Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats veut améliorer le système des prestations complémentaires sans toutefois bouleverser l’ordre existant. Elle a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Les dépenses au titre des prestations complémentaires (PC), qui s’élevaient à 4,8 milliards de francs en 2015, devraient atteindre 6,9 milliards de francs en 2030, notamment en raison du vieillissement de la population. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objet 16.065 «LPC. Modification (Réforme des PC)», le Conseil fédéral a soumis au Parlement une série de mesures visant à freiner l’augmentation des coûts sans affecter le niveau des PC. Les assurés des caisses de pensions seraient ainsi tenus de percevoir la part obligatoire de leur prévoyance professionnelle sous forme de rente et non sous forme de capital, ceci afin d’éviter que ces personnes ne dépendent rapidement des PC. D’autres mesures permettraient de réduire des effets de seuil non souhaités.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a entendu des représentants des cantons, des villes et des communes, des partenaires sociaux, des caisses de pensions, des aînés et des handicapés ainsi que deux experts. Lors du débat d’entrée en matière, tous ses membres se sont accordés à dire que le système des PC devait être amélioré et qu’une discussion approfondie des mesures proposées par le Conseil fédéral s’imposait. Toutefois, la commission ne veut rien changer pour l’heure à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, selon laquelle ces derniers financent les PC à hauteur de 70%. Elle considère aussi que l’élaboration d’un nouveau régime de financement des soins à même de délester le système des PC relève d’un projet à plus long terme. À sa prochaine séance, la commission déterminera si elle entend suivre son homologue du Conseil national et intégrer à la réforme des PC la question des montants maximaux pris en considération au titre du loyer.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

LAMal : Nouvelles circulaires et lettres d’informations, juillet – décembre 2016

LAMal : Nouvelles circulaires et lettres d’informations, juillet – décembre 2016

 

Circulaires Suisses :

Circulaire n° 5.5 du 24.11.2016 : Compensation des primes encaissées en trop

Circulaire n° 2.2 du 1.7.2016 : Fondation Promotion Santé Suisse; Réglementation de l’encaissement des contributions au sens de l’art. 20 LAMal

 

Lettres d’information Suisse :

Lettre d’information aux assureurs LAMal du 16.12.2016 : Nouveautés en 2017

Lettre d’information aux cantons du 16.12.2016 : Nouveautés en 2017

 

Lettres d’information Affaires internationales :

Lettre d’information du 22.12.2016 : Entrée en vigueur du protocole qui prévoit l’extension à la Croatie de l’accord sur la libre circulation des personnes

Lettre d’information du 11.7.2016 : Accord entre la Confédération suisse et la République française concernant l’assurance-maladie

 

 

8C_4/2016 (f) du 22.12.2016 proposé à la publication – Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam / Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_4/2016 (f) du 22.12.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

 

TF

Allocation familiale pour enfant accomplissant une formation

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS.

Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 s.). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l’al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Enfin, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Quant à l’art. 49ter RAVS, il règle la fin ou l’interruption de la formation.

 

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel

Selon la caisse d’allocations familiales, recourante, la formation de hockeyeur professionnelle ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, notamment en raison du caractère professionnel prépondérant de celle-ci. Selon elle, à partir du moment où l’enfant avait obtenu son BTS, soit en juillet 2012, il fallait considérer qu’il avait achevé sa formation au sens de l’art. 49ter al. 1 RAVS. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales se prévaut des rapports de travail existants entre l’enfant et le club sportif, en particulier du lien de subordination le liant à son club, et du fait qu’il exerce son activité au niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace.

Selon le contrat d’usage signé par l’enfant, le club de hockey l’a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif professionnel. En vertu des dispositions du Code du travail français, ledit contrat est un contrat d’usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un rapport de travail. Parmi les secteurs d’activités susceptibles d’être soumis à ce type de contrat figure expressément le sport « professionnel ». Il n’est pas fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport.

En ce qui concerne le contrat signé, il ne contient pas d’éléments qui, de par les obligations imposées à l’intéressé (préparation physique, entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat) permettraient de conclure à la prédominance d’une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé. On n’y trouve aucune clause dont on pourrait admettre qu’elle s’inscrit dans un plan de formation systématique et structuré. La simple mention du terme « formation » n’apparaît pas suffisante pour considérer l’activité de hockeyeur pratiquée par l’enfant comme une formation professionnelle au sens des principes exposés ci-dessus.

Enfin, l’enfant a obtenu un engagement dans la catégorie « seniors » du Club, lequel évolue au sein de la ligue Magnus, soit le niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace. Parmi ses obligations figure celle de jouer dans ce championnat. On peut en déduire qu’il avait alors atteint un potentiel suffisant pour la pratique au plus haut niveau d’un sport professionnel. L’âge de l’intéressé (22 ans) en novembre 2014 est également un indice important dans ce sens. Même si une période d’adaptation était encore nécessaire, celle-ci ne saurait être assimilée à une formation. Le fait que le salaire pour une saison s’élevait à 6’709 euros 56 seulement ne suffit pas, à lui seul, pour en tirer une conclusion contraire.

 

Le TF accepte le recours de la caisse d’allocations familiales.

 

 

Arrêt 8C_4/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

 

9C_480/2016 (f) du 10.11.2016 – Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS – 16 LPGA / Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2016 (f) du 10.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS / 16 LPGA

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

 

Assurée, travaillant comme « merchandiser » à temps partiel, est totalement incapable d’exercer son activité depuis le 08.02.2006 en raison de problèmes de dos et d’une tension artérielle élevée.

 

TF

Classification NOGA et ESS

Le jugement cantonal retient que l’assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d’alimentation et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l’ESS). L’office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l’assurée aurait travaillé en dernier lieu comme « merchandiser », c’est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l’ESS.

L’ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l’ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, « commerce de gros, intermédiaires du commerce ». Celle-ci comprend la revente d’articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes et intermédiaires. Il s’agit en particulier de l’activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114). Pour sa part, l’office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).

Il est vrai, comme le relève l’office recourant, que la demande de prestations fait état d’une activité de « merchandiser », qui correspond également aux informations données par l’employeur. L’administration fait toutefois erreur lorsqu’elle soutient que cette activité était celle d’une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l’office recourant, l’assurée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d’alimentation et d’assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire.

Par ailleurs, et cela est décisif, l’autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur « commerce de gros, intermédiaires du commerce » (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l’assurée, qui exerçait son activité en partie à l’intérieur d’un magasin d’alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d’intermédiaires ou de commerce de gros, n’était pas employée par un commerce de détail et n’effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).

 

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques

L’office recourant conteste la durée du travail hebdomadaire retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l’horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006.

Lorsqu’ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l’assurée aurait exercé une activité si elle n’avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46).

Il était également exact de se référer à la catégorie « total secteur privé » (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d’invalide exigible de l’assurée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d’une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_480/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

 

LPP : Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

 

Un homme invalide s’était vu refuser la possibilité, devant le tribunal des assurances sociales de Zurich, de prendre position sur les versements de la caisse de pensions contre laquelle il avait porté plainte. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a décidé que son droit à une procédure équitable avait été enfreint.

Par ailleurs, la CrEDH a constaté qu’il ne s’agissait pas du premier cas de ce type en Suisse (ch. 39).

 

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Possibilité de s’exprimer sur les observations de la partie adverse.

Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier.

La Cour estime que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en mettant explicitement fin à l’échange d’écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant – lequel n’était pas représenté par un avocat à l’époque -, n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes (ch. 38 – 45).

Conclusion: violation de l’art. 6 par. 1 CEDH

Communiqué de presse de la CrEDH du 17.01.2017

 

Le requérant, C.M., est un ressortissant suisse né en 1945 et résidant à Zug (Suisse). L’affaire concernait une procédure portant sur une rente d’invalidité accordée à C.M.

En mai 2001, le tribunal des assurances sociales condamna la caisse de pension à verser rétroactivement à C.M. des prestations d’invalidité à compter du 11 juin 1993. C.M. fut informé du montant de sa rente d’invalidité et de l’arriéré, intérêts inclus, en août 2003.

En décembre 2003, C.M. saisit le tribunal des assurances sociales d’une action contre la caisse de pension, demandant un nouveau calcul des intérêts. Par la suite, il signa une transaction extrajudiciaire et retira son action.

En septembre 2007, C.M. intenta une nouvelle action contre la caisse de pension en vue d’obtenir une rente d’invalidité complète à partir du 11 juin 1993 et le paiement d’intérêts à hauteur de 5 % sur l’arriéré à compter du 11 juin 1998. La caisse des pensions, dans sa réponse écrite du 19 décembre 2007, demanda le rejet de cette action, se référant à la transaction extrajudiciaire.

En mars 2008, le tribunal des assurances sociales débouta C.M., lequel fit un recours contre cette décision, soutenant notamment n’avoir pas pu présenter ses observations en réponse à celles de la caisse de pension du 19 octobre 2007, n’ayant reçu celles-ci que le 10 mars 2008, soit deux jours avant le prononcé du jugement du tribunal des assurances sociales du 12 mars 2008.

Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), C.M. se plaignait en particulier du fait que le tribunal des assurances sociales ne lui avait communiqué les observations de la partie adverse concernant son action que quelques jours avant le jugement et qu’il n’avait dès lors pas eu la possibilité d’y répondre.

Violation de l’article 6 § 1

Satisfaction équitable : 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

 

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

Arrêt du TF 9C_378/2008 du 08.08.2008 consultable ici : http://bit.ly/2jgw7wi

 

 

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jnTYro

 

L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes a été étendu à la Croatie. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont dès lors applicables dans les relations entre la Suisse et la Croatie à compter du 01.01.2017.

 

 

 

8C_61/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA / Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA

Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, travaille en qualité de médecin-assistant auprès du service de médecine interne de l’Hôpital. Le 08.02.1998, il est tombé sur son épaule gauche alors qu’il pratiquait le ski. Après avoir consulté le docteur C.__, spécialiste en chirurgie à l’Hôpital, l’assuré a continué son travail sans interruption.

Le 24.01.2012, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant. L’IRM de l’épaule gauche a objectivé, entre autres, une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Après expertise médicale, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations avec effet au 08.04.1998.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 56/14 – 114/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jFP8cj)

Par jugement du 21.11.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle – Rechute

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

 

En l’espèce, les examens pratiqués par le radiologue et le neurologue ont mis en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire, accompagnée d’une lésion du plexus brachial. Cette lésion constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.). Néanmoins, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

De l’avis de l’expert F.___, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, l’accident du 08.02.1998 était – et encore seulement d’une manière éventuelle – à l’origine d’une simple contusion de l’épaule gauche. En effet, elle n’est pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire objectivée en 2012 est apparue lors de la chute à ski survenue le 08.02.1998. Dans la mesure où cette lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause, il y a lieu de conclure à l’existence d’une lésion exclusivement maladive ou dégénérative. L’expert F.___ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il y avait eu une récupération rapide de la fonction (donc des amplitudes) de l’épaule gauche, dans les heures ou les jours suivant l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de cet expert, selon lequel le status quo ante / sine a été atteint au plus tard deux mois après l’accident.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

 

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

 

Les véhicules automatisés, leur interconnexion ainsi que leur combinaison avec d’autres possibilités du monde numérique offrent des perspectives intéressantes pour le système suisse de transport. La frontière entre transports publics et trafic individuel va progressivement s’estomper. Ces éléments ressortent d’un rapport approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 décembre 2016, où il dresse un état des lieux de la mobilité connectée et présente les activités de la Confédération dans ce domaine.

 

Le système suisse de transport est sûr, fiable et efficace. Cependant, puisque la mobilité augmente continuellement et que l’aménagement constant des infrastructures est coûteux et limité dans un pays aussi densément peuplé que la Suisse, il devient primordial de mieux utiliser les capacités disponibles. Comme l’a conclu un rapport élaboré à la demande du Conseil fédéral en réponse au postulat de la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer, la numérisation dans le domaine de la mobilité a le potentiel d’augmenter considérablement l’efficacité de notre système de transport. Ce document, établi sous la responsabilité de l’Office fédéral des routes (OFROU), indique que les véhicules automatisés et connectés permettront d’améliorer encore la sécurité de la circulation routière, de fluidifier le trafic et de mieux exploiter les capacités.

Le Conseil fédéral part du principe que ces 15 à 25 prochaines années, les véhicules automatisés représenteront une part considérable des véhicules routiers immatriculés. Leur introduction pourrait augmenter encore la sécurité ainsi que le confort de la circulation routière et faciliter l’accès à la mobilité (automobile) pour de nouveaux groupes d’usagers, tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants.

 

Une frontière floue entre transports publics et trafic individuel

Les progrès technologiques ouvrent des perspectives intéressantes également pour les transports publics. Des offres d’un genre nouveau, comme les « taxis collectifs », les modèles d’autopartage et d’autres modalités d’exploitation sans lignes prédéfinies ni horaire fixe pourraient venir compléter, voire remplacer les offres actuelles, en particulier sur les courtes et moyennes distances ainsi que dans les zones rurales. La frontière entre transports publics et trafic individuel devrait s’estomper progressivement, tandis qu’avec l’essor des véhicules automatisés, la route devrait encore gagner en importance.

Cependant, si les possibilités offertes par l’automatisation des véhicules sont utilisées avant tout pour augmenter le confort et les offres en matière de trafic individuel, l’occupation des véhicules pourrait diminuer, ce qui aggraverait les problèmes de capacité sur les routes. Ainsi, les besoins en surface, la consommation d’énergie et la pollution atmosphérique augmenteraient, tandis que l’efficacité énergétique diminuerait. Les effets sur l’environnement dépendront néanmoins de la façon dont la société et l’économie géreront les nouvelles possibilités technologiques : il sera primordial de combiner intelligemment les véhicules automatisés et le monde numérique.

 

Effets importants sur le monde du travail

Les progrès de l’automatisation entraînent des changements dans le monde du travail dans presque tous les secteurs. La mobilité n’échappera pas à cette tendance: la conduite automatisée va progressivement remplacer – même si ce ne sera pas entièrement – les chauffeurs de camions, de bus et de taxis. Par ailleurs, si les véhicules sans conducteur pénètrent massivement le marché et que, dans la foulée, les offres d’autopartage et de covoiturage s’imposent largement, le nombre de véhicules nécessaires reculera. À cela s’ajoute que la propension à investir dans la propriété d’un véhicule personnel diminuera, du fait que la relation souvent très émotionnelle que les automobilistes entretiennent actuellement avec leur voiture devrait disparaître. Ces deux facteurs auront d’importantes répercussions sur l’industrie automobile et ses sous-traitants, les contraignant à réorienter leurs activités en profondeur.

Enfin, il faut s’attendre à ce que l’automatisation et ses nouvelles possibilités technologiques, ainsi que la combinaison de transports publics et de trafic individuel qui en résultera, auront également des effets sur les exploitants de transports publics régionaux et locaux. Eux aussi devront réorienter leurs activités.

 

Des activités variées de la Confédération

Non seulement la Confédération suit les nouvelles possibilités avec grand intérêt, mais elle agit à divers niveaux. Les travaux en cours ci-après peuvent notamment être cités : en 2015, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a autorisé pour la première fois un projet pilote portant sur un véhicule routier autonome, qui a été suivi par d’autres essais pilotes. Dans le cadre du plan d’action « Suisse numérique », le DETEC approfondit actuellement divers éléments de la numérisation sous la conduite de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). De plus, il est en train de fixer, au moyen de son modèle de mobilité, les principes qui détermineront l’importance des nouvelles possibilités technologiques en Suisse ainsi que la façon de gérer celles-ci. Les modèles de mobilité et les programmes d’infrastructure actuels de même que les concepts fédéraux en matière d’aménagement du territoire seront ensuite réexaminés sur cette base et adaptés au besoin. Enfin, l’OFROU a lancé un projet de recherche destiné à combler les lacunes qui subsistent au niveau des connaissances et à encourager les études sur cette thématique tournée vers l’avenir.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

Conduite automatisée – Conséquences et effets sur la politique des transports; Rapport du Conseil fédéral consultable ici : http://bit.ly/2jPqNR3

Postulat Leutenegger Oberholzer 14.4169 «Automobilité. Voitures sans conducteur. Impact pour la politique des transports» consultable ici : http://bit.ly/2j41U08

 

 

8C_56/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité adéquate / Notion de « lésions traumatiques objectivables » / Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Notion de « lésions traumatiques objectivables » – 6 LAA

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

 

TF

Lésions traumatiques objectivables

On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; SVR 2012 UV n° 5 p. 17). Par ailleurs, la question de savoir si une atteinte à la santé se trouve en lien de causalité naturelle avec un événement accidentel doit être résolue au degré de la vraisemblance prépondérante et s’apprécie avant tout sur la base d’évaluations médicales auxquelles on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

 

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Le rapport du professeur E.__ se présente sous une forme qui n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles posées en matière de valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), et manque singulièrement de clarté. La partie consacrée à l’interprétation des clichés IRM n’est pas rédigée en des termes intelligibles pour un non spécialiste. Les résultats obtenus sont rapportés de manière brute, sans synthèse ni explication en quoi ceux-ci constituent une indication caractéristique d’une atteinte traumatique. Quant aux considérations émises dans les conclusions, elles ne comportent en tout état de cause aucune discussion motivée et accessible au juge, propre à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée présente des lésions cérébrales causées par l’accident assuré (à l’exclusion d’autres facteurs) et que de surcroît, ces lésions sont responsables des troubles neuropsychologiques dont elle se plaint.

Ensuite, il est difficile de distinguer quelles constatations ont été décelées au moyen de l’imagerie conventionnelle et quelles autres ont été interprétées par le biais de l’imagerie non conventionnelle. On peut cependant remarquer qu’une grande partie d’entre elles se fondent sur des examens de la deuxième catégorie (à savoir l’imagerie associant la technique dite de tenseur de diffusion utilisées dans l’IRM fonctionnelle), dont le Tribunal fédéral a déjà maintes fois rappelé qu’ils ne constituent pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale pour établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234).

Il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de formuler des remarques semblables dans une affaire analogue qui concernait également un rapport du professeur E.__ (cf. arrêt 8C_720/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.1 et 5.2). Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas non plus, en l’espèce, déduire du rapport du professeur E.__ l’existence d’une atteinte organique d’origine accidentelle.

 

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Le docteur K.__, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu’en psychiatrie et psychothérapie au service de compétence de médecine des assurances de l’assureur-accidents, arrive à la conclusion qu’en l’absence de lésion axonale diffuse, les constats minimes des gyrus ne peuvent être que possiblement en relation de causalité avec l’événement du 11.06.2007. Ce point de vue corrobore l’avis des médecins ayant pratiqué l’IRM, lesquels ont considéré que ces atteintes étaient conciliables (« vereinbar ») avec l’accident, ce qui signifie qu’une relation de causalité relève tout au plus du domaine du possible. Cela ne suffit pas, au degré de vraisemblance prépondérante, pour admettre l’existence d’une telle relation de causalité. Le docteur K.__ rappelle également que l’assurée n’a pas perdu connaissance suite à son accident et n’a pas reçu de soins en raison de problèmes d’ordre neurologique à la suite de ce dernier. Le médecin en conclut qu’il s’agit vraisemblablement d’une atteinte d’ordre maladive plutôt que d’une atteinte accidentelle.

Au surplus, le docteur K.__ a relevé que, même dans l’hypothèse où les constats minimes des gyrus frontaux devaient être considérés comme les conséquences d’une lésion traumatique du cerveau survenue le 11.06.2007, ces atteintes ne pourraient nullement expliquer, d’un point de vue neurologique, les troubles cliniques, les maux de tête ou les troubles épileptiformes présentés par l’assurée.

Le TF se rallie au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l’assurée ne présente pas de séquelles organiques objectivables en relation de causalité naturelle avec l’accident.

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Dans le cas d’accidents classifié dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves ni des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident pour pouvoir admettre le lien de causalité adéquate (par. ex. arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_56/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

 

9C_127/2016 (f) du 09.11.2016 – Expertise médicale judiciaire / Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

Expertise médicale judiciaire

Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

 

TF

Il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour la partie (en l’occurrence, l’office AI) qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents.

En ce qui concerne les critiques relatives à l’importance du trouble dépressif, l’office recourant fait grief aux premiers juges d’avoir attaché une importance trop grande à cette affection. L’appréciation de la sévérité du trouble admise par l’expert est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s’immiscer. En l’absence d’autres explications médicales permettant d’éclairer sous un jour différent le point de l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de son avis (cf. arrêt 9C_855/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.3). Quoiqu’en dise par ailleurs l’office recourant, l’expert a retenu les diagnostics psychiques en se fondant sur ses propres observations et non pas seulement sur les plaintes rapportées par l’assuré. Il a en outre détaillé quels traitements étaient effectivement suivis régulièrement par l’assuré et mentionné que celui-ci prenait en tous cas les médicaments « véritablement nécessaires et indiqués ».

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_127/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA