8C_697/2023 (f) du 17.09.2024 – Examen par des médecins du SMR – Pas d’enregistrement sonore de l’examen / Valeur probante des rapports des SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2023 (f) du 17.09.2024

 

Consultable ici

 

Examen par des médecins du SMR – Pas d’enregistrement sonore de l’examen / 44 al. 6 LPGA – 49 al. 2 RAI

Valeur probante des rapports des SMR / 49 al. 2 RAI

 

Assurée, née en 1971, sans formation, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.07.2016 au 30.11.2016. En 2018, elle a trouvé un emploi à plein temps dans l’horlogerie, mais a présenté une incapacité de travail totale dès le 05.09.2018 à la suite d’un changement de poste.

Le 06.03.2019, elle a déposé une nouvelle demande de prestations AI. Le SMR a confié un examen à des médecins (rhumatologie et psychiatrie), réalisé le 23.02.2022. Les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et conclu à l’incapacité de travail suivante : 100% du 05.09.2018 au 24.02.2019 ; 50% du 25.02.2019 au 10.03.2019 ; à partir du 11.03.2019 : 70% dans l’activité habituelle, 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (moindre résistance au stress, fatigabilité en fin de journée, difficultés à soutenir une attention et concentration sur un travail routinier et monotone nécessitant un rendement important). Sur le plan rhumatologique, une capacité de travail totale a été reconnue dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Par projet de décision du 10.03.2022, l’office AI a informé l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas d’incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une telle prestation. Après examen d’objections et d’un nouveau rapport médical de la psychiatre traitante, le SMR a maintenu les conclusions de l’expertise malgré une divergence d’appréciation portant sur les diagnostics incapacitants et sur la capacité de travail de l’assurée. Il a néanmoins retenu l’impartialité de l’expert psychiatre et le fait qu’aucun nouvel élément médical probant ne pouvait le faire départir de ses précédentes conclusions. Par décision du 22.06.2022, l’office AI a confirmé son projet de refus de rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.09.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
L’assurée fait valoir divers griefs à l’encontre du spécialiste en psychiatrie, de son examen et de son rapport. Elle se plaint d’abord de l’absence d’un enregistrement sonore, en invoquant la violation de l’art. 44 al. 6 LPGA. Elle en déduit l’impossibilité d’établir certains vices graves. L’assurée invoque également le manque d’indépendance de ce médecin à l’égard du SMR et, par là, une violation de l’art. 44 al. 2 LPGA. Le spécialiste en psychiatrie ne serait par ailleurs pas certifié en médecine d’assurance suisse et le dossier ne permettrait pas de connaître son champ de compétences. Enfin, l’assurée évoque la brève durée de l’expertise (1h30), effectuée dans des circonstances selon elle objectivement indéfinissables.

Consid. 3.2.2
Les éléments avancés par l’assurée et ses griefs de violation de l’art. 44 LPGA sont mal fondés. En effet, l’art. 44 LPGA (« Expertise »), qui prévoit notamment un enregistrement sonore des entretiens (al. 6), ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les SMR comme celui pratiqué par le spécialiste en psychiatrie, médecin exerçant précisément pour le compte du SMR. Un tel examen est soumis aux exigences de l’art. 49 al. 2 RAI, aux termes duquel les SMR peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés; ils consignent les résultats de ces examens par écrit. Quant au fait que le spécialiste en psychiatrie ne serait pas certifié en médecine d’assurance suisse, il ne permet pas en soi de remettre en cause ses conclusions, alors qu’il s’agit d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme cela ressort tant du rapport d’examen que de la convocation à celui-ci. Enfin, la durée de l’examen ne permet de tirer aucune conclusion, en l’espèce, sur la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de l’assuré dans un délai relativement bref (cf. arrêts 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2; 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1; 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

Consid. 3.3.2
S’agissant de la valeur probante des rapports des SMR selon l’art. 49 al. 2 RAI, le Tribunal fédéral considère qu’elle est comparable à celle des expertises médicales externes, lorsque ces rapports satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d’expertise médicale. Toutefois, les offices AI devraient toujours ordonner des expertises externes lorsque le caractère interdisciplinaire d’une situation médicale problématique l’exige, lorsque le SMR ne dispose pas des ressources professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre à une question qui se pose ou lorsqu’il existe une divergence entre le rapport du SMR et la teneur générale du dossier médical, divergence qui ne reposerait pas sur des prémisses différentes dues à la conception bio-psycho-sociale de la maladie, répandue en médecine et qui est plus large que la notion d’atteinte à la santé en droit des assurances sociales (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1; arrêt I 738/05 du 1er mars 2007 consid. 5.2, in SVR IV 33 n° 117).

Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7; arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité).

Consid. 3.3.3
En l’espèce, les juges cantonaux ont privilégié les conclusions du spécialiste en psychiatrie, du fait que son rapport satisfaisait aux exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Ils ont considéré en particulier que ce médecin n’avait pas ignoré les éléments invoqués par l’assurée – qualifiés pour certains d’anecdotiques – mais avait un avis différent ou que celle-ci se limitait à opposer l’appréciation de sa médecin traitante à celui du spécialiste en psychiatrie.

Cela dit, il ressort de l’arrêt attaqué que la psychiatre traitante et le spécialiste en psychiatrie ne s’accordent ni sur les diagnostics, ni sur la capacité de travail de l’assurée. En particulier, la médecin traitante a reproché à l’expert d’avoir écarté les troubles de l’attention et de la concentration sans expliquer son évaluation ni avoir procédé à un test. Elle lui a également opposé d’avoir fondé son analyse de l’évolution de la capacité de travail de l’assurée sur la base d’un rapport d’expertise mis en œuvre par l’assurance perte de gain, alors que le médecin consultant était par la suite revenu sur son évaluation. A cela s’ajoute d’autres éléments, contribuant à susciter un doute à tout le moins minime sur la fiabilité ou la pertinence du rapport du SMR. Ainsi, le spécialiste en psychiatrie retient notamment la capacité de l’assurée à prendre des décisions importantes et une indépendance dans l’organisation de sa vie quotidienne, sans circonstancier son appréciation par rapport au fait que l’assurée est sous curatelle de représentation (art. 394 s. CC) (ce qui n’est pas précisé dans le rapport d’examen). Si le curateur n’est pas médecin, comme l’ont relevé les juges cantonaux en niant la pertinence de ses observations, on ne saurait nier sa légitimité à s’exprimer sur les capacités de l’assurée à se gérer sur le plan administratif, compte tenu de la mission qui lui est confiée.

