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9C_678/2019 (f) du 22.04.2020 – Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation / Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal / Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 (f) du 22.04.2020

 

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Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation

Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1974, vendeur, a requis l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI, arguant souffrir des séquelles incapacitantes d’une atteinte neuropsychique. L’office AI a mis sur pied une expertise psychiatrique. L’expert a fait état d’un probable trouble dépressif récurrent et d’une possible décompensation psychotique en mars 2003 mais n’a pu se prononcer sur l’influence de ces maladies sur la capacité de travail, compte tenu des circonstances dépassant selon lui les possibilités d’une expertise effectuée par un expert seul. En dépit de l’impossibilité d’obtenir des précisions des médecins consultés par l’intéressé, l’office AI a accordé à l’assuré une rente entière à partir du 01.04.2004. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une première procédure de révision.

Lors de la seconde procédure de révision initiée le 28.04.2014, l’assuré a indiqué n’avoir plus de suivi thérapeutique ni de traitement médicamenteux depuis l’époque de sa première demande de prestations. Dès lors, l’office AI a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Le médecin-expert a évalué la capacité de travail au moment de l’expertise à au moins 80% dans la dernière activité exercée et à 100% dans une activité adaptée, après des mesures d’aide à la réinsertion.

Sur la base des appréciations du médecin du SMR de l’AI, et de son Service de réadaptation, qui ne jugeait pas nécessaire l’allocation de mesures particulières compte tenu de l’âge de l’intéressé et de la durée d’octroi des prestations, l’administration a supprimé la rente versée jusqu’alors à compter du 01.04.2016 (décision du 23.02.2016).

Par courrier du 29.02.2016, le nouveau médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que, bien qu’il adhérât pour l’essentiel à l’évaluation du médecin-expert, il s’opposait à la suppression de la rente sans que ne fussent entreprises des mesures de réadaptation. L’office AI lui a répondu par lettre du 07.03.2016 que la « décision concernant la suppression de la rente [était] entrée en force le 23.02.2016 » mais que l’assuré pouvait le contacter pour les mesures de réadaptation.

Saisie le 22.06.2017 d’une nouvelle requête de l’assuré, l’administration a refusé d’entrer en matière dans la mesure où un changement notable de la situation n’avait pas été rendu plausible (décision du 25.09.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/725/2019 – consultable ici)

L’intéressé a recouru contre la décision du 25.09.2017. Au terme de l’échange d’écritures, la juridiction cantonale a repris l’instruction de la procédure et interpellé l’office AI au sujet du courrier du médecin traitant du 29.02.2016, puis le médecin lui-même. La cour cantonale a ensuite informé l’office AI qu’une procédure portant le nouveau numéro de cause, concernant le recours du 29.02.2016 contre la décision du 23.02.2016, avait été ouverte ; elle lui a imparti un délai pour répondre, ce que l’office AI a fait. L’assuré s’est également déterminé.

La juridiction cantonale a considéré que le courrier du médecin-traitant constituait un recours. Elle a relevé à cet égard qu’il avait été adressé à l’office AI avant l’échéance du délai de recours mais ne lui avait pas été transmis comme objet de sa compétence même si la volonté du médecin d’agir en faveur de son patient ressortait suffisamment du courrier en question. Elle a encore constaté que cette volonté consistait à s’opposer à la suppression de la rente sans la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle et qu’elle s’inscrivait dans l’objet de la contestation défini par la décision du 23.02.2016 qui tranchait non seulement la question de la suppression de la rente mais également celle du refus de mesures de réadaptation. Elle a enfin pris en compte le fait que le médecin avait été mal renseigné sur l’entrée en force de la décision administrative qu’il entendait contester.

Par décision incidente du 11.10.2018, le tribunal cantonal a suspendu la première cause [en lien avec la décision du 25.09.2017]. Par jugement du 20.08.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision du 23.02.2016.

 

TF

Concrètement, le tribunal cantonal a été saisi d’un recours de l’assuré contre la décision du 25.09.2017 portant sur le refus d’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations et a ouvert une procédure (cause no 1). Ni l’acte de recours déposé par l’assuré ni sa réplique ne contiennent d’arguments qui concerneraient le courrier du médecin-traitant du 29.02.2016 et viseraient à ce que cette correspondance soit considérée comme un acte de recours valablement dirigé contre la décision de suppression de rente du 23.02.2016 ; l’assuré n’a pas non plus présenté de conclusions qui imposeraient à la juridiction cantonale d’examiner le bien-fondé de tels arguments. Les premiers juges se sont toutefois saisis d’office de ces questions.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et les références). L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation mais non pas dans l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b p. 414 s.; arrêt 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions (consid. 4.4.1 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174).

En l’occurrence, la décision dont a été saisi le tribunal cantonal est la décision du 25.09.2017, qui avait pour objet la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, au motif que ce dernier n’avait pas rendu plausible une modification notable de sa situation. Cette décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice. Dans son recours cantonal et sa réplique, l’assuré s’est essentiellement plaint du fait que l’office AI n’avait pas jugé plausible l’aggravation de son état de santé, pourtant dûment prouvée par acte médical, et n’avait pas procédé aux actes d’instruction qui s’imposaient. Il a conclu à l’annulation de la décision du 25.09.2017 et à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à des mesures de réadaptation. L’objet du litige, déterminé par ces conclusions, et l’objet de la contestation se confondent en l’espèce dans la mesure où, par ses différentes écritures, l’assuré remettait en cause l’intégralité de la décision litigieuse de non-entrée en matière. En examinant dans ce contexte le bien-fondé de la décision du 23.02.2016, singulièrement de la suppression de la rente, la juridiction cantonale a procédé à une extension de l’objet de la contestation dont il y a lieu d’examiner la conformité au droit.

 

Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes :

  • la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d’être jugée ;
  • il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ;
  • l’administration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ;
  • le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 503 consid. 1.2 p. 503 et les références; arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 IV n° 35 p. 136; arrêt 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).

En l’espèce, les juges cantonaux ont étendu l’objet de la contestation sans respecter les conditions prévues par la jurisprudence citée.

L’objet initial du litige (le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré) n’est lié à la suppression de la rente que dans la mesure où le changement notable des circonstances justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations doit être examiné par la comparaison des situations telles qu’elles existaient au moment de la décision du 23.02.2016 et de la décision du 25.09.2017. Il est douteux que ce lien soit suffisamment étroit pour qu’on puisse parler d’un état de fait commun au sens de la jurisprudence, à l’instar par exemple de ce que le Tribunal fédéral a admis dans des cas où l’autorité judiciaire cantonale avait statué sur les prestations d’un assuré pour une période allant au-delà de la limite temporelle fixée par la décision litigieuse (cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 5; 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 2.1; 9C_948/2010 du 19 décembre 2011 consid. 6). Quoi qu’il en soit, le rapport juridique visé par la décision du 23.02.2016 (la suppression de la rente) n’est pas, singulièrement n’est plus en état d’être jugé.

En effet, ce rapport juridique a été définitivement tranché par la décision du 23.02.2016, par laquelle la rente entière d’invalidité versée à l’assuré depuis le 01.04.2004 a été supprimée à partir du 01.04.2016. Semblant vouloir contester ladite décision, le médecin-traitant s’est certes adressé dans le délai de recours à l’administration qui l’a mal renseigné, en lui indiquant que la décision était entrée en force le 23.02.2016. Cette erreur n’a néanmoins pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours contre la décision du 23.02.2016, qui est entrée en force.

Il est vrai qu’une autorité doit agir de façon conforme au principe de la bonne foi et se garder de communiquer des renseignements erronés sur le déroulement d’une procédure ou d’autres formalités à remplir. Le corollaire de cette règle est que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte. Toutefois, la partie qui s’aperçoit de l’inexactitude d’un renseignement – ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances – ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi, en particulier lorsque cette inexactitude était décelable à la seule lecture du texte légal sans qu’il faille recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 p. 53 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

L’assuré ne s’est pas prévalu d’une violation du principe de la bonne foi en raison du renseignement erroné donné au médecin-traitant le 07.03.2016, que ce soit au cours de la procédure administrative initiée par sa nouvelle demande ou à l’occasion de la procédure de recours contre la décision du 25.09.2017. Il n’a alors pas requis de la juridiction cantonale qu’elle annulât la décision du 23.02.2016, indiquant au contraire qu’il n’avait pas recouru contre cette décision qui était entrée en force. De plus, il n’aurait pas été en position de se prévaloir avec succès de l’inexactitude en cause, dans la mesure où il aurait aisément pu se rendre compte que le renseignement de l’office AI était erroné : la date indiquée au médecin-traitant de l’entrée en force de la décision coïncidait avec celle à laquelle le prononcé a été rendu, alors que l’indication des voies de droit mentionnait la possibilité de recourir dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Ces circonstances impliquent que la décision du 23.02.2016 était entrée en force de chose décidée, de sorte qu’en étendant la contestation au-delà de celle qui lui était soumise pour examiner la suppression de la rente, la juridiction cantonale a violé les règles sur l’extension de l’objet de la contestation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et rétablit la décision du 23.02.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_678/2019 consultable ici

 

 

9C_618/2019 (f) du 16.03.2020 – Evaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives – Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline – 6 LPGA – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA / Evaluation des troubles psychiques selon 141 V 281 et 145 V 215 / Obligation de diminuer le dommage – 7 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 (f) du 16.03.2020

 

NB : nous n’avons pas voulu trop résumer l’arrêt, qui aborde dans le détail la problématique. Cet arrêt (en français) reprend les notions développées dans les ATF 141 V 281 et 145 V 215 (en allemand).

