9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.