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La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2021 de 1% à 0.75%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 0.75%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2020 une valeur inférieure, mais tient également compte d’autres éléments, notamment de la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion. Cette année, la commission a aussi dû prêter attention, dans ses délibérations, aux conséquences de la crise due au coronavirus sur les institutions de prévoyance.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

 

9C_643/2017 (f) du 26.01.2018 – Restitution de prestations indûment touchées – 35a al. 1 LPP / Versement anticipé non pris en compte dans le calcul des rentes versées – Réduction des prestations omise / Examen de la bonne foi dans la phase en relation avec la remise de l’obligation de restituer

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_643/2017 (f) du 26.01.2018

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées / 35a al. 1 LPP

Versement anticipé non pris en compte dans le calcul des rentes versées – Réduction des prestations omise

Examen de la bonne foi dans la phase en relation avec la remise de l’obligation de restituer

 

Assuré, né en septembre 1948, a conclu avec la Confédération suisse, représentée par la Caisse fédérale d’assurance (CFA), le 05.02.2001, un contrat de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, portant sur un montant de 100’000 fr.; le versement est intervenu le 24.02.2001. La réduction des prestations de prévoyance résultant de ce versement figurait dans le contrat.

Conformément à une convention du 19.05.2010 relative à la retraite anticipée selon le plan social de la Confédération, l’assuré a été mis au bénéfice d’une retraite anticipée au 31.12.2010. La caisse de pensions Publica lui a alloué mensuellement une rente de vieillesse selon le plan social de 2’795 fr. 60 dès le 01.01.2011, ainsi que deux rentes pour enfant de 465 fr. 95 chacune et une rente transitoire de 2’320 fr., soit 6’047 fr. 50. En raison de la suppression de la rente transitoire, les prestations se montaient à 3’727 fr. 50 depuis le 01.10.2013.

Le 28.01.2015, en raison de son divorce, l’assuré a demandé à la caisse de pension de lui indiquer le montant de la prestation acquise avant son mariage célébré le 20.12.2001. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance lui a fait savoir, le 26.05.2015, qu’elle avait constaté une erreur dans la prestation de sortie comptabilisée au moment du départ à la retraite, laquelle était de 300’607 fr. 40 au lieu de 443’978 fr. 60, découlant du fait que le versement anticipé de 100’000 fr. n’avait pas été porté correctement au débit du compte de prévoyance. Cette erreur s’était répercutée sur les prestations de vieillesse qui, adaptées dès le 01.07.2015, se montaient à 2’626 fr. 70 par mois, soit une rente de vieillesse de 1’970 fr. et deux rentes pour enfant de 328 fr. 35 chacune. Le trop-perçu entre le 01.01.2011 et le 30.06.2015, au total 59’443 fr. 20, devait lui être remboursé. L’assuré a invoqué sa bonne foi et contesté son obligation de rembourser.

 

Procédure cantonale

Le 17.12.2015, la caisse de pension a saisi le Tribunal cantonal des assurances d’une demande de remboursement des prestations de vieillesse indûment perçues dirigée contre l’assuré.

Par jugement du 18.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant l’assuré débiteur de la caisse de pension de la somme de 59’443 fr. 20, avec intérêts moratoires au taux de 2,75% du 17.12.2015 au 31.12.2015, 2,25% du 01.01.2016 au 31.12.2016, et 2% au minimum dès le 01.01.2017.

 

TF

Les rentes qui font l’objet de la demande en restitution n’ont pas été versées par la Confédération, ancien employeur de l’assuré, mais par la caisse de pension, cela dans le cadre de la prévoyance professionnelle régie par la LPP et les dispositions réglementaires. Le montant de la rente n’a pas été déterminé de manière définitive par la convention du 19.05.2010, celle-ci précisant que « [p]our les montants définitifs des rentes, seules les directives édictées par les assurances sociales sont applicables en cas de rentes ». Aussi, la caisse de pension était-elle tenue de calculer le montant des rentes selon les dispositions de la LPP et ses règlements, les montants indiqués dans la convention n’étant pas définitifs en ce sens qu’elle ne pouvait pas les modifier en cas d’erreur. Dans la mesure où la caisse de pension a versé des rentes trop élevées, elle est ainsi fondée à les réclamer, conformément aux règles instaurées par la LPP.

