9C_62/2015 (f) du 20.11.2015 – Etat de stress post-traumatique – Période de latence / Incapacité de gain – invalidité – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/223wcCG

 

Etat de stress post-traumatique – Période de latence

Incapacité de gain – invalidité / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

 

Assuré ayant vécu des faits traumatisants au début des années 1980 dans un contexte de guerre en Israël, ayant ensuite vécu normalement – en apparence du moins – dans le cadre familial et professionnel jusqu’au milieu des années 1990.

 

La question de la période de latence entre la survenue du traumatisme et celle du trouble n’a de pertinence qu’en lien avec le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé selon les critères de la CIM-10 (F 43.1).

 

En l’espèce, une telle pathologie n’a pas été retenue. L’expert psychiatre a estimé que les troubles qu’il avait relevés chez l’assuré au cours de son expertise correspondaient, selon la CIM-10, à une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) et à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (F 33.0-F 33.1) ou, selon le DSM IV, à un état de stress post-traumatique avec survenue différée (309.81) et à un trouble dépressif majeur, récurrent, léger à moyen (296.0-296.31). Il a clairement assimilé l’état de stress post-traumatique avec survenue différée (309.81 DSM-IV) à la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0 CIM-10), même s’il considérait que le premier diagnostic était plus approprié que le second dans la mesure où il rendait mieux compte de l’essentiel du tableau clinique.

 

L’écoulement d’un certain temps entre le déroulement des événements traumatisants et les premières manifestations de l’affection, supérieur à six mois et pouvant aller jusqu’à plusieurs années est un élément diagnostique nécessaire dans le contexte des affections retenues.

 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà affirmé qu’un temps de latence de plusieurs années ne suffisait pas à lui seul, dans certaines circonstances, à jeter le doute sur le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé selon les critères de la CIM-10 (cf. arrêt 8C_538/2014 du 6 février 2015 consid. 4.2.1 in: SVR 2015 IV n° 28 p. 85).

 

 

Arrêt 9C_62/2015 consultable ici : http://bit.ly/223wcCG

 

 

9C_85/2015 (f) du 23.11.2015 – Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse – 21 al. 4 LPGA / Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_85/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse / 16 LPGA –21 al. 4 LPGA

Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

 

Dans le cas d’espèce, les résultats des tests sanguins établissent la mauvaise compliance médicamenteuse. Ces tests ont permis de montrer que le traitement anti-dépresseur était suivi correctement, à la différence des traitements neuroleptiques ou anti-épileptiques, dont l’objectif était toutefois de diminuer l’impulsivité ou les risques d’actes auto-agressifs.

La mauvaise compliance médicamenteuse ne justifie pas la récurrence des épisodes dépressifs unanimement observés ainsi que la persistance d’une incapacité totale ou partielle de travail, mais que l’origine des difficultés rencontrées par l’assurée devait également être recherchée dans les interactions de la comorbidité psychiatrique diagnostiquée par l’ensemble des praticiens consultés (soit le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, décompensé). On ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir abouti à un résultat arbitraire en allouant à l’assurée une rente entière fondée.

En outre, l’administration peut tout à fait astreindre l’assurée à prendre régulièrement ses médicaments, en suivant les conditions d’application de l’art. 21 al. 4 LPGA, et vérifier le respect de son injonction.

 

 

Arrêt 9C_85/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie / Evaluation de la capacité de travail exigible – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie

Evaluation de la capacité de travail exigible / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LGPA

 

L’assuré reproche que le titre de spécialiste en rhumatologie d’un médecin du SMR, ayant procédé à un examen clinique, ne lui permet pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Le TF ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée par le médecin du SMR serait un obstacle à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. D’une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D’autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l’espèce n’est en aucune manière contesté.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

9C_329/2015 (f) du 20.11.2015 – Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI – 17 LPGA / Capacité de travail exigible – Marché du travail – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI / 17 LPGA

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assuré, boulanger, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.01.2001 en raison d’une hypothyroïdie sévère (compliquée d’un myxoedème) ainsi que d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral (décision du 02.07.2001). Rente confirmée après révision les 15.07.2002, 18.01.2005 et 21.06.2006.