 

Consultable ici

 

Incapacité de travail et de gain – Evaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives – Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline / 6 LPGA – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Pertinence des diagnostics posés par le médecin-expert – 43 LPGA

Evaluation des troubles psychiques selon 141 V 281 et 145 V 215

Obligation de diminuer le dommage – Traitement psychothérapeutique et sevrage dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée (six à douze mois) suivie d’un accompagnement ambulatoire post-cure raisonnablement exigibles / 7 al. 1 LAI

 

Assuré, né en 1978, responsable des risques (Risk Officer) dans un établissement bancaire. Arguant souffrir depuis le mois d’octobre 2011 des suites d’une dépression et d’un burn out, il a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI le 02.06.2014. Les rapports de travail ont pris fin le 30.06.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants, dont celui de la psychiatre traitant. En septembre 2014, cette dernière a diagnostiqué un état dépressif sévère, un trouble mixte de la personnalité ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés notamment à l’utilisation (en cours) de cocaïne. Elle a estimé que l’assuré ne pouvait plus assumer ses anciennes responsabilités mais que des mesures de réadaptation associées à un traitement médical approprié devraient lui permettre de reprendre une activité adaptée à 50 voire 100%. En mars 2015, elle a par la suite attesté une évolution thymique positive (l’épisode dépressif était léger) mais la persistance des symptômes du trouble de la personnalité.

L’office AI a accordé à l’intéressé des mesures d’ordre professionnel. Il a ainsi pris en charge les frais d’un stage (de chargé de partenariats et de « fundraising » pour une fondation) avec mesure d’accompagnement durant ce stage et d’un réentraînement au travail aussi avec accompagnement.

L’assuré ayant produit des certificats d’arrêt de travail pendant son dernier stage, l’administration a recueilli des informations complémentaires auprès du psychiatre traitant. En février 2017, celui-ci a annoncé une détérioration de l’état de santé de son patient en lien avec la consommation de toxiques. Outre un épisode dépressif léger à moyen et un trouble mixte de la personnalité, il a attesté l’existence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation (en cours) de cocaïne, d’alcool et de cannabis. Il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis quatre mois environ. L’office AI a en outre mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour une expertise. Dans son rapport du 04.10.2017, il a considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, d’alcool et de cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, découlaient d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, rendaient illusoire toute mesure de réadaptation ou de réinsertion dans le domaine bancaire mais permettaient d’envisager la reprise d’une activité adaptée à 100% dans un environnement peu stressant à condition que l’état clinique fût stabilisé par la mise en œuvre d’un traitement (hospitalier/ambulatoire) de six à douze mois. Il a également diagnostiqué une dysthymie et des traits de personnalité narcissique sans répercussion sur la capacité de travail.

Se référant à un avis du médecin de son Service médical régional (SMR), l’administration a refusé d’accorder d’autres mesures d’ordre professionnel à l’intéressé et nié son droit à une rente au motif qu’il ne présentait pas d’affections ressortissant à l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/689/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont considéré que les diagnostics et conclusions du médecin-expert étaient insuffisamment précis et motivés. Citant la définition du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, 10ème révision), ils ont inféré du rapport d’expertise que les éléments fondant ce diagnostic n’étaient en l’occurrence pas remplis de sorte que celui-ci ne pouvait être admis ni, par conséquent, le caractère secondaire des syndromes de dépendance. Ils ont en outre relevé que le médecin-expert ne s’était exprimé ni sur la gravité du trouble ni sur sa décompensation et semblait lier l’augmentation de la consommation de drogue à l’épisode dépressif de 2014. Ils ont également procédé à l’examen du trouble de la personnalité ainsi que des syndromes de dépendance à l’aune des indicateurs développés par la jurisprudence. Ils ont nié le caractère invalidant de ces atteintes à la santé au motif que l’assuré n’avait pas été empêché de mener une carrière professionnelle normale durant de nombreuses années, qu’il refusait de suivre un traitement approprié alors même que les médecins traitants admettaient l’exigibilité d’un sevrage, que les pathologies retenues avaient peu d’impact sur sa vie sociale et qu’il n’avait pas exploité toutes les possibilités de réadaptation offertes.

Par jugement du 06.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il appartient aux médecins d’évaluer l’état de santé d’un assuré (c’est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l’intéressé et de poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l’incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu’à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l’appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l’assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l’application du droit (soit à l’administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l’appréciation définitive de la capacité de travail de l’intéressé (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.).

On ajoutera que l’évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l’application du droit à la lumière de l’ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3 p. 367), dont les principes ont ultérieurement été étendus à l’ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques (cf. ATF 143 V 409 et 418; ATF 145 V 215).

Comme pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409) et les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418), le point de départ de l’évaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (cf. ATF 145 V 215) est l’ensemble des constatations médicales qui ont été faites par l’expert psychiatre et lui ont permis de poser un diagnostic reposant sur les critères d’un système reconnu de classification (ATF 141 V 281 consid. 2.1 p. 285). L’expert doit motiver le diagnostic de telle manière que l’autorité chargée de l’application du droit soit en mesure de comprendre non seulement si les critères de la classification sont effectivement remplis (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 285 s.) mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d’occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 p. 286 s.). A ce stade, ladite autorité doit encore s’assurer que l’atteinte à la santé résiste aux motifs d’exclusion (ATF 141 V 281 consid. 2.2 p. 287), tels que l’exagération des symptômes ou d’autres manifestations analogues (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 p. 287 s.), qui conduiraient d’emblée à nier le droit à la rente (ATF 141 V 281 consid. 2.2.2 p. 288).

 

Les diagnostics posés par le médecin-expert et les constatations médicales y relatives ont été motivés conformément aux exigences de la jurisprudence.

Tout d’abord, les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, d’alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, reposent sur la CIM-10 (F 14.25, F 12.25 et F 10.25 de la CIM-10). Ces troubles ne nécessitent pas d’explication ou d’étayage particulier, du moins à ce stade. L’expert a constaté l’ampleur de la consommation de l’assuré, en cours à l’époque de son examen, de plusieurs psychotropes à l’origine de syndromes de dépendance qui interféraient non seulement avec l’exercice d’une activité lucrative mais aussi avec celui du droit de visite sur les enfants.

C’est le lieu de relever que le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, assorti du codage supplémentaire « syndrome de dépendance » (quatrième chiffre « .2 » des diagnostics F10-F19 de la CIM-10) ne comprend pas en tant que tel un critère de gravité inhérent au diagnostic (comme c’est le cas, par exemple, du diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant [F45.40 de la CIM-10]; à ce sujet, ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 286). Il n’est pas caractérisé par des limitations concrètes (p. ex., pour les degrés de dépression [F32.- de la CIM-10], « réduction de l’énergie et diminution de l’activité ou diminution de l’aptitude à se concentrer ») dont on pourrait tirer directement un degré de gravité. Un « ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une consommation répétée d’une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique » (.2 Syndrome de dépendance [CIM-10]) ne comprend qu’indirectement des éléments susceptibles de fonder une limitation des capacités fonctionnelles, déterminante pour évaluer la capacité de travail: ainsi, la difficulté à contrôler la consommation ou le désinvestissement progressif des autres activités et obligations. Le degré de gravité du diagnostic en cause, en tant qu’élément déterminant sous l’angle juridique, n’apparaît dès lors qu’en lien avec les répercussions fonctionnelles concrètes qu’entraîne l’atteinte à la santé (cf. ATF 143 V 418 consid. 5.2.2 p. 425).

En ce qui concerne ensuite le diagnostic du trouble de la personnalité, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle en nie la pertinence. Contrairement à ce qu’elle a retenu, le diagnostic de trouble de la personnalité a suffisamment été motivé par l’expert psychiatre. Celui-ci ne s’est pas borné à qualifier cette affection de « grave » dans le chapitre relatif au traitement exigible mais en a évoqué les critères diagnostiques dans plusieurs pages de son rapport d’expertise. Il l’a fait en termes clairs et non en utilisant des « notions psychanalytiques […] difficilement accessibles aux profanes ». Il a ainsi extrait de l’anamnèse (familiale, personnelle, professionnelle et médicale), des plaintes exprimées par l’assuré, des renseignements obtenus auprès des médecins traitants ou du status clinique au moment de l’expertise des événements de vie précis qui mettaient en évidence de nombreux éléments ou traits de caractère justifiant le diagnostic de trouble de la personnalité, qu’il a qualifié de grave. Il convient dès lors de prendre également en compte ce trouble pour une évaluation dans son ensemble de la situation de l’assuré sous l’angle psychique.

 

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes (sur les catégories et complexes d’indicateurs, cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297 s.). Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298).

Concernant le complexe « atteinte à la santé » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298 ss), la juridiction cantonale s’est limitée à retenir que le trouble de la personnalité (allégué) et les syndromes de dépendance n’avaient pas entravé l’assuré dans sa vie professionnelle durant de nombreuses années, qu’il refusait de se soumettre à un traitement approprié et que la comorbidité que représentait le trouble de la personnalité apparaissait clairement au second plan. Ce raisonnement succinct ne suffit toutefois pas pour une évaluation conforme au droit.

