Archives par mot-clé : Assurance-accidents

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022

Enquête suisse sur la structure des salaires : Publication des tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022

 

L’Office fédéral de la statistique a publié le 29.05.2024 les tableaux TA1_skill-level, T1_skill-level et T17 de l’ESS 2022.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’un homme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 5’305 fr. en 2022, contre 5’261 fr. pour l’ESS 2020.

Le salaire médian standardisé (40h/sem.) d’une femme, avec le niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples) est de 4’367 fr. en 2022, contre 4’276 fr. pour l’ESS 2020.

Vous trouverez les nouveaux tableaux sur le site de l’OFS :

 

NB : Les résultats des ESS 2012 à 2018 étaient calculés sur la base de la classification internationale type des professions CITP-08. Pour les résultats dès l’ESS 2020, la nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 est utilisée.

Dans la note contenue dans les tableaux Excel, l’OFS a précisé que les résultats 2012-2018 ont été recalculés de manière rétroactive sur la base de la CH-ISCO-19.

 

La section «Liens utiles – Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires» du site, contenant tous les tableaux utiles, a également été mise à jour.

 

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» – Avis du Conseil fédéral

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé, en collaboration avec le secteur des assurances, de mettre en place les bases légales pertinente pour l’instauration de centres suisses d’expertises médicales indépendantes dont le champ d’application doit couvrir aussi bien les assurances sociales que privées, la responsabilité civile et étatique. Le financement, l’organisation et la saisine du centre doivent être réglé de sorte à contenir les coûts et le nombre de procédures.

 

Développement

Dans tous les domaines liés au droit de la santé (assurance RC d’un conducteur,  assurance privée ou Lamal d’indemnités journalières maladie, AI, évaluation perte de gain futur, erreur médicale,…) l’expertise est un point central. Qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou même de discussions transactionnelles, l’expertise a un poids immense. Or, ces dernières années, de nombreux scandales ont émaillé l’actualité (Corela, PMEDA,…). Ces scandales se comprennent facilement dans la mesure où c’est, de façon générale, l’assurance, respectivement la partie la plus forte (hôpital) qui paie l’expertise ce qui peut créer un conflit d’intérêt ou à tout le moins une apparence de conflit d’intérêt. En effet, si la plupart des experts respectent absolument l’indépendance nécessaire, il existe de  cas où un soupçon fondé de partialité demeure. La Confédération a certes agi en instaurant dans la réforme de l’AI des améliorations ainsi que l’instauration d’une commission fédérale (commission fédérale d’assurance qualités des expertises médicales (COQEM)), mais il n’en demeure pas moins que, trop souvent, les personnes atteintes dans leur santé ne peuvent pas remettre en cause l’expertise quand bien même les critiques sont valables. Il semblerait pertinent, sans remettre fondamentalement en cause le système, qu’un centre indépendant d’expertise médicale existe pour les cas où une expertise doit être remise en question ou lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’expert. Son financement pourrait être assurés par l’ensemble du secteur des assurances, comme les modèles des ombudsman. Ce centre aurait l’immense avantage d’être indépendant car non lié à un contrat particulier avec une assurance et permettrait, dans les cas litigieux, d’obtenir un avis pertinent et véritablement indépendant. Par ailleurs, ce centre pourrait évidemment épouser la structure fédéraliste et serait supervisé par la COQEM.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2024

Le problème principal qui se pose actuellement dans le domaine de l’expertise en Suisse est celui du manque d’experts qualifiés, notamment dans les assurances sociales et, plus particulièrement, dans l’assurance-invalidité (AI). Chaque année, l’AI fait réaliser environ 15 000 expertises dans les disciplines médicales les plus variées. Les exigences accrues en matière de qualification se traduisent par une diminution du nombre d’experts disponibles, entraînant de longs temps d’attente. Les nouveautés introduites dans le cadre du développement continu de l’AI en ce qui concerne la répartition des expertises (par ex. principe aléatoire pour les expertises bidisciplinaires, procédure de conciliation pour les expertises monodisciplinaires, liste concernant l’attribution des expertises, enregistrements sonores) ont au moins eu pour effet que l’attribution d’expertises monodisciplinaires est très bien acceptée par les assurés.

Le Conseil fédéral voit positivement la création de nouveaux centres d’expertise. Cependant, les institutions visées par la motion – et qui joueraient le rôle d’un organe d’arbitrage ou de médiation disposant de nombreuses disciplines – iraient  bien au-delà du simple centre. Outre le financement équivoque, ces nouvelles institutions auraient des conséquences importantes, notamment sur le déroulement des procédures, les règles relatives à la force probante et l’appréciation matérielle par les tribunaux. Établir ces centres et les procédures correspondantes impliquerait de modifier le droit social, le droit privé, le droit de la responsabilité de l’État et le droit de la responsabilité civile, ainsi que le droit de procédure. En même temps, cela reviendrait notamment à invalider les procédures propres aux différentes branches d’assurance et qui ont fait leurs preuves, à introduire des solutions spéciales et à revenir sur les améliorations de l’AI mentionnées ci-dessus.

Le Conseil fédéral estime donc que la création d’un petit nombre de ces centres d’expertises nationaux pour toutes les branches d’assurance et d’autres domaines ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé. Il serait plutôt favorable à ce que les hôpitaux publics, et donc les cantons, s’engagent plus fortement afin d’augmenter le nombre d’experts disponibles dans les institutions de droit public des différentes régions linguistiques (cf. www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Communiqués de presse > Communiqués de presse dans l’ordre chronologique > 13.10.2020 > AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales ; rapport d’experts du 10.8.2020, adopté par le Conseil fédéral et publié le 13.10.2020).

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion Hurni 24.3226 «Pour des centres nationaux d’expertises médicales indépendantes» consultable ici

 

Mozione Hurni 24.3226 “Per centri peritali nazionali indipendenti” disponibile qui

Motion Hurni 24.3226 «Für nationale Zentren zur unabhängigen medizinischen Begutachtung» hier abrufbar

 

Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 13 mai 2024 ma contribution «Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier».

 

Résumé :

L’arène des assurances sociales est le théâtre de nombreux défis au quotidien. Le traitement des rapports médicaux et des expertises médicales est un élément central lors de l’examen du droit aux prestations dans ce domaine complexe et crucial. Dans cet environnement, la valeur probante des rapports médicaux et des expertises médicales revêt une importance significative pour déterminer le droit aux prestations des personnes assurées.

 

Publication : David Ionta, Les rapports médicaux en assurances sociales – Le rôle du médecin traitant en particulier, in : Jusletter 13 mai 2024

 

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a donné suite à l’iv. pa. Kamerzin. Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé (23.448), qui vise à adapter les bases légales pour que le calcul de la rente d’invalidité se rapproche mieux de la situation réelle d’employabilité des personnes en situation de handicap. À ce sujet, la CSSS-N avait déjà déposé une motion (22.3377) qui a ensuite été adoptée par le Parlement. Or, la commission estime insuffisante la solution de mise en œuvre retenue par le Conseil fédéral. Cette dernière consiste en une déduction forfaitaire de 10% sur le calcul du salaire théorique qu’une personne invalide considérée apte au travail pourrait toucher, afin de prendre en compte les différences salariales entre personnes valides et invalides. La commission souligne en outre que le système actuel mène régulièrement à des situations dans lesquelles les personnes sont considérées aptes au travail malgré une atteinte physique ou psychique, mais n’ont en réalité aucune possibilité d’être employées et se retrouvent au bénéfice de rentes réduites ou sans rente d’invalide.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Calcolo delle rendite d’invalidità: prendere in considerazione le reali condizioni del mercato dell’impiego, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Berechnung der Invalidenrente: Berücksichtigung der realen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

8C_546/2023 (f) du 28.03.2024 – Capacité de travail dans l’activité habituelle vs dans une activité adaptée – Revenu d’invalide / Abattement sur le salaire statistique (années de service, limitations fonctionnelles pour un genou) nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2023 (f) du 28.03.2024

 

Consultable ici

 

Capacité de travail dans l’activité habituelle vs dans une activité adaptée – Activité habituelle partiellement adaptée aux limitations fonctionnelles – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire statistique (années de service, limitations fonctionnelles pour un genou) nié

 

Assuré, né en 1973, travaille depuis 2011 comme opérateur logistique. Le 03.08.2014, il a glissé dans les escaliers à son domicile et ressenti une douleur au genou gauche. Les investigations médicales ont mis en évidence des antécédents opératoires (résection d’un kyste para-méniscal externe) et des troubles dégénératifs débutants. Le spécialiste en chirurgie orthopédique a pratiqué une arthroscopie du genou gauche en mars 2015 puis une arthroscopie et méniscectomie quasi totale du ménisque externe en juin 2017. L’assuré a été en mesure de reprendre son activité à 100% après ces opérations. En octobre 2020, le chirurgien traitant a procédé à l’implantation d’une prothèse unicompartimentale (PUC) externe du genou gauche. A la suite de cette opération, l’assuré a repris progressivement son activité à un taux de 80%. Se fondant sur un rapport de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a, par décision du 21.02.2022, confirmée sur opposition le 03.10.2022, mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical au 30.04.2022, refusé le droit à une rente d’invalidité et accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), fondée sur un taux de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 189 – consultable ici)

Par jugement du 01.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).

