4A_376/2014 (f) du 27.04.2015 – Réticence non admise – Résiliation du contrat non valable – 4 LCA – 6 LCA – 8 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HUaDXT

 

Réticence non admise – Résiliation du contrat non valable / 4 LCA – 6 LCA – 8 LCA

 

En vue de conclure un contrat d’assurance-maladie avec une compagnie d’assurances, le proposant A.________, né le 24.01.1950, a rempli deux questionnaires, les 18.05.2004 (questions relatives à la proposition d’assurance) et 07.06.2004 (questionnaire de santé). Il ressort des réponses à ce dernier questionnaire que le proposant niait souffrir du diabète, avoir été opéré ou traité par rayons, avoir séjourné dans un hôpital ou encore qu’il y ait eu, dans sa famille proche des cas, notamment, de diabète et de maladies du cœur. Il a également déclaré n’avoir pas consulté un médecin au cours des cinq années précédentes et n’avoir pas été en incapacité de travail plus de quatre semaines pendant la même période.

S’étant renseigné auprès du médecin traitant du proposant, l’assureur a appris, dans un rapport du 06.07.2004, que ce dernier avait eu un infarctus fin 1999, avait été opéré d’une hernie en 1998 et présentait une surcharge pondérale. Au vu de ces informations, l’assureur a décidé, au moment de conclure le contrat d’assurance (le 04.08.2004), d’exclure toute prestation en cas d’incapacité de travail due à une affection cardiaque ou respiratoire.

Dès le mois d’août 2005, l’assuré s’est trouvé dans l’incapacité de travailler en raison de douleurs aux jambes, ce qu’il communiqua à l’assureur le 14.11.2005.

A la demande de l’assureur, le médecin traitant délivra le 22.11.2005 un certificat dont il ressort que l’assuré souffre de diabète depuis l’automne 2004, qu’il a été hospitalisé neuf jours en fin d’année 2004 et qu’il a été en arrêt de travail quatre fois en 2005.

L’assureur invoqua une réticence, au sens de l’art. 6 LCA, par courrier du 08.12.2005 et déclara résoudre le contrat d’assurance en application de l’art. 25 LCA, la prime annuelle lui restant acquise en intégralité. Il reproche à l’assuré de ne pas avoir répondu avec sincérité aux questions qui lui étaient posées dans la proposition d’assurance et qu’il avait passé sous silence « de nombreuses affections chroniques et importantes (sans plus de précisions) ».

Par courrier du 07.06.2006 adressé à l’assurance de protection juridique de l’assuré, l’assureur a indiqué que, selon des pièces médicales qu’il a reçues le 30.05.2006, l’assuré avait encore commis « une autre réticence » en ne signalant pas qu’il souffrait depuis plusieurs années de troubles concernant un manque de sensibilité dans les membres inférieurs. Il ajoute que l’assuré « a menti lors de la conclusion du contrat – en se déclarant en parfaite santé – en passant sous silence un état de santé fortement dégradé « .

Par courrier du 13.03.2008, l’assureur a indiqué à l’assuré avoir appris des éléments nouveaux justifiant une troisième dénonciation du contrat, toujours pour réticence. Il a été informé, à la lecture d’un rapport médical qui lui a été remis le 21.02.2008, que l’assuré a consulté son médecin à 41 reprises dans les cinq ans qui ont précédé la signature du questionnaire d’assurance.

 

Précédente procédure

Une précédente procédure auprès du Tribunal fédéral a été effectuée. Le TF a annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a en particulier considéré que l’état de fait contenu dans la décision cantonale était totalement insuffisant pour permettre de contrôler que les conditions légales d’une réticence étaient réunies (arrêt 4A_370/2012).

 

TF

La jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (cf. art. 6 al. 1 aLCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1 p. 714; arrêt 4A_370/2012 déjà cité consid. 2.1). Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillée (ausführlich ) (ATF 129 III 713 ibidem; 110 II 499; arrêts 4A_289/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.1 et les auteurs cités; 4A_19/2013 du 30 avril 2013 consid. 3.1.2; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008 consid. 5.1).

Il convient de se montrer strict lorsqu’il y a lieu de procéder à l’examen de la validité d’une déclaration de résiliation de contrat d’assurance, au vu des conséquences sévères qu’entraîne pour l’assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, il est conforme au droit d’attendre de l’assureur, qui invoque la réticence de l’assuré, qu’il précise à quelle interrogation celui-ci n’a pas répondu ou répondu de manière inexacte (arrêt 4A_289/2013 déjà cité consid. 4.2).

En l’espèce, si l’assureur a fait état, dans son courrier de résiliation du 07.06.2006, de troubles concernant un manque de sensibilité dans les membres inférieurs, il se borne à en conclure, de manière lapidaire, que l’assuré a menti lors de la conclusion du contrat en se déclarant en parfaite santé. Il ne désigne toutefois pas la question à laquelle il a été répondu inexactement. Le motif invoqué par l’assureur reste très général (les « troubles » évoqués pouvant être classés, selon leur origine, sous divers points du questionnaire) et l’assuré pouvait légitimement avoir un doute au sujet de la question à laquelle l’assureur faisait allusion et du motif pour lequel celui-ci résiliait son contrat.

Pour apprécier si l’assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu’il connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré ou l’a été inexactement (art. 8 ch. 3 et 4 LCA), il faut, comme pour apprécier s’il y a eu réticence de l’assuré (cf. art. 6 LCA), utiliser un critère objectif, dans l’application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier (arrêt 5C.43/2004 du 9 août 2004 consid. 7.1 résumé in PJA 2005 p. 230 ss).

La formule « connaissait ou devait connaître » figurant à l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA montre que l’assureur assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’il a posées. On ne saurait cependant inverser les rôles. Il n’appartient pas à l’assureur de se renseigner et de rechercher par lui-même les réponses aux questions qu’il a posées (ATF 111 II 388 consid. 3c/bb et cc p. 396); il n’a pas davantage à vérifier par tous les moyens à sa disposition les réponses qui lui sont données (ATF 116 II 345 consid. 4 p. 350; arrêt 4A_579/2009 du 1er février 2010 consid. 2.5).

Il doit par contre rechercher des informations s’il est nécessaire d’écarter des incertitudes ou d’élucider des contradictions qui résulteraient des réponses apportées dans la proposition (arrêt 5C.43/2004 déjà cité consid. 7.1; entre autres auteurs: Urs Ch. Nef, in Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2001, no 23 ad art. 8 LCA; Nef/von Zedwitz, in Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, no 23 ad art. 8 LCA). Dans ces circonstances, il pourra notamment être amené à demander de plus amples informations à l’assuré (Nef, op. cit., no 22 ad art. 8 LCA). Une autre interprétation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA (qui nierait toute obligation de l’assureur) ne peut être envisagée puisqu’elle aurait pour effet (non souhaitable) d’inciter celui-ci à se taire en cas de doutes ou de contradictions (même manifestes) dans les réponses du questionnaire, afin de pouvoir bénéficier de la réticence en cas de sinistre (cf. Frank Th. Petermann, Commentaire de l’arrêt 5C.43/2004, in PJA 2005 p. 233).

En l’espèce, il est établi que l’assureur savait, depuis la lecture du rapport du médecin traitant du 06.07.2004, que l’assuré avait eu un infarctus en 1999 et présentait une surcharge pondérale. Preuve en est que l’assureur a décidé, au moment de conclure le contrat d’assurance, d’exclure toute prestation en cas d’incapacité de travail due à une affection cardiaque ou respiratoire. La réponse fournie par l’assuré (« non ») en lien avec la question portant sur l’existence de consultations médicales sur une période de cinq ans et, le cas échéant, leur date, leur motif et leur durée, est en contradiction flagrante avec les graves problèmes cardiaques et circulatoires de l’assuré, connus de l’assureur. Celui-ci savait en outre, sur la base du rapport du 06.07.2004, que l’assuré avait consulté son médecin pour un lumbago en janvier 2001.

S’il existe une contradiction flagrante résultant de la proposition contenant les réponses de l’assuré (comme c’est le cas dans les circonstances de l’espèce), il appartient à l’assureur de l’élucider, en réclamant de plus amples informations à l’assuré ou en sollicitant les informations utiles au médecin traitant (celui-ci ayant déjà fourni un rapport à l’assureur le 06.07.2004).

S’il avait respecté cette incombance, l’assureur aurait été au courant de l’existence des consultations médicales – ainsi que de leur date, de leur motif et de leur durée (donc également de leur nombre) – auxquelles l’assuré a été soumis. A défaut d’avoir agi de la sorte, on doit conclure que l’assureur connaissait, ou qu’il devait connaître, l’information qui ne lui a pas été donnée dans le questionnaire rempli par l’assuré.

Le moyen pris de la violation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA, soulevé par l’assuré, est dès lors fondé.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule l’instance inférieure et constate que le contrat n’a pas été valablement résilié par l’assureur et que ce contrat est maintenu.

 

 

Arrêt 4A_376/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HUaDXT

 

 

8C_317/2014 (f) du 27.04.2015 – Entreprise téméraire confirmée – assuré qui chute d’un balcon situé au 3ème étage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_317/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BSrg4g

 

Entreprise téméraire confirmée / 39 LAA – 50 OLAA

Assuré qui chute d’un balcon situé au 3ème étage

 

Le 16.01.2013, après 23h00, un assuré, né en 1973, a chuté du balcon d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble, d’une hauteur d’environ six à neuf mètres. Il a subi un polytraumatisme sévère avec des fractures multiples et un traumatisme cranio-cérébral.

De ses premières déclaration écrites, puis orales, l’assuré a déclaré ne pas connaître les raisons de sa chute et expliqué qu’il était seul sur le balcon lorsqu’il est tombé. L’assuré n’a pas pu être questionné immédiatement par les agents de police.

La personne habitant l’appartement du balcon duquel l’assuré avait chuté a été interrogée par le gestionnaire du dossier LAA le 12.06.2013. Cette personne a indiqué que le soir des faits, elle travaillait au café situé au rez-de-chaussée de son immeuble, que Dame E. était présente et qu’à son arrivée au café, l’assuré avait demandé à cette dernière à pouvoir lui parler dans un endroit plus tranquille. La personne interrogée leur avait alors proposé de se rendre dans son appartement situé au-dessus de l’établissement, au 3ème étage. A la fin de son service, elle les avait rejoints et avait voulu leur offrir un verre mais avait eu le sentiment que l’assuré était contrarié par sa présence. Rapidement, ce dernier avait annoncé qu’il partait. Il s’était levé et après un bref instant, elle s’était rendu compte qu’il n’avait pas pris la direction de la porte d’entrée mais était passé par la cuisine. Lorsqu’elle s’y était elle-même rendue, elle s’était aperçue qu’il avait pris le chemin du balcon où elle l’avait trouvé suspendu à l’extérieur, les deux pieds dans le vide (des photos du balcon indiquant la position des mains du recourant sous la partie supérieure de la rambarde étaient annexées au rapport de l’assureur LAA). Avec Dame E., elle avait essayé en vain de le hisser mais il était tombé sur la terrasse du café.

D’un nouvel entretien avec le gestionnaire de dossier du 04.07.2013, l’assuré a déclaré être incapable d’expliquer comment il s’était retrouvé suspendu à l’extérieur du balcon avec les deux pieds dans le vide, ni les raisons l’ayant poussé à le faire. Il a admis avoir été sous l’influence de l’alcool le soir des faits mais certainement pas au point de n’avoir pas conscience de ses actes parce qu’il se souvenait avoir bu en compagnie de Dame E. une bouteille et deux ou trois bières avant d’arriver sur les lieux.

Décision du 30.07.2013, confirmée sur opposition le 10.10.2013 : réduction des prestations en espèces de 50% en raison du caractère téméraire de l’entreprise à l’origine de l’accident.

 

Procédure cantonale

L’intervention d’un tiers ayant été exclue après enquête, les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait forcément dû franchir par lui-même la rambarde de sécurité du balcon dès lors qu’il n’était pas plausible, ni d’ailleurs possible, contrairement à ce qu’il soutenait, qu’il ait basculé par-dessus la balustrade à la suite d’un bref malaise, vu la hauteur de celle-ci. A supposer qu’il ait perdu conscience, même un bref instant, on ne voyait pas comment le recourant aurait pu se raccrocher au parapet, juste en-dessous de la partie supérieure de la rambarde.

Par jugement du 21.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fondé sur la norme de délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2).

Les circonstances de la chute n’ont pas été clairement établies. Bien que l’assuré ne se souvienne plus du déroulement des faits au moment de l’accident, il a déclaré ne pas avoir été alcoolisé au point de ne plus savoir ce qu’il faisait ce soir-là. Il est par ailleurs établi qu’il a été retrouvé suspendu au parapet du balcon avec les deux pieds dans le vide juste avant de chuter. Cette circonstance plaide en défaveur d’un état d’inconscience au moment des faits. L’hypothèse selon laquelle il aurait eu un bref malaise en s’appuyant sur la rambarde du balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu’il ne se raccroche au parapet, apparaît dès lors peu ou pas vraisemblable. Quoi qu’il en soit, pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l’assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. En excluant toute perte de conscience de l’assuré avant la chute, on ne peut que conclure, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181), que ce dernier a délibérément franchi la balustrade du balcon, s’exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d’un comportement téméraire.

Le TF rejette le recours de l’assuré, confirmant la réduction de 50% pour entreprise téméraire.

 

 

Arrêt 8C_317/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BSrg4g

 

 

9C_637/2014 (f) du 06.05.2015 – Revenu d’invalide – Abattement de 15% sur salaire statistique confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 (f) du 06.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement de 15% pour tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions (CT 50%)

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine d’août 1989 à août 2009, souffre de cervico-lombalgies. Incapacité de travail dès le 03.10.2008, puis licencié pour le 31.08.2009.

Rapport du SMR du 15.10.2010 : diagnostics avec effet sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques, lombosciatalgies irritatives et gonalgies bilatérales chroniques sur gonarthrose. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle. Capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, dès septembre 2010. Limitations fonctionnelles à prendre en compte : activité de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (l’office AI) a fixé à 77’521 fr. le revenu (sans invalidité) que l’assuré aurait été en mesure de réaliser en 2010 (revenu annuel 2007 réactualisé) sans l’atteinte à la santé. Quant au revenu d’invalide de 31’341 fr., l’administration l’a établi sur la base des statistiques salariales de l’ESS pour l’année 2010, table TA1, niveau 3, compte tenu d’une capacité de travail de 50%, en appliquant un abattement de 15% sur le salaire statistique. La perte de gain s’élevant à 60% (31’341 / 77’521), l’office AI a alloué à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er février 2010, par décision du 22.05.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/801/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Ki7h68)

Les limitations retenues par la cour cantonal, sur avis des médecins y compris ceux du SMR, sont : éviter le port de charges de plus de 5kg, les activités en hauteur, les mouvements d’antépulsion ou d’abduction, les positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical, les mouvements brusques de rotation du rachis cervical, la position statique assise au-delà de 45mn, les montées et descentes d’escaliers, les génuflexions, la marche sur terrain instable, les positions statiques de type piétinement, alterner les positions au moins une fois par heure, limiter le périmètre de marche à environ 15-20 minutes. Selon les juges cantonaux, il faut tenir compte en l’occurrence de l’âge de l’assuré – 55 ans en 2010 -, du fait qu’il a toujours exercé comme chef de cuisine auparavant – et qu’il lui faudra donc fournir un effort conséquent pour pouvoir se réinsérer dans une autre activité, effort souligné par les Établissements pour l’intégration – et que seule une activité à taux réduit est désormais envisageable. La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 25 % sollicité par l’assuré ne paraît pas exagéré.

Ainsi, le tribunal cantonal a porté le facteur d’abattement sur le revenu d’invalide de 15% à 25%, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d’invalide à 22’936 fr. et d’accroître le degré d’invalidité de 60 % à 70 % (22’936 / 77’521). Par jugement du 27.06.2014, le tribunal a admis le recours et mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2010.

 

TF

Lorsque la juridiction cantonale examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Les juges cantonaux ont pris deux fois en compte les limitations fonctionnelles (dans la capacité de travail et dans l’abattement) et il est donné une importance différente suivant la phase du calcul dans laquelle on se trouve (50% au moment de fixer initialement l’incapacité de travail, mais plus de 50% lorsqu’il s’agit de déterminer l’abattement sur le salaire statistique), ce qui paraît singulier.

Par ailleurs, les spécificités de l’activité exigible à 50% (tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions) ne sauraient jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée, pas plus que l’âge de l’intimé (âgé de 55 ans en 2010).

Une réduction globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles particulièrement défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation. Pour retenir l’abattement de 25%, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’assuré par le biais d’une argumentation sinon contradictoire du moins fort discutable, exerçant son pouvoir d’appréciation de manière non-conforme au droit.

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision du 22.05.2013 de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_637/2014 consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

 

 

 

 

8C_399/2014 (f) du 22.05.2015 – Lésion assimilée à un accident niée – mouvement de serrage d’un écrou

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2014 (f) du 22.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

Lésion assimilée à un accident niée / 9 al. 2 OLAA

Mouvement de serrage d’un écrou réalisé par un agriculteur

 

Assuré, né en 1978, travaille comme chauffeur-livreur à 50%, le solde étant consacré à l’activité d’agriculteur au service de son père. Le 07.09.2012, l’assuré est victime d’une déchirure musculaire à l’épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Diagnostic posé par le premier médecin consulté : déchirure du muscle grand pectoral gauche. Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie du long chef biceps gauche.

Questionnaire rempli et signé par l’assuré le 30.10.2012 : il a répondu affirmativement aux questions de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s’était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).

Refus de l’assureur LAA d’intervenir, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident (décision du 20.11.2012, confirmée sur opposition le 10.01.2013).

 

Procédure cantonale

Dans le mémoire de recours, l’assuré a indiqué qu’il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L’écrou de 19 mm était situé à l’arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d’accès, parce que l’espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l’écrou se trouvait précisément du côté du mur. C’est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu’il avait fourni un effort considérable, à l’origine d’un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l’aide du membre valide. La cour cantonale a considéré que cette description apparaît comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire.

Par jugement du 07.05.2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu’elle fixe les prestations dues à l’intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu’un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).

En droit des assurances sociales, s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d’accident et le questionnaire, le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l’activité déployée, celle-ci n’a pas été influencée par la survenance d’une circonstance rendant incontrôlable un geste qu’un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l’espèce que ce geste n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n’est pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n’excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l’occurrence, la taille de l’écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion.

Ainsi, l’existence d’un facteur extérieur doit être niée et l’assureur LAA était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 07.09.2012.

Le TF admet le recours de l’assurance LAA, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.01.2013.

 

 

Arrêt 8C_399/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

 

6B_256/2014 (d) du 08.04.2014 – Menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population »

« Post » Facebook: le cercle d’amis n’est pas une « population »

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

Une menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population ». Le cercle d’amis et de connaissances dans la vie réelle ou virtuelle ne constitue pas une « population ». Forment en revanche une « population » les habitants d’une zone déterminée ou l’ensemble des personnes se trouvant au même moment dans un lieu déterminé. Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’un homme par le Tribunal supérieur du canton de Zurich.

 

En mars 2012, l’intéressé avait posté sur sa page Facebook un texte qui pouvait être lu par environ 290 personnes ayant le statut d’ami. Il s’adressait dans ce texte à ceux qui ne lui avaient pas souhaité un bon anniversaire et indiquait entre autres : (…) je vous extermine tous, vous allez le regretter (…) maintenant plus personne ne peut vous protéger Pan!!!! Pan!!!! Pan!!!! (« post » original en dialecte suisse-allemand). En 2013, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné l’homme pour ces faits pour tentative de menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 du Code pénal (CP) à une peine pécuniaire avec sursis partiel.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. L’art. 258 CP n’est applicable que lorsque « la population » est alarmée, respectivement lorsqu’il est tenté de l’alarmer. Par « population », on entend dans le langage commun en premier lieu l’ensemble des habitants d’une zone déterminée plus ou moins grande. Forme également une « population » l’ensemble des personnes qui se trouvent plutôt par hasard et pour un temps court au même moment dans un lieu déterminé, par exemple dans un magasin, dans un transport public ou dans un stade sportif. Ne peut en revanche être considéré comme une « population » le cercle des personnes, avec lesquelles quelqu’un est ami ou qu’il connaît dans la vie réelle ou virtuelle, ce d’autant plus qu’il manque là un lien avec un endroit déterminé. L’intéressé ne s’adresse ainsi pas à la « population » lorsqu’il communique les déclarations litigieuses à ses environs 290 amis Facebook et par là s’adresse en particulier à ceux qui ne lui ont pas souhaité un bon anniversaire.

Le Tribunal fédéral n’avait pas à trancher la question de savoir si une déclaration à des amis Facebook devait être considérée comme « publique » ou « privée ». La notion de « population » n’est pas équivalente à celle du « caractère public », déterminante notamment s’agissant de l’infraction de discrimination raciale.

Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une déclaration faite dans un « post » était objectivement de nature à alarmer ses destinataires. Le Tribunal supérieur l’avait pourtant admis. Il n’avait toutefois vu aucun indice qu’un grand nombre de personnes aurait concrètement été apeuré et alarmé et avait pour cette raison admis une tentative.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 29.04.2015 : http://bit.ly/1PWUO9g

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

 

9C_885/2014 (f) du 17.04.2015 – Retrait et restitution de l’effet suspensif – Moyens auxiliaires octroyés par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 (f) du 17.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

Retrait ou la restitution de l’effet suspensif

 

L’Office cantonal AI du Valais (ci-après: l’office AI) a procédé à la reconsidération de sa communication du 14.07.2014, par laquelle il avait remis en prêt à l’assuré, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs, et exigé la restitution immédiate desdits moyens auxiliaires. Il a dans le même temps retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposée.

La juridiction cantonale a relevé que les moyens auxiliaires mis à disposition de l’assuré perdraient nécessairement de la valeur durant la procédure de recours – laquelle pourrait durer plusieurs mois -, respectivement allaient s’user voire s’endommager, de sorte qu’ils risquaient de ne plus pouvoir être utilisés, respectivement remis à d’autres assurés susceptibles d’en avoir besoin. L’assuré n’avait fourni aucune garantie qu’il pourrait dédommager l’Office AI à hauteur de la perte de valeur des moyens auxiliaires durant la procédure de recours. A l’inverse, rien n’autorisait à penser qu’il n’existait aucune alternative permettant à l’assuré de bénéficier de l’usage de tels biens jusqu’à droit connu. Celui-ci n’avait pas exposé pour quel motif il ne pourrait pas acquérir, respectivement louer de tels biens durant la procédure. Dans la mesure où le matériel mis à disposition risquait de perdre l’entier de sa valeur au cours de la procédure, respectivement de ne plus être en état d’être remis à un autre assuré, la procédure en restitution pourrait au final n’avoir plus aucun sens. La pesée des intérêts en présence laissait par conséquent entrevoir que l’intérêt de l’Office AI à ne pas continuer de mettre les moyens auxiliaires à disposition l’emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier de ces mêmes prestations jusqu’à droit connu sur son recours.

 

TF

Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l’effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98). Lorsque la décision attaquée porte sur l’octroi ou le refus de mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation des droit constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 3.2) et le Tribunal fédéral n’entre en matière sur le recours que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397).

La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L’art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). Le Tribunal fédéral n’annulera la décision de première instance que si la prise en considération d’intérêts essentiels a été omise, si de tels intérêts ont été appréciés de manière manifestement fausse, ou encore si la solution adoptée aboutit à préjuger de manière inadmissible du sort de la cause, ce qui empêcherait une bonne application du droit fédéral (ATF 129 Il 286 consid. 3 p. 289).

Comme le met en évidence l’assuré, l’appréciation retenue dans le jugement entrepris ne prend pas en considération les intérêts à pouvoir maintenir des contacts sociaux, exercer une activité lucrative, se déplacer ou développer son autonomie personnelle. La pesée des intérêts effectuée par la juridiction cantonale est centrée exclusivement sur les conséquences économiques consécutives à la restitution ou non des moyens auxiliaires litigieux. Elle ne discute d’aucune manière des intérêts allégués par l’assuré et, partant, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles lesdits intérêts devaient céder le pas aux intérêts (strictement) économiques de l’Office AI. Or force est de constater que le retrait des moyens auxiliaires pose la question de l’exercice de l’autonomie personnelle de l’assuré et, de façon plus générale, de sa qualité de vie. Lorsque le bien-fondé du retrait de moyens auxiliaires est mis en doute par la personne bénéficiaire, comme c’est le cas en l’espèce, sans que celui-ci n’apparaisse de toute évidence justifié, il convient de privilégier, eu égard aux conséquences d’un tel retrait sur la vie de tous les jours, les intérêts de la personne assurée à ceux de l’office AI. Il demeure loisible à l’office intimé, s’il craint que les moyens auxiliaires mis à disposition du recourant se déprécient irrémédiablement, de les remplacer pour la durée de la procédure par des moyens auxiliaires ayant perdu toute valeur résiduelle.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et restitue l’effet suspensif.

 

 

Arrêt 9C_885/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

 

4A_644/2014 (f) du 27.04.2015 – Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA – Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA

Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Un assuré est victime d’un accident de motocyclette le 14.08.1996 ; une voiture conduite par une personne sous l’emprise de l’alcool lui a coupé la route. Il a été grièvement blessé, subissant notamment une fracture des poignets, un traumatisme cranio-cérébral, un traumatisme abdominal avec rupture de la vessie et brèche sigmoïdienne, une fracture du bassin et une fracture de l’omoplate gauche.

Son salaire annuel brut était en 1996 de 70’930 francs. L’employeur avait contracté en faveur de son personnel une police d’assurance-accidents obligatoire LAA, ainsi qu’une police d’assurance-accidents complémentaire LAA. Cette police d’assurance renvoyait expressément aux conditions générales pour l’assurance complémentaire (CGA) et aux conditions complémentaires à celles-ci (CCA).

L’assurance complémentaire prévoyait notamment la prestation suivante: « invalidité: 4 x le salaire annuel LAA en capital constant – progression B ». Selon l’art. 28 let. b ch. 3 CGA, la somme d’invalidité était calculée selon la variante de progression choisie et selon le tableau intitulé « prestations en % de la somme d’assurance »; celui-ci indiquait que pour un taux d’invalidité de 85% dans la variante B, la somme d’invalidité correspondait à 275% de la somme assurée. Sous le titre « Paiement des prestations », l’art. 28 let. b ch. 5 CGA énonçait la règle suivante: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Par décision du 08.12.2003, octroi d’une demi-rente AI à partir du 28.04.2003 (date de la demande de révision) et une rente entière à partir du 01.08.2003.

En LAA, l’assureur a rendu une décision sur opposition le 30.12.2003 : octroi d’une rente d’invalidité dès le 01.01.2005. Par décision du 14 juin 2005, la compagnie d’assurance a alloué à l’employé une IPAI de 85%.

Le 04.08.2005, l’employé a fait notifier à la compagnie d’assurance un commandement de payer pour la somme de 1’092’000 fr. plus intérêts. Sous rubrique « cause de l’obligation », il était mentionné « contrat d’assurance LAA complémentaire ».

Refus de toute indemnisation, par la compagnie, se référant à l’art. 28 CGA ; la prétention de l’employé était périmée faute d’avoir été réclamée dans les cinq ans (art. 28 let. b ch. 5 CGA) et, au surplus, prescrite (art. 46 LCA).

L’action ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par l’assuré a été rejetée, la Cour retenant que le délai de péremption (art. 28 let. b ch. 5 CGA) était arrivé à échéance le 14 août 2001. Quant à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a rejeté l’appel de l’employé et a admis que la péremption était intervenue à l’échéance du délai légal de prescription de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46 LCA), soit le 23.09.2006.

 

Péremption

L’art. 28 let. b ch. 5 CGA applicable au cas d’espèce précise ce qui suit: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi; il faut donc procéder à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, qui peut ne pas correspondre à la volonté intime de l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il appartient de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 135 III 410 consid. 3.2).

Selon le TF, l’art. 28 let. b ch. 5 CGA détermine simplement le moment auquel la somme d’invalidité est payée par l’assureur, et rien d’autre. Le terme « péremption » ne s’y trouve pas, et il n’y est d’aucune façon dit que l’assuré serait déchu de ses droits cinq ans après l’accident. On ne saurait dès lors soutenir que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l’assuré s’éteignaient automatiquement après cinq ans; l’on ne comprend du reste pas pourquoi l’assuré devrait perdre ses droits à une somme d’invalidité du simple fait que son état de santé met plus de cinq ans à se stabiliser ou que l’assureur tarde à payer son dû. Si la clause avait le sens que lui donne l’intimée, la péremption pourrait intervenir même après l’ouverture d’une éventuelle procédure en paiement de la somme d’invalidité. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu’elle détermine le moment à partir duquel l’assureur a la possibilité de régler le cas même si l’importance de l’invalidité permanente de l’assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. Elle permet à l’assureur de ne pas devoir garder un dossier indéfiniment ouvert en lui ménageant la possibilité de liquider le cas après cinq ans, sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente à ce moment-là, et à l’assuré ou au tiers bénéficiaire d’exiger le versement des prestations cinq ans après l’accident. L’art. 28 let. b ch. 5 CGA ne fixe pas de délai de péremption.

Dans sa réponse, l’assureur évoque divers arrêts où la péremption de créances de l’assuré a été admise. Le TF précise que, dans les clauses dont il était question dans les arrêts évoqués exprimaient sans aucune ambiguïté la péremption du droit à l’indemnité [« Les droits contre l’assureur s’éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre » (ATF 126 III 278 consid. 7c p. 282); « Entschädigungsansprüche, die von der Gesellschaft abgelehnt und nicht binnen zwei Jahren, vom Eintritt des Schadens an gerechnet, durch Klageerhebung gerichtlich geltend gemacht werden, sind erloschen » (ATF 74 II 97); « Les demandes d’indemnité qui ont été rejetées et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance » (arrêt 4A_200/2008 du 18 août 2008)], contrairement à ce que l’on trouve dans le cas d’espèce, à l’art. 28 let. b ch. 5 CGA.

 

Prescription d’un capital d’invalidité

Dans l’assurance privée contre les accidents, l’invalidité se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’accident (cf. art. 88 LCA; ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5). L’invalidité correspond, sauf clauses contractuelles particulières, à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, sans tenir compte de la profession de l’assuré et des circonstances du cas concret (arrêt 5C.19/2006 du 21 avril 2006 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt C.457/1982 du 2 juin 1983 consid. 3b/aa in RBA XV n° 96 p. 516 s.); c’est bel et bien la notion d’invalidité médico-théorique, indépendante de la perte de gain effective, qui trouve application dans le cas d’espèce.

Aux termes de l’art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. La LCA renvoie par ailleurs au Code des obligations pour toutes les questions qu’elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA).

Au terme d’une évolution, la jurisprudence a précisé que le « fait d’où naît l’obligation » ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de payer des prestations. La prescription commence donc à courir avec le fait qui donne naissance à l’obligation de base (grundsätzliche Leistungspflicht) de l’assureur de verser des prestations. S’agissant d’une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu’il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu’il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit définitivement déterminé; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d’assurance ne prévoie par exemple qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité; contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective (ATF 139 III 263 consid. 1.2; 127 III 268 consid. 2b p. 270 et 2c p. 272; 118 II 447 consid. 3b et 4c; arrêt 5C.61/2003 précité consid. 3.3 et 3.5; Commentaire bâlois, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, p. 163 [ CHRISTOPH K. GRABER ] et p. 259 [ ILERI/SCHMID, critiques]).

Le point de départ de la prescription n’est pas lié à l’exigibilité de la créance. En effet, dans la LCA, l’exigibilité dépend des renseignements donnés par l’assuré (art. 41 LCA), et le législateur ne voulait pas que celui-ci puisse influer sur le départ de la prescription. La prescription peut ainsi courir avant que la prestation ne soit devenue exigible (ATF 139 III 263 consid. 1.2; arrêt 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.2). En revanche, une fois la prestation d’assurance devenue exigible, la prescription, bien évidemment, court (art. 130 al. 1 CO).

In casu, en vertu de l’art. 28 let. b ch. 5 CGA, la somme d’invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l’accident, en l’espèce donc le 14.08.2001; en vertu de cette clause, la prestation est ainsi devenue exigible à cette date et la prescription a commencé à courir. Le délai de deux ans est dès lors venu à terme le 14.08.2003. A défaut de l’art. 28 CGA, il faudrait retenir que l’invalidité permanente était acquise au plus tard le 14.05.2003, jour où le recourant a cessé toute activité professionnelle et s’est trouvé en incapacité de travail totale, selon l’Office de l’assurance-invalidité. Le délai de prescription de deux ans serait alors venu à terme le 14.05.2005. Dans les deux cas, le délai était échu avant le premier acte interruptif de prescription, intervenu le 04.08.2005 par notification d’un commandement de payer.

Le TF a laissé la question ouverte de savoir si la clause 28 let. B ch. 5 CGA est compatible avec les règles semi-impératives (art. 98 LCA) que sont l’art. 46 LCA et l’art. 88 al. 1 LCA, en vertu duquel l’indemnité d’invalidité sous forme de capital doit être calculée et payée, d’après la somme assurée, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées (sur l’art. 88 LCA, cf. ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, n os 436 s., 442-444 et 782 s.).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_644/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

La révision de l’assurance-accidents est prête à passer devant le Conseil national

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen de la révision de l’assurance-accidents. Elle a maintenu jusqu’au bout son adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs.

 

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS N) a approuvé, par 21 voix contre 0 et 1 abstention, le deuxième volet de la  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n ; projet 2), qui concerne l’organisation de la CNA (Suva). Le premier volet, qui porte sur l’assurance-accidents et la prévention des accidents, avait été approuvé à l’unanimité par la commission à la mi-avril 2015. Ainsi, la révision est maintenant prête à passer devant le Conseil national, qui l’examinera jeudi prochain.

A une exception près, qui se situe dans le premier volet de la révision (art. 16, al. 5), la majorité de la commission se rallie, sur le fond, aux propositions du Conseil fédéral. Celui-ci avait présenté au Parlement, en septembre 2014, un projet modifié reposant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva. Ce compromis représente une possibilité de sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouvait le projet depuis plusieurs années. S’agissant du projet 2, la majorité de la commission approuve notamment les nouvelles propositions du Conseil fédéral relatives aux organes de la Suva ; la CSSS N a par contre rejeté, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, l’idée de reprendre les projets antérieurs du Conseil fédéral, datant de 2008 (art. 62 à 63a).

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1HAobb4

 

Droit d’option en matière d’assurance-maladie obligatoire

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 (9C_801/2014), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a établi une nouvelle lettre d’information, à l’intention des assureurs LAMal et des gouvernements cantonaux.

 

La lettre d’information – au format pdf – est consultable ici : http://bit.ly/1cmQ5yi