Le fait d’avoir été en mesure d’exercer une activité lucrative pendant quatorze ans sans problème majeur est un élément important à prendre en considération dans l’évolution de la situation médicale de l’assuré. Il est toutefois arbitraire d’en déduire – comme l’a fait la juridiction cantonale – une absence de gravité des atteintes à la santé. Une telle déduction, fondée exclusivement sur la situation antérieure à la fin de l’année 2016, méconnaît totalement la problématique de la décompensation du trouble de la personnalité consécutive à des événements de vie marquants et la perte de contrôle de la consommation de psychotropes survenues à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, mises en évidence par la psychiatre traitant et confirmées par le médecin-expert. Ainsi, l’expert a repris la description d’une personne qui avait augmenté de manière importante la consommation de substances psychoactives en été 2016, à la suite d’une aggravation de l’état psychique liée à la séparation conjugale et de conflits qui en ont résulté.

Les nombreux éléments constatés par l’expert psychiatre lui ont en outre permis de mettre en évidence les interactions entre les affections diagnostiquées ainsi que les conséquences de ces interactions sur la capacité de l’assuré à exploiter ses ressources personnelles.

Le médecin-expert a ainsi retenu que la fragilité de la personnalité de l’assuré avait favorisé une consommation abusive d’alcool, de cannabis et de cocaïne ou que la dépendance aux substances psychoactives s’était installée de manière secondaire au trouble de la personnalité. Il a également déclaré que nombre des symptômes du trouble de la personnalité perturbait l’engagement de l’assuré dans les démarches thérapeutiques ou de réadaptation. L’humeur plus ou moins fortement dépressive en fonction des difficultés rencontrées (divorce, licenciement, etc.) et les traits de personnalité narcissique contribuaient aussi à l’entretien de la consommation d’alcool et de drogue. L’expert a par ailleurs fait état d’une inconsistance de l’investissement relationnel perturbant l’instauration de rapports professionnels stables et persistants, d’une limitation du seuil de tolérance à la frustration, ainsi qu’une vulnérabilité au stress, aux pressions temporelles et aux enjeux relationnels; le fonctionnement perturbé de l’assuré entraînait des difficultés d’organisation, d’autodiscipline et du sens du devoir. Cette analyse, prenant en considération les affections concomitantes aux syndromes de dépendance (y compris la dysthymie et les traits de personnalité narcissique), démontre dès lors l’existence au moment de l’expertise de plusieurs facteurs d’affaiblissement des ressources dont dispose l’assuré pour faire face à sa toxicomanie et de limitation de la capacité fonctionnelle. Le trouble de la personnalité « [n’]apparaît [donc pas] clairement au second plan », au contraire de ce qu’ont retenu les juges cantonaux sans plus ample motivation, mais doit être considéré comme une atteinte participant à la gravité des syndromes de dépendance.

 

Le déroulement et l’issue d’un traitement médical sont en règle générale aussi d’importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l’issue d’une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l’art de même que l’échec d’une mesure de réadaptation – malgré une coopération optimale de l’assuré – sont en principe considérés comme des indices sérieux d’une atteinte invalidante à la santé. A l’inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l’appréciation dépend toutefois de l’ensemble des circonstances individuelles du cas d’espèce (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 p. 299 s. et les références).

Au regard de la constatation de la juridiction cantonale sur le refus de l’assuré de se soumettre à une thérapie menée dans les règles de l’art, il convient de mettre en lumière une situation plus nuancée. Certes, le médecin-expert mentionne de nombreux éléments pouvant être interprétés comme un manque de collaboration de la part de l’assuré ou considérés comme autant d’indices atténuant le caractère de gravité des syndromes de dépendance. L’expert psychiatre évoque de surcroît l’existence d’options thérapeutiques sérieuses permettant d’envisager la reprise d’une activité lucrative.

Cependant, il apparaît également à la lecture du rapport d’expertise que les comorbidités psychiatriques ont joué un rôle non négligeable dans l’entrave du bon déroulement et du succès des traitements, influençant de manière significative la volonté de l’assuré.

Dans ces circonstances, le refus de l’assuré de se soumettre à des traitements appropriés ou l’échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d’exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes ne sauraient être considérés comme un indice du peu de gravité du diagnostic retenu comme l’a affirmé la juridiction cantonale. Au contraire, les conclusions de l’expert à cet égard – qui, pour la première fois, montre la complexité d’une situation qui n’est certes pas figée mais dont la résolution nécessite la mise en œuvre de moyens importants de la part de l’assuré – justifient de retenir des indicateurs en faveur du degré de gravité des atteintes psychiques, temporairement du moins.

A propos du complexe « personnalité » (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 p. 302), il a déjà été abordé précédemment en relation avec les diagnostics en cause ainsi que l’échec des traitements et de la réadaptation professionnelle. Il suffit de rappeler que d’après l’expert psychiatre, l’intensité avec laquelle se sont exprimés et s’exprimaient encore les symptômes du trouble de la personnalité associés aux symptômes des traits de personnalité narcissique avait clairement entretenu la consommation d’alcool et de drogue et amoindri tout aussi clairement la capacité de l’assuré à s’investir pleinement dans le sevrage de ses toxicomanies. Le médecin-expert n’a cependant pas considéré que la situation était définitivement figée mais qu’une longue période de traitement addictologique et psychothérapeutique combiné pourrait permettre la reprise d’une activité lucrative adaptée. Il apparaît dès lors que la personnalité de l’assuré au moment de l’examen influence de manière négative les capacités de l’assuré.

S’agissant du complexe « contexte social », dont il est aussi possible de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303), le tribunal cantonal a constaté que les atteintes à la santé diagnostiquées n’avaient eu que peu d’incidence sur la vie sociale de l’assuré: celui-ci avait eu deux relations sentimentales depuis la séparation d’avec son épouse et avait indiqué à l’expert psychiatre se consacrer à des loisirs festifs et avoir un important cercle d’amis. Ces constatations sont toutefois manifestement incomplètes et doivent être nuancées. On ne voit d’abord pas en quoi le fait de se consacrer à des loisirs festifs (dans le contexte particulier d’une addiction à la cocaïne) mettrait en évidence un soutien dont l’assuré bénéficierait de manière positive. La circonstance que depuis 2017, il partage apparemment sa vie avec une nouvelle compagne perçue comme une alliée représente en revanche un appui certain. Le fait pour l’assuré de devoir faire contrôler son abstinence à la cocaïne s’il entend exercer le droit de visite sur ses enfants met néanmoins en évidence les répercussions négatives de son atteinte à la santé sur le plan privé, ce dont les premiers juges n’ont pas tenu compte. En définitive, on ne saurait déduire du contexte social que l’assuré dispose de ressources mobilisables de manière décisive.

Reste encore à examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.4 p. 303 s.). A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé.

Or un tel comportement incohérent ne saurait être retenu en l’espèce. Il apparaît effectivement que la décompensation de la consommation d’alcool et de drogues, survenue alors que l’assuré effectuait un stage dans le cadre d’une mesure de réadaptation, a entraîné non seulement une incapacité totale de travail mais aussi des dysfonctionnements dans la vie privée: l’assuré devait faire contrôler son abstinence pour pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants. De surcroît, se consacrer à des loisirs festifs (activité que l’assuré reconnaissait avoir depuis l’âge de seize ans) ne peut servir de seul critère pour juger l’évolution du niveau d’activités sociales avant et après l’atteinte à la santé dans le contexte d’une consommation de psychotropes depuis l’adolescence. Enfin, s’agissant du comportement de l’assuré face aux traitements médicaux et à la réadaptation, il y a lieu de prendre en considération que le refus de se soumettre à des traitements appropriés ou l’échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d’exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes étaient conditionnés par les atteintes psychiques. Il n’y a dès lors pas de raison de penser que les limitations rencontrées par l’assuré dans le domaine professionnel seraient dues à d’autres facteurs que les atteintes à la santé qu’il présente.

En conséquence, en se fondant sur l’expertise, qui permet une évaluation convaincante de la capacité de travail de l’assuré à l’aune des indicateurs déterminants, il convient de constater que l’assuré est atteint de troubles psychiques présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail tant dans la profession exercée jusqu’en juin 2014 que dans une activité adaptée.

 

On ne saurait considérer la situation de l’assuré comme définitivement figée sur le plan médical. L’expert psychiatre atteste l’existence d’une option thérapeutique sérieuse, à savoir la prise en charge combinée du trouble de la personnalité (traitement psychothérapeutique) et des différents syndromes de dépendance (sevrage) dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée (six à douze mois) suivie d’un accompagnement ambulatoire post-cure pour permettre la reprise d’une activité lucrative. Par conséquent, il apparaît raisonnablement exigible de l’assuré qu’il entreprenne un tel traitement médical dans le but de réduire la durée et l’étendue de son incapacité de travail au titre de son obligation de diminuer le dommage (art. 7 al. 1 LAI). Il appartiendra à l’office AI d’examiner ce point en fonction de la situation actuelle de l’assuré et, sous réserve d’un changement des circonstances, d’enjoindre à l’assuré de se soumettre au traitement recommandé par le médecin-expert, en procédant à une mise en demeure écrite conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. art. 7b al. 1 en relation avec l’art. 7 al. 2 let. d LAI; voir aussi ATF 145 V 215 consid. 5.3.1 p. 225 s.; arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019 consid. 4.2.2 i. f. et les références).

 

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_618/2019 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 401 : Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) au 01.07.2020

Lettre circulaire AI no 401 : Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) au 01.07.2020

 

Lettre circulaire AI no 401 du 13.05.2020 disponible ici

OMAI modifiée dès le 01.07.2020 paru au RO 2020 1773

 

L’OMAI sera modifiée avec effet au 01.07.2020, tandis que la circulaire CMAI ne sera adaptée qu’au 01.01.2021. Ci-après, nous vous signalons donc les informations pertinentes concernant les modifications ainsi que les nouveaux textes de l’OMAI. Les moyens auxiliaires suivants sont concernés et les modifications importantes sont indiquées en gras.

 

  1. Regroupement des ch.13.01*, 13.02* et 13.03* OMAI

Ch. 13.01* OMAI à partir du 01.07.2020

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité ; installations et appareils accessoires ; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle :

l’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. La contribution de l’assurance à l’achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

Commentaire

Il s’agit d’un regroupement purement technique, qui repose sur une décision de 2016 du groupe de travail mixte Moyens auxiliaires (OFAS et offices AI). Cette décision est basée sur le fait que les moyens auxiliaires des ch. 13.01* à 13.03* OMAI actuels sont des instruments de travail et que le codage dont ils font l’objet, et par conséquent le relevé statistique, était souvent opéré de manière non différenciée, ce qui compliquait le travail des offices AI. D’un point de vue administratif, le regroupement s’avère donc judicieux.

L’expression « de manière individuelle » utilisée jusqu’ici aux ch. 13.02* et 13.03* remonte à l’époque où ces dispositifs étaient fabriqués manuellement. Aujourd’hui, il existe des moyens auxiliaires ergonomiques fabriqués en série (pour des handicapés ou pour des handicaps spécifiques) ; ce terme peut donc être supprimé.

Le texte de l’OMAI est complété par l’ajout relatif à la remise sous forme de prêt, car les moyens auxiliaires en question sont en principe réutilisables par d’autres assurés, ce qui est en conformité avec les dispositions de l’art. 3, al. 2, OMAI.

Les actuels ch. 2138* à 2141* CMAI sont regroupés sous le ch. 13.01* OMAI dans la mesure du possible.

 

  1. Modification du ch. 14.04 OMAI

Ch. 14.04 OMAI à partir du 01.07.2020

Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité :

adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou d’appartement, pose de barres d’appui, mains courantes, poignées supplémentaires et systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise.

Commentaire

La liste des aménagements à financer au titre du ch. 14.04 est exhaustive. D’après une jurisprudence du Tribunal fédéral (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2007 I 133/06, consid. 6.2), l’AI ne peut financer que les aménagements de la demeure de l’assuré mentionnés au ch. 14.04. Cela a conduit à une situation choquante dans la pratique, à savoir que des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et n’accomplissant pas de tâches relevant des travaux habituels se voyaient financer un système d’ouverture de portes pour un appartement (souvent au titre du ch. 15.05 OMAI), mais pas un système d’ouverture de portes pour une maison. Il leur était donc possible de quitter l’appartement, mais pas la maison. Cela doit être corrigé par un ajout à la liste du ch. 14.04.

Étant donné que le droit à un système d’ouverture de portes au titre du ch. 15.05 OMAI (appareils de contrôle de l’environnement) est limité aux personnes très gravement paralysées, ces systèmes doivent (aussi) être explicitement mentionnés au ch. 14.04, car en fonction du type d’habitation ou du type de handicap, l’exigence « très gravement paralysé » peut ne pas être ou ne pas encore être remplie, bien qu’un système d’ouverture (électrique) de portes soit nécessaire.

 

  1. Intégration du ch. 13.05* dans le ch. 14.05 OMAI

Ch. 14.05 OMAI à partir du 01.07.2020

Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes a lieu sous forme de prêt.

Commentaire

Au vu de la mobilité actuelle, il n’est plus justifié que des monte-rampes d’escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation. À cela s’ajoute le fait que l’aide d’un tiers est requise pour utiliser les monte-escaliers financés en vertu du ch. 14.05.

Dans l’optique d’un futur droit fondé sur l’art. 2, al. 1, OMAI, le ch. 13.05* est abrogé et intégré, dans la mesure où cela s’avère utile, au ch. 14.05. Le texte du ch. 14.05 est complété. La condition posée au ch. 13.05* actuel, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » est supprimée, et elle est remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent ».

Les autres dispositions du ch. 14.05 sont ainsi caduques et sont pour la plupart remplacées par les dispositions actuelles du ch. 13.05* et des ch. 2145* à 2153* CMAI. Les conditions qui doivent être remplies pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque* (exercice d’une activité lucrative, accomplissement des travaux habituels, etc.) sont également caduques.

 

  1. Modification du ch. 14.06 OMAI

Ch. 14.06 OMAI à partir du 01.07.2020

Chien d’assistance pour handicapés moteurs,

s’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux adultes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont l’impotence est avérée dans au moins deux des domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir. L’assurance verse, au moment de la remise du chien d’assistance par un service certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI) une contribution forfaitaire d’un montant de 15 500 francs, répartie de la manière suivante : 12 500 francs pour l’achat du chien et 3000 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

Commentaire

La contribution aux frais des chiens d’assistance pour adultes a été intégrée dans l’OMAI en 2010.

Il a été constaté entre-temps que l’AI ne finance que très peu de chiens d’assistance (de 2014 à 2018, entre 1 et 7 chiens par an, pour des coûts annuels totaux de 100 000 francs au maximum). D’après les centres de remise, ce nombre peu élevé s’expliquait par la condition de percevoir une allocation pour impotent (API) pour une impotence moyenne ou grave. Les personnes en question ne sont souvent pas en mesure de s’occuper d’un chien d’assistance.

Il est donc judicieux d’étendre ce droit aux bénéficiaires d’une allocation pour impotence de degré faible, avec une limitation toutefois aux actes ordinaires de la vie pour lesquels le recours à un chien d’assistance peut être opportun.

Selon les informations des deux principaux centres de remise de chiens d’assistance en Suisse, l’offre pour ce type de chiens est limitée et ne peut pas être beaucoup élargie. Des chiens d’assistance sont déjà remis à des bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible, mais ils ne sont à ce jour pas financés par l’AI. Au vu de la nouvelle formulation des conditions qui doivent être remplies pour une participation de l’AI aux coûts, les centres de remise de chiens d’assistance estiment que 15 à 20 chiens d’assistance tout au plus seront financés chaque année par l’AI. Les coûts annuels supplémentaires (moyenne pluriannuelle) sont estimés à 250 000 francs.

Jusqu’ici, les centres n’avaient pas à remplir d’exigences particulières, notamment parce que l’AI n’octroie qu’une contribution forfaitaire pour la remise d’un chien d’assistance. Les chiens sont remis sur la base d’un rapport de contrôle qui fait état des capacités du chien d’assistance. Suivant une suggestion des centres de remise, la certification de l’organisation Assistance Dogs International (ADI) sera désormais une condition d’octroi de la contribution forfaitaire. Les membres de l’ADI doivent satisfaire à des exigences minimales s’appliquant au niveau international et dont le respect est régulièrement contrôlé. Cela permettra de garantir que l’AI ne cofinance que des chiens qui ont été correctement formés.

Les membres de l’ADI attesteront leur adhésion à l’organisation au moyen d’une autodéclaration faite sur le rapport de contrôle pour chiens d’assistance ; celui-ci a été adapté en conséquence et est annexé (en allemand et en français) à la lettre circulaire.

Dans ce contexte, il faut mentionner qu’une motion (19.4404) adoptée à ce jour par le Conseil des États demande que les chiens d’assistance soient aussi pris en charge par l’AI pour les enfants et les adolescents. Si la motion est aussi adoptée par le Conseil national, il faudra envisager examiner une extension supplémentaire des critères de prise en charge.

 

  1. Dispositions transitoires

Ch. 14.04 OMAI, aménagements de la demeure de l’assuré :

L’extension des conditions d’octroi entrant en vigueur le 01.07.2020 (mention de la porte de la maison au ch. 14.04 OMAI) s’applique à toutes les demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable.

 

Ch. 14.05 OMAI, monte-rampes d’escalier, etc. :

La modification des conditions d’octroi entrant en vigueur le 01.07.2020 pour les monte-rampes d’escaliers, les plates-formes élévatrices ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation (suppression de la condition pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque*) s’applique à toutes les demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable. S’agissant des moyens auxiliaires existants, les dispositions actuelles restent en vigueur et les nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tôt en cas de remplacement ; cela signifie par exemple qu’en vertu de la garantie des droits acquis dans l’AI, les monte-rampes d’escalier déjà installés continuent d’être régis par les conditions en vigueur jusqu’au 30.06.2020 et que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables.

 

Ch. 14.06 OMAI, chiens d’assistance :

La modification des conditions d’octroi (être bénéficiaire d’une allocation pour impotence de degré faible) et l’exigence d’une certification des centres de remise de chiens d’assistance par l’organisation ADI s’appliquent aux demandes parvenant à l’office AI à partir du 01.07.2020 (le cachet de réception à l’office AI faisant foi). Pour les demandes reçues jusqu’au 30.06.2020, le droit actuel reste applicable.

 

 

Lettre circulaire AI no 401 disponible ici (français)

IV-Rundschreiben Nr. 401 disponible ici (allemand)

Lettera circolare AI no 401 disponible ici (italien)

 

OMAI modifiée dès le 01.07.2020 paru au RO 2020 1773

 

9C_668/2019 (d) du 03.03.2020 – Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2019 (d) du 03.03.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi.

 

Consultable ici

 

Interruption de l’incapacité de travail / 28 al. 1 lit. b LAI – 29ter RAI

Revenu d’invalide selon l’ESS – Assistante de bureau AFP – Niveau de compétences 1 / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1965, employée à 100 %, travaillant dans la logistique ainsi que dans le domaine de l’organisation de cours. Le 21.01.2015, annonce AI.

Une expertise a été réalisée par le MEDAS.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroyant le droit à l’assuré à un quart de rente AI du 01.07.2015 au 31.08.2015, à une rente entière du 01.09.2015 au 29.02.2016 et à un quart de rente AI dès le 01.03.2016.

 

TF

Interruption significative de l’incapacité de travail

Une interruption significative de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 lit. b LAI existe lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI).

L’office AI (recourant) argue qu’aucun certificat médical d’incapacité de travail n’a été délivré entre le 01.09.2014 et le 30.11.2014. Selon les médecins-experts, l’assurée a précédemment travaillé dans un bureau pour 50% et dans la logistique pour 50%. Toutes les activités physiquement légères, qui lui permettent d’épargner le dos, en tout cas l’activité au bureau, étaient raisonnablement exigible à 70%. Cependant, les travaux plus lourds de logistique étaient limités voire impossibles en raison des troubles dorsaux. Il est difficile à les quantifier et dépend des tâches respectives requises. Cependant, ces activités pénibles n’ont plus été possibles depuis le début de l’incapacité de travail en février 2014. Au vu des déclarations des experts, il ne fait aucun doute que leur évaluation est également valable rétrospectivement, à l’exception des incapacités partielles ou totales de travail plus élevées post- ou périopératoires.

Après examen, le Tribunal fédéral conclut que les constatations du tribunal cantonal selon lesquelles le délai d’attente n’a pas été interrompu, ne violent pas le droit fédéral.

 

Revenu d’invalide

L’assurée est au bénéfice d’une formation d’assistante de bureau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle ; Eidgenössisches Berufsattest EBA en allemand) et n’a pas de qualification professionnelle supérieure. En particulier, sa formation n’est pas équivalente à celle d’une employée de commerce CFC (certificat fédéral de capacité ; Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ en allemand).

Une AFP est obtenue après une formation professionnelle initiale de deux ans alors que le CFC l’est après une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans (art. 17 al. 2 et 3 et 37 s. LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle]). Toute personne qui a terminé l’école obligatoire avec les exigences de base est admise à la formation d’assistante de bureau AFP. Pour l’apprentissage d’employée de commerce CFC, en revanche, il faut au moins avoir terminé l’école obligatoire au niveau le plus élevé avec des notes suffisantes ou au niveau intermédiaire avec de bonnes notes dans les matières principales. Après une formation d’assistante de bureau AFP, en cas de très bons résultats, il est possible de suivre une formation complémentaire pour obtenir le certificat fédéral de capacité d’employée de commerce. Dans ces conditions, il est justifié de qualifier la certification de l’assurée comme formation à une activité auxiliaire dans le secteur des bureaux, par rapport à celle d’employée de commerce CFC.

La conclusion du tribunal cantonal, selon laquelle l’assurée, malgré sa formation, ne pouvait être employée que pour de travaux simples de bureau, n’est donc en aucun cas manifestement erronée. Forte de cette constatation, la cour cantonale a établi à juste titre le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 1. Cela ne peut être modifié par le simple fait que l’expérience professionnelle d’environ cinq ans de l’assurée dans le secteur commercial ne change rien en soi (cf. également dans le cas d’une expérience professionnelle de plusieurs années, arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

Enfin, le fait que le niveau de compétence 1 comprenne de nombreuses activités simples qui nécessitent de la force physique n’est pas pertinent, car chaque domaine d’activité contient un niveau de compétence 1 (cf. l’Enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_668/2019 consultable ici

 

 

9C_820/2019 (f) du 25.02.2020 – Moyens auxiliaires pour malvoyant – 21 LAI – 14 RAI – OMAI / Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_820/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires pour malvoyant / 21 LAI – 14 RAI – OMAI

Logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader) et formation heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel et une tablette (iPad Pro)

Pas de reconnaissance du droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale

 

Assuré, avocat indépendant, atteint d’une rétinite pigmentaire bilatérale, au bénéfice notamment d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991 et d’une demi-rente d’invalidité à partir du 01.03.1996. L’office AI lui a également octroyé des moyens auxiliaires dès 1996, en particulier un équipement informatique de la place de travail et un appareil de lecture.

Le 12.09.2017, l’assuré a sollicité, par l’intermédiaire du Service Romand d’Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), la prise en charge des coûts d’un logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader), ainsi que ceux d’une formation pour malvoyant à l’utilisation d’une tablette (iPad Pro) comme outil de travail, à titre de moyens auxiliaires. Par décision, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1014/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis, en se référant au ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI (« Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines ») et à l’arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1, que dans la mesure où l’iPad est un instrument de nature à faciliter l’exercice de l’activité lucrative de l’assuré, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, doivent en principe être pris en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Les juges cantonaux ont aussi mentionné le ch. 1036 CMAI, relatif à la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, qui prévoit que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut toutefois prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). Etant donné que le SRIHV a attesté qu’il était nécessaire que l’assuré suive une formation spécifique d’environ six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream Reader, les juges cantonaux ont considéré que les coûts d’une « formation de six heures à l’usage d’un iPad » devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Par jugement du 06.11.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, selon lesquels les coûts de la formation requise par l’assuré devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

 

TF

Le ch. 2102 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 11.01 de l’annexe à l’OMAI « Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », prévoit que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche. Le ch. 2102.1 CMAI précise que pour que l’assuré puisse se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, une formation de base de 20 heures au plus peut être prise en charge sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents). Une formation complémentaire individuelle de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette peut être prise en charge pour permettre à l’assuré d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.; ch. 2102.2* CMAI).

 

En admettant que les coûts d’une formation à l’usage d’un iPad devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale n’a pas pris en considération que l’iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l’angle du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI puisque, comme elle l’a reconnu à juste titre, il fait partie de l’équipement de travail de base (cf. arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Or le droit de l’assuré à la prise en charge des coûts d’une formation suppose que celle-ci ait pour but l’usage d’un moyen auxiliaire (cf. art. 7 al. 1 OMAI, ch. 1036 CMAI; cf. aussi arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.3 et 3.4). Cela étant, dans la mesure où l’assuré a, en raison de son atteinte à la santé, besoin d’une formation pour qu’il puisse utiliser de manière efficace tant l’iPad que le logiciel Voice Dream Reader, et où les juges cantonaux ont considéré que ledit logiciel est un moyen auxiliaire, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. En effet, le logiciel Voice Dream Reader, dont les coûts d’acquisition n’ont en l’espèce pas été pris en charge par l’assurance-invalidité car ils n’excédaient pas 400 fr. (cf. ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI), est en l’occurrence un moyen auxiliaire qui est étroitement lié à l’utilisation de l’iPad, et dont l’usage entraîne des besoins d’apprentissage indissociables de ceux découlant de l’utilisation de l’iPad (rapport du Centre d’Information et de Réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants du 28 février 2019). Dès lors, la prise en charge des coûts, par l’assurance-invalidité, d’une formation de six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel Voice Dream Reader et l’iPad est conforme au droit, sans qu’il apparaisse adéquat de délimiter le temps nécessaire à l’entraînement pour utiliser le moyen auxiliaire et celui nécessaire à l’apprentissage lié à l’usage de l’iPad, au vu aussi de la difficulté de déterminer sur une aussi courte période de formation les proportions temporelles respectives.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’y a en revanche pas lieu de reconnaître le droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d’une formation à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone de manière générale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_820/2019 consultable ici

 

 

9C_470/2019 (f) du 02.03.2020 – Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier – 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_470/2019 (f) du 02.03.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier / 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Vraisemblance prépondérante de la formation qui aurait été entreprise

 

Assurée, née en 1995, était en 9e année du cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) et envisageait une formation d’éducatrice de la petite enfance, lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation routière, le 24.10.2010, qui a notamment entraîné un TCC sévère avec des difficultés neuropsychologiques séquellaires et une parésie cubitale traumatique.

Avec l’aide de l’AI, qui lui a accordé des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurée a entrepris un apprentissage en septembre 2012 qui a abouti à l’obtention d’un CFC d’employée de commerce en été 2016. L’assurée a ensuite bénéficié d’une mesure d’aide au placement, sous la forme notamment de deux stages comme employée de commerce durant l’année 2017. A la suite du second stage, elle a été engagée en qualité de secrétaire, à un taux d’occupation de 40%, pour un salaire mensuel de 1746 fr. 65, versé treize fois l’an.

