2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Les Suisses devraient cotiser obligatoirement au 2e pilier dès leur 20e année. Le Conseil national l’a décidé mardi lors de l’examen du projet de réforme du 2e pilier.

Il faut renforcer la cotisation de tous. Le seuil du salaire et l’âge de cotisation doivent donc être abaissés, a fait valoir Benjamin Roduit (Centre/VS) au nom de la commission.

La gauche aurait voulu dans un premier temps en rester au droit en vigueur, soit une obligation de cotiser dès 25 ans. A 20 ans, la plupart des jeunes viennent de terminer le gymnase et vont rester en formation, cela n’aurait pas beaucoup de sens, a dit Barbara Gysi (PS/SG). Au vote, la majorité s’est imposée à deux contre un.

 

Temps partiel

Le seuil d’accès à l’assurance obligatoire devrait lui être abaissé à 12’548 francs. Cela dans le but de mieux soutenir les travailleurs qui cumulent plusieurs temps partiels, a rappelé Benjamin Roduit. C’est ce que prévoit le Conseil fédéral.

Une minorité UDC souhaitait en rester au droit en vigueur, qui prévoit un palier débutant à 21’150 francs. Une solution moins chère, a plaidé Albert Rösti en vain.

 

Taux moins pénalisants

Les personnes de plus de 55 ans ne devraient plus être pénalisées par un taux trop élevé. Il ne restera plus que deux étapes: un taux de 9% du salaire coordonné entre 20 et 44 ans, puis un taux de 14% dès 45 ans jusqu’à l’âge de la retraite. Actuellement, ce taux évolue graduellement tous les 10 ans entre 7% et 18%.

Le montant de déduction de coordination, soit la partie du salaire annuel qui doit être assurée, devrait également être abaissée, à 12’443 francs, comme le souhaite le Conseil fédéral. La gauche et le Centre l’ont suivi, malgré d’autres propositions de plusieurs minorités de droite.

 

Réduire le taux

Le projet du gouvernement prévoit une baisse du taux de conversion de 6,8% à 6%. Dans le même temps, les Suisses ne devraient pas toucher une rente moins élevée. Ce point n’est pas contesté.

Le modèle proposé par le Conseil fédéral prévoit que la réduction de la rente sera compensée de manière échelonnée pour toutes les personnes qui partent en retraite durant les quinze premières années suivant l’entrée en vigueur. Il est le fruit d’un compromis entre les syndicats et l’Union patronale suisse.

Mais la majorité de droite de la commission de la sécurité sociale veut un autre modèle. Tous les rentiers ne toucheraient donc pas un supplément. L’examen de la réforme se poursuivra mercredi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

AVS: vers un accord sur les compensations

AVS: vers un accord sur les compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Le Parlement s’approche d’un accord sur les compensations au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mardi, le National a adopté un compromis prévoyant une période transitoire de neuf ans. La Chambre des cantons se prononcera jeudi.

Les Chambres ont décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les premières femmes concernées par cette hausse obtiendront un supplément de rente à vie. Mais des divergences subsistaient sur les modalités.

Mardi, le National s’est prononcé sur un compromis entre ce qu’il avait décidé au début des débats et la solution plus généreuse préconisée par le Conseil des Etats. Il s’agit d’un « modèle équilibré » qui reprend les neuf cohortes de femmes concernées et assouplit les conditions pour celles qui veulent prendre la retraite anticipée, a déclaré pour la commission Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Opposition des Vert.e.s

Les Vert.e.s ont répété leur opposition catégorique à cette réforme AVS tant que l’âge de la retraite des femmes est relevé à 65 ans. Ils ont promis de lancer le référendum. « Une femme sur dix vit dans la pauvreté à la retraite et on leur dit de travailler une année de plus, c’est inadmissible », a déclaré Léonore Porchet (Vert.e.s/VD).

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a salué lui la nouvelle solution qui remplit les critères qui lui semblent importants. A savoir qu’il faut au moins qu’un tiers des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite soit réinvesti dans les compensations, que neuf générations de femmes en profitent et que le supplément soit versé en dehors du système de rente afin que toutes les femmes puissent en bénéficier.

 

Montants moins élevés

Le compromis adopté par le National prévoit donc comme le Conseil des Etats une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Ces montants sont nettement moins élevés que dans la version des sénateurs.

Les députés reprennent le modèle progressif-dégressif préconisé par le Conseil des Etats, mais avec quelques ajustements. Le montant du supplément correspondrait à 25% la première année de l’augmentation de l’âge de référence (pour les femmes nées en 1960 si la loi entre en vigueur en 2023), 50% la deuxième, 75% la troisième, 100% les quatrième et cinquième années. Il diminuerait ensuite les quatre dernières années (81%, 63%, 44% et 25%).

Le supplément serait versé uniquement aux femmes qui travaillent jusqu’à l’âge de référence. Pour celles qui prendraient une retraite anticipée, au maximum trois ans avant, des conditions plus avantageuses seraient prévues pour celles au revenu modeste. Les deux mesures ne seraient donc pas cumulatives. Le Conseil des Etats veut lui verser le supplément quel que soit le moment de la retraite.

Enfin, comme le Conseil des Etats, les députés sont d’accord que 32% des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite des femmes (environ 320 millions par an) soit utilisé pour ces suppléments. Le supplément est octroyé en dehors du système de rente AVS et n’est donc pas soumis au plafonnement pour les femmes mariées.

 

Alternative PLR rejetée

Le National souhaite enfin ne pas prendre en compte le supplément de rente versé aux femmes de la transition lors du calcul des rentes complémentaires. Et le délai d’attente applicable à l’allocation pour impotent est réduit d’un an à six mois.

Par 167 voix contre 28, le National a donné sa préférence à ce paquet plutôt qu’à une alternative du PLR. Le projet de Regine Sauter (PLR/ZH) était légèrement moins pénalisant pour les femmes à bas revenu, mais le fait de limiter le nombre de cohortes à sept lui a été rédhibitoire.

Les députés ont aussi enterré une demande du PVL qui voulait coupler l’entrée en vigueur de la réforme AVS avec celle de la prévoyance professionnelle. La majorité a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps.

 

BNS: le National persiste

Quant au volet de la BNS, le National tient à ce que le bénéfice issu des intérêts négatifs soit intégralement reversé à l’AVS. Son bénéfice net restant continuerait d’être versé à hauteur de deux tiers aux cantons. La décision est tombée par 117 voix contre 77.

Le Plr, le Centre et le Conseil fédéral ne veulent rien entendre de cette idée, estimant cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la banque centrale. Pour la majorité, ce financement n’est certes pas durable, mais est nécessaire aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

 

Le deuxième monitorage sur l’introduction d’une liste des interventions à effectuer en ambulatoire confirme le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire. Telle est la conclusion du rapport mandaté par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) auprès de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).

Depuis janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les cas justifiés ne sont pas concernés par ces dispositions. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) estime qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical est mieux adaptée aux patients et nécessite moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont au-delà des six groupes d’interventions décidé au niveau fédéral. La décision du DFI visait à encourager la réalisation d’interventions en ambulatoire dans toute la Suisse et à créer une réglementation uniforme de ces six groupes d’interventions pour tous les assurés.

 

Répercussions de la pandémie sur les données

Depuis son lancement il y a deux ans, le monitorage montre que le nombre d’opérations réalisées en stationnaire a diminué et que celui des interventions en milieu ambulatoire a augmenté. Les objectifs visés par le transfert ont ainsi été atteints.

Selon le deuxième monitorage de l’Obsan, le nombre d’opérations en milieu stationnaire a diminué plus fortement en 2020 que l’année précédente. Le taux d’opérations réalisées en ambulatoire a aussi légèrement baissé en 2020 par rapport à 2019 (à l’exception des interventions sur les varices). Il faut partir du principe que la baisse du nombre d’interventions en milieu ambulatoire est due au report des opérations non urgentes au printemps 2020 en raison de la pandémie. Selon le rapport de l’Obsan, le transfert du stationnaire à l’ambulatoire s’est, dans l’ensemble, poursuivi en 2020. Il confirme que les mesures prises par la Confédération se sont avérées efficaces, y compris au cours de la deuxième année de monitorage. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d’examiner plus en détail les répercussions exactes de la pandémie.

 

Interventions stationnaires pas toujours justifiées

En 2020, entre 43% (pour les hémorroïdes) et 95% (pour l’arthroscopie du genou) des interventions réalisées en stationnaire étaient justifiées. Il se peut qu’une maladie sous-jacente ait été observée ou qu’une intervention multiple ait été effectuée, par exemple lors d’une arthroscopie du genou réalisée en même temps qu’une opération du ligament croisé.

Cependant, entre 5 et 57% des interventions effectuées exceptionnellement en stationnaire n’étaient pas justifiées, et quelques-uns des critères de dérogation ne peuvent pas être recensés dans les statistiques. C’est pourquoi l’Obsan rend attentif au fait que les résultats doivent être interprétés avec une certaine prudence. Rien ne permet d’affirmer si ces données manquantes peuvent expliquer l’écart.

 

Baisse des coûts

Par ailleurs, le monitorage montre que les coûts (milieux ambulatoire et stationnaire) ont aussi légèrement diminué en 2020 pour les six groupes d’interventions. Tandis que la baisse des coûts stationnaires de l’AOS a été compensée par la hausse des frais en milieu ambulatoire en 2019, les coûts liés aux interventions réalisées en ambulatoire ont également chuté en 2020. Cette diminution pourrait s’expliquer par la baisse des interventions ambulatoires en raison de la pandémie.

L’annexe 1a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) contient les listes des six groupes d’interventions et des critères de dérogation. Toutes les données statistiques sur le monitorage sont disponibles sur le site Internet de l’Obsan.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

Rapport de l’Obsan « L’ambulatoire avant le stationnaire », paru le 06.12.2021, disponible ici

L’ambulatoire avant le stationnaire, site de l’OFSP

 

 

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

 

Les premières mesures visant à freiner la hausse de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entrent en vigueur le 01.01.2022. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 03.12.2021. À l’avenir, tous les assurés recevront une copie de la facture. De plus, une organisation tarifaire nationale sera créée dans le domaine ambulatoire. Enfin, un montant maximal de l’amende sera fixé pour les sanctions.

Les mesures font partie du premier volet du programme du Conseil fédéral visant à contenir les coûts. L’objectif est de freiner la hausse des coûts dans l’AOS et la hausse des primes. Le 18 juin 2021, le Parlement a décidé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) dans ce sens.

 

Meilleur contrôle des factures

Le contrôle des factures par les patients doit être amélioré. Jusqu’ici, ces derniers ne recevaient pas systématiquement une copie de leur facture, en particulier de la part des hôpitaux, et ne pouvaient donc pas la contrôler. À l’avenir, tous les fournisseurs de prestations seront tenus légalement d’envoyer une copie de la facture à la personne assurée sans qu’elle n’ait à la demander. Cette transmission peut également se faire par voie électronique. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, des sanctions telles que des amendes peuvent s’appliquer.

 

Une organisation tarifaire nationale pour supprimer les blocages

Afin de professionnaliser et de mieux structurer les négociations tarifaires, les partenaires doivent créer une organisation tarifaire nationale pour le domaine des soins ambulatoires. Le législateur prévoit une disposition transitoire de deux ans pour la mettre en place. Une telle organisation existe déjà dans le domaine stationnaire. Actuellement, les négociations tarifaires entre les fournisseurs de prestations et les assureurs donnent toujours lieu à des blocages, qui empêchent d’adapter des tarifs obsolètes.

 

Autres mesures prévues

D’autres mesures du premier volet devraient entrer en vigueur le 01.01.2023. Il s’agit de la promotion de forfaits dans le domaine ambulatoire, de la communication des données dans le domaine des tarifs et de l’introduction de projets pilotes pour limiter l’évolution des coûts. Ces mesures doivent être concrétisées au niveau de l’ordonnance et requièrent ainsi une consultation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

Message du 21.08.2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet), paru in FF 2019 5765

Modification de la LAMal :1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts, site de l’OFSP

 

9C_421/2021 (f) du 21.09.2021 – Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans – 39 LAI / Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_421/2021 (f) du 21.09.2021

 

Consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans / 39 LAI

Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité pour manque de collaboration de l’assuré (décision du 25.09.2017), l’assuré, ressortissant suisse né en 1991, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de décembre 2018. L’office AI a rejeté cette demande, par décision du 11.09.2020. En bref, il a considéré que si l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de 50% depuis le mois de novembre 2011, il n’avait droit ni à une rente ordinaire d’invalidité, étant donné qu’il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans lors de la survenance de l’invalidité, ni à une rente extraordinaire, dès lors qu’il n’avait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 325/20 – 177/2021 – consultable ici)

Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI).

Par jugement du 11.06.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à compter du 01.06.2019, et a renvoyé la cause à l’office AI pour fixer les montants dus.

 

TF

Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d’invalidité s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI).

Il ne suffit pas d’être assuré en Suisse pour présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS, et donc, pour se voir reconnaître le droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, l’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l’assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n’ayant pas encore atteint l’âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l’AI suisse depuis cette limite d’âge, n’ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d’y avoir été obligées (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1; arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). En conséquence, les considérations des juges cantonaux, selon lesquelles bien que l’assuré n’eût pas acquitté de cotisations en 2012, il peut se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge, dès lors qu’il était assujetti à l’assurance du fait de son domicile en Suisse, ne peuvent pas être suivies.

Il s’impose néanmoins de confirmer l’arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente extraordinaire d’invalidité dès le 01.06.2019, par substitution de motifs.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’assuré ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l’assuré n’a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l’occurrence à tout le moins en 2012, n’est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l’office AI recourant.

L’arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_421/2021 consultable ici

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » – Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale en vue d’obliger les employeurs à assurer leurs employés contre la perte de gain en cas de maladie.

 

Développement

Un nombre croissant d’employeurs ne concluent pas d’assurance perte de gain en cas de maladie. Les entreprises appliquent l’art. 324a CO, qui prévoit que l’employeur verse le salaire pour un temps limité, fixé par la jurisprudence de certains cantons (échelle bernoise, zurichoise ou bâloise). Dans le système suisse des assurances sociales, l’absence d’obligation de verser une indemnité pour perte de gain en cas de maladie constitue une lacune grave qu’il faut combler au plus vite. Les conséquences pour les personnes concernées s’avèrent si graves que beaucoup d’entre elles doivent demander l’aide sociale lorsque c’est possible, surtout en cas de maladie de longue durée.

Grâce à une solution équilibrée pour toutes les parties et présentant des coûts minimaux divisés équitablement entre l’employé et l’employeur (ce que font déjà la plupart des entreprises), nous pouvons éviter que des personnes non assurées se retrouvent sans revenu durant une maladie de longue durée. Côté employeurs, la charge salariale est allégée pendant l’absence des travailleurs.

De toute évidence, tout le monde y gagne; sans oublier les gains que cela représente pour l’Etat, puisque moins de personnes ont recours à l’aide sociale.

Un compromis équilibré pourrait donc être de rendre obligatoire l’assurance perte de gain en cas de maladie non professionnelle, en donnant la possibilité à l’assuré de s’assurer individuellement lorsque ses rapports de travail prennent fin et en obligeant l’assureur à accepter les demandes des employeurs. La durée de l’indemnité devrait être d’au moins 720 jours sur une période de 900 jours.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.11.2021

La motion demande que l’assurance pour perte de gains en cas de maladie soit obligatoire pour tous les employés. Le Conseil fédéral a expliqué à plusieurs reprises (dernièrement dans sa prise de position sur la motion Gysi 21.3716) qu’il privilégie le maintien de la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, à l’introduction d’une obligation légale. Même sans assurance obligatoire, la perte de gains en cas de maladie temporaire est largement couverte par les assurances d’indemnités journalières. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des salariés.

La perte de gains en cas de maladie peut être assurée à titre facultatif tant sous le régime de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) que sous celui de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le développement de la motion rappelle que de plus en plus d’employeurs ne souscrivent plus une assurance d’indemnités journalières et s’acquittent uniquement de leur obligation de continuer de verser le salaire pour une durée limitée. Il est vrai que le nombre d’assurances collectives selon la LAMal ne cesse de reculer et que celles-ci revêtent une importance mineure en tant qu’assurances pour perte de gains. La majorité des assurances pour perte de gains sont fondées sur un contrat d’assurance de droit privé conclu avec une assurance privée. Le volume de primes des contrats d’assurance de droit privé ne cesse d’augmenter depuis des années et se situait en 2019 à environ 4,3 milliards de francs suisses (source : Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2019, Office fédéral de la santé publique, T9.07). Les raisons sont multiples. Liés par un contrat collectif de travail, de nombreux employeurs du secteur public ont l’obligation de conclure une assurance pour perte de gains. En lien avec le report des rentes d’invalidité, les institutions de prévoyance du 2ème pilier exigent aussi, en règle générale, une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Toutefois, les solutions d’assurance ont aussi un intérêt direct pour les employeurs, car sans assurance pour perte de gains, l’obligation pour l’employeur de poursuivre le versement du salaire peut s’avérer très coûteuse, par exemple si des salariés de longue date et bien rémunérés ne peuvent pas travailler pendant une durée prolongée pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral n’a connaissance d’aucune source qui indiquerait une baisse du nombre d’assurances pour perte de gains. C’est pourquoi il maintient sa position selon laquelle, même sans assurance obligatoire, la perte de gains est suffisamment couverte grâce aux assurances d’indemnités journalières.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Romano 21.4209 « Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie » consultable ici

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 3e estimation basée sur les données des trois premiers trimestres

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 26.11.2021 la 3e estimation 2021 basée sur les données des trois premiers trimestres. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu à 2021.

Contrairement à la 2e estimation basée sur les données du premier semestre, il n’y a pas lieu de tenir compte des estimations I et II. L’estimation actuelle est effectivement de +0.1%.

L’estimation définitive pour 2021 devrait être publiée en avril 2022.

NB : méthodologiquement, l’estimation III 2021 n’est malheureusement pas complétement identique à l’estimation III 2020. En 2020, l’estimation se basait sur les données cumulées des premiers neuf mois de l’année 2020 par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2019. Cette année, l’estimation compare juillet-août et septembre 2021 avec juillet-août et septembre 2020 car les effectives des six premiers mois de l’années n’étaient pas comparables entre 2020 et 2021 à cause du confinement. L’OFS n’a pas encore des estimations parfaitement identiques aux années avant la pandémie COVID ; cette année, l’OFS a adapté la méthodologie pour prendre en compte les effets de la pandémie COVID.

 

 

PS : Je profite de l’occasion pour remercier l’affabilité et la grande disponibilité de l’équipe de l’office fédéral de la statistique, qui a pris le temps de répondre à mes questions.

 

 

Restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20.07.2021

Restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20.07.2021

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 445 du 30.11.2021 consultable ici

Arrêt 9C_716/2020 (d) du 20.07.2021, destiné à la publication, consultable ici

 

  1. Situation initiale

Conformément à l’article 21a LPC, le montant PC pour la prime d’assurance-maladie ne doit pas être versé à la personne bénéficiant de PC, mais à l’assureur-maladie. Le versement se fait de manière analogue à la réduction individuelle des primes (RIP). C’est pourquoi l’art. 54a al. 6 OPC déclare applicables par analogie les dispositions relatives à l’exécution de la réduction des primes. Ces dispositions comprennent :

  • les articles 106b à 106e de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) ;
  • l’ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif à la réduction des primes (OEDRP-DFI ; RS 832.102.2) ;
  • le « concept échange de données sur la réduction des primes » (procédure RP) dans la version désignée à l’art. 6, al. 1, OEDRP-DFI.

L’échange de données entre les organes de réduction des primes et les assureurs-maladie s’effectue via la plateforme d’échange de données Sedex de l’Office fédéral de la statistique. Les processus de communication à utiliser sont définis de manière exhaustive dans l’OEDRP-DFI et dans la procédure RP.

Les PC indûment perçues doivent être restituées. La restitution peut faire l’objet d’une remise si les prestations ont été perçues de bonne foi et si la situation est difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Selon les directives en vigueur, la restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie est demandée directement à l’assureur auquel il a été versé (n° 4610.05 DPC).

Jusqu’à fin 2020, la restitution du montant PC pour la prime d’assurance-maladie ne pouvait pas faire l’objet d’une remise, car l’assureur-maladie ne pouvait pas invoquer la situation difficile (n° 4653.06 DPC dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Cette pratique a été adaptée au 1er janvier 2021 de manière à ce que seule la situation économique du bénéficiaire de PC soit déterminante pour savoir s’il s’agit d’une situation difficile (n° 4653.05 DPC).

 

  1. Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2020 du 20 juillet 2021

Dans sa jurisprudence constante relative aux art. 20 LPGA et 2 OPGA, le Tribunal fédéral estime que les tiers qui ont perçu indument des prestations uniquement en qualité d’agent d’encaissement ou de paiement ne peuvent être tenus à restitution (entre autres ATF 140 V 233 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 118 V 214 consid. 4a ; ATF 110 V 10 consid. 2b). Dans son arrêt 9C_716/2020 du 20 juillet 2021, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en arrivant à la conclusion que l’assureur-maladie doit être considéré comme un simple agent d’encaissement qui n’a pas de droit ni d’obligation en lien avec le rapport de prestations ‒ tels qu’un droit de compensation, un devoir d’administration ou d’assistance ‒ et qu’il n’est donc pas tenu de restituer les montants PC versés à tort. De l’avis du Tribunal fédéral, le remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie doit donc être réclamé à la personne bénéficiaire de PC et non à l’assureur-maladie. En appliquant les dispositions de la LPGA et de l’OPGA, le Tribunal fédéral établit en même temps clairement que le montant PC pour la prime d’assurance-maladie est une prestation complémentaire et non une réduction de primes, puisque cette dernière est exclue du champ d’application de la LPGA en vertu de l’art. 1 al. 2 let. c LAMal.

L’art. 106c al. 5 OAMal n’est pas mentionné dans l’arrêt en question. Cette disposition autorise l’assureur-maladie à compenser un éventuel excédent issu de la réduction des primes avec des créances échues. Sont toutefois réservées les réglementations cantonales selon lesquelles la prime peut être réduite au maximum jusqu’à son montant total. Avec la réforme des PC, depuis le 1er janvier 2021, une réglementation analogue existe au niveau fédéral. Selon le nouveau droit, seule la prime effective est prise en compte dans le calcul PC si elle est inférieure à la prime moyenne. Pour les personnes bénéficiaires de PC, l’assureur-maladie n’a plus de droit de compensation en raison de cette réglementation. En conclusion, la décision du Tribunal fédéral selon laquelle l’assureur-maladie est un simple agent d’encaissement peut être suivie.

 

  1. Conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéral et marche à suivre

La présente décision relative à la demande de remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie est contraignante tant pour l’OFAS que pour les organes d’exécution et doit être appliquée dans toute la Suisse. La mise en œuvre présuppose toutefois une adaptation des processus administratifs correspondants. Cela concerne en particulier l’échange de données entre les organes de réduction des primes et les assureurs-maladie. Tant les bases juridiques et techniques (OEDRP-DFI et procédure RP) que les systèmes informatiques des organes de réduction des primes et des assureurs-maladie doivent être adaptés à la nouvelle pratique de remboursement. Certaines questions relatives à la protection des données doivent également être clarifiées. Le groupe de pilotage « Echange de données sur la réduction des primes » de la CDS et de santésuisse va s’atteler aux travaux nécessaires en collaboration avec l’OFAS et l’OFSP.

Les DPC seront adaptées à l’arrêt du Tribunal fédéral dès le 1er janvier 2022. L’OFAS estime toutefois qu’il faudra jusqu’à deux ans pour que la nouvelle pratique soit mise en œuvre dans tous les cantons. Conformément à l’art. 106c al. 3 OAMal, les assureurs-maladie présentent au canton un décompte annuel pour chaque personne bénéficiant d’une réduction de primes. Par analogie, cette disposition s’applique également aux bénéficiaires de PC. Afin d’éviter des divergences dans les décomptes entre les organes chargés de la réduction des primes et les assureurs-maladie, les organes PC devraient, dans la mesure du possible, continuer à demander aux assureurs-maladie le remboursement du montant PC pour la prime d’assurance-maladie jusqu’à ce que tous les travaux de mise en œuvre soient terminés. L’OFAS part du principe que la plupart des assureurs-maladie continueront entre-temps d’accepter les demandes de remboursement.

L’OFAS informera régulièrement la Commission des problèmes d’application en matière de PC de l’état d’avancement des travaux.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 445 du 30.11.2021 consultable ici

Arrêt 9C_716/2020 (d) du 20.07.2021, destiné à la publication, consultable ici

Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 445, Rückforderung des EL-Betrages für die Krankenversicherungsprämie, kann hier eingesehen werden

 

 

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Afin de garantir la coordination à long terme des assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux États ont négocié en un temps record, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une nouvelle convention de sécurité sociale. Il s’agit d’une composante de la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral.

En un coup d’œil

  • A la suite du Brexit, l’UE et le Royaume-Uni ont trouvé in extremis un Accord de commerce et de coopération qui coordonne également leurs assurances sociales.
  • Le Royaume-Uni a lié toute nouvelle coordination des assurances sociales avec la Suisse à l’accord avec l’UE.
  • La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral avait pour objectif de maintenir autant que possible les droits et obligations entre la Suisse et le Royaume-Uni découlant initialement de l’ALCP.
  • Les différences par rapport au droit européen et à certains accords, applicables jusqu’à présent dans le cadre de l’ALCP, portent principalement sur les prestations d’invalidité, les avoirs LPP, les prestations familiales, l’assurance-chômage, ainsi que certaines prestations sous condition de ressources et l’accès à l’AVS facultative.
  • La nouvelle Convention de sécurité sociale, que la Suisse et le Royaume-Uni appliquent provisoirement depuis le 1er novembre 2021, est une combinaison entre la coordination des assurances sociales telle que les deux États la connaissaient dans le cadre de l’ALCP et les conventions bilatérales correspondantes que la Suisse a conclues avec des États hors de l’UE/AELE.

Article de Silvia Pittavini consultable ici

 

Assujettissement : reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d’œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25% et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée.
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Article de Lionel Tauxe consultable ici

 

Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d’œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

 

Article de Kati Fréchelin consultable ici

 

Au vu de l’importance de ce traité pour les relations entre le Royaume-Uni et la Suisse, les articles du dossier ont également été traduits en anglais (Focus).

 

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

 

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions AFC du 24.11.2021 consultable ici

 

Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, les rentes viagères sont imposées trop lourdement. Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de flexibiliser l’imposition en l’adaptant aux conditions de placement. Le message sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires est transmis au Parlement.

Les rentes viagères sont actuellement imposées à raison de 40% en tant que rendement forfaitaire. Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, il en résulte une surimposition. Le Conseil fédéral propose donc de flexibiliser la part imposable des revenus de rentes viagères. La part de rendement imposable des prestations garanties des assurances de rentes viagères sera calculée au moyen d’une formule qui dépend du taux d’intérêt maximum fixé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les éventuelles prestations excédentaires seront imposées à 70%. Pour les rentes viagères et les contrats d’entretien viager, la part de rendement imposable sera déterminée sur la base du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans.

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet relatif à cette modification d’avril à juillet 2020. Tous les participants à la consultation reconnaissent la nécessité d’agir. La grande majorité d’entre eux est fondamentalement favorable au projet.

 

Conséquences financières

L’augmentation ou la diminution des recettes dépend de l’évolution des conditions de placement. En 2019, le changement de système aurait entraîné une diminution des recettes de l’ordre de 45 millions de francs: environ 10 millions de francs pour la Confédération et 35 millions de francs pour les cantons et les communes.

Avec ce projet, le Conseil fédéral met en œuvre la motion du groupe libéral-radical 12.3814 «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports».

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du 24.11.2021 concernant la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3028

Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3029