6B_252/2017 (d) du 20.06.2018 – Responsabilité du détenteur du véhicule pour les amendes d’ordre qui lui sont infligées lorsque le conducteur effectif est inconnu

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2017 (d) du 20.06.2018

 

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

En matière de circulation routière, il n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence d’infliger les amendes d’ordre au détenteur mentionné dans le permis de circulation du véhicule, lorsque le conducteur est inconnu. Toutefois, à défaut d’être suffisamment précise, la réglementation en la matière, prévue à l’article 6 de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO), ne peut pas s’appliquer lorsque la détentrice du véhicule est une entreprise.

L’article 6 LAO prévoit que les amendes d’ordre (jusqu’à 300 francs) peuvent être infligées, si le conducteur est inconnu, au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation. Si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur, ce dernier se voit remettre l’amende d’ordre. En revanche, si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, sauf s’il établit de manière crédible que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher, bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

Dans le cas d’espèce, en 2014, le conducteur d’un véhicule d’entreprise a dépassé de 14 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité. Se fondant sur l’article 6 LAO, la police cantonale obwaldienne a alors exigé de la société détentrice du véhicule le paiement d’une amende de 250 francs. Après que la société a indiqué qu’elle ne savait pas qui avait conduit le véhicule, le Ministère public l’a condamnée au paiement de l’amende par ordonnance pénale. Les autorités judiciaires cantonales ont confirmé la décision.

Lors de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par la société condamnée. Il juge que l’article 6 LAO n’est pas critiquable sous l’angle de la présomption d’innocence, qui est ancrée tant dans la Constitution fédérale (article 32 Cst.) que dans la Convention européenne des droits de l’homme (article 6 CEDH). Si la présomption d’innocence inclut notamment le « droit au silence », ce droit ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, le détenteur et le conducteur d’un véhicule motorisé doivent savoir, par leur adhésion à la législation sur la circulation routière et par l’obtention du permis de conduire, qu’ils sont tenus de respecter diverses obligations. Parmi celles-ci figure notamment un devoir de renseignement à l’égard des autorités. Ainsi, si le détenteur et le conducteur ne peuvent pas être contraints de fournir des renseignements, ils doivent néanmoins supporter les conséquences d’un refus de collaborer.

L’application de l’article 6 LAO à l’égard d’entreprises détentrices de véhicules consacre toutefois une violation du principe de la légalité, respectivement de l’adage « nulla poena sine lege » (« pas de peine sans loi »). Les dispositions générales du Code pénal (CP) sont en effet applicables à la Loi sur la circulation routière (LCR), pour autant que cette dernière ne prévoie pas de prescriptions contraires. Or, le Code pénal exclut la responsabilité pénale de l’entreprise lorsque, comme en l’espèce, l’infraction constitue une simple contravention. Dès lors que l’article 6 LAO ne se réfère pas expressément à la responsabilité de l’entreprise en qualité de détentrice du véhicule, cette disposition ne peut pas s’appliquer aux sociétés, à défaut d’une base légale suffisamment précise.

 

 

Arrêt 6B_252/2017 non encore publié sur le site du TF

Communiqué de presse du TF du 20.06.2018 consultable ici

 

 

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

Les montants maximaux de remboursement des bandelettes de test pour la glycémie pris en charge par l’assurance obligatoire des soins baissent une nouvelle fois. Le Département fédéral de l’intérieur a également décidé que les coûts des transplantations de cellules souches seront désormais remboursés à certains patients atteints de sclérose en plaques. La liste des analyses est, en outre, mise à jour : des positions obsolètes sont supprimées et celles faisant l’objet de plusieurs tarifications sont simplifiées.

 

Bandelettes de test pour la glycémie : nouvelle baisse des montants maximaux de remboursement

L’abaissement des montants maximaux de remboursement (MMR) des réactifs pour les tests de glycémie sera progressif : le MMR diminuera, selon la taille de l’emballage, de 10% au 1er juillet 2018. Puis une nouvelle baisse prendra effet au 1er janvier 2019, cette fois indépendamment de la taille de l’emballage. Au total, on table sur des économies de l’ordre de 10 millions de francs par an pour l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les MMR avaient déjà été réduits de 10% le 1er janvier 2017, dans le cadre des mesures immédiates.