A cet égard, selon l’art. 35a al. 1 LPP, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. D’après l’art. 72 al. 1 RPEC (règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération), la personne qui accepte une prestation de Publica à laquelle elle n’a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4). A teneur de l’art. 72 al. 2 RPEC, Publica peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d’économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

On doit admettre qu’une partie des rentes ont été indûment perçues, c’est-à-dire sans cause juridique valable. En effet, les montants des rentes ont été établis sur des bases erronées, dès lors que le versement anticipé de 100’000 fr. opéré en 2001 dans le cadre de l’acquisition d’un logement, qui aurait dû conduire à une réduction des prestations (cf. art. 30c al. 4 LPP), n’a pas été pris en considération dans le calcul des rentes. Il s’ensuit que la demande en remboursement du 17.12.2015 est fondée à juste titre sur les art. 35a al. 1 LPP, première phrase, et 72 al. 1 RPEC, étant précisé qu’il s’agit ici de rétablir une situation conforme au droit, indépendamment de toute faute de l’assuré ou de l’existence d’un éventuel dommage que la caisse de pensions aurait pu subir par l’erreur de comptabilisation des avoirs de libre passage lors de leur transfert en 2003. Dans ce contexte, le financement du plan social dont l’assuré avait jadis bénéficié de la part de l’employeur, de même que la capitalisation de Publica au début de son activité opérationnelle en 2003, n’ont aucune incidence sur l’issue du litige. Seul compte le fait que le bénéficiaire a reçu des rentes plus élevées auxquelles il avait droit si elles avaient été d’emblée fixées selon un état de fait établi correctement et une application correcte du droit.

 

Le grief tiré de la bonne foi de l’assuré ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où dans le cadre de la restitution de prestations des assurances versées à tort, elle ne joue un rôle que dans une seconde phase, en relation avec la remise de l’obligation de restituer. Selon la jurisprudence rendue sur l’art. 25 LPGA, ou l’art. 47 al. 1 aLAVS, la bonne foi cède le pas sur le principe de la légalité : la restitution intervient dès qu’un versement a été fait sans cause juridique (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139; arrêt 9C_496/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; cf. ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter (éd.), 2013, p. 145).

En tout état de cause, la caisse de pension devra examiner, conformément au consid. 4 du jugement attaqué (p. 15), s’il peut être renoncé à la restitution de tout ou partie du montant de 59’443 fr. 20 perçu à tort du 01.01.2011 au 30.06.2015, cela aux conditions de l’art. 72 al. 2 RPEC, ainsi que du règlement de Publica concernant les cas de rigueur, en relation avec l’art. 35a al. 1 LPP, seconde phrase.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_643/2017 consultable ici

 

 

4A_458/2018 (f) du 29.01.2020 – Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur / Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP – Passage d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2018 (f) du 29.01.2020

 

Consultable ici

 

Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur

Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP – Passage d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire

 

A.__ est courtier en valeurs financières. La société X.__ Sàrl s’est vouée statutairement au courtage financier. Son capital social est entièrement détenu par Y.__ LLC; cette société à responsabilité limitée sise aux Etats-Unis d’Amérique dispose d’une succursale dans le canton de Vaud, dont les locaux servent de siège à la société précitée.

Le 15.12.2007, X.__ Sàrl en qualité d’employeuse et A.__ en tant qu’employé ont signé un contrat de travail en vertu duquel celui-ci était engagé dès le 01.01.2008 comme directeur responsable du département des actions.

Au chapitre de la rémunération, l’art. 3 a) du contrat rédigé en anglais prévoyait un « Fixed Draw » de 502’900 fr. par an, susceptible d’être réduit par l’employeuse moyennant certaines conditions. La forme écrite était nécessaire pour modifier le contrat, selon l’art. 18.2 des « Terms and conditions » intégrés au contrat. L’employeuse a pris à bail un appartement de 9 pièces pour y loger l’employé et sa famille et en a assumé le loyer (9’950 fr. par mois), qu’elle payait directement à la bailleresse. Elle a aussi pris en charge les frais du leasing contracté par l’employé sur une voiture de luxe (4’717 fr. 05 par mois) et versé 5’000 USD par an à titre de participation à ses primes d’assurance-maladie. En outre, elle a obtenu de l’administration fiscale des arrangements pour l’employé – imposable à la source -, en ce sens que 85% de son salaire serait traité comme du revenu, soumis aux cotisations sociales et à l’impôt à la source, tandis que 15% du salaire serait considéré comme des frais de représentation forfaitaires. Il a également été convenu que la prise en charge par l’employeuse des frais de logement serait qualifiée à raison d’un tiers comme charge d’entreprise.

