Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Le projet mis en consultation contient une nouvelle réglementation qui prévoit que, les psychologues-psychothérapeutes autorisés doivent pouvoir fournir de manière indépendante et pour leur propre compte toutes les prestations de psychothérapie sur la base d’une ordonnance médicale. Le changement vers un modèle de prescription est inscrit dans l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal), qui prévoit désormais aussi l’admission des psychologues-psychothérapeutes. En parallèle, les conditions réglant la prise en charge des coûts de la psychothérapie pratiquée par des médecins ou des psychologues sont adaptées dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, le projet permet de coordonner les conditions d’admission avec celles des groupes professionnels visés par la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), qui entrera bientôt en vigueur.

Date limite de la consultation : 17.10.2019

 

Situation de départ

Contexte

Dans sa réponse du 23 novembre 2011, à la question 11.1068 Prelicz-Huber « Prise en charge des psychothérapies non médicales par l’assurance-maladie de base » le Conseil fédéral a annoncé que la future loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy) harmoniserait la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes à l’échelle nationale et fixerait les exigences à un niveau élevé. Par conséquent, il examinerait, d’une part, différents modèles visant à autoriser les psychologues-psychothérapeutes à facturer leurs prestations et, d’autre part, des propositions concrètes pour remplacer le modèle actuel des psychothérapies dites déléguées.

La nouvelle loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) et l’ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy ; RS 935.811), entrées en vigueur le 1er avril 2013, ont introduit des dénominations professionnelles protégées et réglementent de manière uniforme à l’échelle nationale la formation de base et la formation postgrade ainsi que l’exercice de la profession de psychologue-psychothérapeute.

Parmi les autres interventions parlementaires déposées dans ce contexte, il faut citer les interpellations suivantes : 16.3060 Eder « Assurance de base. Garantir le traitement des maladies psychiques », 18.3446 Marchand-Balet, « Modèle de prescription pour les psychologues », 18.3864 Kälin, « Psychothérapie pratiquée par des psychologues. Passer à un modèle de prescription et prise en charge par l’assurance de base », 18.3946 Weibel, « Garantir un accès à la psychothérapie psychologique dans l’ensemble des assurances sociales », 18.4016 Marchand-Balet, « Que fait le Conseil fédéral pour remédier à la pénurie et à l’offre nettement insuffisante dans le domaine de la santé psychique et garantir un accès aux soins à la population ? », 18.4186 Marchand-Balet « Ne faut-il pas mettre en œuvre le modèle de prescription des psychologues-psychothérapeutes pour garantir une offre de soins assurés par des professionnels formés en Suisse plutôt que par une relève étrangère ? », 18.4187 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que l’assurance de qualité garantie par la loi sur les professions de la psychologie soit neutralisée, voire annulée par le modèle de délégation encore en vigueur ? » et 19.3245 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de tenir compte de l’important volume d’économies indirectes dans son analyse financière globale du passage au modèle de prescription pour les psychologues ? ».

 

Réglementation actuelle relative aux psychologues-psychothérapeutes dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)

À l’heure actuelle, les soins prodigués par des psychologues-psychothérapeutes ne peuvent être facturés à l’AOS que si les prestations en question ont été déléguées et fournies sous la surveillance de médecins autorisés dans les locaux de ces derniers. Elles sont alors réputées prestations médicales. Les psychologues-psychothérapeutes fournissent dans leurs cabinets les mêmes prestations, qui sont alors payées par les patients eux-mêmes, ou sont prises en charge par des assurances complémentaires.

Le modèle de la délégation fait figure d’exception dans l’AOS. Il existe depuis 1981 à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46), qui l’a qualifié expressément de réglementation transitoire jusqu’à ce que la profession de psychologue-psychothérapeute soit réglementée par la loi.

Or, l’admission de la psychothérapie déléguée pratiquée par des psychologues n’est pas réglementée à ce jour. En principe, dans le modèle de la délégation, des personnes soumises uniquement à la surveillance de médecins délégants peuvent fournir des prestations même si elles ne satisfont pas aux exigences de la LPsy. Selon la Convention sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED, les psychothérapeutes délégués doivent satisfaire à des exigences équivalant dans une large mesure à la possession d’un titre postgrade fédéral. Les personnes au bénéfice d’un titre postgrade étranger doivent obtenir une reconnaissance de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo).

En outre, la psychothérapie déléguée est réglementée dans certains cantons et soumise à une autorisation cantonale.

 

Résumé de la situation de prise en charge actuelle

Il est impossible de chiffrer l’ampleur de la pénurie des soins et des soins inadaptés en Suisse, car :

  • les données en matière de prévalence, de besoin de traitement et de recours aux soins sont insuffisantes, et
  • les patients atteints de troubles psychiques ne souhaitent tous pas être traités par un psychiatre ou un psychologue.

Les informations qualitatives indiquent quelles sont les principales problématiques en termes de pénurie de soins et de soins inadaptés :

  • enfants et adolescents : capacités insuffisantes en termes d’établissements appropriés et de médecins spécialistes, aucune assertion sûre possible concernant les lacunes en matière de psychothérapie pratiquée par des psychologues ;
  • adultes : manque de professionnels et d’offres rapidement accessibles en situation de crise ou en cas d’urgence ; indices d’un possible manque de soins psychiatriques et psychologiques dans les régions rurales ;
  • manque d’offres intermédiaires avec des équipes interdisciplinaires proposant également un encadrement social et un soutien au quotidien ;
  • répartition des offres entre les milieux hospitalier, intermédiaire et ambulatoire (médecins et psychologues-psychothérapeutes) ne correspondant pas au besoin ; les cabinets individuels ne couvrent pas les besoins de traitement et d’encadrement des groupes de patients particulièrement affectés par la pénurie ;
  • problèmes de financement des prestations de coordination et des offres sociales et de soutien au quotidien compliquant la mise en place d’offres intermédiaires ; cela échappe toutefois au champ d’application de la LAMal.

Les systèmes de soins de tous les pays faisant l’objet de la comparaison internationale sont structurés différemment et répartissent la charge de travail sur davantage de groupes professionnels tout en impliquant plus de personnel non médical dans les soins de santé mentale. En Suisse, les équipes interprofessionnelles ne sont guère encore établies, notamment dans les domaines ambulatoire et intermédiaire.

 

Objectif de la nouvelle réglementation

La situation en matière de soins devrait s’améliorer grâce au passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription pour la psychothérapie pratiquée par des psychologues.

Le passage à un modèle permettant aux psychologues-psychothérapeutes d’exercer à titre indépendant sur prescription médicale devrait apporter des améliorations pour les patients en raison des aspects suivants :

a. Meilleur accès à la psychothérapie grâce à :

  • une offre élargie de fournisseurs de prestations (deux groupes de fournisseurs de prestations avec différents points forts) ;
  • une prescription par les médecins de premier recours (accès facilité par rapport à une consultation auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, moins de barrières culturelles, stigmatisation moindre, temps d’attente plus court).

b. Soins améliorés en situation de crise et en cas d’urgence grâce à la disponibilité de davantage de fournisseurs de prestations.

c. Qualité accrue des prestations de psychothérapie fournies par des psychologues en raison des obligations inscrites dans la LPsy concernant la qualification (les exigences de la LPsy n’ont pas de validité directe pour les rapports de délégation) et la nouvelle possibilité pour les psychologues-psychothérapeutes et les assureurs de conclure directement des contrats de garantie de la qualité au sens de l’art. 77 OAMal ou de convenir de mesures telles que prévues par le projet de révision de la LAMal (15.083) « Renforcement de la qualité et de l’économicité ».

L’amélioration de la situation d’approvisionnement en soins permettra de traiter plus rapidement les maladies psychiques et d’empêcher que celles-ci ne deviennent chroniques, avec les traitements à long terme que cela implique, et, dans certains cas, de réduire le risque de rentes octroyées par l’assurance-invalidité. Par ailleurs, un traitement psychothérapeutique peut également réduire le besoin en médicaments.

Il faut néanmoins souligner que, pour améliorer la situation de l’approvisionnement en soins des personnes atteintes de maladies psychiques, diverses autres modifications et mesures en matière de structures de soins et de coordination entre les prestataires sont nécessaires. Ces dernières relèvent de la responsabilité des différents acteurs tels que, notamment, les fournisseurs de prestations, les associations professionnelles et les cantons.

 

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

Projet de modification de l’OAMal disponible ici

Projet de modification de l’OPAS disponible ici

 

 

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur l’avant-projet de loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs en fin de droit âgés de plus de 60 ans.

Date limite de la consultation : 26.09.2019

 

Condensé

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés à en retrouver un. Celles qui ont épuisé leur droit à des indemnités de chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient pouvoir toucher une prestation transitoire qui assure une couverture suffisante de leurs besoins vitaux jusqu’à l’âge de la retraite AVS.

 

Contexte

Grâce à l’accord sur la libre circulation de personnes (ALCP), les entreprises suisses bénéficient d’un accès privilégié au personnel qualifié provenant des pays de la zone UE/AELE. Cette immigration régie par l’ALCP a jusqu’à présent largement contribué à réduire la pénurie de main-d’œuvre en Suisse. Une suppression de l’ALCP aurait donc d’un coût économique considérable.

L’immigration n’en pose pas moins un certain nombre de défis. Elle tend notamment à renforcer la compétition sur le marché du travail. En réponse à ces défis, le Conseil fédéral propose un train de mesures visant à encourager le potentiel de la main-d’œuvre indigène, composé de citoyens suisses et de ressortissants étrangers déjà établis en Suisse.

 

Contenu du projet

Les seniors qui sont au chômage depuis un certain temps éprouvent plus de difficultés à reprendre pied sur le marché du travail. Ceux qui ne parviennent pas à retrouver un emploi durable avant d’avoir épuisé leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont souvent tributaires de l’aide sociale jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle. Une prestation transitoire doit être instaurée pour les personnes qui arrivent en fin de droit après 60 ans afin de leur permettre de couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à la retraite sans avoir recours à l’aide sociale. Cette prestation transitoire, dont la conception s’inspire en grande partie du système des prestations complémentaires, sera allouée sous condition de ressources. La décision du Conseil fédéral de faciliter l’accès des personnes de plus de 60 ans aux mesures relatives au marché du travail vise également à améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chômeurs âgés en fin de droit. La prestation transitoire garantira un passage à la retraite en toute dignité aux personnes de plus de 60 ans qui, malgré tous leurs efforts et en dépit des mesures d’accompagnement mises en place, ne parviennent pas à se réinsérer sur le marché du travail.

Pour percevoir cette prestation, le requérant devra remplir certaines conditions économiques et personnelles :

  • Ne pas dépasser le seuil de la fortune fixé à 100’000 francs pour une personne seule et à 200’000 francs pour les couples.
  • Avoir respecté une durée minimale d’assurance de 20 ans, dont les 10 années précédant immédiatement la date d’extinction du droit aux indemnités de chômage.
  • Avoir réalisé, pendant ces 20 années, un revenu annuel correspondant à au moins 75% de la rente de vieillesse AVS maximale.
  • Ne pas percevoir de rente de vieillesse de l’AVS.

De manière générale, la prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. À l’exception de la part destinée à la couverture des besoins vitaux, la prestation transitoire correspondra aux montants prévus pour la prestation complémentaire. Pour la prestation transitoire, le montant destiné à couvrir les besoins vitaux sera majoré de 25%. Ce supplément permettra de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des prestations complémentaires.

Par ailleurs, la prestation transitoire sera plafonnée.

Une prestation transitoire dont le droit a été acquis en Suisse devra pouvoir être exportée vers les États membres de l’UE ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Par contre, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne compteront pas pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Cette disposition garantit que seules les personnes qui ont exercé une activité lucrative en Suisse pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit pourront bénéficier d’une prestation transitoire.

Pour permettre à la Confédération de favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés, sa contribution à l’assurance-chômage sera augmentée pour les années 2020 à 2022. À cette fin, le projet de loi modifie également la loi sur l’assurance-chômage.

 

Financement

Les coûts pour le budget de la Confédération devraient s’élever à terme à environ 270 millions de francs par an. Les coûts des mesures visant à favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés devraient quant à eux s’élever à environ 70 millions de francs pour la Confédération entre 2020 et 2022.

 

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

Projet de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés disponible ici

 

 

9C_10/2019 (f) du 29.04.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement – 16 LPGA / Abattement et baisse de rendement / Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2019 (f) du 29.04.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement / 16 LPGA

Abattement et baisse de rendement

Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

 

Assuré, né en 1968, monteur-électricien, a été en incapacité de travail à des taux divers depuis le 15.11.2012. Dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité en juin 2014. L’assuré a été licencié pour la fin du mois de novembre 2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a fait bénéficier l’assuré d’un stage d’évaluation professionnelle du 19.05.2015 au 16.08.2015. Il a également soumis l’assuré à une expertise rhumatologique, qui a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter de juin 2014, mais de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement supplémentaire, depuis novembre 2012. Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations (taux d’invalidité de 37%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 237 – 608 2017 238 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il convenait de procéder à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide « au regard notamment d[u] taux d’activité réduit à 70% [de l’assuré] et de son besoin de changer de position toutes les 15 à 20 minutes ». En se fondant sur les revenus de valide et d’invalide retenus par l’office AI, abstraction faite de l’indexation de ceux-ci de 2014 à 2015, et en tenant compte dudit abattement, les juges cantonaux ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 43% ([78’520 fr. – 44’608 fr. 15] / 78’520 fr. x 100 = 43,18%).

Au sujet du revenu d’invalide, les juges cantonaux ont retenu le salaire statistique de catégorie 2. En effet, l’assuré est au bénéfice d’un apprentissage de monteur-électricien qui a duré 4 ans, donc d’une formation solide, et d’une expérience professionnelle conséquente. Nonobstant ses atteintes à la santé, l’assuré recourant pourra prétendre à des postes de travail entrant dans la catégorie 2 exigeant des compétences professionnelles et un savoir-faire professionnel. Par ailleurs, une activité simple et répétitive, correspondant à la catégorie 1, ne lui siérait d’ailleurs guère au vu de ses capacités (consid. 4.3.1 du jugement cantonal).

Par jugement du 14.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision en ce sens qu’un droit à un quart de rente d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter du 01.12.2014.

 

TF

Taux d’abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Abattement et baisse de rendement

La limitation fonctionnelle dont ont fait état les juges cantonaux pour admettre un abattement sur le revenu statistique d’invalide a été prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la diminution de la capacité de travail de 30% prend en considération les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment la « [n]écessité de pouvoir alterner les positions assises et debout toutes les 15 à 20 min. ». L’expert a par ailleurs précisé avoir également intégré la baisse de rendement de l’intéressé dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail. Aussi, en retenant que ladite limitation fonctionnelle devait être prise en compte dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a-t-elle usé d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation. Celle-ci n’a au demeurant pas mis en évidence d’empêchements supplémentaires qui restreindraient l’assuré dans l’exercice d’une activité adaptée et devraient, de ce fait, être pris en considération pour la déduction sur le revenu d’invalide.

 

Critère du taux d’occupation réduit

S’agissant du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêt 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). Cela étant, si selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2), la situation se présente différemment pour les hommes ; le travail à temps partiel peut en effet être synonyme d’une perte de salaire pour les travailleurs à temps partiel de sexe masculin (arrêt 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2).

En l’espèce, l’assuré se prévaut du fait qu’il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 que le montant du salaire mensuel brut standardisé sans fonction de cadre des travailleurs de sexe masculin est inférieur en cas d’emploi à temps partiel. Selon le tableau T 18 « Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon le taux d’occupation, la position professionnelle et le sexe » de l’ESS 2014, on constate en effet que les travailleurs occupés entre 50% et 74% perçoivent un salaire mensuel de 5’714 fr. (calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100%), soit un salaire moins élevé que celui versé en cas d’emploi à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), lequel se monte à 6’069 fr. Dans la mesure où les statistiques démontrent que les travailleurs occupés entre 50% et 74% reçoivent un salaire mensuel inférieur de 5,84% à celui versé aux hommes travaillant à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), il se justifie de procéder à un abattement supplémentaire pour ce motif (cf. arrêts 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2 dans lesquels la question de l’abattement supplémentaire de 5% pour cause de travail à temps partiel a été laissée ouverte parce qu’elle ne jouait aucun rôle sur l’issue du litige).

En l’occurrence, les premiers juges ont procédé à un abattement de 10% compte tenu d’une limitation fonctionnelle de l’assuré, ainsi que du désavantage salarial induit par son taux d’activité réduit à 70%. Si en prenant en considération la limitation fonctionnelle dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a fait usage d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation, on ne saurait en revanche lui reprocher d’avoir violé son pouvoir d’appréciation en tenant en compte de la perte de salaire subie par l’assuré, dès lors qu’il ressort des statistiques que celui-ci subit un désavantage salarial de 5,84% en raison de son taux d’occupation réduit (capacité résiduelle de travail de 70%). Partant, il se justifie d’opérer un abattement de 5% (et non de 10%) sur le revenu statistique d’invalide.

 

En conséquence, il convient, pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré, de se fonder sur les revenus sans invalidité et d’invalide (avec un abattement de 5%) retenus par la juridiction cantonale. Selon le jugement entrepris, le revenu de valide s’élève à 78’520 fr., respectivement le revenu d’invalide (avant l’abattement) à 49’564 fr. 60. Après comparaison des revenus, en opérant un abattement de 5% sur le revenu d’invalide, le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 40% ([78’520 fr. – 47’086 fr. 30] / 78’520 fr. x 100 = 40,03%). Partant, en tant qu’il a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2014, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_10/2019 consultable ici

 

 

Médicaments: remboursement provisoire des grands emballages

Médicaments: remboursement provisoire des grands emballages

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici

 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accepte que les assureurs maladie prennent en charge, jusqu’au 30 juin 2020, certains grands emballages de médicaments, afin de ne pas engendrer de hausse supplémentaire des coûts. Il s’agit d’une solution provisoire qui sera appliquée jusqu’à ce que le remboursement de ces emballages soit définitivement réglé.

Par le passé, l’OFSP est intervenu à plusieurs reprises auprès des assureurs maladie pour empêcher les pratiques de facturation non autorisées.  La législation ne permet pas la prise en charge d’emballages non admis dans la liste des spécialités (LS). L’OFSP avait, par conséquent, contesté le remboursement de grands emballages qui ne figurent pas sur cette liste.

Cette démarche aurait toutefois débouché sur une hausse des coûts, car les grands emballages jusqu’alors pris en charge par les assureurs maladie reviennent moins chers que les plus petits conditionnements admis dans la LS.

Ainsi, en accord avec les demandes des hôpitaux, des pharmacies, des établissements médico-sociaux et des assureurs maladie, l’OFSP accepte que les emballages en question continuent d’être remboursés jusqu’au 30 juin 2020.

 

Discussion en vue d’une solution définitive

L’OFSP souhaite admettre les grands emballages dans la LS d’ici le 30 juin 2020 et a, dans cette perspective, convié des représentants de l’industrie pharmaceutique et des hôpitaux ainsi que des pharmaciens et des assureurs à se réunir pour en discuter. Tous ont fait part de leur volonté de trouver une solution commune qui s’inscrive dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Après avoir fait le point, l’OFSP invitera donc les entreprises pharmaceutiques à déposer, selon la procédure simplifiée, une demande d’admission dans la LS pour les grands emballages manquants. L’office en a entre-temps informé les assurances maladie.

Plus de 9000 tailles d’emballages sont aujourd’hui inscrites sur la LS. En principe, seuls ces conditionnements peuvent être pris en charge dans le cadre de l’AOS. Environ 500 grands emballages ne figurent actuellement pas sur la LS. L’OFSP estime, d’après le soutien et l’intérêt manifestés par l’industrie pharmaceutique, que les emballages concernés pourront être admis dans la LS d’ici le 30 juin 2020, sans surcoûts pour l’AOS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici

 

 

9C_238/2019 (f) du 17.05.2019 – Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF / Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2019 (f) du 17.05.2019

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’incapacité de travail – Expertise médicale judiciaire / 6 LPGA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF

Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

 

Assuré, né en 1966, chauffeur de poids lourds et de bus scolaires, a déposé une demande AI en mars 2015. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants et diligenté une expertise psychiatrique (Dresse B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Après avoir sollicité l’avis d’un des médecins du Service médical régional de l’AI (SMR), l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 01.09.2015 au 31.12.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/163/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique. Le Dr D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie mandaté a posé, entre autres diagnostics, ceux de trouble dépressif caractérisé, récurrent, gravité actuelle moyenne (F33.1), de trouble panique (F41.0), de trouble stress post-traumatique (F43.10) et de TADH (trouble du déficit de l’attention et hyperactivité) – trouble hyperkinétique (F90.X); il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis novembre 2013.

Par jugement du 25.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision, dans le sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2015.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’office AI recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme qu’en prenant l’initiative de demander des renseignements au directeur de l’office AI de Vevey au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR concernés, le docteur D.__ aurait outrepassé sa mission parce que cette question relèverait uniquement de l’appréciation juridique et non du domaine médical.

Si le fait de se renseigner au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR sort du cadre strictement médical, il ne suffit pas pour conclure à une violation, par le docteur D.__, de la répartition des compétences entre l’autorité chargée d’appliquer le droit et le médecin (au sujet des tâches de chacun, en général, cf. ATF 140 V 193 consid. 3 p. 194 ss).

En l’espèce, l’expert a jugé utile de connaître la spécialisation de ses confrères, car il semble apparemment convaincu qu’une expertise psychiatrique ne peut pas être valablement appréciée par un médecin qui n’est pas psychiatre. Le fait que cet avis ne correspond pas à celui du Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3) ne saurait suffire pour attribuer à son auteur un comportement dépréciatif ou partial. Il en va de même du reproche adressé au docteur D.__ d’avoir tenu « une déclaration de nature polémique » lorsqu’il a indiqué qu’il n’était pas étonnant qu’un médecin du SMR ait jugé l’expertise de la Dresse B.__ convaincante. Il faut admettre, à la suite des premiers juges, que la remarque de l’expert a trait à l’absence du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du médecin du SMR en question, sans qu’on puisse y voir un jugement de valeur dépréciatif.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_238/2019 consultable ici

 

 

9C_751/2018 (f) du 16.04.2019 – Prestations complémentaires – Evaluation de la fortune – 11 al. 1 LPC – 17 OPC-AVS/AI – 23 OPC-AVS/AI / Fortune et biens immobiliers en Tunisie – Caractère transférable des devises tunisiennes en Suisse / Estimation du prix d’appartements en Tunisie – Valeur locative

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 (f) du 16.04.2019

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Evaluation de la fortune / 11 al. 1 LPC – 17 OPC-AVS/AI – 23 OPC-AVS/AI

Fortune et biens immobiliers en Tunisie – Caractère transférable des devises tunisiennes en Suisse

Estimation du prix d’appartements en Tunisie – Valeur locative

 

L’assuré perçoit une rente de vieillesse de l’AVS depuis le 01.06.2012. Il a sollicité le 24.09.2012, et obtenu dès le 01.01.2013, des prestations complémentaires de la caisse cantonale de compensation AVS (ci après : la caisse).

La caisse a appris le 18.07.2015 que l’assuré avait omis de déclarer les biens mobiliers et immobiliers qu’il détenait en Tunisie ainsi que les revenus qu’il en tirait. La caisse a requis la production de diverses pièces justificatives pour qu’elle puisse procéder à la révision du droit aux prestations complémentaires. Entre autres documents, elle a obtenu de l’intéressé sa décision de taxation 2014, des relevés de clôtures de son compte bancaire suisse pour les années 2012-2015, des certificats de copropriété relatifs à des terres agricoles, un contrat portant sur la vente d’un appartement sis à B.__, un acte constatant le partage d’un bien immobilier sis à C.__, un rapport d’expertise relatif à l’évaluation de la valeur d’une habitation de deux appartements sise à C.__ ainsi que des relevés de comptes bancaires tunisiens.

Sur la base de ces éléments, l’administration a recalculé le montant du droit aux prestations complémentaires puis réclamé le remboursement de 43’229 fr. payés indûment entre les 01.06.2012 et 31.10.2016. L’assuré s’y est opposé. Il contestait en particulier la prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires de ses biens tunisiens dans la mesure où il ne pouvait ni les réaliser ni transférer des dinars tunisiens en Suisse. La caisse a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 1/17 – 9/2018 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu que la fortune tunisienne de l’assuré – immobilière, mobilière ainsi que les revenus qui en découlaient – devait être prise en compte pour calculer les prestations complémentaires et ont corroboré le montant fixé par la caisse. La cour cantonale a rappelé que, dans d’autres cas analogues, le Tribunal fédéral avait tenu compte de biens tunisiens.

Par jugement du 25.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, il est vrai que la fortune déterminante au sens de l’art. 11 al. 1 let b et c LPC englobe effectivement les actifs que l’assuré a reçus et dont il peut disposer sans restriction. Les immeubles ainsi que les titres qu’il possède doivent donc être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires quelle que soit leur situation. L’OFAS a toutefois émis des directives selon lesquelles les éléments de fortune situés à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ne doivent pas être pris en considération dans la fortune déterminante (ch. 3443.06 des Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valable dès le 1er avril 2011 [état: 1er janvier 2016]). Ce principe a été jugé conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 82/02 du 26 mai 2003 consid. 2.2; cf. également arrêt 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1, in SVR 2017 EL n° 1 p. 1).

En l’espèce, aucune des deux autorités (tribunal cantonal et la caisse de compensation) n’a réellement examiné la question du caractère transférable des devises tunisiennes en Suisse à la lumière des arguments avancés par l’assuré et des pièces produites par celui-ci. Or, si le site internet de la Poste tunisienne (www.poste.tn, consulté le 15 avril 2018) proposait effectivement toujours à ses clients divers moyens pour recevoir de l’argent de l’étranger et en transférer vers l’étranger sans mentionner de restrictions particulières, d’autres extraits internet (tels que le site swissbankers.ch) et d’autres documents (tels que le décret tunisien de 1977 concernant la législation des changes et le commerce extérieur) produits par l’assuré en instance cantonale suggèrent l’existence de telles restrictions. Par ailleurs, les premiers juges ne pouvaient se référer à l’arrêt 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 pour justifier la prise en considération des biens tunisiens dans le calcul des prestations complémentaires dans la mesure où le consid. 3 de cet arrêt constate que, selon le droit tunisien, seul le produit de la vente d’un bien immobilier tunisien acquis en devises étrangères semble exportable. Or l’assuré prétend avoir hérité des appartements de C.__. Dans ces circonstances, ni la juridiction cantonale ni la caisse avant elle ne pouvaient se dispenser d’obtenir de l’assuré des renseignements fiables sur la façon dont celui-ci avait acquis ses biens en Tunisie (achat, héritage, etc.) et d’établir si l’éventuel produit de la vente de ces biens était transférable en Suisse au besoin en requérant des informations à ce propos auprès de l’ambassade tunisienne ou de l’ambassade suisse en Tunisie à l’instar de ce qui avait été réalisé dans le cas objet de l’arrêt P 82/02 du 26 mai 2003.

 

S’agissant de l’estimation du prix des appartements de C.__, on relèvera que le Tribunal fédéral admet la possibilité de se référer à un rapport d’expertise réalisée à l’étranger pour déterminer la valeur d’un immeuble s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (cf. arrêt 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5.2). Les juges cantonaux ne pouvaient toutefois inférer du seul fait que les autorités tunisiennes avaient pris des mesures « pour démanteler les cellules terroristes et renforcer la sécurité dans les lieux à forte influence » que les experts avaient tenu compte de l’influence des attentats commis en Tunisie en 2015 lors de l’évaluation des biens immobiliers. L’absence de toute répercussion sur le marché immobilier, pas plus que l’éventuelle diminution de valeur que pourraient engendrer de tels événements ne peuvent être en soi exclues et ne ressortent en tout cas pas du rapport d’expertise produit. Il appartenait à la caisse et à la juridiction cantonale de s’en assurer, au besoin avec l’aide de l’assuré, auprès de professionnel de l’immobilier.

S’agissant en outre de la valeur locative des appartements en question telle que fixée par la caisse et entérinée par le tribunal cantonal, on relèvera que le montant qui doit en principe être pris en considération à titre de loyer lorsqu’un immeuble est vide alors même qu’une location serait possible est le loyer qui est usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3433.03 des DPC; arrêt P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). En l’occurrence, il apparaît que la caisse et les juges cantonaux n’ont entrepris aucune démarche pour déterminer le loyer que pourrait effectivement obtenir l’assuré. Il leur aurait appartenu de le faire en vertu de leur devoir respectif d’instruction, au besoin en demandant la participation de l’assuré, avant de mettre en application une autre méthode.

 

Le TF admet le recours de l’assuré. Le jugement cantonal et la décision administrative doivent être annulés et la cause renvoyée à la caisse de compensation pour qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_751/2018 consultable ici

 

 

L’assurance devrait rembourser le matériel utilisé dans les EMS

L’assurance devrait rembourser le matériel utilisé dans les EMS

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

L’assurance maladie devrait prendre entièrement à sa charge le matériel utilisé par le personnel soignant dans les EMS et dans les soins à domicile. Par 38 voix sans opposition, le Conseil des Etats a transmis jeudi une motion du National en ce sens. L’administration est déjà à l’œuvre pour trouver une solution.

Le Parlement a réagi à un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui prévoit que le remboursement doit être réparti entre les caisses, les assurés et les cantons et communes. Ces derniers n’ont pas apprécié de se voir refiler la patate chaude.

Il faudrait mettre fin à la distinction entre, d’une part, le matériel utilisé par les patients eux-mêmes et celui appliqué par le personnel soignant, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG) au nom de la commission préparatoire.

Dans le domaine ambulatoire, il est très rare que le matériel soit utilisé uniquement par les patients ou le personnel soignant. Cela dépend souvent de l’importance des soins. Dans le secteur stationnaire, la remise de matériel aux patients afin qu’ils les utilisent eux-mêmes est très rare.

Le nouveau système de financement pourra prévoir des solutions distinctes pour les diverses catégories de matériel de soins ainsi qu’entre les soins stationnaires et ambulatoires, selon Joachim Eder (PLR/ZG). Un projet devrait être mis en consultation cet automne, a annoncé le ministre de la santé Alain Berset, promettant d’agir rapidement.

Entretemps, la transparence a déjà été faite: les coûts pour les EMS s’élevaient en 2017 à 58 millions de francs, ceux relevant des soins à domicile à 10 millions. La polémique ne date pas de la décision du Tribunal administratif fédéral, qui avait donné raison à l’interprétation faite par l’administration fédérale, a tenu à souligner le conseiller fédéral.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

Oui du Conseil des Etats à deux semaines de congé pour les pères

Oui du Conseil des Etats à deux semaines de congé pour les pères

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

Les jeunes pères devraient obtenir deux semaines de congé à la naissance de leur enfant. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi ce projet par 26 voix contre 16, contre l’avis du Conseil fédéral. Il a en revanche rejeté par 29 voix contre 14 un congé de quatre semaines.

L’initiative « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » souhaite un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Elle n’a été soutenue que par les sénateurs de gauche.

Le contre-projet indirect préparé par la commission de la sécurité sociale propose deux semaines de congé. Ces jours sont à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées.

 

Effets positifs

« Deux semaines ne sont pas suffisantes », a lancé Didier Berberat (PS/NE). Et d’ajouter qu’il est temps d’entrer dans le 21e siècle. Tous les pays qui nous entourent connaissent soit un congé parental, soit paternité.

Un congé de 20 jours favorise des modèles familiaux plus égalitaires. La fondation d’une famille devient un véritable projet de couple, a-t-il ajouté. De plus, cela laisse la possibilité aux pères de prendre plus de place dans la vie des enfants et aux mères de ne pas être seules.

Le père veut s’engager et doit pouvoir trouver ses marques et prendre confiance en ses capacités, ont rappelé les sénateurs de gauche. Le lien entre père et enfant « se fait du parfum des bains, s’approfondi dans chaque câlins », a imagé Liliane Maury-Pasquier (PS/GE).

Un congé paternité n’est pas que « nice to have », a abondé Pirmin Bischof (PDC/SO). Des études prouvent que l’implication des pères dès la naissance à des effets positifs sur la santé de l’enfant et sur ses capacités cognitives.

 

Difficile pour les PME

Pour l’UDC, les deux projets vont trop loin. Peter Föhn (UDC/SZ) a argué que de nombreuses petites entreprises luttaient pour leur survie. Contrairement à Google ou J&J, elles ne peuvent pas financer un congé paternité.

Mais il ne s’agit pas que de question financière. Qu’il soit de deux ou quatre semaines, un tel congé poserait aussi de grands défis organisationnels, notamment aux PME. Si une solution doit être trouvée, elle doit être « la plus flexible possible », a ajouté le Schwyzois.

 

Structures d’accueil

Un congé est bénéfique pour la famille, a reconnu Alain Berset. Le conseiller fédéral ne conteste pas le principe du congé paternité, mais « le moment ». Le Conseil fédéral préfère privilégier le développement d’une offre d’accueil extrafamiliale et parascolaire.

Le ministre veut pousser la recherche de solutions privées dans les entreprises et soutenir les partenariats privés. Cela n’empêche pas de se reposer régulièrement la question.

Le PLR s’est aussi opposé aux deux projets, mais non au principe du congé paternité, a expliqué Josef Dittli (PLR/UR). Il aurait préféré un congé parental de seize semaines.

 

Financé par les APG

Le congé paternité sera financé sur le modèle de l’assurance maternité, via les allocations pour perte de gains (APG) et 80% du revenu sont garantis. Pour deux semaines, il faudra augmenter l’actuel taux de cotisation aux APG (0,44%) de 0,06 point, pour quatre semaines, de 0,11 point. La charge financière s’élève à 224 millions de francs par an pour un congé de dix jours, contre 420 millions pour quatre semaines.

Pour y avoir droit, le père devra avoir été assuré durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant, avoir exercé une activité lucrative durant cinq mois et être salarié ou exercer une activité indépendante au jour de la naissance, a précisé Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. La durée des vacances ne doit pas être réduite.

 

Vacances des pères

Dans la foulée, les sénateurs ont refusé par 33 voix contre 7 de donner suite à une initiative parlementaire d’Andrea Caroni (PLR/AR). L’Argovien souhaitait « une version Ikea du congé paternité ». Les pères devaient pouvoir fixer plus facilement des vacances autour du moment d’une naissance.

La pratique actuelle sur le marché du travail garantit déjà que les besoins des employés sont pris en considération lors de la fixation des jours de congé. Il n’y a pas lieu pour l’heure de prévoir d’autres modèles de congé.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

De nouvelles mesures devraient être étudiées pour inciter les gens à travailler après l’âge de la retraite. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 26 voix contre 7 un postulat en ce sens de Peter Hegglin (PDC/ZG).

Les seniors n’ont actuellement pas grand intérêt à continuer de travailler. Si une personne de 65 ans avec un salaire de 6000 francs qui devrait recevoir une rente AVS maximale de 2350 francs reporte sa retraite à 70 ans, elle recevra certes une rente de 3090,25 francs.

Mais elle devra renoncer à 141’000 francs de rente, payer environ 30’000 francs d’impôts sur son revenu et s’acquitter de 28’290 francs de cotisations AVS. La situation n’est donc rentable qu’à l’âge de 87 ans, a souligné de Zougois.

Selon lui, plusieurs pistes sont envisageables. On pourrait supprimer la franchise de 16’800 francs de salaire par an afin de permettre aux intéressés de combler des lacunes de cotisation à l’AVS. On pourrait aussi relever la franchise pour rendre l’ajournement de la rente plus attrayant pour l’employeur comme pour l’employé.

Il devrait également rester possible de renforcer son deuxième pilier. Il faudrait prévoir un allégement de la charge fiscale pesant sur le revenu provenant de l’activité lucrative.

 

Améliorer la rente

Le Conseil fédéral remettra dès l’automne au Parlement son projet de réforme de l’AVS. Il y a déjà prévu plusieurs mesures incitatives. La flexibilisation de la perception de la rente s’inscrit dans ce cadre et sera coordonnée avec le deuxième pilier, a expliqué le conseiller fédéral Alain Berset.

Les assurés qui continueront de travailler une fois passé l’âge de la retraite pourront verser des cotisations pour combler une lacune et améliorer le montant de leur rente. Le Conseil fédéral ne voit pas d’un bon œil une mesure qui passerait par le fisc car elle contreviendrait aux principes d’égalité juridique et d’imposition selon la capacité économique.

La décision de poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite n’est en outre pas uniquement motivée par des considérations financières.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

8C_427/2018 (f) du 30.04.2019, destiné à la publication – Droit à l’indemnité chômage – Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération – 8 LACI / Notion de prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI / Jurisprudence relative aux bonus versés par les employeurs

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2018 (f) du 30.04.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération / 8 LACI

Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord / 11 LACI – 10h OACI

Notion de prestations volontaires versées par l’employeur / 11a LACI

Jurisprudence relative aux bonus versés par les employeurs – Plan d’intéressement sous la forme de « stock options » (SO) et de « restricted stock units » (RSU)

 

Par contrat du 08.09.2005 (« Employment agreement »), l’assuré, né en 1957, a été engagé par la société B.__ AG en qualité de vice-président et directeur financier pour l’Europe dès le 01.12.2005. Cette société possédait la société C.__ S.a.r.l. et Cie acquise en 2002. Le contrat prévoyait un salaire de base de 320’000 fr. par an. Il prévoyait, en plus du salaire, une participation à un plan d’intéressement de collaborateurs (« Company-Wide Employee Incentive Plan »). Cette participation (eIP bonus) était versée en fonction d’objectifs individuels ainsi que des résultats de la société. Elle pouvait s’élever jusqu’à 35% du salaire de base (puis 45%). L’employé participait en outre à un plan proposé par son employeur permettant d’acquérir des participations de la société sous la forme de « restricted stock units » (RSU), ou expectatives sur des actions de collaborateur, et de « stock options » (SO), ou options d’acquisition. Enfin, à quelques occasions, l’employé a reçu un bonus qualifié de discrétionnaire par l’employeur.

Par contrat du 18.02.2013, intitulé « Secondment to Luxembourg », il a été convenu entre les parties que l’assuré serait affecté au Luxembourg pour une durée de 36 mois environ, à partir du 18.02.2013, pour le compte de l’entreprise C.__. Il était précisé que l’intéressé restait un employé de l’entité suisse, à savoir B.__ AG. Les conditions du contrat de travail initial restaient valables pour autant qu’elles n’aient pas été expressément modifiées par le « Secondment to Luxembourg » et qu’au terme de ce détachement elles seraient à nouveau pleinement applicables. Le salaire annuel était alors de 412’000 fr.

Le 25.08.2015, les parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leurs relations contractuelles par un « Separation agreement », ce pour des raisons de restructuration de la société. Il était notamment prévu que le salaire serait versé jusqu’au 31.08.2015 et qu’une indemnité de départ pour solde de tout compte d’un montant de 1’490’000 fr. serait payable en deux tranches, soit 990’000 fr. avant le 01.12.2015 et le solde, par 500’000 fr., durant le mois de janvier 2016.

A la fin du mois de novembre 2015, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et a demandé le versement d’indemnités à partir du 01.12.2015. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse cantonale de chômage a refusé de lui reconnaître le droit à l’indemnité entre le 01.12.2015 et le 05.04.2018, dans la mesure où l’indemnité de départ couvrait une perte de travail correspondant à 28 mois et 4 jours. Elle a seulement admis de déduire du montant de 1’490’000 fr. l’équivalent de trois mois de salaire (y compris la prise en charge de l’assurance-maladie, soit au total 112’534 fr. 95). Le solde était pris en considération dans la mesure où il dépassait le montant franc de 126’000 fr.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. En résumé, conclut la juridiction cantonale, sur l’indemnité de départ de 1’490’000 fr., seuls les montants de 112’535 fr. (salaires relatifs au délai de congé de trois mois) et 126’000 fr. (gain assuré annuel maximal) doivent être déduits, le solde de 1’251’465 fr. représentant des indemnités volontaires de l’employeur couvrant la perte de revenu.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Il existe un certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du travail avec l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage.

En premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l’assurance ne verse en principe pas d’indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l’encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par « droit au salaire » au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337bet 337c al. 1 CO (ATF 143 V 161 consid. 3.2 p. 163; voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, nos 28 et 34 ad art. 11 LACI).

Ensuite, dans le prolongement de l’art. 11 al. 3 LACI, l’art. 10h OACI contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférent à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (al. 2).

Enfin, selon l’art. 11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces prestations volontaires de l’employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (al. 2). Ce montant maximum est de 148’200 fr. depuis le 01.01.2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA [RS 832.202]). Jusqu’au 31.12.2015, il s’élevait à 126’000 fr. Lorsqu’elles dépassent le maximum (ou montant franc), les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence. La notion de « prestations volontaires » de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI est définie négativement: il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s’agit d’une notion spécifique à l’assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l’art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l’employeur (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3e éd. 2016, n. 168 p. 2518; RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l’emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 précité consid. 3.4. p. 164 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu’une « Retention Cash Grant » accordée par l’employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI (arrêt 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2).

Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer (RUBIN, op. cit, n° 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 143 V 161 déjà cité consid. 3.5 p. 165).

 

Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus, lequel peut consister dans le versement d’une somme d’argent ou encore dans la remise d’actions ou d’options (ATF 141 III 407 consid. 4.1 p. 407). Récemment, dans l’arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4 (voir aussi l’arrêt 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4), le Tribunal fédéral a résumé comme suit sa jurisprudence relative aux bonus :

Pour qualifier un bonus dans un cas d’espèce, il faut interpréter les manifestations de volonté des parties (cf. art. 1 CO). Il s’agit tout d’abord d’établir si le bonus est déterminé (respectivement déterminable) ou indéterminé (respectivement indéterminable).

Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable, l’employé dispose d’une prétention à ce bonus. Une rémunération est objectivement déterminable lorsqu’elle ne dépend plus de l’appréciation de l’employeur. Cela est le cas lorsque l’employé a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou participe d’une autre manière au résultat de l’exploitation (art. 322a CO; ATF 141 III 407 consid. 4.2 p. 408). L’employeur doit alors tenir son engagement consistant à verser à l’employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire.

L’engagement (contractuel) de l’employeur à verser à son employé une rémunération déterminée (ou objectivement déterminable) à titre de salaire peut résulter de l’accord conclu initialement (au début de la relation contractuelle) entre les parties ou celles-ci peuvent en convenir postérieurement, au cours de la relation contractuelle (ATF 129 III 276 consid. 2 p. 278).

Si le bonus n’est pas déterminé ou objectivement déterminable, l’employé ne dispose en règle générale d’aucune prétention : la rémunération dépend du bon vouloir de l’employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n’est pas fixée à l’avance, mais dépend pour l’essentiel de la marge de manœuvre de l’employeur (ATF 141 III 407 consid. 4.1 et 4.2 p. 407 s. et les références citées), en ce sens que la part de l’employé au résultat de l’entreprise n’est pas fixée contractuellement ou encore dépend de l’appréciation (subjective), par l’employeur, de la prestation de travail fournie par l’employé (ATF 139 III 155 consid. 3.1 p. 157).

Lorsque le bonus n’est pas déterminé ou objectivement déterminable, il doit être qualifié de gratification. Ce n’est que dans ce cas que le critère (indépendant de celui visant à qualifier, dans un premier temps, le bonus) de l’accessoriété peut trouver application et, le cas échéant, qu’il s’imposera de requalifier le bonus en salaire (sous l’angle du très haut revenu, cf. ATF 141 III 407 consid. 5.3.1 p. 412 s.).

Le critère de l’accessoriété est appliqué de manière différenciée selon l’importance du revenu de l’employé, par quoi il faut entendre la rémunération totale perçue de l’employeur durant l’année (ATF 141 III 407 consid. 4.3 p. 408).

En cas de revenus moyens et supérieurs, le Tribunal fédéral a estimé qu’un bonus très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit être, par exception à la règle de la liberté contractuelle, considéré comme un salaire variable même si l’employeur en réservait le caractère facultatif. La gratification (art. 322d CO) doit en effet rester accessoire par rapport au salaire (art. 322 s. CO); elle ne peut avoir qu’une importance secondaire dans la rétribution du travailleur.

En cas de revenus modestes, un bonus proportionnellement moins élevé peut déjà avoir le caractère d’un salaire variable (ATF 141 III 407 consid. 4.3.1 p. 408 s.).

En revanche, lorsque l’employé perçoit un très haut revenu, il n’y a pas lieu d’admettre une exception à la règle de la liberté contractuelle : le bonus reste toujours une gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.3.2 p. 409).

Si la rémunération totale de l’employé dépasse le seuil du très haut revenu, il n’y a pas lieu de qualifier le bonus de salaire, le critère de l’accessoriété n’étant pas applicable. En revanche, si la rémunération totale de l’employé n’atteint pas ce seuil, le critère de l’accessoriété s’applique et, sur cette base, une requalification (partielle ou totale) du bonus doit intervenir (nullité partielle; ATF 141 III 407 consid. 5.3.1 p. 412 s.).

Le revenu d’un employé doit être qualifié de « très haut », lorsque sa rémunération totale équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé) (ATF 141 III 407 consid. 5 p. 409 ss).

 

Dans un premier temps, il faut donc qualifier le bonus en recherchant la réelle et commune intention des parties (question de fait) et, à défaut, en appliquant le principe de la confiance (question de droit qu’il convient de trancher en se fondant sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait). Ce n’est que dans un deuxième temps, s’il arrive à la conclusion que le bonus est, selon la volonté des parties, une gratification (ce qui sera le cas lorsque la rémunération n’est ni déterminée ni objectivement déterminable), que le juge devra raisonner sur la base du critère de l’accessoriété (arrêt 4A_485/2016 précité consid. 5.1).

Le bonus prévu dans le plan « Company-Wide Employee Incentive » représente une gratification, qui n’impose aucune obligation à l’employeur et ne confère de ce fait aucun droit à l’employé. Il peut être modifié ou supprimé à tout moment. L’assuré soutient, certes, que ce bonus était objectivement déterminable, notamment du fait qu’il était fondé sur la performance individuelle par rapport aux buts et objectifs fixés, de sorte qu’il peut être considéré comme un élément du salaire. Mais cette argumentation n’est pas fondée. L’employeur n’a pas fixé contractuellement la part de l’employé aux résultats de la société. Il n’a pas non plus écarté tout critère subjectif puisque son montant dépend d’objectifs individuels, soit d’une appréciation subjective de la prestation du travailleur par l’employeur (cf. ATF 141 III 407 déjà cité consid. 4.2.2 p. 408; 139 III 155 précité consid. 3.1 p. 156). Contrairement à ce que soutient l’assuré, il importe peu, à cet égard, que depuis 2010 la composante individuelle ne comptait plus que pour 25% dans le bonus global alors que les 75% étaient calculés en fonction du résultat de l’entreprise. Pour le reste, les premiers juges ont admis, avec raison, que l’on ne peut appliquer le critère de l’accessoriété, compte tenu du niveau de rémunération de l’assuré (sur la notion de très haut revenu, voir ATF 141 III 407 précité consid. 5.3.4 p. 414 s. et consid. 6.1 p. 417; arrêt dans les causes jointes 4A_513/2017 et 4A_519/2017 du 5 septembre 2018 consid. 5.4).

 

Conformément aux règlements applicables au plan d’intéressement sous la forme de « stock options » (SO) et de « restricted stock units » (RSU), la participation à celui-ci constitue une gratification discrétionnaire et non une rémunération de base. La cour cantonale déduit également ce fait de plusieurs documents remis par l’employeur à son ex-employé dans lesquels le premier a chaque fois indiqué que les « awards equity » étaient octroyés sur une base discrétionnaire, occasionnellement ou exceptionnellement. Ce n’est pas la valeur boursière à un moment donné qui est déterminante pour juger s’il s’agit d’un élément de salaire ou d’une gratification, mais bien le fait que les bonus litigieux et leur étendue sont laissés au pouvoir discrétionnaire de l’employeur. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a conclu, que les montants des stock options et des restricted stock units inclus dans l’indemnité de départ représentaient des prestations volontaires de l’employeur.

 

En définitive, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que seuls les montants de 112’535 fr. et de 126’000 fr. devaient être déduits de l’indemnité de départ accordée à l’assuré, le solde, par 1’251’465 fr. représentant des prestations volontaires de l’employeur couvrant la perte de revenu. La notion de prestations volontaires est une notion spécifique à l’assurance-chômage. Il n’est pas décisif que l’indemnité en cause repose sur une base contractuelle (« Separation agreement ») qui lie l’employeur en matière civile (arrêt 4A_45/2017 du 27 juin 2017 consid. 6.2, non publié in ATF 143 III 480). Pour le reste, le jugement attaqué n’apparaît pas critiquable en tant qu’il confirme la décision de la caisse à propos du report du début du droit à l’indemnité au mois d’avril 2018. L’assuré avait une prétention de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015 (délai de congé). Il s’y ajoute une période de carence de 28 mois et 5 jours dès le 01.12.2015. En effet, compte tenu d’un dernier salaire mensuel de 44’405 fr., cette période est de 28.1829 mois (1’251’465 fr. : 44’405). Les fractions de mois doivent être converties selon la formule: 0.1829 x 30, soit 5.4 jours. La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération est ainsi de 28 mois et 5 jours dès le 01.12.2015 soit jusqu’au 05.04.2018.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_427/2018 consultable ici