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LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

LAMal : Les cantons autorisés à tenir des listes noires des mauvais payeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Les cantons pourront tenir des listes noires d’assurés en retard dans le paiement de leurs primes d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a tacitement éliminé mercredi les dernières divergences sur ce projet.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le gouvernement du canton de Saint-Gall les a abolies en décembre. Dix-neuf cantons y sont opposés.

Les personnes figurant sur ces listes ne peuvent être traitées qu’en cas d’urgence. Depuis le début de l’année, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

Pas de modèle alternatif

Les assurés qui ne paient pas leurs primes maladies ne pourront pas s’affilier à un modèle alternatif d’assurance, comme le médecin de famille. Le Conseil des Etats a finalement adopté la mesure ajoutée par le Conseil national. Ils pourront toutefois changer d’assureur.

Par ailleurs, l’office des poursuites pourra désormais régler les créances en cours au titre des primes lorsque le salaire de l’assuré est saisi. Cette mesure pourrait contribuer à réduire les primes impayées, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset.

 

Enfants non responsables

Les enfants ne devront eux plus être tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents. Ils ne devront plus figurer sur les listes noires. Les poursuites introduites à leur encontre pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts sont nulles. Cette disposition vaudra également pour les jeunes adultes encore en formation.

Le nombre de poursuites sera limité à deux par année. Les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs devraient également être limités. Ils devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

Le projet fait suite à une initiative thurgovienne. Il prévoit aussi que les cantons le souhaitant puissent reprendre des assureurs les actes de défaut de bien ou les titres équivalents à hauteur de 85% de la créance et les gérer eux-mêmes. Cela permettrait de libérer les assurés et de leur permettre de changer de caisse-maladie et de modèle d’assurance.

Lorsque la dette est entièrement remboursée, les assureurs devront rétrocéder 50% du montant aux cantons. En 2018, les cantons ont dû prendre en charge plus de 385 millions de francs, sans pouvoir influencer la procédure de recouvrement.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

9C_780/2020 (f) du 07.12.2021 – Procédure relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts – Désignation d’un expert (organe de contrôle) par le canton – Décision incidente – Pas de préjudice irréparable – 93 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_780/2020 (f) du 07.12.2021

 

Consultable ici

 

Procédure relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts / 64a LAMal – 105f OAMal – 105j OAMal

Contrôle par le canton des actes de défaut de biens

Désignation d’un expert (organe de contrôle) – Décision incidente – Pas de préjudice irréparable – 93 LTF

 

Une caisse-maladie autorisée à pratiquer dans le domaine de l’assurance-maladie sociale adresse chaque année au Service cantonal genevois de l’assurance-maladie (ci-après: le SAM) un décompte des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent (par la suite: ADB) a été délivré l’année précédente dans le canton de Genève. Ces décomptes annuels sont contrôlés par son organe de révision A.__ SA. Le canton de Genève prend en charge 85% des créances ainsi annoncées, la caisse-maladie étant par la suite tenue de lui rétrocéder 50% des éventuels remboursements des ADB.

Les décomptes finaux de la caisse-maladie concernant d’abord les ADB 2013, puis les ADB pour les années suivantes, ainsi que les rapports de contrôle de A.__ SA y afférents ont suscité des questions de la part du SAM. Au cours d’échanges de correspondance sur plusieurs années, la caisse-maladie et le SAM ont discuté des actes de défaut de biens, des rapports de contrôle de l’organe de révision et du taux de rétrocession des remboursements des ADB. Par décision du 30.10.2018, le SAM a désigné le Service d’audit interne de l’Etat de Genève (ci-après: SAI) afin de procéder à la vérification du décompte final des ADB 2018 établi par la caisse-maladie ; il a par ailleurs prié la caisse-maladie d’informer A.__ SA que celle-ci n’exercerait pas la fonction d’organe de contrôle du décompte final des ADB 2018. Par décision sur opposition du 07.02.2019, le SAM a confirmé sa décision, écarté l’opposition formée par la caisse-maladie et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1052/2020 – consultable ici)

La caisse-maladie a formé recours contre la décision sur opposition.

Par jugement du 29.10.2020, la cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

TF

La décision attaquée porte sur la désignation, par le canton de Genève (pour lui le SAM), d’un organe de contrôle (autre que l’organe de révision mandaté par la caisse-maladie) chargé de vérifier le décompte final des ADB 2018 établi par la caisse-maladie et d’attester l’exactitude des données communiquées (cf. art. 64a al. 3 LAMal et art. 105j OAMal).