Consid. 3.3
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3).

Consid. 3.4
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).

 

Consid. 5.4
Dans ses réponses apportées le 29.10.2022 à un questionnaire soumis par le mandataire de l’assuré, le spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant a indiqué, s’agissant de la pleine capacité de travail exigible retenue par l’assureur-accidents, qu’une reprise à plein temps était illusoire, relevant que l’orthopédiste traitant attestait toujours d’une incapacité de travail de 20%. Malgré des activités déjà allégées par l’employeur, l’assuré était toujours gêné au niveau du genou gauche qui enflait et lâchait surtout en fin de journée. Toutes les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil étaient exactes, mais l’expérience à sa place actuelle avait démontré qu’il y avait d’autres limitations tenant essentiellement au temps de travail, le médecin traitant énonçant à cet égard un facteur d’épuisement de « l’organe » handicapé souvent ignoré par les experts. Ce faisant, il se prononce sur l’exigibilité au regard de l’activité actuelle exercée par l’assuré. Ses réponses ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions du médecin-conseil quant à la capacité de travail entière dans une activité adaptée qui ne nécessite pas de position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, de position à genoux ou accroupie, d’utilisation répétée d’escaliers, de déplacements en terrain accidenté ni de port de charges lourdes. La fatigue de l’articulation du genou liée à l’activité physique de l’assuré a été en outre expressément prise en compte par le médecin-conseil. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’attester une adaptation du poste de travail respectivement un allègement des activités par l’employeur. En l’état, l’activité d’opérateur logistique, reprise à 80%, n’est pas adaptée aux séquelles de l’accident. Au regard de la description du poste de travail contenue dans les rapports d’entretien de l’assureur-accidents, il s’agit d’une activité physique avec des ports de charges jusqu’à 30 kg, avec pour tâches principales la manutention de colis, la gestion du stock et le chargement des camions. Compte tenu en particulier du port de charges, cette activité n’est pas raisonnablement exigible.

Consid. 5.5
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée retenue par l’assurance-accidents sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil.

 

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3, 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb).

Consid. 6.2.2
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 6.2.3
En l’espèce, la prise en compte d’un abattement lié aux années de service n’est pas justifiée dans le cadre du choix du niveau de compétences 1 de l’ESS, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.3.1 et l’arrêt cité).

Pour le surplus, les séquelles de l’accident ne sont pas de nature à justifier un abattement. Les limitations au genou gauche ne restreignent la capacité de l’assuré que dans certaines positions (position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, position à genoux et accroupie) et situations bien particulières (utilisation répétée d’escaliers, déplacement en terrain accidenté, port de charges lourdes). Ces limitations, qui ne sont pas inhabituelles, sont compatibles avec des activités simples et légères, et ne requièrent pas des concessions telles, de la part d’un employeur, qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS s’imposerait pour en tenir compte.

C’est ainsi à bon droit que la cour cantonale n’a procédé à aucun abattement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_546/2023 consultable ici

 

8C_559/2023 (f) du 19.02.2024 – Troubles psychiques et absence de lésion cérébrale objectivable – 6 LAA / Affections psychiques distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 (f) du 19.02.2024

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle et adéquate – Troubles psychiques et absence de lésion cérébrale objectivable / 6 LAA

Affections psychiques distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel – Examen de la causalité adéquate selon les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident

 

Assurée, née en 1970, vendeuse, a été victime d’un accident de la circulation le 22.12.2020. Selon le rapport de police y afférent, elle s’est assoupie un court instant alors qu’elle circulait sur l’autoroute, perdant ainsi le contrôle de son véhicule. Celui-ci a effectué un tête-à-queue, a heurté violemment le dispositif central de sécurité puis a réalisé d’autres tête-à-queue, avant de s’immobiliser. Le lendemain de l’accident, les diagnostics de contusions et de contractures paravertébrales post-traumatiques, sans complication autre au bilan clinique et radiologique, ont été posés. En février 2021, le médecin traitant a fait état de douleurs cervico-dorso-lombaires, de céphalées, de vertiges, d’insomnie et de douleurs à l’épaule gauche avec fourmillement, dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel. En mars 2021, la psychiatre traitante a diagnostiqué un état de stress post-traumatique lié à l’accident. Par la suite, l’assurée a subi plusieurs IRM et d’autres examens médicaux, pratiqués notamment par la Dre E.__, neurologue. Dans un rapport non daté reçu par l’assurance-accidents le 21.12.2021, cette spécialiste a estimé que les lésions somatiques structurelles consécutives à l’accident étaient guéries.

Par décision du 01.02.2022, confirmée sur opposition le 07.06.2022, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 20.12.2021, au motif que les troubles somatiques étaient guéris et qu’il n’y avait pas de lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident du 22.12.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/22 – 90/2023 – consultable ici)

Par jugement du 11.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3; 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 115 V 403 consid. 5; arrêts 8C_867/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2; 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3.1). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a); toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques (ATF 134 V 109 précité consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb).

Consid. 4
Les juges cantonaux ont retenu qu’en sus des douleurs cervico-dorso-lombaires consécutives à l’accident, l’assurée avait rapidement présenté le tableau clinique typique d’un syndrome post-commotionnel, avec notamment des céphalées, des vertiges, une sensation de tangage, des insomnies, une irritabilité, des troubles de la concentration et de la mémoire et, parfois, des nausées. Sur ces troubles était venu s’ajouter un syndrome de stress post-traumatique, avec principalement des flash-back réguliers, des cauchemars, des troubles du sommeil, une tendance à l’évitement, une hypersensibilité psychique, une hypervigilance et un sentiment de détresse. Des angoisses importantes, une réaction agoraphobique et une sensibilité au bruit étaient également associées à ce trouble. En l’absence d’autres explications objectives à l’origine de la symptomatologie, il n’y avait pas lieu de réfuter l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre, d’une part, le syndrome post-commotionnel, les troubles neuropsychologiques qui lui étaient associés et l’état de stress post-traumatique et, d’autre part, l’accident du 22.12.2020. A cet égard, la Dre E.__ avait nié, après avoir multiplié les examens spécifiques, que la symptomatologie ait pu avoir une cause neurologique. En outre, aucune fracture vertébrale ni lacération splénique n’avait été constatée ensuite de l’accident, et les troubles cervicaux mis en évidence par une IRM de la colonne vertébrale étaient d’origine dégénérative. Aussi, l’assurée avait développé de manière précoce, en sus des symptômes caractéristiques d’un tableau clinique typique d’un syndrome post-commotionnel, des problèmes psychiques qui constituaient une atteinte à la santé distincte et indépendante du traumatisme initial. Cela justifiait l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. consid. 3.2 in fine supra). Par conséquent, il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de l’assurée tendant à la mise en œuvre d’une expertise neurologique et neuropsychologique, qui s’avérait superflue. Considérant que l’accident était de gravité moyenne stricto sensu, les premiers juges ont retenu qu’aucun des critères jurisprudentiels n’était réalisé, de sorte que les troubles psychiques de l’assurée n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. L’intimée était ainsi fondée à mettre un terme à ses prestations au 20.12.2021.

Consid. 6
Quoi qu’en dise l’assurée, les juges cantonaux ont clairement retenu que celle-ci avait souffert d’un syndrome post-commotionnel causé par l’accident du 22.12.2020. Ce traumatisme a été diagnostiqué, de manière concordante, par la Dre E.__ et le médecin traitant. Il ne souffre d’aucune discussion. Les juges cantonaux ont en outre détaillé les troubles neuropsychologiques, associés à ce syndrome, qui ont touché l’assurée. Selon les avis médicaux au dossier, en particulier celui de la Dre E.__, dont se prévaut l’assurée, les lésions somatiques consécutives à l’accident étaient toutefois guéries au plus tard le 21 décembre 2021. Cette spécialiste en neurologie a précisé qu’aucune lésion n’avait été détectée sur les imageries réalisées et qu’il était impossible de mettre en évidence, par le biais d’examens, la douleur chronique de l’assurée. Précédemment, elle avait indiqué en juin 2021 que l’incapacité de travail ne trouvait pas son origine dans une cause neurologique, mais psychiatrique. L’assurée ne se prévaut d’aucun autre avis médical donnant à penser que des troubles somatiques – causés par un traumatisme crânien – auraient perduré au-delà du 20.12.2021. En ce qui concerne plus précisément les possibles lésions axonales diffuses dont fait mention l’assurée, force est de constater qu’aucun médecin n’a évoqué, même à titre de simple hypothèse, l’existence de telles lésions, ni proposé ou mis en place des examens permettant de les déceler. L’arrêt 8C_120/2023 du 11 octobre 2023, cité par l’assurée, ne lui est d’aucun secours. Dans cette affaire, à l’inverse de celle qui nous occupe, un médecin avait fait état d’une lésion axonale diffuse, de sorte que les juges fédéraux ont – en présence d’avis médicaux divergents sur l’évolution des symptômes – ordonné une expertise médicale, portant notamment sur le lien de causalité naturelle entre cette lésion et l’accident (cf. consid. 6.1 et 6.2).

Vu les avis concordants des médecins, notamment d’une neurologue, et en l’absence de tout indice allant dans le sens de la persistance de troubles somatiques au-delà du 20.12.2021, l’instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en ne donnant pas suite à la requête de l’assurée tendant à la mise en œuvre d’une expertise neurologique et neuropsychologique (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En outre, le tribunal cantonal a motivé de façon suffisante le rejet de cette réquisition de preuve, sans violation de son obligation de motiver (cf. arrêt 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 8.2.1 et les arrêts cités).

Pour le reste, la juridiction cantonale a, au vu des éléments médicaux, retenu à juste titre que les affections psychiques développées par l’assurée étaient distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel, appliquant ainsi à bon droit les critères jurisprudentiels en cas de troubles psychiques (cf. consid. 3.2 in fine supra). A cet égard, l’assurée ne conteste pas qu’aucun de ces critères n’est rempli et que le lien de causalité adéquate entre ses atteintes psychiques et l’accident doit être nié.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_559/2023 consultable ici

 

8C_767/2023 (f) du 30.01.2024 – Obligation de collaborer de l’assuré – But et notion de la décision sur opposition – Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2023 (f) du 30.01.2024

 

Consultable ici

 

Obligation de collaborer de l’assuré / 43 LPGA

But et notion de la décision sur opposition / 52 LPGA

Principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst.

 

Par déclaration de sinistre LAA du 24.01.2023, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents un accident subi par son employé, né en 1997. Il y était indiqué que celui-ci s’était blessé aux doigts de la main gauche (fracture) à la suite d’une glissade dans les escaliers le 24.12.2022 et qu’il était en arrêt de travail depuis lors. A la réception du document, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle prenait en charge le cas. L’employeur a transmis deux attestations d’incapacité de travail couvrant la période du 20.02.2023 au 16.04.2023.

Les 29.03.2023 et 31.03.2023, l’assurance-accidents a tenté de joindre l’assuré sur son téléphone portable sans succès. Par courrier du 31.03.2023, elle l’a invité à prendre contact avec elle dans les jours à venir car elle avait des questions à lui poser sur l’événement du 24.12.2022. Le 18.04.2023, l’employeur a transmis une nouvelle attestation d’incapacité de travail pour la période du 17.04.2023 au 28.05.2023. Après une nouvelle tentative de joindre l’assuré par téléphone et par voie postale, l’assurance-accidents a mis celui-ci en demeure de collaborer à l’instruction en prenant contact avec elle d’ici au 26.05.2023, faute de quoi elle en déduirait qu’il n’avait pas besoin de prestations (courrier A plus du 16.05.2023).

Le 01.06.2023, l’assurance-accidents a contacté l’employeur qui a déclaré ne pas avoir de nouvelles de son employé. Le même jour, elle a rendu une décision, par laquelle elle a informé l’assuré qu’elle cessait immédiatement de lui allouer des prestations, motif pris qu’il n’avait pas donné suite aux différentes demandes de contact. A la suite d’un téléphone de ce dernier qui affirmait n’avoir jamais reçu de courrier et avoir été mis au courant de la cessation des prestations par l’employeur, l’assurance-accidents lui a transmis une copie de sa décision du 01.06.2023 par courriel. L’assuré a formé opposition le 15.06.2023.

Le 28.06.2023, l’amie de l’assuré a téléphoné à l’assurance-accidents, qui lui a fait savoir que dans la mesure où la procédure était lancée, le prénommé ne pouvait plus revenir en arrière et devait attendre la décision sur opposition.

Le 10.07.2023, l’assurance-accidents a écarté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 147 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurance-accidents avait à juste titre estimé nécessaire d’instruire le cas. En effet, les documents médicaux dont celle-ci disposait au moment de rendre sa décision du 01.06.2023, de même que ceux transmis par l’assuré avec son opposition étaient laconiques sur les questions de la capacité de travail, respectivement de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions subies. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré que les déclarations de l’assuré, selon lesquelles il n’aurait pas reçu les courriers envoyés par l’assurance-accidents, ni n’aurait été au courant des tentatives de celle-ci de le joindre, étaient peu crédibles. Ils ont dès lors admis que, à tout le moins jusqu’au 01.06.2023, date à laquelle l’assurance-accidents avait décidé de mettre un terme à ses prestations, l’assuré avait manqué à son devoir de collaborer. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté qu’en procédure d’opposition, l’assuré avait produit plusieurs rapports médicaux sur la base desquels l’assurance-accidents aurait été en mesure de recueillir des éléments d’informations supplémentaires pour statuer, notamment en s’adressant directement aux prestataires médicaux dont le nom figurait sur ces documents. Or elle s’était contentée de considérer que les tentatives de collaborer de l’assuré dès le 15.06.2023 étaient tardives et qu’il ne pouvait pas revenir en arrière. L’assurance-accidents avait par conséquent sanctionné à tort le manque de collaboration temporaire de l’assuré par une cessation des prestations. Elle aurait dû constater la volonté de collaborer de celui-ci à partir du 15.06.2023 et reprendre l’instruction à partir de là.

Par jugement du 26.10.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux de s’être prononcés sur la situation postérieure à la date de sa décision initiale, s’écartant ainsi de l’objet de la contestation déterminé par cette décision. En irait-il autrement que la procédure de l’art. 43 al. 3 LPGA se verrait privée d’effet : les assurés non collaborants pourraient entraver l’instruction de leur dossier de nombreux mois sans que l’assureur puisse leur opposer la menace effective d’une suppression des prestations puisque toute prise de décision sanctionnant un défaut de collaboration serait annulée par le simple dépôt d’une opposition. C’est pourquoi, en procédure d’opposition, elle avait seulement examiné si sa décision initiale du 01.06.2023 était correcte. Dans la mesure où les juges cantonaux avaient également admis qu’à ce moment-là, le dossier ne permettait pas d’établir l’existence des conditions du droit à la prestation de l’assuré, ils auraient dû confirmer le rejet de la demande de prestation qu’elle avait prononcée. Par ailleurs, c’était à tort que ceux-ci avaient déduit une volonté de collaborer de l’assuré du fait qu’il avait transmis des rapports médicaux à l’appui de son opposition. En effet, elle avait obtenu ces rapports directement par l’Hôpital C.__ à sa demande. Enfin, l’assurance-accidents fait remarquer qu’elle ne demandait pas l’envoi de documents médicaux, mais une prise de contact de l’assuré avec elle en vue de clarifier les circonstances de l’accident et orienter la gestion du cas. Or, l’assuré n’avait toujours pas cherché à la contacter. Ses prises de position, dans lesquelles il niait avoir reçu un quelconque courrier et se plaignait de la fin du versement des indemnités journalières, ne pouvaient être assimilées à une volonté démontrée de collaborer.

 

Consid. 5.1
Contrairement à ce qui prévaut dans l’assurance-invalidité (art. 69 LAI), le législateur a prévu une procédure d’opposition dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 52 LPGA). Cette procédure donne la possibilité à l’assureur de réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd., n° 863 p. 1127). La décision sur opposition remplace alors la décision initiale et clôt la procédure administrative (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2). Cela signifie que l’assureur est tenu de prendre en considération l’évolution des faits survenue en cours de procédure d’opposition dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de modifier les rapports juridiques ayant fait l’objet de la décision initiale et à propos desquels l’opposant a manifesté son désaccord (voir ATF 143 V 295 précité; également HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, p. 96). La décision sur opposition fixe ainsi la limite temporelle de l’état de fait déterminant et, en cas de recours, le juge des assurances sociales en apprécie la légalité d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Il s’ensuit qu’aucun reproche ne saurait être fait aux juges cantonaux d’avoir porté leur examen sur la situation factuelle prévalant jusqu’au prononcé de la décision sur opposition du 10.07.2023. L’argumentation de l’assurance-accidents au sujet de l’art. 43 al. 3 LPGA n’y change rien; ce dont elle se plaint est inhérent à l’existence d’une procédure d’opposition en matière d’assurance-accidents. En revanche, il est vrai que les juges cantonaux ont constaté de manière erronée que l’assuré avait produit des rapports médicaux à l’appui de son opposition, si bien qu’on ne peut pas en déduire une tentative de collaborer de sa part.

Consid. 5.2
Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l’admission du recours. En effet, il est établi qu’en cours de procédure d’opposition, l’assuré a contacté téléphoniquement l’assurance-accidents par l’intermédiaire de son amie. Les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) auraient dû amener l’assurance-accidents à réitérer, à cette occasion, sa volonté de s’entretenir personnellement avec l’assuré en rappelant les conséquences d’une inaction de la part de celui-ci, voire à organiser une convocation. Mais surtout, l’assurance-accidents ne pouvait pas affirmer que l’assuré ne pouvait rien faire pour changer la situation et devait attendre la décision sur opposition, ce qui est erroné dans la présente constellation où il ne tenait qu’à l’assuré de contacter l’assurance-accidents pour éviter que la décision du 01.06.2023 soit confirmée (consid. 5.1 supra). On doit admettre que par cette indication erronée, l’assurance-accidents a incité l’assuré à s’abstenir de toute autre démarche envers elle jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, voire jusqu’à l’échéance de la procédure de recours. L’assurance-accidents ne saurait aujourd’hui le lui reprocher alors qu’il avait précisément pris contact avec elle, comme elle le souhaitait, certes par l’intermédiaire de son amie. Le fait que cette prise de contact ait eu lieu après la décision initiale du 01.06.2023 ne justifiait pas de n’y donner aucune suite et de geler toute éventuelle reprise de l’instruction jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, voire jusqu’à la fin de la procédure de recours. Les juges cantonaux ont donc annulé à juste titre la décision sur opposition litigieuse et invité l’assurance-accidents à reprendre l’instruction.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_767/2023 consultable ici

 

8C_163/2023 (d) du 07.02.2024 – Revenu sans invalidité selon l’ESS – Résiliation du contrat de travail pour des raisons indépendantes à l’état de santé – Employeur ayant fait faillite

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2023 (d) du 07.02.2024

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Détermination du revenu sans invalidité selon l’ESS – Résiliation du contrat de travail pour des raisons indépendantes à l’état de santé – Employeur ayant fait faillite / 16 LPGA

Allocations familiales non comprises dans le revenu sans invalidité

Niveau de compétences 1 en l’absence de formation professionnelle achevée – Expérience professionnelle écartée

 

Assuré, né en 1975, employé depuis le 01.05.2013 par la société B.__ AG en tant que monteur d’échafaudages, a subi un accident le 18.12.2014 (a sauté au sol depuis une hauteur d’un mètre en démontant un échafaudage). Diagnostic initial : traumatisme en supination de l’articulation talo-calcanéenne supérieure droite.

Le 07.01.2016, l’employeur a licencié l’assuré avec effet immédiat pour des raisons sans rapport avec son état de santé. En septembre de la même année, la société a été déclarée en faillite.

Par décision du 29.04.2021, l’assurance-accidents a octroyé dès le 01.04.2021 une rente d’invalidité fondée sur un taux de 30% et une IPAI de 25%. L’opposition a été admise partiellement, le taux d’invalidité étant porté à 31%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Pour déterminer le revenu hypothétique réalisable sans atteinte à la santé, il est déterminant de savoir ce que la personne assurée aurait gagné au moment déterminant (début de la rente ; cf. ATF 135 V 58 consid. 3.1) sur la base de ses capacités professionnelles et de sa situation personnelle, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1), et non ce qu’elle pourrait gagner dans le meilleur des cas (ATF 135 V 58 consid. 3.1).

En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, adapté si nécessaire au renchérissement et à l’évolution réelle du revenu, , en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence). Ce n’est que lorsque les circonstances réelles ne permettent pas de chiffrer le revenu sans invalidité avec suffisamment de précision qu’il est possible de recourir à des valeurs statistiques telles que les enquêtes sur la structure des salaires (ESS) publiées par l’Office fédéral de la statistique, pour autant que les facteurs personnels et professionnels déterminants pour la rémunération dans le cas d’espèce soient pris en compte (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 139 V 28 consid. 3.3.2). En particulier lorsque la personne assurée, en bonne santé, ne travaillerait plus à son ancien poste, le revenu de valide doit être déterminé, conformément à la pratique, en faisant application des valeurs statistiques moyennes (arrêt 8C_581/2020 du 3 février 2021 consid. 6.3 et les références).

Consid. 3.2.1
La cour cantonale a reconnu que même sans accident, l’assuré n’aurait plus été employé par son dernier employeur. Par conséquent, le revenu sans invalidité de CHF 70’303.83 a été déterminé au moyen de la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, niveau de compétence 1, hommes, secteur de la construction (ch. 41-43), adapté au temps de travail hebdomadaire moyen dans le secteur de la construction (41,3 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux en 2021.

Consid. 3.2.2
Le revenu d’invalide 2021 de CHF 48’732.40 a été déterminé sur la base du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, ligne Total, hommes, niveau de compétence 1, après adaptation de l’horaire hebdomadaire (41,7 heures), à l’évolution du salaire nominal, et prise en compte de la capacité de travail exigible de 75% et enfin d’un abattement de 5% en raison des limitations fonctionnelles.

Consid. 6.1.1
En premier lieu, il convient de rappeler que la date du début de la rente (en l’occurrence le 01.04.2021) est déterminante pour le calcul du revenu sans invalidité (cf. consid. 2.3 supra). Le grief de l’assuré selon lequel la date de l’accident est déterminante est à cet égard dénué de pertinence. Il n’est pas contesté que l’ancien employeur a été mis en faillite en septembre 2016. A cela s’ajoute le fait que celui-ci avait déjà résilié le contrat de travail de l’assuré en janvier 2016 pour des raisons indépendantes de son état de santé. L’assuré n’aurait donc plus travaillé chez son ancien employeur en avril 2021, et ce pour deux raisons. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait qu’il y aurait (hypothétiquement) encore travaillé sans atteinte à la santé. Conformément à la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé au moyen de valeurs statistiques (cf. consid. 2.3 supra).

Consid. 6.1.2
Pour que l’on puisse malgré tout se fonder sur le salaire obtenu auprès de l’ancien employeur, il faudrait établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué à l’obtenir dans un autre emploi et que les tables de l’ESS ne sont pas en mesure de fournir à cet égard des résultats plausibles (sur l’ensemble : cf. arrêt 8C_581/2020 du 3 février 2021 consid. 6.1 et 6.3 et les références, in : SVR 2021 UV no 26 p. 123).

Or, l’assuré ne le démontre pas. Il fait valoir qu’il a réalisé en 2014 un revenu de CHF 88’062 auprès de son ancien employeur, revenu qu’il aurait également pu obtenir dans un autre emploi s’il n’y avait pas eu d’accident. Il n’explique pas de manière compréhensible comment il est parvenu à ce salaire pour l’année en question. Quoi qu’il en soit, ce salaire ne ressort pas de l’extrait du compte individuel (CI). Selon ce relevé, il a perçu d’avril à décembre 2014 un salaire de CHF 58’843. Durant les trois autres mois de 2014, il a perçu des indemnités de chômage d’un montant de 12’136 francs.

Dans la mesure où il voudrait se baser, pour le revenu de l’année 2014, sur le gain assuré [ndt : pour la rente] déterminé par l’assurance-accidents, l’assuré oublie d’une part que ce montant a déjà été revalorisé jusqu’en 2020 [ndt : application de l’art. 24 al. 2 OLAA] et ne peut donc pas correspondre au salaire annuel de 2014. D’autre part, les allocations familiales comprises dans le gain assuré ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_541/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.3 avec référence). Il ne parvient en outre pas à démontrer que son salaire, déduction faite des allocations pour enfants, aurait effectivement augmenté jusqu’en 2021 pour atteindre environ CHF 88’000. En effet, en mars 2018, l’assurance-accidents s’est renseignée auprès de l’ancien employeur sur l’évolution du salaire jusqu’à cette date. Au vu de ses déclarations, le salaire de base qu’elle aurait versé n’aurait augmenté de moins de CHF 1’000 au total entre 2014 et 2018 (salaire de base 2014 par mois : 5’800 francs x 13 ; salaire de base 2018 par mois : 5’848 francs x 13).

L’instance cantonale a démontré de manière convaincante que l’assuré n’aurait pas gagné autant dans un nouvel emploi que chez son ancien employeur. Il ressort de l’extrait du CI qu’avant de travailler pour son dernier employeur, où il était employé depuis le 01.05.2013, il percevait des revenus nettement inférieurs et qu’il avait également été au chômage à plusieurs reprises. A cela s’ajoute le fait que l’assuré ne peut faire état d’une formation professionnelle achevée. Il convient de préciser que ce qui est déterminant en fin de compte n’est pas ce qu’il aurait pu gagner au mieux au moment déterminant en bonne santé, mais ce qu’il aurait pu effectivement gagner au degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 2.3 supra). Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité conformément au droit fédéral au moyen de valeurs statistiques basées sur les données de l’ESS (cf. consid. 2.3 et consid. 3.2.1 supra).

L’expérience professionnelle invoquée par l’assuré ne saurait, au regard de l’absence de formation professionnelle achevée, justifier à elle seule le recours au salaire du niveau de compétences 2 (cf. arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3), comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_163/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_163/2023 (d) du 07.02.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_163-2023)

 

8C_215/2023 (d) du 01.02.2024 – Revenu d’invalide – Abattement nié (longue absence du marché du travail, âge avancé, connaissances linguistiques insuffisantes, permis B, limitations fonctionnelles)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_215/2023 (d) du 01.02.2024

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Abattement en raison de la longue absence du marché du travail, de l’âge avancé, de connaissances linguistiques insuffisantes, du permis B et des limitations fonctionnelles (activités légères à moyennement lourdes) nié / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un assuré d’âge moyen (commentaires et remarques personnelles) / 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né en 1960, travaillait depuis le 01.01.2018 en qualité de nettoyeur pour la société B.__ GmbH, qui a entre-temps été déclarée en faillite. Le 23.06.2019, il s’est blessé au genou gauche lors d’une chute.

Stabilisation de l’état de santé décrété le 10.03.2022, avec fin du versement des frais médicaux et des indemnités journalières au 30.04.2022. Décision du 26.04.2022, confirmée sur opposition : octroi d’une IPAI de 20% et droit à une rente d’invalidité nié.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2022.379 – consultable ici)

Par jugement du 06.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Il n’est pas contesté que tant le revenu d’invalide mais également le revenu sans invalidité – à la suite de la faillite du dernier employeur – doivent être déterminés sur la base de l’ESS 2020. […]

Consid. 4.2
Pour l’année 2022 (début de la rente), l’assurance-accidents a initialement fixé le revenu sans invalidité à CHF 60’558 dans sa décision, en se basant sur le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, branches économiques 77-82 « Activités de services admin. et de soutien », niveau de compétences 1, hommes. Elle a évalué le revenu d’invalide à CHF 69’061 sur la base du total du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, niveau de compétence 1, hommes, ce qui, comparé au revenu valide, a conduit à un taux d’invalidité de 0%. Dans la décision sur opposition, la Suva a en revanche considéré qu’en raison de l’âge avancé de l’assuré, l’art. 28 al. 4 OLAA s’appliquait, raison pour laquelle il fallait se baser « alternativement » sur le tableau T17 de l’ESS, désormais la plus récente, pour les hommes dans la tranche d’âge entre 30 et 49 ans du groupe professionnel 91 (« aides de ménage »). Il en résulte un revenu sans invalidité de CHF 56’258.65 pour l’année 2022. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle a également procédé à un nouveau calcul sur la base de l’ESS 2020 publiée entre-temps. Sur la base du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2020, ligne Total, il en résulte un revenu annuel de CHF 66’997.15, et sur la base du tableau T17 de l’ESS 2020, secteur 9 « Professions élémentaires », un revenu de CHF 66’548. Sur la base de ces chiffres actualisés, le taux d’invalidité était toutefois toujours de 0%.

L’instance cantonale n’est pas parvenue à une conclusion différente, bien qu’elle n’ait pas été d’accord avec l’assurance-accidents sur tous les points. Pour la comparaison des revenus, elle s’est basée sur le revenu sans invalidité fixé par la Suva dans la décision sur opposition sur la base du tableau T17 de l’ESS 2020 à CHF 56’258.65 et, alternativement, sur un revenu d’invalide de CHF 66’997.15 (sur la base du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2020) ou de CHF 66’548.80 (sur la base du tableau T17 de l’ESS 2020).

Consid. 4.2.1
L’assuré critique les incohérences de l’arrêt cantonal, notamment en ce qui concerne le revenu sans invalidité ; elles sont dues au fait que le tribunal cantonal – contrairement à l’assurance-accidents – a appliqué l’art. 28 al. 4 OLAA dans le cas d’espèce, mais s’est tout de même basé sur un revenu d’un assuré d’âge moyen selon la T17 (alternativement, pour le revenu d’invalide, sur la ligne Total du TA1_tirage_skill_level) pour déterminer les revenus à comparer.

Consid. 4.2.2
La réglementation spéciale de l’art. 28 al. 4 OLAA s’applique dans le domaine de l’assurance-accidents lorsqu’une personne assurée ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge (variante I) ou lorsque la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (d’environ 60 ans) (variante II). Selon l’art. 28 al. 4 OLAA, dans un tel cas, les revenus déterminants pour la fixation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen pourrait obtenir s’il présentait une atteinte à la santé de même gravité. Il est ainsi tenu compte, lors de l’évaluation de l’invalidité, du fait que, outre l’invalidité due à l’accident – en principe seule assurée –, l’âge avancé peut également entraîner des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain (sur l’ensemble : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).

Dans les cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, un abattement en raison de l’âge avancé de la personne assurée n’entre pas en ligne de compte (ATF 148 V 419 consid. 8). La question de savoir si les conditions d’application de la réglementation spéciale de l’art. 28 al. 4 OLAA sont remplies dans le cas présent (selon l’assurance-accidents) ou si leur présence (selon l’instance cantonale) doit être niée (l’assuré lui-même ne s’exprime pas à ce sujet) peut rester ouverte. En effet, comme on le verra plus loin, il n’en résulte pas, d’une manière ou d’une autre, un taux d’invalidité donnant droit à une rente.

Consid. 5.1
Se référant à l’expertise du Bureau BASS SA « Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung » du 08.01.2021 (ci-après : expertise BASS), l’assuré argue que le revenu d’invalide doit être réduit de 15%. Au vu du profil d’exigibilité défini par le médecin-conseil de l’assurance-accidents et en référence à l’avis de droit du 22.01.2021 (« Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung » [ci-après : avis de droit] et des conclusions in « Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs zu Invalidenleistungen. Schlussfolgerungen aus dem Rechtsgutachten »), il faudrait en outre procéder à un abattement en raison des limitations fonctionnelles. Dans le détail, il en résulterait un abattement de 15% en raison des limitations dues à l’état de santé, de 10% en raison des possibilités de travail limitées et moins bien rémunérées au niveau de compétence 1, de 10% en raison de son âge de 62 ans au moment de la décision, de 5% en raison de la désintégration sur le marché du travail, de 12,4% sur la base de son statut de séjour B, de 10% en raison du manque d’expérience professionnelle en Suisse et dans différentes activités ainsi qu’en raison du manque de connaissances linguistiques. Au total, la déduction maximale possible de 25% devrait donc être accordée.