S’agissant de la prévoyance professionnelle, l’employé a initialement été affilié à la Caisse P1.__. Au 1er janvier 2010, le salaire annuel assuré était de 450’000 fr. et la cotisation annuelle totale (employeuse et employé) de 83’829 fr. 60.

L’employeuse a transféré le compte de prévoyance professionnelle de l’employé auprès de l’institution P2.__, avec effet au 01.01.2011. Selon le certificat établi par celle-ci le 11.08.2011, le salaire annuel assuré n’était que de 59’160 fr. et la cotisation annuelle totale de 10’952 fr. 90.

Le 29.12.2011, l’employeuse a congédié l’employé pour le 06.04.2012 en le libérant de l’obligation de travailler jusqu’à cette échéance. Le même jour, le travailleur a résilié son contrat de travail pour le 31.03.2012 en invoquant notamment la réduction de son salaire. L’employeuse a accepté cette résiliation en confirmant que le 31.03.2012 constituait le dernier jour d’engagement, tout en rappelant que le travailleur était délié de l’obligation de travailler.

A la suite d’un incident, l’employeuse a licencié l’employé avec effet immédiat, par courrier du 11.01.2012. L’intéressé a contesté le congé immédiat et a offert ses services. L’employeuse n’a pas réagi.

S’étant annoncé auprès de l’assurance-chômage, le travailleur a touché des indemnités de 8’572 fr. 80 nets pour la période du 12.01.2012 au 06.04.2012.

 

Procédures cantonales

L’employé a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. La Caisse cantonale de chômage a déposé une demande d’intervention contenant des conclusions en paiement de 8’572 fr. 80, soit l’équivalent des indemnités versées du 12.01.2012 au 06.04.2012. Statuant le 27.12.2016, la Chambre patrimoniale vaudoise a statué comme il suit [pour la prévoyance professionnelle] : […] 4) Le changement non consenti d’institution de prévoyance et la baisse du montant des cotisations LPP fondait une prétention de 36’438 fr. 35. […] La caisse de chômage étant subrogée aux droits de l’employé, les défenderesses devaient lui rembourser 6’942 fr. 30 pour les indemnités versées entre le 12.01.2012 et le 31.03.2012, à déduire de ce qui avait été alloué au demandeur.

L’employé a fait appel de cette décision. Par jugement du 21.06.2018, l’autorité d’appel a statué comme il suit [pour la prévoyance professionnelle] : […] 4) Il ne pouvait pas davantage être indemnisé pour le changement d’institution de prévoyance et la baisse des cotisations (réforme du jugement). […] La caisse de chômage était subrogée à concurrence de 6’942 fr. 30 (confirmation du jugement).

 

TF

Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur

Selon la jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 10 al. 2 let. b LPP, la résiliation immédiate, même injustifiée, du contrat de travail met fin au rapport de prévoyance professionnelle obligatoire. Alors que l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO comprend en principe les cotisations aux assurances sociales, elle ne saurait inclure la cotisation LPP, s’agissant d’une période où le rapport de prévoyance n’existe plus (arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001 consid. 2 et 3c, rés. in PJA 2002 583). La doctrine en déduit que le congé immédiat injustifié cause un dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur, qui disposera d’une prestation de libre passage inférieure à celle qu’il aurait obtenue si les rapports avaient pris fin à l’échéance ordinaire.

D’aucuns préconisent de revoir la jurisprudence et d’admettre une prolongation du rapport de prévoyance jusqu’à l’échéance ordinaire (ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG FZG Kommentar, 3e éd. 2013, n° 13 ad art. 10 LPP, qui convainc JÜRG BRECHBÜHL, in LPP et LFLP, [SCHNEIDER ET ALII ÉD.] 2010, n° 18 ad art. 10 LPP [= n° 19 de la 2e éd. 2019 en allemand, BVG und FZG]; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1992, p. 53 ss, spéc. p. 55 in fine, approuvé par MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge bei Stellenwechsel und Entlassung, in Stellenwechsel und Entlassung, 2e éd. 2012, § 12 n. 12.7 et sous-note 10). A défaut, il y aurait matière à indemnisation selon l’art. 337c al. 1 CO (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 1149 et p. 1170; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 3e éd. 2014, p. 369; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 2014, n° 5 § 1 in fine ad art. 337c CO). Le travailleur pourrait ainsi réclamer le dommage correspondant à la part patronale des cotisations épargne que l’employeur aurait payée (prévoyance obligatoire et surobligatoire) jusqu’à l’échéance ordinaire, soit l’équivalent de la contribution de l’employeur à la prestation de libre passage, sous déduction de ce qui serait versé par un nouvel employeur pour la période correspondante en cas de prise de nouvel emploi (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 762; MOSER, op. cit., p. 53 et la sous-note 32; cf. aussi WERNER GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, [DUNAND/MAHON ÉD.] 2013, n° 15 ad art. 337c CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2004, n° 2 ad art. 337c CO). Un des auteurs cités concède que l’art. 337c al. 1 CO ne permet pas nécessairement d’appréhender ce type de dommage (MOSER, op. cit., p. 53 s.).

