8C_249/2014 (f) du 25.02.2015 – Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2014 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

 

Veuve au bénéfice depuis le 01.12.1993 d’une rente complémentaire de survivant à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel s’élève à 1219 fr. depuis le 01.01.2009, y compris une allocation de renchérissement de 165 fr.

Première demande de rachat de la rente déposée par l’assurée. Refus de l’assureur-accidents par courrier, en raison du faible revenu dont disposait l’assurée. La demande pourrait toutefois être réexaminée si l’assurée établissait que ses intérêts à long terme étaient sauvegardés.

Nouvelle demande de l’assurée, expliquant son projet d’exploiter un magasin d’alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce qui lui permettrait d’améliorer sa situation financière. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

L’assurée a informé l’assureur-accidents de son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable, étant donné qu’elle était au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays, l’autorisant à exploiter un magasin. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

Après un nouvel échange de correspondance, l’assureur-accidents a rendu une décision le 30.01.2013, confirmée sur opposition le 22.05.2013, rejetant la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris qu’il n’était pas patent que les intérêts de l’assurée seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.

 

Procédure cantonale (AA 66/13 – 18/2014 – http://bit.ly/19qE89B)

Recours rejeté par arrêt du 11.02.2014.

 

TF

L’art. 35 al. 1 LAA distingue deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l’assureur peut opérer le rachat sans l’accord de l’assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l’accord de l’intéressé et s’il est patent que les intérêts de celui-ci sont sauvegardés à long terme.

Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l’activité administrative, notamment de l’égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d’une rente à un assureur qui s’y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).

Dans son message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d’un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l’assuré étaient sauvegardés et s’il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).

De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d’une rente d’invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l’octroi d’un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas démontrer que l’assureur-accidents a fait un usage excessif ou abusif du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, en considérant que le versement d’une rente complémentaire de survivant, dont le montant mensuel s’élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l’assurée que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale d’avoir confirmé la décision de l’intimée. Il n’est pas patent qu’en cas de rachat de la rente, ses intérêts seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l’exercice de l’activité indépendante envisagée, même si celle-ci n’est pas dénuée de chances de succès.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_249/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

 

8C_251/2014 (f) du 11.03.2015 – Légitimation active / Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2014 (f) du 11.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

Légitimation active de la caisse-maladie / 49 al. 4 LPGA

Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

 

Assuré victime d’un accident le 29.10.2011. Décision le 09.04.2013, mettant fin aux prestations d’assurance avec effet rétroactif au 31.07.2012, après expertise médicale (rapport du 22.02.2013). En ce qui concerne les frais médicaux, l’assureur-accidents a indiqué qu’’il demanderait à la caisse-maladie le remboursement des frais payés à tort après cette date. En revanche, l’assureur-accidents a renoncé au remboursement des indemnités journalières allouées postérieurement au 31.07.2012. L’assureur-accidents a notifié cette décision à la caisse-maladie en l’avertissant que cette communication avait valeur de décision à son égard et en la rendant attentive aux voies de droit prévues par la loi.

Oppositions de l’assuré et de la caisse-maladie rejetées par décision sur opposition du 09.07.2013.

 

Procédure cantonale

La caisse-maladie a recouru à l’instance supérieure, concluant à ce qu’elle n’était pas tenue de restituer à l’assureur-accidents les prestations allouées au-delà du 31.07.2012. L’assuré n’a pas recouru contre la décision sur opposition. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse-maladie n’avait pas d’intérêt à recourir contre la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Les termes « touchant l’obligation d’un autre assureur » sont assimilables à l’intérêt digne d’être protégé (à l’annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l’art. 59 LPGA (ATF 133 V 539 consid. 3 p. 551; 132 V 74 consid. 3.1 p. 77 et les références; arrêt 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 5.2; consid. 3.2 non publié de l’arrêt ATF 134 V 153).

Dans son recours devant la cour cantonale, la caisse-maladie n’a pas contesté la décision sur opposition du 09.07.2013 en tant que l’assureur-accidents avait refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 29.10.2011 au-delà du 31.07.2012, bien que ce refus eût des conséquences en ce qui concerne l’obligation de l’assureur-maladie obligatoire de prendre en charge le cas à compter de cette date, dans les limites de ses obligations légales (sur cette question, cf. ATF 134 V 153 consid. 4.1 p. 154 s.).

La caisse-maladie a attaqué la décision sur opposition en cause uniquement en tant qu’elle confirmait la décision du 09.04.2013, laquelle contenait l’indication suivante:

« Nous (…) demanderons à votre caisse-maladie le remboursement des factures réglées à tort ».

La caisse-maladie alléguait que le rapport d’expertise n’établissait pas de faits nouveaux autorisant l’assureur-accidents à procéder à la révision (procédurale) d’une décision entrée force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ni, partant, à lui réclamer le remboursement des prestations allouées à l’assuré. La caisse-maladie croit – à tort – que l’assureur-accidents serait habilité à lui réclamer le remboursement des prestations allouées si la décision sur opposition litigieuse acquerrait force de chose décidée.

Sur la base de la simple déclaration d’intention mentionnée dans la décision du 09.04.2013, confirmée par décision sur opposition, l’assureur-accidents ne peut pas, en effet, réclamer à l’assureur-maladie le remboursement de prestations dont le montant, par ailleurs, n’est même pas mentionné.

En l’espèce, la caisse-maladie n’est dès lors pas « touchée » dans son obligation d’allouer des prestations, au sens de l’art. 49 al. 4 en liaison avec l’art. 59 LPGA.

Le TF estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher les points laissés indécis à l’arrêt 8C_512/2008, notamment celui de savoir si, en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA en liaison avec l’art. 2 al. 3 OPGA, un assureur-accidents peut, par la voie d’une décision, réclamer à un assureur maladie des prestations allouées à un assuré.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 8C_251/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

 

9C_340/2014 (f) du 14.11.2014 – Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2014 (f) du 14.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

LPP / Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

(Art. 20 et 25 LPP, 35 LAI, 22ter et 25 LAVS, 49 RAVS)

 

Sur la base du règlement de la caisse de pensions qui reprend l’art. 49 RAVS, le TF a admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

 

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir si l’assuré invalide était en droit de bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si, à la différence du 1er pilier, l’art. 20 LPP pose comme exigence l’existence d’une obligation légale ou contractuelle d’entretien en ce qui concerne les enfants recueillis. Le TF a retenu que le règlement de l’institution de prévoyance a la même teneur que celle de l’art. 49 al. 1 RAVS, si bien qu’il convient d’admettre que ledit règlement prévoit un régime identique à celui du 1er pilier, plus large que les dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir arrêt B 14/04 du 19 septembre 2005 consid. 4). Pour l’interprétation du règlement, le TF s’est donc basé sur les critères applicables dans le 1er pilier. Or, d’après l’art. 49, al. 1, RAVS (en relation avec les art. 35, al. 1, LAI, 22ter, al. 1, et 25, al. 3, LAVS), les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. Du point de vue du droit des assurances sociales, l’élément essentiel du statut d’enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n’ont en revanche pas d’importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a).

Le TF a reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et relève que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoit à l’entretien quotidien des enfants et veille à leur assurer un environnement convenable et un cadre éducatif le plus favorable possible. Le TF considère que l’ensemble de ces éléments est suffisant pour faire passer l’absence de vie commune permanente à l’arrière-plan, tant les indices plaident en faveur de l’existence d’un lien nourricier concret et d’une communauté domestique.

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 916, OFAS, 16.03.2015

Le jugement cantonal (ATAS/305/2014) du 17.03.2014 est consultable ici : http://bit.ly/193nJI7

 

Arrêt du TF 9C_340/2014 consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR

 

 

Fratrie, demi-fratrie et quasi-fratrie dans la prévoyance professionnelle

Les demi-frères et les demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains, de par leur lien de parenté commun avec l’un des parents qui forment le couple. S’il n’existe pas de disposition contraire, les demi-frères ou demi-sœurs bénéficient donc du même droit aux prestations que les frères et sœurs. Les quasi-frères et quasi-sœurs, qui n’ont pas de parent commun ni donc de lien de sang, ne sont quant à eux pas considérés comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

 

La question de savoir si les demi-frères et demi-sœurs ainsi que les quasi-frères et quasi-sœurs peuvent être bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle a souvent été posée à l’OFAS. La position de l’office est la suivante:

Les énumérations des bénéficiaires aux art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3 mentionnent les frères et sœurs parmi les ayants droit. Les frères et sœurs se trouvent au deuxième rang de l’ordre de bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 15 OLP, à savoir à la même position que les parents et les enfants qui ne remplissent pas les critères de l’art. 20 LPP. S’agissant des prestations du pilier 3a, les frères et sœurs sont classés au quatrième rang des bénéficiaires, après les enfants et les parents.

La notion de « fratrie » n’est définie ni dans la LPP, ni dans l’OLP, ni dans l’OPP 3. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus examiné cette notion à la lumière des réglementations relatives aux bénéficiaires de la prévoyance professionnelle. La doctrine retient quant à elle que la notion de « fratrie » implique un lien de parenté (cf. Gächter/Amstutz, au chapitre des obligations des caisses de pensions à verser des prestations en cas de décès, dans « Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen und klassischen Stiftungen », GEWOS Schriftenreihe Stiftungen – Grundlagen und Praxis, tome 4, 2011, p. 74). Dans une décision récente, le Tribunal administratif du canton de Berne s’est penché sur l’ordre des bénéficiaires conformément à l’art. 20a LPP (cf. jugement du 27 octobre 2014, no 200 14 356 BV : les demi-frères et les demi-sœurs bénéficient des mêmes droits que les frères et sœurs germains).

L’OFAS s’aligne sur la position de la doctrine selon laquelle le lien de parenté, ou lien de sang, est déterminant. Les demi-frères et demi-sœurs présentent un lien de sang puisqu’ils partagent un parent en commun. Ils font donc partie du cercle des ayants droit (au deuxième ou au quatrième rang). En revanche, il n’existe pas de lien de parenté au sens juridique entre quasi-frères et quasi-sœurs, car ils n’ont en commun aucun des parents qui forment le couple. Le seul lien entre eux est de nature sociale (par le mariage), parce que l’un des parents du quasi-frère ou de la quasi-sœur a épousé l’un des parents de l’autre. L’OFAS ne considère pas les quasi-frères et quasi-sœurs comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

L’autre question qui se pose est de savoir si les demi-frères et les demi-sœurs sont bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains. L’OFAS considère les demi-frères et demi-sœurs comme ayants droit au même titre que les frères et sœurs germains à condition que le preneur de prévoyance n’ait pas prévu de disposition contraire en vertu des art. 15, al. 2, OLP ou 2, al. 3, OPP 3, ou encore du règlement de l’institution de prévoyance. Par le passé, l’OFAS a toujours défendu la position selon laquelle il faut procéder à un partage par tête lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires du même rang à l’intérieur d’un groupe (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79 ch. 472). Dans l’ordonnance, le terme de frères et sœurs est utilisé sans distinction entre frères et sœurs germains et demi-frères et demi-sœurs. L’OFAS estime qu’il ne faut pas tenir compte des règles de partage successoral, parce que la prévoyance professionnelle n’est pas soumise au droit des successions. D’ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations des frères et sœurs ne dépend pas – ou du moins pas de la même façon – du décès préalable des parents comme c’est le cas dans le droit des successions.

 

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 914, OFAS, 16.03.2015

 

 

8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

 

9C_812/2014 (f) du 16.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2014 (f) du 16.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Contestation sur la forme niée par le TF

 

Expertise psychiatrique mise en œuvre par l’Office AI auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Sur la base d’un avis de son Service médical régional (SMR) entérinant les conclusions de l’expertise, l’administration a supprimé la rente entière d’invalidité avec effet au 01.05.2014 (décision du 07.03.2014), malgré les observations formulées par l’assurée contre le projet de décision du 22.01.2014.

 

TF (consid. 4.1)

Sur le plan formel, l’experte ne s’est pas uniquement fondée sur les pièces figurant au dossier. Elle s’est également entretenue longuement avec l’assurée. Cette dernière a eu la possibilité de s’exprimer librement sur sa vie, sa situation familiale et sur ses antécédents personnels, ce qui a permis au médecin-expert d’établir un status psychiatrique précis sur lequel repose aussi l’expertise.

Dans ce contexte, la durée de l’audition de l’intéressée, en l’occurrence 2h40, ne saurait en soi être considérée comme brève ou insuffisante et importe de toute façon peu dans la mesure où le rôle de l’expert consiste à se faire une idée sur l’état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).

L’expert jouit d’une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer et qu’il n’appartient pas au juge mais au praticien de décider s’il convient ou non de mettre en œuvre de tels examens (arrêt 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_812/2014  consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

 

Message concernant la modification de la LAMal (Pilotage du domaine ambulatoire)

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Pilotage du domaine ambulatoire)

 

Condensé

Le présent projet vise à offrir aux cantons une solution durable pour piloter l’offre de prestations ambulatoires, de manière à assurer un approvisionnement en soins de qualité et à limiter la hausse des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il doit prendre le relais de l’actuelle limitation des admissions fixée à l’art. 55a LAMal, qui prend fin le 30 juin 2016. Les nouvelles dispositions permettront aux cantons non seulement de limiter l’admission de fournisseurs de prestations en cas d’offre excédentaire, mais aussi de prendre des mesures en cas d’offre insuffisante. La mise en place de commissions consultatives permettra d’associer les milieux intéressés aux décisions.

 

Publié in : FF 2015 2109 ss

 

Message consultable ici : http://bit.ly/1EDUWCy

 

Modification de la LAMal proposée : http://bit.ly/1EDUZyk

 

 

 

9C_716/2014 (f) du 19.02.2015 –Exigibilité / 16 LPGA – Assuré proche de l’âge de la retraite – Moment de l’examen

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2014 (f) du 19.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

Révision / 17 LPGA – Exigibilité / 16 LPGA

Assuré proche de l’âge de la retraite – moment de l’examen de l’exigibilité

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.12.2002, en raison notamment d’un trouble schizotypique, d’un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen, sans syndrome somatique) et de troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse [évitante] et personnalité anankastique; selon expertise du 21.09.2004).

Procédure de révision de la rente. Expertise psychiatrique le 05.05.2009. Selon le médecin-expert, capacité de travail entière. Par décision du 28.09.2009, l’Office AI a supprimé la rente de l’assurée dès le 01.11.2009.

 

Procédure cantonale (ATAS/936/2014 – http://bit.ly/1Ik0TZh)

La juridiction cantonale a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au docteur D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’est adjoint les services d’un confrère, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Un examen neuropsychologique a été réalisé par le psychologue F., spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. Diagnostics retenus : trouble schizotypique, présent depuis l’adolescence. Dans l’activité habituelle de vendeuse, ce trouble schizotypique n’entraînait pas d’incapacité de travail, mais des limitations des facultés d’adaptation, nécessitant une activité professionnelle dans un milieu calme et comportant peu d’interactions avec des collègues. Dans une activité adaptée, l’ambiance de travail devait être peu stressante et l’activité peu exigeante en termes cognitifs et devait privilégier les compétences non verbales.

La juridiction cantonale a mis en œuvre une expertise auprès des docteurs G., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et I., spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : syndrome fibromyalgique, cervicalgies d’origine mixte (tensionnelle et discopathie protusive modérée C5 – C6), métatarsalgies gauches sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome de la patte d’oie du genou gauche. Sur le plan somatique, ces diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Au regard du diagnostic de syndrome fibromyalgique posé par les experts somaticiens, un complément d’expertise a été requis du psychiatre ayant réalisé la première expertise judiciaire. Ce dernier a précisé, dans un rapport complémentaire du 24.02.2014, que les limitations liées au trouble schizotypique n’étaient pas modifiées par le diagnostic rhumatologique de syndrome fibromyalgique.

Par jugement du 27.08.2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision et dit que l’assurée a droit à la reprise du versement de sa rente entière d’invalidité dès le 01.11.2009 avec intérêts moratoires de 5%.

 

TF

Les premiers juges ont constaté, sur les plans rhumatologique et neurologique, que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis le .07.01.2005 et qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail. Écartant l’expertise réalisée à la demande de l’Office AI au profit de l’expertise judiciaire et de son complément, la juridiction cantonale a retenu, sur le plan psychiatrique, que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis 2006 et qu’elle ne subissait plus d’incapacité de travail (pour autant qu’elle travaillât dans un milieu professionnel comportant peu de contacts avec les collègues et que le rythme de travail fût peu exigeant).

Les premiers juges ont constaté, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’assurée proche de l’âge de la retraite, que l’assurée n’était plus en mesure de retrouver un emploi adapté sur un marché du travail équilibré. Compte tenu de l’impossibilité d’exploiter sa capacité de travail sur le plan économique, l’assurée présentait une invalidité totale sur le plan professionnel, de sorte que les conditions d’une révision de rente n’étaient pas réalisées.

 

Exigibilité

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.).

Seul le complément d’expertise psychiatrique du 24.02.2014 permettait de constater de manière fiable tous les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail de l’assurée ainsi que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative adaptée. Les premiers juges ne pouvaient statuer en connaissance de cause sur l’incapacité de travail de l’assurée au terme de la première expertise psychiatrique, dans la mesure où les deux spécialistes en psychiatrie réservaient expressément leur appréciation quant à la capacité de travail de l’assurée en lien avec un possible trouble fibromyalgique qui nécessitait, à leur avis, des investigations supplémentaires sur le plan rhumatologique.

Dans le cas d’espèce, le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) de l’assurée devait être examinée correspondait à la date du rapport complémentaire du 24.02.2014 qui permettait d’établir de manière fiable – en écartant le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique – que l’exercice d’une activité lucrative était médicalement exigible. En considérant qu’en date du 24.02.2014, on ne pouvait attendre de l’assurée qu’elle reprît une activité adaptée, compte tenu de son âge (soit 61 ans et cinq mois), la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_716/2014  consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

 

8C_175/2014 (f) du 09.02.2015 – Accident – Causalité naturelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2014 (f) du 09.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, tuyauteur, qui, le 26.01.2007, glisse sur une plaque de glace et se réceptionne sur les mains. Consultation du 29.01.2007 au Service des urgences de l’Hôpital B. ; diagnostic de douleurs post-traumatiques du coude et du poignet. Selon un certificat médical du 26.02.2007, l’assuré a présenté une entorse du poignet gauche et une reprise du travail a été fixée au 27.02.2007. Le 12.04.2007, consultation chez un chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué une contusion de l’épaule gauche.

Reprise du travail à plein temps dès le 15.09.2008. Néanmoins, prescription de nombreuses séances de physiothérapie. Egalement plusieurs rechutes.

Examen par le médecin d’arrondissement le 18.03.2013 et arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée à sa demande. Le médecin d’arrondissement a indiqué, en ce qui concerne l’épaule gauche, que le statu quo sine avait bien été atteint le 09.08.2011.

Décision le 10.04.2013 et DSO le 17.05.2013 : fin prestations à partir du 09.08.2011.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.07.2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).

Arthro-IRM du 27.03. 2013 ne permet pas de retenir une déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche. Le médecin de la division médecine des assurances, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a, en instance cantonal, certifié que les lésions mises en évidence par le rapport radiologique étaient de nature exclusivement dégénérative. L’assuré ne s’est rendu chez le médecin que le 29.01.2007, soit trois jours après le premier accident, et aucun document au dossier ne faisait mention de douleurs au niveau de l’épaule gauche avant le rapport du chirurgien orthopédiste consulté le 12.04.2007.

Le radiologue avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas de déchirure transfixiante de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, mais avait uniquement évoqué un aspect légèrement effiloché du tendon, ce qui ne correspondait pas à une rupture tendineuse, comme on en retrouvait dans un cadre traumatique.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assuré.

 

 

 

Arrêt 8C_175/2014 consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9