Consid. 5.2.1
Dans l’ATF 148 V 174, le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur les expertises et contributions invoquées par l’assuré et a confirmé la jurisprudence actuelle selon laquelle le revenu d’invalide peut toujours être déterminé à partir de la valeur centrale ou médiane de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 9.2.3 et 9.2.4 ; arrêt 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 12.1 s.). Il n’y a pas lieu de revenir en l’espèce sur ce résultat, également important dans le domaine de l’assurance-accidents sociale (arrêt 8C_121/2022 du 27 juin 2022 consid. 5.4.2 in fine et les références). L’assuré ne démontre pas de raisons pour un changement de pratique et de telles raisons ne sont d’ailleurs pas visibles (à ce sujet, cf. ATF 145 V 304 consid. 4.4).

Consid. 5.2.2.1
L’assuré cite ensuite l’éloignement du marché du travail comme l’un des motifs d’abattement sur le revenu d’invalide, n’ayant travaillé en Suisse que pendant huit mois jusqu’à l’accident du 23.06.2019 et n’ayant depuis lors plus exercé d’activité lucrative. La longue absence du marché du travail concerne le critère des années de service, dont l’importance diminue, selon la jurisprudence dans le secteur privé, plus le profil d’exigences à prendre en compte est bas (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; arrêt 8C_383/2022 du 10 novembre 2022 consid. 4.2.7 et les références). A cela s’ajoute le fait que, selon la jurisprudence, une longue absence du marché du travail n’a de toute façon pas nécessairement pour effet de diminuer le salaire (cf. arrêt 8C_111/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.3.3 et les références). Contrairement aux allégations de l’assuré, on ne peut pas déduire sans autre de la table T15 de l’ESS 2020 que l’ancienneté dans l’entreprise a une influence à la hausse sur le salaire, même pour un travail non qualifié. D’une part, ce tableau ne couvre pas le secteur privé pertinent, mais le secteur privé et le secteur public ensemble, et d’autre part, il ne différencie pas selon le niveau d’exigences (cf. aussi arrêt 8C_361/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.6 concernant le tableau T15 de l’ESS 2008). Dans l’ensemble, l’assuré ne démontre pas et on ne voit pas en quoi un abattement serait néanmoins approprié à cet égard.

Consid. 5.2.2.2
Dans la mesure où l’assuré invoque à nouveau son âge comme facteur d’abattement, la question de savoir si – en dehors du champ d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA – un abattement en raison de l’âge avancé est admissible peut rester ouverte (ATF 148 V 419 consid. 8.3 et les références). A cet égard, il convient de noter avec l’instance cantonale que ce sont précisément les travaux non qualifiés qui sont demandés sur le marché équilibré du travail déterminant, indépendamment de l’âge, et que pour ces activités, un âge avancé n’a pas nécessairement pour effet de diminuer le salaire (ATF 146 V 16 consid. 7.2.1 et les références ; arrêt 8C_128/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2.3).

De même, des connaissances linguistiques insuffisantes ne justifient pas, en règle générale, un abattement sur le salaire statistique pour le niveau de compétence 1 applicable en l’espèce (arrêt 8C_703/2021 du 28 juin 2022 consid. 5.3 et la référence). L’assuré n’invoque pas de raisons pour une exception à ce principe. En ce qui concerne le statut d’étranger (permis de séjour B), il n’apparaît pas que celui-ci réduirait considérablement la possibilité pour l’assuré de pouvoir obtenir un salaire moyen sur le marché équilibré du travail qui entre en ligne de compte (cf. également les arrêts 8C_339/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4.2 et 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2, tous deux avec référence à la table TA12).

Consid. 5.2.2.3
Ce ne sont pas seulement des activités légères qui peuvent être raisonnablement exigées de l’assuré, mais des activités légères à moyennement lourdes, raison pour laquelle aucun abattement sur le revenu statistique n’est en principe justifiée à cet égard (cf. arrêt 9C_449/2015 du 21 octobre 2015 consid. 4.2.4 avec référence). Les limitations qualitatives de la capacité de travail, qui restreignent encore l’éventail des activités pouvant être raisonnablement exigées de lui, ne donnent pas lieu à un abattement de façon systématique (cf. arrêt 9C_312/2022 du 5 janvier 2023 consid. 5.5.2 avec référence à l’ATF 148 V 174). La question de savoir dans quelle mesure les troubles liés à la lésion au genou pourraient avoir des conséquences économiques plus importantes dans le cadre d’une activité adaptée (notamment sans travaux sur terrain accidenté, sur des échelles ou des échafaudages, sans travaux à genoux ou accroupi, sans monter des escaliers de manière répétitive), dans le sens où l’assuré devrait d’emblée s’attendre à une discrimination salariale par rapport à une personne en bonne santé exerçant la même activité, n’est pas exposée de manière substantielle dans le recours et n’est pas non plus facilement identifiable.

Consid. 5.3
En résumé, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en refusant une « déduction préalable » forfaitaire et un abattement supplémentaire sur le revenu d’invalide. Si aucun abattement n’entre en ligne de compte pour le revenu d’invalide, la comparaison avec le revenu sans invalidité aboutit, dans toutes les variantes de calcul envisagées jusqu’ici (cf. consid. 4.2 supra), à un taux d’invalidité excluant l’octroi d’une rente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_215/2023 consultable ici

 

Remarques/Commentaires

S’agissant du revenu sans invalidité d’un assuré d’âge moyen (art. 28 al. 4 OLAA), le recours au tableau T17 semble critiquable. En effet, cette table se rapporte au secteur privé et secteur public ensemble, contrairement à la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé uniquement). Puisque le revenu d’invalide est déterminé sur la base du secteur privé uniquement (TA1_tirage_skill_level), il semble plus approprié de recourir au même secteur économique pour évaluer le revenu sans invalidité. Ainsi, à mon sens, le revenu sans invalidité dans la décision initiale me semble moins critiquable (TA1_tirage_skill_level, branches 77-82 « Activités de services admin. et de soutien », niveau de compétences 1). De surcroît, comme le Tribunal fédéral le relève lui-même au consid. 5.2.2.1, seul le secteur privé pertinent.

Dans un souci de cohérence, soit la personne assurée a accès au secteur privé et au secteur public et il convient de déterminer le revenu sans invalidité sur la base de la T17 et le revenu d’invalide sur la base de la T1_tirage_skill_level (secteur privé et secteur public ensemble), soit elle n’a accès qu’au secteur privé et les revenus à comparer sont déterminés sur la base du seul secteur privé (TA1_tirage_skill_level).

On rappellera encore que les revenus statistiques des hommes et des femmes ressortant de la table TA1_tirage_skill_level correspondent à ceux obtenus par l’ensemble des travailleurs, respectivement des travailleuses, quel que soit leur âge. On peut admettre que les revenus par niveau de compétences et branches économiques correspondent à ceux d’un·e travailleur·euse d’âge moyen.

Pour l’abattement sur le revenu d’invalide, le critère de la nationalité et l’autorisation de séjour mériterait à l’occasion une appréciation claire de la part du Tribunal fédéral. Comme l’a encore relevé l’OFS dans son communiqué de presse pour les premiers résultats de l’ESS 2022, les salaires varient fortement selon les permis de séjour. Pour les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique, la rémunération des salariés de nationalité suisse (CHF 6’496) est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère (CHF 5’300 pour les permis B, CHF 5’787 pour les permis C et CHF 5’859 pour les permis G). La différence atteignant au moins 5% (cf. a contrario l’ATF 146 V 16), cet élément statistique devrait être pris en compte. Cela étant, il est probable que notre Haute Cour rappelle que le permis de séjour et/ou la nationalité de la personne assurée ne constituent pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. L’effet du critère «nationalité / autorisation de séjour» doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels, tels que la formation et l’expérience professionnelle de la personne assurée concernée (cf. David Ionta, Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour, in : Jusletter 21 novembre 2022, ch. 255).

 

Proposition de citation : 8C_215/2023 (d) du 01.02.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_215-2023)

 

8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 – Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance / 4 LPGA

Traumatisme psychique – Effroi – Schreckereignis – Absence de souvenirs

Evénement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée

 

Assurée, née en 1993, a déposé une plainte pénale contre inconnu le 25.10.2021 pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance («Schändung»), en indiquant avoir été victime d’une agression sexuelle le 24.10.2021 par un homme qu’elle ne connaissait pas. Par décision du 28.03.2022, le ministère public a suspendu la procédure pénale, l’auteur n’ayant pas pu être identifié malgré d’importants efforts.

L’assurée a déclaré l’accident le 29.11.2021 en raison de l’agression sexuelle dénoncée. Par décision du 26.07.2022, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié l’existence d’un accident.

 

Procédure cantonale (nb : arrêt non disponible sur le site du tribunal cantonal)

Par jugement du 25.07.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Comme l’a exposé à juste titre l’instance cantonale, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La jurisprudence et la doctrine ont toujours reconnu les influences soudaines sur le psychisme dues à la peur comme des atteintes au corps humain (au sens de la notion d’accident en vigueur) et ont développé des règles particulières pour leur traitement dans le cadre de l’assurance-accidents. Selon ces règles, la présomption d’un accident présuppose qu’il s’agisse d’un événement extraordinairement effrayant, lié à un choc psychique correspondant ; le traumatisme psychique doit être le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l’événement dramatique est propre à provoquer des effets de peur et d’effroi typiques (tels que paralyses, battements de cœur, etc.) même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; SVR 2020 UV NR. 21 p. 83, 8C_600/2019 consid. 3.1 ; SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 consid. 2.2). L’ancien Tribunal fédéral des assurances, respectivement l’actuel Tribunal fédéral, a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises et l’a précisée en ce sens que, même en cas de frayeur («Schreckereignis»), la réaction d’une personne en bonne santé (psychique) ne peut pas servir de critère de comparaison, mais que, dans ce contexte, il faut également se baser sur un «cercle plus large» d’assurés. En même temps, le Tribunal fédéral a souligné, en se référant à la notion d’accident (ATF 118 V 59 consid. 2b et 2a; cf. ATF 122 V 230 consid. 1 et les références), que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 consid. 2.2.2). Entrent par exemple dans cette catégorie les catastrophes dues à un incendie ou à un tremblement de terre, les accidents de chemin de fer ou d’avion, les graves collisions de voitures, les effondrements de ponts, les bombardements, les brigandages ou autres dangers de mort subite ainsi que les raz-de-marée, dans lesquels, contrairement à ce qui se passe dans le cadre des accidents « habituels », la situation de stress psychique est au premier plan, alors qu’aucune importance (décisive) ne peut être accordée aux conséquences somatiques. Des exigences strictes doivent être posées en ce qui concerne la preuve des faits qui ont déclenché le traumatisme psychique («Schreckereignis»), le caractère exceptionnel de cet événement ainsi que le choc psychique subi (SVR 2019 UV Nr. 20 S. 71, 8C_609/2018 E. 2.2; SVR 2016 UV Nr. 29 S. 95, 8C_167/2016 E. 2.2 et les références ; cf. également ANDRÉ NABOLD in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 35 zu Art. 6 et les références).

Consid. 3.2
Dans l’arrêt 8C_412/2015 du 5 novembre 2015, le Tribunal fédéral a eu à juger d’un délit sexuel au cours duquel l’assurée a dû subir des actes sexuels (caresses sur les seins, pénétration répétée du vagin avec un doigt et baisers sur la bouche, le cou et la poitrine) de la part de l’auteur dans le compartiment des couchettes d’un train de nuit, sa résistance ayant été maîtrisée par la force. L’auteur a été définitivement condamné pour viol en Allemagne. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il importait peu que l’agression sexuelle tombe sous le coup de la norme de l’art. 189 CP (contrainte sexuelle) en droit pénal suisse, d’autant plus qu’une contrainte sexuelle peut également représenter pour la victime une atteinte aussi grave qu’un viol. Il est donc sans importance que l’assurée ait dû ou non s’attendre à ce que le rapport sexuel soit consommé et que l’acte ait été accompagné de blessures physiques. Un tel acte a incontestablement déclenché une réaction immédiate de peur et d’effroi. Il s’agit – également au regard de la question soulevée par la cour cantonale de la soudaineté – d’un événement extraordinaire propre à susciter l’effroi répondant à la notion d’accident (SVR 2016 UV n° 11 p. 33, 8C_412/2015 consid. 6.1 ; cf. également U 193/06 du 20 octobre 2006 concernant une contrainte sexuelle ; cf. sur le viol en tant qu’accident : MYRIAM SCHWENDENER, Sexuelle Gewalt als Unfall, in: Jusletter vom 5. März 2007; MYRIAM SCHWENDENER, Vergewaltigung, Eine opferhilferechtlich relevante Straftat als sozialversicherungsrechtlicher Unfall, in: Martin Eckner/Tina Kempin [Hrsg.], Recht des Stärkeren – Recht des Schwächeren, 2005, S. 337 ff.).

Consid. 3.3
En ce qui concerne le critère – contesté en l’espèce – de l’événement survenu en présence de la personne assurée, il convient de se référer aux jugements suivants : Un événement terrifiant («Schreckereignis») a par exemple été nié dans un cas où la mère a retrouvé son fils qui avait été victime d’un homicide. Le fait que l’homicide ne s’était pas déroulé en sa présence immédiate était déterminant (RKUV 2000 n° U 365 p. 89, U 24/98 consid. 3). Dans l’arrêt U 273/02, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’assuré soit dans la centrale de commande d’une usine d’incinération et que la chute d’un collègue de travail soit survenue dans le four de la chambre de combustion de l’usine d’incinération des déchets ne répondait pas à la notion d’accident, en l’absence de la présence immédiate de l’assuré (RAMA 2004 n° U 497 p. 153, U 273/02 consid. 3.2). Dans l’arrêt 8C_376/2013, le Tribunal fédéral a eu à juger le cas d’un conducteur de locomotive qui, tôt le matin, a remarqué depuis sa cabine de conduite un objet gris allongé sur la voie ferrée qu’il a pris pour un tuyau ou quelque chose de similaire et qui, après avoir ressenti un léger grondement («leichten Rumpeln»), a été informé qu’il était entré en collision avec une personne allongée au sol qui avait subi des blessures mortelles. Le Tribunal fédéral a également nié l’immédiateté requise pour la reconnaissance d’un traumatisme psychique en tant qu’accident, au motif qu’il n’y avait pas de danger pour l’assuré lui-même ni de perception d’un événement effrayant ou de ses conséquences. Selon le Tribunal fédéral, il s’avère ainsi que l’incident en soi n’a pas eu d’effet psychique violent sur l’assuré. L’effroi aurait été provoqué uniquement par l’idée et la conscience ultérieure d’avoir renversé une personne allongée sur les rails (arrêt 8C_376/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.2). Dans l’arrêt 8C_609/2018, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un traumatisme psychique répondant à la notion d’accident, car l’assuré, qui s’était trouvé devant un « beach club » à l’occasion de l’attentat terroriste à Nice, n’avait pas été blessé et n’avait ni vu directement l’attentat ni assisté à la fusillade qui s’en était suivie entre la police et l’auteur de l’attentat. Au contraire, il avait seulement remarqué que quelque chose avait dû se passer lorsque des personnes sur la plage s’étaient précipitées vers le « beach club » devant lequel il se trouvait et avaient poussé des cris (SVR 2019 UV n° 20 p. 71, 8C_609/2018 consid. 3.2).

Consid. 4.1
En l’espèce, selon le rapport de police du 05.01.2022, l’assurée a porté plainte le 25.10.2021 contre inconnu pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). Elle a indiqué que le samedi soir 23.10.2021, elle s’était rendue en ville de Zurich avec les transports publics pour sortir. Après minuit, elle s’est rendue dans un club avec un collègue. Son compagnon serait parti vers 04h00. Elle aurait quitté le club probablement seule vers 07h00 et se serait rendue dans la rue U.__. Elle ne se souvient pas d’autres détails et s’est réveillée quelques heures plus tard dans son propre lit, dans son appartement, vêtue seulement d’un T-shirt. Un homme qu’elle ne connaissait pas se trouvait à côté d’elle dans le lit. Lorsque celui-ci s’est réveillé en même temps qu’elle, il s’est habillé et a quitté l’appartement. Elle n’avait aucun souvenir des heures précédentes. Ensuite, en se douchant, elle a remarqué des résidus de préservatif dans son vagin. Cette description a fait naître le soupçon que l’auteur inconnu avait eu des rapports sexuels avec elle, après l’avoir probablement rendue inapte à la résistance avec des gouttes «KO».

Consid. 4.2
Sur la base de l’appréciation des moyens de preuve disponibles, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu’il ne faisait aucun doute que l’assurée, en état d’incapacité de résistance, avait dû subir un acte sexuel par un inconnu lors de l’événement en question du 24.10.2021 et qu’elle avait donc été victime d’un acte d’ordre sexuel en étant incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). L’assurance-accidents ne peut pas être suivie lorsqu’elle estime que l’événement en question n’était pas un événement effrayant au sens de la jurisprudence, car il faut partir du principe que l’incident violent au sens d’une agression sexuelle ne s’est pas produit en sa présence immédiate. Selon le tribunal cantonal, l’assurée ne se souvient certes plus des détails, mais a tout de même de quelques images de l’événement. Il faut donc partir du principe que l’agression sexuelle a été vécue au moins en partie consciemment. En résumé, la cour cantonale a considéré que l’assurée avait été atteinte dans son autodétermination sexuelle et son intégrité psychique et sexuelle par l’acte d’ordre sexuel commis sur elle en étant incapable de discernement ou de résistance («Schändung»). Cet événement a déclenché chez elle une réaction immédiate de peur et d’effroi et a donc eu un effet soudain sur son psychisme, raison pour laquelle l’événement du 24.10.2021 est un événement extraordinairement effrayant qui remplit la notion d’accident. Le tribunal cantonal a donc renvoyé l’affaire à l’assurance-accidents afin qu’elle procède à une instruction complémentaire s’agissant de la question de savoir si les troubles dont se plaint l’assurée sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel du 24.10.2021 et qu’elle statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations.

Consid. 4.3
En ce qui concerne le déroulement présumé des faits, l’assurance-accidents ne conteste pas la description faite dans l’arrêt attaqué, selon laquelle l’assurée aurait été victime d’une agression sexuelle. Elle conteste toutefois l’existence d’un événement effrayant («Schreckereignis»), étant donné que l’assurée n’a pas pris conscience de l’événement et que le critère de la soudaineté n’est donc pas rempli.

Consid. 5
Comme l’assurance-accidents part également du principe que l’assurée a été victime d’un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur ce point. En revanche, il est contesté que l’assurée ait eu connaissance ou non de cet acte.

Consid. 5.1
Selon la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », les déclarations spontanées de la personne assurée semblent plus fiables que les descriptions ultérieures qui peuvent être influencées – consciemment ou non – par des considérations de droit des assurances ou autres, raison pour laquelle la préférence doit être accordée aux premières (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; arrêt 8C_249/2023 du 6 octobre 2023 consid. 4.3.2 et les références).

Consid. 5.2
Comme le fait valoir à juste titre l’assurance-accidents, l’assurée a indiqué à plusieurs reprises lors de l’audition du 25.10.2021 par la police qu’elle ne se souvenait plus de rien. Elle n’avait aucun souvenir des heures précédentes et ne pouvait donner aucune indication sur les agressions sexuelles. Interrogée sur ce dont elle se souvenait, l’assurée a expliqué qu’elle s’était réveillée dans son lit le dimanche 24.10.2021, vers 12h00, qu’elle portait le t-shirt de la veille et qu’elle n’avait plus aucun autre vêtement sur elle. Un homme nu, qu’elle ne connaissait pas, était allongé sur son côté gauche. Lorsqu’elle l’a regardé, il s’est réveillé. Il se serait alors levé, se serait habillé et serait parti. Elle a alors pris une douche et a trouvé des morceaux de préservatif dans son vagin. Cela lui a fait tellement peur de ne plus se souvenir de rien, pas même « du sexe ». Le lendemain, elle a appelé son gynécologue, car elle s’inquiétait de sa santé et des risques de maladie. Elle aurait voulu se faire examiner parce qu’elle avait apparemment eu des rapports sexuels et que le préservatif s’était déchiré. L’assurée a également indiqué au médecin qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé, car elle ne s’en souvenait pas. Selon le rapport de la clinique de gynécologie de l’hôpital C.__ du 26.10.2021, on ne savait pas avec certitude « quel type de rapport » a eu lieu. A la psychologue D.__, l’assurée a également mentionné qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé pendant la nuit. En raison des morceaux de préservatif, il a dû se passer quelque chose, raison pour laquelle elle s’est fait examiner. L’assurée a fait valoir pour la première fois dans son opposition du 17.08.2022 qu’elle se souvenait par bribes des événements et de l’agression, par exemple de l’image de l’inconnu qui s’était penché sur elle, et de l’impuissance et de l’incapacité d’agir qu’elle avait ressenties à ce moment-là. Elle se réfère à cet égard au rapport d’évolution des Drs D.__ et E.__ du 12.07.2022. L’assurée s’en est tenue à cette descriptions dans ses écritures ultérieures.

Consid. 5.3
Selon la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure » (consid. 5.1 supra) et compte tenu de l’ensemble du dossier, on ne peut pas considérer, contrairement à l’avis de l’instance cantonale, que l’assurée se souvienne par bribes de certaines images de l’événement et qu’elle ait vécu l’acte d’ordre sexuel («Schändung») au moins en partie consciemment. Comme le relève à juste titre l’assurance-accidents, la cour cantonale a fait abstraction des déclarations de l’assurée, faites à réitérées reprises dans le cadre de l’interrogatoire de police et auprès de médecins et de la psychologue, selon lesquelles elle ne se souvenait de rien, même pas « du sexe », qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé, mais qu’elle avait trouvé un préservatif dans son vagin, qu’elle n’était pas sûre de savoir « quel genre de rapport » avait eu lieu et qu’elle n’avait pas réalisé ce qui s’était passé cette nuit-là, mais qu’elle avait pris conscience, en voyant les restes du préservatif, qu’il avait dû se passer quelque chose. Sur la base de ces déclarations, il faut plutôt considérer comme établi que l’assurée n’avait pas perçu l’acte criminel. Les déclarations qu’elle a faites à ce sujet semblent crédibles et on ne voit pas pourquoi elle aurait fait de fausses déclarations à plusieurs reprises. Les descriptions ne peuvent pas être mises en doute par les souvenirs fragmentaires de l’événement, mentionnés pour la première fois dans le rapport d’évolution du 12.07.2022, environ neuf mois après l’événement en question, et auxquels se réfère l’instance cantonale.

Consid. 6.1
D’un point de vue juridique, il faut partir du principe qu’en l’absence de souvenir de l’assurée de ce qui s’est passé, celle-ci n’a pas perçu directement, c’est-à-dire avec ses propres sens, l’acte d’ordre sexuel («Schändung») commise en raison de son état. Elle n’a réalisé les événements que quelques heures plus tard, lorsqu’elle a remarqué des résidus de préservatif dans son vagin en prenant une douche et qu’elle a supposé – selon ses propres dires – qu’il y avait eu un rapport sexuel. Il est tout à fait compréhensible que l’assurée ait subi un choc psychique. Toutefois, le simple fait d’imaginer ce qui aurait pu se passer ne permet pas de remplir la condition de la présence immédiate, au sens de la perception consciente d’un incident violent, nécessaire pour qu’un événement effrayant («Schreckereignis») soit qualifié d’accident. Le Tribunal fédéral s’en tient toutefois à cette règle dans sa jurisprudence constante, comme indiqué au considérant 3.3 ci-dessus. Il l’a encore fait récemment en indiquant que renoncer à l’exigence d’un incident violent se déroulant en présence directe de la personne assurée conduirait à une extension inadmissible de la notion d’accident, dans la mesure où tout effet psychique soudain et extraordinaire suffirait (SVR 2020 UV Nr. 21 S. 83, 8C_600/2019 consid. 3.2 avec référence au RAMA 2000 Nr. U 365 S. 89, U 24/98 consid. 2b in fine). L’assurée n’expose pas non plus, et on ne voit pas aisément, en quoi la jurisprudence devrait être modifiée.

Consid. 6.2
En résumé, le tribunal cantonal a donc violé le droit fédéral en qualifiant l’événement du 24.10.2021 d’accident au sens de l’art. 4 LPGA […]. Le jugement du tribunal cantonal doit donc être annulé et la décision sur opposition du 09.11.2022 doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_548/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_548-2023)