L’employé ne critique pas la jurisprudence précitée et ne se prévaut pas de la thèse selon laquelle le rapport de prévoyance devrait être prolongé jusqu’à l’échéance ordinaire. Se plaçant sur le terrain de l’art. 337c al. 1 CO, il réclame le paiement en ses mains de la part «employeur» des cotisations que la société aurait théoriquement dû verser entre le congé immédiat et l’échéance ordinaire du contrat.

Ce faisant, il semble méconnaître les explications doctrinales précitées, dont il ressort que le dommage réside dans une prestation de libre passage moindre, due aux lacunes de cotisations qui n’ont pas été versées jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. On connaît tout au plus le montant du salaire assuré et de la cotisation annuelle totale due aux institutions de prévoyance auxquelles l’employeuse s’est successivement affiliée, ainsi que le montant global des indemnités de chômage versées dès le 12.01.2012 (sur la situation d’une personne au chômage, cf. par ex. HÜRZELER, op. cit., § 12 n. 12.42 s.). Dans un tel contexte, il n’est pas possible d’établir quel dommage l’employé a pu subir du fait de la résiliation prématurée du contrat de travail. Cette constatation conduit au rejet du grief, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les questions soulevées par la doctrine.

Il s’ensuit que sous l’angle de l’art. 337c al. 1 CO, l’arrêt attaqué n’est pas critiquable.

 

Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP

D’après l’arrêt attaqué, le contrat de travail ne contenait aucune précision sur l’identité de l’institution de prévoyance choisie par l’employeuse, sur le montant des cotisations ou encore sur la nature des prestations assurées.

L’employé a d’abord été affilié à la Caisse P1.__. Au 01.01.2010, son salaire annuel assuré était de 450’000 fr. et la cotisation annuelle totale de 83’829 fr. 60, répartie à parts égales entre l’employeuse et l’employé. En 2011, l’employeuse a transféré le compte de l’employé auprès de P2.__. Son salaire assuré n’était plus que de 59’160 fr. et la cotisation annuelle totale de 10’952 fr. 90. Les conditions dans lesquelles l’employeuse a opéré le transfert sont nébuleuses ; un courrier de la Caisse P1.__ adressé à l’employé le 12.08.2011 donne à penser que l’employeuse a fait accroire indûment à une résiliation des rapports de travail en décembre 2010.

Il est en tout cas patent que l’employeuse a passé d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire, sachant que le salaire coordonné maximal était de 58’140 fr. en janvier 2009 et 2010, puis de 59’160 fr. en janvier 2011 et janvier 2012.

Les juges d’appel ont refusé toute indemnisation après avoir déployé une argumentation à plusieurs pans, dans laquelle ils soulignaient notamment que le silence de l’intéressé pendant plus de deux ans, malgré les différentes sources d’information relatives au changement de régime litigieux, devait être considéré comme une acceptation tacite de la résiliation et de la réaffiliation à une nouvelle institution. Qui plus est, dans la mesure où le contrat ne contenait aucune précision relative à la prévoyance professionnelle, une modification en cette matière ne pouvait être assimilée à une modification du contrat de travail. Par ailleurs, le travailleur n’était pas le créancier des cotisations d’employeur sur lesquelles il fondait son prétendu dommage: seule l’était l’institution de prévoyance. Il disposait d’un droit à l’égard de l’institution, lorsqu’un certain nombre de conditions étaient réalisées. Il n’était pas titulaire à titre personnel du montant non versé à son ancienne caisse LPP. La conclusion tendant au paiement, en ses mains, de la différence des cotisations employeur dans l’ancien et le nouveau régime ne pouvait donc qu’être rejetée.

L’employé concède dans sa réplique qu’il conviendrait de recalculer la prestation de sortie en tenant compte des cotisations arriérées dues par l’employeuse. Or, le caractère lacunaire des informations données empêche d’établir concrètement le dommage résultant du fait que l’employeuse, en changeant d’institution, a passé d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire, avec des cotisations nettement inférieures. Il n’apparaît pas, notamment, que l’employé ait produit les règlements des institutions de prévoyance. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’établir une comparaison entre la situation telle qu’elle se présente concrètement, et telle qu’elle aurait été si l’employeuse avait maintenu le régime surobligatoire initial. L’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en rejetant la conclusion qui, n’en déplaise au recourant, tendait bel et bien au paiement en ses mains d’une somme correspondant à la différence entre les cotisations employeur du régime surobligatoire initial et celles du régime obligatoire contesté. Point n’est besoin d’examiner les arguments alternatifs émis par l’autorité précédente, ni de trancher les questions délicates discutées en doctrine qui ont trait, entre autres, à la distinction entre modification contractuelle du régime LPP ou changement unilatéral (cf. l’exposé de JÉRÔME NICOLAS, La réduction du régime LPP surobligatoire lors d’un transfert selon l’art. 333 CO, in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 345 ss, spéc. p. 377). Tout au plus mettra-t-on en exergue la nécessité d’une réaction rapide en cas d’opposition à un changement d’institution de prévoyance (cf. RÉMY WYLER, in LPP et LFLP, op. cit., n° 19 ad art. 11 LPP [= n° 18 de la 2e éd. 2019]), étant entendu que ce n’est pas tant ce changement en soi qui pose problème que la modification des prestations offertes par la nouvelle institution (NICOLAS, op. cit., p. 350 in fine et s.).

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_458/2018 consultable ici

 

 

9C_249/2019 (d) du 20.01.2020 publié aux ATF 146 V 28 – Liquidation partielle – droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation – 53d al. 1 LPP et ancien art. 27h al. 1 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_249/2019 (d) du 20.01.2020, publié aux ATF 146 V 28

 

Arrêt 9C_249/2019 consultable ici

ATF 146 V 28 consultable ici

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152, ch. 1035

 

Liquidation partielle – droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation / 53d al. 1 LPP et ancien art. 27h al. 1 OPP 2

 

L’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation concernant la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur.

Il s’agissait de juger en l’espèce d’une liquidation partielle dont le jour déterminant était le 31 décembre 2006, ce qui explique pourquoi l’ancien art. 27h OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) était alors applicable. L’institution de prévoyance cédante avait refusé, dans le cadre de la liquidation partielle, l’octroi d’une part aux réserves de fluctuation de valeur. L’autorité inférieure avait également nié ce droit au motif que les prétentions du personnel sortant avaient été compensées par paiement en espèces (ou par transfert de liquidités), donc sans supporter des risques liés aux placements.

Le règlement de liquidation partielle reflétait l’ordonnance en vigueur à ce moment-là et n’avait donc aucune portée autonome. En l’espèce, c’est la réglementation prévue par le contrat d’affiliation qui était déterminante ; le TF devait donc déterminer si le personnel sortant disposait, sur la base du contrat d’affiliation, d’un droit collectif (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur. Dans son interprétation du contrat d’affiliation, le TF a conclu que ce contrat énumérait expressément et de manière exhaustive les fonds qui revenaient au personnel sortant. Il a constaté que la notion d’« autre fortune » recouvrait les fonds libres, les provisions techniques et les réserves de fluctuation (avec renvoi à l’ATF 143 V 321, consid. 4.1, p. 328). Au vu de cette interprétation, les réserves de fluctuation de valeur doivent être octroyées proportionnellement.

Il s’agissait ensuite d’examiner si, dans le cadre de l’application de l’ancien art. 27h OPP 2, il existait une marge de manœuvre permettant de convenir dans le contrat d’affiliation d’un droit proportionnel du personnel sortant aux réserves de fluctuation de valeur. Cela a été reconnu par le TF au motif que cette disposition laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation dans la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur, « dans la mesure où […] des risques liés aux placements sont également transférés ». Le TF estime que, selon cette disposition, il n’est pas en soi inadmissible, au moment du règlement en espèces d’autres droits, d’octroyer des réserves de fluctuation de valeur (pour le détail, voir consid. 4.1 – 4.3).

