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8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – 16 LPGA / Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle / 16 LPGA

Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

 

Assurée, née en 1972, mère d’un fils (né en 2002), de nationalité étrangère (depuis septembre 2016 également citoyenne suisse), entrée en Suisse après s’être mariée le 18.12.2000. Son mari est décédé en 2006. À partir de 2009, elle a travaillé pour C.__ SA avec un taux d’activité de 70 à 80 %. Le 14.02.2012, 1e annonce AI en raison de troubles psychiques persistants depuis août 2011. L’office AI lui a alors octroyé une mesure de coaching du 01.09.2012 au 31.05.2013. En avril 2013, l’assurée a retrouvé une pleine capacité de travail, raison pour laquelle l’office AI a mis fin aux mesures de réadaptation. Dernièrement, l’assurée a travaillé à partir de mai 2016 pour D.__ SA chez C.__ SA en tant que cheffe de projet dans le domaine de la communication externe d’entreprise.

Le 17.07.2017, nouvelle demande AI en raison d’une incapacité de travail de 100% depuis mars 2017 pour des troubles psychiques. Après instruction habituelle et mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique-rhumatologique), l’office AI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité limitée dans le temps : rente entière dès 01.03.2018 (taux d’invalidité de 100%) ; demi-rente dès mars 2019 (taux d’invalidité de 50%) ; refus de la rente à compter du 01.05.2019 (taux d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale

Pour déterminer le revenu d’invalidité, la cour cantonale s’est basée sur le revenu médian (valeur centrale) des femmes, niveau de compétences 3, du tableau TA1 de l’ESS. L’assurée, âgée de 48 ans au moment du jugement, avait travaillé en tant que chef de projet pour des entreprises de renom pendant environ huit ans avant sa maladie en 2017. Cette période d’activité n’a pas duré si longtemps qu’un changement de branche professionnelle n’est plus exigible de sa part. Compte tenu de la situation globale, la cour cantonale a constaté qu’il n’est pas justifié de déroger au principe de l’applicabilité du tableau ESS TA1.

L’instance cantonale a constaté que des décompensations sont survenues en 2013 et 2017 après une forte charge de travail. Selon l’assurée, elle voulait reprendre le travail, mais elle craignait de se retrouver à nouveau dans une situation de surmenage. Ces circonstances ont nécessité un changement de secteur, raison pour laquelle les juges cantonaux ont donc déterminé le revenu d’invalide selon la ligne « Total » du tableau TA1 et non du tableau T17.

Par jugement du 24.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, accordant à l’assurée une rente d’invalidité entière dès le 01.03.2018, de trois-quarts dès le 01.03.2019 et d’un quart dès le 01.05.2019.

 

TF

Selon le rapport d’expertise bi-disciplinaire, ayant pleine valeur probante, l’assurée a été en incapacité de travail à 100% de mars 2017 à novembre 2018 et à 50% de décembre 2018 à janvier 2019 en raison de troubles dépressifs récurrents. À partir de février 2019, l’incapacité de travail est de 20%. Le revenu sans invalidité, non contesté, est de CHF 103’400 en 2018 et CHF 104’331 en 2019. N’est pas non plus litigieuse l’absence d’abattement sur le salaire statistique pour la détermination du revenu d’invalide.

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (cf. ATF 143 V 295 consid. 2.2).

En pratique, la comparaison des revenus effectuée sur la base de l’ESS se fonde sur le groupe des tableaux A (salaires bruts standardisés) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Il y a habituellement lieu d’appliquer le tableau TA1 (ATF 126 V 75 consid. 7a ; SVR 2003 IV no. 1 p. 1, I 518/01 consid. 4b). Toutefois, ce principe ne s’applique pas de manière absolue, mais connaît des exceptions. Il peut tout à fait être justifié de se référer à la table TA7 ou T17 (à partir de 2012) si cela permet une détermination plus précise du revenu d’invalidité et si le secteur public est également ouvert à l’assuré (cf. arrêt 8C_212/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.4.1 et les références).

L’office AI (recourant) fait valoir que les salaires statistiques médians de la ligne « Total » du tableau TA1 (secteur privé) doivent être pris en compte notamment si l’assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et doit se reconvertir dans un autre domaine d’activité. Contrairement à l’arrêt attaqué, cela ne s’applique pas à l’assurée. Depuis février 2019, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle exerce son dernier emploi de cheffe de projet dans le domaine du marketing et de la communication avec une capacité de travail de 80%. Il ressort du curriculum vitae que l’assurée a exercé exclusivement des activités administratives dans les domaines du marketing, de la coordination des achats, de la gestion de projets et de la communication externe. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le secteur public ne lui serait pas également ouvert. Compte tenu de la formation qu’elle a suivie dans le domaine du « Creative Advertising » et du « Communication Management » (diplôme en publicité et licence en communication), les très bonnes connaissances de l’allemand (en plus du chinois et de l’anglais comme langues maternelles) et la nationalité suisse obtenue en 2016, il était justifié de se référer aux données salariales du tableau T17 (Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les groupes de professions, l’âge et le sexe ; secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble, Suisse, en 2018).

Afin de déterminer le revenu d’invalide exigible d’une manière aussi appropriée et proportionnée que possible, en tenant compte de l’expérience et des compétences professionnelles de l’assurée, l’office AI retient la ligne 2 (professions intellectuelles et scientifiques, femmes, âge de 30 à 49 ans) du tableau T17. La ligne 24 (spécialistes en administration d’entreprises) dudit tableau pourrait également être prise en compte. Le salaire médian de la ligne 24 étant de CHF 7’662.- (femmes, 30-49 ans) [plus favorable à l’assurée que celui de la ligne 2 du T17], il résulte un taux d’invalidité de 57% en décembre 2018 (capacité de travail de 50%) et en février 2019 un taux d’invalidité de 31% (capacité de travail de 80%).

Conformément à la pratique, l’assuré doit diminuer le dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; 129 V 460 consid. 4.2 ; arrêt 9C_117/2020 du 3 juin 2020 consid. 5.4) ; doit donc être prise en compte l’activité qui entraîne le taux d’invalidité le plus faible (arrêt 9C_672/2019 du 12 août 2020 consid. 7.2.2).

L’expert psychiatre était au courant des conditions sur le lieu de travail de l’assurée et de ses craintes. Néanmoins, les experts médicaux sont arrivés à la conclusion que le dernier emploi occupé était « idéal » pour l’assurée car il correspondait à ses qualifications et à son expérience et qu’une capacité de travail supérieure ne pouvait être attendue dans une autre activité. A cet égard, il est clair qu’un « changement de secteur économique » vers une activité exigible en dehors du groupe professionnel « Professions intellectuelles et scientifiques » (ligne 2 du tableau T17) ou du groupe professionnel « Spécialistes en administration d’entreprises » (ligne 24 du tableau T17) n’était ni recommandé ni nécessaire selon l’évaluation de l’expert.

Dans la mesure où l’instance cantonale a conclu qu’un « changement de secteur économique » était nécessaire, lequel était nécessairement associé à une perte économique importante, l’arrêt attaqué viole le droit fédéral.

