8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison, et certains recours deviendront payants. Au grand dam de la gauche, le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet ciblant les abus.

Le dossier retourne au Conseil des Etats lundi pour quelques divergences, mais les deux Chambres sont d’accord sur l’essentiel. En novembre, le peuple a soutenu à 64,7% un projet permettant aux assureurs de recourir à des détectives privés pour traquer les abus. Le projet en suspens doit compléter l’arsenal.

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire.

 

Paiement suspendu

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

Le National a même durci le projet en inscrivant une suspension automatique de paiement des prestations pour pertes de gain. Il a suivi par 92 voix contre 83 l’avis de l’UDC, du PDC et du PBD. « Il faut garder une marge d’appréciation », a critiqué en vain le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les assurances n’ont déjà pas les mains libres sur le sujet, aucun assureur ne sert de prestations s’il n’est pas tenu de le faire.

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées. La gauche a tenté en vain de torpiller cette extension.

 

Frais des détectives

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Contrairement au Conseil des Etats, le National a refusé de préciser que les frais devaient être appropriés. Le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, a jugé la majorité de droite.

La précision est importante, les frais peuvent aller jusqu’à 15’000 francs et la facture est difficile à contrôler, a objecté Bea Heim (PS/SO). La gauche a aussi tenté sans succès de biffer la répercussion des frais, l’UDC a échoué à introduire un automatisme.

 

Fin de la gratuité

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures. La gauche s’est opposée au principe, soulignant que cette pratique déjà en vigueur pour l’AI n’avait pas permis de réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux. Leur charge administrative a même augmenté, a défendu Silvia Schenker (PS/BS).

 

Référendum possible

Le National refuse par ailleurs de soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale, comme le demande le Conseil fédéral. Les sénateurs s’y étaient déjà opposés.

Il ne faudrait pas donner l’impression que le Parlement veut porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux, a justifié Christian Lohr (PDC/TG) au nom de la commission. Seuls les traités standard pourraient être approuvés par le Parlement sans possibilité de référendum, a objecté la gauche.

Cela codifiera tout simplement la pratique actuelle. Cette solution a fait ses preuves, la seule différence entre ces textes est l’Etat partenaire, a soutenu Alain Berset. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

 

6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019 – Notion de voie publique – 1 LCR – 1 OCR / Place publique lors d’un jour de marché

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019

 

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Notion de voie publique / 1 LCR – 1 OCR

Place publique lors d’un jour de marché

 

 

Né en 1973, X.__ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place A.__. Il bénéficie d’une autorisation de circuler sur cette place.

Son casier judiciaire fait état de diverses condamnations depuis 2011, dont deux pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le fichier ADMAS de X.__ fait état de sept retraits du permis de conduire, prononcés entre 2002 et 2014, le dernier pour une durée indéterminée.

Le 10.05.2017, X.__ s’est rendu au marché A.__ afin de tenir son stand. Plus tard dans la journée, à 15h, son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule automobile, qui tractait une remorque, avant d’être interpellé tandis qu’il circulait sur la place A.__. Il était alors sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.

Par jugement du 27.02.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à une peine privative de liberté de 90 jours.

Par jugement du 27.08.2018, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.__ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (arrêt AM17.010149-GALN/VFE – consultable ici).

 

TF

Selon l’article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L’art. 1 al. 2 OCR précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n’est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; arrêt 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2).

Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu’elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l’accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d’usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 30 s.). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (cf. arrêts 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu’une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. arrêt 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l’utilisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu’elle n’est accessible qu’à un cercle déterminé de personnes (cf. arrêt 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2).

Selon la cour cantonale, il est notoire que la place A.__ est une place publique, où la circulation est interdite sauf pour les véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché.

Il n’est pas contesté que la place A.__ doive être qualifiée de « route » au sens de l’art. 1 al. 1 OCR. Une telle qualification est possible même s’agissant d’un espace destiné et réservé aux piétons (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 1 ad art. 1 OCR).

L’art. 1 al. 2 OCR énonce clairement que sont publiques toutes les routes, sauf celles servant exclusivement à l’usage privé. Cette norme doit conduire à considérer qu’une place publique, librement accessible aux piétons et dont l’usage n’est nullement privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d’usagers automobiles pourrait l’emprunter. Le fait que le règlement de police de la ville de B.__ évoque l’existence de zones qui ne seraient pas soumises à la LCR mais sur lesquelles pourraient circuler des véhicules autorisés ne change rien à cette acception de la « route publique » selon l’OCR.

Partant, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les règles de la LCR trouvaient application en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1131/2018 consultable ici

 

 

La Cour suprême devrait se concentrer sur les causes capitales

La Cour suprême devrait se concentrer sur les causes capitales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2019 consultable ici

 

 

Le Tribunal fédéral (TF) devrait moins traiter d’affaires mineures et pouvoir se concentrer sur les grandes questions de principe. Le Conseil national a adopté mercredi ce projet par 108 voix contre 76. Les modifications apportées n’ont pas convaincu les Verts et l’UDC. Le dossier passe au Conseil des Etats.

Selon les experts, la plus haute instance juridique de Suisse fait face à une augmentation des cas et estime sa capacité de travail utilisée à mauvais escient. Elle est saisie de cas d’importance mineure. Les juges devraient davantage se pencher sur des questions juridiques de principe, qui créent un précédent ou qui sont suffisamment importantes pour qu’ils les évaluent.

Les députés ont toutefois apporté un certain nombre de rectifications aux propositions du Conseil fédéral. Ils n’ont pas souhaité accorder au tribunal la possibilité de mentionner les opinions dissidentes de juges dans ses arrêts. L’organisation d’audience publique en cas de désaccords remplit déjà cette fonction.

 

Recours subsidiaire

Contre l’avis du Tribunal fédéral, le National a refusé par 132 voix contre 46 d’abroger le recours constitutionnel subsidiaire. Cet instrument permet de saisir Mon Repos en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale.

Christa Markwalder (PLR/BE) a défendu en vain la suppression de ces recours. « C’est une machine à brasser de l’air », a-t-elle argué. « Pour 429 recours de ce type en 2017, seuls huit ont été partiellement admis, soit 1,9% de succès. »

Cette suppression n’entraîne pas une restriction de l’accès au TF, a aussi rappelé Karl Vogler (PDC/OW). Le tribunal fédéral pourra toujours se prononcer sur des questions juridiques de principe ou sur les cas particulièrement important.

Supprimer cet instrument signifie que les décisions des tribunaux cantonaux pourraient être directement attaquées à la Cour européenne des droits de l’Homme. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore, lui a rétorqué Lisa Mazzone (Verts/GE). « C’est le cœur de l’Etat de droit. Il s’agit ici d’avoir la possibilité de faire recours auprès du TF », a abondé Martin Naef (PS/ZH).

Dans la foulée, les députés ont même élargi l’accès aux juges de Mon Repos. Les décisions du Tribunal administratif fédéral sur l’octroi à d’autres fournisseurs de l’accès aux services de télécommunication pourront désormais être contestées à Lausanne, a décidé la Chambre du peuple à une écrasante majorité.

 

Petites amendes exclues

Parallèlement, les juges devraient être déchargés des affaires de moindre importance, ou qui n’ont pratiquement aucune chance de succès. Ils ne devraient plus statuer sur les amendes de maximum 500 francs qui ont été prononcées par exemple pour une contravention au code de la route, ont décidé les députés par 119 voix contre 63.

Comme le Conseil fédéral, le PDC et le PLR auraient souhaité placer la limite à 5000 francs. Pour les recours qui ne concernent que des prétentions civiles, le National a accepté, par 116 voix contre 71, de baisser la limite de 30’000 à 3’000 francs.

 

Naturalisation, étrangers, asile

La liste des domaines dans lesquels un recours ordinaire au Tribunal fédéral est exclu devrait être étendue à des décisions relatives au droit des étrangers, aux naturalisations, à la protection des marques et aux mandats de prestations et concessions.

La gauche a tenté en vain d’atténuer la portée des restrictions concernant la naturalisation et les étrangers. Elles sont problématiques parce qu’elles ciblent une partie de la population et ne respectent pas les droits fondamentaux de l’homme, a-t-elle argumenté sans convaincre hors de ses rangs.

Aucune nouvelle possibilité de recours du TF ne sera créée dans le domaine de l’asile, afin de garantir la célérité de la procédure. Les décisions pourront toujours être combattues pour des questions de principe, mais seulement si le Tribunal administratif fédéral a expressément déclaré trancher une telle question.

Pour les décisions portant sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse et les affaires relevant des relations extérieures, le recours ne sera admis que si le droit international public l’autorise.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2019 consultable ici

 

 

Vers une diminution de l’imposition des rentes viagères

Vers une diminution de l’imposition des rentes viagères

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2019 consultable ici

 

 

L’attractivité du pilier 3b doit être améliorée. Le National a tacitement revu mardi sa motion, visant à diminuer l’imposition forfaitaire des prestations d’assurance de rentes viagères. Il a souscrit aux propositions du Conseil des Etats.

L’imposition de ces prestations est trop élevée pour les députés. Dans un premier temps, ils avaient proposé de supprimer le taux d’imposition de 40% (applicable aux assurances de rentes viagères) pour la somme de rachat et le remboursement des primes dans le cadre des assurances de rente du pilier 3b susceptibles de rachat. Selon eux, ces opérations ne devraient être imposées que sur le rendement effectif du capital.

Les sénateurs ont trouvé la mesure trop extrême. A la place, ils ont proposé de maintenir le taux d’imposition forfaitaire, mais de l’assouplir et l’adapter aux conditions d’investissement, le faisant passer de 40 à 26% environ. Le National s’est rallié à cette position.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2019 consultable ici

 

 

9C_553/2018 (f) du 22.01.2019 – Notions d’invalidité – 8 LPGA – 4 LAI / Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique / Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, étendus à l’ensemble des affections psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2018 (f) du 22.01.2019

 

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Notions d’invalidité / 8 LPGA – 4 LAI

Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique

Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281), étendus à l’ensemble des affections psychiques (ATF 143 V 418)

 

Assurée, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie et en médecine interne, a travaillé dans le service de médecine interne d’un l’hôpital depuis 2008 en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010. Le 22.03.2011, elle a été heurtée par une voiture dans un rond-point alors qu’elle circulait à bicyclette. L’accident a entraîné une contusion du genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral (TCC). L’assurée s’est ensuite installée comme dermatologue indépendante à temps partiel.

Expertise médicale conjointe (entre l’assureur-accidents et l’office AI) confiée à un spécialiste en neurologie, avec volets psychiatrique et neuropsychologique. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec ou sans effet sur la capacité de travail, celle-ci étant entière. De son côté, en se fondant notamment sur l’examen neuropsychologique, le spécialiste en neurologie a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de dermatologue était de 50% depuis 2011 en raison de troubles de la lignée attentionnelle et de la gestion de tâches multiples, très nettement modulés par le stress et la fatigue. Le neurologue avait aussi constaté que l’évolution neurologique était normale, n’avait fait état d’aucune lésion organique, respectivement d’aucune atteinte reposant sur un substrat organique démontrable. L’office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé objectivement insurmontable et propre à se répercuter sur la capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/17 – 165/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée présente un status après TCC avec commotion cérébrale (survenu le 22.03.2011), sans lésion organique objectivable (aucune anomalie au cerveau, ni de lésion neurologique), et ne souffre d’aucune atteinte psychique.

Dans le cadre de l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique et ne prenait pas de médication. Par ailleurs, elle disposait de très bonnes ressources et avait pu développer une activité indépendante au taux de 40-50%, ce qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 130’000 fr. en 2013, de 236’000 fr. en 2014, puis de plus de 300’000 fr. en 2015. Parallèlement à son activité indépendante, elle conservait un emploi à 10% auprès de l’hôpital comme médecin agréé. Elle était aussi directrice de la campagne G.__ en 2016, et figurait sur le site de la Société suisse de dermatologie et vénéréologie comme membre. Dès lors que l’assurée était intégrée professionnellement et socialement et qu’il n’existait pas d’éléments plaidant en faveur d’une limitation d’activité, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale, la demande de prestations avait été rejetée à juste titre.

Par jugement du 07.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous l’angle du droit des assurances sociales, la jurisprudence admet qu’une atteinte subie lors d’un accident au niveau de la colonne cervicale ou de la tête puisse entraîner des troubles durables limitant la capacité de travail et de gain, même sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (soit objectivable). De telles atteintes sont caractérisées par un tableau clinique complexe et multiple (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 338; 117 V 359 consid. 4b p. 360), avec des plaintes de nature physique et psychique étroitement imbriquées qui ne peuvent guère être différenciées (ATF 134 V 109 consid. 7.1 p. 118). Ces principes développés dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire – et en particulier en relation avec la causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 109; 117 V 363) – sont également déterminants pour l’assurance-invalidité. Dans ce domaine également une atteinte particulière de la colonne cervicale – ou de la tête – sans preuve d’un déficit fonctionnel organique objectivable, avec le tableau clinique complexe et multiple, typique pour ce genre de troubles, peut influencer la capacité de travail et de gain (arrêt 8C_437/2008 du 30 juillet 2009 consid. 6.3). Dans de tels cas, on ne saurait déduire directement une capacité de travail illimitée du défaut d’éléments médicaux objectivables (ATF 136 V 279 consid. 3.1 p. 280 s.). Le fait de savoir si l’atteinte en cause, qui se caractérise par l’absence de déficit fonctionnel organique objectivable, entraîne une incapacité de travail et est invalidante, se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, qui renvoie à l’ATF 130 V 352 [aujourd’hui cf. ATF 141 V 281] et a été confirmé par l’ATF 139 V 547 consid. 7.1.2 p. 560).

Le fait que les tests neuropsychologiques effectués ont mis en évidence des troubles de cet ordre ne permet pas de retenir qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel organique objectivable. Les différents médecins consultés n’ont pas diagnostiqué de lésion organique. La seule constatation de troubles neuropsychologiques apparus à la suite d’un TCC (« post TCC ») ne suffit pas pour établir la présence d’une atteinte organique (cf. arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.2). De même, la constatation médicale selon laquelle le neurologue-expert a indiqué ne pas trouver une autre cause susceptible d’expliquer la symptomatologie que l’accident du 22.03.2011 ne permet pas d’établir un substrat organique aux troubles en cause.

Les troubles sans preuve d’un déficit organique – dont font partie, sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité, une atteinte de la colonne cervicale (traumatisme de type « coup du lapin ») ou une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique – sont attribués, en relation avec leurs effets invalidants, aux atteintes psychosomatiques sans étiologie claire pour des raisons qui tiennent à l’égalité de traitement, respectivement qu’ils sont évalués selon les règles valables par analogie pour celles-ci (cf. arrêt 8C_170/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.7).

En ce qui concerne ensuite l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée effectuée par la juridiction cantonale à l’aune des indicateurs prévus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297), l’assurée ne la critique pas concrètement. Elle se contente de soutenir que si les premiers juges ne trouvaient pas convaincantes les expertises diligentées par l’intimé, il leur appartenait « à tout le moins d’ordonner une nouvelle expertise, répondant aux nouveaux critères ou indicateurs définis en la matière, même si ceux-ci ne sont guère adaptés aux TCC ». Avec cette argumentation, elle perd cependant de vue que

La juridiction cantonale s’est fondée sur les éléments ressortant des expertises respectives des spécialistes en neurologie et psychiatrie pour suivre le schéma d’évaluation applicable en l’espèce. Dès lors qu’elle en a tiré des indications suffisantes pour se prononcer, les juges cantonaux n’avaient aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal cantonal a mis en évidence les éléments prépondérants (avant tout l’insertion tant professionnelle [activité indépendante en développement, activité accessoire et autres activités liées à la profession de dermatologue] que sociale et familiale, à laquelle on peut ajouter l’absence de tout indice d’une limitation uniforme du niveau d’activités dans tous les domaines comparables de la vie) qui conduisent à nier, du point de vue juridique, tout effet limitatif des troubles en cause sur la capacité de travail, malgré l’avis concordant du neurologue-expert et de la cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, sur une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_553/2018 consultable ici

 

 

9C_597/2018 (f) du 18.01.2019 – Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2018 (f) du 18.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

 

 

Assuré, né en 1956, a exercé les métiers de chauffeur poids lourds, livreur ou machiniste. Le 18.10.2012, il a requis des prestations de l’office AI en raison des problèmes totalement incapacitants qui affectaient son membre supérieur droit.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants. Le SMR en a déduit l’existence d’une radiculopathie C5/6 droite, déficitaire sur le plan moteur, évoluant dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis depuis juillet 2012 et prohibant la pratique de toute activité nécessitant l’usage du bras dominant, dont celle de chauffeur. En raison cependant de doutes et d’incohérences quant à l’étiologie et l’évolution de la maladie retenue par les médecins traitants, le SMR a préconisé la mise en place d’une surveillance de l’intéressé. Les résultats obtenus l’ont amené à exclure l’existence de tout diagnostic incapacitant.

Après procédure contentieuse, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont conclu que les divers troubles interdisent l’exercice de l’activité habituelle de chauffeur depuis juillet 2012 mais autorisant la pratique à plein temps de toute activité adaptée depuis le début 2013. Le SMR ayant entériné les conclusions des experts, l’administration a rejeté une nouvelle fois la demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, entre autres, au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en niant que, âgé de soixante ans et un mois révolus (au lieu de soixante ans et deux mois à cinq jours près), il avait atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail.

L’invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 s.) qui s’analyse en fonction du marché équilibré du travail qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibré entre l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).

Il n’est pas irréaliste d’admettre qu’un tel marché équilibré, et non concret, offre à un assuré âgé d’environ soixante ans disposant d’une pleine capacité de travail de réelles possibilités d’embauche dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation répétitive du bras droit en élévation et en force, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/ inclinaison/rotation, de travail avec des engins émettant des vibrations, le port répété de charges supérieures à quinze kilo, un engagement physique lourd, de positions agenouillées et permettant l’alternance des positions. D’autant plus que, si les limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins du CEMed peuvent sembler nombreuses, il convient de les relativiser dans la mesure où elles ne visent que les mouvements répétés ou physiquement lourds.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_597/2018 consultable ici

 

 

Les déductions fiscales des primes maladie pourraient doubler

Les déductions fiscales des primes maladie pourraient doubler

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

Les déductions des primes maladie du revenu imposable pourraient doubler. Par 30 voix contre 13, le Conseil des Etats a transmis mercredi au Conseil fédéral une motion en ce sens. Il a en revanche refusé une déduction échelonnée en fonction du revenu.

Aujourd’hui, au niveau fédéral, les époux en ménage commun peuvent déduire jusqu’à 3500 francs et les autres contribuables jusqu’à 1700 francs. Avec la motion déposée par Jean-Pierre Grin (UDC/VD), la déduction pour une personne seule passerait à 3000 francs, celle pour couple marié serait de 6100 francs et celle pour enfant et personne à charge de 1200 francs, a expliqué Isidor Baumann (PDC/UR) au nom de la commission.

« Il est nécessaire d’agir », estime ce dernier. Les primes d’assurance-maladie ne cessent d’augmenter et mènent à une perte réelle de salaire. Une augmentation des déductions paraît justifiée.

 

Peu d’effet

Pour Roberto Zanetti (PS/SO), une hausse des déductions profitera surtout aux hauts revenus. Pour les couples mariés avec des enfants, une telle déduction n’aura que peu d’effet.

Un avis que partage le ministre des finances Ueli Maurer. Cela coûtera 500 millions de francs à la Confédération. « L’argent ne pousse pas sur les arbres », a-t-il lancé. Il faudra compenser cette perte par des augmentations d’impôts ailleurs ou par des coupes dans les budgets des collectivités publiques. Au final, les contribuables en feront les frais.

 

Entièrement déductible?

Pas question en revanche de déduire entièrement les primes si le revenu imposable est de 150’000 francs ou inférieur. Les sénateurs ont tacitement enterré une motion de Fabio Regazzi (PDC/TI). Le système aurait été dégressif. A partir de 301’000 francs, seuls 10% du total des primes versées auraient été déductibles.

Le Conseil des Etats a estimé que l’échelonnement des déductions était problématique et qu’il compliquerait le système fiscal. Le National avait accepté le texte en mai 2017 par 120 voix contre 53.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

 

Le Parlement veut un plan de médication

Le Parlement veut un plan de médication

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

Les patients qui doivent prendre simultanément au moins trois médicaments devraient obtenir un plan de médication sous forme électronique ou sur papier. Suivant le Conseil des Etats, le National a tacitement transmis jeudi au Conseil fédéral une motion de Hans Stöckli (PS/BE) en ce sens.

La polymédication comporte des risques d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses, explique le Bernois dans son texte. Les erreurs de médication sont les plus fréquentes dans le domaine de la santé. Elles sont à l’origine de nombreuses hospitalisations et des coûts importants qui s’en suivent.

Un plan de médication permet de garantir la qualité des traitements et de prévenir les erreurs inutiles. On en dénombre 14’000 par année, selon M. Stöckli. De plus, il est important pour le médecin de connaître les médicaments pris afin de décider du traitement ou d’éventuelles solutions de remplacement. La proposition du Bernois vise à augmenter la sécurité de la médication, estiment les députés.

Le Conseil fédéral se déclare prêt à approfondir la problématique de la polymédication, notamment dans le cadre du futur dossier électronique du patient. La polymédication est une réalité. Les résidents des établissements spécialisés prennent plus de douze médicaments à la fois. Un plan de médication est utile aux professionnels et aux patients, estime-t-il.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

Le National réforme l’AI en coupant dans les rentes pour enfants – Rentes linéaires

Le National réforme l’AI en coupant dans les rentes pour enfants – Rentes linéaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

Les familles avec enfants doivent s’attendre à une baisse de leurs prestations avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National a profité jeudi d’un projet destiné à optimiser la réinsertion professionnelle jeudi pour réduire les rentes pour enfants.

Il a adopté ensuite le projet sans opposition. Toute la gauche s’est abstenue. La balle passe dans le camp du Conseil des Etats.

L’AI ne devant plus avoir de dettes d’ici à 2031 selon les dernières prévisions, le gouvernement n’avait pas inclus de grandes mesures d’économie dans sa copie, ce dont la gauche s’était réjouie mercredi. Le National a toutefois renversé la vapeur.

Il a repêché par 106 voix contre 66 la coupe des rentes pour enfants qui figurait dans une précédente réforme enterrée par le Parlement en 2013. Rebaptisée au passage « allocation parentale », l’allocation devrait s’élever à 30% au lieu de 40% de la rente du parent après un délai de transition de trois ans.

L’UDC, le PLR et une partie du centre droit ont ainsi voulu éviter que les familles concernées soient mieux loties que celles qui ne sont pas à l’AI. Ces économies sont nécessaires car l’AI est toujours endettée et les prévisions d’assainissement du Conseil fédéral sont trop optimistes, a fait valoir ce camp.

C’est un coup trop dur asséné aux parents handicapés qui ne fera que gonfler les charges des prestations complémentaires, s’est insurgée la gauche. Le Conseil fédéral y était aussi opposé. La réduction des rentes pour enfant permettra à l’AI d’économiser 112 millions de francs et à l’AVS 72 millions par an, a précisé le ministre Alain Berset.

 

Rentes linéaires

La réforme apporte un autre grand changement. Les rentes ne seront pas attribuées selon quatre échelons. Une personne invalide à 40% recevra moins d’argent qu’un invalide à 45% alors que les deux cas donnent droit à un quart de rente actuellement. Le montant maximum restera atteint avec une invalidité de 70%. Le but est d’inciter les bénéficiaires d’une rente AI à rester le plus possible dans la vie active.

Le nouveau modèle dit linéaire ne l’est pas du tout, ont fustigé la gauche et la grande majorité du PDC en réclamant le statu quo. Il créera des gagnants et des perdants, a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) et n’évitera pas les effets de seuil. Une personne invalide à 69% touchera 69% d’une rente alors qu’une avec un taux d’invalidité de 70% aura droit à une rente entière.

 

Pas au-delà de 60 ans

Les actuels rentiers de plus de 60 ans ne subiront pas d’adaptation de leur rente. La gauche a tenté en vain d’abaisser la limite à 50 ans. Elle n’a pas non plus réussi à limiter l’application du nouveau système aux nouvelles rentes. Les deux propositions ont échoué à deux contre un.

La rente des personnes âgées entre 30 et 59 ans ne sera adaptée que si leur taux d’invalidité change. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme. Selon le Conseil fédéral, le modèle ne devrait ni augmenter, ni diminuer les coûts pour l’AI.

 

Non aux quotas

Les grandes entreprises ne sont par ailleurs pas obligées d’employer au moins 1% de travailleurs concernés par l’AI. La gauche, qui estimait les efforts volontaires des employeurs insuffisants, a été défaite sur cette demande par 132 voix contre 55. Cela coûtera cher et risque d’être contreproductif, a argumenté le camp bourgeois.

Mercredi, le National avait sinon largement soutenu les mesures proposées par le gouvernement pour faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique, cœur de la réforme d’optimisation. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs dès 13 ans et les personnes menacées d’incapacité de travail pourront être signalées à l’AI.

Les mesures de réinsertion tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps. Pour les jeunes en formation, les indemnités journalières seront réduites au niveau du salaire des apprentis, mais versées plus vite.

L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares. Les experts auront une obligation d’indépendance et les expertises seront mieux surveillées. Le National a soutenu jeudi une meilleure coordination entre les acteurs concernés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici