Archives par mot-clé : Aide au placement

9C_768/2014 (f) du 29.05.2015 – Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 (f) du 29.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

 

TF

Mesure d’aide au placement

L’assuré soutient que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l’institution où il avait effectué son stage d’orientation professionnelle avait fait état d’une diminution de rendement d’environ 50%, de sorte qu’il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l’embaucher dans ces conditions.

Conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé. Selon l’expertise judiciaire, l’assuré disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_768/2014 consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

 

9C_236/2012 (f) du 15.02.2013 – Rappel intéressant et explications des diverses prestations octroyées par l’AI – MR – 14a LAI / OP – 15 LAI / MOP – 17 LAI / APL – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2012 (f) du 15.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PiaZhJ

 

Rappel intéressant et explications des diverses prestations octroyées par l’AI

MR – 14a LAI / OP – 15 LAI / MOP – 17 LAI / APL – 18 LAI

 

Faits

Assuré titulaire d’un CFC d’électricien radio-TV, obtenu en 1993. Dernier emploi : monteur de câbles, où il s’occupait de la confection de tous genres de câbles électriques, du sertissage et du soudage sur câbles et sur « prints » et des tests électriques. Son employeur l’ayant promu responsable d’atelier à partir de fin juillet 2007, il a également effectué des tâches additionnelles.

Maladie professionnelle, avec décision d’inaptitude par la Suva pour tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu’au fluor et à ses composés, avec effet rétroactif au 01.06.2010.

Dépôt demande AI le 27.05.2010. Dans un préavis de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité du 13.10.2010, l’Office AI NE a informé l’assuré qu’il présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle d’électricien radio-TV, laquelle devait être considérée comme adaptée puisqu’elle n’engendrait aucun contact avec les résines époxy, le fluor et ses composants, et nié toute invalidité économique. Par décision du 20.12.2010, l’office AI, s’exprimant sur les observations de l’assuré, a rejeté la demande.

 

Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle – 14a al. 1 LAI

Selon la jurisprudence (ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 s.), le droit de l’assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a al. 1 LAI suppose une incapacité de travail de 50% au moins non seulement dans sa profession ou son domaine d’activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d’activité (art. 6 seconde phrase LPGA).

L’assuré, dont il est établi qu’il dispose d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, ne présente pas une incapacité de travail de 50% au moins dans une autre profession ou un autre domaine d’activité que la profession exercée d’électricien en électronique et ne saurait prétendre à l’octroi de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a al. 1 LAI.

 

Orientation professionnelle – 15 LAI

Le droit à l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI suppose que l’assuré est capable en lui-même de faire le choix d’une profession ou d’une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d’une atteinte à la santé il en est empêché parce que les connaissances relatives aux aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire le choix d’une profession adaptée au handicap ou d’une nouvelle orientation dans une telle profession (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 154/76 du 22 novembre 1976, consid. 2 in RCC 1977 p. 205 s.; voir aussi ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. [2010], ad Art. 15 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 595 p. 304 et n° 603 p. 307).

 

Mesure de reclassement – 17 LAI

Les premiers juges ont conclu à une invalidité de l’ordre de 1%, voire de 11% après abattement de 10%, ce qui n’est pas remis en cause par l’assuré.

Attendu que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement (diminution de la capacité de gain de 20% environ) n’est pas atteint, l’assuré ne présente pas une perte de gain suffisante pour que des mesures d’ordre professionnel sous forme de reclassement lui soient octroyées.

 

Aide au placement – 18 LAI

L’art. 18 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006, correspond à l’art. 18a (nouveau) al. 1 LAI du projet du Conseil fédéral dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI). Il ressort du message précité que les assurés présentant une incapacité de travail complète ou partielle doivent avoir droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et, s’ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l’AI, donc également les auxiliaires qui sont encore pleinement aptes à exercer une activité auxiliaire adaptée (FF 2005 4279). Le Conseil fédéral y relève que l’art. 18a (nouveau) al. 1 LAI formule les conditions d’octroi de façon plus large que l' »actuel » art. 18, al. 1, de façon que toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation, puisse profiter du placement (FF 2005 4319).

Silvia BUCHER (Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 837 p. 421) est d’avis qu’il suffit que l’assuré présente une incapacité de travail dans sa profession ou son domaine d’activité (art. 6 première phrase LPGA) pour qu’il soit considéré comme présentant une incapacité de travail selon l’art. 18 al. 1 LAI. Toutefois, l’art. 18 al. 1 LAI parle de l’incapacité de travail de l’«art. 6 LPGA». Même si le Conseil fédéral, dans le message du 22 juin 2005 mentionné ci-dessus, a indiqué que tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l’AI, cela ne signifie pas que seul l’art. 6 première phrase LPGA entre en considération dans le cadre de l’art. 18 al. 1 LAI. Au contraire, l’art. 6 seconde phrase LPGA entre également en considération en cas d’incapacité de travail de longue durée.

En l’espèce, l’assuré présente dans son activité antérieure d’électricien en électronique une incapacité de travail de longue durée en raison de son inaptitude à tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu’au fluor et à ses composés. En revanche, il présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Au regard de l’art. 6 seconde phrase LPGA, l’assuré ne présente pas d’incapacité de travail. Il s’ensuit que le droit à une aide au placement selon l’art. 18 al. 1 LAI n’entre pas en considération.

 

 

Arrêt 9C_236/2012 consultable ici : http://bit.ly/1PiaZhJ