L’institution de prévoyance cédante devait ainsi octroyer une part de la réserve de fluctuation de valeur au personnel sortant, mais sans la rémunérer d’intérêts (avec renvoi à l’ATF 144 V 369, consid. 4.1.3, p. 372 s.).

 

Remarque [de l’OFAS] sur la différence entre l’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 et l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur actuellement : en ce qui concerne le droit aux réserves de fluctuation, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur depuis le 1er juin 2009 ne contient plus de réserve concernant le transfert de risques liés aux placements ainsi que la forme des éléments de fortune à transférer : voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 111, ch. 684.

 

 

Arrêt 9C_249/2019 consultable ici

ATF 146 V 28 consultable ici

 

 

 

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)

 

 

9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication – Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension – 11 al. 3bis LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension / 11 al. 3bis LPP

 

Les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pension en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel. Si celui-ci fait défaut, la résiliation n’est pas valable.

Plusieurs associations professionnelles ont résilié le contrat d’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle à la fin 2017. Dans le cadre d’une décision portant sur la liquidation partielle d’une institution de prévoyance, l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations a notamment conclu que le contrat d’affiliation avait été résilié régulièrement. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la caisse de pension en 2019.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de pension dans la mesure où il est recevable. L’art. 11 al. 3bis LPP prévoit que la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L’autorité précédente a retenu que la résiliation était en l’espèce intervenue après entente avec le personnel car celui-ci en avait été informé pendant le délai de résiliation et n’avait pas soulevé d’objections.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Le législateur a élaboré un mécanisme nécessitant une décision commune de l’employeur et des travailleurs concernant le choix de l’institution de prévoyance. Un droit spécial de participation a par conséquent été aménagé en faveur des travailleurs. Il ne suffit pas que le personnel soit uniquement informé ou consulté après la résiliation. Au contraire, son accord préalable est nécessaire lors d’un changement d’affiliation. Si, comme en l’espèce, le droit de codécision passe d’un droit de « participation » à un droit « d’opposition », la position des travailleurs est sensiblement affaiblie car ceux-ci sont placés devant un fait accompli. Aussi, l’art. 11 al. 3bis LPP prévoit un réel droit de participation du personnel. A moins que les travailleurs aient préalablement donné leur accord à la résiliation, l’employeur doit respecter leur droit de participation. Si le personnel n’a pas été impliqué avant la résiliation, celle-ci n’est pas valable.

 

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

 

9C_591/2019 (f) du 05.03.2020 – Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2019 (f) du 05.03.2020

 

Consultable ici

 

Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

 

Assuré, souffrant d’un trouble de la personnalité schizotypique depuis 1989, a travaillé pour le compte de la Poste, du 26.05.1999 au 30.06.2003, d’abord comme auxiliaire, à un taux d’activité variant entre 50% et 70%, puis en tant qu’employé d’exploitation à 50% dès le 01.01.2002. Dès mars 2003, il a exercé une activité lucrative pour le compte de B.__ SA avant d’être licencié pour le 30.11.2009. A ce titre, il a été successivement assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions), puis de la Caisse de Prévoyance des Associations Techniques (CPAT – PTV). Il a également été affilié à la Fondation institution supplétive LPP, à partir de février 2010, dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 (rente entière), du 01.12.2000 au 28.02.2007 (un quart de rente, puis une demi-rente dès le 01.01.2001, puis un quart de rente dès le 01.05.2005), puis dès le 01.04.2011 (rente entière). Le droit à la rente entière d’invalidité a été confirmé en 2013 et 2016.

