télétravail est entretemps bien établi dans toute l’Europe, la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale doit, dans le futur, tenir compte de ce phénomène.

Les membres de la Commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale se sont ainsi mis d’accord le 14.06.2022 pour prolonger cette application flexible des règles d’assujettissement pendant une phase transitoire jusqu’au 31.12.2022.

 

Les règles d’assujettissement devraient également être aménagées ou interprétées à partir du 01.01.2023 de manière à ce qu’un certain niveau de télétravail puisse être effectué dans l’Etat de résidence sans que la compétence en matière de sécurité sociale ne change.

La mise en œuvre concrète sera préparée au cours des prochains mois au niveau européen ainsi qu’entre la Suisse et ses Etats voisins.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

Lavoratori frontalieri in telelavoro: flessibilità estesa fino alla fine del 2022 per la sicurezza sociale, comunicato stampa disponibile qui

Telearbeit von Grenzgängern: Flexible Anwendung im Bereich der sozialen Sicherheit verlängert bis Ende 2022, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

9C_689/2020 (f) du 01.03.2022 – Conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins – Domicile en Suisse / Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis / Qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2020 (f) du 01.03.2022

 

Consultable ici

 

Conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins – Domicile en Suisse / 3 LAMal – 1 al. 1 OAMal – 13 LPGA – 23 ss CC

Statut de travailleur détaché et attestation de détachement – Qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché

Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis

 

Madame A.A.__ et Monsieur C.A.__, ressortissants suisses, sont les parents de B.A.__ (née aux USA en janvier 2013). Madame A.A.__ et sa fille sont assurées auprès de la caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins depuis respectivement janvier 2010 et janvier 2013.

Le 17.06.2016, C.A.__ a annoncé à la caisse-maladie que son épouse et leur fille avaient eu un accident de voiture le 14.05.2016 à l’étranger. Il a ensuite remis à l’assureur-maladie différentes factures d’un montant total de 406’873,17 dollars pour les soins médicaux reçus par son épouse et sa fille dans un hôpital aux USA. Après avoir pris des renseignements sur le domicile des assurées, la caisse-maladie a, par décision du 10.11.2016, annulé la couverture d’assurance de Madame A.A.__ au 31.12.2012, considérant que l’intéressée avait élu domicile aux Etats-Unis depuis plusieurs années, vraisemblablement depuis décembre 2012. Elle a également annulé la couverture d’assurance de leur fille au 30.01.2013, considérant que l’enfant n’avait jamais été soumis à l’assurance-maladie obligatoire suisse. Par ailleurs, elle a refusé la prise en charge des frais conformément aux factures remises pour des soins prodigués aux Etats-Unis à Madame A.A.__ et B.A.__ ensuite de l’accident du 14.05.2016; elle a encore décidé que les primes payées seront remboursées et s’est réservée le droit de demander le remboursement des prestations déjà versées.

Par décision sur opposition du 14.07.2017, la caisse-maladie a modifié la décision du 10.11.2016 en ce sens que Madame A.A.__ n’est plus soumise à l’assurance-maladie obligatoire suisse au-delà du 30.11.2013 et que la couverture d’assurance est annulée au 30.11.2013. Elle a confirmé pour le reste la décision précitée.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 51/17 – 28/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que l’enfant B.A.__ ne s’était jamais constituée de domicile en Suisse, faute d’avoir été annoncée par ses parents dans une commune suisse de sa naissance (en janvier 2013) au 21.06.2016. En ce qui concerne Madame A.A.__, elle a constaté que le dossier contenait de nombreux indices plaidant en faveur d’un déplacement du centre des intérêts personnels de l’intéressée de la Suisse aux Etats-Unis de décembre 2013 à septembre 2016.

En ce qui concerne la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché, les juges cantonaux ont retenu que si les conditions d’un tel détachement sont remplies, la caisse de compensation concernée établit une attestation de détachement et la remet à l’employeur (qui la transmet ensuite à la personne détachée). La caisse de compensation concernée confirme par cette attestation que la législation suisse continue d’être appliquée au travailleur détaché pendant qu’il travaille dans l’autre Etat. En l’absence d’attestation de détachement, les recourantes ne pouvaient par conséquent pas se prévaloir du fait que les membres de la famille qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale.

En ce qui concerne la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché, les juges cantonaux ont retenu que si les conditions d’un tel détachement sont remplies, la caisse de compensation concernée établit une attestation de détachement et la remet à l’employeur (qui la transmet ensuite à la personne détachée). La caisse de compensation concernée confirme par cette attestation que la législation suisse continue d’être appliquée au travailleur détaché pendant qu’il travaille dans l’autre Etat. En l’absence d’attestation de détachement, Madame A.A.__ et sa fille ne pouvaient par conséquent pas se prévaloir du fait que les membres de la famille qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale.

Par jugement du 22.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
Selon l’art. 1 al. 1 OAMal, les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC sont tenues de s’assurer, conformément à l’art. 3 LAMal. A l’inverse de ce que la juridiction cantonale a retenu, Madame A.A.__ a établi en instance cantonale avoir annoncé la naissance de sa fille à la Direction de l’Etat civil du canton de Vaud et s’être vu remettre un certificat de famille en avril 2013. Indépendamment des circonstances de l’inscription postérieure dans les registres de l’état civil de la commune de C.__, Madame A.A.__ a pris soin de son enfant à sa naissance et le domicile de celui-ci est donc intrinsèquement lié à celui de sa mère. Dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le domicile de A.A.__ était à C.__ jusqu’au 30.11.2013, il convient de modifier le jugement attaqué. En ce qui concerne le droit des assurances sociales, il est constaté que la fille B.A.__ partageait le domicile de sa mère et était donc domiciliée à C.__ jusqu’au 30.11.2013 et assurée auprès de la caisse-maladie jusqu’à cette date.

 

Consid. 6
Les recourantes demandent à pouvoir se prévaloir d’un assujettissement à l’AOS fondé sur les art. 3 al. 3 LAMal et 4 al. 1 OAMal, relatifs aux travailleurs détachés et aux membres de leur famille. Elles font valoir que les attestations de détachement mentionnées par la juridiction cantonale et délivrées par la caisse de compensation concernée ne possèdent qu’un caractère constatatoire, dès lors qu’elles ont essentiellement pour but de permettre au travailleur détaché de prouver, en cas de besoin, dans le pays étranger qu’il existe un assujettissement aux assurances sociales en Suisse. L’assujettissement à l’AOS devrait dès lors s’effectuer à l’aune de l’art. 4 OAMal.

 

Consid. 7.1
Selon l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. En vertu de l’art. 3 al. 3 let. b LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui sont occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 4 OAMal (« Travailleurs détachés »). Aux termes de cette disposition, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal qui les accompagnent, lorsque: le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (al. 1 let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (al. 1 let. b). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (al. 2). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (al. 3). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger (al. 4).

Consid. 7.2
Le Conseil fédéral ne définit pas à l’art. 4 OAMal la notion de personnes « occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse » (art. 3 al. 3 let. b LAMal), mais renvoie aux conventions internationales de sécurité sociale. Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une telle convention, il précise à l’art. 4 al. 4 OAMal que la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.

Consid. 8.1
La Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont souhaité, par le biais d’une convention internationale de sécurité sociale, permettre aux entreprises établies dans l’un des deux Etats de détacher leurs employés sur le territoire de l’autre Etat tout en les maintenant assurés dans leur pays d’origine (Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale révisée entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 15 mai 2013, FF 2013 2961, 2963). A cet effet, ils ont conclu une première convention de sécurité sociale le 18 juillet 1979 (ci-après: la Convention 1979), en vigueur du 1er novembre 1980 (RO 1980 1671) au 31 juillet 2014 (RO 2014 2269), puis une nouvelle convention le 3 décembre 2012 (ci-après: la Convention), en vigueur depuis le 1er août 2014 (RS 0.831.109.336.1). Le champ d’application ratione materiae de ces deux conventions englobe l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, mais pas l’assurance-maladie.

Consid. 8.2
Aux termes de l’art. 6 par. 2 de la Convention 1979, modifié par l’avenant du 1er juin 1988 (RO 1989 2251), une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l’un des Etats contractants, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l’autre Etat, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat. Si, avant l’échéance des cinq ans, l’entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l’autorité compétente de l’Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l’a présentée à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant et a obtenu l’accord de celle-ci. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au sens des deux phrases précédentes du présent paragraphe demeurent soumis uniquement aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de l’Etat d’où est détaché le travailleur à condition qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de l’autre Etat.

Selon l’art. 3 par. 1 de l’arrangement administratif du 20 décembre 1979 concernant les modalités d’application de la Convention 1979, dans les cas visés à l’art. 6 par. 2 de la Convention 1979, l’organisme de l’Etat contractant dont la législation est applicable établit sur requête de l’employeur un certificat attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation. Le certificat établit la preuve que le travailleur n’est pas assuré obligatoirement selon la législation de l’autre Etat contractant.