La désignation de l’organe de contrôle pour la vérification du décompte final des ADB 2018 établi par la caisse-maladie s’inscrit dans le cadre de la procédure relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts, prévue par l’art. 64a LAMal, pour l’année 2018. Parmi les obligations prévues par la loi, la caisse-maladie est tenue d’annoncer à l’autorité cantonale compétente notamment le montant total des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période concernée et de transmettre l’attestation y relative de l’organe de contrôle (art. 64a al. 3 et 8 LAMal en relation avec les art. 105f et 105j al. 1 OAMal). L’assureur-maladie doit également rétrocéder au canton 50% du montant versé par l’assuré lorsque celui-ci a payé tout ou partie de sa dette, l’organe de contrôle étant appelé à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant le paiement des créances arriérées après l’établissement de l’acte de défaut de biens et les remboursements au canton (art. 64a al. 5 et 8 LAMal en relation avec l’art. 105j al. 2 OAMal [dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2018]). De son côté, le canton a l’obligation de prendre en charge 85% des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue (art. 64 al. 4 LAMal).

 

Le canton de Genève a déjà payé les 85% des créances ayant fait l’objet de l’annonce 2018 par la caisse-maladie en vertu de l’art. 64a al. 3 LAMal (en relation avec l’art. 64a al. 4 LAMal); il ne l’a cependant fait que sous la réserve de la possibilité de demander le remboursement de versements éventuellement indus. Le canton de Genève n’a donc pas procédé à un versement sans réserve, et son paiement ne peut dès lors pas avoir l’effet d’une décision définitive (cf. par analogie la situation décrite par la doctrine en matière de procédure de taxation spontanée, p. ex. MARTIN KOCHER in Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [MWSTG], Zweifel et al. [éd], 2015, n. 16 ad art. 82 LTVA, MARKUS KÜPFER in Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Zweifel et al. [éd], 2 e éd. 2012, n. 12 ad art. 38 LIA).

La procédure concernant la prise en charge des créances de la caisse-maladie par le canton de Genève pour l’année 2018 n’est donc pas terminée et ne prendra fin qu’avec la confirmation du SAM qu’il retire la réserve émise précédemment ou une décision quant au montant des créances relatives aux ADB 2018. Quelle qu’en soit l’issue, à ce stade de la procédure, la désignation de l’organe de contrôle par le canton ne représente qu’une étape de la procédure administrative en cours tendant à établir le montant des créances selon les art. 64a al. 4 et 5 LAMal; cette étape n’est pas séparée ou indépendante de la procédure sur le fond mais s’inscrit dans le cadre de celle-ci. La décision en cause constitue par conséquent une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, tout comme par exemple l’ordonnance portant sur la nomination d’un expert en matière d’assurance-invalidité (cf. p. ex. ATF 136 V 156 consid. 3.1) ou une ordonnance de preuve en matière civile (cf. p. ex. ATF 138 III 46 consid. 1 et regeste).

 

En ce qui concerne le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, il s’agit d’un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1); tel est le cas lorsqu’une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est pas considéré comme irréparable (ATF 139 V 99 consid. 2.4; 131 I 57 consid. 1; arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.2). Il appartient à la partie recourante d’expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l’art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2).

Contrairement à ce que soutient la caisse-maladie, la désignation du SAI comme organe de contrôle ne lui cause pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. On ne voit pas que le fait de devoir se soumettre à un contrôle portant sur la vérification du décompte final des ADB 2018 constitue un tel préjudice. En particulier, la circonstance alléguée qu’un tel contrôle interrompra « le déroulement habituel des affaires d’une entreprise » ne représente pas un inconvénient de nature juridique. Dans l’éventualité où la désignation de l’organe de contrôle litigieuse lui cause un préjudice de fait, la caisse-maladie pourra, le cas échéant, l’invoquer dans le cadre d’une contestation de la décision finale.

Enfin, il est évident que l’admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF), la décision sur la désignation de l’organe de contrôle ne permettant pas de trancher le litige sur le fond, c’est-à-dire de fixer définitivement le montant des créances relatives aux ADB 2018.

Ensuite de ce qui précède, les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées, de sorte que les recours doivent être déclarés irrecevables. En principe, la caisse-maladie pourra remettre en cause la décision incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale ou, si celle-ci n’est pas remise en cause ou ne peut pas l’être, dès le moment où elle a été rendue, en vertu de l’art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2; ATF 133 V 645 E. 2.2 i.f. et l’arrêt cité).

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_780/2020 consultable ici

 

 

9C_338/2021 (f) du 18.11.2021 – Refus de prise en charge, à titre de prestations couvertes par la LAMal, des coûts de l’huile de cannabis utilisée à titre thérapeutique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2021 (f) du 18.11.2021

 

Consultable ici

 

Refus de prise en charge, à titre de prestations couvertes par la LAMal, des coûts de l’huile de cannabis utilisée à titre thérapeutique / 25 al. 2 let. b LAMal – 32 ss LAMal – 52 al. 1 LAMal – 34 OAMal – 35a OAMal – 63 ss OAMal – 29 ss OPAS

Absence de bénéfice thérapeutique élevé en l’espèce

Rappel que l’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques

 