Nouvelle procédure de révision initiée en septembre 2008. Examen bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Selon les deux médecins du SMR, l’assuré disposait depuis 2002 d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion/extension, pas d’attitudes en porte-à-faux, pas de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et assise au-delà d’une heure). Octroi de mesure d’observation professionnelle, puis une mesure d’orientation professionnelle, du 18.07.2011 au 16.10.2011. La mesure a mis en évidence que l’assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l’effort de longue durée en atelier protégé dans une activité d’ouvrier à l’établi dans le secteur de l’industrie légère, dans l’espérance qu’il puisse recouvrer, à long terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal.

Décision du 05.07.2012 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/209/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1SO5HuM)

Expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie). En tenant compte des différents problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal, tout en renvoyant la cause à l’office AI afin qu’il procède au sens des considérants.

 

TF

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir fixé comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale d’octroi de la rente du 02.07.2001. Il estime que les bases de comparaison auraient dû être constituées, d’une part, par les circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18.01.2005 et, d’autre part, par celles qui prévalaient le 05.07.2012, date de la décision litigieuse.

La communication du 18.01.2005, aux termes de laquelle le recourant a été informé de la poursuite du versement de la rente entière d’invalidité dont il bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. On ne saurait considérer que l’office AI a procédé à l’époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l’on puisse accorder à la communication du 18.01.2005 la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C’est à bon droit que la juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale du 02.07.2001.

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS)

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

In casu, d’un point de vue strictement médical, l’assuré est objectivement en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il est cependant vrai que les Etablissements publics pour l’intégration sont parvenus à la conclusion que les capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l’heure actuelle, d’exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. La jurisprudence a retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2).

Si l’âge actuel de l’assuré (49 ans), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations de l’assuré et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d’exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Il ne peut être tenu compte, au niveau de l’examen de l’exigibilité, des motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l’absence de conviction dans ses possibilités de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_329/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

 

9C_496/2015 (f) du 28.10.2015 – Rappel de la notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2015 (f) du 28.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq

 

Notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

 

Rappel de la notion de marché équilibré du travail

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques.

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 5.2 et 6.2; arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3).

 

 

Arrêt 9C_496/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq

 

 

9C_220/2015 (f) du 23.11.2015 – Récusation des juges fédéraux – 34 al. 1 LTF / Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires – LiMA – annexe 2 à l’OPAS / Prise en charge de lunettes dans l’AOS – LiMA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

Récusation des juges fédéraux / 34 al. 1 LTF

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires / LiMA – annexe 2 à l’OPAS

Prise en charge de lunettes dans l’AOS / LiMA

 

Une assurée a acheté deux paires de lunettes, achetées respectivement en 2013 et 2014, et a demandé à la caisse-maladie (assurance obligatoire des soins) une participation à hauteur d’au moins 180 fr.. La caisse-maladie a refusé de participer aux frais d’acquisition des lunettes.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Récusation des juges fédéraux

L’assurée demande la récusation des juges fédéraux qui ne sont pas atteints de myopie, sont assurés « auprès du Groupe M. » ou auraient des intérêts liés à l’assureur-maladie.

En vertu de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF, les juges se récusent notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière. L’art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d’un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

Le TF a écarté cette requête, sans recourir à la procédure prévue à l’art. 37 LTF (voir par exemple arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1 et les références).

 

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires

L’assurée considère que la myopie et la presbytie sont des maladies tombant sous le coup de l’assurance obligatoire des soins et que ces pathologies nécessitent un traitement médical sous la forme du port de lunettes.

Les lunettes ne constituent pas un traitement au sens de la LAMal; il s’agit d’un moyen auxiliaire, soit d’un objet qui est utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps humain et qui peut être mis puis retiré sans changement structurel (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 211 n. 23; voir aussi arrêt 9C_710/2009 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1, SVR 2010 KV n° 16 p. 65;). Dans de nombreuses situations, le port de lunettes compense une déficience visuelle, sans pour autant la soigner; mettre et enlever les lunettes ne provoquent aucune amélioration de l’altération de la vue.

En ce qui concerne les moyens auxiliaires au sens de la LAMal, l’art. 25 al. 2 let. b LAMal prévoit que les prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien. Par renvoi des art. 33 al. 1 et 5 ainsi que 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal, en corrélation avec l’art. 33 let. e OAMal (RS 832.102), le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI) a prévu un système dit de liste positive de ces prestations, soit la LiMA. Celle-ci constitue une liste exhaustive et contraignante (art. 34 al. 1 LAMal; ATF 136 V 84 consid. 2.2 p. 86). S’agissant des lunettes, le DFI a décidé, avec effet au 1er janvier 2011, de mettre fin à la participation, à hauteur de 180 fr. tous les cinq ans, aux frais d’acquisition des aides visuelles, par l’abrogation de la position n° 25.01.02.00.1 de la LiMA. Depuis lors, une participation n’est prévue que pour les « cas spéciaux » (position n° 25.02.01.00.1) tels que les modifications de la réfraction dues à une maladie (cataracte, diabète, pathologies maculaires, troubles des muscles oculomoteurs, amblyopie, suites de la prise de médicaments) ou en cas de nécessité après une opération (cataracte, glaucome, décollement de la rétine).

Préalablement à leur admission dans la LiMA, les moyens et appareils diagnostics et thérapeutiques font l’objet, par le biais du DFI et de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils, d’un examen sous l’angle des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (ATF 139 V 509 consid. 5.3 p. 513). Comme l’a rappelé la juridiction cantonale, la décision de limiter la contribution aux frais de verres de lunettes à certaines situations précises avait été examinée préalablement par la sous-commission Moyens et appareils de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA-LiMA), qui avait recommandé au DFI de l’approuver (voir l’avis et la réponse du Conseil fédéral à la motion du 16 décembre 2010 [10.489 – LAMal et AOS. Prise en charge des lunettes. Retour à la situation de 2010] et à l’interpellation du 18 mars 2011 [11.3269 – LAMal et prise en charge des lunettes] du Conseiller national Stéphane Rossini). Les membres de la sous-commission ont considéré que dans les cas où les aides visuelles servaient au traitement d’une autre maladie primaire et non uniquement de compensation au déficit visuel, la participation forfaitaire de 180 fr. devait être maintenue.

Selon le TF, aucun élément ne permet de penser que la décision du DFI serait la conséquence d’une lacune manifeste ou reposerait sur des considérations arbitraires de la part du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_220/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

 

Note : cette assurée a fait un recours identique pour les paires de lunettes de sa fille (arrêt 9C_230/2015, du 23.11.2015), avec un sort identique (rejeté par le TF pour les mêmes motifs).

 

 

9C_279/2015 (f) du 10.11.2015 – Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat – 21 LAI – OMAI – Pied prothétique de type « Echelon »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

Moyen auxiliaire économique, simple et adéquat / 21 LAI – OMAI

Pied prothétique de type « Echelon »

 

Assurée ayant subi, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, une amputation du membre inférieur droit au niveau de la cuisse. Elle porte depuis lors une prothèse fémorale dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l’assurance-invalidité.

Demande à l’office AI le renouvellement du moyen auxiliaire (remplacement de la prothèse n° 9 employée comme prothèse de secours par la prothèse n° 11), en joignant à sa demande un devis pour une prothèse fémorale équipée d’un pied prothétique de type « Echelon ». En parallèle à cette demande, elle a sollicité l’adaptation avec un pied prothétique de type « Echelon » de la prothèse qu’elle utilisait actuellement (prothèse n° 10) et qu’elle destinait à devenir sa prothèse de secours, joignant à sa demande un devis.

La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a indiqué que le renouvellement de la prothèse fémorale était légitime. S’agissant du modèle de pied prothétique à adjoindre à la prothèse, un modèle « Echelon » pouvait entrer en considération, pour autant que des raisons médicales ou professionnelles le justifiassent; dans le cas contraire, il convenait alors d’installer un pied prothétique de type « Flex ».

Par décision du 02.07.2014, l’office AI accepte la prise en charge du renouvellement du moyen auxiliaire (prothèse n° 11), avec un pied prothétique de type « Flex » et non de type « Echelon ». L’Office AI a expliqué que le pied prothétique de type « Echelon »ne constituait pas un moyen auxiliaire économique, simple et adéquat.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/184/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1Qt67HB)

Par arrêt du 10.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3).

Selon l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l’assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI).

Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d’une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l’expression du principe de la proportionnalité, supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).

Il ne fait guère de doute que le pied prothétique « Echelon » permettrait d’apporter à l’assurée un confort supplémentaire sous la forme d’une diminution des contraintes biomécaniques sur le genou et le dos. La question qu’il convient de résoudre en l’espèce n’est toutefois pas de savoir si le pied prothétique « Echelon » répond de manière mieux appropriée à la situation de l’assurée, mais de savoir si les critères de simplicité et d’adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier.

Ni la FSCMA ni le professeur B.__ (prescripteur de la prothèse) n’ont soutenu que le pied prothétique « Flex » constituait un moyen qui était désormais inapproprié sur le plan médical ou professionnel. S’ils ont mis en exergue les avantages que présentait le pied prothétique « Echelon » en matière de confort d’utilisation, ils n’ont pas allégué – et encore moins établi – que le pied prothétique « Flex » était à l’origine actuellement ou pourrait être à l’origine dans un avenir proche de problèmes de nature médicale ou professionnelle. Le fait d’empêcher une perte future d’autonomie et une aggravation de son état de santé ne relève pour l’instant de la conjecture. Les hypothèses formulées ne reposent sur aucun indice concret et actuel et pourraient, le cas échéant, se révéler infondées.

Dans la mesure où le prix d’acquisition d’un pied prothétique « Echelon » représente plus du double de celui d’un pied « Flex » et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire doit être renouvelé régulièrement (cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3), il n’existe dans ces conditions aucun rapport raisonnable entre le coût et l’utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3 p. 226). Cet argument ne saurait cependant justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_279/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Qcloho

 

 

9C_276/2015 (f) du 10.11.2015 – Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux / Révision – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Révision / 17 LPGA

 

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2009 (dépression chronique puis cancer du sein gauche).

Procédure de révision initiée au mois de juillet 2012. Expertise psychiatrique réalisée dans la procédure d’opposition au projet de décision [diagnostics – sans répercussion sur la capacité de travail – de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante]. Décision du 12.08.2013 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Révision – art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, l’art. 17 LPGA n’opère aucune distinction selon que la modification du taux d’invalidité est la conséquence d’une modification sensible de l’atteinte à la santé originaire ou résulte d’une nouvelle atteinte à la santé (ATF 126 V 157 consid. 5 p. 162). Autrement dit, la question de savoir si les conditions d’une révision sont remplies s’examine à la lumière de l’ensemble des circonstances existantes au moment de la décision litigieuse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

 

8C_816/2014 (f) du 26.10.2015 – Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2014 (f) du 26.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

 

Assuré, né en 1935, victime d’un accident de la circulation le 05.09.1989, entraînant une fracture spiroïde du 4ème métacarpien droit, une commotion cérébrale, une contusion musculaire du bras gauche et une contusion thoracique gauche.

Décision du 10.08.1993 : rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25%. L’assuré ayant formé opposition contre cette décision, une transaction a été passée, aux termes de laquelle l’assureur-accidents a accepté d’allouer une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 66,66 % à partir du 01.09.1993. Cette transaction a été entérinée par décision du 19.09.1994.

Plusieurs demandes de prise en charge de traitement pour le membre supérieur droit et de révision de la rente refusés par l’assureur-accidents, confirmés par l’ancien TFA (cause U 262/98 ; cause U 524/06) ou par la cour cantonal (jugement du 31.08.2006).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 77/12 – 103/2014  – consultable ici : http://bit.ly/1TXQJDo)

La cour cantonale a nié le droit de l’assuré recourant à la prise en charge d’un traitement médical après la fixation de la rente en vertu de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, motif pris qu’il n’a jamais subi une incapacité totale de gain (cf. ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 910 n. 211) et qu’au surplus, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la mesure médicale préconisée était de nature à améliorer notablement l’état de santé de l’intéressé.

Par arrêt du 05.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Quant aux preuves, elles doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_816/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE 2015

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Thomas Frei, Symptômes intermédiaires dans l’assurance-accidents : sur le plan juridique, in: Suva medical, 2015, p. 162-170

 

  • Thomas Dieringer, Symptômes intermédiaires dans l’assurance-accidents : sur le plan médical, in: Suva medical, 2015, p. 173-175

 

  • Hannjörg Koch, Intégration organisationnelle des experts médicaux pour une meilleure gestion des sinistres, in: Suva medical, 2015, p. 54-66

 

  • Roberto Mascetti, Arbeiten ohne Arbeit : Versicherungsmissbrauch der ALV durch Institutionen und Leistungserbringer = Travailler sans travail : abus de l’assurance-chômage commis par les institutions et les prestataires, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 21-22 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 22-23

 

  • Kurt Häcki, Scheidung : Sozialversicherungen in den verschiedenen Lebenssituationen = Divorce : questions d’assurance sociale dans diverses situations de vie, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 25-26 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 27-28

 

  • Marco Reichmuth, Rechtsfragen zur 1. Säule : Bundesgerichtsurteile für die Praxis erläutert = Questions de droit relatives au 1er pilier : explications des arrêts du Tribunal fédéral pour la pratique, in: Schweizer Sozialversicherung, Jg. 3(2015), Nr. 4, S. 36-37 ; in: Assurance sociale suisse, Vol. 3(2015), no 4, p. 38-39

 

  • Regina Elisabeth Aebi-Müller, Hinterlassenenabsicherung zwischen Familien-, Erb- und Versicherungsrecht, in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 13-39

 

  • Marc M. Hürzeler, Hinterlassenenleistungen de lege ferenda : ein Ausblick auf die Reform der Altersvorsorge 2020, in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 41-55

 

  • Daniel Roth, Laufende Gesetzgebungsprojekte mit Bezug zum Privatversicherungsrecht (namentlich Projekt FIDLEG und Revision VVG), in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 59-70

 

  • Stephan Fuhrer, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), in: Jahrbuch SGHVR, 2015, S. 71-77

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Un point d’actualité en droit des assurances sociales : le trouble somatoforme (moins) douloureux ?, in: Annales SDRCA, 2015, p. 79-89

 

  • Frédéric Abbet, L’assurance perte de gain maladie, in: Questions de droit, 2015, no 95, p. 2-6

 

  • Alain Maillard, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: Questions de droit, 2015, no 95, p. 7-10

 

  • Christine Marti, Partage du 2e pilier : des pièges à éviter, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 5, p. 38-41

 

  • Ueli Kieser, Tarif und Tarifanpassung : Blick auf die gesetzlichen Grundlagen, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 96(2015), H. 43, S. 1554-1555

 

  • Sandra Genier Müller, Droit au salaire en cas de report du droit aux allocations de maternité, in: Jusletter, 26.10.2015

 

  • Daniel Wyssmann, Überblick über die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in: Anwaltsrevue, Jg. 18(2015), H. 10, S. 415-417

 

  • Anton Reiter, médecin, Thema Arbeitsfähigkeit :Zumutung oder zumutbar ?, in: PrimaryCare, Bd. 15(2015), Nr. 18, S. 323-324

 

  • Sébastien Fanti, Cédric Mizel, ‘homologation de nouveaux systèmes techniques routiers et la problématique des voitures intelligentes, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 10-26

 

  • Yvan Jeanneret, Quelles responsabilités pénales en cas de dysfonctionnements techniques, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 27-36

 

  • Christoph Müller, Jonathan Gretillat, Le recours de l’assurance RC du détenteur contre le constructeur en cas de dysfonctionnement d’un système d’aide à la conduite de véhicule, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 37-45

 

  • Joëlle Vuille, Jörg Arnold, Moyens de preuve techniques et appréciation des preuves lors de la reconstruction d’accidents de la route, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 51-55

 

  • Raphaël Arn, Sylvain Gischig, Vol de véhicules : quand la technologie se met au service des voleurs, in: Circulation routière, Vol. 7(2015), no 2, p. 59-70

 

  • Timothée Bauer, Federico Abrar, Le délit de chauffard : questionnement après plus d’un an d’application controversée, in: Jusletter, 28 septembre 2015

 

  • Benedikt Saupe, Haftung bei Segways, in: HAVE, 2015, H. 3, S. 253-257

 

  • Rita Christen, Gutachten bei Bergunfällen, in: HAVE, 2015, H. 3, S. 268-277

 

  • Christian Haag, Aktuelle Praxis im Haftpflichtrecht, in: Plädoyer, Jg. 33(2015), Nr. 5, S. 49-56

 

  • Ivo Zuberbühler, Anna Böhme, BGE 131 III 115 : Tierhalterhaftung : Anforderungen an die Umzäunung einer Pferdeweide, in: Ius.full., Jg. 13(2015), Nr. 5, S. 147-152

 

  • Jürg Guggisberg, Heidrun Karin Becker, La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 270-274

 

  • Christian Bolliger, Marius Féraud, Améliorer la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 275-278

 

  • Ralf Kocher, Accent mis sur les ressources : l’arrêt du Tribunal fédéral représente une chance pour l’AI, in: Sécurité sociale, 2015, no 5, p. 279-281

 

  • Sandra Genier Müller, Droit au salaire en cas de report du droit aux allocations de maternité, in: Jusletter, 26 octobre 2015

 

  • Davide Cerutti, CO 2020: un ponte verso il futuro, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Vol. 87(2015), no 4, p. 301-313

 

  • Benoît Chappuis, L’enrichissement illégitime dans le CO 2020, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Vol. 87(2015), no 4, p. 314-321