Sans préjuger du fond du litige, il apparaît ainsi que les circonstances du cas d’espèce justifiaient une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA. En conséquence, les juges cantonaux ont procédé à une appréciation (anticipée) des preuves manifestement erronée en refusant la mise en œuvre d’une telle expertise médicale.

Consid. 4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt cantonal et de la décision. La cause sera renvoyée à l’office intimé pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale, dont la discipline peut se limiter au domaine psychiatrique, et rende une nouvelle décision.

Consid. 5
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu’une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 consid. 7; 141 V 281 consid. 11.1). Les frais judiciaires ainsi que les dépens auxquels peut prétendre l’assurée seront dès lors mis à la charge de l’office intimé, qui succombe, ce qui rend la demande d’assistance judiciaire sans objet. L’assurée a produit une note d’honoraires pour un montant de 6’470 fr. (18 heures 52 au tarif horaire de 290 fr.). Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de l’ampleur de la cause et de ses difficultés, ainsi que du fait que les arguments soulevés ont déjà été amplement discutés par l’assurée dans la procédure précédente. Il convient dès lors d’allouer à l’assurée le montant forfaitaire habituel de 2’800 fr.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_697/2023 consultable ici

 

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: le Conseil fédéral adopte le message

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: le Conseil fédéral adopte le message

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.10.2024 consultable ici / cf. mes commentaires en bas d’article

 

Le Conseil fédéral veut éliminer les différences de traitement entre hommes et femmes en matière de rentes de survivants de l’AVS et adapter le régime à l’évolution de la société. Il a pris acte des résultats de la consultation sur une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et adopté le message au Parlement lors de sa séance du 23 octobre 2024. Le texte proposé prévoit entre autres d’octroyer une rente de parent survivant jusqu’aux 25 ans du plus jeune enfant, indépendamment de l’état civil des parents. Les rentes actuelles des veuves et veufs de 55 ans et plus seront maintenues, tout comme celles des bénéficiaires de prestations complémentaires de 50 ans et plus. Les personnes plus jeunes y auront encore droit pendant deux ans. Ce projet répond également au besoin de financement de l’AVS et au mandat d’assainissement des finances de la Confédération.

Selon la législation actuelle, les veuves ont droit une rente à vie, même si elles n’ont pas d’enfant à charge, tandis que les veufs ne peuvent y prétendre que jusqu’à la majorité du cadet de leurs enfants. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a constaté cette inégalité de traitement entre les sexes en 2022. Depuis, la Suisse a mis en place un régime transitoire accordant aux veufs ayant des enfants une rente à vie, en attendant de réformer un système qui repose encore sur une répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes. Le Conseil fédéral souhaite adapter les rentes de survivants à l’évolution des structures familiales, incluant les familles recomposées et les parents non mariés, avec des prestations indépendantes de l’état civil, centrées sur la présence d’enfants au sein du ménage. En conséquence, il a proposé de modifier la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Après avoir pris acte des résultats de la consultation, le Conseil fédéral a adopté le message au Parlement lors de sa séance du 23 octobre 2024.

 

Mesures proposées

Cette révision vise à soutenir de façon ciblée les survivants à la suite d’un décès ou tant qu’ils ont des enfants à charge. Elle tient compte des personnes menacées de précarité par le veuvage ou des situations difficiles liées à l’âge. En dehors de ces périodes délicates, il n’est plus justifié de verser des rentes à vie, sans tenir compte de la situation financière de l’assuré.

Droits pour les personnes qui deviennent veuves ou veufs après l’entrée en vigueur de la réforme

  • Octroi d’une rente de survivant aux parents, jusqu’aux 25 ans de l’enfant, quel que soit leur état civil et leur sexe; prolongation du versement au-delà de 25 ans en cas de prise en charge d’un enfant en situation de handicap donnant droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS;
  • Octroi d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes n’ayant plus d’enfants à charge. Cela concerne les couples mariés, ainsi que les personnes divorcées qui recevaient une contribution d’entretien du défunt.
  • Prise en charge dans le régime des prestations complémentaires des veuves et des veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès et n’ayant plus d’enfants à charge, si le décès mène à la précarité;
  • Dans l’assurance-accidents: octroi d’une rente également aux veufs lorsque, au décès de leur conjointe, ils ont des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou s’ils ont accompli leur 45e année, comme c’est actuellement le cas pour les veuves.

Droit des personnes qui perçoivent déjà une rente de veuve ou de veuf avant la réforme

  • Maintien des rentes de veuve et de veuf en cours pour les personnes âgées de 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur; suppression des rentes pour les personnes plus jeunes que 55 ans dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification, à moins qu’elles aient encore des enfants à charge (disposition transitoire);
  • Maintien des rentes de veuve et de veuf pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) âgés de 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur (disposition transitoire).

Cette réforme ne touche pas au droit à la rente de veuve et de veuf de la prévoyance professionnelle car il n’existe pas de différence de traitement entre hommes et femmes. La rente de la prévoyance professionnelle est en principe versée jusqu’au décès ou au remariage du conjoint survivant. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui des prestations de survivants pour les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun. Ces prestations réglementaires permettent, dès lors, de tenir compte des modes de vie actuels.

La réforme tient également compte des besoins de financement de l’AVS et des finances de la Confédération. Si elle entre en vigueur en 2026, elle permettra à l’horizon 2030 une diminution des dépenses de l’AVS d’environ 350 millions de francs, dont 70 millions d’économie pour la Confédération. Ces chiffres tiennent compte des perspectives financières actualisées le 16 septembre 2024 par l’OFAS et du financement de la 13e rente AVS.

 

Commentaires personnels

Bien que la réforme des rentes de survivants vise à instaurer l’égalité entre hommes et femmes, elle suscite des critiques quant à son impact potentiel sur les veuves. Historiquement, ces dernières sont plus nombreuses à dépendre des rentes de survivants, notamment celles qui ont sacrifié leur carrière pour élever leurs enfants ou s’occuper du foyer. Les veuves âgées rencontrent souvent des difficultés pour réintégrer le marché du travail en raison du vieillissement, du manque de formation continue ou de l’obsolescence de leurs compétences. Les emplois disponibles pour celles ayant un parcours professionnel discontinu sont souvent précaires ou mal rémunérés, augmentant ainsi leur risque de pauvreté. La suppression des rentes à vie sans compensation adéquate pourrait aggraver cette situation.

Les experts soulignent que bien que la réforme cherche à établir une égalité formelle entre les sexes, elle ne prend pas suffisamment en compte les inégalités structurelles persistantes telles que les différences de salaires, de temps de travail et de carrières interrompues. Traiter hommes et femmes sur un pied d’égalité sans ajustements spécifiques pourrait perpétuer les désavantages subis par les femmes. Cette approche pourrait donc être perçue comme injuste, car elle ignore les besoins spécifiques des femmes.

Une solution pourrait être l’introduction d’une rente dégressive, où la rente serait progressivement réduite à partir de 55 ans jusqu’à son extinction à 65 ans, âge de la retraite ordinaire. Cela permettrait aux personnes concernées de mieux s’adapter financièrement.

Une autre option pourrait être de combiner la suppression progressive des rentes à vie avec une amélioration des mesures de réinsertion professionnelle. Le système pourrait inclure des programmes de formation spécifiques pour les veuves et veufs afin de faciliter leur retour sur le marché du travail. En particulier, des programmes de reconversion pour les personnes ayant interrompu leur carrière pendant une longue période pourraient être mis en place.

En conclusion, bien que la réforme vise à instaurer une égalité entre hommes et femmes dans l’octroi des rentes de survivants, elle pourrait avoir un impact négatif disproportionné sur les femmes, en particulier celles qui ont été économiquement dépendantes de leur conjoint. Le fait de ne pas tenir compte de cette dépendance et de la difficulté pour certaines femmes de réintégrer le marché du travail à un âge avancé pourrait accentuer les inégalités existantes, plutôt que de les réduire.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral et perspectives financières de l’AVS disponibles ici

Rapport de consultation du 23.10.2024, Résumé des résultats de la consultation, disponible ici

Message du Conseil fédéral du 23.10.2024 relative à la modification de la LAVS « Adaptation des rentes de survivants », paru in FF 2024 2768 

Modification de la LAVS « Adaptation des rentes de survivants », paru in FF 2024 2769 

 

8C_799/2023 (f) du 03.09.2024 – Stabilisation de l’état de santé / Estimation de l’IPAI – Valeur probante de l’appréciation médicale du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2023 (f) du 03.09.2024

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Estimation de l’IPAI – Valeur probante de l’appréciation médicale du médecin-conseil / 24 LAA – 25 LAA

 

Le 19.07.2017, assuré, né en 1972, a été victime d’un accident dans un parc d’attractions. Alors qu’il était assis sur un rocher, il a été projeté en l’air par un jet d’eau et a chuté de quelques mètres sur le sol. La chute lui a causé des fractures lombaires (en L1, L2 et L4).

L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et a versé l’indemnité journalière jusqu’au 30.06.2020, considérant qu’à partir de cette date, la poursuite du traitement médical ne pourrait pas apporter d’amélioration significative à l’état de santé consécutif à l’accident. Par décision du 19.06.2020, elle a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, en raison d’un taux d’invalidité de 2%, soit insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation. En revanche, elle lui a reconnu le droit à une IPAI de 15%. Saisie d’une opposition, elle l’a rejetée, tout en modifiant légèrement le calcul du taux d’invalidité; elle indiquait en outre que le droit de l’assuré à des prestations en lien avec une rechute serait examiné séparément (décision sur opposition du 26.11.2021).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 8/22 et 41/22 – 116/2023 – consultable ici)

Par jugement du 02.11.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3.1
En ce qui concerne d’abord la question de la stabilisation de l’état de santé, il sied de rappeler que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Il ne suffit pas qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_682/2023 et 8C_695/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1.1 et les références).

Consid. 3.3.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont confirmé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé en mai 2020 (et qu’il était en mesure de travailler à un taux de 100% dans une activité adaptée), en se fondant sur l’appréciation du Dr E.__, médecin-conseil, du 25.05.2020, confirmée par le Dr C.__, médecin-conseil, le 05.05.2021. Ils ont relevé que les médecins consultés n’avaient pas d’autre traitement médical à proposer en dehors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (toutefois refusée par l’assuré), d’un traitement conservateur et de la physiothérapie, ce qui ne constituait pas des traitements susceptibles d’améliorer notablement l’état de santé de celui-ci (référence faite à l’arrêt U 551/06 du 14 décembre 2017 consid. 7.3). Ainsi, faute d’amélioration possible, le cas de l’assuré devait être considéré comme stabilisé au printemps 2020. Les médecins de la Clinique F.__ avaient d’ailleurs évoqué une stabilisation médicale dans un délai de deux à trois mois après le séjour de l’assuré du 15.01.2020 au 11.02.2020. La stabilisation avait en outre été reconnue par l’assuré lui-même lors d’une consultation de l’appareil locomoteur du 05.05.2020 et par la voix de son avocat dans son opposition du 24.08.2020.

Consid. 3.3.4
En faisant valoir que les médecins dont il invoque les rapports ne constateraient pas clairement la stabilisation de son état de santé en mai 2020, l’assuré ne démontre pas, ni même ne prétend, que l’on pouvait encore attendre de la continuation d’un traitement médical une sensible amélioration de son état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. En l’occurrence, dans aucun des rapports cités par lui, il n’appert qu’un traitement médical était encore envisagé au moment où l’assurance-accidents a mis fin aux prestations temporaires. D’ailleurs, dans son rapport relatif à la consultation du 05.05.2020, le Dr G.__ (chef de clinique à la Clinique F.__) ne préconise même plus la continuité de la physiothérapie. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’assuré, dans son rapport du 06.10.2021, le Dr D.__, médecin praticien, ne soutient pas que seule une expertise permettrait de savoir si l’état de santé était stabilisé ou non au moment déterminant. Il se limite à indiquer qu’une expertise serait certainement nécessaire pour examiner si la péjoration de l’équilibre sagittale intervient ou non sur une structure déjà atteinte non touchée par le traumatisme, question qui tout au plus relève de la procédure ouverte à l’annonce de la rechute en automne 2020.

 

Consid. 3.5.1
Pour ce qui est de l’IPAI, la cour cantonale a confirmé le taux de 15% retenu par l’assurance-accidents sur la base des conclusions du Dr E.__, médecin-conseil, du 18.05.2020, lequel s’est référé à la table 7 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA dans les affections de la colonne vertébrale (fourchette basse de la catégorie de douleurs ++). Elle a relevé que ce taux avait été confirmé par le Dr C.__, médecin-conseil, dans son évaluation du 05.05.2021. L’assuré ne pouvait opposer à cette appréciation les conclusions du Dr D.__ du 25.11.2020 estimant le taux de l’atteinte à 30%, dès lors que ce médecin additionnait deux facteurs qui ne pouvaient pas être cumulés et que ses conclusions concernaient la période postérieure à la rechute. Ainsi, il convenait de suivre l’avis du premier médecin-conseil qui n’était remis en doute par aucun autre avis médical circonstancié et objectivé.

 

Consid. 3.5.3
En l’occurrence, les conclusions relatives à l’IPAI du 18.05.2020 du Dr E.__ – qui a examiné personnellement l’assuré en octobre 2019 – font partie de son appréciation globale du 25.05.2020, laquelle tient compte des pièces jusqu’au 11.05.2020 et non jusqu’en février comme le soutient l’assuré. Son avis n’est pas dépourvu de motivation dès lors que le médecin indique la table sur laquelle il s’est fondé et, à l’intérieur de celle-ci, l’atteinte retenue (degré et échelle d’appréciation des douleurs), en précisant que le taux tient compte d’un état préexistant et de l’évolution à moyen terme. A cet égard, les critiques de l’assuré sur le descriptif lacunaire de l’accident (absence de mention d’un atterrissage sur sol rocailleux) sont dépourvues de pertinence, l’IPAI ne s’examinant pas au regard du déroulement d’un accident mais à l’aune des lésions subies. Quant aux rapports médicaux qu’il invoque, ils ne contiennent aucune estimation de l’atteinte à l’intégrité. Enfin, comme l’ont relevé les juges cantonaux, l’appréciation du Dr D.__ du 25.11.2020 (soit après l’annonce de la rechute) relève d’un cumul erroné entre un taux de 15% pour des fractures de catégorie 10-20° et un taux de 15% pour une spondylodèse. Or, selon la table 7 appliquée par ce médecin, les taux décrits sous fractures cervicales, dorsales ou lombaires comprennent précisément les cas de spondylodèse, cyphose ou scoliose. C’est bien ce qu’explique le Dr C.__ dans son rapport relatif à l’examen du 05.05.2021, qui ne contredit pas expressément l’appréciation du Dr E.__ mais tient compte de l’état de santé au jour de l’examen (et donc postérieur à l’annonce de la rechute). En conclusion, l’assuré échoue à mettre en doute le taux de 15% retenu par les juges cantonaux, sur la base des conclusions du Dr E.__ du 18.05.2020.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_799/2023 consultable ici

 

8C_782/2023 (f) du 06.06.2024 – Fin du droit aux indemnités journalières – Stabilisation de l’état de santé / Vraisemblance du revenu sans invalidité / Revenu d’invalide – Pas d’abattement pour permis B / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2023 (f) du 06.06.2024

 

Consultable ici

 

Fin du droit aux indemnités journalières – Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Vraisemblance du revenu sans invalidité / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Pas d’abattement pour permis B / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1987, gérant de l’entreprise B.__ Sàrl (ci-après: la société), qu’il avait fondée et qui avait été inscrite au registre du commerce le 07.02.2017. Le 17.10.2018, il a été victime d’un accident sur l’autoroute, en Italie, alors qu’il était passager d’un véhicule.

Par décision du 10.02.2022, confirmée sur opposition le 24.05.2022, l’assurance-accidents lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité de 9% n’ouvrait pas le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 73/22 – 110/2023 – consultable ici)

Par jugement du 12.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Il ne suffit pas qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_682/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1.1 et les références).

Consid. 3.2.2 [résumé]
L’assuré soutient principalement que l’opération chirurgicale recommandée n’était pas exigible. Cependant, il ne démontre pas qu’un autre traitement médical aurait pu améliorer sensiblement son état de santé. Il ne conteste pas non plus la stabilisation de son état au 01.11.2022, conformément à l’art. 19 al. 1 LAA. Au contraire, il cite un rapport de la médecin-conseil, du 12.07.2021, selon lequel aucun traitement chirurgical ni médical ne pourrait améliorer de manière notable son état de santé. Par ailleurs, si l’on considérait que l’intervention chirurgicale était exigible et susceptible d’améliorer sensiblement l’état de santé de l’assuré, celui-ci ne pourrait s’en prévaloir – tout en refusant de s’y soumettre – dans le but de maintenir son droit aux indemnités journalières.

L’assuré évoque des contradictions entre les rapports médicaux pour justifier une expertise, mais son argument n’est pas fondé. Bien que la médecin-conseil ait noté le refus de l’assuré des propositions chirurgicales et l’absence de changement de l’angle de cyphotisation, cela n’est pas contradictoire avec l’avis du chirurgien traitant qui avait évoqué une possible intervention tout en reconnaissant qu’elle n’était pas exigible d’un point de vue assécurologique.

En conclusion, le grief de l’assuré est rejeté et la date de stabilisation de son état de santé est maintenue.

 

Consid. 4.2.1
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3).

Consid. 4.2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que deux mois après l’accident, la société avait informé l’assurance-accidents d’une augmentation rétroactive du salaire de l’assuré (son gérant) à CHF 6’900 par mois à partir du 01.08.2018, soit environ deux mois avant l’accident. Un avenant au contrat de travail non daté, signé par l’assuré en tant qu’employeur et employé, a été produit. Cependant, la déclaration de sinistre du 19.10.2018 mentionnait un salaire mensuel de CHF 5’000, jugé plus conforme au revenu effectif de l’assuré avant l’accident, considérant le certificat de salaire de CHF 50’187net pour 2017. Les juges ont rappelé l’art. 15 al. 2 LAA, prévoyant que le salaire déterminant pour le calcul des rentes est celui gagné durant l’année précédant l’accident. Ils ont validé la décision de la l’assurance-accidents de prendre en compte un salaire annuel de CHF 68’536 (CHF 5’272 x 13) comme revenu de valide, correspondant au salaire de la Convention nationale du gros œuvre pour 2021 mentionné dans le contrat de travail de l’assuré.

Consid. 4.3
Les considérations des juges cantonaux sont convaincantes et il convient de s’y rallier; un salaire mensuel de CHF 6’900 n’apparaît pas comme le montant le plus vraisemblable au regard des éléments mis en évidence par eux. Les explications de l’assuré sont soit incomplètes, soit confuses. En effet, s’il avait perçu en 2017 un salaire uniquement à partir de juillet, cela reviendrait à retenir un revenu moyen mensuel de plus de CHF 8’000 au vu du certificat de salaire 2017 mentionnant un revenu annuel net de CHF 50’187, ce qui se heurte au contenu du contrat de travail et à la prétendue augmentation de salaire (à CHF 6’900) dès le mois d’août 2018. Quant aux fiches de salaire, elles mentionnent un versement en espèces, sans que le dossier fasse état de quittance de paiement. Ces éléments sont autant de motifs qui ne plaident pas en faveur de l’assuré. Partant, les juges cantonaux étaient fondés à confirmer le choix de l’assurance-accidents de se référer aux salaires conventionnels, vu les allégations contestables de l’assuré et la faible force probante que l’on peut accorder aux pièces produites par lui.

 

Consid. 5.2
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
En l’occurrence, la cour cantonale a confirmé le taux d’abattement appliqué par l’assurance-accidents sur le revenu statistique « compte tenu de la situation de l’assuré ». Toutefois, à la lecture de l’arrêt attaqué, il n’est pas possible de saisir quel (s) facteur (s) de réduction entrent en considération pour eux. Quoi qu’il en soit, l’argumentation de l’assuré, en tant qu’il requiert une déduction de 25% liée au handicap, doit être rejetée.

Celui-ci ne conteste pas sa capacité totale de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée, ni les limitations fonctionnelles retenues, excluant les activités avec port de charges très légères (inférieures à 5 kg), les activités nécessitant une position statique (assis ou debout; alternance des positions nécessaire), la marche répétée ou prolongée et la position en porte-à-faux du rachis. Cela étant, compte tenu du large éventail d’activités légères offert dans le marché du travail, un certain nombre d’entre elles sont adaptées à de telles limitations et accessibles sans aucune formation particulière. L’on peut penser à des activités simples et répétitives dans le domaine industriel léger (par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production; ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, etc.). Par conséquent et vu qu’une diminution de rendement n’a pas été retenue, un taux de 10% en raison du handicap peut être confirmé. Quant aux autres facteurs de réduction, ils n’entrent pas en considération (le permis B n’étant pas susceptible de réduire les perspectives salariales de l’assuré au regard de la nature des activités encore exigibles).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_782/2023 consultable ici

 

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral réaffirme sa recommandation de rejeter l’initiative du Centre visant à supprimer le plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés. En raison de l’actualisation des perspectives financières de l’AVS, il a réexaminé les coûts qu’entraînerait l’initiative. Les nouvelles estimations indiquent des coûts, en 2030, de 3,8 milliards de francs. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a dès lors décidé de maintenir sa position, sans proposer de contre-projet.

Lorsque le Conseil fédéral a été informé, en août 2024, de l’existence de perspectives financières erronées de l’AVS, il a décidé de réexaminer différentes affaires en cours sur la base des perspectives financières validées. Outre la mise en œuvre et le financement de la 13e rente, ce réexamen a aussi porté sur l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», qui demande la suppression du plafonnement des rentes AVS/AI pour les couples mariés. Le 26 juin 2024, le Conseil fédéral avait décidé de rejeter cette initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

Le 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a réexaminé cette décision sur la base des perspectives financières entre-temps actualisées. Selon les nouvelles estimations, les coûts de l’initiative s’élèveraient en 2030 à 3,84 milliards de francs pour l’AVS, et non 3,77 milliards comme estimé précédemment. Les différences mineures résultent de la mise à jour des paramètres économiques dans les perspectives financières. Les coûts liés au relèvement ou à la suppression du plafond des rentes n’avaient pas été calculés avec le programme contenant les formules erronées, mais à partir du registre des rentes et d’autres projections.

 

L’initiative reste trop onéreuse pour une AVS confrontée à de nombreux défis

L’AVS reste confrontée à des déficits structurels en raison de l’augmentation du nombre de personnes à la retraite et de l’allongement de l’espérance de vie. La priorité actuelle est de parvenir à un financement rapide, rendu nécessaire par l’introduction d’une 13e rente à partir de 2026. Le Conseil fédéral a d’ailleurs adopté le 16 octobre 2024 le message sur la mise en œuvre et le financement de la 13e rente de vieillesse. Une prochaine réforme visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030 doit en outre être présentée d’ici fin 2026.

Le Conseil fédéral maintient donc sa recommandation de rejet de l’initiative, sans proposer de contre-projet direct ou indirect. Le délai de présentation d’un projet de message par le Département fédéral de l’intérieur reste ainsi fixé au 27 mars 2025 au plus tard.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

La 13e rente AVS devrait être versée une fois l’an, en décembre, à partir de 2026. Elle doit être financée par un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,7 point de pourcentage pour que le Fonds de compensation de l’AVS reste en équilibre jusqu’en 2030. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté et soumis au Parlement le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative pour une 13e rente AVS.

L’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» a été acceptée lors de la votation populaire du 3 mars 2024. Dans son message, le Conseil fédéral soumet au Parlement à la fois une proposition de mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse et une proposition de financement.

Sans financement supplémentaire, les dépenses de l’AVS seraient supérieures à ses recettes dès l’introduction de la 13e rente de vieillesse en 2026. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS tomberait alors rapidement en dessous du seuil légal de 100% des dépenses annuelles de l’assurance. Le Conseil fédéral propose en conséquence de relever la TVA de 0,7 point de pourcentage. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,8%, le taux spécial du secteur de l’hébergement, de 3,8 à 4,2% et le taux réduit pour les biens de consommation courante, de 2,6 à 2,8%. Ces recettes supplémentaires permettront d’équilibrer les finances de l’AVS jusqu’en 2030. Le Conseil fédéral soumettra ultérieurement au Parlement un nouveau projet visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030.

Le Conseil fédéral propose en outre de modifier la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS. En raison des dépenses supplémentaires qu’engendrera la 13e rente de vieillesse, la contribution de la Confédération à l’AVS augmentera également. En 2026, les dépenses consacrées à la 13e rente de vieillesse devraient s’élever à environ 4,2 milliards de francs. Dans le système actuel, la Confédération devrait prendre en charge 20,2% de cette somme, soit environ 850 millions de francs. Vu les déficits qui menacent les finances fédérales, le Conseil fédéral souhaite limiter la charge supplémentaire pour la Confédération et réduire sa contribution à 19,5% des dépenses. La Confédération participerait encore aux coûts de la 13e rente de vieillesse à hauteur d’environ 450 millions de francs l’année de son introduction.

La 13e rente devrait être versée une fois par an, en décembre, à tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Une nette majorité des participants à la consultation a soutenu ce mode de versement.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). C’est pourquoi elle doit être explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC.

Votation populaire sur le relèvement de la TVA

Une votation populaire doit être organisée sur le relèvement de la TVA. Pour que celui-ci puisse intervenir en janvier 2026, le Parlement doit avoir fini d’examiner le projet au plus tard en mars 2025, et la votation devra avoir lieu en septembre 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.10.2024 concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, paru in FF 2024 2747 

Rapport sur les résultats de la consultation, octobre 2024, disponible ici

Modification de la LAVS concernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2748 

Modification de la LAVS concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2749 

Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, paru in FF 2024 2750 

 

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Les salariés qui, dans le cadre du 2e pilier, sont assurés dans un plan de prévoyance 1e, qui leur permet de choisir eux-mêmes le niveau de risque de placement, doivent pouvoir transférer temporairement leur avoir de prévoyance à une institution de libre passage en cas de changement d’emploi. Cette possibilité doit s’appliquer dans les situations où ces assurés devraient sinon transférer leur avoir à une institution de prévoyance n’offrant pas le choix de la stratégie de placement. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation à cet effet la modification de la loi sur le libre passage jusqu’au 30 janvier 2025. Il entend également s’assurer que les avoirs de prévoyance ne restent pas dans des institutions de libre passage lorsque les assurés sont tenus de les transférer dans une caisse de pension.

 

Les employeurs peuvent, pour les parts de salaire dépassant 132’300 francs, assurer leurs employés auprès d’institutions de prévoyance proposant ce que l’on appelle des plans de prévoyance 1e. Ces plans offrent aux assurés la possibilité de choisir entre plusieurs stratégies de placement présentant des niveaux de risque différents.

Si un assuré quitte une telle institution de prévoyance (parce qu’il change d’employeur ou perd son emploi), celle-ci peut lui transmettre la valeur effective de la prestation de sortie. L’assuré supporte alors lui-même une éventuelle perte. Conformément à la loi, la totalité de l’avoir de prévoyance doit en principe être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Aujourd’hui, cette règle s’applique même quand le nouvel employeur ne propose pas de plan de prévoyance 1e. Dans une telle situation, il peut s’avérer difficile pour l’assuré d’espérer compenser une éventuelle perte liée à un plan de prévoyance 1e une fois qu’il entre dans sa nouvelle institution de prévoyance.

 

Les assurés bénéficiant d’un plan 1e devraient se voir accorder le temps de compenser leurs pertes

En septembre 2023, le Parlement a transmis la motion 21.4142 « Protéger l’avoir de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e » au Conseil fédéral pour qu’il la mette en œuvre. Cette motion demande que les assurés concernés aient la possibilité de transférer, pendant deux ans, l’avoir de prévoyance issu d’un plan 1e à une institution de libre passage. En choisissant une institution adéquate, ces assurés pourraient investir leur avoir de prévoyance dans des placements similaires à ceux de leur ancienne institution de prévoyance et, ainsi, tenter de compenser d’éventuelles pertes. Le Conseil fédéral a mis en consultation la modification correspondante de la loi sur le libre passage. Afin de garantir que l’avoir soit transféré de l’institution de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur à l’expiration du délai de deux ans, il faut également réglementer l’échange d’informations entre ces institutions.

Aujourd’hui déjà, il arrive que des avoirs de prévoyance restent dans une institution de libre passage alors qu’ils devraient être transférés à une nouvelle institution de prévoyance. Si les assurés n’indiquent pas à leur nouvelle institution où ils étaient auparavant assurés, les institutions de prévoyance seront désormais tenues de rechercher activement les avoirs des assurés. Si un assuré n’en prend pas lui-même l’initiative, la nouvelle institution de prévoyance devra réclamer le transfert de l’avoir.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 16.10.2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet de modification de la loi sur le libre passage consultable ici

 

9C_162/2024 (f) du 31.07.2024 – Tâcherons et sous-traitants – Détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales / Maxime inquisitoire de la caisse de compensation – Pas de renversement du fardeau de la preuve

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2024 (f) du 31.07.2024

 

Consultable ici

 

Tâcherons et sous-traitants – Détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

Maxime inquisitoire de la caisse de compensation – Pas de renversement du fardeau de la preuve

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société) est affiliée en tant qu’employeur auprès d’une caisse de compensation. Un contrôle d’employeur portant sur la période de janvier 2017 à décembre 2021 a mis en évidence que la société avait opéré différents versements en espèces en faveur de B.__ Sàrl dans le courant de l’année 2020, pour un montant total de CHF 138’868, sans pouvoir produire de justificatifs détaillés. Par décision du 20.10.2022, confirmée sur opposition le 26.01.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ Sàrl le paiement de CHF 21’371.75, correspondant à des cotisations sociales sur le montant payé à B.__ Sàrl, qualifié de salaires versés à des employés de la société.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2023 15 – consultable ici)

Par jugement du 26.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les arrêts cités), ainsi que les règles sur l’administration et l’appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d’y renvoyer.

Selon la jurisprudence, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Un employeur peut faire exécuter un travail par une personne à laquelle il verse lui-même un salaire ou le confier à un tiers indépendant ou à une personne morale, qui emploie, le cas échéant, son propre salarié pour ce faire. Dans la seconde éventualité, l’indemnité versée au tiers pour l’exécution du travail ne constitue pas un salaire déterminant, mais la rémunération d’une activité indépendante voire ne constitue pas, dans le cas de la personne morale, un revenu soumis à cotisations. Des rapports de travail dont découlerait un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante ne peuvent pas être conclus avec une personne morale. Lorsqu’un travail est confié à une personne morale, ce n’est pas l’indemnité en découlant qui est soumise à l’obligation de cotiser, mais le salaire que la personne morale verse à la personne physique qu’elle emploie (arrêt 8C_218/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.1.1).

Par ailleurs, une personne est libre de choisir la forme juridique de son activité et d’adopter par exemple la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée pour bénéficier, par exemple, d’une limitation de la responsabilité. Cependant, lorsqu’il existe des circonstances concrètes amenant à conclure que le statut juridique de la personne morale a été uniquement adopté pour des motifs liés au droit des assurances afin d’économiser des cotisations et que la personne morale n’exerçait pas d’activité entrepreneuriale proprement dite – du moins par rapport au donneur d’ordre -, l’indépendance juridique de la personne morale ne produit pas ses effets du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt 8C_218/2019 précité consid. 4.2.2).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord relevé que le fait qu’une personne morale, en l’occurrence une société à responsabilité limitée, délègue la réalisation de certains travaux à une autre société du même type ne présente en soi rien de répréhensible. Certains indices caractéristiques (montants élevés versés en espèces, recours à des tâcherons fréquent dans la branche) ont soulevé des doutes. A.__ Sàrl a versé 138’868 fr. en espèces à B.__ Sàrl sur quelques mois, une somme représentant une part importante de son chiffre d’affaires moyen (environ 367’000 fr. entre 2013 et 2019). De plus, le recours à des tâcherons est fréquent dans le domaine de la construction. Ces éléments ont créé une « présomption » que ces versements auraient pu être effectués dans le but d’économiser des cotisations sociales. La charge de prouver le contraire incombait à A.__ Sàrl.

L’instance cantonale a estimé que A.__ Sàrl n’avait pas réussi à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que ces versements n’avaient pas pour but d’économiser des cotisations. Par conséquent, elle a confirmé la décision de la caisse de compensation considérant que des cotisations sociales étaient dues par A.__ Sàrl sur les montants versés à B.__ Sàrl.

 

Consid. 5.1
La recourante reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé le droit fédéral, en particulier l’art. 5 al. 2 LAVS. Elle leur fait grief d’avoir nié qu’elle avait démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle avait bien versé sa « rétribution à un employeur », alors qu’ils n’ont pas examiné tous les éléments déterminants pour la qualification d’une activité de dépendante ou d’indépendante, en application d’une « jurisprudence qui ne trouvait nullement sa place dans le cas d’espèce ». De l’avis de la société, la juridiction cantonale ne pouvait dès lors pas considérer que les montants qu’elle avait versés à la société sous-traitante devaient être assimilés à des salaires qu’elle aurait versés à ses propres « employés dépendants ».

 

Consid. 5.2
L’argumentation de la recourante est en partie bien fondée. On ne voit tout d’abord pas sur quelle disposition légale ou jurisprudence l’autorité judiciaire de première instance fonde une « présomption » – à l’aune de laquelle elle a essentiellement examiné la cause – quant au but d’économie des cotisations sociales en cas de versements d’une personne morale à une autre, en présence de certains éléments caractéristiques; l’arrêt qu’elle cite (8C_218/2019 du 15 octobre 2019) ne comprend pas de considération correspondante. Ensuite, il incombait à la caisse de compensation et, à sa suite à l’instance précédente, d’examiner concrètement les caractéristiques de l’activité déployée par la société sous-traitante pour le compte de la recourante, ce qu’elles ont précisément manqué de faire en l’occurrence. L’arrêt entrepris ne contient en effet aucune constatation quant au point de savoir notamment qui de A.__ Sàrl ou de B.__ Sàrl supportait le risque économique de l’activité en cause. Or la jurisprudence selon laquelle les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante (consid. 3.2 supra) ne signifie pas que le principe de l’instruction (art. 43 et 61 let. c LPGA) ne s’applique pas ou seulement sous une forme atténuée. Au contraire, il faut en principe procéder à un examen approfondi des circonstances particulières de chaque cas. De même, il ne faut pas poser d’exigences excessives quant à l’obligation de collaborer de la personne physique ou morale (au sens de l’art. 28 LPGA) à laquelle on s’adresse en tant qu’employeur. Il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve et le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituel en droit des assurances sociales, s’applique (cf. arrêt H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

Par ailleurs, lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d’elles si le revenu en découlant est celui d’une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 172 consid. 3b; 104 V 126 consid. 3b). En particulier, pour les activités exercées dans le secteur principal ou secondaire de la construction, il est important de déterminer, entre autres éléments, qui répond des travaux mal exécutés vis-à-vis du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage. Il s’agit ici de savoir si le tâcheron peut être considéré comme un partenaire commercial qui traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (cf. arrêt H 191/05 précité consid. 4.1 et les références). En l’occurrence, l’arrêt entrepris ne contient aucune constatation sur ce point.

Consid. 5.3
Dans la mesure où les éléments qui auraient permis d’évaluer la relation contractuelle entre la recourante et B.__ Sàrl font largement défaut en l’espèce, la cause n’est pas en état d’être jugée. En particulier, les pièces produites par la recourante (essentiellement trois factures établies par B.__ Sàrl, par lesquelles elle facture à A.__ Sàrl le total des heures effectuées, sous la mention « Heure de régie », sans donner d’autres précisions), ne permettent pas de conclure que l’activité déployée par la société sous-traitante (et son personnel) pour le compte de la recourante en 2020 aurait été un travail dépendant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Par ailleurs, selon les constatations cantonales, non contestées par la recourante, celle-ci n’a pas produit les contrats ou accords avec la société sous-traitante, ainsi que les preuves d’adjudication et des contrats avec les maîtres d’ouvrage ou les architectes (notamment en raison du fait que les travaux qu’elle avait confiés à B.__ Sàrl l’avaient été en vertu d’un contrat oral). Dans ces circonstances, la caisse de compensation devra procéder à des clarifications complémentaires et rendre ensuite une nouvelle décision sur l’obligation litigieuse de la recourante de payer les cotisations sociales sur les rémunérations qu’elle a versées à la société sous-traitante. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Le TF admet partiellement le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_162/2024 consultable ici

 

Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 14 octobre 2024 ma contribution «Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration».

 

Résumé :

Les expertises médicales sont cruciales dans le système suisse des assurances sociales, influençant le droit aux prestations. L’analyse des récentes évolutions, notamment le Développement continu de l’AI en 2022, révèle des enjeux majeurs : qualité des expertises, protection des droits des assurés et sélection des experts. Des questions émergent, comme l’enregistrement sonore des entretiens, les barrières linguistiques et l’impact potentiel de l’IA. Face à ces défis, diverses pistes d’amélioration sont proposées pour renforcer la qualité des expertises et mieux garantir les droits des assurés dans ce domaine en constante évolution.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in Jusletter 14 octobre 2024

 

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté le rapport qu’il a commandé en réponse au postulat concernant le financement de l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières. Ce rapport indique que la Suisse perçoit déjà deux taxes sur les transactions financières, dont le produit est supérieur à celui des taxes existant dans les pays européens de référence. Il souligne également le manque d’efficacité des taxes proposées par rapport à d’autres impôts et leurs limites en termes de recettes supplémentaires potentielles. Le Conseil fédéral estime donc que ces taxes ne se prêtent pas à un financement stable de l’AVS.

En adoptant le postulat 21.3440, le Conseil des États a demandé au Conseil fédéral de montrer dans un rapport la forme qu’il convenait de donner à une taxe sur les transactions financières en Suisse pour garantir le financement de l’AVS à moyen et à long termes.

Les taxes sur les transactions financières peuvent être perçues, par exemple, sur l’émission et le commerce de titres, les opérations sur devises ou les crédits et dépôts liés aux opérations d’intérêts des banques. À l’heure actuelle, il y a deux taxes de ce genre en Suisse, à savoir le droit de timbre d’émission, dont le produit s’élève en moyenne à 250 millions de francs par an, et le droit de timbre de négociation, qui génère en moyenne des recettes de 1,3 milliard de francs par an. En comparaison du produit intérieur brut, les recettes que la Suisse tire de ces deux taxes sont supérieures à celles de l’Espagne, de la France et de l’Italie, qui imposent les transactions sur titres depuis 2012.

Le rapport analyse la pertinence des taxes sur les transactions financières d’un point de vue fiscal (recettes potentielles) et incitatif :

  • Les taxes sur les transactions financières sont perçues sur les restructurations de la fortune. À la différence des impôts généraux sur le revenu, la consommation ou la fortune, elles ne tiennent pas compte de la capacité économique des contribuables et sont donc peu équitables. Elles créent aussi de nouvelles distorsions par rapport à d’autres impôts sur la fortune ou sur le revenu de celle-ci et peuvent nuire à l’attrait de la place économique. Les marchés financiers n’étant qu’en partie liés à une région géographique, la perception d’une taxe sur les transactions financières peut par ailleurs inciter les prestataires de services financiers à quitter la place financière suisse. Dans ce cas, cette taxe ne générerait non seulement aucune recette fiscale, mais elle priverait aussi la Suisse d’une source de création de valeur et, par conséquent, d’autres recettes fiscales.
  • Pour ce qui est notamment des transactions sur titres du marché secondaire (commerce de titres), il s’agit avant tout d’évaluer le caractère incitatif de la taxe et de déterminer si celle-ci contribue à réduire ou à augmenter la volatilité des cours des titres. Une volatilité modérée permet d’atténuer l’incertitude sur les marchés et a un effet positif sur les cotations de titres. Selon des études empiriques, ce genre de taxe diminue toutefois la liquidité du marché et l’efficacité de la formation des prix, tout en augmentant la volatilité et les coûts du capital. La taxe ne se justifie donc pas non plus d’un point de vue incitatif.

En réponse au postulat, le rapport indique cependant comment la Confédération pourrait générer des recettes supplémentaires au moyen de taxes sur les transactions financières sans trop nuire à la compétitivité de la place financière suisse.

  • Dans le domaine du droit de timbre d’émission, il serait théoriquement possible de relever le taux d’imposition, d’abaisser la franchise ou de réintroduire ce droit sur les emprunts et les papiers monétaires. Ces mesures ne feraient toutefois qu’accentuer les inconvénients de l’actuel droit de timbre d’émission.
  • En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la mesure la plus appropriée consisterait à relever le taux d’imposition des titres suisses pour le porter au niveau de celui des titres étrangers. Elle ne serait cependant guère efficace puisque les recettes supplémentaires en découlant atteindraient, selon le rapport, seulement 150 à 200 millions de francs.
  • Du côté des transactions bancaires, la perception d’une taxe sur les nouveaux prêts hypothécaires serait la plus à même de générer un volume important et stable de recettes supplémentaires, car elle favoriserait moins de tentatives de contournement qu’une autre taxe. Elle renchérirait toutefois les hypothèques.
  • Si le franc suisse conserve sa pleine et entière convertibilité, l’introduction unilatérale d’une taxe sur les transactions sur devises risque d’entraîner une délocalisation du commerce de devises. Cette taxe n’entre donc pas en ligne de compte.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral recommande de ne pas utiliser les droits de timbre d’émission et de négociation existants ni de prélever de nouvelles taxes sur les transactions financières pour financer l’AVS. Le rapport confirme à son avis que la perception d’une taxe sur les transactions financières a un potentiel limité en termes de recettes supplémentaires et ne garantit pas un financement stable de l’AVS à moyen et à long termes. De plus, les éventuels revenus supplémentaires seront en partie contrebalancés par des désavantages concurrentiels importants ou un renchérissement considérable des prêts hypothécaires.

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 09.10.2024 en réponse au postulat 21.3440 Rieder disponible ici

Postulat 21.3440 Rieder « Financer l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières » consultable ici