Assurée, souffrant notamment d’une arthrite rhumatoïde occasionnant de fortes douleurs, a présenté à sa caisse-maladie une demande de prise en charge pour de l’huile de cannabis, par l’intermédiaire de son médecin traitant. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 39/20 – 17/2021 – consultable ici)

Retenant que le traitement en cause est une formule magistrale au sens de l’art. 9 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques [LPTh]), dont le principe actif (le tétrahydrocannabinol) ne figure pas dans la liste des médicaments avec tarifs (LMT), la juridiction cantonale a examiné s’il remplissait les conditions posées par l’art. 71b al. 1 OAMal, en relation avec l’art. 71a al. 1 let. b OAMal, pour être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins. Elle a nié cela en considérant que le traitement par huile de cannabis ne remplissait pas la condition du bénéfice thérapeutique élevé (au sens de l’art. 71a al. 1 let. b OAMal).

Par jugement du 27.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, dûment rappelée par les juges cantonaux, la question de savoir s’il existe un bénéfice thérapeutique élevé – en tant que condition pour la prise en charge d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités ou d’une préparation magistrale (cf. art. 71b al. 1 OAMal, en relation avec l’art. 71a al. 1 let. b OAMal) – est une question de droit, qui doit être jugée en fonction non seulement du cas d’espèce, mais aussi d’un point de vue général. La preuve doit être apportée au moyen d’études cliniques publiées ou au moyen d’autres résultats scientifiques publiés (ATF 144 V 333 consid. 11.1.3 et les références citées).

Or en l’occurrence, l’assurée ne démontre pas, pas plus qu’elle ne l’allègue, que des études répondant aux critères scientifiques exigés par la LAMal établiraient que l’huile de cannabis présente un bénéfice thérapeutique élevé, que ce soit en lien avec l’arthrite rhumatoïde dont elle est atteinte ou en relation avec le traitement d’autres pathologies. A cet égard, comme l’ont expliqué de manière circonstanciée les premiers juges, en se référant notamment au Rapport du Conseil fédéral en réponse à la motion Kessler (14.4164) « Traiter les personnes gravement malades avec du cannabis » du 7 juillet 2018, en l’état actuel des connaissances, les preuves scientifiques sont globalement insuffisantes pour répondre aux exigences du droit de l’assurance-maladie pour une prise en charge des coûts pour les médicaments à base de cannabis. Seule l’efficacité du Sativex®, pour l’atténuation des symptômes de spasticité modérée à sévère due à une sclérose en plaques, a pu être démontrée. On ajoutera que dans le cadre de la révision de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l’absence de données permettant d’établir l’efficacité des médicaments à base de cannabis a à nouveau été constatée par le Conseil fédéral, qui a indiqué que ces médicaments ne sont donc pas remboursés par l’assurance-maladie obligatoire des soins (cf. Message du 24 juin 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants [Médicaments à base de cannabis], FF 2020 5875 [5876 et 5883-5884]). Cette modification, qui a été adoptée le 19 mars 2021 (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [Loi sur les stupéfiants, LStup], Modification du 19 mars 2021, FF 2021 666), vise essentiellement à lever l’interdiction légale de commercialiser, à des fins médicales, des stupéfiants ayant des effets de type cannabique en vue de simplifier leur utilisation et ne porte pas sur les questions relatives au remboursement, qui relèvent du droit de l’assurance-maladie (FF 2020 5875 [5876, 5887 et 5902]).

Pour le surplus, en ce qu’elle s’apparente à une demande de changement de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’argumentation de l’assurée, selon laquelle la jurisprudence relative aux « cas d’application des art. 71 ss OAMal » devrait être précisée afin que les effets bénéfiques d’un traitement soient appréciés à l’aune de son efficacité ressentie par le patient, c’est-à-dire en se fondant sur des éléments « essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, subjectifs », n’est pas non plus fondée. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d’une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l’évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 144 V 72 consid. 5.3.2; 142 V 112 consid. 4.4 et les références). Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Les critiques développées par l’assurée ne tiennent en effet pas compte du fait que selon l’art. 32 al. 1 LAMal, les prestations remboursées par l’assurance-maladie sociale doivent être efficaces, appropriées et économiques et que l’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. Or en l’espèce, l’efficacité de l’huile de cannabis n’est pas établie d’un point de vue général, que ce soit sous l’angle de l’art. 32 LAMal ou de l’art. 71a OAMal, en relation avec l’art. 71b OAMal. En conséquence les coûts du traitement litigieux ne doivent pas être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.

En l’absence d’études cliniques publiées ou d’autres résultats scientifiques publiés établissant que l’huile de cannabis présente un bénéfice thérapeutique élevé, c’est à bon droit que les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir s’il existait, en l’espèce, une alternative thérapeutique, quoi qu’en dise l’assurée à cet égard. Pour cette même raison, c’est en vain que l’assurée rappelle les motifs pour lesquels le traitement à base d’huile de cannabis lui a été prescrit (diagnostics de maladies graves engageant son pronostic vital et nécessité d’assouvir le besoin vital de se nourrir, notamment). L’existence d’un bénéfice thérapeutique élevé contre une maladie susceptible d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques, ainsi que l’absence d’alternative thérapeutique au sens de l’art. 71a al. 1 lit. b OAMal, en relation avec l’art. 71b al. 1 OAMal, sont en effet des conditions qui doivent être remplies de manière cumulative pour fonder l’obligation de l’assurance obligatoire des soins de prendre en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé par l’institut qui ne figure pas dans la liste des spécialités.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_338/2021 consultable ici

 

 

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

 

Les premières mesures visant à freiner la hausse de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entrent en vigueur le 01.01.2022. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 03.12.2021. À l’avenir, tous les assurés recevront une copie de la facture. De plus, une organisation tarifaire nationale sera créée dans le domaine ambulatoire. Enfin, un montant maximal de l’amende sera fixé pour les sanctions.

Les mesures font partie du premier volet du programme du Conseil fédéral visant à contenir les coûts. L’objectif est de freiner la hausse des coûts dans l’AOS et la hausse des primes. Le 18 juin 2021, le Parlement a décidé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) dans ce sens.

 

Meilleur contrôle des factures

Le contrôle des factures par les patients doit être amélioré. Jusqu’ici, ces derniers ne recevaient pas systématiquement une copie de leur facture, en particulier de la part des hôpitaux, et ne pouvaient donc pas la contrôler. À l’avenir, tous les fournisseurs de prestations seront tenus légalement d’envoyer une copie de la facture à la personne assurée sans qu’elle n’ait à la demander. Cette transmission peut également se faire par voie électronique. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, des sanctions telles que des amendes peuvent s’appliquer.

 

Une organisation tarifaire nationale pour supprimer les blocages

Afin de professionnaliser et de mieux structurer les négociations tarifaires, les partenaires doivent créer une organisation tarifaire nationale pour le domaine des soins ambulatoires. Le législateur prévoit une disposition transitoire de deux ans pour la mettre en place. Une telle organisation existe déjà dans le domaine stationnaire. Actuellement, les négociations tarifaires entre les fournisseurs de prestations et les assureurs donnent toujours lieu à des blocages, qui empêchent d’adapter des tarifs obsolètes.

 

Autres mesures prévues

D’autres mesures du premier volet devraient entrer en vigueur le 01.01.2023. Il s’agit de la promotion de forfaits dans le domaine ambulatoire, de la communication des données dans le domaine des tarifs et de l’introduction de projets pilotes pour limiter l’évolution des coûts. Ces mesures doivent être concrétisées au niveau de l’ordonnance et requièrent ainsi une consultation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

Message du 21.08.2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet), paru in FF 2019 5765

Modification de la LAMal :1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts, site de l’OFSP

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale en vue d’obliger les employeurs à assurer leurs employés contre la perte de gain en cas de maladie.

 

Développement

Un nombre croissant d’employeurs ne concluent pas d’assurance perte de gain en cas de maladie. Les entreprises appliquent l’art. 324a CO, qui prévoit que l’employeur verse le salaire pour un temps limité, fixé par la jurisprudence de certains cantons (échelle bernoise, zurichoise ou bâloise). Dans le système suisse des assurances sociales, l’absence d’obligation de verser une indemnité pour perte de gain en cas de maladie constitue une lacune grave qu’il faut combler au plus vite. Les conséquences pour les personnes concernées s’avèrent si graves que beaucoup d’entre elles doivent demander l’aide sociale lorsque c’est possible, surtout en cas de maladie de longue durée.

Grâce à une solution équilibrée pour toutes les parties et présentant des coûts minimaux divisés équitablement entre l’employé et l’employeur (ce que font déjà la plupart des entreprises), nous pouvons éviter que des personnes non assurées se retrouvent sans revenu durant une maladie de longue durée. Côté employeurs, la charge salariale est allégée pendant l’absence des travailleurs.

De toute évidence, tout le monde y gagne; sans oublier les gains que cela représente pour l’Etat, puisque moins de personnes ont recours à l’aide sociale.

Un compromis équilibré pourrait donc être de rendre obligatoire l’assurance perte de gain en cas de maladie non professionnelle, en donnant la possibilité à l’assuré de s’assurer individuellement lorsque ses rapports de travail prennent fin et en obligeant l’assureur à accepter les demandes des employeurs. La durée de l’indemnité devrait être d’au moins 720 jours sur une période de 900 jours.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

La motion demande que l’assurance pour perte de gains en cas de maladie soit obligatoire pour tous les employés. Le Conseil fédéral a expliqué à plusieurs reprises (dernièrement dans sa prise de position sur la motion Gysi 21.3716) qu’il privilégie le maintien de la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, à l’introduction d’une obligation légale. Même sans assurance obligatoire, la perte de gains en cas de maladie temporaire est largement couverte par les assurances d’indemnités journalières. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des salariés.

La perte de gains en cas de maladie peut être assurée à titre facultatif tant sous le régime de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) que sous celui de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le développement de la motion rappelle que de plus en plus d’employeurs ne souscrivent plus une assurance d’indemnités journalières et s’acquittent uniquement de leur obligation de continuer de verser le salaire pour une durée limitée. Il est vrai que le nombre d’assurances collectives selon la LAMal ne cesse de reculer et que celles-ci revêtent une importance mineure en tant qu’assurances pour perte de gains. La majorité des assurances pour perte de gains sont fondées sur un contrat d’assurance de droit privé conclu avec une assurance privée. Le volume de primes des contrats d’assurance de droit privé ne cesse d’augmenter depuis des années et se situait en 2019 à environ 4,3 milliards de francs suisses (source : Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2019, Office fédéral de la santé publique, T9.07). Les raisons sont multiples. Liés par un contrat collectif de travail, de nombreux employeurs du secteur public ont l’obligation de conclure une assurance pour perte de gains. En lien avec le report des rentes d’invalidité, les institutions de prévoyance du 2ème pilier exigent aussi, en règle générale, une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Toutefois, les solutions d’assurance ont aussi un intérêt direct pour les employeurs, car sans assurance pour perte de gains, l’obligation pour l’employeur de poursuivre le versement du salaire peut s’avérer très coûteuse, par exemple si des salariés de longue date et bien rémunérés ne peuvent pas travailler pendant une durée prolongée pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral n’a connaissance d’aucune source qui indiquerait une baisse du nombre d’assurances pour perte de gains. C’est pourquoi il maintient sa position selon laquelle, même sans assurance obligatoire, la perte de gains est suffisamment couverte grâce aux assurances d’indemnités journalières.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » consultable ici

 

 

Restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20.07.2021

Restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20.07.2021

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 445 du 30.11.2021 consultable ici

Arrêt 9C_716/2020 (d) du 20.07.2021, destiné à la publication, consultable ici

 

  1. Situation initiale

Conformément à l’article 21a LPC, le montant PC pour la prime d’assurance-maladie ne doit pas être versé à la personne bénéficiant de PC, mais à l’assureur-maladie. Le versement se fait de manière analogue à la réduction individuelle des primes (RIP). C’est pourquoi l’art. 54a al. 6 OPC déclare applicables par analogie les dispositions relatives à l’exécution de la réduction des primes. Ces dispositions comprennent :

  • les articles 106b à 106e de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) ;
  • l’ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif à la réduction des primes (OEDRP-DFI ; RS 832.102.2) ;
  • le « concept échange de données sur la réduction des primes » (procédure RP) dans la version désignée à l’art. 6, al. 1, OEDRP-DFI.

L’échange de données entre les organes de réduction des primes et les assureurs-maladie s’effectue via la plateforme d’échange de données Sedex de l’Office fédéral de la statistique. Les processus de communication à utiliser sont définis de manière exhaustive dans l’OEDRP-DFI et dans la procédure RP.

Les PC indûment perçues doivent être restituées. La restitution peut faire l’objet d’une remise si les prestations ont été perçues de bonne foi et si la situation est difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Selon les directives en vigueur, la restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie est demandée directement à l’assureur auquel il a été versé (n° 4610.05 DPC).

Jusqu’à fin 2020, la restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie ne pouvait pas faire l’objet d’une remise, car l’assureur-maladie ne pouvait pas invoquer la situation difficile (n° 4653.06 DPC dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Cette pratique a été adaptée au 1er janvier 2021 de manière à ce que seule la situation économique du bénéficiaire de PC soit déterminante pour savoir s’il s’agit d’une situation difficile (n° 4653.05 DPC).

 

  1. Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20 juillet 2021

Dans sa jurisprudence constante relative aux art. 20 LPGA et 2 OPGA, le Tribunal fédéral estime que les tiers qui ont perçu indument des prestations uniquement en qualité d’agent d’encaissement ou de paiement ne peuvent être tenus à restitution (entre autres ATF 140 V 233 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 118 V 214 consid. 4a ; ATF 110 V 10 consid. 2b). Dans son arrêt 9C_716/2020 du 20 juillet 2021, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en arrivant à la conclusion que l’assureur-maladie doit être considéré comme un simple agent d’encaissement qui n’a pas de droit ni d’obligation en lien avec le rapport de prestations ‒ tels qu’un droit de compensation, un devoir d’administration ou d’assistance ‒ et qu’il n’est donc pas tenu de restituer les montants PC versés à tort. De l’avis du Tribunal fédéral, le remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie doit donc être réclamé à la personne bénéficiaire de PC et non à l’assureur-maladie. En appliquant les dispositions de la LPGA et de l’OPGA, le Tribunal fédéral établit en même temps clairement que le montant PC pour la prime d’assurance-maladie est une prestation complémentaire et non une réduction de primes, puisque cette dernière est exclue du champ d’application de la LPGA en vertu de l’art. 1 al. 2 let. c LAMal.