Il ne peut être déduit de l’expertise bi-disciplinaire la nécessité d’un « changement de secteur économique ». Par ailleurs, une activité – raisonnablement exigible – dans les groupes de professions des lignes 2 et 24 du tableau T17 n’entraînerait pas une perte de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Ces activités du secteur public sont également accessibles à l’assurée.

Le Tribunal fédéral conclut que la cour cantonale a violé le droit fédéral en jugeant qu’un changement de branche économique était nécessaire et donc que les salaires médians du tableau TA1, ligne « Total », étaient déterminants. Selon le Tribunal fédéral, il semble au contraire approprié de prendre comme base les salaires statistiques du tableau T17 ; il n’y a par ailleurs pas d’erreurs manifestes de procéder à la comparaison des revenus sur cette base.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_124/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide dans l’activité habituelle fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_124-2021)

9C_809/2017 (f) du 27.03.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé – Exécution préalable de mesures de réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2017 (f) du 27.03.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée – Déconditionnement conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé / 16 LPGA

Exécution préalable de mesures de réadaptation

 

Assuré a travaillé comme vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. Le 02.11.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité; il y indiquait être en incapacité totale de travailler depuis le 02.06.2010 en raison d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew.

Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré et sollicité l’avis de son SMR, l’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 01.06.2011 (décision du 05.09.2012).

En 2016, dans le cadre d’une procédure de révision du droit aux prestations, le médecin au SMR a constaté une amélioration de l’état de santé de l’assuré et fait état d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le mois de novembre 2015. Fort de ces conclusions, l’office AI a supprimé le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 01.03.2017 (décision du 24.01.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 29 – consultable ici)

Par jugement du 17.10.2017, le tribunal cantonal a confirmé la suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité prononcée par l’office AI le 24.01.2017. Pour ce faire, l’instance cantonale a comparé la situation prévalant lors de la décision initiale d’octroi de rente du 05.09.2012 avec celle existant au moment de la décision litigieuse. Elle a constaté que de l’avis unanime des médecins consultés après le 01.12.2015, l’état de santé de l’assuré s’était amélioré à la suite de la transplantation rénale qu’il avait subie le 05.05.2015. En se fondant sur l’avis du docteur C.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, elle a admis que l’assuré présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée; elle a également nié son droit à des mesures d’ordre professionnel.

 

TF

L’assuré ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche uniquement aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation arbitraire de sa capacité de travail, et de ne pas avoir examiné la question de l’opportunité de mesures de réadaptation ou de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Selon lui, l’instance cantonale n’aurait en particulier pas tenu compte des conclusions de la doctoresse E.__, médecin au centre de transplantation de l’hôpital D.__, selon laquelle sa capacité de travail dans une activité adaptée ne dépassait pas 40-50%.

En l’espèce, la juridiction cantonale a suivi l’avis du docteur C.__, selon lequel l’assuré présentait, depuis le mois de novembre 2015, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité sédentaire principalement en position assise, sans port de charge de plus de 10 kg, sans devoir se pencher ou travailler en porte-à-faux rachidien, ceci dans un milieu exempt de poussières et de risque infectieux. Elle a en revanche écarté l’avis divergent de la doctoresse E.__, qui faisait état d’une capacité de travail dans une activité adaptée n’excédant pas 40-50%.

Les juges cantonaux ont justifié leur choix de se rallier aux conclusions du docteur C.__ et du médecin du SMR en indiquant qu’elles avaient été exprimées au terme d’examens complets et en pleine connaissance du dossier. A l’inverse, ils n’ont pas suivi l’avis de la doctoresse E.__, dans la mesure où elle rattachait la diminution de la capacité de travail de l’assuré à son déconditionnement intervenu à la suite des longues années de thérapie.

L’appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie. D’une part, on relèvera que le rapport de la doctoresse E.__ est plus précis et plus étayé que celui du docteur C.__, qui a constaté une amélioration depuis la greffe et émis un pronostic favorable quant à la reprise à 100% d’une activité adaptée « en l’absence de complication ». La doctoresse E.__ a en particulier indiqué l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis le traitement en hémodialyse pendant plusieurs années et le traitement immunosuppresseur.

D’autre part, l’affirmation de l’instance cantonale selon laquelle le déconditionnement « ne représente pas une maladie invalidante en soi au sens de la LAI » est erronée compte tenu des circonstances particulières. Certes, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’en juger, ni le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, ni celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffisent en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité (cf. arrêts I 524/04 du 28 juin 2005 consid. 5 et I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1). En revanche, lorsque le déconditionnement se révèle être la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé, son incidence sur la capacité de travail ne saurait d’emblée être niée. A cet égard, les éléments empêchant la réadaptation et la réintégration professionnelles qui ne sont pas dus à l’atteinte à la santé n’ont pas à être pris en considération. Si la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend cependant d’une mesure préalable liée à l’état de santé, et réservée du point de vue médical, il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Ainsi, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêts 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1, SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

En l’occurrence, la doctoresse E.__ a indiqué que le déconditionnement de l’assuré était consécutif aux années d’hémodialyse qui avaient précédé la greffe, ainsi qu’au traitement immunosuppresseur post-greffe, lequel avait occasionné une perte de poids et une fonte musculaire. En raison de ce déconditionnement et de la faiblesse musculaire, l’activité adaptée n’était envisageable qu’à un taux maximum de 40 à 50%, mais celui-ci pouvait être augmenté dans le futur en l’absence de complications médicales liées à l’immunosuppression. Dès lors, les juges cantonaux ne pouvaient pas, sauf à faire preuve d’arbitraire, écarter l’avis de ce médecin et ne pas tenir compte du déconditionnement entraîné par l’atteinte à la santé et de la reprise progressive d’une activité lucrative qui en découle. Ainsi, leur constatation selon laquelle l’état physique de l’assuré s’était rétabli et lui permettait l’exercice d’une activité à plein temps est manifestement inexacte. Il y a lieu de tenir compte d’une capacité de travail de 40 à 50% dans une activité adaptée dans un premier temps, alors qu’il reste à évaluer les mesures nécessaires au reconditionnement physique de l’intéressé ainsi que leur durée, sous réserve de la collaboration de celui-ci (art. 21 al. 4 LPGA).

La cause doit ainsi être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire. Ce n’est qu’à la suite de celle-ci que l’office AI pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d’invalidité. En ce sens, la conclusion de l’assuré tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire est bien fondée; le jugement cantonal doit être annulé en conséquence.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_809/2017 consultable ici

 

 

9C_299/2021 (f) du 11.08.2021 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_299/2021 (f) du 11.08.2021

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire / 44 LPGA

Possibilités de réadaptation concrètes existantes pour la personne assurée du seul ressort de l’AI (et non des médecins)

 

Assuré, ressortissant étranger né en 1968 et domicilié à l’étranger, a travaillé comme boucher puis responsable de production. A la suite d’une première demande de prestations déposée en 2005, l’office AI a pris en charge le reclassement professionnel de l’intéressé comme opérateur en horlogerie, puis comme horloger-praticien (CFC en 2011). Le 13.10.2011, l’office AI a ensuite nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

Le 14.03.2014, l’assuré a déposé une 2e demande de prestations. Le 15.05.2015, l’office AI a rejeté la demande en tant qu’elle portait sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. L’administration a en revanche reclassé l’assuré comme formateur d’adultes spécialisé en horlogerie. Le 01.08.2016, l’assuré a été engagé à plein temps dans cette nouvelle activité.

L’assuré a déposé une 3e demande de prestations le 11.07.2017. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise médicale pluridisciplinaire. Dans un rapport du 26.09.2018, les experts ont diagnostiqué – avec incidence sur la capacité de travail – une arthrose majeure du genou droit secondaire à une fracture ancienne de la rotule, une arthrose cervicale avec discopathies cervicalgies et hernies discales multiples, une arthrose étagée lombaire avec phénomène de vides discaux depuis L3 jusqu’à L5 et canal lombaire rétréci en L4-L5 et une arthrose fémoro-patellaire débutante du genou gauche. Les médecins ont indiqué que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans le travail en horlogerie qu’il exerçait auparavant, à condition d’éviter les modifications de poste (avec une reprise de l’activité à compter de janvier 2018, à raison de deux heures par jour et d’une augmentation du temps de travail progressive), ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Par décision du 07.01.2019, l’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt C-726/2019 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’état de santé de l’assuré n’avait pas connu d’aggravation depuis la décision de l’office AI du 15.05.2015. Hormis quelques incohérences négligeables, respectivement corrigées par l’office AI dans la décision du 07.01.2019, le rapport d’expertise renfermait des conclusions convaincantes et dûment motivées. En particulier, si les limitations fonctionnelles décrites par les experts s’apparentaient plutôt à l’activité d’opérateur en horlogerie qu’à celle de formateur d’adultes dans l’horlogerie, cette incohérence ne revêtait pas une importance significative. L’office AI avait en effet évalué l’invalidité de l’assuré au regard d’une activité totalement adaptée à ses problèmes de santé et précisé que l’activité d’opérateur en horlogerie n’entrait pas en considération.

Par jugement du 13.04.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

A l’inverse de ce que soutient l’assuré, pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves des premiers juges, il ne suffit pas de relever que les conclusions de l’appréciation médicale suivie par les premiers juges sont « incohérentes » ou divergent de celles de ses médecins traitants. Pour qu’il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges ou établir le caractère incomplet de celui-ci.

Or l’assuré n’explique nullement en quoi le point de vue des médecins traitants serait mieux fondé objectivement que celui des experts consultés par l’office AI ou justifierait, à tout le moins, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Au contraire, il relève expressément que les médecins traitants ont fondé leurs conclusions sur les mêmes éléments diagnostiques que ceux retenus par les experts. Par ailleurs, si l’assuré se plaint d’un manque d’explications de ces derniers concernant notamment la répercussion de son « impression de céphalée » sur sa capacité de travail, il ne prétend pas que ses médecins traitants qualifieraient cette « impression de céphalée » d’invalidante. Il est enfin sans importance que les médecins du centre d’expertise ont retenu que la précédente activité « en horlogerie » était exigible de la part de l’assuré (moyennant quelques aménagements). Il revient en effet aux organes de l’assurance-invalidité, et non pas aux médecins, d’examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour la personne assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28). La seule référence au fait que les premiers juges n’ont pas suivi les recommandations des médecins du centre d’expertise quant à l’exigibilité de la précédente activité professionnelle ne révèle aucune trace d’arbitraire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_299/2021 consultable ici

 

 

 

8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – 16 LPGA / Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement / 16 LPGA

Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

 

Assuré, né en 1960, travaillant depuis 2011 comme aide poseur de sol. Dépôt de la demande AI en septembre 2016, après deux séjours à l’hôpital durant l’été 2016, en raison d’une insuffisance rénale et d’une incapacité de travail totale à partir du 15.06.2016.

Une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre par l’office AI. Selon les médecins experts, il n’était plus exigible de la part de l’assuré de soulever, porter et transporter régulièrement des charges moyennes et lourdes. Il pouvait encore effectuer des activités physiques légères à moyennement lourdes par intermittence pendant cinq à six heures par jour, soit à l’heure, soit avec un besoin accru de pauses.

L’office AI a octroyé à l’assuré le droit à un quart de rente AI dès le 01.06.2017, en se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire du 19.03.2018 et du rapport complémentaire du 02.05.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2019.00649 – consultable ici)

Le tribunal cantonal s’est également référé à l’expertise pluridisciplinaire pour trancher la question de la capacité de travail exigible. Par conséquent, il n’est pas non contesté que l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue son activité habituelle lourde. Cependant, depuis mai 2017, l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée légère à moyennement lourde.

Alors que l’office AI a, dans sa décision litigieuse, déterminé le taux d’invalidité de 42% sur la base du salaire médian selon l’ESS 2014 en tenant compte d’un abattement de 10%, la cour cantonale est arrivée à un taux d’invalidité de 49,37%, en excluant une déduction sur le salaire de la table TA1 de l’ESS 2016, un besoin accru de pauses et une baisse de rendement ayant déjà été pris en compte dans le cadre de la capacité de travail. Le tribunal cantonal a constaté que, selon le tableau T18 de l’ESS 2016, les hommes sans fonction dirigeante avec un taux d’activité de 60% ont un salaire inférieur de 6% en comparaison avec le salaire médian pour un emploi à plein temps. Dans la pratique, toutefois, cette perte n’est pas suffisamment importante pour justifier une déduction du revenu d’invalide. Les autres critères ne sont par ailleurs pas remplis.

Par jugement du 22.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu sans invalidité de CHF 79’527.46 n’est pas contesté.

La seule question litigieuse est celle de savoir si le revenu d’invalidité, qui en l’espèce a été correctement déterminé sur la base de l’ESS, doit tenir compte, en plus de la baisse de rendement de 40%, d’un abattement

Selon l’ATF 126 V 75, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Un abattement est effectué seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1) qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement mais être estimée dans son ensemble, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, et ne peut dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/bb-cc). La jurisprudence accorde une déduction sur le revenu d’invalide notamment si l’assuré est limité dans sa capacité à travailler même dans le cadre d’activités légères non qualifiées (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Toutefois, il convient de noter que toute limitation déjà prise en considération lors de l’appréciation médicale de la capacité de travail, elles ne sauraient l’être une seconde fois, dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les références).

Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins experts entraîneraient une restriction du choix des activités et donc un désavantage sur le marché du travail. En pratique, l’effet de ces atteintes à la santé doivent être pris en compte de manière adéquate dans le cadre de l’estimation globale en tenant compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier (arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 avec références).

Il en va de même du fait que le salaire brut médian standardisé des hommes sans fonction de cadre est inférieur de 6% pour une activité exercée à temps partiel de 50 à 74% par rapport à un pensum à temps plein (à partir de 90%) selon le tableau T18 de l’ESS 2016. La circonstance « taux d’occupation » est également à prendre en considération dans le cadre de l’estimation globale (arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.3.1 et les références).

L’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l’assuré est en mesure de travailler en plein avec un besoin accru de pauses de 20%, est contredite par l’expertise pluridisciplinaire. Les différentes limitations de la capacité de travail, issues des diverses spécialités médicales, ne se complètent que partiellement, raison pour laquelle elles doivent être partiellement additionnée. Si, du seul point de vue rhumatologique, seule une présence de six heures par jour est possible, avec la prise en compte d’un besoin de pauses légèrement accru, il n’y a pas de caractère exigible à une activité exercée sur la base d’un temps complet.

L’assuré fait en outre valoir qu’étant sans formation professionnelle il n’a jusqu’à présent effectué que des travaux lourds en Suisse et n’a acquis que des connaissances rudimentaires de la langue allemande, raison pour laquelle il a fallu faire appel à un interprète lors de l’expertise. Ainsi, il ne peut utiliser sa capacité de travail résiduelle qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne sur le marché du travail équilibré dans le cadre d’un emploi non qualifié du niveau de compétences le plus bas, en raison des limitations. L’assuré rappelle – à juste titre selon le Tribunal fédéral – qu’en pratique il faut également en tenir compte dans l’estimation globale de l’ensemble des facteurs (arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 et 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.1).

L’assuré, en Suisse depuis 2002, est titulaire d’un permis de séjour C. Se référant au tableau T15 de l’ESS 2016, l’assuré estime que les étrangers titulaires d’un permis de séjour C gagnent des salaires inférieurs à ceux des Suisses. Cette affirmation ne s’applique pas aux différents secteurs économiques des salaires indiqués dans le tableau T15 de l’ESS. En effet, selon le tableau TA12 de l’ESS, les hommes sans fonction de cadre disposant d’un permis d’établissement de catégorie C ont tendance à gagner un revenu inférieur par rapport à la moyenne générale (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 ; 9C_449/2015 du 21 octobre 2015 consid. 4.2.4 ; cf. également arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.3 s.). Le tableau TA12 de l’ESS 2016 montre que le salaire des hommes sans fonction de cadre est inférieur d’environ 3% par rapport à la moyenne générale si – comme dans le cas de l’assuré – ils sont étrangers avec un permis d’établissement (catégorie C) (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 avec référence).

Après avoir examiné les circonstances pertinentes isolément et n’en avoir identifié aucune justifiant un abattement, l’approche du tribunal cantonal est en contradiction avec la jurisprudence (ATF 126 V 75). En pratique, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Au contraire, l’administration et – en cas de litige – le tribunal doivent procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.

Dans le cas d’espèce, un abattement de 10% est donc justifié et approprié (cf. les arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 ainsi que 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.2 et les références). Par conséquent, c’est à juste titre que l’office AI a retenu un abattement de 10% dans sa décision du 06.08.2019. Quant à l’instance cantonale, c’est à juste titre qu’elle a fondé son arrêt sur les chiffres pertinents de l’ESS 2016 (ATF 144 I 103 consid. 5.3.2.3 et la référence).

Compte tenu de l’abattement de 10%, le revenu d’invalide s’élève à CHF 36’234,95 (= CHF 40’261,06 x 0,9), de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté aboutit à un degré d’invalidité de 54%. L’assuré a ainsi droit à une demi-rente AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_115/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_115-2021)

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » adopté par le Conseil des Etats

 

Motion consultable ici

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 :

Carobbio Guscetti Marina (S, TI), pour la commission:

Cette motion, qui a été approuvée par le Conseil national après avoir été déposée par M. Flach, demande que la Confédération intègre dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices de l’assurance-invalidité destinées aux assurés contiennent un résumé rédigé dans un langage simple qui porte au moins sur le message principal. L’auteur de la motion indique que « les assurés en contact avec les offices de l’assurance-invalidité sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices » et que parfois les décisions sont formulées de manière compliquée et sont donc difficiles à comprendre.

La commission vous propose à l’unanimité d’accepter la motion. Elle soutient l’objectif de la motion qui vise, comme je l’ai dit, à ce que les décisions et communications soient également rédigées dans un langage simple. L’utilisation d’un langage simple permet d’éviter des problèmes de communication entre l’assurance et les assurés, et d’améliorer la confiance.

Grâce aux informations que nous avons reçues lors de la discussion en commission, nous avons constaté avec satisfaction que les collaborateurs des offices de l’assurance-invalidité reçoivent déjà une formation dans ce domaine. Mais nous sommes de l’opinion qu’il est important de poursuivre cette démarche et de faciliter l’introduction d’un langage simple, qui est déjà en train de se développer dans l’administration. Je rappelle qu’il y a aussi le concept de la langue facile à écrire, pour les communications écrites, qui est un outil très important pour des personnes qui ont des difficultés à comprendre ou qui sont confrontées à des troubles cognitifs ou intellectuels.

Avec le développement du langage simple visé par la motion, il s’agit vraiment de faire en sorte que les décisions et les communications soient compréhensibles pour les assurés.

Je vous invite donc à soutenir cette motion.

Adopté

 

 

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’automne 2021, séance du 27.09.2021 consultable ici

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

Version italienne : Mozione Flach 19.4320 ”Redigere le decisioni AI in una lingua comprensibile per le persone interessate”

Version allemande : Motion Flach 19.4320 «IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich zu machen»

 

 

9C_831/2017 (f) du 03.04.2018 – Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente / 37 RAI

 

Assuré souffre d’un trouble du spectre autistique avec degré élevé de symptômes. Le 29.03.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête sur l’impotence. Dans son rapport, l’enquêtrice a retenu l’existence d’un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir trois actes de la vie courante (se vêtir, manger et aller aux toilettes) ; elle a en revanche considéré que l’assuré ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente ni une surveillance particulièrement intense. A la suite du projet de décision, l’assuré a fait valoir qu’il avait besoin d’une surveillance permanente ainsi que d’une aide pour accomplir cinq actes de la vie courante, de sorte qu’une allocation pour impotent de degré moyen au moins devait lui être accordée.

Après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Dre C.__, spécialiste en pédiatrie, l’office AI a écarté l’argumentation de l’assuré. Il lui a accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.12.2016. L’administration a en particulier retenu que l’assuré était trop jeune par rapport à un mineur du même âge pour qu’un besoin d’aide importante et régulière relatif à l’acte de sa toilette et pour établir des contacts sociaux puisse lui être reconnu au sens des dispositions légales pertinentes, et qu’il ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont admis que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour les autres et donc que les conditions d’une surveillance personnelle permanente sont réalisées; pour ce faire, ils se sont fondés sur les déclarations de la mère de l’assuré, qui a fait état de crises de colère se produisant entre une et trois fois par semaine et durant lesquels son fils lance des objets au sol, tape contre les meubles, se frappe lui-même ou autrui, voire mord. L’instance cantonale s’est en revanche distancée de l’avis de l’enquêtrice, qui avait nié le besoin d’une surveillance personnelle permanente. Dans le cadre de l’évaluation de la nécessité d’une telle surveillance, la juridiction cantonale a écarté le fait que l’assuré joue avec des objets dont il ne se rend pas compte de la dangerosité (les boutons des plaques électriques, par exemple), dans la mesure où, en vertu de l’obligation de diminuer le dommage, il incombe aux parents de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité (arrêt 9C_76/2009 du 19 septembre 2016 consid. 3.2.2); elle n’a pas non plus pris en considération le fait que l’assuré ne fait pas attention à la circulation quand il sort (si bien qu’il est nécessaire de le tenir par la main sans arrêt), dès lors que cette circonstance ne requiert pas une surveillance différente de celle d’un enfant du même âge.

Par jugement du 24.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.12.2016.

 

TF

L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s.; arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3). Est également une question de fait, celle de savoir si les éléments constitutifs d’une surveillance personnelle permanente au sens de la loi et de la jurisprudence sont réalisés dans un cas concret (arrêts 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 1.2; 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités).

 

Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1; 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 et les références).

En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.5 et 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2). Dans cette annexe, il est indiqué qu’avant l’âge de six ans, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération (sur la portée des directives de l’administration, cf. ATF 133 V 257 consid. 3.2 p. 258; 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 s.). En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l’âge de quatre ans déjà, notamment si l’enfant présente un autisme infantile (arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références).

 

Au regard des constatations cantonales, on ne voit pas si le degré d’intensité requis pour admettre la nécessité d’une surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RAI est ou non réalisé. Si la juridiction cantonale a certes retenu la survenance d’accès de colère une à trois fois par semaine (avec lancement d’objets et coups sur des meubles et à soi-même), on ne saurait sans indications complémentaires admettre que ces crises revêtent une intensité telle que l’enfant se mette en danger et nécessite davantage de surveillance qu’un enfant de son âge qui réagirait en cas de vive colère.

Les crises mises en évidence par la juridiction cantonale ont été mentionnées par l’enquêtrice qui ne leur a pas accordé d’importance déterminante, compte tenu de la description faite par la mère, alors que celle-ci n’a pas donné plus de précisions sur les conséquences concrètes des accès de colère de son fils. De son côté, la pédiatre traitante a mentionné la nécessité d’une surveillance accrue par rapport à un enfant du même âge, en précisant que son patient présente un tel besoin « depuis l’âge de 2 ans »; elle n’a toutefois pas motivé ses conclusions. Quant aux constatations de l’employée du Service éducatif itinérant (SEI), qui suit l’assuré depuis plus d’une année, et selon laquelle, en raison de son handicap, ce dernier est beaucoup moins autonome et responsable qu’un enfant de son âge, et « se met sans arrêt en danger (allume les plaques électriques, ne fait pas attention à la circulation…) », elles ne permettent pas non plus de circonscrire l’étendue du danger encouru par l’assuré en raison de ses accès de colère. Elles se rapportent en effet à des actes dont le danger peut être écarté dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Les autres professionnels appelés à se prononcer n’indiquent pas non plus que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Si le docteur D.__ et la psychologue F.__ ont certes mentionné que l’assuré « ne tolère pas d’être interrompu dans un jeu », qu’il « manifeste sa colère avec énergie et endurance » et qu’il « recourt à des jeux stéréotypés tels que jeter les objets au sol », de telles constatations ne mettent pas en évidence de circonstances concrètes dans lesquelles l’assuré aurait besoin d’une surveillance personnelle permanente.

Le fait que l’assuré soit pris de crises de colère durant lesquelles il accomplit des actes agressifs n’est certes pas anodin; toutefois, en l’absence de précisions quant à l’intensité et aux effets de ces crises (en relation notamment avec le risque d’auto-agression, comp. arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008), il n’est pas possible de se prononcer en connaissance de cause sur l’ampleur du danger auquel celles-ci l’exposent et, partant, sur la nécessité d’une aide ou surveillance personnelle permanente.

En conséquence, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il complète son instruction, par exemple, en requérant des précisions auprès de la pédiatre de l’enfant, de sa mère ou de tiers intervenants. Dans ce cadre, il lui appartiendra également d’examiner si la situation qui prévalait avant le sixième anniversaire de l’assuré justifie d’appliquer la limite d’âge de quatre ans prévue dans l’annexe III de la CIIAI, en fonction aussi d’une éventuelle variation de l’intensité du besoin de surveillance depuis le moment où est, cas échéant, apparu celui-ci.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_831/2017 consultable ici

 

 

9C_589/2020 (f) du 08.07.2021 – Suspension du versement de la rente – Détention – 21 al. 5 LPGA / Restitution de prestations indûment perçues – Détention – 25 LPGA / Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2020 (f) du 08.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente – Détention / 21 al. 5 LPGA

Restitution de prestations indûment perçues / 25 LPGA

Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1979, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.12.2010, par décision du 04.07.2012. Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’assuré a fait parvenir à l’office AI le questionnaire y relatif, le 11.08.2015, où il indiquait qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Par communication du 31.08.2015, l’office AI a maintenu la rente.

Par jugement du 27.03.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.__ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que le prénommé a commencé à purger par anticipation le 16.08.2016.

A l’occasion d’un appel téléphonique du 02.10.2018, l’assuré a informé l’office AI qu’il était en détention depuis près de trois ans et qu’il y resterait vraisemblablement encore une année. Interpellé par l’office AI le 26.10.2018, le service de l’exécution des peines compétent a confirmé l’incarcération depuis le 16.08.2016. L’office AI a dès lors suspendu la rente à partir du 01.09.2016, par décision du 26.11.2018 qui n’a pas été contestée.

Par décision du 15.03.2019, l’office AI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées pour la période du 01.09.2016 au 30.11.2018, portant sur une somme de 59’886 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’exécutait pas une peine ou une mesure pénale en août 2015, mais qu’il se trouvait à cette époque en détention préventive (ou provisoire). Elle a considéré que cette situation n’entraînait pas en soi la suspension de la rente, même si la pratique (ATF 133 V 1 consid. 4.2; arrêt 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4) et la doctrine (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 21 n. 171-173, 190) ne semblent pas unanimes quant à l’interprétation de l’art. 21 al. 5 LPGA concernant la suspension du paiement des prestations pour perte de gain lors de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Compte tenu de cette controverse, elle a admis qu’on ne pouvait pas imputer une erreur manifeste à l’office AI qui n’avait pas entrepris d’investigations après avoir reçu le questionnaire de révision en août 2015, à défaut d’autres informations émanant notamment de l’assuré. De plus, l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d’exercer une activité lucrative. En outre, depuis la communication du 31.08.2015 relative au maintien de la rente – moment à partir duquel l’office AI aurait, le cas échéant, commis l’erreur à l’origine des prestations indûment versées -, rien ne permettait de supposer que l’office AI avait reçu de nouveaux renseignements faisant penser à une incarcération prolongée avant l’appel téléphonique du 02.10.2018. Cette date marquait ainsi, au plus tôt, le début du délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que le droit de l’office AI de demander la restitution n’était pas éteint lorsqu’il avait rendu sa décision du 15.03.2019.

Par jugement du 20.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1), qui doivent être examinés d’office. Selon la jurisprudence, par les termes « après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où l’autorité, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, aurait dû s’apercevoir que les conditions en vue d’une restitution étaient réunies ou, en d’autres termes, le moment où l’assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et de l’identité du débiteur de la créance en restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_96/2020 précité, consid. 2.3 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).

 

L’assuré se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA par l’instance cantaonel, en ce qu’elle a fixé la date déterminante au plus tôt au 02.10.2018. Il soutient que le recoupement de trois courriers reçus par l’office AI le 21.04.2015 du Ministère public concerné, le 11.08.2015 de sa part et le 28.08.2015 de l’assurance-accidents, aurait indéniablement dû éveiller les soupçons de leur destinataire quant à une éventuelle restitution, puisque la durée de la détention préventive entraînait la suspension du droit à la rente d’invalidité. A son avis, on aurait raisonnablement pu attendre de l’office AI qu’il procédât dans un délai convenable, soit dans le courant de la fin de l’année 2015, à des investigations complémentaires afin d’établir le bien-fondé d’une potentielle demande en restitution. Il en déduit qu’en rendant sa décision le 15.03.2019, l’office AI n’a pas agi dans le délai relatif de péremption d’une année, de sorte que le droit à la restitution est périmé.

 

Les demandes du Ministère public jurassien et de l’assurance-accidents ne faisaient en l’espèce pas mention d’une détention, mais uniquement et respectivement d’une « enquête pénale » et d’un « événement du xx.yy.zzzz », sans autres précisions. Ces deux requêtes ne comprenaient donc aucun indice en relation avec une éventuelle détention de l’assuré et ne justifiaient pas la mise en œuvre d’investigations par l’office AI sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

La seule information concrète transmise à l’office AI en 2015 relative à une incarcération émanait de l’assuré qui lui avait communiqué, dans le questionnaire du 11.08.2015, qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Or, l’assuré n’indique pas en quoi le raisonnement de l’autorité cantonale, selon lequel l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée, serait arbitraire. Il se limite à cet égard à rappeler les principes jurisprudentiels sur les conséquences générales qu’une détention supérieure à trois mois est susceptible d’avoir sur le versement de prestations pour perte de gain (par ex. ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2), ce qui ne lui est d’aucun secours. De plus, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles, s’il y avait lieu d’admettre une erreur de l’office AI en août 2015, il n’existait aucun indice au dossier permettant d’admettre que l’office AI aurait dû ultérieurement avoir connaissance de l’incarcération prolongée de l’assuré avant le 02.10.2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_589/2020 consultable ici

 

 

9C_629/2020 (f) du 06.07.2021 – Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / Un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif suffisant pour entrer en matière sur une nouvelle demande

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_629/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

 

Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 17 LPGA – 87 al. 2 et 3 RAI

Un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif suffisant pour entrer en matière sur une nouvelle demande

 

Assuré, né en 1983, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité au mois de décembre 2009. Après avoir accordé à l’assuré différentes mesures d’intervention précoce et de réadaptation, l’office AI a nié son droit à une rente d’invalidité par décision du 01.03.2013 (taux d’invalidité de 18%).

Par la suite, l’assuré a présenté une nouvelle demande de prestations en avril 2013 que l’office AI a rejetée au terme de l’instruction, par décision du 25.11.2016. En bref, l’administration a considéré, en se fondant notamment sur une expertise d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 14.07.2016), que l’assuré présentait une toxicomanie primaire et que la situation était inchangée depuis la décision du 01.03.2013, le taux d’invalidité étant toujours de 18%.

En juin 2017, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations. L’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérant que l’assuré n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (décision du 02.03.2018).

 

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé

On ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir examiné la plausibilité d’une aggravation de son état de santé propre à influencer ses droits en fonction de la situation prévalant à partir du 25.11.2016, et non depuis le 01.03.2013. La décision du 25.11.2016 est en effet la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Elle constitue donc le point de départ temporel pour examiner si l’assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations en cas de nouvelle demande de prestations (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3).

Si l’assuré entendait contester les évaluations médicales sur lesquelles l’office AI s’était alors fondé pour rendre sa décision du 25.11.2016, il lui eût appartenu de faire valoir ses griefs en interjetant un recours dans les délais. A défaut, et compte tenu de la force de chose décidée du prononcé du 25.11.2016, les constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles l’office AI avait retenu l’absence de diagnostic psychiatrique incapacitant à cette époque lient le Tribunal fédéral.

Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, en l’espèce, le 02.03.2018, après avoir dûment laissé à l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3 et 4.3).

L’hospitalisation de l’assuré du 24.03.2017 au 05.04.2017 ne suffit ensuite pas pour rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis novembre 2016. En effet, les diagnostics de schizophrénie sans précision (F20.9) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance (F13.2), retenus lors de l’hospitalisation survenue au printemps 2017 avaient déjà été posés dans le cadre d’une précédente hospitalisation dans cet établissement, soit antérieurement à la décision du 25.11.2016 qui a acquis force de chose jugée. Quoi qu’en dise l’assuré, ces diagnostics avaient alors été discutés et exclus de manière motivée par le médecin au Service médical régional de l’AI (SMR), qui avait expliqué, pour nier le diagnostic de schizophrénie, que les symptômes psychotiques présentés par l’intéressé étaient induits par la consommation abusive de substances psychoactives et qu’ils s’étaient résorbés après un régime de substitution sous surveillance médicale (avis du 16.11.2016).

 

Changement de jurisprudence concernant le caractère invalidant des syndromes de dépendance

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit en refusant d’appliquer la nouvelle jurisprudence concernant le caractère invalidant des syndromes de dépendance (ATF 145 V 215) et de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique satisfaisant aux exigences de la grille d’évaluation normative et structurée (selon l’ATF 141 V 281). Il fait en substance valoir que ce changement de jurisprudence constituerait un motif de révision (dite procédurale) de la décision du 25.11.2016 (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA).

 

Le grief de l’assuré est mal fondé. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet jugé que le changement de jurisprudence selon l’ATF 145 V 215 ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe selon lequel il n’y a pas à adapter une décision administrative entrée en force à une modification de jurisprudence ni à entrer en matière sur une nouvelle demande (arrêt 9C_132/2020 du 7 juin 2021 consid. 6 destiné à la publication; sur les motifs qui ont guidé le Tribunal fédéral, cf. arrêt précité, consid. 5). Dans ces circonstances, les griefs de l’assuré en relation avec le refus des juges cantonaux de mettre en œuvre de nouveaux moyens de preuve, notamment sous la forme d’une expertise psychiatrique en milieu stationnaire, tombent à faux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_629/2020 consultable ici

 

 

9C_448/2020 (f) du 01.07.2021 – Assurance-invalidité – Statut de l’assurée (ménagère, mixte, personne active) – Communauté des gens du voyage / Absence d’indices concrets attestant l’existence d’un revenu mais statut mixte retenu par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2020 (f) du 01.07.2021

 

Consultable ici

 

Statut de l’assurée (ménagère, mixte, personne active) – Communauté des gens du voyage / 28a LAI – 27bis RAI

Absence d’indices concrets attestant l’existence d’un revenu mais statut mixte retenu par le TF

 

Assurée, née en 1971, a déposé une demande de prestations AI le 20.07.2017, en arguant souffrir de différents troubles somatiques et psychiques. Elle indiquait en outre appartenir à la communauté des gens du voyage et être femme au foyer.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants. Le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR) a déduit de ces avis que l’assurée présentait essentiellement un trouble dépressif récurrent (épisode moyen), ainsi que des cervico-brachialgies et des lombosciatalgies permettant l’exercice d’une activité adaptée à mi-temps dès le 01.01.2017. L’administration a aussi réalisé une enquête ménagère, qui a mis en évidence un taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux domestiques de 10%.

Considérant que l’assurée consacrait l’entier de son temps aux tâches ménagères, l’office AI a rejeté sa demande de prestations sur la base du rapport d’enquête à domicile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/432/2020 – consultable ici)

Examinant la question du statut de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune investigation de la part de l’office AI, hormis la production d’une note succincte (indiquant que l’assurée n’avait jamais travaillé en Suisse), ainsi que de l’extrait du compte individuel AVS (mentionnant des cotisations en tant que personne sans activité lucrative).

La juridiction cantonale a toutefois considéré que le dossier permettait de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante à un statut de personne active. Elle a relevé à cet égard que les travaux de vannerie et d’aiguisage ainsi que le porte à porte évoqués dans le rapport d’enquête économique sur le ménage ressortaient également des déclarations faites par l’assurée lors de l’audience de comparution personnelle des parties et étaient corroborées par la carte de légitimation pour commerçants itinérants produite en cours d’instance. Elle a en outre constaté que les médecins traitants avaient indiqué que leur patiente faisait du porte à porte ou avait toujours travaillé dans le cadre de sa communauté. Elle a considéré que le fait que l’assurée se qualifiait elle-même de femme au foyer dans sa demande de prestations n’était pas déterminant dans la mesure où les activités professionnelles pratiquées par celle-ci étaient parfois assimilées à des activités ménagères. Elle a ajouté que l’exercice d’une activité lucrative était d’autant plus plausible que, selon la jurisprudence (ATF 138 I 205), les gens du voyage travaillaient traditionnellement dans les domaines de la récupération, du commerce forain et de l’artisanat ambulant.

Considérant que l’assurée avait le statut d’une personne active à 100%, les juges cantonaux lui ont reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 01.01.2018 dès lors qu’elle disposait d’une capacité résiduelle de travail de 50% dans toute activité adaptée, y compris l’activité habituelle.

Par jugement du 02.06.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité à partir du 01.01.2018.

 

TF

Il ressort des éléments de fait constatés par le tribunal cantonal que les déclarations de l’assurée à propos de ses activités ont évolué au cours du temps. Dans sa demande de prestations, l’assurée a d’abord indiqué sous la rubrique « 5.5 Activités non lucratives » être femme au foyer depuis 1994 et sous la rubrique « 5.4 Personnes exerçant une activité lucrative ou accessoire » appartenir à la communauté des gens du voyage sans en retirer des revenus. Elle a en outre annoncé sous la rubrique « 4.1 Domicile et activité lucrative » n’avoir jamais travaillé avant son arrivée en Suisse à l’époque de son mariage, célébré le 12.06.1998. Par la suite, elle a signalé au médecin-traitant qu’elle était femme au foyer et faisait du porte à porte, au psychiatre-traitant qu’elle avait toujours travaillé dans le cadre de sa communauté et à l’enquêtrice de l’administration qu’elle n’avait jamais eu d’activité lucrative mais qu’elle avait effectué des travaux de vannerie, d’aiguisage et du porte à porte pour un revenu allant de 120 à 150 fr. par jour. Plus tard encore, lors de l’audience de comparution personnelle des parties, elle a réaffirmé n’avoir jamais travaillé à l’étranger ou en Suisse en tant que salariée mais avoir fait du porte à porte afin d’aiguiser des couteaux et de vendre des paniers et des balais pour un revenu quotidien allant de 50 à 400 fr.

Ces déclarations successives sont ambiguës. Dans un premier temps, l’assurée semble affirmer se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage mais, dans un second temps, revenir sur son affirmation en prétendant avoir toujours exercé des activités pour un revenu dont le montant, approximatif, a évolué au fil de ses déclarations.

Quoi qu’il en soit, ces déclarations ne permettent pas à elles seules de trancher la question du statut de l’assurée dans le sens retenu par la juridiction cantonale dans son arrêt du 02.06.2020 (statut de personne active à 100%) ou celui retenu par l’office AI dans sa décision (statut de ménagère à 100%). On ne saurait toutefois affirmer que les premières déclarations de l’assurée (interprétées dans le sens où elle se consacrerait exclusivement à l’accomplissement de tâches ménagères) représentent une version plus exacte des faits – exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (au sujet des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a) – que les secondes (interprétées dans le sens où elle se consacrerait également à l’exercice d’une activité lucrative). En effet, ces deux versions ont été énoncées avant le prononcé du projet de décision du 08.01.2019, qui correspond concrètement au moment où le statut de ménagère à 100% a été fixé et où les conséquences de ce statut sur le droit aux prestations ont été communiquées à l’assurée.

Ces déclarations rendent en revanche plus vraisemblable l’existence d’une personne qui consacre son temps à des travaux ménagers et exerce aussi une activité à caractère lucratif, ce que corrobore le fait que, dans son recours contre la décision administrative litigieuse, l’assurée revendiquait l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. De plus, l’assurée a produit en procédure cantonale une carte de légitimation pour commerçants itinérants valable du 02.08.2016 au 01.08.2017 délivrée par le Service du commerce de la République et canton de Genève. Contrairement à ce que suggère l’office AI, cette carte de légitimation rend vraisemblable l’exercice des activités décrites par l’assurée durant l’année pour laquelle elle a été délivrée, même si elle ne permet pas de déterminer le taux auquel ces activités ont été exercées.

On ne saurait en revanche suivre les juges cantonaux en ce qui concerne le statut de personne active à 100%, qu’ils ont retenu de manière arbitraire en se fondant sur les seules déclarations de l’assurée et de son mari lors de leur audition en instance cantonale. Ceux-ci ont indiqué que l’assurée avait travaillé « tous les jours » depuis 2010 et qu' »il s’agissait d’un travail sur toute la journée » qu’elle aurait continué à effectuer sans atteinte à la santé. Ces propos entrent cependant en contradiction avec les déclarations antérieures de l’assurée qui, jusque-là, avait mentionné l’activité au sein de sa communauté accessoirement à celle de femme au foyer, que ce soit au moment où elle a présenté sa demande de prestations, sans indiquer obtenir de revenu, ou au moment de s’entretenir avec l’enquêtrice, lorsqu’elle a mentionné effectuer un travail pour la communauté gitane tout en décrivant les tâches ménagères dont elle s’occupait avant l’atteinte à la santé.

Il reste à déterminer le taux auquel les travaux de vannerie et d’aiguisage ont été pratiqués. La carte de légitimation produite en instance cantonale ne fournit aucun renseignement à cet égard. On ne peut pas davantage inférer la répartition entre activités ménagères et activités lucratives des déclarations de l’assurée ou de son mari, selon lesquelles celle-ci avait travaillé tous les jours depuis 2010 et réalisé un revenu de 120 à 150 fr. ou de 50 à 400 fr. par jour. Outre le fait que ces déclarations sont contradictoires en ce qui concerne les montants indiqués à titre de revenus, elles ne sont corroborées par aucune inscription au compte individuel AVS de l’assurée. Depuis 1998, celle-ci est inscrite à titre de personne sans activité lucrative, aucun changement n’ayant manifestement été annoncé à partir de l’année 2010. Or, s’il peut être tenu compte en matière d’assurances sociales de revenus provenant d’activités aussi bien licites qu’illicites, en particulier d’un « travail au noir » (cf. p. ex. arrêts 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4; I 402/91 du 3 juin 1992 consid. 3b et les références), encore faut-il que des indices concrets en attestent l’existence. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. L’assurée n’a pas fourni le moindre élément objectif, comme des pièces comptables, de simples quittances de paiement ou même des décisions de taxation fiscale, susceptible de confirmer ses déclarations. Il est par ailleurs inutile d’en faire demander la production dès lors que pour prouver l’exercice de l’activité lucrative, elle s’est limitée en instance cantonale à fournir la décision du Service du commerce genevois du 28 juillet 2016, et que le mari de l’assurée a admis qu’il « [était] difficile [pour le couple] d’être en règle avec les affaires administratives ».

Une instruction complémentaire à cet égard est d’autant moins nécessaire que l’application au cas particulier de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, au sens de l’art. 27bis RAI, ne permettrait de toute évidence pas d’ouvrir le droit de l’assurée à une rente. En effet, compte tenu du taux d’empêchement dans l’accomplissement des activités habituelles, qui a été fixé à 10% à l’occasion de l’enquête économique sur le ménage, dont la valeur probante n’a pas été contestée en instance fédérale, et du taux d’incapacité de travail de 50%, il faudrait que l’assurée soit considérée comme une personne active à 75% au minimum pour qu’elle ait droit à un quart de rente d’invalidité (une capacité résiduelle de travail de 50% dans l’activité habituelle engendre une perte de gain et un taux d’invalidité de 37,5% pour une personne active à 75% et un taux d’empêchement de 10% pour une ménagère à 25% entraîne un taux d’invalidité de 2,5%, de sorte que les deux taux cumulés donnent un taux global d’invalidité de 40%). Or, ainsi que le soutient l’OFAS, il est vraisemblable que l’assurée a travaillé avec un taux d’occupation peu élevé – en tout cas inférieur à 75% – si on tient compte de la description de ses activités ménagères avant l’atteinte à la santé lors de l’enquête à domicile et du fait qu’elle n’a jamais jugé utile de déclarer les revenus de son activité lucrative à la caisse de compensation AVS.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_448/2020 consultable ici

 

 

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

 

Motion 21.3487 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet au Parlement afin qu’aucune prestation de l’AI ne soit plus versée aux sans-papiers.

 

Développement

Selon les estimations actuelles, le nombre de sans-papiers qui séjournent en Suisse est d’environ 100 000 personnes. Pour autant qu’ils soient soumis à l’obligation de s’assurer, les sans-papiers ont droit aux prestations de l’AI, et ce malgré le fait qu’ils séjournent et exercent une activité lucrative en Suisse de manière illégale. Le catalogue des prestations couvre une large gamme de services comme des soins médicaux, des mesures d’aide à la recherche d’emploi, ainsi que des rentes et des allocations pour impotent. Cette situation choquante ne peut plus durer. Sans cela, rien n’incite les migrants en situation illégale à faire l’effort d’obtenir un titre de séjour. En même temps, l’exercice illégal d’une activité lucrative en Suisse devient moins attrayant si les sans-papiers sont exclus des prestations de l’AI et doivent assumer eux-mêmes le risque d’une incapacité de travail complète ou partielle, d’une durée longue, voire permanente. L’objectif du projet doit être de pousser les sans-papiers à régulariser leur situation ou à quitter la Suisse.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Dans son rapport du mois de décembre 2020 en réponse au postulat CIP-CN 18.3381  » Pour un examen global de la problématique des sans-papiers « , le Conseil fédéral a déjà examiné en détail la situation des sans-papiers en Suisse. Le rapport parvient à la conclusion que l’obligation de s’assurer doit être maintenue pour toutes les personnes vivant en Suisse.

 

Il existe toutefois bel et bien un conflit entre l’accès aux assurances sociales et le droit des étrangers. De manière générale, l’assujettissement à la plupart des assurances sociales, telles que l’AVS, l’AI, l’AMal et l’AA, ne dépend pas du statut de la personne concernée au regard du droit des étrangers, mais avant tout du fait que celle-ci ait son domicile en Suisse. Parallèlement, les mesures de contrôle fondées en particulier sur la loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) et les dispositions pénales prévues par la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) visent à lutter contre le séjour illégal de personnes étrangères en Suisse.

Une exclusion générale des sans-papiers des assurances sociales enfreindrait les engagements internationaux de la Suisse (notamment le Pacte I de l’ONU et la Convention relative aux droits de l’enfant) et serait problématique du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, une telle exclusion ne respecterait pas les principes énoncés à l’art. 112, al. 2, Cst. relatifs à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, qui garantit une assurance obligatoire pour tous. Elle serait aussi contraire au système actuel des assurances sociales et rendrait l’emploi de sans-papiers encore plus attrayant pour les employeurs, puisque, contrairement aux autres employés, ils seraient exemptés des cotisations sociales. Enfin, l’exclusion des sans-papiers ne contribuerait aucunement à réduire la migration illégale.

En ce qui concerne l’AI, les sans-papiers ont droit à des prestations lorsque les conditions légales sont remplies, à savoir qu’ils doivent être assujettis à cette assurance, ce qui est généralement le cas en raison de leur domicile, et qu’ils doivent verser des cotisations, qu’ils exercent une activité lucrative ou non, au plus tard à partir du 1er janvier de l’année qui suit leurs 20 ans.

Dans les faits, les sans-papiers n’ont sans doute que rarement recours aux prestations de l’AI. En effet, la plupart d’entre eux ne remplissent pas leur obligation en matière de cotisations puisqu’ils n’entrent généralement pas de leur plein gré en contact avec des services officiels, qu’ils ne sont que rarement annoncés par leurs employeurs à la caisse de compensation AVS et que les personnes sans activité lucrative ne s’annoncent pas librement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 21.3487 « Mesures contre l’immigration illégale (2/9). Pas de rente AI pour les sans-papiers. » consultable ici