 

Prise en charge des coûts lors de transplantations de cellules souches et de graisse

À compter du 1er juillet 2018, l’assurance obligatoire des soins remboursera les coûts des transplantations de cellules souches réalisées dans le cadre d’une étude à l’Hôpital universitaire de Zurich en vue de traiter certains patients atteints de sclérose en plaques. La prise en charge est limitée à fin 2024 ; ce délai sera mis à profit pour évaluer l’efficacité des traitements. Sont concernées les interventions menées sur les patients atteints de la forme agressive de la maladie.

À partir du 1er juillet 2018, les transplantations de graisse prélevée sur la patiente elle-même aux fins d’une reconstruction mammaire seront également prises en charge à la condition suivante : l’intervention devra être effectuée par un spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique suite à une mastectomie partielle ou totale médicalement indiquée. Soumise à évaluation, cette prestation sera prise en charge jusqu’au 30 juin 2023.

 

Révision de la liste des analyses

La liste des analyses (LA) a été entièrement révisée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Vu la vitesse à laquelle évoluent les techniques d’analyse de laboratoire, la LA doit être régulièrement mise à jour. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède donc à une nouvelle révision de la LA (projet transAL), qui s’inscrit dans la stratégie Santé2020. Dans une première étape, prévue au 1er septembre 2018, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé de supprimer 30 positions et d’en adapter 89 autres en fonction des connaissances scientifiques et des techniques de laboratoire actuelles.

 

Fin de la révision des chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques

La révision de la liste des moyens et appareils s’est poursuivie, et les chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques sont désormais clos.

 

Convertir les prestations stationnaires en prestations ambulatoires

À partir du 1er janvier 2019, six groupes d’interventions seront pris en charge par l’AOS uniquement à la condition d’être réalisés en ambulatoire. Le DFI avait déjà pris cette décision en février 2018. Les conditions particulières qui peuvent justifier une intervention dans le domaine stationnaire ont été définies en amont et figurent dans l’ordonnance sur les prestations de soins (annexe 1a). Les partenaires tarifaires sont à présent tenus de se concerter pour mettre en place les procédures de contrôle correspondantes. L’OFSP encadre les travaux.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants (en vigueur depuis le 01.01.2018)

 

Consultable ici

 

Plusieurs questions ont suivi l’introduction de la nouvelle convention tarifaire pour la remise de fauteuils roulants le 01.01.2018. Ces questions liées à sa mise en œuvre portent sur l’ordonnance médicale et sur la procédure de demande au dépôt AI. La commission paritaire tarifaire (CPT) dans laquelle siège l’OFAS s’est penchée sur ces questions au cours de ses dernières séances. Par le biais de la lettre circulaire AI n° 375, l’OFAS souhaite informer des décisions qui ont été adoptées.

 

Ordonnance médicale

En vertu de la nouvelle convention tarifaire, l’ordonnance médicale est essentielle pour la remise de fauteuils roulants. Elle doit donc être impérativement présentée pour tout nouvel appareillage. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire, les médecins spécialistes ont exprimé quelques réserves sur la structure et le contenu de ce formulaire. Celui-ci, mis au point par les parties contractantes (agents payeurs et fournisseurs de prestations), présente selon eux des insuffisances pour ce qui est de l’appareillage des enfants. Après discussion entre les parties contractantes et le corps médical, il a été décidé d’élaborer une solution transitoire pour l’appareillage des enfants.

Lors de sa séance du 30.04.2018, la CPT a approuvé un formulaire d’ordonnance raccourci pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, formulaire qui entre immédiatement en vigueur. Le formulaire utilisé jusqu’à présent demeure valable et peut être utilisé pour les patients de tous les groupes d’âge. Autrement dit, pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, il est possible d’utiliser le formulaire raccourci ou celui utilisé jusqu’à maintenant. Pour les patients de plus de 20 ans, seul ce dernier peut être utilisé. Les formulaires en allemand et en français sont disponibles et le seront très prochainement en italien.

Ces divergences concernant le formulaire ont entraîné des retards dans le traitement de certaines demandes. Nous vous serions reconnaissants de traiter prioritairement les demandes qui sont en attente depuis un certain temps.

 

Procédure de demande au dépôt AI

L’annexe II des remarques concernant les tarifs pour la remise des fauteuils roulants (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:55/lang:fre), propose un schéma présentant la procédure de remise. Suivant cette procédure, la demande au dépôt est formulée directement par le revendeur spécialisé auprès de la FSCMA. Il s’agit donc là d’un changement par rapport au contrat-cadre de 2001 régissant la remise de fauteuils roulants, qui prévoyait que les demandes au dépôt relevaient des offices AI.

Le ch. 2074 de la dernière version de la CMAI n’a, par erreur, pas été adapté et est rédigé ainsi : „Avant toute décision d’octroi, l’office AI vérifie si le dépôt peut fournir un moyen adéquat“.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle convention tarifaire et l’absence de modification du ch. 2074 CMAI ont conduit à des différences d’ordre procédural entre les offices AI.

La CPT a décidé que la procédure à suivre serait celle de la nouvelle convention tarifaire. Toute demande au dépôt doit être formulée directement auprès de la FSCMA par le revendeur spécialisé. Il convient d’éviter tout doublon, c’est-à-dire une demande du revendeur spécialisé suivie d’une demande de l’office AI portant sur le même fauteuil roulant.

Lors de la prochaine mise à jour de la CMAI, le libellé du ch. 2074 sera modifié comme suit :

Nouvelle formulation du ch. 2074 :

Avant toute demande de prise en charge auprès de l’office AI, le fournisseur de prestations vérifie si le dépôt peut fournir un moyen auxiliaire adéquat. Le résultat de cette demande de fauteuil roulant manuel doit être clairement identifiable dans le dossier de l’office AI.

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 « Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants » consultable ici

 

 

Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) : moins d’affaires de moindre importance, une protection juridictionnelle préservée

Modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) : moins d’affaires de moindre importance, une protection juridictionnelle préservée

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 15.06.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté un message concernant la révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Il propose que le Tribunal fédéral puisse être saisi d’un recours dans tous les cas particulièrement importants. En contrepartie, il sera déchargé d’affaires simples qui ne nécessitent pas d’être examinées par la juridiction suprême de la Confédération. Il pourra de la sorte utiliser ses ressources de manière plus ciblée, sans restriction de la protection juridictionnelle.

Aujourd’hui, le recours au Tribunal fédéral est exclu dans certains domaines et en dessous d’une certaine valeur litigieuse. En 2013, dans son rapport d’évaluation de la réforme de 2007 de l’organisation judiciaire, le Conseil fédéral était parvenu à la conclusion qu’il fallait modifier la liste d’exceptions. Celle-ci, qui détermine les domaines dans lesquels les instances précédentes statuent définitivement, présente deux défauts : d’un côté, toutes les questions juridiques de principe ne peuvent pas être portées devant le Tribunal fédéral ; de l’autre, celui-ci est parfois saisi de cas de peu d’importance.

 

Maintien du recours constitutionnel subsidiaire

Afin de remédier à cette situation, le Conseil fédéral propose que le recours ne soit plus totalement exclu dans les domaines couverts par la liste d’exceptions et en dessous des valeurs litigieuses limites, mais que le Tribunal fédéral puisse trancher les questions juridiques de principe et examiner les cas qui, pour d’autres motifs, sont particulièrement importants. A l’inverse, il entend décharger le Tribunal fédéral des cas mineurs. Ces mesures permettront de rééquilibrer la charge de travail de la juridiction suprême de la Confédération.

Le Conseil fédéral souhaite maintenir le recours constitutionnel subsidiaire. Ce recours permet à une personne de saisir le Tribunal fédéral en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale, même si cette décision relève de la liste d’exceptions de la LTF ou si la valeur litigieuse n’est pas atteinte. Il revêt une importance particulière dans des domaines comme les naturalisations, les marchés publics ou les rapports de travail de droit public. En le maintenant, le Conseil fédéral garantit l’accès au Tribunal fédéral même s’il ne s’agit pas d’une question juridique de principe.

 

Plus de transparence dans les motifs de l’arrêt

Le projet prévoit la prise en compte d’avis minoritaires dans les motifs de l’arrêt. Les juges dont la proposition a été écartée pourront faire adjoindre à l’arrêt un avis minoritaire motivé. Le Conseil fédéral assure de la sorte une plus grande transparence.

 

Harmonisation des motifs de recours dans tous les domaines des assurances sociales

Actuellement, toute constatation incomplète ou erronée des faits dans une décision portant sur l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Il en va autrement dans les autres branches des assurances sociales où la constatation des faits ne peut être contestée au Tribunal fédéral que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L’exception concernant les prestations en espèces de l’assurance militaire et de l’assurance-accidents ne se justifie plus, ce d’autant plus qu’elle a été supprimée en matière d’assurance-invalidité. Dans l’intérêt d’alléger la charge du Tribunal fédéral, il y a lieu d’abroger les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF dans leur teneur actuelle.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 15.06.2018 consultable ici

Message relatif à la modification de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) (FF 2018 4713) consultable ici

Projet de modification de la LTF (FF 2018 4769) consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 15.06.2018 (Le Tribunal fédéral accueille favorablement le message sur la révision de la Loi sur le Tribunal fédéral sous réserve du recours constitutionnel subsidiaire) consultable ici

 

 

9C_44/2018 (f) du 03.04.2018 – Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2018 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

 

Assuré, restaurateur indépendant de janvier 2004 à mai 2010, dépose une demande AI le 24.04.2014.

Après les démarches usuelles, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 12.07.2016, les médecins (spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, spécialiste en rhumatologie, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une polyartériopathie avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs prédominant à gauche, une coronaropathie avec status après infarctus antérieur en juillet 2014 et une gonarthrose prédominant à droite. Les médecins ont indiqué que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle de restaurateur indépendant, mais qu’il disposait d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de longs déplacements, pas d’utilisation répétée d’escaliers et pas de travail à genoux ou accroupi). L’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 295/16 – 329/2017 – consultable ici)

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conception bio-médicale de la maladie

En tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité, le droit des assurances sociales s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Les experts étaient tenus de se distancer de facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité. De même, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge et le manque de formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, le Tribunal fédéral a déjà rappelé à maintes reprises qu’ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement

L’instance cantonale a tenu compte des arguments de l’assuré, notamment de son âge (61 ans en 2016), mais n’a pas jugé qu’ils constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative. En particulier, elle a considéré que l’assuré disposait d’une grande capacité d’adaptation et d’une expérience professionnelle susceptibles de compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. Partant, faute pour l’assuré de s’en prendre concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à admettre le caractère exploitable de sa capacité de travail sur un marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) ou d’expliquer en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, on ne discerne pas dans le recours de motif commandant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. Le seul fait d’asséner qu’il est « manifeste qu’aucune activité ne peut dès lors être raisonnablement exigée (…)  » ne contredit en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n’a par ailleurs pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que l’assuré disposait d’une capacité de travail supérieure à celle alléguée, ainsi qu’une faculté d’adaptation certaine, et partant, de confirmer le taux d’abattement de 15% admis par l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_44/2018 consultable ici

 

 

8C_827/2017 (f) du 18.05.2018 – Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée – 4 LPGA / Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 (f) du 18.05.2018

 

Consultable ici

 

Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée / 4 LPGA

Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée / 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, né en 1984, directeur et associé gérant d’une société de vente en gros et au détail d’appareils ménagers et électroniques de loisirs (B.__ Sàrl), remplit une déclaration d’accident en raison d’un « déboîtement d’épaule » survenu alors qu’il soulevait un appareil d’électroménager le 30.05.2016. Sur demande de l’assurance-accidents, il a décrit l’incident comme suit: « je déplaçais un lave-linge emballé et je me suis déboîté/luxé l’épaule [droite] ». Il a par ailleurs répondu « non » à la question de savoir si un fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) avait contribué à l’événement et indiqué, au titre de ses antécédents médicaux, qu’il s’était déboîté l’épaule droite lors d’un match de football en février 2009. Par décision du 26.07.2016, l’assurance-accidents a considéré que l’événement du 30.05.2016 ne constituait pas un accident.

Dans son opposition, l’assuré a fait valoir, en substance, qu’il avait souffert d’une luxation antéro-inférieure de la tête humérale, avec notamment une lésion Bankart, car une partie de l’emballage du lave-linge s’était déchirée lors de son effort provoquant un mouvement non contrôlé de son bras droit en avant. L’assurance-accidents a confirmé la décision malgré l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/942/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’effort que l’assuré avait dû produire pour déplacer (respectivement soulever un peu) un lave-linge sur un autre appareil situé à côté du précédent n’était – à teneur même de ses déclarations – pas extraordinaire. L’assuré avait en effet indiqué qu’il déplaçait quotidiennement des lave-linges et qu’aucun fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) n’avait contribué à l’événement du 30.05.2016. Le fait que l’assuré avait déclaré ultérieurement que l’emballage de l’appareil s’était rompu n’était par ailleurs au mieux qu’une possibilité non susceptible d’être établie de façon convaincante par l’administration des preuves offertes, en particulier par l’audition d’un de ses collaborateurs ou de ses médecins traitants.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Notion d’accident

L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 et les références). Pour des lésions dues à l’effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (arrêt 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).

L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118).

D’après la jurisprudence, il appartient à la personne assurée de rendre plausible que les éléments d’un accident, tel qu’il est défini, sont réunis. Lorsque l’instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables (à ce sujet, voir ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références), le juge constatera l’absence de preuves ou d’indices et, par conséquent, l’inexistence juridique d’un accident. Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne la preuve d’une lésion assimilée à un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140).

En présence de deux versions différentes sur les circonstances d’un accident, il faut, en principe, donner la préférence à celle que l’assuré a donnée en premier, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; voir aussi ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174).

En l’occurrence, l’assuré a donné deux versions différentes de l’événement du 30.05.2016. Il est vrai que les (nouveaux) détails du déroulement de l’événement ne constituent pas à proprement parler des contradictions, mais une version plus précise de l’événement en cause (bris de l’emballage du lave-linge). La juridiction cantonale a retenu qu’il n’était cependant pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le déplacement du lave-linge s’était déroulé de manière non programmée. Les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait en particulier subi aucune lésion traumatique récente, mais qu’il avait en revanche souffert d’un traumatisme grave de l’épaule droite en 2009, avec fracture à l’époque de la clavicule, luxation antéro-inférieure et lésions de Bankart et de Hill-Sachs. Les médecins n’avaient par ailleurs nullement expliqué l’atteinte à la santé de l’assuré par un violent mouvement vers l’avant de son bras droit.

A l’inverse de ce que semble affirmer l’assuré, les premiers juges ne se sont donc pas limités à lui reprocher de n’avoir pas indiqué immédiatement que l’emballage de l’appareil s’était brisé.

 

Notion de lésion assimilée

Il n’y a pas matière à examiner la suite de l’argumentation de l’assuré portant sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident. Il convient en effet de nier l’existence d’une telle lésion dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions corporelles (préexistantes) au sens de celles énumérées de manière exhaustive à l’anc. art. 9 al. 2 OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; voir ég. ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). Or, la juridiction cantonale a, en l’absence de lésion traumatique récente, retenu sans arbitraire que l’effort du 30.05.2016 n’avait vraisemblablement fait que déclencher la manifestation (douloureuse) d’un facteur pathologique préexistant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_827/2017 consultable ici

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d’opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

En cas d’opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.

 

Développement

Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n’ont théoriquement pas de force obligatoire.

En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s’ils ne s’y soumettent pas, notamment lorsqu’ils sont assujettis obligatoire à l’assurance-accident de la SUVA.

Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d’exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.

Afin de lutter contre l’excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d’un droit d’opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation et jugera tant en légalité qu’en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développées par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d’adopter d’autres règles.

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition » consultable ici

 

 

9C_644/2017 (f) du 19.01.2018 – Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2017 (f) du 19.01.2018

 

Consultable ici

 

Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

 

Assuré, né en 1981, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.09.2001, ainsi que de prestations complémentaires à compter du 01.12.2006.

Par décision du 25.07.2014, l’office AI a suspendu le versement de la rente dès le 01.09.2013, en raison d’une incarcération intervenue le 15.05.2013. L’administration a ensuite exigé la restitution d’un montant de 18’720 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 01.09.2013 et le 31.08.2014. A la suite de la demande formée pour son compte par son curateur, l’assuré s’est vu accorder la remise de l’obligation de restituer, excepté pour la période allant du 01.09.2013 au 30.09.2013 où sa bonne foi a été niée. La caisse de compensation a aussi exigé la restitution des prestations complémentaires versées indûment dès le 01.09.2013, avant d’accorder la remise partielle de ce paiement.

L’assuré a été une nouvelle fois incarcéré, à compter du 25.08.2015. A la suite de l’annonce de cet événement par un courrier de son curateur daté du 31.08.2015, l’office AI a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 18.03.2016) et a demandé la restitution des prestations allouées à tort dès cette date et jusqu’au 31.03.2016, pour un montant de 10’969 fr. Il a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. La caisse de compensation a également suspendu le versement des prestations complémentaires, exigé la restitution des prestations versées à tort et refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que faute d’avoir fait l’objet d’une contestation de l’assuré, la décision portant sur la restitution de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 31.03.2016) était entrée en force, si bien qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Ils ont ensuite examiné si la condition afférente à la bonne foi de l’assuré nécessaire à l’obtention d’une remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA) était réalisée en l’espèce. Ils sont parvenus à la conclusion que tel était le cas, considérant que l’assuré, par le biais de son curateur, avait fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’était dès lors rendu coupable d’aucune négligence. L’instance cantonale a donc admis le recours de l’assuré, annulé la décision et, dans la mesure où cette dernière ne portait pas sur la seconde condition cumulative posée par l’art. 25 al. 1 LPGA (soit, sur le critère de la situation difficile), renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

Par jugement du 19.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence relative à la disposition légale précitée, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 et 112 V 97 consid. 2c p. 103; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).

La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’art. 105 al. 2 LTF, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).

 

En l’espèce, seule est litigieuse devant le TF la question de savoir si un défaut de diligence peut être reproché à l’assuré. A cet égard, conformément à ce qu’ont relevé les premiers juges, le curateur a informé l’administration de la détention préventive de son pupille le 31.08.2015, soit le jour même où il a lui-même eu connaissance de ce fait; il l’a, au demeurant, renseignée par la suite, spontanément et à plusieurs reprises, au sujet de l’évolution de la situation (courriel du 19.11.2015 et courrier du 26.01.2016 notamment). Bien que dûment informée de l’incarcération et de la situation de l’assuré par l’intermédiaire de son curateur, l’administration avait cependant continué à verser la rente jusqu’au 31.03.2016, sans aucune réserve.

Le fait que l’assuré avait été incarcéré une première fois en 2013 ne suffit pas pour admettre qu’il aurait dû se rendre compte que la continuation du paiement des prestations était indue. En effet, d’une part, dans la mesure où la précédente décision de restitution ne portait pas sur les trois premiers mois de l’incarcération, l’assuré était fondé à en déduire qu’il en irait de même s’il venait à être à nouveau incarcéré; cela vaut d’autant plus que ladite décision ne comportait aucune motivation sur l’obligation de restitution ni aucune référence à une base légale, de sorte qu’il n’en ressortait pas pourquoi la restitution n’était due que pour une partie de la période de détention. Au demeurant, lors de la première procédure, le curateur avait apparemment en vain sollicité des informations sur le sort de la rente de son pupille sans que l’office AI ne l’informe sur ce point.

En outre dans la mesure où la bonne foi avait été admise dans le cadre de l’incarcération qui avait débuté le 15.05.2013, et qu’une remise partielle avait été accordée à la suite de l’annonce de cet événement faite par le biais du curateur au mois d’octobre 2013 (soit, un mois après la nomination du curateur, le 01.09.2013), ce dernier pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en informant l’administration de la nouvelle incarcération de son pupille (survenue le 25.08.2015) le jour où il avait lui-même eu connaissance de ce fait (soit, le 31.08.2015), il satisfaisait à son obligation d’annoncer et ne s’exposait pas à une éventuelle restitution; en 2013, en effet, sa bonne foi n’avait été niée que pour le mois de septembre 2013 et admise pour toute la période de versement postérieure. Par ailleurs, le fait que la caisse de compensation avait rendu une décision reconnaissant le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 01.08.2015 au 31.10.2015, le 18.12.2015, soit à une date où elle était avisée de l’incarcération de ce dernier, ne pouvait également que renforcer l’assuré dans son idée que le versement n’était pas indu.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le curateur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension du droit à la rente, comme l’exigent les art. 31 LPGA et 77 RAI et donc, qu’il avait fait preuve de la diligence requise.

A l’inverse de ce que prétend finalement l’office AI recourant, ce résultat n’a pas pour conséquence « qu’aucune restitution de la rente perçue pendant la durée de la détention préventive ne pouvait intervenir si l’assuré en informe l’office AI ». La bonne foi de l’assuré résulte en effet de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que la juridiction cantonale a apprécié à satisfaction de droit, en particulier au regard de l’absence, qu’elle a constatée, de toute information donnée par l’office recourant au curateur quant aux conséquences d’une détention sur une éventuelle restitution des prestations, et des différentes interventions du curateur pour renseigner l’administration sur l’évolution de la procédure pénale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_644/2017 consultable ici

 

 

Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Il devrait être permis de devancer une file de véhicules par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. L’interdiction de dépasser serait en revanche maintenue. Le Conseil des Etats a approuvé mardi par 30 voix contre 8 une motion du National.

Le texte déposé par Thierry Burkart (PLR/AG) vise à mieux utiliser la voie de droite. Comme dépasser par la droite est actuellement sanctionné par le retrait du permis de conduire, de nombreux automobilistes s’abstiennent de devancer par la droite même lorsque le volume du trafic est dense.

Selon l’auteur de la motion, il faut distinguer clairement un devancement et un dépassement (contourner un véhicule pour se réinstaller dans la file), autoriser le premier et maintenir l’interdiction pour le second. Le Conseil fédéral a souscrit à la motion. De nombreux pays européens prévoient des exceptions en ce sens.

 

Pas convaincus

Une poignée de sénateurs n’étaient pas convaincus. Il n’y a pas d’élément qui permette de dire que la sécurité sera augmentée, a critiqué noté Géraldine Savary (PS/VD). Le droit en vigueur permet en outre déjà le devancement par la droite sur les tronçons servant à la présélection, sur les voies d’accélération et en cas de circulation en files parallèles.

Les opposants à la motion ont également fait valoir qu’une révision d’ordonnance relevait de la seule compétence du Conseil fédéral. Celui-ci lancera prochainement une consultation et pourra trancher à l’issue de cette dernière.

 

Fluidité du trafic

Pour la majorité, autoriser le devancement permettra d’améliorer la fluidité du trafic des tronçons les plus fréquentés. La capacité des routes nationales, qui absorbent plus de 43% du trafic individuel, pourrait être augmentée de 5 à 10%, selon des estimations de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Les kilomètres de bouchons actuels nuisent à l’économie, a souligné Hans Wicki (PLR/NW). Une insécurité juridique serait en outre levée, a-t-il poursuivi.

Le Tribunal fédéral se montre déjà souple dans l’application du droit, mais peu de gens le savent. L’automobiliste qui devance par la droite à vitesse constante une file de véhicules sur la gauche, où la circulation est dense et plus lente, n’enfreint ainsi pas la loi.

Il y a en outre déjà circulation en files parallèles lorsque les véhicules sur la voie rapide ne peuvent plus, en raison de la surcharge du trafic, circuler aussi rapidement que ceux qui se trouvent sur la voie de droite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Burkart 17.3666 « Autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Créer la sécurité du droit en assouplissant et en clarifiant les dispositions à ce sujet » consultable ici

 

 

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil des Etats a souscrit à l’unanimité à une motion du National qui vise à permettre à tous les détenteurs d’un permis de conduire une voiture de tourisme de pouvoir transporter des personnes à titre professionnel.

La distinction est jugé désuète. Eu égard en particulier à l’automatisation croissante, et bientôt totale, des véhicules, la distinction actuelle ne semble plus adaptée aux réalités actuelles.

Selon l’auteur de la motion, Philippe Nantermod (PLR/VS), l’autorisation dont doivent disposer les chauffeurs professionnels. remplit essentiellement une fonction protectionniste et fiscale. Elle induit une bureaucratie inutile et limite le marché pour les consommateurs, sans améliorer la qualité.

Des questions devront toutefois être éclaircies, comme celle de la responsabilité du chauffeur ou les conditions de travail des professionnels, a relevé le syndicaliste Paul Rechsteiner (PS/SG).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Nantermod 17.3924 « Permis de conduire. Mêmes véhicules, mêmes routes, même permis » consultable ici