L’art. 106c al. 5 OAMal n’est pas mentionné dans l’arrêt en question. Cette disposition autorise l’assureur-maladie à compenser un éventuel excédent issu de la réduction des primes avec des créances échues. Sont toutefois réservées les réglementations cantonales selon lesquelles la prime peut être réduite au maximum jusqu’à son montant total. Avec la réforme des PC, depuis le 1er janvier 2021, une réglementation analogue existe au niveau fédéral. Selon le nouveau droit, seule la prime effective est prise en compte dans le calcul PC si elle est inférieure à la prime moyenne. Pour les personnes bénéficiaires de PC, l’assureur-maladie n’a plus de droit de compensation en raison de cette réglementation. En conclusion, la décision du Tribunal fédéral selon laquelle l’assureur-maladie est un simple agent d’encaissement peut être suivie.

 

  1. Conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéral et marche à suivre

La présente décision relative à la demande de remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie est contraignante tant pour l’OFAS que pour les organes d’exécution et doit être appliquée dans toute la Suisse. La mise en œuvre présuppose toutefois une adaptation des processus administratifs correspondants. Cela concerne en particulier l’échange de données entre les organes de réduction des primes et les assureurs-maladie. Tant les bases juridiques et techniques (OEDRP-DFI et procédure RP) que les systèmes informatiques des organes de réduction des primes et des assureurs-maladie doivent être adaptés à la nouvelle pratique de remboursement. Certaines questions relatives à la protection des données doivent également être clarifiées. Le groupe de pilotage « Echange de données sur la réduction des primes » de la CDS et de santésuisse va s’atteler aux travaux nécessaires en collaboration avec l’OFAS et l’OFSP.

Les DPC seront adaptées à l’arrêt du Tribunal fédéral dès le 1er janvier 2022. L’OFAS estime toutefois qu’il faudra jusqu’à deux ans pour que la nouvelle pratique soit mise en œuvre dans tous les cantons. Conformément à l’art. 106c al. 3 OAMal, les assureurs-maladie présentent au canton un décompte annuel pour chaque personne bénéficiant d’une réduction de primes. Par analogie, cette disposition s’applique également aux bénéficiaires de PC. Afin d’éviter des divergences dans les décomptes entre les organes chargés de la réduction des primes et les assureurs-maladie, les organes PC devraient, dans la mesure du possible, continuer à demander aux assureurs-maladie le remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie jusqu’à ce que tous les travaux de mise en œuvre soient terminés. L’OFAS part du principe que la plupart des assureurs-maladie continueront entre-temps d’accepter les demandes de remboursement.

L’OFAS informera régulièrement la Commission des problèmes d’application en matière de PC de l’état d’avancement des travaux.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 445 du 30.11.2021 consultable ici

Arrêt 9C_716/2020 (d) du 20.07.2021, destiné à la publication, consultable ici

Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 445, Rückforderung des EL-Betrages für die Krankenversicherungsprämie, kann hier eingesehen werden

 

 

Le Conseil fédéral veut réviser les règles de vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance

Le Conseil fédéral veut réviser les règles de vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.11.2021 consultable ici

 

La réglementation de la vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance devrait être simplifiée, tout en garantissant la sécurité des patients. Le Conseil fédéral a approuvé lors de sa séance du 24 novembre 2021 le rapport donnant suite au postulat Stahl. Une consultation pour une modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) est prévue d’ici le début 2023.

La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite en Suisse. Les cantons peuvent toutefois, sous certaines conditions, l’autoriser aux pharmaciens. La réglementation actuelle exige qu’une ordonnance médicale soit toujours jointe à la commande, que le médicament soit soumis ou non à ordonnance. Parallèlement, la LPTh autorise, sous certaines conditions, l’achat en ligne de médicaments à l’étranger.

En 2019, le Parlement a accepté le postulat Stahl 19.3382 qui demande au Conseil fédéral d’évaluer les possibilités d’autoriser la vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance.

 

Un intérêt accru des consommateurs pour le commerce en ligne

Dans son rapport, le Conseil fédéral estime que la sécurité des patients et la qualité des médicaments doivent être garanties en tout temps lors de la remise de médicaments. Il reconnaît toutefois que les dispositions actuelles de la LPTh doivent être révisées en fonction du contexte actuel. Ces dernières années, le commerce en ligne a connu un essor considérable et le développement de nouvelles technologies numériques dans le domaine de la santé a permis une prise en charge plus sûre des patients à distance.

La pandémie de coronavirus a également réactualisé la question de la libéralisation de la vente par correspondance.

Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur en 2019 de la LPTh révisée, la remise dans un lieu physique de médicaments non soumis à ordonnance a été facilitée. Ceux-ci sont désormais accessibles en droguerie alors qu’ils ne l’étaient auparavant qu’en pharmacie. Par conséquent, le Conseil fédéral souhaite aussi élargir l’autorisation de vente par correspondance aux drogueries.

 

Ouverture de la consultation prévue pour début 2023

Le Conseil fédéral prévoit de proposer un projet de modification de la LPTh d’ici le début 2023. L’objectif sera de définir les conditions cadres qui permettent la remise de médicaments indépendamment du canal de distribution – pharmacie ou droguerie – ainsi que de la technologie de communication utilisée, dans le respect de la sécurité des patients et de la qualité des produits remis tout au long du processus de vente et de livraison.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.11.2021 consultable ici

Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance, rapport du Conseil fédéral du 24.11.2021 donnant suite au postulat Stahl 19.3382 du 22.03.2019 disponible ici

Postulat Stahl 19.3382 « Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance » consultable ici

 

 

Réexamen 2021 : l’Office fédéral de la santé publique baisse le prix de près de 300 médicaments

Réexamen 2021 : l’Office fédéral de la santé publique baisse le prix de près de 300 médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.11.2021 consultable ici

 

Dans le cadre du réexamen triennal 2021, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de près de 300 médicaments de 10 % en moyenne. Sur la base de ce réexamen, des économies supplémentaires s’élevant à au moins 60 millions de francs sont attendues. Elles viendront s’ajouter aux 100 millions de francs économisés l’année dernière.

Depuis 2017, l’OFSP examine chaque année un tiers des médicaments de la liste des spécialités pour déterminer s’ils sont efficaces, appropriés et économiques. Il réexamine également les prix de ces médicaments dans ce cadre. En 2020, le deuxième cycle de réexamen a débuté après que tous les médicaments ont été évalués une fois entre 2017 et 2019. Les médicaments soumis au réexamen de 2021 sont utilisés, par exemple, pour le traitement de maladies de la peau ainsi que de maladies du système nerveux et du sang.

Pour l’heure, l’OFSP a décidé de réduire le prix de plus de 220 (53 %) des préparations originales examinées. Certaines baisses sont incertaines, les titulaires d’autorisation concernés ayant annoncé qu’ils déposeraient un recours. Aucune réduction de prix ne s’avère nécessaire pour environ 200 médicaments. Ces derniers restent économiques en comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et d’autres médicaments.

Parallèlement, les génériques, les médicaments en co-marketing et les biosimilaires correspondants ont également été réexaminés. Dans près de 40 % des cas, les prix seront aussi réduits.

À ce stade, on escompte des économies de l’ordre d’au moins 60 millions de francs. Comme annoncé, les baisses de prix prendront effet au 1er décembre 2021. Le réexamen des médicaments restants se terminera dans les prochains mois.

 

Économies supplémentaires pour l’année 2020

Le réexamen 2020 est désormais en grande partie terminé : les médicaments faisant l’objet d’un recours depuis 2017 sont encore en cours d’examen. Il en résulte des économies de 100 millions de francs, un montant nettement supérieur à l’estimation de l’automne dernier qui prévoyait 60 millions de francs.

 

Répartition en groupes thérapeutiques

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins. L’OFSP les a répartis en trois unités de taille équivalente. Pour des raisons d’équité, tous les médicaments faisant partie du même groupe thérapeutique sont passés en revue en même temps. Entre 2017 et 2019 déjà, les économies réalisées ont dépassé les 450 millions de francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.11.2021 consultable ici

Page internet de l’OFSP « Réexamen triennal des conditions d’admission des médicaments dans la LS »

 

Le Conseil fédéral adopte le message sur le contre-projet à l’initiative d’allègement des primes

Le Conseil fédéral adopte le message sur le contre-projet à l’initiative d’allègement des primes

 

Message de l’OFSP du 17.09.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer le financement des réductions des primes d’assurance-maladie. Lors de sa séance du 17 septembre 2021, il a adopté et transmis au Parlement le message qui propose le rejet de l’initiative « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » au profit d’un contre-projet indirect. Celui-ci prévoit de lier la contribution minimale de chaque canton versée à titre de réductions de primes à un pourcentage des coûts de la santé.

L’initiative du Parti socialiste demande qu’aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu disponible pour les primes d’assurance maladie. Pour y parvenir, elle prévoit que la Confédération et les cantons contribuent davantage aux réductions de primes. La Confédération prendrait en charge deux tiers des dépenses, les cantons assumant le reste des dépenses.

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative. Celle-ci exige en effet de la Confédération de contribuer majoritairement aux réductions de primes, alors même que les coûts de la santé sont fortement influencés par les décisions cantonales, par exemple s’agissant de la planification hospitalière. De plus, l’initiative tient compte uniquement du financement des primes, sans incitation à freiner la hausse des coûts de la santé.

Dans son message envoyé au Parlement, le Conseil fédéral reconnaît le problème de la charge des primes d’assurance-maladie qui pèse sur les ménages suisses. Il relève aussi que ces dernières années, certains cantons n’ont pas augmenté leur contribution aux réductions de primes dans les mêmes proportions que la Confédération, et ce malgré la hausse continue des coûts de la santé. En 2020, la contribution de la Confédération aux réductions de primes s’élevait à 2,9 milliards de francs et celle des cantons à 2,6 milliards de francs. Les contributions des cantons sont toutefois très variables, représentant entre 12 et 67% du total.

 

Lier la contribution cantonale aux coûts bruts de l’assurance maladie obligatoire

Le contre-projet du Conseil fédéral demande à chaque canton d’affecter aux réductions de primes un montant qui correspond à un pourcentage minimal des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) générés par les assurés domiciliés sur son territoire. Ce pourcentage dépendra de la charge que les primes font peser sur les 40% des assurés aux revenus les plus bas. La contribution fédérale, qui est déjà liée aux coûts, resterait en revanche inchangée.

Si le montant des primes à payer représente moins de 10% du revenu, le pourcentage minimal des coûts bruts de l’AOS s’élève à 5%. Si elles représentent 18,5% ou plus du revenu, le pourcentage minimal s’élève à 7,5%, comme le subside de la Confédération. Entre ces limites, le pourcentage minimal augmente de manière linéaire. Les deux premières années après l’entrée en vigueur, il ne s’élève qu’à 5% pour tous les cantons.

Le contre-projet du Conseil fédéral doit permettre d’agir plus efficacement et durablement sur la charge financière que représentent les primes pour le budget des ménages. Il incite en plus les cantons à maîtriser les coûts bruts de l’AOS. Selon les estimations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les coûts supplémentaires à la charge des cantons générés par le contre-projet s’élèvent, pour l’année 2024, à environ 600 millions francs. En cas d’acceptation de l’initiative, les coûts supplémentaires à la charge des cantons s’élèveraient à 1,1 milliard de francs.

 

 

Message de l’OFSP du 17.09.2021 consultable ici

Fiche d’information « Contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes » du 17.09.2021 consultable ici

Modification de la LAMal (réduction des primes) à titre de contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes, site de l’OFSP, consultable ici

 

 

Conseil des Etats : Non à la création d’institutions cantonales d’assurance maladie

Conseil des Etats : Non à la création d’institutions cantonales d’assurance maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.09.2021 consultable ici

 

Les cantons ne devraient pas pouvoir créer des institutions cantonales, régionales ou intercantonale d’assurance maladie. Le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 26 voix contre 9 une initiative du canton de Neuchâtel en ce sens.

Pour le Grand Conseil neuchâtelois, qui a approuvé cette initiative début 2020, la création d’une telle institution « répond à la préoccupation de l’augmentation des primes maladie, devenue un souci populaire et politique majeur ». Une caisse maladie cantonale permettrait notamment « un contrôle des dépenses ou des financements et de mutualiser les flux financiers ».

Cette proposition comporterait « une modification fondamentale » de la loi sur l’assurance maladie. Elle impliquerait un « changement radical de paradigme » en ce qui concerne la fixation et la perception des primes ainsi que le financement de l’assurance obligatoire des soins, a souligné Josef Dittli (PLR/UR) au nom de la commission.

Plusieurs mesures visant à réduire et maîtriser les coûts pour freiner la hausse des primes sont déjà en cours d’examen, a-t-il ajouté. En outre, la mise en oeuvre de cette initiative comporterait de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne le statut juridique d’une telle institution ainsi que par rapport à la surveillance de son travail, a ajouté le sénateur uranais.

La gauche a plaidé en vain en faveur d’un texte qui vise à simplifier le système actuel et à en combattre les lacunes. Une caisse maladie cantonale pourrait se concentrer sur l’encaissement des primes et le remboursement des frais médicaux, a souligné Marina Carobbio (PS/TI).

Elle n’exclut pas la coexistence entre différentes assurances, comme le montre par exemple le cas de l’assurance chômage, a-t-elle ajouté. Selon elle, les difficultés mentionnées par M. Dittli pourraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie lors de la deuxième phase.

Le Conseil national doit encore se prononcer sur cette initiative, qui a vu le jour après le refus par le peuple suisse de l’initiative fédérale pour une caisse publique en 2014. Les Neuchâtelois avaient accepté ce texte, tout comme les Vaudois, les Genevois et les Jurassiens.

Le canton de Vaud a déposé une initiative similaire. Le texte a été approuvé en février dernier par le Grand Conseil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’automne 2021, séance du 15.09.2021 disponible ici

Initiative 20.315 « Pour introduire la possibilité pour les cantons de créer ou non une institution cantonale, régionale ou intercantonale d’assurance-maladie » consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 09.08.2021 disponible ici