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Brexit : Coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021

Brexit : Coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021

 

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 38 du 25.11.2020 consultable ici

 

Informations sur les changements liés à la coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne (ci-après Royaume-Uni) à partir du 01.01.2021 :

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31.01.2020. La période transitoire durant laquelle le droit de coordination européen en matière de sécurité sociale reste applicable prendra fin le 31.12.2020. À partir du 01.01.2021, l’accord sur la libre circulation des personnes et les règlements de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 ne s’appliqueront plus entre la Suisse et le Royaume-Uni.

 

Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits des citoyens, qui entrera en vigueur le 01.01.2021. L’objectif est qu’à partir de cette date, les personnes aujourd’hui concernées par l’ALCP subissent le moins de changements possible en matière de sécurité sociale et que les droits acquis en vertu de l’ALCP soient protégés.

L’accord prévoit que les règlements de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 restent applicables aux ressortissants suisses et britanniques se trouvant dans une situation transfrontalière entre ces deux pays avant le 01.01.2021, et ce tant que cette situation perdure.

Pour les questions liées au Royaume-Uni, à la Suisse et à l’UE, ces règlements continueront également de s’appliquer :

  • aux ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un pays membre de l’UE;
  • aux ressortissants suisses qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et un pays membre de l’UE;
  • aux ressortissants des États membres de l’UE qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni.

L’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens doit en particulier permettre de maintenir les droits acquis ou en cours d’acquisition ainsi que le statut acquis lorsque les règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 étaient encore applicables en vertu de l’ALCP.

Les personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière à la date de référence conserveront donc leur droit à des prestations familiales en vertu des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, y compris pour les enfants nés après cette date.

Exemple :

Un salarié allemand qui travaillait exclusivement en Suisse avant la date de référence continuera à percevoir les allocations familiales (ou la différence) pour ses enfants domiciliés au Royaume-Uni. Il y aura également droit pour ses enfants nés après cette date au Royaume-Uni, pour autant que sa situation transfrontalière ne change pas.

 

Convention de sécurité sociale de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1)

L’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens (ch. 1.2) ne protège que les droits acquis en vertu de l’ALCP et ne s’applique pas aux personnes qui se trouveront dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après la date du 31.12.2020.

La Suisse négocie actuellement une convention avec le Royaume-Uni afin de coordonner la sécurité sociale des deux pays à l’avenir. Les dernières informations à ce sujet sont publiées sur le site Internet de l’OFAS (informations de l’OFAS sur le Brexit).

Selon l’état actuel des négociations, la convention bilatérale de sécurité sociale de 1968, qui avait été suspendue lors de l’entrée en vigueur de l’ALCP, s’appliquera vraisemblablement à nouveau pendant une période transitoire (jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord) aux personnes qui se trouveront dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après la date du 31.12.2020.

Toutefois, cette convention ne couvre pas les prestations familiales (à l’exception de celles octroyées en vertu de la LFA). Pour les prestations familiales octroyées en vertu de la LAFam, le Royaume-Uni est donc considéré comme un État non contractant ; tant qu’aucune autre réglementation n’entre en vigueur, ces allocations ne pourront donc pas y être exportées.

 

 

 

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 38 du 25.11.2020 consultable ici

 

 

8C_364/2019 (f) du 09.07.2020 – Restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi / Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi

Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes / 31 al. 1 LPGA

 

A.__, enseignant, a bénéficié d’allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales (ci-après : la caisse) pour son fils B.__, né en 2013, dès l’arrivée de celui-ci et de sa maman C.__ en Suisse, le 01.08.2014. Le divorce de A.__ et de C.__ a été prononcé en date du 26.05.2015. La convention de divorce prévoit notamment que le lieu de résidence du fils sera à l’étranger dès le 01.08.2015, que le père versera pour son fils, à titre de contribution d’entretien, une somme de 1000 fr. et que les allocations familiales lui sont acquises dès le 01.08.2015.

Le 12.10.2017, A.__ a déposé une demande d’allocations familiales, accompagnée de la convention de divorce du 26.05.2015, en faveur de son deuxième fils D.__, né en juillet 2017 de son union avec E.__.

Par décision du 18.12.2017, confirmée sur opposition, la caisse a exigé la restitution d’un montant de 4650 fr., correspondant aux prestations versées indûment du 01.08.2015 au 30.11.2017 en faveur de B.__ (7000 fr.), après déduction des allocations dues en faveur de D.__ du 01.07.2017 au 31.12.2017 (2350 fr.).

Le 02.03.2018, A.__ a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. La caisse a refusé d’accorder la remise, par décision confirmée sur opposition, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Elle a ainsi renoncé à examiner la condition de la situation difficile.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on pouvait aisément déduire de la convention de divorce du 26.05.2015, d’une part, que le montant de la contribution d’entretien en faveur du fils B.__ avait été fixé en fonction de l’attribution des allocations familiales et, d’autre part, que ni la juge, ni les mandataires n’avaient prêté attention au fait que le changement de domicile du fils impliquait la fin du droit aux allocations familiales en sa faveur. Ainsi, on ne pouvait pas reprocher trop sévèrement à l’assuré d’avoir omis d’annoncer à la caisse les changements relatifs à sa situation familiale. En effet, bien que la caisse soit l’autorité compétente pour décider du droit aux allocations familiales, il n’en demeurait pas moins que l’assuré pouvait, de bonne foi, croire que celles-ci continueraient à lui être versées, dès lors que cette question avait été fixée par une convention de divorce homologuée par une juge. Partant, l’omission fautive ne constituait qu’une violation légère du devoir d’annoncer, et la bonne foi de l’assuré devait être admise.

Par jugement du 30.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision sur ce point.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautive ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références).

Le fait que l’assuré ait pu raisonnablement déduire de la convention de divorce qu’il avait toujours droit aux allocations familiales pour son fils B.__, une fois celui-ci installé à l’étranger, n’est pas suffisant pour admettre sa bonne foi. Il lui incombait en l’occurrence de signaler ce changement de situation à la caisse, tout comme son divorce, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA. Or en omettant de le faire, alors même que l’obligation d’annoncer toute modification susceptible d’influer sur le droit aux prestations – comme un changement de résidence des enfants ou un changement d’état civil – figurait dans la demande de prestations qu’il a remplie le 23.09.2014 et que cette obligation était rappelée dans la décision d’octroi de prestations du 11.11.2014, l’assuré a fait preuve de négligence grave, excluant sa bonne foi.

 

Le TF admet le recours de la caisse d’allocations familiales, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse.

 

 

Arrêt 8C_364/2019 consultable ici

 

 

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

La loi sur les allocations familiales (LAFam) a été modifiée en trois points. En premier lieu, la révision abaisse la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation. Deuxième point, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront droit aux allocations familiales. Enfin, la révision crée une base légale pour les aides financières destinées aux organisations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des ordonnances correspondantes.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Le montant de cette dernière est plus élevé, car la formation post-obligatoire implique des coûts plus importants. Actuellement, les parents dont l’enfant commence une formation post-obligatoire, mais qui n’a pas encore 16 ans, n’ont pas droit à l’allocation de formation. Désormais, cette allocation leur sera versée dès le début de la formation post-obligatoire, pour autant que leur enfant ait atteint l’âge de 15 ans. Cette modification permet de réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417).

 

Allocations familiales pour les mères au chômage

À partir du 01.08.2020, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront également droit aux allocations familiales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, si aucune autre personne ne peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant, par exemple parce que ce dernier n’a pas été reconnu par le père, des allocations familiales ne peuvent pas être perçues pour cet enfant. Cette adaptation de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650).

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

La révision de la LAFam permet également de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Par ces aides, la Confédération soutient depuis plus de 70 ans des organisations familiales actives dans toute la Suisse ou à l’échelle d’une région linguistique. Octroyées jusqu’ici directement sur la base de la Constitution fédérale, ces aides seront désormais fondées sur une base légale explicite, inscrite dans la LAFam.

