9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

 

9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

Indice suisse des salaires 2015 – Les salaires nominaux progressent de 0,4% et en raison d’une inflation négative de 1,5% en termes réels

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2015 par rapport à 2014. Il s’établit ainsi à 103,7 points (base 2010 = 100). Compte tenu d’une inflation annuelle négative de -1,1%, les salaires réels ont enregistré une hausse de +1,5% (105,7 points base 2010=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Communiqué de presse de l’OFS, 22.04.2016 : http://bit.ly/23NvhcP

 

 

9C_920/2015 (f) du 24.03.2016 – Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

 

TF

Le TF constate que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités), constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport du 4 octobre 2013), alors qu’elle retenait simultanément que l’état de santé de l’intimée n’était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément d’expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique.

Les premiers juges ne sauraient préjuger du résultat de l’évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement l’incapacité de travail de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_920/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

 

9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

Le Conseil fédéral supprime l’obligation de déclarer les nouveaux collaborateurs en cours d’année. A cette fin, il modifie le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

A l’avenir, les employeurs ne seront plus tenus d’annoncer à la caisse de compensation AVS les nouveaux collaborateurs dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction, mais pourront le faire au plus tard lors de l’établissement du décompte salarial au début de l’année suivante. L’attestation d’assurance obligatoire à l’intention de l’assuré pour confirmer l’affiliation à la caisse de compensation AVS est aussi supprimée.

Par ces mesures, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 14.3728 visant à alléger la charge administrative des entreprises déposée par le conseiller aux Etats Paul Niederberger et adoptée par le Conseil national le 8 décembre 2015. Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2016.

 

Communiqué de presse : http://bit.ly/1Skyeae

Projet de modification du RAVS et commentaire : http://bit.ly/1MI7gMD

 

 

 

 

Rapport du Conseil fédéral – « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né »

Publication du rapport relatif à l’ajournement du versement de l’allocation de maternité (postulats 10.3523 et 10.4125)

 

Le Conseil fédéral a adopté le 20.04.2016 le rapport « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né « .

Communiqué du 20.04.2016 : http://bit.ly/1SZc78P

Rapport du Conseil fédéral : http://bit.ly/1TiXMqw

 

Mandat

Le postulat Maury Pasquier a été adopté le 14 septembre 2010 par le Conseil des Etats, après que le Conseil fédéral a proposé de l’accepter par décision du 1er septembre 2010. Le postulat Teuscher a été adopté le 17 juin 2011 par le Conseil national après que le Conseil fédéral a proposé son acceptation par décision du 23 février 2011.

Les postulats traitent du report des allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson immédiatement après l’accouchement. La mère qui demande le report n’a pas de revenu entre le moment de la naissance et le début du versement des allocations de maternité. Elle n’a de même pas le droit de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Les postulats demandent qu’un revenu soit assuré à la mère pendant l’hospitalisation du nouveau-né. Le Conseil fédéral est chargé de faire un rapport sur les différentes possibilités de modifications législatives qui permettraient de combler la lacune de revenu durant la période du report.

Il n’y a pas d’intervention parlementaire pendante sur le sujet. Le 2 juin 2010, le Conseil national, par 77 voix contre 73, n’a pas donné suite à une initiative parlementaire 08.526 Teuscher « Allocations pour perte de gain en cas de report du congé maternité » du 18 décembre 2008, principalement en raison des coûts supplémentaires que cette mesure aurait entraînés. L’initiative demandait l’introduction d’une nouvelle disposition dans le régime des APG afin de combler la lacune existante et assurer ainsi un revenu aux mères vivant une situation difficile en raison de l’hospitalisation de leur nouveau-né.

Le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2014, un rapport sur le soutien aux proches aidants. Le rapport préconise d’examiner la réglementation d’un congé de courte durée pour des personnes qui s’occupent de proches mineurs ou majeurs et l’introduction d’un congé de longue durée en cas de prise en charge d’un proche malade.

 

Le rapport, complet et détaillé, du Conseil fédéral est consultable ici : http://bit.ly/1TiXMqw

 

 

LAMal – Initiative parlementaire « Accorder plus d’autonomie au personnel soignant »

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22.01.2016, paru in FF 2016 3219

Avis du Conseil fédéral du 23.03.2016, paru in FF 2016 3253

 

Le texte proposé pour la révision de la loi prévoit une revalorisation du statut professionnel des infirmières et des infirmiers, visant à améliorer l’image depuis bien longtemps obsolète selon laquelle ces derniers ne seraient que des auxiliaires. Il s’agit ainsi de mieux prendre en considération leurs compétences spécifiques et de renforcer le rôle qu’ils jouent dans un système de soins axé sur les patients.

Désormais, le personnel infirmier ne doit plus être tenu de fournir une partie des prestations de soins, soit les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination et les soins de base (y c. les soins de base psychiatriques) sur prescription ou sur mandat d’un médecin; ils doivent au contraire pouvoir accéder directement aux patients, qu’il s’agisse d’infirmiers ou d’infirmières exerçant leur activité à titre indépendant et à leur propre compte ou de personnel infirmier engagé par un hôpital, un établissement médico-social (EMS) ou une organisation de soins et d’aide à domicile. Les soins de traitement, en revanche, continuent d’être dispensés sur prescription ou sur mandat d’un médecin. Le Conseil fédéral définit les prestations. Cette revalorisation doit contribuer à améliorer l’attrait des professions de la santé, à faciliter le recrutement de jeunes professionnels et les reconversions et à prolonger la durée pendant laquelle le personnel soignant qualifié reste actif dans le métier.

Pour ces raisons, les infirmiers doivent expressément figurer dans la liste des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal. Les autres dispositions relatives au personnel infirmier doivent également être adaptées, de même que les dispositions correspondantes au niveau de l’ordonnance. Il convient également de clarifier au niveau de l’ordonnance les questions relatives à la mise en œuvre, notamment les compétences et les diplômes nécessaires. D’autres questions, telles que le contrôle du caractère économique des prestations de soins, doivent être examinées par les partenaires tarifaires.

Vu qu’on ne peut exclure une augmentation du volume des prestations et, partant, des coûts et des primes en raison de la nouvelle réglementation, des mesures d’accompagnement sont prévues: la compétence – actuellement limitée au 30 juin 2016 – des cantons concernant l’admission des fournisseurs de prestations en fonction du besoin doit être étendue au personnel infirmier. De plus, les infirmiers doivent pouvoir facturer directement leurs prestations uniquement aux assureurs avec lesquels ils ont pu, au préalable, conclure un contrat d’admission.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral doit remettre au Parlement un rapport portant particulièrement sur les conséquences économiques. De plus, par mesure de précaution, il est prévu de limiter à six ans la durée de validité des modifications.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1WCtlhW

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3249 : http://bit.ly/1XFWPdb

Avis du Conseil fédéral, paru in FF 2016 3253 : http://bit.ly/1WCtG45

 

 

4A_576/2015 (d) du 29.03.2016 – propose à la publication – vidéosurveillance dans un immeuble locatif – protection des données (LPD) – atteinte à la sphère privée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2015 (d) du 29.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ni9eDv

 

Vidéosurveillance dans un immeuble locatif – Protection des données (LPD) – atteinte à la sphère privée

 

Une surveillance vidéo des parties communes d’immeubles locatifs est susceptible de porter atteinte de manière inadmissible à la sphère privée des locataires. Le point de savoir si un bailleur peut utiliser des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité sans l’accord des locataires est une question qui doit être tranchée de cas en cas à la lumière des circonstances de la cause en litige. Dans un premier arrêt rendu en la matière, le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs d’un immeuble locatif situé dans le canton de Bâle-Campagne.

L’immeuble locatif, un bâtiment en trois parties ayant chacune sa propre entrée, comporte 24 appartements. En 2014, les bailleurs ont fait installer après coup un système de vidéosurveillance avec douze caméras, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, pour prévenir les actes de vandalisme et les effractions. Les images prises sont conservées pendant 24 heures. Alors que la majorité des locataires a approuvé la mesure, un locataire qui habite l’immeuble depuis 2000 a ouvert action afin d’obtenir le retrait des caméras de surveillance. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a décidé, au mois d’août dernier, que trois des caméras devaient être démontées. Est plus spécialement visée une caméra qui filme l’entrée de la partie du bâtiment où se trouve l’appartement du locataire demandeur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs. L’enregistrement d’images permettant d’identifier certaines personnes, au moyen d’un système de vidéosurveillance installé dans un immeuble locatif, entre dans le champ d’application de la loi sur la protection des données. Dès lors, le bailleur qui entend exploiter une telle installation doit veiller en particulier à ce qu’il ne soit pas porté atteinte de manière illégale aux droits de la personnalité des personnes concernées. Savoir s’il en va ou non ainsi est une question qui doit être résolue – à défaut d’accord des locataires – de cas en cas sur la base d’une pesée d’intérêts concrète prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire examinée.

Aussi une surveillance vidéo de l’entrée d’un bloc anonyme, où existe un éventuel risque d’agressions, peut-elle être indiquée et s’avérer tolérable pour toutes les personnes visées. En revanche, tel ne devrait normalement pas être le cas – en l’absence d’indices concrets d’un danger – s’agissant d’un petit immeuble locatif où les voisins se connaissent.

En l’espèce, le Tribunal cantonal a tout d’abord relevé, à juste titre, qu’une surveillance durable de l’entrée permet de procéder à une analyse systématique du comportement du locataire concerné, ce qui constitue une atteinte importante à la sphère privée de l’intéressé. Eu égard aux circonstances claires de la cause, caractérisées par la présence d’un petit nombre seulement de locataires et par l’absence d’indices d’un danger concret, le Tribunal cantonal a considéré avec raison comme disproportionnée cette atteinte à la sphère privée. En raisonnant ainsi, il a tenu compte du fait que l’intérêt des bailleurs et des locataires ayant approuvé la mesure à une prévention efficace des infractions et à leur élucidation est déjà suffisamment sauvegardé avec les caméras restantes.

 

 

Arrêt 4A_576/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Ni9eDv

Communiqué de presse du 18.04.2016 : http://bit.ly/1paN0aZ

 

8C_455/2015 (d) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Refus d’exécuter un travail non rémunéré : aide sociale supprimée à juste titre – maintien du droit à l’aide d’urgence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2015 (d) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1S439fU

 

Refus d’exécuter un travail non rémunéré : aide sociale supprimée à juste titre – maintien du droit à l’aide d’urgence

 

C’est à juste titre qu’une commune zurichoise a supprimé l’aide sociale à un homme qui a refusé à plusieurs reprises de prendre part à un programme d’occupation. Dès lors que le travail qu’il aurait dû effectuer n’était pas rémunéré, le droit à l’aide d’urgence est maintenu.

 

Le bénéficiaire de l’aide sociale avait refusé de prendre part, en 2013, à un programme d’occupation auquel l’avait assigné la commune. En conséquence, la commune avait réduit ses prestations d’aide sociale de 15 pour cent pendant six mois et avait averti l’intéressé qu’en cas de nouveau refus de sa part, les prestations seraient complètement supprimées. Après que l’homme eut à nouveau refusé de prendre part à un programme d’occupation non rémunéré, ses prestations d’aide sociale ont été suspendues. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé cette décision en 2015. Il a également rejeté la requête d’aide d’urgence déposée par cet homme.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de cet homme. La suppression de l’aide sociale n’est pas critiquable. Les conditions prévues par la loi zurichoise sur l’aide sociale pour supprimer les prestations d’assistance sont remplies, d’autant plus que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une réduction desdites prestations en raison de son refus de collaborer et qu’il avait été prévenu à cette occasion que ses prestations seraient totalement suspendues s’il opposait un nouveau refus. Il a cependant toujours droit au revenu minimal au titre de l’aide d’urgence conformément à l’article 12 de la Constitution fédérale. L’aide d’urgence comprend les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Il n’existe pas de droit à l’aide d’urgence lorsqu’une personne serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela concerne les personnes qui refusent une possibilité de travailler qui se présente concrètement à eux ou qui refusent de participer à un programme d’occupation rémunéré. Dans le cas d’espèce, aucune rémunération n’était prévue pour le travail proposé. Le principe de subsidiarité de l’aide d’urgence par rapport aux revenus acquis par ses propres moyens n’est par conséquent pas applicable.

 

 

Arrêt 8C_455/2015 consultable ici : http://bit.ly/1S439fU

Communiqué de presse du 05.04.2016 : http://bit.ly/1Se5Fdt