ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AVRIL 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Anne-Christine Fornage, Le contrat d’assurance protection juridique : quelques clauses choisies, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 1-35

 

  • François Bohnet/Michael Ecklin, Avocat et assurance de la protection juridique, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 37-98

 

  • Philippe Genoud/Marcel Paquier, Protection juridique : un besoin socio-économique ?, in: 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016, p. 99-127

 

  • Sandra Nussbaumer/Peter Kaufmann, Zeitbankguthaben : sozialversicherungsrechtliche Fragen, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 20-24

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu privatversicherungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesgerichts, in: HAVE, 2016, H. 1, S. 65-68

 

  • Martina Filippo, Sozialversicherungsrechtliche Absicherung unentgeltlich pflegender Personen im Erwerbsalter, Schulthess, 2016 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 32)

 

  • Bernhard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler : aktuelle Rechtsfragen zur Umsetzung des KVG in Bezug auf Privatspitäler = Planification hospitalière et cliniques privées : questions juridiques actuelles relatives à l’application de la LAMal aux cliniques privées, Schulthess, 2016 (Forum Gesundheitsrecht = droit de la santé ; 22)

 

  • Thomas Gächter … [et al.] Hrsg., Medizin- und Gesundheitsrecht : Textausgabe, 3. Aufl., Helbing Lichtenhahn, 2016 (Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2016)

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 1-15

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2014 bis und mit Juni 2015 / kommentiert und ergänzt von den Herausgebern [Ueli Kieser, Miriam Lendfers], in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 17-78

 

  • Patricia Usinger-Egger, Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung : Ausgewählte Rechtsfragen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 81-92

 

  • Roland Hochreutener, IV-Leistungen für Versicherte im Ausland : einige materiell- und verfahrensrechtliche Aspekte, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 93-108

 

  • Ueli Kieser, Ein Blick zurück : die Entwicklung der Rechtsprechung zu den unklaren Beschwerdebildern, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 129-138

 

  • Jörg Jeger, Rückfragen zu Gutachten : Notwendig, überflüssig oder unzulässig? : Versuch einer Auslegeordnung aus gutachterlicher Sicht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 203-230

 

  • Adrian Rothenberger, Die Beschränkung der Subrogation auf gesetzliche Leistungen … : … und dadurch verursachte Probleme in der extrasystemischen Koordination, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2016, S. 231-241

 

  • Elisabeth Berger Götz, Bemessung des Invalideneinkommens gestützt auf Lohnangaben aus der Dokumentation von Arbeitsplätzen (DAP) ; Ausbildungsanforderungen und Sprachkenntnisse (Art. 16 ATSG ; Art. 18 Abs. 1 UVG), in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 174-177

 

  • Eva Druey Just, Was sind gemeinwirtschaftliche Leistungen? : eine gesundheitsrechtliche Analyse aus der Perspektive des Vertragsrechts, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [13]-28

 

  • Philippe Fuchs, Haftung für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [55]-68

 

  • Christian Haag, Durchzogene Bilanz viereinhalb Jahre nach dem MEDAS-Urteil, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [69]-80

 

  • Jörg Jeger, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern : eine Stellungnahme aus ärztlicher Sicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [81]-91

 

  • Beat Christen/Tristan Imhof, Regress auf die Verantwortlichen : Rolle des Sicherheitsfonds = Recours subrogatoire contre les responsables : le rôle du fonds de garantie, in: Schweizer Personalvorsorge, Bd. 29(2016), H. 2, S. 71-73 / in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 2, p. 74-75

 

  • Silvia Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 2, S. 105-145

 

  • Jacques-André Schneider, A propos de l’ATF 9C_268/2015 du 3 décembre 2015 et de la nouvelle divisibilité de la prime dans l’assurance obligatoire des soins (LAMal), in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), no 2, p. 207-214

 

  • Roland Müller/David Inauen, Die Haftung des Arbeitgebers bei Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 2, S. 173-183

 

  • F. Keller … [et al.], Sozialmedizinische Begutachtung bei chronischen Schmerzzuständen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 112(2016), Nr. 2, S. 56-59

 

  • Nicolas Béguin/Arnaud Martin, La requalification de dividendes en salaire déterminant en matière d’AVS : commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 du 3 décembre 2015 (destiné à la publication), in: GesKR, 2016, H. 1, S. 104-111

 

  • Barbara Kupfer Bucher, Fokus Arbeitslosenversicherung : ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, Schulthess, 2016, Association des offices suisses du travail (AOST)

 

  • 2e Journée des droits de la consommation et de la distribution : assurance de protection juridique, clauses contractuelles abusives, nouveautés législatives et jurisprudentielles, éd. par Blaise Carron et Christoph Müller, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2016

 

 

 

8C_276/2015 (i) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2015 (i) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

 

Le 28.02.2011, un assuré se fait implanté une prothèse à la hanche gauche. Le 07.03.2012, à la suite de complications découlant de la précédente opération, il a été inséré une prothèse qui aurait dû être la prothèse définitive. Selon les déclarations de l’assuré, ne pouvant pas ouvrir complètement la portière en raison du trafic, la prothèse s’est cassée lorsqu’il était en train de sortir de son véhicule.

Le 12.09.2013, il a subi une nouvelle intervention.

L’assureur-accidents a refusé le cas par décision du 22.04.2014, confirmé sur opposition le 30.06.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF ne retient ni la cause extérieure ni le caractère extraordinaire. Certes, il est possible que l’assuré ait dû faire attention à la circulation, il n’est toutefois pas possible de conclure qu’il s’agissait d’un mouvement insolite et inconvenant, étant donné que la situation est assimilable à l’arrêt dans un parking étroit.

Par ailleurs, la rupture d’une prothèse défectueuse, aspect souligné par l’assuré, est un pur facteur interne au corps humain, pour lequel il manque soit la cause extérieure, soit le caractère extraordinaire (déjà dans un tel sens ATFA 1936 p. 69 s. et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 octobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 77).

Selon l’art. 9 al. 3 OLAA, les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2. Une prise en charge de l’assurance-accidents pourrait se faire seulement dans l’hypothèse dans laquelle l’accident a provoqué un dommage à la prothèse (art. 12 et 36 LAA ; Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 pour une loi fédéral sur l’assurance contre les accidents, ad art. 12 LAA, FF 1976 III 191 ; ATF 105 V 330 consid. 4c p. 303; ATFA 1936 p. 69 s. et arrêt U 44/95 du 12 décembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 p. 257), éventualité non réalisée dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

 

8C_401/2015 (f) du 05.04.2016 – Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).

En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).

In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.

En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.

Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.

 

Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

 

4A_463/2015 (f) du 17.03.2016 – Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO – Plaque de glace sur un parking

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 (f) du 17.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Plaque de glace sur un parking

 

Le matin du vendredi 12.12.2008, le lésé, né en 1946, s’est rendu avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville, dont la Commune de Z.________ est propriétaire. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.

Il a été retenu que le 12.12.2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à certains endroits, qui n’était pas visible à l’heure de l’accident en raison de la nuit. La commune dispose d’un service de piquet durant toute l’année, 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.

Le 12.12.2008, l’employé au service de voirie de la commune a, ce jour-là, commencé le salage du parking du centre-ville à 6 h.35 étant donné qu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a ainsi salé manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu. Le jour en question, il n’a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules. Il avait salé seulement « un peu » entre les voitures, car « c’est trop serré pour saler partout », et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le bidon contenant le sel.

 

Procédure cantonale (arrêt 188 – HC / 2015 / 473  – consultable ici : http://bit.ly/1r90rd0)

Par arrêt du 22.04.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Elle a retenu que la Commune avait pris des mesures de sécurité pour l’entretien en saison hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait le 12.12.2008. La pose d’un panneau d’avertissement, voire l’interdiction de l’accès au parking, ne se serait imposée que si la Commune avait un intérêt personnel à l’usage du parking par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d’une conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives).

 

TF

Responsabilité civile selon 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).

Une limite à l’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l’usager. Le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de côté les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d’attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36 consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu’un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p. 43).

Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l’intérêt de protection des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).

La diligence requise du propriétaire s’apprécie concrètement, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui se prévaut de l’art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l’arrêt cité).

 

A propos des accidents dus au verglas

Il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op. cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

 

Notion d’ouvrage d’un parking

Un parking constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO (cf., implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op. cit., n° 162 ad art. 58 CO).

 

In casu

La Commune a à sa disposition toute l’année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure lorsqu’il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Aux premières heures du 12.12.2008, de la glace est apparue sur le parking du centre-ville. La Commune n’est pas restée inactive devant le danger provoqué par le verglas, dès l’instant où un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7 h.30. Cet employé a salé à la main environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, il a reconnu qu’il n’a pas été en mesure d’épandre du sel sur tout le parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et qu’il a salé seulement « un peu » sur les espaces entre deux véhicules, de crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 4A_114/2014 du 18 août 2014 consid. 7 in fine, qu’un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la Commune.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_463/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

 

8C_440/2015 (f) du 14.04.2016 – Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2015 (f) du 14.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Minibus qui dévale un talus, qui aurait fait un tonneau et assuré n’ayant pas pu être dégagé rapidement du véhicule

 

Assuré, né en 1959, travailleur saisonnier en qualité de régleur au service, victime d’un accident de la circulation le 30.11.2001. Alors qu’il voyageait en qualité de passager d’un minibus, celui-ci a quitté la route dans un virage. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies. On sait que le minibus a basculé sur le côté après avoir dévalé le talus bordant la route mais il reste un doute sur le point de savoir s’il a fait un tonneau et si l’assuré a dû attendre un certain temps avant d’être dégagé du véhicule.

Lésions diagnostiquées initialement : fracture fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche, traumatisme crânien.

Travail repris à 50% dès le 19.03.2002. Le contrat de travailleur saisonnier ayant pris fin le 12.12.2002, l’assuré a repris son activité le 23.01.2003 bien qu’il ressentît encore des douleurs. Par courrier du 06.06.2003, l’assureur-accident a reconnu le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 30% dès le 10.02.2003. Le 14.01.2005, l’employeur a informé l’assureur-accidents que l’assuré ne faisait plus partie de son personnel depuis le 15.12.2004, date à laquelle son permis L était échu.

Décision du 02.07.2010, confirmée sur opposition le 29.07.2011 : rente d’invalidité de 24%, à partir du 1 er juillet 2010, et IPAI de 5%. Il n’a été tenu compte exclusivement des séquelles organiques de l’accident. En ce qui concerne les affections psychiques, l’assureur-accidents a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement du 30.11.2001.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 89/11 – 48/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1SGq8sx)

Par jugement du 18.05.2015, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision, au sens des considérants. Elle a reconnu l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychique.

 

TF

Lien de causalité adéquate et classification de l’accident – point de vue objectif

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 115 V 403 consid. 5 p. 407 s.).

En l’occurrence, il faut faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime, à savoir les réactions de panique des autres passagers – singulièrement les pleurs et les hurlements d’un enfant en bas âge – ou le « ballet d’ambulances » occasionné par la présence de plusieurs blessés.

Les circonstances de l’accident ne sont pas très précisément établies. Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas aisé de se prononcer sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’accident, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe ou non à la limite de la catégorie des accidents graves. Cette question peut toutefois rester indécise sur le vu des considérations qui suivent.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La cour cantonale a admis ce critère en raison du fait que le véhicule a fait un tonneau, que les lésions subies par l’assuré – en particulier la plaie au scalp qui saignait abondamment -, la circonstance que l’intéressé a eu son bras gauche coincé et les réactions de panique des autres passagers.

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2; U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1).

In casu, les circonstances concomitantes n’étaient pas particulièrement dramatiques et l’accident n’était pas particulièrement impressionnant (comp. arrêt U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.3.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

La fracture de la clavicule gauche a été traitée d’abord conservativement avant de faire l’objet, le 26.04.2004, d’une intervention consistant en une ostéotomie, ainsi qu’en une ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13.09.2005. Pour le reste, l’assuré a reçu, sur le plan physique, un traitement à base d’antalgiques. Assez tôt, l’évolution a été favorable au point que seule une discrète limitation fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts ont persisté. Par la suite, les symptômes observés ont consisté exclusivement en des plaintes douloureuses attribuées à une thymie abaissée.

Cela étant, le traitement médical nécessité par les lésions physiques n’apparaît pas de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une incapacité de gain d’origine psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409) et le caractère anormalement long du traitement médical est nié.

 

Douleurs physiques persistantes

Les plaintes douloureuses concernant en particulier le membre supérieur gauche n’ont pu être attribuées à un substrat organique par les différents médecins qui se sont exprimés sur le cas. Ceux-ci relèvent bien plutôt une discordance entre la situation objective et les plaintes, discordance qui a mené les experts judiciaires à conclure à l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant.

C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’état de santé de l’assuré a été assez tôt influencé par l’apparition de troubles psychiques, force est d’admettre que le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

 

Erreur dans le traitement médical

Le traitement des séquelles physiques de l’accident a été administré de façon correcte et a conduit à une évolution favorable. Même si elle n’a pas eu les effets escomptés, la décision de pratiquer une ostéotomie ne constitue en aucun cas une erreur médicale à l’origine d’une aggravation des séquelles de l’accident.

 

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident est niée. Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_440/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

 

9C_725/2015 (f) du 05.04.2016 – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

 

TF

Le TF rappelle que le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

 

 

Arrêt 9C_725/2015 consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

 

Tribunal fédéral : Prises de vue lors de séances publiques

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées d’une sélection de délibérations publiques. Ces enregistrements de plusieurs minutes montreront l’ouverture de l’audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pourront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal fédéral. Les images d’un premier tournage ont été publiées le 27.04.2016.

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines délibérations publiques montrant l’ouverture de l’audience qui comprend l’énoncé de l’objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cependant, la discussion de l’affaire elle-même entre les juges, qui peut durer plusieurs heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunal-federal.ch). Les enregistrements pourront être visionnés et téléchargés sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage mandatée par le Tribunal fédéral réalisera ces séquences de quelques minutes. Un premier film a été publié le mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant sur le recours pour violation du droit de vote dans le cadre de la révision partielle du plan directeur zurichois concernant l’utilisation future du territoire aéroportuaire de Dübendorf.

Une affaire est jugée en séance publique lorsqu’il n’y a pas unanimité parmi les juges, lorsque le président de la cour l’ordonne ou un juge le demande. A l’issue des délibérations les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l’arrêt est prononcé.

 

Communiqué de presse du 27.04.2016 : http://bit.ly/1rkmb5U

 

Plateforme des médias (site du TF) : http://bit.ly/1SC1g5h

Vidéos des séances publiques (site du TF) : http://bit.ly/1rkn3Yq

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359

 

Avis du Conseil fédéral

Le système de santé suisse est en pleine évolution et il doit relever des défis importants, même si les spécialistes et la population s’accordent généralement sur son bon fonctionnement et sur la qualité des prestations qui y sont fournies. En raison de l’évolution démographique, les maladies chroniques ne cesseront de prendre de l’ampleur, les prestations continueront de se développer et il faudra financer des besoins en augmentation. De plus, la complexité croissante et les intérêts contradictoires en présence requièrent un pilotage et une transparence plus marqués.

Ces défis sont de grande ampleur et le Conseil fédéral s’est donné début 2013 les moyens de les relever en fixant ses priorités dans la stratégie globale « Santé2020 ». La population et son bien-être sont au cœur de cette stratégie : le système de santé doit se développer en fonction de la population et de ses besoins. La problématique de l’offre de soins n’est dès lors plus uniquement centrée sur les coûts, mais aussi sur l’accès optimal des assurés aux prestations dont ils ont réellement besoin. Certes, sans régulation du domaine ambulatoire, l’offre croît et avec elle la quantité de prestations fournies, et donc les coûts à la charge de l’AOS. L’organisation optimale de l’offre de soins constitue ainsi une mesure de la stratégie « Santé 2020 » qui doit permettre d’endiguer la hausse des coûts de la santé.

Le Conseil fédéral regrette que le Parlement ait rejeté le projet qu’il a proposé dans son message du 18 février 2015 : fondée sur la stratégie globale en matière de politique de santé, cette proposition était plus équilibrée, plus appropriée et plus fédéraliste. Selon le Conseil fédéral, la prolongation demandée de la validité de l’art. 55a LAMal pour une durée limitée assure le maintien d’un instrument qui, s’il permet d’endiguer l’évolution des coûts dans le domaine ambulatoire, ne place pas la qualité de l’offre de soins au premier plan.

Le Conseil fédéral considère qu’une levée de la limitation des admissions n’est pas envisageable eu égard au risque d’afflux massif de médecins indépendants sur le marché. Ce phénomène a déjà pu être observé lorsque la limitation des admissions a été levée en 2012, en particulier dans les cantons frontaliers. Ainsi, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a presque triplé dans le canton de Genève, et même quadruplé dans le canton du Tessin. Sur l’ensemble de la Suisse, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a doublé. Il en a également résulté une augmentation des prestations facturées à la charge de l’AOS par les médecins indépendants : les coûts par assuré, qui n’avaient augmenté que de 2,4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, ont affiché après la levée de la limitation des admissions une hausse de 3,5 % en 2012 et même 6,4 % en 2013. L’accroissement du volume des prestations, lié à la levée de la limitation des admissions, ne se ressent pas uniquement sur le court terme : il continue de peser sur l’AOS sur le long terme. Étant donné que le secteur ambulatoire représente près de 40 % du total des coûts de l’AOS et qu’une abrogation de l’art. 55a LAMal entraînerait une nouvelle augmentation du nombre de praticiens, le Conseil fédéral approuve la prolongation pour une durée limitée de la validité de cette disposition. Les cantons demandent d’ailleurs un outil de pilotage du domaine ambulatoire. Le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il faut trouver en parallèle de nouvelles solutions qui permettraient d’assurer une offre de soins de haute qualité et d’endiguer l’évolution des coûts de manière ciblée. C’est dans ce but qu’il a proposé d’accepter et entend exécuter le postulat no 16.3000 de la CSSS-E « Possibilités de remplacer le système actuel de gestion en matière d’admission de médecins » et la motion no 16.3001 de la CSSS-N « Système de santé. Équilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur du point tarifaire ». La prolongation étant limitée à trois ans, le Conseil fédéral s’efforce de procéder rapidement aux travaux pour un nouveau projet. Le rapport en réponse au postulat no 16.3000 sera ainsi disponible d’ici à la fin de 2016. Les propositions de révision de l’art. 55a LAMal seront élaborées sur cette base d’ici à mi-2017. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis que le mandat qui lui est attribué au ch. II a du projet et qui constitue un corps étranger dans une loi ne doit pas être maintenu. Le fait que la motion no 16.3001 qui y est mentionnée n’a pas encore été traitée par le second conseil plaide aussi pour cette suppression.

La prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal maintient l’exception figurant à l’al. 2, à savoir que les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu sont exemptés de la preuve du besoin. Lors des débats parlementaires, le Conseil fédéral a rappelé à plusieurs reprises que cette exception pourrait être incompatible avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ses annexes, notamment par rapport au principe général de non-discrimination. Les mêmes craintes ont été exprimées lors de séances du Comité mixte ALCP, lors desquelles l’Union européenne a critiqué cette disposition, qui représenterait une discrimination indirecte.

Notons toutefois qu’une disposition nationale indirectement discriminatoire est admissible si elle est justifiée par des considérations objectives. Le droit européen prévoit que l’ordre, la sécurité et la santé publics constituent des motifs recevables. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a de plus reconnu que des raisons impérieuses d’intérêt général (par ex. la protection des consommateurs, la protection des travailleurs ou un risque concret de compromettre gravement l’équilibre financier d’un système de sécurité sociale) peuvent justifier des discriminations indirectes, argument que la Suisse a notamment avancé devant le Comité mixte ALCP pour justifier sa pratique. Au vu des critères développés par la CJUE dans sa jurisprudence, il semble toutefois douteux que la discrimination indirecte que crée l’art. 55a, al. 2, LAMal se justifie. Il appartient toutefois au Tribunal fédéral de décider si les raisons invoquées par le législateur (assurance de la qualité, intégration dans le système de santé suisse, sécurité des patients et stabilisation des coûts) justifient objectivement l’exigence d’une pratique d’au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

Enfin, le Conseil fédéral attire l’attention du Parlement sur le fait que la prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal suscitera probablement de nouvelles critiques de la part de l’UE.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1Qy3G2l

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3357 : http://bit.ly/1rwef1V

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359 : http://bit.ly/1WQRotu

 

9C_571/2015 (f) du 08.04.2016 – Décision de constatation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 (f) du 08.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

Décisions de constatation – rappel de la jurisprudence

 

TF

A son consid. 2.1, le TF rappelle qu’en principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

 

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).

 

 

Arrêt 9C_571/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

 

8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl