Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jnTYro

 

L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes a été étendu à la Croatie. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont dès lors applicables dans les relations entre la Suisse et la Croatie à compter du 01.01.2017.

 

 

 

8C_61/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA / Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA

Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, travaille en qualité de médecin-assistant auprès du service de médecine interne de l’Hôpital. Le 08.02.1998, il est tombé sur son épaule gauche alors qu’il pratiquait le ski. Après avoir consulté le docteur C.__, spécialiste en chirurgie à l’Hôpital, l’assuré a continué son travail sans interruption.

Le 24.01.2012, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant. L’IRM de l’épaule gauche a objectivé, entre autres, une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Après expertise médicale, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations avec effet au 08.04.1998.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 56/14 – 114/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jFP8cj)

Par jugement du 21.11.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle – Rechute

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

 

En l’espèce, les examens pratiqués par le radiologue et le neurologue ont mis en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire, accompagnée d’une lésion du plexus brachial. Cette lésion constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.). Néanmoins, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

De l’avis de l’expert F.___, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, l’accident du 08.02.1998 était – et encore seulement d’une manière éventuelle – à l’origine d’une simple contusion de l’épaule gauche. En effet, elle n’est pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire objectivée en 2012 est apparue lors de la chute à ski survenue le 08.02.1998. Dans la mesure où cette lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause, il y a lieu de conclure à l’existence d’une lésion exclusivement maladive ou dégénérative. L’expert F.___ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il y avait eu une récupération rapide de la fonction (donc des amplitudes) de l’épaule gauche, dans les heures ou les jours suivant l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de cet expert, selon lequel le status quo ante / sine a été atteint au plus tard deux mois après l’accident.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

 

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

L’automatisation et la numérisation vont profondément transformer le trafic

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

 

Les véhicules automatisés, leur interconnexion ainsi que leur combinaison avec d’autres possibilités du monde numérique offrent des perspectives intéressantes pour le système suisse de transport. La frontière entre transports publics et trafic individuel va progressivement s’estomper. Ces éléments ressortent d’un rapport approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 décembre 2016, où il dresse un état des lieux de la mobilité connectée et présente les activités de la Confédération dans ce domaine.

 

Le système suisse de transport est sûr, fiable et efficace. Cependant, puisque la mobilité augmente continuellement et que l’aménagement constant des infrastructures est coûteux et limité dans un pays aussi densément peuplé que la Suisse, il devient primordial de mieux utiliser les capacités disponibles. Comme l’a conclu un rapport élaboré à la demande du Conseil fédéral en réponse au postulat de la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer, la numérisation dans le domaine de la mobilité a le potentiel d’augmenter considérablement l’efficacité de notre système de transport. Ce document, établi sous la responsabilité de l’Office fédéral des routes (OFROU), indique que les véhicules automatisés et connectés permettront d’améliorer encore la sécurité de la circulation routière, de fluidifier le trafic et de mieux exploiter les capacités.

Le Conseil fédéral part du principe que ces 15 à 25 prochaines années, les véhicules automatisés représenteront une part considérable des véhicules routiers immatriculés. Leur introduction pourrait augmenter encore la sécurité ainsi que le confort de la circulation routière et faciliter l’accès à la mobilité (automobile) pour de nouveaux groupes d’usagers, tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants.

 

Une frontière floue entre transports publics et trafic individuel

Les progrès technologiques ouvrent des perspectives intéressantes également pour les transports publics. Des offres d’un genre nouveau, comme les « taxis collectifs », les modèles d’autopartage et d’autres modalités d’exploitation sans lignes prédéfinies ni horaire fixe pourraient venir compléter, voire remplacer les offres actuelles, en particulier sur les courtes et moyennes distances ainsi que dans les zones rurales. La frontière entre transports publics et trafic individuel devrait s’estomper progressivement, tandis qu’avec l’essor des véhicules automatisés, la route devrait encore gagner en importance.

Cependant, si les possibilités offertes par l’automatisation des véhicules sont utilisées avant tout pour augmenter le confort et les offres en matière de trafic individuel, l’occupation des véhicules pourrait diminuer, ce qui aggraverait les problèmes de capacité sur les routes. Ainsi, les besoins en surface, la consommation d’énergie et la pollution atmosphérique augmenteraient, tandis que l’efficacité énergétique diminuerait. Les effets sur l’environnement dépendront néanmoins de la façon dont la société et l’économie géreront les nouvelles possibilités technologiques : il sera primordial de combiner intelligemment les véhicules automatisés et le monde numérique.

 

Effets importants sur le monde du travail

Les progrès de l’automatisation entraînent des changements dans le monde du travail dans presque tous les secteurs. La mobilité n’échappera pas à cette tendance: la conduite automatisée va progressivement remplacer – même si ce ne sera pas entièrement – les chauffeurs de camions, de bus et de taxis. Par ailleurs, si les véhicules sans conducteur pénètrent massivement le marché et que, dans la foulée, les offres d’autopartage et de covoiturage s’imposent largement, le nombre de véhicules nécessaires reculera. À cela s’ajoute que la propension à investir dans la propriété d’un véhicule personnel diminuera, du fait que la relation souvent très émotionnelle que les automobilistes entretiennent actuellement avec leur voiture devrait disparaître. Ces deux facteurs auront d’importantes répercussions sur l’industrie automobile et ses sous-traitants, les contraignant à réorienter leurs activités en profondeur.

Enfin, il faut s’attendre à ce que l’automatisation et ses nouvelles possibilités technologiques, ainsi que la combinaison de transports publics et de trafic individuel qui en résultera, auront également des effets sur les exploitants de transports publics régionaux et locaux. Eux aussi devront réorienter leurs activités.

 

Des activités variées de la Confédération

Non seulement la Confédération suit les nouvelles possibilités avec grand intérêt, mais elle agit à divers niveaux. Les travaux en cours ci-après peuvent notamment être cités : en 2015, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a autorisé pour la première fois un projet pilote portant sur un véhicule routier autonome, qui a été suivi par d’autres essais pilotes. Dans le cadre du plan d’action « Suisse numérique », le DETEC approfondit actuellement divers éléments de la numérisation sous la conduite de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). De plus, il est en train de fixer, au moyen de son modèle de mobilité, les principes qui détermineront l’importance des nouvelles possibilités technologiques en Suisse ainsi que la façon de gérer celles-ci. Les modèles de mobilité et les programmes d’infrastructure actuels de même que les concepts fédéraux en matière d’aménagement du territoire seront ensuite réexaminés sur cette base et adaptés au besoin. Enfin, l’OFROU a lancé un projet de recherche destiné à combler les lacunes qui subsistent au niveau des connaissances et à encourager les études sur cette thématique tournée vers l’avenir.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2i524ou

Conduite automatisée – Conséquences et effets sur la politique des transports; Rapport du Conseil fédéral consultable ici : http://bit.ly/2jPqNR3

Postulat Leutenegger Oberholzer 14.4169 «Automobilité. Voitures sans conducteur. Impact pour la politique des transports» consultable ici : http://bit.ly/2j41U08

 

 

8C_56/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité adéquate / Notion de « lésions traumatiques objectivables » / Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Notion de « lésions traumatiques objectivables » – 6 LAA

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

 

TF

Lésions traumatiques objectivables

On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; SVR 2012 UV n° 5 p. 17). Par ailleurs, la question de savoir si une atteinte à la santé se trouve en lien de causalité naturelle avec un événement accidentel doit être résolue au degré de la vraisemblance prépondérante et s’apprécie avant tout sur la base d’évaluations médicales auxquelles on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

 

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Le rapport du professeur E.__ se présente sous une forme qui n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles posées en matière de valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), et manque singulièrement de clarté. La partie consacrée à l’interprétation des clichés IRM n’est pas rédigée en des termes intelligibles pour un non spécialiste. Les résultats obtenus sont rapportés de manière brute, sans synthèse ni explication en quoi ceux-ci constituent une indication caractéristique d’une atteinte traumatique. Quant aux considérations émises dans les conclusions, elles ne comportent en tout état de cause aucune discussion motivée et accessible au juge, propre à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée présente des lésions cérébrales causées par l’accident assuré (à l’exclusion d’autres facteurs) et que de surcroît, ces lésions sont responsables des troubles neuropsychologiques dont elle se plaint.

Ensuite, il est difficile de distinguer quelles constatations ont été décelées au moyen de l’imagerie conventionnelle et quelles autres ont été interprétées par le biais de l’imagerie non conventionnelle. On peut cependant remarquer qu’une grande partie d’entre elles se fondent sur des examens de la deuxième catégorie (à savoir l’imagerie associant la technique dite de tenseur de diffusion utilisées dans l’IRM fonctionnelle), dont le Tribunal fédéral a déjà maintes fois rappelé qu’ils ne constituent pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale pour établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234).

Il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de formuler des remarques semblables dans une affaire analogue qui concernait également un rapport du professeur E.__ (cf. arrêt 8C_720/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.1 et 5.2). Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas non plus, en l’espèce, déduire du rapport du professeur E.__ l’existence d’une atteinte organique d’origine accidentelle.

 

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Le docteur K.__, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu’en psychiatrie et psychothérapie au service de compétence de médecine des assurances de l’assureur-accidents, arrive à la conclusion qu’en l’absence de lésion axonale diffuse, les constats minimes des gyrus ne peuvent être que possiblement en relation de causalité avec l’événement du 11.06.2007. Ce point de vue corrobore l’avis des médecins ayant pratiqué l’IRM, lesquels ont considéré que ces atteintes étaient conciliables (« vereinbar ») avec l’accident, ce qui signifie qu’une relation de causalité relève tout au plus du domaine du possible. Cela ne suffit pas, au degré de vraisemblance prépondérante, pour admettre l’existence d’une telle relation de causalité. Le docteur K.__ rappelle également que l’assurée n’a pas perdu connaissance suite à son accident et n’a pas reçu de soins en raison de problèmes d’ordre neurologique à la suite de ce dernier. Le médecin en conclut qu’il s’agit vraisemblablement d’une atteinte d’ordre maladive plutôt que d’une atteinte accidentelle.

Au surplus, le docteur K.__ a relevé que, même dans l’hypothèse où les constats minimes des gyrus frontaux devaient être considérés comme les conséquences d’une lésion traumatique du cerveau survenue le 11.06.2007, ces atteintes ne pourraient nullement expliquer, d’un point de vue neurologique, les troubles cliniques, les maux de tête ou les troubles épileptiformes présentés par l’assurée.

Le TF se rallie au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l’assurée ne présente pas de séquelles organiques objectivables en relation de causalité naturelle avec l’accident.

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Dans le cas d’accidents classifié dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves ni des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident pour pouvoir admettre le lien de causalité adéquate (par. ex. arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_56/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

 

9C_127/2016 (f) du 09.11.2016 – Expertise médicale judiciaire / Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

Expertise médicale judiciaire

Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

 

TF

Il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour la partie (en l’occurrence, l’office AI) qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents.

En ce qui concerne les critiques relatives à l’importance du trouble dépressif, l’office recourant fait grief aux premiers juges d’avoir attaché une importance trop grande à cette affection. L’appréciation de la sévérité du trouble admise par l’expert est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s’immiscer. En l’absence d’autres explications médicales permettant d’éclairer sous un jour différent le point de l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de son avis (cf. arrêt 9C_855/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.3). Quoiqu’en dise par ailleurs l’office recourant, l’expert a retenu les diagnostics psychiques en se fondant sur ses propres observations et non pas seulement sur les plaintes rapportées par l’assuré. Il a en outre détaillé quels traitements étaient effectivement suivis régulièrement par l’assuré et mentionné que celui-ci prenait en tous cas les médicaments « véritablement nécessaires et indiqués ».

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_127/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

 

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La CSSS-E devrait examiner la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

Le 22 septembre 2015, le Conseil national est entré en matière sur l’objet 14.098 n «LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer». Depuis, l’objet est pendant à la CSSS-N qui, le 26 février 2016, a décidé de reporter l’examen préalable du projet à la fin de l’année 2016, de manière à pouvoir traiter cet objet conjointement avec la réforme des prestations complémentaires (PC). Le Conseil des Etats a entre-temps été désigné comme conseil prioritaire pour l’examen de cette réforme d’envergure (16.065 é). La CSSS-N a clairement indiqué que, pour elle, rien ne s’opposait à ce que son homologue du Conseil des Etats traite la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des PC et dépose des propositions de fond à ce sujet. Étant donné que la commission du Conseil des Etats entamera l’examen de la réforme précitée ce mois-ci, la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer pourra en effet être traitée rapidement et à la lumière du contexte global. Par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la CSSS-N a rejeté deux motions d’ordre demandant que cette question soit examinée séparément et sans délai en son propre sein.

 

 

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national soutient son homologue du Conseil des Etats dans sa volonté d’instaurer rapidement une base légale précise concernant la surveillance des assurés.

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise pour la surveillance des assurés en Suisse. Estimant elle aussi qu’il y a lieu de combler cette lacune au plus vite, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est ralliée sans opposition à la décision de son homologue du Conseil des Etats, prise le 8 novembre dernier, d’élaborer une initiative de commission (16.479  Iv. pa. CSSS-E «Base légale pour la surveillance des assurés»). Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’hiver 2017.

 

Voir également :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

 

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite bien garantir le niveau des rentes au moyen de mesures concernant le deuxième pilier. Elle soumet toutefois à son conseil une variante moins onéreuse que les autres solutions proposées. De plus, elle tient à ce que soit introduit un mécanisme d’intervention à deux niveaux.

 

La compensation des baisses de rentes qui résulteront de la réduction du taux de conversion minimal dans le deuxième pilier est une divergence essentielle, entre le Conseil national et le Conseil des Etats, du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (14.088 é). Désireuse de trouver un compromis, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a retravaillé le modèle avancé par le Conseil national, modèle qui vise à compenser la baisse des rentes au sein même du deuxième pilier. La commission propose en particulier que la jeune génération des actifs et les employeurs de ces derniers aient à verser des contributions d’épargne moins élevées à la caisse de pension (5% pour les actifs âgés de 25 à 34 ans; 8% pour les actifs âgés de 35 à 44 ans). Une telle mesure permettrait d’abaisser nettement les coûts de la compensation.

Le modèle de la commission ne prévoyant par ailleurs aucune déduction de coordination, les contributions d’épargne seraient perçues sur l’entier du salaire assuré et le niveau des rentes serait donc garanti. La CSSS-N a souligné que l’abandon de cette déduction améliorerait également la prévoyance vieillesse des actifs occupés à temps partiel, des salariés exerçant plusieurs occupations et des personnes ayant un bas salaire; les femmes, en particulier, profiteraient d’une telle mesure. C’est par 13 voix contre 12 que la commission propose à son conseil d’adopter ce modèle. La minorité propose de se rallier au point de vue du Conseil des Etats, lequel a adopté des mesures de compensation concernant non seulement la prévoyance professionnelle, mais également l’AVS – supplément de rente de 70 francs par mois pour les nouveaux bénéficiaires de rentes et augmentation à 155% du plafond pour les couples, notamment. Si la majorité de la CSSS-N s’oppose à ces améliorations des rentes, elle entend faciliter de manière ciblée l’accès à la retraite anticipée pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont touché des salaires modestes (coûts de 300 millions de francs).

Si l’on tient compte de toutes les mesures proposées (garantie des prestations pour une génération transitoire de 20 ans, notamment), les coûts globaux de compensation chuteront de 4,45 à 2,85 milliards de francs en 2030. Le modèle de compensation soumis par la CSSS-N est ainsi moins onéreux, dans l’ensemble, que celui du Conseil des Etats (3,25 milliards de francs en 2030).

 

Filet de sécurité pour le fonds AVS

Par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, la CSSS-N a souhaité maintenir le mécanisme d’intervention à deux niveaux précédemment proposé. Ce mécanisme permettrait de prévenir les problèmes au cas où les politiques ne réagiraient pas à temps à la perspective de difficultés financières et où le fonds AVS descendrait au-dessous de 80% des dépenses annuelles: l’âge de référence serait alors relevé de quatre mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA serait augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum. Une minorité de la commission préfère suivre le Conseil des Etats, qui mise sur une solution politique et rejette l’automatisme précité.

Par 13 voix contre 12, la CSSS-N souhaite en outre maintenir la décision de relever la TVA de 0,6 point de pourcentage au profit de l’AVS. Si la commission est convaincue que cette mesure s’impose eu égard au vieillissement de la population, elle estime par contre que l’augmentation d’un point de pourcentage voulue par le Conseil des Etats pèserait inutilement sur l’économie. Une minorité défend la décision de la Chambre haute, considérant que seul un tel relèvement de la TVA permettrait de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

La CSSS-N souhaite en revanche voir son conseil se rallier à la décision du Conseil des Etats en ce qui concerne la contribution de la Confédération en faveur de l’AVS. Par 10 voix contre 10 et 5 abstentions, et avec la voix prépondérante de son président, elle propose de maintenir le niveau de cette contribution à 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance. Une minorité souhaite relever à 20% le montant en question.

 

Restriction du droit à la rente de veuve

Contrairement au Conseil des Etats, la CSSS-N adhère à la proposition soumise par le Conseil fédéral, estimant qu’il est temps d’adapter les règles relatives aux rentes de survivants à l’évolution de la société. Par 15 voix contre 10, elle souhaite ainsi maintenir la décision du Conseil national visant à n’accorder une rente qu’aux veuves qui, au décès de leur conjoint, ont des enfants à charge.

Toujours par 15 voix contre 10, la commission maintient sa proposition de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS, en plus de la rente de vieillesse, dès l’entrée en vigueur de la réforme. Par souci de cohérence, elle propose de supprimer également les rentes pour enfant versées en sus des rentes de la caisse de pension (régime obligatoire de la LPP).

Une minorité souhaite, à l’instar du Conseil des Etats, maintenir le droit en vigueur en ce qui concerne les rentes de survivants et les rentes pour enfant.

Enfin, par 11 voix contre 9 et 2 abstentions, la CSSS-N a décidé, sur le principe, de donner suite à la pétition de la session des jeunes 2012 intitulée «Vieillissement de la population et AVS» (12.2070). Cette pétition vise à ajuster l’âge du départ à la retraite des femmes à celui des hommes pour ensuite examiner un relèvement de l’âge de la retraite.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION DECEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marco Weiss, Die Mitwirkungsrechte der Bundeszivilprozessordnung im Sozialversicherungsrecht : aktuelle Entwicklungen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1212-1218

 

  • Thomas Geiser, Rechtsprechungspanorama Arbeitsrecht : Bundesgerichtliche Rechtsprechung 2015/2016, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 10, S. 1376-1384

 

  • Thomas Ackermann, Fragen der ersten Säule und der Ergänzungsleistungen bei Scheidung und Trennung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 11, S. 1458-1470

 

  • Claudia Schneider Heusi, Aktuelles aus dem Bundesgericht : die aargauische Pensionskasse ist dem Vergaberecht unterstellt : Bundesgerichtsentscheid 2C_6/2016 vom 18. Juli 2016, zur Publikation vorgesehen, in: Jusletter, 7. November 2016

 

  • Karin Anderer, Das Konkubinat in der Sozialhilfe : Besprechung des zur Publikation vorgesehenen Urteils des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Tobias Hobi, Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Anne Meier/Melanie Studer, Commentaire de l’ATF 142 I 1 : réflexions sur la restriction du droit à l’aide sociale et du droit à l’aide d’urgence en cas de refus de prendre part à des programmes d’occupation, in: Jusletter, 14 novembre 2016

 

  • Jeanne-Marie Monney, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: Jusletter, 28 novembre 2016

 

  • Ludovic Tirelli, Aide-mémoire des modes de surveillance secrète, préventive et judiciaire, actuels et à venir, in: Jusletter, 5 décembre 2016

 

  • Monica Fahmy, Datenmissbrauch und -sicherheit im Internet : ist ein Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter noch möglich ?, in: Jusletter, 5. Dezember 2016

 

  • Philipp Egli, Pflicht zur Herstellung der Spruchreife durch das Gericht ? : eine kritische Würdigung des Rückweisungsverbots gemäss BGE 137 V 210, in: Justice – Justiz – Giustizia, 2016/4

 

  • Ueli Kieser, Gesundheitsrecht und Sozialversicherungsrecht : Tarifierung und Leistungsvergütung als Eigenart des Sozialversicherungsrechts, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 15-54

 

  • Tomas Poledna, Rechtsprechung zum Gesundheitsrecht, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 55-73

 

  • Ulrich Meyer, Auswirkungen der EGMR-Rechtsprechung auf das Recht der sozialen Sicherheit, in: Basler Juristische Mitteilungen, 2016, H. 6, S. 269-283

 

  • Coralie Devaud/Odile Pelet, Consentement éclairé et droit pénal, l’acte médical : une infraction comme une autre ?, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 35-48

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les prestations de soins en cas de maternité : analyse des prestations dispensées en Suisse et à l’étranger, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 137-163

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le projet de révision du droit aux mesures médicales dans l’assurance-invalidité, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 111-135

 

  • Frédéric Erard/Laura Amey, La destruction du dossier médical sur requête du patient sous l’angle du droit public, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 277-291

 

  • Pierre Stastny, Pseudo-hasard dans le choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 20-21

 

  • Philippe Graf, Doutes quant à la fiabilité des constatations de médecin de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 54-57

 

  • Sylvie Fischer, Conditions de la sous-location à l’heure d’Airbnb, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 14-17

 

  • Andrea Mengis, Assurances sociales : les leçons de l’arrêt « Di Trizio c. Suisse », in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 42-44

 

  • Max B. Berger, Hoher Lebensstandard, tiefe Genugtuungssummen, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 6, S. 43-45

 

  • Marco Weiss, Beweiswürdigung medizinischer Gutachten im Sozialversicherungsrecht : kritische Anmerkungen, In: HAVE, 2016, H. 4, S. 417-424

 

  • Stéphanie Perrenoud, Dysphorie de genre et assurance-maladie : quelques considérations à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 du 26 juin 2016, in: REAS, 2016, no 4, p. 428-436

 

  • Ueli Kieser, Gemischte Methode : ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 471-476

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse : une appréciation, in: REAS, 2016, no 4, p. 477-479

 

  • Marc Hürzeler, Wenn schon abweichend, warum nicht einheitlich? : die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung und EGMR 7186/09 : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 484-486

 

  • Michael Manser, Neues Urteil bei vorzeitiger Hörgeräte-Neuversorgung, in: Dezibel, 2016, H. 4, S. 32

 

  • Elisabeth Glättli, Conséquences sur le 1e pilier : révision LAA, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 11, p. 124-125

 

  • Andrea Trüssel, Daniele Maspero, Quelques problèmes épineux du nouveau partage de la prévoyance : cas typiques et questions de mise en œuvre, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 54-55

 

  • Elisabeth Ruff Rudin, Début du délai de prescription en cas de paiement indu : arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2016, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 82

 

  • Marcel Attinger, Mutterschaftsversicherung : Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung bei Arbeitslosigkeit ohne Bezug von Arbeitslosentaggelder : Urteil 9C_577/2015 vom 16. August 2016, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 152(2016), H. 11, S. 842-846

 

  • Bernhard Stehle, Der Gegenstand der Betriebshaftpflichtversicherung : mit besonderem Augenmerk auf dem Begriff des Sachschadens, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 7)

 

  • Claudia Caderas, Koordination von Krankentaggeldleistungen : Koordinations- und Überentschädigungsfragen beim Zusammenfallen von Leistungen der freiwilligen Krankentaggeldversicherung mit Erwerbsausfallentschädigungen des Sozialversicherungsrechts, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 8)

 

  • Mathias Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen Sozialversicherung, Schulthess, 2016

 

  • Regina E. Aebi-Müller … [et al.], Arztrecht, Stämpfli, 2016

 

  • Le droit pour le praticien : [législation, doctrine, jurisprudence] 2015-2016, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Schulthess, 2016

 

  • Code civil : commentaire, éd. par Pascal Pichonnaz … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2010-2016, 2 vol. (Commentaire romand) ; Contient: I : Art. 1-359 CC ; Contient: II : Art. 457-977 CC ; art. 1-61 Tit. fin. CC

 

  • Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Schulthess, 2016

 

  • 19e Séminaire sur le droit du bail, éd. par François Bohnet … [et al.], Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • François Bohnet/Pascal Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 1-76

 

  • Patricia Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d’habitations ou de locaux commerciaux, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 183-220

 

  • Jean-Luc Colombini, Pratique récente en matière de résiliation de bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 221-285

 

  • David Lachat, La résolution amiable des conflits locatifs (petit guide de la bonne transaction), in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 287-344

 

  • Anton R. Greber, Sozialversicherungsrecht im Unternehmen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 347-356

 

  • Barbara Wolf-Fischer, Arbeitssicherheit und Umgang mit Unfällen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 634-641

 

  • Roman Baechler, Zur Passivlegitimation bei Rechtsverletzungen im Internet, in: Sic !, 2016, H. 11, S. 592-593

 

  • Michela Messi/Ralph Leuenberger, SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles, in: Sécurité sociale, 2016, no 4, p. 35-37

 

  • Eva Cellina, L’influence des réformes européennes sur la protection des données en Suisse : questions choisies, in: L’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit suisse, Schulthess, 2016, p. 221-241

 

  • Lars Gerspacher/Sara Andrea Behrend, Versicherung in der Luftfahrt, in: Bulletin / Schweizerische Vereinigung für Luft- und Raumrecht, Nr. 148(2016), S. 6-25

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Barbara Lischer, Religion und Sozialversicherung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 533-581

 

  • Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 : Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 582-593

 

  • Patricia Usinger-Egger, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur KV, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 601-612

 

  • Tobias Bolt, Zur reformatio in peius im Einsprache- und im kantonalen Beschwerdeverfahren : Kommentar zum Urteil des Bundesgerichtes 8C_127/2016 vom 20. Juni 2016, In: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 621-630

 

  • Adriano Previtali, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’intégration et de réadaptation professionnelles, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), cahier spécial, p. 651-670

 

  • Peter Diermann/Roland von Euw, Eingliederung und Wiedereingliederung aus Sicht des UVG-Versicherers, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), Sonderheft, S. 715-721

 

  • Klaus-Dieter Thomann, Naïveté et défiance dans l’histoire de l’expertise médicale, in: Suva medical, 2016, p. 24-47

 

  • Lisa Estermann, La fraude à l’assurance: un aléa moral? : vu sous l’angle de l’assurance-accidents, in: Suva medical, 2016, p. 60-66.

 

  • Marc Epelbaum, Révision de la loi sur l’assurance-accidents : enfin à son terme, in: Suva medical, 2016, p. 146-151

 

  • Hanspeter Rast, L’eczéma comme maladie professionnelle, in: Suva medical, 2016, p. 170-176

 

  • Claudia David/Thomas Frei/Klaus Ernst Stadtmüller, Indemnité pour atteinte à l’intégrité après une transplantation d’organe, in: Suva medical, 2016, p. 199-201

 

  • Fabienne Montandon, Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 6-13

 

  • Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung? : neue Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 14-29

 

  • Grazia Krüll … [et al.], Asthme professionnel, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 539, p. 1972-1975

 

  • Etienne Cavaignac/Jacques Ménétrey/Didier Hannouche, Le point sur la prise en charge des lésions du cartilage articulaire du genou, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 543, p. 2178-2184

 

 

 

9F_8/2016 (d) du 20.12.2016 – destiné à la publication – Révision de l’arrêt sur la rente d’invalidité après la décision de la CrEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_8/2016 (d) du 20.12.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

Résumé de Assurance Sociale Actualités 01/2017 du 09.01.2017

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) jugeant discriminatoire la méthode de calcul des rentes AI pour les mères travaillant à temps partiel, le Tribunal fédéral a révisé son arrêt en la matière sur demande de la personne concernée. Elle percevra désormais une demi-rente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral ne s’étend pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure la méthode mixte incriminée par la CrEDH doit être soumise à une nouvelle appréciation juridique. Dans les situations qui ne correspondraient pas au cas traité en l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la méthode mixte peut toujours être appliquée malgré la décision de la CrEDH.

 

 

Arrêt 9F_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire