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Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

Afin d’améliorer la gouvernance, la transparence, la cohérence et la surveillance de l’activité de la Confédération dans le domaine de l’AVS, de l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG), la Commission des finances du Conseil national (CdF N) propose de regrouper la Centrale de compensation (CdC) et compenswiss dans un établissement fédéral de droit public chargé d’accomplir toutes les tâches centralisées concernant ces trois assurances.

 

Regroupement de la centrale de compensation et de compenswiss

Dans un corapport qu’elle adresse à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) recommande, par 17 voix contre 2 et 3 abstentions, d’intégrer dans la révision de la loi sur l’AVS consacrée à la modernisation de la surveillance (19.080 é), la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF) visant le regroupement de la Centrale de compensation (CdC) et de compenswiss et le transfert de cette nouvelle structure dans un établissement fédéral d’assurances sociales (cf. rapport d’audit du CDF du 10.05.2021 sur la surveillance technique et financière de l’AVS).

Il existe actuellement deux structures pour mener à bien les tâches centralisées du premier pilier. D’une part, il y a la CdC, entité rattachée à l’Administration fédérale des finances et relevant par conséquent du Département fédéral des finances, qui accomplit de nombreuses tâches concernant l’AVS, l’AI et les APG. Citons par exemple la gestion des flux de liquidités en provenance et à destination des caisses de compensation AVS/AI/APG et l’établissement des comptes annuels de ces trois assurances. D’autre part, il y a compenswiss, qui est un établissement fédéral de droit public relevant du Département fédéral de l’intérieur, qui a pour tâche la gestion centralisée des liquidités et de la fortune de l’AVS, de l’AI et des APG ainsi que la publication des comptes annuels de ces trois assurances établis par la CdC.

Une majorité claire de la CdF-N estime que la séparation actuelle en deux entités distinctes, qui ont des statuts juridiques différents et qui sont de surcroît rattachées à des départements différents, pose des problèmes de gouvernance et de surveillance. Un regroupement des deux structures (CdC et compenswiss) au sein d’un établissement fédéral de droit public qui effectuerait toutes les tâches centralisées serait bien plus cohérent et transparent que le système prévalant actuellement. Un tel regroupement se rapprocherait par ailleurs des modèles organisationnels habituels en matière de gestion des assurances sociales tant en Suisse qu’à l’étranger.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

 

9C_414/2020 (f) du 11.05.2021 – Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante / Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel – 141 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 (f) du 11.05.2021

 

Consultable ici

 

Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante – Condition d’assurance / 36 al. 1 LAI

Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel / 141 RAVS

 

Assurée, ressortissante brésilienne née en 1985, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 12.02.2016. Elle indiquait être arrivée en Suisse en décembre 2013 et se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage. Au terme de la procédure, l’office AI a déduit de l’extrait du compte individuel de l’assurée (qui ne mentionnait aucune année de cotisations) et des avis médicaux réunis que l’intéressée était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison des séquelles de pathologies psychiques mais n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité. Il a dès lors rejeté la demande de prestations au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance.

L’assurée a informé l’administration le 24.06.2019 qu’elle avait entrepris des démarches pour corriger son compte individuel (rattrapage de cotisations) et lui a demandé de réexaminer son cas. Cette écriture a été communiquée au tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 351/19 – 151/2020 – consultable ici)

Par jugement du 14.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Durant la procédure de recours, la juridiction cantonale a reçu l’extrait – corrigé – du compte individuel de l’assurée mentionnant trois années complètes de cotisations entre 2012 et 2014. Le tribunal cantonal a néanmoins considéré que cette correction était douteuse dans la mesure où l’employeur qui s’était acquitté rétroactivement de l’arriéré des cotisations non déclarées à l’époque était le conjoint de l’assurée. Il en a déduit que, conformément à ses propres déclarations, l’assurée n’avait pas travaillé les années en question et, par conséquent, pas cotisé.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n’est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l’espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la caisse cantonale de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de l’assurée de l’arriéré de cotisations non déclarées à l’époque. Elle laisse supposer que l’assurée avait travaillé « au noir » pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les juges cantonaux ne pouvaient dès lors pas l’ignorer en invoquant un simple doute quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de l’assurée. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l’assurée pourrait relever d’un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu’il est contraire aux premières déclarations de l’assurée. Celle-ci avait en effet indiqué n’avoir jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 19.12.2013, en particulier pas dans l’entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_414/2020 consultable ici

 

 

Statistique de l’AI 2020

Statistique de l’AI 2020

 

Consultable ici

 

L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2020 des prestations à quelque 450’000 personnes. Les comptes 2020 se sont soldés par un déficit de 0,4 milliard de francs (résultat de répartition) pour des dépenses de 9,6 milliards de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 247’000 rentes d’invalidité versées, 218’000 l’ont été en Suisse et 29’000 à l’étranger. Les mesures individuelles ont été octroyées à environ 211’000 assurés pour un coût total de 2 milliards de francs environ. Les mesures médicales viennent en tête avec 110’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 65’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 47’000 personnes des prestations visant la réadaptation professionnelle, pour un montant de 790 millions de francs.

La statistique annuelle de l’AI donne, sur la base d’une matrice fixe, une vue d’ensemble du volume et de l’évolution des prestations dans les différents domaines de l’AI. Elle porte sur la structure et l’évolution des bénéficiaires de rentes en Suisse et à l’étranger, mais aussi sur les prestations en nature de l’AI. La statistique donne une image du système à un instant donné, illustre les évolutions annuelles et fait apparaître des tendances.

 

 

Statistique de l’AI 2020 consultable ici

Statistique de l’AI 2020 (détails) disponible ici

 

 

9C_500/2020 (f) du 01.03.2021 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – 17 LAI / Détermination du revenu sans invalidité lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 (f) du 01.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel / 17 LAI

Détermination du revenu sans invalidité lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité / 16 LPGA

 

Par décision du 20.02.2019, l’office AI a rejeté la demande de prestations déposée en février 2018 par l’assuré, né en 1965. En bref, en se fondant sur l’ensemble des éléments médicaux recueillis, il a considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 13.11.2017. Au terme d’une comparaison des revenus avec et sans invalidité, tirés de données statistiques, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 15%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit tant à une rente d’invalidité qu’à des mesures d’ordre professionnel, de telles mesures n’étant au demeurant pas nécessaires dans la situation de l’assuré, selon l’administration.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/461/2020 – consultable ici)

Si la cour cantonale a confirmé le revenu d’invalide fixé par l’office AI à 57’036 fr. en se référant aux données statistiques (ESS 2016, TA1, tous secteurs confondus [total], niveau 1, hommes, compte tenu d’une réduction de 15% pour tenir compte des limitations fonctionnelles), elle a en revanche considéré que le revenu sans invalidité devait être déterminé concrètement, en se fondant sur le revenu moyen réalisé par l’assuré durant les cinq dernières années d’activité au service de B.__ SA, de 2008 à 2012, réactualisé en 2016, soit 75’876 fr. Compte tenu de ce montant (et non de 67’102 fr. comme retenu par l’administration en se fondant sur les données statistiques de l’ESS 2016), l’assuré présentait un taux d’invalidité de 24,83% ([75’876 fr. – 57’036 fr.] / 75’876 fr. x 100 = 24,83%).

Par jugement du 20.05.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision en tant qu’elle nie à l’assuré le droit à une mesure d’ordre professionnelle et renvoyant la cause à l’office AI.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel

Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489; 124 V 108 consid. 2b p. 110; arrêt 9C_320/2020 du 6 août 2020 consid. 2.2 et les références).

 

Revenu sans invalidité

Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1 et 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).

Le raisonnement de la juridiction cantonale selon lequel le revenu obtenu par l’assuré dans l’activité de monteur de production auprès de B.__ SA jusqu’en mars 2013 correspondait le mieux à ce qu’il aurait pu gagner s’il n’était pas invalide, puisqu’il s’agissait du gain qu’il aurait effectivement réalisé s’il avait été en bonne santé n’est pas fondé. Il ne prend en effet pas en considération le fait que l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, comme le soutient à juste titre l’office AI. L’assuré était en effet sans emploi depuis mars 2013 et a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 05.04.2013 au 31.12.2014, à la suite de quoi il s’est adressé à l’Hospice général afin de bénéficier d’une aide financière au début de l’année 2015, n’ayant pas retrouvé un travail. Dans la demande de prestations de l’assurance-invalidité du 27.02.2018, l’assuré a par ailleurs indiqué qu’il présentait une incapacité de travail depuis le 01.01.2015 – celle-ci n’ayant été cependant reconnue par l’office AI qu’à partir du 13.11.2017 – et aucune pièce figurant au dossier ne fait état d’une incapacité de travail qui serait survenue antérieurement à cette date. A la lecture de la lettre de licenciement du 10.01.2013, on constate du reste que l’ancien employeur de l’assuré n’a pas fait mention d’éventuels problèmes médicaux qui auraient motivé le licenciement. Dans ces circonstances, dans la mesure où la fin des rapports de travail n’était pas liée à une raison médicale, on ne peut admettre que l’assuré aurait poursuivi son activité auprès du même employeur.

Par conséquent, c’est à tort que les juges cantonaux se sont fondés sur le revenu effectif perçu par l’assuré jusqu’en 2013 plutôt que sur le salaire statistique pour fixer le revenu sans invalidité. Le montant arrêté à ce titre à 67’102 fr. par l’office AI ne prête pas à discussion.

Au vu du revenu sans invalidité de 67’102 fr. et du revenu d’invalide de 57’036 fr. (retenu par la juridiction cantonale et non contesté par les parties), le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 15% ([67’102 fr. – 57’036 fr.] / 67’102 fr. x 100 = 15%). Ce taux étant inférieur au seuil de 20% minimum requis pour ouvrir le droit à un reclassement, l’assuré ne saurait y prétendre.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_500/2020 consultable ici

 

 

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine retournés au pays devraient continuer à recevoir leur rente AVS ou AI. Après le National, le Conseil des Etats a donné son feu vert lundi à l’unanimité à la nouvelle convention de sécurité sociale signée avec Sarajevo.

La convention garantit l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays. Elle coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des Etats partenaires. Elle réglemente le versement des rentes à l’étranger.

La Bosnie-Herzégovine est le dernier Etat successeur de l’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de sécurité sociale, a rappelé Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission. Le nouvel accord remplacera la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur.

Sur le modèle des conventions conclues jusqu’ici par la Suisse, la convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Berne dispose déjà de tels actes avec la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. La Slovénie et la Croatie bénéficient des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes.

 

Surcoûts minimes

Près de 29’000 ressortissants de Bosnie-Herzégovine vivent actuellement en Suisse et près de 815 Suisses vivent en Bosnie-Herzégovine. La nouvelle disposition ne crée aucune nouvelle obligation financière substantielle pour la Suisse. Les surcoûts devraient être inférieurs à 100’000 francs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

 

9C_667/2020 (f) du 29.12.2020 – Libre appréciation des preuves de l’office AI – 40 PCF – 55 al. 1 LPGA – 19 PA / Expertise médicale mise en œuvre par l’assurance perte de gain maladie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Libre appréciation des preuves de l’office AI / 40 PCF – 55 al. 1 LPGA – 19 PA

Expertise médicale mise en œuvre par l’assurance perte de gain maladie

 

Assurée, née en 1955, professeur d’arts visuels à temps partiel, en arrêt de travail depuis le 17.11.2017. Dépôt demande AI le 27.04.2018.

L’office AI a recueilli l’avis du psychiatre traitant, puis versé à son dossier celui de l’assurance perte de gain en cas de maladie, qui contenait notamment un rapport d’expertise établi le 29.08.2018 par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité de travail – un trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission. Le psychiatre a indiqué que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle d’enseignante au taux d’activité courant ; dans une activité adaptée, elle pouvait travailler à plein temps. En application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, l’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/783/2020 – consultable ici)

Par jugement du 09.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée reproche, entre autres, à la juridiction cantonale d’avoir d’une part accordé une pleine valeur probante aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 29.08.2018. Elle fait valoir pour l’essentiel que l’évaluation psychiatrique a été mise en œuvre par son assureur perte de gain en cas de maladie et qu’elle n’a pas été en mesure de faire usage des droits qui auraient été les siens si l’expert psychiatre s’était prononcé à la demande de l’office AI. Elle soutient qu’elle n’a en particulier pas pu faire usage de son droit de poser des questions complémentaires au psychiatre et de mettre l’accent sur certaines « lacunes criardes » de son évaluation, telles que l’admission d’une pleine capacité de travail alors qu’elle prend quotidiennement un « cocktail » de huit médicaments différents pour tenter de stabiliser ses troubles psychiques. En se référant à l’ATF 141 III 433, elle soutient qu’une expertise réalisée à la demande d’un assureur privé ne serait pas un moyen de preuve au sens des art. 168 ss CPC et que les faits qu’elle renferme seraient de simples allégations de partie.

 

Selon le Tribunal fédéral : Les critiques de l’assurée à l’égard de la valeur probante des conclusions médicales suivies par les premiers juges sont mal fondées. Lors du dépôt d’une demande de prestations, l’office AI n’intervient tout d’abord pas comme une partie à la procédure, mais en tant qu’organe administratif chargé d’exécuter la loi. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, applicable en vertu de l’art. 40 PCF, en lien avec les art. 55 al. 1 LPGA et 19 PA, l’office AI n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352). Le code de procédure civile, singulièrement l’art. 168 CPC, ne réglemente par conséquent pas la manière dont l’office AI doit apprécier les conclusions d’un rapport médical dans une procédure relevant du droit des assurances sociales (arrêt 8C_240/2016 du 13 juillet 2016 consid. 5.2; cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437).

L’administration n’a ensuite pas elle-même mis en œuvre une expertise auprès d’un médecin externe à l’assurance-invalidité, ni n’est intervenue dans sa réalisation (à ce sujet, ATF 136 V 113 consid. 5.4 p. 116), mais a versé à son dossier le rapport médical initié par un tiers. Les droits procéduraux prévus par l’art. 44 LPGA n’ont pas trouvé application et le rapport de l’expert psychiatre ne saurait être qualifié d’expertise médicale (externe à l’assureur social) au sens de cette disposition. L’assurée a cependant eu connaissance de ce rapport, à l’encontre duquel elle a pu faire valoir ses critiques. Elle l’a du reste contesté en procédure administrative. A ce stade-là, elle aurait donc déjà pu invoquer les « lacunes criardes » dont elle se plaint en procédure fédérale.

Cela étant, dans le cadre de la procédure de l’assurance-invalidité, l’évaluation de ce psychiatre est un document médical parmi d’autres qu’il appartenait tant à l’office AI qu’à la juridiction cantonale d’inclure dans leur appréciation des preuves. Or, en tant qu’elle invoque à l’encontre de celle-ci uniquement les effets de sa médication sur sa capacité de travail, l’assurée ne met pas en évidence de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des conclusions médicales suivies par les juges cantonaux, en présence desquels une expertise menée par un médecin externe à l’assurance aurait dû être mise en œuvre (art. 44 LPGA; ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations des premiers juges au sujet de la capacité de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_667/2020 consultable ici

 

 

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

9C_708/2017 (f) du 23.02.2018 – Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 (f) du 23.02.2018

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

 

Assurée, victime d’un accident de la circulation routière le 18.10.1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998, a déposé une demande AI le 23.06.1999. Octroi par l’AI d’une demi-rente dès le 01.03.1999 (décisions des 16.08.2000 et 24.10.2000).

Se fondant sur les conclusions d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’AI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2002 (décision du 23.01.2004). Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise requise par l’assurance-accidents auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’office AI a maintenu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (communication du 10.08.2006).

En se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, puis d’une évaluation de son activité professionnelle et d’une analyse ergonomique de son poste de travail, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité avec effet au 09.10.2008 (décision du 10.11.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/697/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.08.2017, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal et octroi à l’assurée d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.10.2008.

 

TF

En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait survenue sans l’atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l’événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d’une carrière professionnelle poursuivie après l’invalidité, singulièrement d’une amélioration effective des revenus, que l’assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l’assuré. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d’une formation continue ou d’un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d’invalide, il s’agit d’un indice important que l’assuré qui a continué à exercer la même activité après l’atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s’il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et les références).

Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l’examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou relèvent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF.

Dans l’attestation de l’employeur du 19.07.2007, la rédactrice s’est contentée d’évoquer l’éventualité que l’assurée « serait » devenue « Senior (…)  » en 2007, au vu de sa « progression dans l’entreprise et de ses performances » de très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l’éventualité incertaine d’une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité.

En revanche, selon l’attestation du 19.07.2007, l’assurée a continué à exercer la même activité professionnelle – « fonction de (…)  » – auprès de H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20%) de 18’417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS). On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle se fonde sur le dernier salaire – après indexation – réalisé par l’assurée avant l’atteinte à la santé (89’225 fr.) et qui est inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à plein temps en 2008 (92’085 fr.; 18’417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à plein temps de 92’085 fr. en 2008.

 

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur n’aurait pas été disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide, mais doit être – entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que l’assurée serait en mesure de réaliser dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses limitations.

Le revenu d’une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques de l’ESS 2008 s’élève à 63’586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50’869 fr. rapporté à un taux d’occupation de 80% exigible de la part de l’assurée (100%, avec une baisse de rendement de 20%). En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d’invalide de l’assurée s’élève par conséquent à 50’869 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 92’085 fr, le degré d’invalidité est de 45%. Ce taux donne droit à un quart de rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_708/2017 consultable ici

 

 

9C_685/2017 (f) du 21.03.2018 – Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2017 (f) du 21.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

 

Assuré, né en 1987, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2008en raison d’une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et comportementaux. Le 05.04.2012, l’assuré a présenté une demande d’allocation pour impotent, en faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Fondation C.__ l’a pris en charge à partir du 01.11.2010, il habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 01.02.2012. L’office AI a refusé l’allocation pour impotent à cause de l’assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le besoin d’accompagnement.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 111/14 – 246/2017 – consultable ici)

Pour examiner si l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel l’assuré réside depuis le 01.02.2012 est un home ou non, la cour cantonale s’est fondée sur un tableau établi par l’office AI. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera le fait que l’appartement est séparé d’une structure collective, le libre choix de la personne avec laquelle l’assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le reversement de l’allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre de points ont été attribués à chaque critère : l’office AI est arrivé à la conclusion que la pondération de ces critères indiquait l’existence d’un home par 32 points contre 31. Les juges cantonaux ont ensuite mentionné que, pour ce qui concerne deux postes, le tableau n’était pas correct, parce qu’il indiquait à tort que l’assuré n’avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins et qu’il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir l’existence d’un domicile propre.

La cour cantonale a estimé que l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel vit l’assuré ne peut pas être assimilé à un home, du fait de l’autonomie dans l’organisation de son quotidien.

Par jugement du 04.09.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Savoir si l’assuré réside dans une institution au sens de l’art. 38 al. 1 RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

Le TF rappelle que la juridiction cantonale a retenu que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que l’allocation pour impotent est reversée à la fondation. Il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d’un projet éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de la situation, sur la base des critères admis par l’office AI même, à l’exception de deux d’entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins retenu que l’assuré dispose de suffisamment d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de sa vie pour admettre l’existence d’un domicile propre.

En résumé, on retiendra qu’il existe en l’espèce plusieurs facteurs à prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l’assuré peut en l’espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs penchent en faveur de l’existence d’un home et que d’autres l’écartent. La conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l’art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d’arbitraire ou de manifestement erronée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_685/2017 consultable ici

 

 

8C_95/2020 (d) du 14.05.2020 – Revenu d’invalide – 7 LPGA – 16 LPGA / Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles – Exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2020 (d) du 14.05.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 7 LPGA – 16 LPGA

Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles – Exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré

 

Assuré, né en 1960, transitaire, a été blessé au poignet droit dans un accident de moto en avril 1986. L’assuré a par la suite été engagé en mai 1990 comme poseur de façades. Le contrat a été résilié en raison de plaintes croissantes au poignet et d’une incapacité de travail. L’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 25% (arrêts du Tribunal fédéral U 204/97+U 205/97 du 2 septembre 1998). L’assurance-accidents a confirmé ce taux d’invalidité après deux procédures de révision (lettres des 28.04.2003 et 09.06.2007).

Après diverses procédures administratives et judiciaires, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’office AI a rejeté la demande et a demandé à l’assuré de suivre une pharmacothérapie et/ou une psychothérapie antidépressive et, en ce qui concerne le syndrome de la douleur, un traitement polymodal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.12.2019, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal, en ce sens qu’il a annulé la décision dans la mesure où le droit à la rente pour la période à partir de juin 2015 a été refusé. La cour cantonale a renvoyé la cause à l’administration pour qu’elle apporte des éclaircissements supplémentaires. En ce qui concerne la période allant jusqu’à la fin mai 2015, elle a rejeté le recours.

 

TF

Le facteur décisif pour l’utilisabilité de la capacité (résiduelle) de travail est le marché du travail équilibré (art. 7 al. 1 et art. 16 LPGA), qui se caractérise par un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre. La notion de marché équilibré du travail implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques. On ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, ni subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives.

Cependant, plus l’exigibilité médicale est définie de manière restrictive, plus l’applicabilité sur le marché du travail général doit être clarifiée et prouvée. On ne peut parler d’une activité exigible, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C_304/2018 du 5 novembre 2018 E. 5.1.1 avec références). En outre, bien qu’il soit en soi un facteur sans rapport avec l’invalidité, l’âge (avancé) peut, avec d’autres circonstances personnelles et professionnelles, conduire au fait que la capacité de gain résiduelle restant pour un assuré sur le marché du travail équilibré n’est plus exigible de manière réaliste (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 460).

Dans le cas d’espèce, il ressort qu’on peut raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue un travail exclusivement ou principalement en position assise et à hauteur de table avec les bras supérieurs qui y reposent ; les travaux impliquant le port de charges doivent être exécutées dans une proportion maximale de 10% en marchant ou en se tenant debout ainsi qu’occasionnellement la montée d’escaliers, d’escabeau ou d’échelles ; pas uniquement le travail sur ordinateur ; pas de maniement d’outils nécessitant l’utilisation du poignet ; pas de port et de soulèvement de charges de plus de 5 kg avec le bras droit ; pas de travaux au-dessus de la tête ou avec les deux bras en avant. Il existe également une limite de 10% pour le travail à l’extérieur dans l’humidité, le froid ou les courants d’air.

Le problème de la douleur a été suffisamment pris en compte dans le profil de l’exigibilité. Ni les limitations fonctionnelles retenues ni son âge (ni la durée d’activité restante ; cf. ATF 145 V 2 consid. 5.3.1 p. 16 ; 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.) ne s’opposent à l’utilisation de la capacité (résiduelle) de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré. Le tribunal cantonal a donc considéré à juste titre que l’assuré dispose d’un nombre suffisant d’emplois disponibles compte tenu de l’exigibilité prestations sur le marché du travail équilibré concerné. En particulier, les activités simples de surveillance, de vérification et de contrôle ainsi que les travaux d’assemblage léger ne nécessitent généralement pas une longue période d’adaptation ou de formation.

La question de savoir si le travail de gardien de musée ou de gardien de parking mentionné en première instance serait raisonnable peut être laissée ouverte. En tout état de cause, le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en affirmant l’exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_95/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_95/2020 (d) du 14.05.2020 – Revenu d’invalide, Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_95-2020)