Consid. 8.3
Aux termes de l’art. 7 par. 2, 1ère phrase, de la Convention, une personne exerçant une activité lucrative salariée pour un employeur ayant un établissement sur le territoire d’un Etat contractant, et qui est détachée par cet employeur, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l’autre Etat contractant, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire du premier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat.

Lorsque, en application du titre III, une personne, quelle que soit sa nationalité, reste soumise à la législation d’un des Etats contractants alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Etat contractant, cela vaut également pour son conjoint et ses enfants, quelle que soit leur nationalité, qui résident avec la personne sur le territoire du second Etat contractant, à condition qu’ils n’exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative sur le territoire de cet Etat (art. 11 par. 1 de la Convention). Lorsque, en application du par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 11 par. 2 de la Convention).

Selon l’art. 3 par. 1 et 3 de l’arrangement administratif du 3 décembre 2012 concernant les modalités d’application de la Convention, lorsque la législation d’un Etat contractant est applicable conformément à l’une des dispositions du titre III de la Convention, l’organisme de cet Etat contractant établit sur requête de l’employeur ou du travailleur indépendant un certificat attestant que l’employé ou le travailleur indépendant est soumis à sa législation et indiquant la durée de validité du certificat. Ce certificat sert de preuve pour exempter le travailleur de l’assujettissement obligatoire selon la législation de l’autre Etat contractant (par. 1). Les requêtes en vue d’une prolongation de la période de détachement ou d’une exception à l’art. 12 de la Convention doivent être présentées à l’autorité compétente de l’Etat contractant auquel on demande le maintien de l’assujettissement (par. 3).

Consid. 9
En ce qui concerne les formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié, l’art. 3 respectivement de l’arrangement administratif du 20 décembre 1979 et de l’arrangement administratif du 3 décembre 2012 prévoit une réglementation traditionnelle calquée sur le modèle d’autres conventions bilatérales conclues par la Suisse. Les formalités en cas de détachement correspondent donc aux standards de coordination prévus par le droit européen et international des assurances sociales.

A cet égard, en relation avec le droit de l’Union européenne, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que l’attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés a un effet déclaratif et non pas constitutif (ATF 134 V 428 consid. 4, en relation avec l’art. 11 du règlement [CEE] n° 574/72 [RO 2005 3909]; arrêt 8C_475/2009 du 22 février 2010 consid. 5.1). En délivrant une telle attestation, la caisse de compensation compétente se borne à déclarer que le travailleur demeure soumis à la législation de sécurité sociale suisse tout au long d’une période donnée au cours de laquelle il effectue un travail sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Ces principes doivent également être appliqués en l’occurrence, étant donné que les formalités en cas de détachement dans les relations entre la Suisse et les Etats-Unis sont similaires à celles prévalant dans les rapports entre la Suisse et l’Union européenne. En conséquence, l’absence d’attestation de détachement ne suffit pas à nier le statut de travailleur détaché. Aussi, en retenant que Madame A.A.__ et sa fille ne pouvaient se voir reconnaître le bénéfice de la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché du simple fait qu’elles n’avaient pas produit une telle attestation, les juges cantonaux ont violé le droit fédéral. Si le document n’a pas été requis, le maintien de la législation de sécurité sociale suisse durant l’exercice temporaire d’une activité professionnelle à l’étranger doit être examiné librement par l’autorité saisie d’un litige en matière de sécurité sociale. Les juges cantonaux devaient donc examiner librement si Monsieur C.A.__ remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur détaché pendant la période litigieuse. En cas de réponse positive, ils devaient ensuite examiner si l’épouse et la fille pouvaient prétendre le statut de membres de la famille d’un travailleur détaché et si elles demeuraient pour ce motif soumises aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de l’Etat d’où est détaché le travailleur, en l’occurrence la Suisse selon l’argumentation des recourantes.

Consid. 10
Faute pour la juridiction cantonale d’avoir procédé à un examen matériel de la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché invoquée par les recourantes, le Tribunal fédéral n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point en l’état. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine les conditions des art. 3 LAMal et 4 OAMal, à la lumière du renvoi aux conventions de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis, et, le cas échéant, procède à des mesures d’instruction complémentaires.

 

Le TF admet le recours de Madame A.A.__ et sa fille, annule le jugement cantonal, renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_689/2020 consultable ici

 

 

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS – Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Certificat E101 / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici

 

Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Certificat E101 / Partie substantielle des activités est exercée dans un État membre

 

Le personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101 qui travaille 45 minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne est soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

 

À la suite d’une inspection, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considéré que les 219 employés de Ryanair, affectés à l’aéroport d’Orio al Serio à Bergame (Italie), exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit italien et du règlement no 1408/71, être assurés auprès de l’INPS pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport d’Orio al Serio.

L’INPS et l’INAIL ont, dès lors, réclamé à Ryanair le paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes, ce que cette dernière a contesté devant les juridictions italiennes.

La juridiction italienne d’appel a examiné les certificats E101, délivrés par l’institution irlandaise compétente, attestant que la législation de sécurité sociale irlandaise était applicable aux employés qui y étaient visés. Ces certificats ne couvraient cependant pas l’ensemble des 219 employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio durant l’intégralité des périodes concernées. Elle en a conclu que, concernant les employés pour lesquels l’existence d’un certificat E101 n’était pas avérée, il convenait de déterminer la législation de sécurité sociale applicable. Cette juridiction ayant estimé que la législation de sécurité sociale italienne n’était pas applicable, l’INPS et l’INAIL se sont pourvus en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

Cette juridiction a posé à la Cour une question visant à savoir quelle est, conformément aux dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004, la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un État membre, qui n’est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille pendant 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage, dénommé «crew room», dont ladite compagnie aérienne dispose sur le territoire d’un autre État membre dans lequel le personnel navigant réside, et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne.

Par son arrêt de ce jour, la Cour juge que la législation de sécurité sociale applicable, pendant les périodes concernées, aux employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 est, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la législation italienne.

En ce qui concerne, d’abord, les périodes relevant du règlement n° 1408/71, la Cour rappelle le principe selon lequel une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve [art. 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71].

L’application de cette disposition exige que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.

Pour ce qui est de la première condition, la Cour relève que les notions de « succursale » et de « représentation permanente » doivent s’entendre comme visant une forme d’établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité en vue d’exercer une activité économique effective et disposant, à cette fin, de moyens matériels et humains organisés ainsi que d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal. Quant à la seconde condition, la Cour a souligné que la relation de travail du personnel navigant d’une compagnie aérienne présente un rattachement significatif avec le lieu à partir duquel ce personnel s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur.

Ainsi, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair («crew room»), situé à l’aéroport d’Orio al Serio, constitue une succursale ou une représentation permanente dans laquelle les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 étaient occupés durant les périodes concernées, de sorte que ces derniers sont, en vertu du règlement n° 1408/71, soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

En ce qui concerne, ensuite, les périodes relevant du règlement n° 883/2004, la Cour rappelle le principe selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre [art. 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004].

La Cour précise que, pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il faut tenir compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération et que tel n’est pas le cas si moins de 25 % de ces critères sont réunis.

Partant, la Cour estime que si, pendant les périodes concernées, les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 ont exercé une partie substantielle de leur activité en Italie, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la législation de sécurité sociale italienne s’applique.

Enfin, la Cour rappelle que, depuis 2012 [art. 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004], le règlement n° 883/2004 prévoit une nouvelle règle selon laquelle l’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation, qui est le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.

Dès lors, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair situé à l’aéroport d’Orio al Serio constitue une base d’affectation de sorte que les employés de Ryanair non couverts par les certificats E101 y étant affectés sont soumis, en vertu du règlement n° 883/2004, à la législation de sécurité sociale italienne.

 

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici

 

 

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27.04.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni. La convention coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. La convention est déjà appliquée à titre provisoire depuis le 01.112021.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 01.01.2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP), les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

La convention répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et couvre notamment la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-maladie et accidents. Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales. L’accord permet notamment le versement de rentes à l’étranger, sauf en ce qui concerne l’assurance-invalidité. Cette dérogation, souhaitée par les Britanniques en raison des spécificités de leur législation, a également été acceptée par l’UE dans ses négociations avec le Royaume-Uni. L’impact est toutefois limité dans la mesure où d’autres instruments juridiques permettent l’exportation des rentes d’invalidité: l’accord relatif aux droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni garantit les droits acquis avant le Brexit, la législation suisse prévoit l’exportation sans condition pour les ressortissants suisses et les ressortissants d’autres Etats contractants sont couverts par les conventions bilatérales respectives.

La convention prévoit aussi la prise en charge des coûts des traitements nécessaires à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu dans l’autre Etat contractant. Enfin, la convention facilite la mobilité des ressortissants des deux pays et permet d’éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs.

La convention a été signée par les États partenaires le 09.09.2021 et est appliquée à titre provisoire depuis le 01.11.2021. Son entrée en vigueur définitive requiert l’approbation des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni paru in FF 2022 1180 

Lettre d’information de l’OFSP du 17.12.2021 : Nouveautés LAMal au 01.01.2022

Lettre d’information de l’OFSP du 17.12.2021 : Nouveautés LAMal au 01.01.2022

 

Lettre d’information du 17.12.2021 consultable ici
(version allemande)

 

  1. Modifications d’ordonnances

1.1 Contribution aux frais de séjour hospitalier (art. 104 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie [OAMal)

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OAMal concernant notamment la contribution de l’assuré aux frais de séjour hospitalier (RO 2021 323). Selon la nouvelle disposition, le jour de sortie et les jours de congé sont exclus du décompte des jours pour lesquels la contribution aux frais de séjour hospitalier est perçue. Les jours de congé sont calculés selon les règles de la structure tarifaire DRG. Ce complément permet de garantir une application uniforme pour tous les traitements hospitaliers. La disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.

[…]

 

  1. Nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine

La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine (RS 0.831.109.191.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Elle concerne les domaines de l’AVS et de l’AI ainsi que de l’AA et n’a qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1) a été abrogée dès l’entrée en vigueur de cette convention. Conformément à l’art. 4, al. 4, OAMal, les travailleurs détachés de Suisse en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, restent soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse, et cela pour toute la durée du détachement (deux ans, avec prolongation possible). Si ces personnes sont obligatoirement assurées en cas de maladie en Bosnie-Herzégovine, elles peuvent, sur demande, être exemptées de l’obligation de s’assurer en Suisse (art. 2, al. 2, OAMal). Les travailleurs détachés de Bosnie-Herzégovine en Suisse, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Ils peuvent en être exemptés conformément à l’art. 2, al. 5, OAMal.

La page Internet autres conventions de sécurité sociale ainsi que le tableau « Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse » ont déjà été adaptés en conséquence au 1er décembre 2021.

 

  1. Ressortissants d’États tiers détenteurs d’une carte européenne d’assurance maladie venus de l’espace UE/AELE pour étudier en Suisse

Les ressortissants d’États de l’espace UE/AELE qui viennent en Suisse à des fins de formation et n’y exercent aucune activité lucrative ne sont en principe pas réputés domiciliés en Suisse. S’ils sont affiliés dans leur pays à l’assurance-maladie légale, ils ne sont pas soumis en Suisse à l’obligation de s’assurer. Ils sont suffisamment couverts pour des traitements en Suisse s’ils détiennent une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) valable.

C’est ce que prévoient l’Accord sur la libre circulation des personnes et la Convention AELE, qui ne sont toutefois applicables qu’aux citoyens suisses et aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE. Jusqu’ici, on ne vérifiait pas le pays d’origine des personnes au bénéfice d’une CEAM se faisant traiter en Suisse. Un changement de pratique s’est imposé du fait que, de plus en plus souvent, des créances suisses de l’Institution commune LAMal (IC LAMal) n’ont pas été remboursées au motif qu’elles concernaient des ressortissants d’États tiers (hors espace UE/AELE).

Le 26 mars 2021, nous avons informé les fédérations des fournisseurs de prestations que, dès le 1er juin 2021, l’IC LAMal ne prendrait plus en charge les coûts des traitements médicaux administrés en Suisse à des ressortissants d’États tiers n’ayant pas droit à l’entraide en matière de prestations. En vertu du Règlement (UE) no 1231/2010, la majorité des États membres de l’UE ou de l’AELE appliquent également le droit européen de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale aux ressortissants d’États tiers qui séjournent légalement sur le territoire de l’UE ou de l’AELE. Ces personnes disposent donc d’une CEAM qui leur donne droit à l’entraide en matière de prestations dans la plupart des États de cet espace. La Suisse n’a toutefois pas repris ce règlement de l’UE. Par conséquent, ces personnes ne peuvent bénéficier en Suisse de prestations sur présentation de la CEAM que si elles sont membres de la famille d’un ressortissant d’un État de l’UE ou de l’AELE, ou de Suisse. Les apatrides et les réfugiés ainsi que les membres de leur famille ont également doit aux prestations s’ils résident dans un État membre de l’UE ou de l’AELE. Cette réglementation ne concerne pas les personnes dont la CEAM a été délivrée en Allemagne, les coûts des ressortissants d’États tiers en provenance d’Allemagne étant pris en charge dans le cadre de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Allemagne.

Du fait qu’ils ne peuvent plus imputer les coûts des traitements reçus en Suisse à l’entraide internationale en matière de prestations, les ressortissants d’États tiers ne sont plus couverts pour ces traitements. C’est pourquoi, lorsqu’ils séjournent en Suisse à des fins de formation, ils sont soumis (hormis ceux venus d’Allemagne) à l’obligation de s’assurer en Suisse même s’ils disposent d’une CEAM valable. Ils doivent donc s’affilier en Suisse à l’assurance obligatoire des soins, mais peuvent être exceptés de cette obligation en vertu de l’art. 2, al. 4, OAMal s’ils bénéficient d’une couverture équivalente par une assurance privée. Cette règle ne s’applique pas aux membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, ou de Suisse, non plus qu’aux apatrides et aux réfugiés ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils résident dans un État de l’espace UE/AELE. Ces personnes continuent d’avoir droit à l’entraide en matière de prestations grâce à la CEAM.

 

  1. Respect de la réglementation des positions  » maladies orphelines  » de la liste des analyses (LA)

Il a été porté à la connaissance de l’autorité de surveillance que certaines assurances-maladie ne respectent pas la réglementation prévue dans les positions de maladies génétiques rares du chapitre B2 de la LA, qui détermine que « Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il consulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch). Ces derniers émettent des recommandations sur la base des  » Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses  » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref) ».

Dans ce cadre, il est rappelé aux assureurs-maladie que la réglementation des positions de maladies génétiques rares du chapitre B2 de la LA doit être appliquée telle que formulée. En conséquence, en cas d’avis négatif du médecin-conseil concernant la prise en charge d’une analyse  » maladie orpheline  » de la LA, les règles en vigueur imposent la consultation d’un expert de la SSGM. Le rapport de consultation de l’expert de la SSGM doit pouvoir être mis à la disposition de l’assuré, en cas de litige.

 

  1. Admission des fournisseurs de prestations

[…]

 

  1. Planification

[…]

 

  1. Paquet 1a de mesures de maîtrise des coûts

Les Chambres fédérales ont adopté la modification de la LAMal concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (volet 1a) le 18 juin 2021, avec pour objectif de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS et de limiter ainsi la hausse des primes payées par les assurés.

Poursuivant le même objectif de maîtrise des coûts, le Conseil fédéral a décidé, le 3 décembre 2021, que les mesures ne nécessitant aucune adaptation, sinon d’ordre technique, au niveau de l’ordonnance (art. 42, al. 3, 3e à 7e phrases, 47a et 59, titre, al. 1, partie introductive et let. c, 3, let. g et h, et 4, et disposition transitoire) entreraient en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions concernent la copie de la facture, l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires et le montant maximal de l’amende. L’entrée en vigueur est possible, en ce qui concerne l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires, le législateur ayant prévu un délai transitoire de deux ans pour la mise sur pied de celle-ci.

 

  1. Rémunération du matériel de soins

La modification de la LAMal relative à la rémunération du matériel de soins a été adoptée par le Parlement le 18 décembre 2020 (FF 2020 9637). Le but était d’introduire un remboursement uniforme au niveau national pour le matériel de soins et de supprimer la distinction en matière de rémunération entre le matériel de soins utilisé par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel et celui utilisé par le personnel infirmier. La modification prévoit à cet effet que le matériel utilisé pour les soins visés à l’art. 25a, al. 1 et 2, LAMal fasse partie également des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques qui sont rémunérés séparément par l’AOS. Le Parlement a ajouté une disposition transitoire de manière à permettre pendant une année la rémunération selon l’ancien droit des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés par le personnel infirmier ne figurant pas encore sur la liste des moyens et appareils (LiMA) au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Lors de la séance du 4 juin 2021, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal relative à la rémunération du matériel de soins au 1er octobre 2021 et adopté la modification de l’OAMal y relative. Cette nouvelle règlementation a aussi nécessité une modification de l’OPAS, par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui est entrée en vigueur à la même date.

Dès le 1er octobre 2021, la LiMA s’applique ainsi non seulement en cas d’utilisation des moyens et appareils par les assurés eux-mêmes ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel comme auparavant, mais aussi en cas d’utilisation par des infirmiers indépendants ou employés dans des établissements médico-sociaux ou par des organisations d’aide et de soins à domicile. Pendant la période transitoire allant jusqu’au 30 septembre 2022, les moyens et appareils utilisés uniquement par le personnel infirmier peuvent être rémunérés selon la clé de répartition du financement des soins entre les trois agents payeurs (AOS, cantons et assurés) jusqu’à leur intégration dans la LiMA.

 

  1. Modifications de l’OAMal en lien avec l’introduction de ST Reha

[…]

 

 

 

Lettre d’information du 17.12.2021 consultable ici

Informationsschreiben vom 17.12.2021

Malheureusement, pas de version italienne de la lettre d’information de l’OFSP.

 

 

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

 

Remarques liminaires : La question des montants des allocations familiales à l’étranger pour des personnes travaillant en Suisse a son importance pour savoir si un droit à une allocation en Suisse, en sus de celle versée par un pays de l’UE, est possible. Une allocation complémentaire (appelée allocation différentielle) peut en effet être versée par la Suisse dans le cas où l’allocation suisse est supérieure à l’allocation du pays de résidence des enfants. Dans ce cas, la personne travaillant en Suisse touchera la différence entre l’allocation suisse et l’allocation du pays de résidence des enfants. Ce point a son importance pour le calcul du gain assuré en assurance-accidents, par exemple, qui tient compte des allocations familiales (suisses) versées à la personne assurée avant l’accident.

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici

 

Italie : réforme des prestations familiales

L’Italie réforme au 01.01.2022 le système des prestations familiales dans le cadre d’une réforme fiscale concernant les déductions fiscales et les bonus actuellement prévus.

Une nouvelle prestation familiale sera introduite au 01.01.2021, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Assegno unico universale). Il est probable que, pour des raisons administratives, cette nouvelle prestation ne sera versée pour la première fois qu’en mars 2022.

Les nouveautés :

L’Assegno unico universale se substitue aux prestations familiales suivantes :

  • le detrazioni Irpef sui figli a carico;
  • gli assegni al nucleo per figli minori;
  • gli assegni per le famiglie numerose;
  • il Bonus Bebè;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

Au 01.07.2021, une prestation transitoire (Assegno temporaneo per i figli minori) a déjà été introduite (limitée à fin 2021) en vue de l’octroi de la nouvelle prestation d’allocations familiales à partir de 2022 pour les familles qui n’avaient actuellement pas droit à l’ANF (assegno per il nucleo familiare) (indépendants, bas revenus avec un revenu familial inférieur ou égal à 50’000 euros et chômeurs).

La prestation transitoire (Assegno temporaneo) peut être demandée à l’INPS jusqu’à fin 2021 et la nouvelle prestation (Assegno unico universale), sur présentation de la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) actuelle, à partir du 1er janvier 2022. Le premier versement de l’Assegno unico universale aura probablement lieu pour la première fois en mars 2022.

Prestation de base :

Le droit à l’Assegno unico universale est ouvert aux enfants jusqu’à leurs 18 ans, et sous certaines conditions jusqu’à leurs 21 ans (par exemple formation, chômeurs à la recherche d’un emploi, revenus modestes, service militaire). Le montant de la prestation dépend du revenu du ménage. Jusqu’à un revenu annuel de 15 000 euros, l’Assegno unico universale s’élève probablement à 175 euros/mois pour chaque enfant. Pour un revenu compris entre 15 000 et 40 000 euros, la prestation devrait être comprise entre 175 et 50 euros/mois pour chaque enfant ; pour les revenus supérieurs, un montant de 50 euros/mois est prévu.

 

Suppléments :

A partir du troisième enfant, un supplément à l’Assegno unico universale de 85 à 15 euros/mois sera probablement versé pour chaque enfant, en fonction des revenus. Pour les enfants handicapés, une prestation spéciale est versée, qui devrait être comprise entre 85 et 25 euros/mois selon le revenu. D’autres suppléments sont prévus pour les enfants dont les deux parents travaillent (30 euros/mois supplémentaires pour chaque enfant), pour les familles de plus de quatre enfants (supplément forfaitaire de 100 euros) et pour les jeunes mères (20 euros/mois pour chaque enfant).

Le projet est actuellement en discussion au Parlement italien et des modifications de la structure et des montants ne peuvent donc pas être exclues.

 

Coordination de l’Assegno temporaneo et de l’Assegno unico e universale :

L’introduction de l’Assegno unico universale et déjà l’introduction de l’Assegno temporaneo au 01.07.21 ont élargi le cercle des ayants droit en ce qui concerne les prestations familiales en Italie, de sorte que les montants des prestations familiales italiennes seront probablement modifiés dans de nombreux cas par rapport aux anciennes prestations pouvant être coordonnées. L’Assegno unico universale et l’assegno temporaneo sont des prestations destinées à compenser les charges familiales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et doivent être coordonnées conformément à l’art. 68 de ce règlement.

La réforme des prestations familiales italiennes entraîne, du côté suisse, une révision de tous les cas de coordination transfrontalière dans lesquels la Suisse est compétente à titre subsidiaire pour le versement de prestations familiales. Dans certaines circonstances, il peut également en résulter une modification des règles de priorités, par exemple lorsque le parent qui travaille en Italie a désormais droit à une prestation familiale italienne, que l’Italie devient prioritairement compétente pour la prestation familiale en raison du domicile de la famille en Italie et que la Suisse ne doit plus verser qu’un montant différentiel ou, le cas échéant, aucune prestation.

Le montant de la différence avec la prestation familiale italienne ne peut en principe être fixé définitivement qu’après la réponse de l’institution italienne compétente (INPS) au moyen du formulaire E411. L’expérience montre que dans de nombreux cas, l’institution italienne compétente accuse des retards considérables dans le traitement des demandes de prestations. L’OFAS a insisté auprès des autorités italiennes sur le fait que le traitement rapide des formulaires E411 envoyés par les CAF suisses pour l’examen des éventuelles prestations concurrentes doit être pris en main rapidement par les services italiens compétents, afin que les prestations suisses puissent être déterminées et versées correctement et en temps utile au parent assuré en Suisse.

 

Paiement de prestations trop élevées ou non dues :

Il est possible que, pendant l’introduction des nouvelles prestations familiales en Italie, la partie suisse verse une prestation trop élevée ou non due parce qu’elle ne dispose pas encore des données nécessaires en provenance d’Italie sur le formulaire E411.

Les règlements de coordination de l’UE (CE) 883/2004 et 987/2009 n’offrent pas de base légale pour une suspension préventive des prestations jusqu’au retour d’information des institutions italiennes au moyen du formulaire E411, afin d’éviter le paiement de prestations trop élevées ou non dues et des demandes de remboursement ultérieures.

S’il s’avère, après le retour d’information de l’institution italienne au moyen du formulaire E411, qu’une prestation trop élevée a été versée du côté suisse ou qu’il n’existe pas de droit aux prestations familiales suisses, les montants indûment versés peuvent être récupérés auprès de l’institution italienne par compensation ou directement auprès de l’assuré qui a bénéficié de la prestation non due, selon la procédure prévue à l’art. 72 du règlement (CE) 987/2009.

La numérisation de ce processus entre la Suisse et l’Italie via EESSI, qui devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022, contribuera à accroître l’efficacité de la procédure de détermination du complément différentiel.

 

Pologne : modifications et nouvelles prestations familiales au 01.06. 2022

La Pologne introduira au 01.06.2022 une nouvelle prestation familiale qui devra être coordonnée conformément aux articles 68 et suivants du règlement (CE) 883/2004.

La prestation familiale 500+ (PLN 500/environ 115 euros), introduite en avril 2016 et versée pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, dépendait à l’origine du niveau de revenu, mais depuis le 01.07.2019, elle est versée indépendamment du revenu. Au 01.06.2022, cette prestation sera désormais versée sans réduction même en cas d’application de la règle de priorité de l’art. 68 du règlement (CE) 883/2004 (donc également lorsque la Pologne est subsidiairement compétente pour le versement de la prestation familiale et qu’elle ne doit que la différence avec la prestation de l’autre Etat). Si les parents sont divorcés, le parent qui a la garde de l’enfant est l’ayant droit.

En plus de cette prestation, une autre prestation indépendante du revenu (Family Care Capital, RKO) sera versée à partir du 01.06.2022 pour le 2e enfant et pour chaque enfant supplémentaire âgé de 12 à 36 mois. Il est possible de percevoir soit 1000 PLN par mois pendant un an (230 euros), soit 500 PLN par mois pendant deux ans. Cette prestation n’entraîne pas de réduction des autres prestations familiales polonaises. Les parents divorcés qui ont la garde conjointe des enfants reçoivent chacun la moitié de la prestation. La nouvelle prestation est une prestation de compensation des charges familiales et est une prestation coordonnable au sens du règlement (CE) 883/2004.

 

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici