LPP : La CHS PP édicte ses directives

La CHS PP édicte ses directives

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP a édicté les directives «L’assurance qualité dans la révision selon la LPP» qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017. Parmi les exigences minimales formulées à l’égard du réviseur responsable en matière d’expérience pratique, celui-ci doit notamment accomplir en l’espace d’une année civile au moins 50 heures de révision facturables pour les institutions de prévoyance professionnelle entrant dans le champ d’application des directives. En outre, il doit apporter la preuve qu’il a participé à au moins quatre heures de formation continue par année civile dans ce domaine.

 

 

 

Directives de la CHS PP consultables ici : http://bit.ly/2gcNdZ2

 

 

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

santésuisse veut lutter contre les prestations médicales inutiles et chères qui coûtent chaque année plusieurs milliards de francs. La faîtière des assureurs-maladie a présenté un catalogue de mesures afin de remédier à ce problème. A l’heure actuelle, l’assurance obligatoire des soins doit rembourser chaque année plusieurs milliards de francs de prestations qui ne sont d’aucune utilité aux patients, selon son communiqué du 15.11.2016. Cette situation est insoutenable pour les payeurs de primes et les contribuables. A l’occasion de son congrès de novembre, santésuisse a présenté un catalogue de mesures permettant de rectifier le tir et demande une révision rapide de la loi sur l’assurance-maladie. Des contrôles systématiques permettant de mesurer et de garantir la qualité doivent aussi avoir lieu dans le domaine ambulatoire, souligne l’association.

 

 

 

Communiqué de santésuisse du 15.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fx5sXT

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. A l’unanimité, la CSSS-E a décidé de déposer une initiative pour combler cette lacune au plus vite. Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’automne 2017.

 

La commission a siégé les 24 et 25 octobre ainsi que le 8 novembre 2016 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-E du 08.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fgsUaZ

 

Cf. aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

 

9C_34/2016 (f) du 14.09.2016 – Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 (f) du 14.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

 

Assurée ayant une un statut de personne active à 80% et une capacité de travail exigible de 50% dans une activité lucrative adaptée et des empêchements à accomplir les travaux ménagers de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/910/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2gcuRaS)

Considérant que le travail fourni par l’assurée en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative atteignait 32 heures par semaine et que la durée normale du travail des personnes travaillant à plein temps dans la branche d’activité était de 40 heures, les premiers juges ont établi le taux d’invalidité de l’assurée à 40%, résultant du calcul suivant:

32 heures x 40% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

——————————————————————- = 40%

40 heures

 

TF

Au vu de la capacité de travail exigible de 50%, l’assurée ne peut effectuer que 20 heures de travail salarié par semaine, ce qui correspond à la moitié d’un horaire de travail ordinaire à plein temps de 40 heures. A cet égard, il sied de rappeler que les pourcentages d’incapacités de travail se rapportent en principe à une activité professionnelle exercée à plein temps, pour autant que les médecins ne précisent pas expressément qu’ils se réfèrent à un travail à temps partiel ou que cela ne ressorte du contexte d’une manière claire (cf. arrêt 9C_648/2010 du 10 août 2011 consid. 3.6.3 et les références). En bonne santé, l’assurée n’aurait donc accompli que 32 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’un emploi à 80%, les 20% restants étant consacrés à la tenue de son ménage.

A l’instar de l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt publié aux ATF 137 V 334 (consid. 7.1 p. 350), l’assurée rencontre un handicap de 37,5% (50% de 80%) dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui correspond à une incapacité de gain et non à une incapacité de travail comme la juridiction cantonale l’a retenu ; c’est en ce sens qu’il faut comprendre la variable IE (ch. 3101 CIIAI). En tenant compte du taux de 37,5% (la pertinence des autres données n’étant pas contestée), le calcul de l’invalidité doit se faire comme suit:

32 heures x 37,5% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

———————————————————————- = 38%

40 heures

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et annule le jugement du tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_34/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

 

9C_76/2016 (f) du 19.09.2016 – Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2016 (f) du 19.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

 

TF

Si la notion de surveillance est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire, cette surveillance ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base.

Le fait que l’assuré s’assoit – parfois – sur la voie publique et refuse de se relever s’il ne reçoit pas de bonbons ne saurait légitimer un besoin de surveillance « particulièrement intense » d’autant moins qu’un besoin d’aide pour se déplacer à l’extérieur a déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l’impotence donnant droit à une allocation. Il en va de même du fait que les stores soient fermés dès lors que ce type de précautions constitue des mesures de sécurité, exigibles, permettant de diminuer la nécessité de surveiller la personne handicapée. L’invocation de crises de colères et d’actes agressifs ne change rien à ce qui précède puisque ces crises sont plus réactionnelles à des événements nouveaux que colériques. Néanmoins, ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l’intervention d’adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente – équivalant à un surcroît d’aide de deux heures par jour – admis par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_76/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

 

Révision de la loi sur l’assurance-accidents : entrée en vigueur le 01.01.2017

Révision de la loi sur l’assurance-accidents : entrée en vigueur le 1er janvier 2017

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fFmaYi

 

Lors de sa séance du 9 novembre 2016, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et de l’ordonnance s’y rapportant (OLAA). Les Chambres fédérales avaient adopté la révision de la LAA en septembre 2015. Les nouvelles dispositions sont le fruit d’un compromis entre les partenaires sociaux, soutenu par les assureurs et obtenu au terme d’un long processus.

La révision de la LAA comble désormais les lacunes de couverture, notamment en clarifiant le moment effectif du début et de la fin de l’assurance. Elle règle également la problématique de la surindemnisation en réduisant les rentes, versées à vie, à l’arrivée de l’âge de la retraite. Il s’agit d’éviter qu’une personne invalide ne bénéficie d’une situation privilégiée au niveau financier, par rapport à une personne n’ayant subi aucun accident. Par ailleurs, l’assurance-accidents des personnes au chômage est désormais ancrée dans la LAA et dans son ordonnance d’application.

Les assurés souffrant d’une maladie professionnelle sous la forme d’un mésothéliome lié à une exposition à l’amiante pourront désormais bénéficier d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité dès que la maladie sera déclarée, et non plus à partir du moment où la rente aura été fixée. Comme les maladies causées par l’amiante n’apparaissent souvent qu’à l’âge de la retraite et entraînent rapidement le décès, la révision de la LAA prévoit une réglementation particulière pour ces cas.

La révision de la LAA instaure enfin une limite en cas de catastrophe, au-delà de laquelle les assureurs financeront en commun les prestations par le biais d’un fonds de compensation qu’ils sont déjà tenus de créer. Au-delà d’un certain montant, la responsabilité des assureurs sera ainsi assumée par ce fond pour les grands sinistres. L’ordonnance laisse le soin aux assureurs de définir l’organisation de ce fond.

En vigueur depuis plus de trente ans, la loi sur l’assurance-accidents a fait ses preuves. Le financement des prestations est garanti et seules quelques adaptations, reconnues par tous les milieux intéressés, ont été mises en œuvre. La révision de la LAA et son ordonnance améliorent l’efficacité de l’assurance-accidents et la rendent plus équitable.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fFmaYi

Ordonnance de l’OLAA modifiée (version non officielle du 09.11.16 ; à paraître au RO) : http://bit.ly/2fF9qiq

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) : http://bit.ly/2fFpeDL

 

 

La commission met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fuHbVE

 

Initiative parlementaire «Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés»

 

Le 31 octobre 2016, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) a adopté un avant-projet de modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Cet avant-projet, qui porte sur le relèvement de l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés, constitue la mise en œuvre de l’initiative parlementaire que le CN Maximilian Reimann avait déposée le 18 juin 2015.

Vu l’ampleur minime de l’avant-projet, il est renoncé à prolonger le délai de consultation de 2 semaines à cause des jours fériés. La procédure de consultation, qui durera ainsi jusqu’au 3 février 2017, est menée conjointement par les Services du Parlement et l’Office fédéral des routes.

Les documents relatifs à la consultation sont accessibles sur le site de l’Assemblée fédérale et sur le site de la Chancellerie fédérale.

 

 

 

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 04.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fuNecD

 

Concernant l’amendement du régime de financement des soins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut s’assurer que les patients qui séjournent dans un EMS dans un autre canton ne devront pas assumer de frais non couverts.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur les propositions du Conseil fédéral relatives à trois projets d’acte qu’elle avait élaborés sur la base d’initiatives parlementaires.

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

La commission est entrée en matière sans opposition sur le projet relatif à l’iv.pa. 14.417 Egerszegi-Obrist «Amender le régime de financement des soins», adopté à l’unanimité par le Conseil des Etats à la session d’automne 2016. La modification de loi proposée précise que le canton de provenance d’une personne qui se rend dans un autre canton pour séjourner dans un établissement médico-social (EMS) ou recevoir des soins ambulatoires doit assumer le financement résiduel des soins. Contrairement au Conseil des Etats, la commission propose, par 15 voix contre 5, que le canton de provenance soit tenu de prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS. Elle entend ainsi éviter que des frais non couverts ne soient reportés sur les patients. Le projet, que la commission a approuvé au vote sur l’ensemble par 15voix contre 5, est prêt à être soumis au Conseil national.

Par 12 voix contre 0 et 5 abstentions, la commission a donné suite à l’iv.pa.15.485n Frehner «Transparence sur les coûts des hôpitaux», qui vise à infliger des sanctions aux hôpitaux qui ne communiquent pas leurs données aux partenaires tarifaires de manière transparente et dans les délais. Par ailleurs, la CSSS-N soutient à l’unanimité la motion 16.3623é CSSS-E «Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons». Étant donné qu’il serait difficile d’établir une comparaison détaillée des flux financiers enregistrés par le passé entre les cantons et les hôpitaux, la commission propose de modifier le texte de la motion afin d’accroître la transparence à ce sujet.

Par 11 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose à son conseil de donner suite à l’iv.pa.14.448n Humbel «Soins de transition. Adapter les règles de financement à la pratique».

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 novembre 2016, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

LAMal : Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

Des échantillons d’offres de caisses-maladie sur Internet ont permis de constater que dans certains cas, toutes les offres ne sont pas mises à disposition, des questions inadmissibles peuvent être posées aux assurés et des manquements sont commis en matière de protection des données. En conséquence, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édicté une circulaire rappelant aux assureurs leur obligation légale d’accepter toute personne soumise à l’obligation de s’assurer. L’OFSP précise également que les assureurs peuvent être punis d’une amende jusqu’à 100 000 francs s’ils rendent plus difficile le libre choix de l’assureur de manière intentionnelle. L’Office fédéral va poursuivre son travail d’échantillonnage et prendra les mesures éventuellement nécessaires.