 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 01.08.2020

Le 27.09.2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur les allocations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. L’introduction des nouvelles règles relatives à l’allocation de formation sera ainsi coordonnée avec le début de l’année scolaire ou de l’apprentissage. Le Conseil fédéral a également approuvé les dispositions révisées de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), ainsi que la nouvelle ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales. La modification de l’OAFam et la nouvelle ordonnance entreront également en vigueur le 01.08.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales (nouvelle) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Modification de la LAFam publiée in RO 2020 2775

Modification de l’OAFam publiée in RO 2020 2779

 

 

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Il faut que les allocations familiales soient financées à parts égales par tous les employeurs et tous les indépendants. À cette fin, tous les cantons devront adopter une compensation intégrale des charges pour les allocations familiales, telle qu’elle existe déjà dans onze cantons. Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à une révision en ce sens de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Elle prendra fin le 09.09.2020.

Afin de financer les allocations familiales, tous les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Des différences existent toutefois entre les branches et les taux de cotisation ne sont pas identiques pour tous les employeurs. Dans les branches qui connaissent de bas salaires, ou qui ont de nombreux employés travaillant à temps partiel ou ayant une famille nombreuse, telles que la restauration ou la construction, les CAF doivent exiger des cotisations plus élevées afin de pouvoir financer les allocations familiales, tandis que les branches où les salaires sont élevés et dans lesquelles les employés ont peu d’enfants versent des cotisations plus basses.

Trois quarts des cantons compensent aujourd’hui déjà intégralement ou partiellement les différences entre les branches, bien qu’ils ne soient pas tenus de le faire. Six cantons ne connaissent par contre aucune compensation des charges. Les employeurs n’ont par ailleurs pas la possibilité de changer facilement de caisse de compensation pour s’affilier à une caisse où les taux de cotisation sont moins élevés car, la plupart du temps, le fait d’être membre d’une association professionnelle conduit automatiquement à être affilié à la CAF de l’association.

Le Conseil fédéral entend garantir que les allocations familiales soient désormais financées de manière équitable par tous les employeurs et tous les indépendants, et ce, dans tous les cantons. L’avant-projet prévoit donc que les cantons qui ne connaissent encore aucune compensation des charges ou ne connaissent qu’une compensation partielle seront tenus d’adopter une compensation intégrale des charges dans les deux ans. La révision de la loi répond à la motion Baumann (17.3860), qu’avait adoptée le Parlement. Elle conduit à une compensation supplémentaire d’environ 85 millions de francs par an. Les coûts administratifs pour la compensation des charges sont faibles.

La révision de la LAFam prévoit en outre la dissolution du fonds créé sur la base de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (Fonds LFA). Les intérêts servis sur ce fonds ont servi par le passé à réduire les contributions des cantons au financement des allocations familiales dans l’agriculture. Comme le fonds ne peut plus guère remplir cette fonction, surtout maintenant que les taux d’intérêt sont très bas, il est prévu de le dissoudre et d’en répartir le capital entre les cantons.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

« Institution d’une compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture » – Rapport explicatif pour la procédure de consultation disponible ici

Modification de la loi (avant-projet) disponible ici

 

 

Initiative Herzog 17.483 «Allocations familiales ajustées au pouvoir d’achat» – Avis de la CSSS-E

Initiative Herzog 17.483 «Allocations familiales ajustées au pouvoir d’achat» – Avis de la CSSS-E

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.11.2019 consultable ici

 

Par 6 voix contre 5, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a approuvé l’iv. pa. Herzog «Allocations familiales ajustées au pouvoir d’achat» (17.483 n). Elle estime que cette initiative soulève un point important, mais que sa mise en œuvre nécessite des précisions et des éclaircissements supplémentaires. Son homologue du Conseil national peut maintenant entamer ses travaux.

 

 

Initiative parlementaire Herzog 17.483 « Allocations familiales ajustées au pouvoir d’achat »

Texte déposé

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante :

La loi sur les allocations familiales (LAFam) est modifiée de sorte que, comme pour l’assurance-chômage, les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle soient calculées en fonction du pouvoir d’achat pour les enfants vivant dans l’UE. Le minimum prévu à l’article 5 LAFam doit être réduit de 100 francs. Parallèlement on introduira un supplément de 100 francs pour compenser le désavantage en termes de pouvoir d’achat subi par les familles ayant des enfants domiciliés en Suisse. Pour les allocations pour enfant, c’est le domicile de l’enfant au moment du versement qui sera déterminant. Pour les allocations de formation professionnelle, un supplément sera dû si l’enfant concerné a été domicilié en Suisse pendant au moins cinq ans au cours des dix dernières années.

 

Développement

Les allocations familiales, financées par des retenues sur les salaires, sont l’une des plus importantes institutions sociales de notre pays, et de loin la plus coûteuse en ce qui concerne les personnes bénéficiant de la libre circulation. En effet, 420 millions de francs partent dans l’UE chaque année, en particulier en faveur d’enfants de frontaliers ou de titulaires d’une autorisation de courte durée qui vivent à l’étranger. Adapter les allocations en fonction du pouvoir d’achat ne reviendrait aucunement à pénaliser ou traiter de manière inégale ces personnes, mais permettrait au contraire de corriger un avantage non négligeable. Ces prestations doivent être rééquilibrées au plus vite pour soulager nos institutions sociales et nos finances publiques et pour garantir les prestations actuelles.

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.11.2019 consultable ici

 

 

 

Les chômeuses auront droit aux allocations familiales

Les chômeuses auront droit aux allocations familiales

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2019 consultable ici

 

Les mères au chômage pourront toucher des allocations familiales, même si le père n’a pas reconnu l’enfant. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. Après le National, le Conseil des Etats a approuvé jeudi ce projet à l’unanimité.

Il existe aujourd’hui une lacune dans le droit aux allocations familiales lorsqu’une mère au chômage met au monde un enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir le droit aux allocations, par exemple faute de reconnaissance de paternité.

Pendant la période où elle touche une allocation de maternité, la mère au chômage n’a pas droit aux allocations familiales. Ce problème sera ainsi réglé. Il n’en coûtera que quelque 100’000 francs de plus par an.

 

Jeunes en formation

La révision de la loi revoit aussi les conditions d’octroi des allocations de formation, a précisé Pascale Bruderer Wyss (PS/AG) au nom de la commission. Ces aides (au moins 250 francs par mois) pourront être versées pour les enfants suivant une formation post-obligatoire dès l’âge de 15 ans, au lieu de l’allocation pour enfant (au moins 200 francs).

Actuellement, l’allocation de formation n’est octroyée qu’à partir de 16 ans. Or, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes ont entre 15 ans et un mois et 16 ans et un mois lorsqu’ils entament une telle formation. Cette mesure devrait entraîner seize millions de dépenses annuelles supplémentaires, a précisé le ministre de l’Intérieur Alain Berset.

Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Le coup de pouce est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 25 ans.

 

Aides financières

Enfin, le projet met en place une base légale pour les aides financières aux organisations familiales. Ces aides, qui sont versées depuis 1949, se montent actuellement à 2 millions de francs par an.

Elles pourront être octroyées aux organisations sises en Suisse, actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d’une région linguistique, d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2019 consultable ici

 

 

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » – Avis du Conseil fédéral

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est invité à améliorer la situation des salariés-e-s intermittent-e-s quant à l’octroi des allocations familiales. Il créera un statut ou des modalités administratives simplifiées pour ce type de salarié-e-s. L’amélioration couvrira les personnes en situation précaire accumulant des périodes de travail successifs de courte durée ou alternant des périodes d’activité et des périodes de chômage, comme les intermittents du spectacle.

 

Développement

La LAFam est conçue pour les personnes à statut professionnel stable. Ni la LAFam, ni l’OAFam ne prévoient de dispositions particulières concernant les personnes qui connaissent des changements de situation fréquents, alternant périodes de chômage et activités salariées. Or, cette situation concerne nombre de jeunes, de personnes de 50 ans, deux catégories concernées par le chômage de longue durée avec des courtes périodes de travail. Elle touche aussi des catégories professionnelles particulières comme les intermittents du spectacle.

Pour ces personnes, l’obtention des allocations familiales s’avère une entreprise kafkaienne avec précarisation accrue en raison de la perte de droits ou grands retards de payement liée ä la complexité bureaucratique.

En cas d’occupation irrégulière (par ex. travail sur appel, travail rémunéré ä l’heure), la personne n’a droit aux allocations que pour cette période. Par ex, si quelqu’un n’est occupé que durant les mois de janvier et de juillet, il ne recevra d’allocations familiales que pour ces deux mois, même si son salaire total atteint le montant annuel minimal. S’il est entre-temps au chômage, c’est le régime du chômage qui s’applique. Toutefois, en cas de réalisation d’un gain intermédiaire, les allocations sont versées par l’employeur pour la durée du contrat de travail si le revenu minimal requis est atteint. Si un chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante un gain intermédiaire atteignant le revenu mensuel minimal, l’employeur ou la caisse d’allocation familiale doit lui verser les allocations familiales pour la durée de ladite activité. Au surplus, les revenus provenant de plusieurs activités lucratives sont additionnés. Lorsque l’activité donnant lieu ä un gain intermédiaire, l’assurance chômage verse le supplément pour la période au cours de laquelle le chômeur n’a pas droit ä des allocations familiales.

Une simplification s’impose !

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le droit des salariés aux allocations familiales est fondamentalement lié à l’exercice d’une activité lucrative et au droit au salaire. En effet, le financement des prestations est assuré par les employeurs, par les cotisations qu’ils versent à leur caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Un changement d’employeur implique souvent un changement de CAF. Il en existe plus de 200 dans toute la Suisse.

Selon la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), toute personne salariée percevant un revenu soumis à cotisation AVS d’au moins 592 francs par mois, ou 7110 francs par an, peut prétendre aux allocations familiales. Les personnes travaillant de manière irrégulière ont droit aux allocations familiales aux mêmes conditions que les autres salariés. Une règle particulière existe en cas de pluralité d’employeurs : les salaires sont alors additionnés et le revenu total est pris en compte, ce qui est favorable aux personnes cumulant de petits revenus, qui, pris isolément, sont inférieurs à la limite ouvrant le droit aux prestations. Afin de pouvoir toucher les allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative, il faut être reconnu comme tel au sens de l’AVS. De plus, le revenu imposable ne doit pas dépasser 42 660 francs par an et aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI ne doit être perçue.

Les personnes au chômage sont soumises à la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) et non pas à la LAFam. Elles peuvent prétendre à un supplément à l’indemnité journalière correspondant au montant des allocations familiales auquel elles auraient droit si elles avaient un emploi. Dès lors, une personne alternant des périodes d’activité lucrative et de chômage est soumise à deux législations différentes. Celles-ci sont cependant coordonnées, notamment en cas de gain intermédiaire.

Il est vrai que les démarches que les personnes travaillant de manière irrégulière doivent effectuer pour obtenir le paiement des allocations familiales sont plus nombreuses et qu’elles prennent dès lors plus de temps. Il peut en résulter un retard dans l’obtention des prestations. De plus, il peut arriver que ces personnes ne touchent pas de prestations durant les périodes où elles n’exercent pas d’activité lucrative ou ne sont pas au chômage et qu’elles ne remplissent pas les conditions ouvrant le droit en tant que personne sans activité lucrative. Toutefois, ces difficultés sont inhérentes au système des allocations familiales.

Le Conseil fédéral est conscient des inconvénients que la législation actuelle peut engendrer pour les personnes concernées. La simplification demandée par la motion ne pourrait cependant pas être mise en œuvre par une modification des seules modalités administratives. La création d’un statut particulier pour ces personnes pour la perception des allocations familiales ne paraît pas judicieuse non plus car en contradiction avec les statuts existants dans les assurances sociales.

Au vu des motifs évoqués ci-dessus, le Conseil fédéral est d’avis qu’il serait disproportionné de procéder à une refonte fondamentale du système des allocations familiales dans le seul but de régler cette problématique très spécifique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Sommaruga 19.3927 « Allocations familiales. Améliorer la situation juridique des salariés intermittents et des salariées intermittentes » consultable ici

 

 

8C_606/2018 (f) du 12.06.2019 – Aide financière accordée par l’aide sociale – Versement du rétroactif des allocations familiales – Interprétation par le TF d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2018 (f) du 12.06.2019

 

Consultable ici

 

Aide financière accordée par l’aide sociale – Versement du rétroactif des allocations familiales / 22 LPGA – 29 de la loi [du canton de Fribourg] sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1)

Interprétation par le TF d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire

 

A.__ et B.__, ressortissante érythréenne dont la demande d’asile avait été refusée, ont emménagé ensemble dans le logement du prénommé au mois de juillet 2007. A cette époque, B.__ était au bénéfice de prestations d’aide sociale allouées par ORS Service AG, organisme d’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés (ci-après: ORS). Deux enfants sont nés de cette union: C.__, en 2008 et D.__, en 2010. ORS a alloué des prestations d’aide sociale à la mère et aux deux enfants jusqu’au 17.10.2012 – date à laquelle la reconnaissance formelle des enfants par leur père est intervenue. Le 06.05.2013, B.__ a quitté le logement de A.__ avec les deux enfants et a bénéficié de prestations allouées par ORS jusqu’à ce qu’elle reçoive son autorisation de séjour, le 13.06.2013. Dès le 01.08.2013, elle a obtenu des prestations du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (SASV). Au mois de février 2014, B.__ et les enfants sont retournés vivre avec A.__ et les parents se sont mariés le 17.10.2014.

Le 08.03.2013, A.__ a saisi la caisse de compensation d’une demande tendant à l’octroi d’allocations familiales pour ses deux enfants, avec effet rétroactif au 30.09.2008. Par décision, partiellement réformée sur opposition les 19.01.2016 et 28.01.2016, la caisse de compensation a reconnu le droit de A.__ aux allocations familiales pour ses deux enfants et a réparti le versement rétroactif des allocations entre ORS, le SASV et l’intéressé. Ainsi, elle a indiqué que des montants de 9’430 fr. en faveur de C.__ et de 7’360 fr. en faveur de D.__ devaient être versés à ORS. En outre, un montant de 490 fr. par enfant devait être versé au SASV pour les mois d’août et septembre 2013. Quant à A.__, il bénéficiait à titre rétroactif de 5’360 fr. pour chacun des enfants, ainsi que de l’allocation de naissance d’un montant de 1’500 fr. pour D.__.

Saisie d’une demande de l’intéressé tendant à la reconsidération de la décision du 28.01.2016, en ce sens que l’intégralité des allocations familiales et l’allocation de naissance lui soient versées, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a confirmé sa décision du 28.01.2016.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont examiné le cas sous l’angle des art. 9 LAFam et 12 de la loi [du canton de Fribourg] sur les allocations familiales dans sa version entrée en vigueur le 01.01.2013 (LAFC; RSF 836.1). Ils ont considéré que les art. 9 LAFam et 12 LAFC n’étaient pas applicables. En effet, il n’était pas établi et il n’y avait pas de risque que l’éventuel versement à l’assuré des allocations familiales dues pour les périodes en question pourrait ne pas servir à couvrir des frais d’entretien des deux enfants auxquels ces prestations étaient destinées. La caisse de compensation ne pouvait dès lors pas se fonder sur ces dispositions pour décider de verser les allocations familiales en cause à ORS et au SASV en lieu et place de l’assuré.

En revanche, la cour cantonale a appliqué l’art. 29 de la loi [du canton de Fribourg] sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1). Plus particulièrement, la juridiction cantonale s’est référée à l’al. 4 de cette disposition [Le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée.]. Elle a constaté que pour les périodes respectives de juin 2009 à octobre 2012 et d’août à septembre 2013, ORS et le SASV avaient alloué des prestations d’aide matérielle en faveur des enfants C.__ et D.__ et pris également en charge directement leurs primes d’assurance-maladie. Il n’était par ailleurs pas contesté que le droit aux allocations familiales pour les deux enfants portait notamment sur ces deux périodes. Vu cette concordance temporelle et le constat que les deux types de prestations étaient destinées à permettre d’assurer l’entretien des deux enfants prénommés (concordance matérielle), les prestations octroyées au titre de l’aide sociale constituaient, au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, des avances sur les allocations familiales qui devaient être perçues ultérieurement. ORS et le SASV, en tant qu’autorités d’assistance, bénéficiaient donc de la subrogation instituée par l’art. 29 al. 4 LASoc. En effet, ce qui était déterminant, ce n’était pas à qui les allocations et avances matérielles étaient versées mais leur objet, en l’occurrence la couverture des frais d’entretien des enfants.