L’office AI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 46%) dès le 01.08.2016, sous déduction des indemnités journalières octroyées du 03.04.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/18 – 173/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a procédé à l’évaluation du niveau de l’assurée et a nié qu’il fût possible d’établir que l’intéressée aurait pu obtenir un diplôme d’une école supérieure (ES) dans la filière « éducation de l’enfance » ou un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) dans la filière de formation « travail social » sans la survenance de l’accident. Dès lors qu’au moment de l’accident, celle-ci suivait un cursus scolaire, non pas en voie baccalauréat, mais en voie secondaire générale (VSG), dont le débouché naturel n’est pas l’entrée au gymnase, mais en apprentissage, les juges cantonaux ont constaté que le chemin pour obtenir un diplôme ES/HES aurait été long et parsemé de raccordements. Leurs constatations à cet égard font en effet état d’une durée de formation allant de six à dix ans pour l’obtention d’un diplôme auprès d’une HES ou ES. La cour cantonale a considéré qu’une projection sur une durée de cinq à dix ans depuis l’accident apparaissait « pour le moins aléatoire », ce d’autant plus qu’il n’était en particulier pas établi que l’assurée avait les capacités pour entrer au gymnase, puis, dans l’affirmative, également pour suivre ensuite avec succès une formation dans une HES ou ES.

Le revenu sans invalidité a été fixé à 65’552 fr. 40, correspondant au salaire obtenu par les femmes travaillant dans le secteur « Santé humaine et action sociale », niveau de compétence 2, femmes, selon l’ESS 2016 (T1_skill_level, 86-88).

Par jugement du 29.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à la jurisprudence, l’art. 26 al. 2 RAI est également applicable lorsque l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, de commencer la formation auquel il se destinait et par rapport à laquelle il avait eu des projets concrets (arrêt 9C_163/2017 précité consid. 4.1). En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur l’application en tant que telle de cette disposition, contestée à tort par l’office AI.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le fait qu’elle a « manifesté, à de nombreuses reprises sa volonté de se former par le biais du gymnase, suivi d’une formation ultérieure en tant qu’éducatrice de l’enfance » ne suffit pas pour admettre que le gymnase en voie diplôme n’était pas « qu’une éventualité, conditionnée à l’obtention d’un certain nombre de points », comme l’ont retenu les juges cantonaux. On ne saurait en effet inférer de la circonstance que la voie gymnasiale constituait, pour reprendre les termes de l’assurée, « son premier choix », qu’elle aurait eu les capacités pour suivre un tel cursus. Le fait que les médecins et autres professionnels ayant suivi l’intéressée l’aient décrite comme une personne volontaire, s’investissant pleinement dans ses études, et capable de passer beaucoup de temps pour apprendre ses cours ne permet pas non plus d’établir qu’elle aurait obtenu les points nécessaires pour entrer au gymnase sans la survenance de l’accident en octobre 2010. En l’espèce, au moment de l’accident, l’assurée était en 9e année VSG, soit un cursus scolaire dont le débouché naturel est l’entrée en apprentissage. Or, sous l’angle de l’art. 26 al. 2 RAI, il importe que la formation à laquelle se destinait la personne assurée apparaisse réaliste compte tenu de ses capacités avant la survenance de l’atteinte à la santé, comme c’est le cas lors de l’évaluation du revenu sans invalidité d’une jeune personne ayant subi une atteinte à la santé au moment où elle débutait son parcours professionnel (cf. arrêt 8C_612/2014 du 28 avril 2015 consid. 4.2.2.2). Partant, en considérant que l’entrée au gymnase en voie de diplôme n’était qu’une éventualité parmi d’autres, pas suffisamment certaine pour retenir l’obtention d’une maturité, les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire.

L’argumentation de l’assurée, selon laquelle si même à admettre que sans la survenance de l’accident, la seule voie envisageable pour elle aurait été un apprentissage d’assistante socio-éducative, on ne saurait en déduire qu’elle n’aurait pas complété celui-ci par « une formation ES de deux ans ou par une maturité professionnelle, puis un diplôme HES », ne peut pas non plus être suivie. Il ne suffit en effet pas d’affirmer qu’elle « a été entravée dans sa formation et a dû opter pour une formation inférieure à celle qu’elle entendait effectuer » pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait commencé et terminé avec succès une formation dans une HES ou une ES en complément de son CFC d’ASE si elle n’avait pas été victime d’un accident en 2010. L’application de l’art. 26 al. 2 RAI présuppose en effet qu’il y ait des indications concrètes que l’assuré aurait effectivement achevé sa formation sans l’atteinte à la santé ; de simples déclarations d’intention ou spéculations ne suffisent pas (arrêt I 318/94 du 22 juin 1995 consid. 1b et les arrêts cités).

Au demeurant, on ajoutera dans ce contexte que selon la jurisprudence, la notion de formation professionnelle à laquelle se réfère l’art. 26 al. 2 RAI correspond à la formation professionnelle de base (« berufliche Grundausbildung »), et non à une formation ultérieure (« entsprechende Weiterbildung » ; arrêt I 104/96 du 10 mars 1997 consid. 2a, confirmé par l’arrêt 8C_550/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.2), sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner l’argumentation de l’assurée sous cet angle.

En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_470/2019 consultable ici

 

 

Remarque : un élément m’échappe. Même en lisant le consid. 4/cc de l’arrêt de la juridiction cantonale, la question de l’utilisation du T1_skill_level au lieu du TA1_skill_level se pose. Ce d’autant plus que la cour cantonale précise que « les deux [arrêts] plus récents ont été rendus sur la base du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 ». L’office AI a fixé le revenu sans invalidité sur la base du tableau TA1.

Pour rappel, il convient en règle générale de se référer à la table TA1 « secteur privé » ; la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public est généralement utilisé lorsque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public (cf. par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, prendre le tableau T1 est à l’avantage de l’assurée, le tableau TA1_skill_level donnant généralement des revenus légèrement inférieurs (in casu, 5’156 francs pour le TA1 et 5’240 francs pour le T1).

 

 

 

Rapport de recherche no 1/20 « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

Rapport de recherche « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

 

Rapport complet disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)

 

Avant-propos de l’Office fédéral des assurances sociales

Depuis la 5e révision de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), cette assurance suit le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente » ; elle applique donc une approche résolument axée sur la réadaptation. Une telle approche est également attendue des assurés : en vertu de la LAI, l’assuré doit en effet entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de gain et pour empêcher la survenance d’une invalidité ; c’est ce que la jurisprudence désigne par le terme d’obligation de réduire le dommage. Pour garantir que ces efforts soient faits, l’office AI peut assortir la prestation octroyée, par exemple une mesure de réadaptation ou une rente, d’une ou plusieurs conditions. Si l’assuré ne les respecte pas, l’office AI peut prononcer une sanction, sous forme de réduction ou de suspension des prestations.

Aucun état des lieux systématique n’a été réalisé jusqu’ici sur les conditions relatives à cette obligation. Ni leur mise en œuvre ni leurs effets n’ont fait non plus l’objet d’une analyse détaillée. C’est ce que s’attache à faire le présent rapport. Il aborde la question sous plusieurs angles et répond notamment aux questions suivantes : À quelle fréquence, selon quels principes et à l’égard de quels assurés les offices AI émettent-ils des conditions pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de gain ? Comment ces conditions sont-elles perçues par les différents acteurs, y compris par les assurés concernés ? Quels sont les effets de ces conditions ?

Le rapport montre que cet instrument n’est que rarement utilisé. Cependant, la pratique des offices AI en la matière est très variable et les modalités de mise en œuvre sont réglées différemment d’un office AI à l’autre. Les offices ont tendance à ne poser des conditions que lorsque des moyens plus modérés pour encourager l’assuré à participer activement à une mesure de réadaptation ou à suivre un traitement médical (par exemple, des accords oraux et écrits ou des plans d’intégration) n’ont pas porté leurs fruits. L’examen du profil des assurés montre que ce sont avant tout des jeunes atteints dans leur santé psychique qui se voient imposer de telles conditions : il est généralement exigé d’eux qu’ils participent activement à une mesure de réadaptation ou qu’ils suivent un traitement psychiatrique ou une psychothérapie. De plus, la participation à des mesures de réadaptation implique souvent l’abstinence totale de toute substance addictive.

Les résultats obtenus et les connaissances acquises grâce au présent rapport de recherche constituent une première base de discussion pour l’OFAS et les offices AI, en vue d’optimiser la pratique en matière de conditions relatives à l’obligation de réduire le dommage, et de l’appliquer.

 

 

Résumé en français

Le droit suisse des assurances sociales oblige l’assuré à entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 21, al. 4, LPGA ; art 7, al. 1, LAI). Le principe de l’obligation de réduire le dommage se concrétise notamment dans le fait que l’office AI peut assortir l’octroi d’une prestation (rente, mesure de réinsertion par ex.) de conditions. Il oblige donc l’assuré à adopter un certain comportement, que l’office AI juge propre à réduire le dommage relevant du droit des assurances (par ex. suivre un traitement médical). Le comportement imposé à l’assuré doit être proportionné et raisonnablement exigible. Les conditions émises à l’octroi de prestations de l’AI dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage sont formulées sous la forme d’une injonction écrite, qui en décrit les termes, fixe un délai adéquat et signale les suites juridiques de leur non-observation (mise en demeure et délai de réflexion). Si l’assuré ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, l’office AI peut le sanctionner en réduisant ou refusant la prestation. La décision correspondante est susceptible de recours, l’injonction écrite ne l’est pas.

 

Questions et méthodologie de l’étude

Les auteurs de la présente étude, conduite à la demande de l’OFAS, ont examiné la question de savoir à quelle fréquence, dans quelles situations et comment les offices AI recourent à pareilles conditions pour réduire le dommage, et quels effets cet instrument déploie.

Pour avoir une vue d’ensemble de la situation à l’échelle de la Suisse, ils se sont fondés d’une part sur un sondage réalisé en ligne auprès des offices AI cantonaux, de l’autre sur une analyse statistique de la fréquence des conditions visant à réduire le dommage et de la caractérisation des groupes cibles. Les auteurs ont utilisé pour ce faire des données du registre AI et – dans la mesure où elles existaient – des données individuelles des offices AI sur les conditions. Partant de là, ils ont sélectionné quatre offices AI afin de procéder à des examens plus poussés. Ces derniers ont consisté dans une analyse quantitative du déroulement de 206 cas dans lesquels des conditions visant à réduire le dommage avaient été imposées aux assurés. En complément, les auteurs de l’étude ont interrogé par écrit une partie de ces assurés. Enfin, dernier volet, ils ont examiné plus précisément la manière dont les quatre offices AI mettent les conditions en œuvre au moyen d’une analyse documentaire, d’échanges d’information et d’un entretien en groupe avec chacun d’entre eux, et discuté des modes opératoires qui ont prouvé leur efficacité.

 

État des lieux

  • Les conditions visant à réduire le dommage sont rares : les offices AI imposent rarement des conditions, leur part dans le total des versements de prestations AI dans le domaine des rentes ou de la réadaptation (mesures d’ordre professionnel MOP, mesures de réinsertion MR) s’élève à 1,9% par an. La proportion varie toutefois considérablement d’un canton à l’autre, de 0,1% à 3,5%. Comme une personne peut se voir imposer plusieurs conditions, la part des personnes percevant une prestation AI qui sont concernées est légèrement inférieure, avec 1,7%. Selon les estimations des cantons, jusqu’à un tiers des conditions sont fixées avant même qu’une prestation ne soit accordée, mais il n’existe aucune donnée sur le sujet. Mesurée à l’aune des bénéficiaires de prestations, la part des personnes soumises à condition pourrait atteindre 2,5%.
  • Les conditions portent souvent sur la participation active à la réadaptation ou à un traitement psychiatrique ou psychologique : les termes des conditions imposées dans le cadre de rentes ou de mesures de réadaptation se distinguent considérablement les uns des autres. Dans le domaine de la réadaptation, plus de deux tiers des conditions visent une participation active à la mesure de réadaptation. Il s’agit le plus souvent d’assurer que l’intéressé participera bel et bien à la mesure. En deuxième position, on trouve les conditions relatives à un traitement psychiatrique ou psychologique. Environ 1/5e des conditions fixées dans le domaine de la réadaptation concerne le comportement en matière de santé. L’objectif est souvent l’abstinence. Dans le domaine des rentes, les conditions portent dans les trois quarts des cas sur des traitements psychiatriques ou psychologiques. Il s’agit le plus souvent de thérapies ambulatoires, sans prise de médicaments, suivies de thérapies ambulatoires associées à la prise de médicaments. Les thérapies dispensées en institution sont plus rares. Les autres conditions médicales telles que traitement médicamenteux indépendante du traitement psychiatrique ou psychologique ou de la chirurgie, représentent une part d’un pour cent de toutes les conditions et sont donc très rares.
  • Des conditions sont surtout imposées aux personnes les plus jeunes atteintes dans leur santé psychique : les troubles psychiques sont la cause la plus fréquente des conditions imposées. 77% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 54% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation sont atteintes dans leur santé psychique, alors que ces personnes représentent respectivement 46% et 45% de tous les bénéficiaires de prestations dans les deux domaines. Ce sont les personnes souffrant d’un handicap psychique qui se voient le plus fréquemment imposer des conditions. La fréquence des handicaps psychiques ayant augmenté ces dernières années, l’inclusion des conditions dans les études qui seront réalisées dans ce domaine pourraient être riches d’enseignements. En deuxième position, on trouve comme cause d’imposition de conditions les handicaps physiques (25% des conditions pour les MOP/MR, 11% des conditions pour les rentes). Ces proportions se situent toutefois au-dessous des parts des handicaps physiques parmi les bénéficiaires de prestations (30% pour les bénéficiaires de MOP/MR, 24% pour les bénéficiaires de rente).

Les personnes les plus touchées par des conditions sont âgées de 25 à 44 ans : 47% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 39% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation appartiennent à ce groupe d’âges. En comparaison, sur le total des bénéficiaires de MOP/MR, 24% sont âgés de 25 à 44 ans, et ils sont 36% chez les bénéficiaires d’une rente. Dans le domaine de la réadaptation, les jeunes adultes (18 à 24 ans) sont aussi légèrement surreprésentés par des conditions avec une part de 35%. Leur groupe d’âges représente 32% de l’ensemble des bénéficiaires de MOP/MR.

Les hommes sont légèrement plus souvent visés par des conditions que les femmes dans le domaine de la réadaptation en comparaison de la part qu’ils représentant dans le total des bénéficiaires (66% vs. 60%). Dans le domaine des rentes, les deux sexes sont à peu près à égalité. Les étrangers par une condition sont légèrement surreprésentés par rapport à leur proportion dans l’ensemble, aussi bien dans le domaine des rentes (28% vs. 22%) que dans celui de la réadaptation (26% vs. 23%).

 

Mise en œuvre et méthodes éprouvées

  • Les conditions visant à réduire le dommage ne sont pas faciles à appliquer : la grande majorité des offices AI qualifient de plutôt exigeant, pour le moins, d’apprécier à l’avance si telle ou telle condition apportera une amélioration substantielle (par ex. une amélioration de la capacité de travailler qui influe sur la rente). Ils ressentent pour la plupart comme exigeant d’assurer un maniement uniforme et adapté, de fixer comme condition un degré de concrétisation adéquat et de contrôler si une condition est respectée, tout comme d’associer l’assuré ou le médecin traitant.
  • Différences notables dans la mise en œuvre : il existe de grandes différences entre les offices AI et entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes dans la manière de mettre en œuvre les conditions. C’est particulièrement vrai pour l’association de l’assuré, du médecin traitant dans le cas des conditions médicales ou du partenaire chargé de l’exécution dans celui des mesures de réadaptation. Quelques offices AI fixent parfois des conditions visant à réduire le dommage avant même d’accorder une prestation à un assuré, d’autres l’excluent explicitement.
  • Mesures visant à assurer la qualité, en particulier lors de l’estimation de l’exigibilité raisonnable et de la proportionnalité : les quatre offices AI examinés appliquent une série de mesures pour assurer une bonne qualité du maniement de l’obligation de réduire les dommages. Il s’agit en particulier d’outils écrits d’aide à la décision, de formations spécifiques pour les collaborateurs ou de l’application du principe du double contrôle. Un (grand) office AI délègue les cas dans lesquels il en va de l’obligation de réduire les dommages à des spécialistes spécialement formés à cet effet.
  • Stratégies de « convaincre de l’assuré », en particulier dans la réadaptation : dans le domaine de la réadaptation, il existe plusieurs méthodes pour « convaincre » l’assuré de suivre une mesure visant à réduire le dommage. Mise en demeure et délai de réflexion n’ont tendance à être utilisés que si les moyens plus « doux » d’encourager la participation active à une mesure de réadaptation ont échoué. Il s’avère être un avantage d’associer au processus le partenaire chargé de l’exécution et le médecin traitant. Cette manière de faire a aussi prouvé son utilité dans le domaine des rentes dans l’un des quatre offices AI examinés.
  • Contrôle adapté du respect des conditions : il est possible d’adapter au cas par cas la souplesse ou la sévérité du contrôle de l’observation d’une condition lorsqu’on a bien observé le comportement passé de l’assuré et qu’on sait précisément ce dont il souffre. Trouver le bon équilibre entre confiance et contrôle est un facteur important pour le succès de la réduction du dommage. Les formes de contrôle appliquées dépendent largement de la nature de la condition. Le contrôle a tendance à être étroit dans le cas de conditions liées à l’abstinence (alcool ou drogues illégales), il est plus limité dans le cas des traitements psychiatriques ou psychologiques.

 

Effets

  • Les assurés comprennent les conditions, mais sont parfois surpris : le sondage des assurés montre qu’une grande majorité d’entre eux comprend en principe les termes de la condition. Un quart des personnes interrogées ont toutefois été surprises de se voir imposer une condition visant à réduire le dommage. Plus de la moitié des personnes interrogées se sont senties mises sous pression. Elles ont en effet un avis partagé sur le délai fixé par l’office AI pour l’observation de la condition.
  • Les conditions sont respectées par la moitié des assurés : l’analyse des dossiers a abouti au résultat que les conditions visant à réduire le dommage ont été respectées dans environ la moitié des cas examinés, même s’il existe des différences considérables entre le domaine de la réadaptation et le domaine des rentes. Dans le domaine de la réadaptation, les conditions sont plus ou moins observées dans quelque 57% des cas en moyenne. Dans le domaine des rentes, elles le sont bien plus, avec environ les trois quarts des cas, plus ou moins intensément là aussi.

Dans l’ensemble, les offices AI ont pris des sanctions pour environ les trois quarts des assurés qui ne respectaient pas ou que partiellement une condition. Dans le domaine de la réadaptation, 81% des personnes dans ce cas ont été sanctionnées, elles ont été 57% dans le domaine des rentes. Six assurés ont fait recours contre la sanction décidée. Seul l’un d’entre eux a obtenu gain de cause.

  • Les conditions sont surtout efficaces dans le domaine de la réadaptation : l’analyse des dossiers a montré que l’observation de la condition déploie surtout des effets dans le domaine de la réadaptation. Plus de la moitié des personnes (57%) ayant respecté tout ou partie de la condition qui leur était imposée ont poursuivi leur formation ou l’ont terminée. Dans le domaine des rentes, par contre, on a constaté une réduction du degré d’invalidité chez seulement 12% des assurés.

Du point de vue des assurés interrogés par écrit, les effets des conditions sont plutôt faibles. Plus que deux cinquièmes d’entre eux sont d’avis que la condition n’a servi à rien. Ils indiquent en second lieu avoir vécu la condition comme une charge psychique. Il est aussi frappant de noter que les personnes interrogées évoquent plus souvent une dégradation qu’une amélioration de leur état de santé en raison de la condition.

 

Bilan

Les offices AI ne fixent des conditions visant à réduire le dommage que dans de rares cas. L’application de cet instrument est exigeante, mais les offices AI parviennent tout à fait à y recourir efficacement. Il existe des différences notables entre les offices AI dans la fréquence, la manière de mettre en œuvre et les effets des conditions. La comparaison entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes montre que si le but des conditions varie, leur mise en œuvre et leurs effets diffèrent tout autant.

  • Dans le domaine de la réadaptation, la réduction des dommages vise une participation active, motivée, aux mesures de réadaptation qui ont été prises. Bien connaitre l’assuré permet d’adapter le degré de son association et du contrôle quand il en va d’obtenir le comportement exigé. L’office AI n’a tendance à recourir à la mise en demeure et au délai de réflexion, avec condition formelle, que lorsque les stratégies plus « douces » n’ont pas permis d’obtenir le comportement visé. En comparaison, la condition n’est alors que rarement observée. Lorsqu’elle l’est, il assez probable que l’assuré poursuivra la mesure de réadaptation, voir la mènera jusqu’à son terme.
  • Dans le domaine des rentes, les conditions telles que, de manière typique, un traitement psychiatrique ou psychologique, visent un meilleur état de santé et un degré d’invalidité plus faible de l’assuré. Les tentatives faites auparavant pour fidéliser ce dernier à la mesure envisagée sont rares et le contrôle de la mise en œuvre plutôt faible ; le SMR ou l’office AI fait parfois appel au médecin traitant. Il est certes relativement fréquent que les assurés respectent les conditions, mais l’amélioration espérée par l’office AI se produit beaucoup plus rarement que dans le cas des conditions imposées lors de mesures de réadaptation.

Les données réunies au sujet des conditions, dans le cadre de ce projet de recherche, pourront peut-être servir dans quelques années pour mesurer les effets à long terme de la perception de prestations et de la participation au marché de l’emploi. Les différences d’application existant entre les cantons sont considérables et évoluent avec le temps. Le fait qu’une partie des conditions ne peut être identifiée, parce qu’elles sont imposées avant même qu’une prestation ne soit accordée, tend à indiquer qu’une saisie uniforme des conditions simplifierait les futures analyses faites dans ce domaine.

 

 

Rapport « Auflagen zur Leistungsgewährung im Rahmen der Schadenminderungspflicht der Invalidenversicherung »  disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)

 

 

LAA et AI : Couverture des coûts des prestations pendant la pandémie COVID-19

LAA et AI : Couverture des coûts des prestations pendant la pandémie COVID-19

 

Information du Service central des tarifs médicaux SCTM consultable ici

 

La CTM et le SCTM ont reçu des demandes relatives à la prise en charge des coûts par l’assurance accident obligatoire pour les prestations ambulatoires et hospitalières. Afin de clarifier le plus rapidement possible les questions ouvertes, la SCTM participe à des groupes de travail hebdomadaires avec l’OFSP et les deux associations d’assureurs-maladie (santésuisse et curafutura).

Les fiches d’information ci-jointes contiennent une liste des options de facturation des consultations téléphoniques qui s’appliquent actuellement aux groupes de fournisseurs de prestations concernés.

Les recommandations de l’OFSP et du CTM décrivent également des solutions temporaires pour la facturation des consultations à distance au lieu des consultations au cabinet ou au domicile du patient.

La fiche d’information de l’OFSP « Prise en charge des coûts des traitements stationnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 » réglemente le remboursement des prestations stationnaires pour les cas COVID-19 fournies dans les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réadaptation et les maisons de repos. Les cas de COVID-19 dans les hôpitaux de soins aigus sont facturés selon SwissDRG. Les cliniques de réadaptation et les maisons de repos sont soumises à une taxe spécifique.

En coordination avec l’OFAS et l’AI, une fiche d’information pour le remboursement des moyens auxiliaires a été élaborée.

Les recommandations de l’OFSP et de la CTM ont pour but de garantir une pratique uniforme dans toute la Suisse.

Les écarts tarifaires spécifiques par rapport aux tarifs de la CTM sont indiqués séparément.

 

 

Information du Service central des tarifs médicaux SCTM consultable ici

Fiche d’information du SCTM pour les prestations médicales ambulatoires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information pour les prestations paramédicales ambulatoires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information pour les moyens auxiliaires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information de l’OFSP « Prise en charge des coûts des traitements stationnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 » (en français) disponible ici

 

 

9C_537/2019 (f) du 25.02.2020 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Abattement de 15% pour une atteinte au membre supérieur droit et une capacité de travail de 60% (baisse de rendement de 40% sur un 100%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_537/2019 (f) du 25.02.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Abattement de 15% pour une atteinte au membre supérieur droit et une capacité de travail de 60% (baisse de rendement de 40% sur un 100%)

 

Assurée, née en 1960, a travaillé en dernier lieu en qualité de tenancière d’une épicerie tea-room.

Dans le contexte d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité (déposée le 28.02.2012), l’office AI a été enjoint de se prononcer à nouveau sur le droit à la rente en fonction d’une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, fondée sur les conclusions du professeur B.__ et de la doctoresse C.__ (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017 [9C_422/2016]). Les deux spécialistes en neurologie avaient posé le diagnostic de tremblement psychogène et de trouble moteur dissociatif, concluant à une limitation du rendement en raison de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Par décision, l’office AI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité à partir du 01.01.2013, fondé sur un taux d’invalidité de 47%. En bref, il a notamment pris en considération dans la comparaison des revenus déterminants un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de l’âge de l’assurée et du fait que seules des activités légères restaient possibles.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/556/2019 – consultable ici)

En ce qui concerne l’abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux se sont référés à la casuistique du Tribunal fédéral relative aux déductions pratiquées pour des assurés qui ont une main partiellement ou complètement non fonctionnelle. Ils ont admis que la déduction de 10% retenue par l’office AI était inférieure à la quotité généralement admise pour ce motif, de sorte qu’elle s’avérait problématique pour des questions d’égalité de traitement entre assurés. A cela, il fallait tenir compte de l’âge de l’assurée, également susceptible de réduire son revenu d’invalide. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la déduction de 10% apparaissait insuffisante, tandis qu’un abattement de 15% était plus approprié.

Par jugement du 06.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2013. La cour cantonale a considéré que l’abattement sur le salaire statistique devait être fixé à 15%, ce qui entraînait un taux d’invalidité de 50%.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

L’assurée présente une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du membre supérieur droit. Le professeur B.__ a indiqué que la main droite, malgré le tremblement, était encore utilisable en appui à la gauche, que les travaux de précision et les gestes fins étaient impossibles, que le port d’objets de plus de 5 kg était à proscrire, et que l’écriture restait possible, bien que difficile. Or ce sont précisément ces limitations qui ont justifié aux yeux des experts la diminution de la capacité de travail à 60%, la baisse de rendement de 40% étant due aux stratégies que l’assurée devait mettre en place pour fonctionner en utilisant « ce qu’il reste de son bras et sa main droite » dans un milieu professionnel.

Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’abattement sur le revenu d’invalide de tenir compte une seconde fois de limitations qui ont été prises en considération lors de l’évaluation de la capacité de l’assurée sous l’angle médical (voir par ex. arrêts 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1 et 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3).

Ce nonobstant, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation en fixant à 15% l’abattement sur le revenu d’invalide. En effet, au regard des activités citées par les experts neurologues puis l’office AI, il apparaît que le spectre des activités légères adaptées pouvant entrer en considération dans le cas d’espèce est fortement réduit. On ne voit ainsi pas que les activités de « patrouilleuse » scolaire ou surveillante scolaire soient exigibles d’une assurée dont le bras droit est atteint de tremblements pratiquement constants, au regard de la responsabilité inhérente aux postes cités. A l’inverse par ailleurs de ce que prétend l’office AI, l’égalité de traitement fait partie des principes de droit constitutionnel qui régissent l’activité de l’administration et des autorités judiciaires, de sorte qu’on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir pris en considération la pratique du Tribunal fédéral concernant la déduction sur le salaire statistique dans le cas de personnes assurées privées partiellement ou complètement de l’usage d’un membre supérieur (cf. arrêt 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_537/2019 consultable ici

 

 

Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales

 

Article paru in Jusletter, 30 mars 2020

 

En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les catégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?

 

Publication : Suicide et assurances sociales – David Ionta – Jusletter 2020-03-30