Selon la cour cantonale, la caisse de compensation était en droit de verser à ORS et au SASV les allocations familiales en faveur des deux enfants pour les périodes respectives de juin 2009 à octobre 2012 et d’août à septembre 2013. Cette mesure s’inscrivait dans le sens même de la subrogation légale prévue à l’art. 29 al. 4 LASoc qui a pour but de garantir aux autorités d’aide sociale le remboursement indirect des prestations d’aide matérielle qu’elles allouent à titre d’avance sur des montants à verser ultérieurement par des assurances sociales.

Par jugement du 05.07.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait valoir que la subrogation n’était pas applicable, car il est l’ayant droit aux allocations familiales. La mère (et l’autorité prétendument subrogée) n’avait pas un droit à faire valoir à son encontre au titre des allocations familiales.

Sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d’autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n’examine alors de tels moyens que s’ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). L’assuré doit en particulier indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (voir par ex. arrêt 2D_42/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).

Appelé à revoir l’interprétation d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. En revanche, si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale n’apparaît pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution – même préférable – paraît possible. En outre, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).

L’objection soulevée ici par l’assuré n’a pas échappé à la juridiction cantonale qui a estimé – à tort ou à raison, la question peut demeurer indécise – qu’elle ne faisait pas obstacle à l’application de la subrogation prévue à l’art. 29 al. 4 LASoc. L’assuré – qui ne soulève pas le grief d’arbitraire ni n’invoque ici une autre garantie d’ordre constitutionnel – ne formule aucun argument qui satisfasse aux exigences précitées de motivation. Il ne démontre en tout cas pas en quoi l’interprétation – peut-être discutable – par les premiers juges de la disposition en question serait insoutenable.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_606/2018 consultable ici

 

 

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Les mères au chômage devraient toucher des allocations familiales, même si le père n’a pas reconnu l’enfant ou a disparu. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. Le National a approuvé mardi ce projet, qui passe au Conseil des Etats.

Il existe aujourd’hui une lacune dans le droit aux allocations familiales lorsqu’une mère au chômage met au monde un enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir le droit aux allocations, par exemple faute de reconnaissance de paternité.

Pendant la période où elle touche une allocation de maternité, la mère au chômage n’a pas droit aux allocations familiales. Ce problème serait ainsi réglé. Il n’en coûterait que quelque 100’000 francs de plus par an.

 

Jeunes en formation

La révision de la loi revoit aussi les conditions d’octroi des allocations de formation. Ces aides (au moins 250 francs par mois) pourront être versées pour les enfants suivant une formation post-obligatoire dès l’âge de 15 ans, au lieu de l’allocation pour enfant (au moins 200 francs).

Actuellement, l’allocation de formation n’est octroyée qu’à partir de 16 ans. Or, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes ont entre 15 ans et un mois et 16 ans et un mois lorsqu’ils entament une telle formation, a expliqué Yvonne Feri (PS/AG) au nom de la commission.

 

14 ou 15 ans ?

Comme les enfants sont scolarisés de plus en plus taux, la gauche et une partie du PDC souhaitaient placer la barre à 14 ans. On mettrait ainsi définitivement fin à toutes les exceptions, a plaidé Benjamin Roduit (PDC/VS). Les coûts totaux (20 millions de francs) ne représenteraient qu’une goutte d’eau dans les presque 6 milliards de dépenses annuelles pour les allocations familiales.

La proposition a été repoussée par 118 voix contre 68. Aller plus bas que les 15 ans proposés par le Conseil fédéral ajouterait quatre millions de francs aux seize millions de dépenses annuelles supplémentaires prévues, a fait valoir Philippe Nantermod (PLR/VS). Or cela ne profiterait qu’à moins de 1% des jeunes en Suisse.

Cette mesure reviendrait à exporter des allocations vu que c’est surtout à l’étranger que l’on débute sa scolarité plus tôt, a ajouté Verena Herzog (UDC/TG). Et Thomas Weibel (PVL/ZH) de dénoncer la charge administrative pour les employeurs qui devront contrôler si l’enfant est formation obligatoire ou post-obligatoire.

Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Le coup de pouce est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 25 ans. La gauche a demandé en vain de reporter la limite à 29 ans.

 

Aides financières

Enfin, le projet créera une base légale pour les aides financières aux organisations familiales. Ces aides, qui sont versées depuis 1949, se montent actuellement à 2 millions de francs par an.

Elles pourront être octroyées aux organisations sises en Suisse, actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d’une région linguistique, d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes.

Le camp rose-vert aurait souhaité forcer la main à la Confédération et préciser qu’elle doit, et non seulement peut, octroyer ses aides dans la limite des crédits accordés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

 

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » – Avis du Conseil fédéral

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les allocations familiales (RS 836.2) de manière à ce que tous les jeunes entre 16 et 18 ans bénéficient automatiquement d’allocations de formation professionnelle.

 

Développement

La loi fédérale sur les allocations familiales établit une distinction entre allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle. Les montants minimaux de ces deux prestations diffèrent (ils sont aujourd’hui respectivement de 200 et 250 francs par mois). Ce système a fait ses preuves.

En revanche, l’obligation de fournir un certificat de formation dans le cas des jeunes entre 16 et 18 ans donne lieu à des démarches inutiles aussi bien pour les jeunes concernés que pour leurs parents, les établissements de formation, les employeurs et les caisses d’allocations familiales. Les jeunes de cette tranche d’âge étant aujourd’hui presque tous en formation, supprimer cette obligation n’entraînerait qu’un faible surcoût pour les caisses d’allocations familiales, mais permettrait d’éviter bon nombre de démarches administratives – en particulier pour les employeurs, qui assument l’essentiel des démarches.

Le versement d’allocations de formation à tous les jeunes entre 16 et 18 ans sans qu’ils aient à produire de certificat constituerait donc une simplification, puisque la charge administrative serait moindre à tous les niveaux. Qui plus est, le seuil retenu (18 ans) serait le même que celui qui est appliqué pour les autres assurances sociales (AVS, AI, assurance-maladie), et correspondrait également à l’âge de la majorité figurant dans le Code civil. Pour les jeunes adultes en formation entre 18 et 25 ans, en revanche, le système actuel serait maintenu.

Il s’agit là d’une mesure simple en faveur des familles et des entreprises, qui permettrait d’améliorer et de simplifier la politique familiale tout en soulageant l’économie.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.11.2018

Aujourd’hui, une allocation de formation est octroyée aux enfants à partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils suivent une formation. Afin de vérifier que l’enfant suit bien une formation, l’ayant droit doit présenter régulièrement à la caisse de compensation pour allocations familiales un certificat de formation.

Le Conseil fédéral a adopté le 30 novembre 2018 le message concernant la révision de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2). Cette révision de loi modifiera, entre autres, les conditions requises pour percevoir les allocations familiales. En effet, le projet prévoit que les allocations de formation seront octroyées dès le moment où un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire. Ce changement tient compte du fait que, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes d’une année de naissance ont 15 ans et un mois lorsqu’ils entament une formation au terme de la scolarité obligatoire. Etant donné que les allocations sont versées dès le début effectif de la formation post-obligatoire, il convient d’en apporter la preuve. La révision de loi est donc en contradiction avec la présente motion qui demande une modification de loi en vertu de laquelle des allocations de formation seraient versées sans vérification du certificat de formation pour les enfants âgés de 16 à 18 ans.

Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines, dont les allocations familiales (cf. Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen, rapport de recherche no 2/17, disponible en allemand sur le site www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Rapports de recherche). Ce check-up a également porté sur le montant des économies réalisées dans le cas où un certificat de formation ne devait être fourni qu’à partir des 18 ans de l’enfant. D’après les estimations réalisées, ces économies s’élèveraient à 800 000 francs (cf. p. 51). Cependant, la mise en œuvre de cette mesure génèrerait des coûts nettement plus élevés, car des allocations de formation seraient versées pour les enfants qui ne suivent pas une formation. Ces coûts supplémentaires pourraient atteindre 30 millions de francs par an. Les cotisations des employeurs augmenteraient en conséquence.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Candinas 18.4056 « Soulager les familles et les entreprises : des allocations de formation professionnelle pour tous les jeunes de moins de 18 ans » consultable ici