A deux reprises, les 05.04.2012 et 28.04.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance a, à chaque fois, nié toute obligation de prester, au motif que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité était apparue antérieurement à son affiliation auprès d’elle comme assuré.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré, pendant son activité à la Poste, avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 10.07.2000 au 09.10.2000, du 23.12.2000 au 27.12.2000 et à partir du 01.01.2002. Elle a considéré qu’il existait un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques ayant conduit à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 et ces incapacités de travail. L’origine de ces incapacités de travail étant antérieure à l’affiliation de l’assuré à la Caisse intimée, celle-ci n’était pas tenue de prester. En outre, même si on pouvait admettre que des atteintes à la santé d’origine somatique étaient survenues pendant la période d’affiliation à la Caisse intimée (notamment des lombosciatalgies sur hernie discale), ces prestations étaient désormais prescrites. Pour ce qui est de la période postérieure à l’engagement à la Poste, les juges cantonaux ont considéré que les troubles psychiques dont souffrait l’assuré avaient connu une période significative de rémission, dans une mesure propre à lui permettre de reprendre durablement l’exercice d’une profession adaptée. En effet, l’intéressé avait exercé une activité, dès mars 2003, pour le compte de B.__ SA, à un taux d’occupation supérieur à 80% de 2005 jusqu’à son licenciement avec effet au 30.11.2009. Cette activité lui avait permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2007. L’assuré s’était par ailleurs inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement dès le 01.02.2010. Faute de lien de connexité temporelle, la juridiction cantonale a partant nié l’obligation de la Caisse de pensions intimée de verser les prestations dès le 01.08.2010, début de l’incapacité de travail à la base du droit à la rente entière d’invalidité versée depuis le 01.04.2011.

Par jugement du 12.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité (art. 23 let. a LPP) ainsi qu’au début et à la fin de ce droit (art. 26 LPP), à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3 p. 419 s.; ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 p. 22 s. et 27 et les références). Il rappelle en particulier les principes sur la diminution de la capacité fonctionnelle déterminante (d’au moins 20%), dans l’hypothèse où l’assuré a perçu un (plein) salaire durant la période en question, et à l’absence de recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 p. 62 s.; 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23). Il mentionne également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l’assurance-invalidité lient l’institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1 p. 75; 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; arrêt 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Dans la mesure où l’assuré conclut à l’octroi de prestations de prévoyance professionnelle dès le 01.04.2011 et qu’il ne conteste pas que l’exception de prescription puisse s’opposer aux prétentions antérieures, le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier si le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1991 (à l’origine de l’octroi de la première rente d’invalidité) et l’invalidité survenue en novembre 1999 (à l’origine de la rente de l’assurance-invalidité versée dès le 01.12.2000). De toute façon, cette question peut rester ouverte parce que, comme l’ont constaté les juges cantonaux, le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1999 – lorsqu’il travaillait encore à la Poste – et l’invalidité qui s’est manifestée à partir du 01.08.2010.

 

Selon les constatations de la cour cantonale, après avoir quitté la Poste, l’assuré a disposé d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plusieurs années chez B.__ SA, qui lui a permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En se limitant à indiquer qu’il « n’a jamais retrouvé une pleine capacité de travail même lorsqu’il était employé chez B.__ SA de 2003 à 2009 puisqu’il travaillait à 75% », l’assuré ne démontre pas que les constatations des premiers juges quant au recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% de 2005 à fin novembre 2009, pour laquelle il a perçu un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité, sont manifestement inexactes. Les affirmations de l’assuré sont au demeurant infirmées par les informations figurant dans la demande par laquelle il a requis le versement d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2010. A la lecture de ce document, on constate que l’assuré a indiqué avoir travaillé à plein temps pour le compte de B.__ SA ; il y a également mentionné être pleinement apte au placement et a certifié disposer d’une capacité de travail équivalente.

En conséquence de ce qui précède, l’assuré n’a pas démontré ni même rendu vraisemblable que les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte en constatant l’absence d’incapacité de travail d’au moins 20% durant sa période d’emploi auprès de B.__ SA, à tout le moins de 2005 à 2009. A défaut d’un lien de connexité temporelle (cf. art. 23 let. a LPP), le droit aux prestations d’invalidité litigieuses a donc été nié à juste titre.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_591/2019 consultable ici

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Suicide et assurances sociales

Suicide et assurances sociales

 

Article paru in Jusletter, 30 mars 2020

 

En Suisse, le suicide constitue la quatrième cause de mort précoce en termes d’années de vie potentielles perdues, après le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents. Des actes suicidaires existent dans toutes les classes d’âge, chez les hommes comme chez les femmes et dans toutes les catégories socio-économiques. Face à cette réalité sociétale, comment les principales branches de l’assurance sociale abordent-elles le problème du suicide ?

 

Publication : Suicide et assurances sociales – David Ionta – Jusletter 2020-03-30

 

 

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La stabilisation de notre système de prévoyance sera une tâche centrale de la nouvelle légis­lature. L’évolution démographique et les mutations profondes des structures économiques et sociales n’ont pas disparu avec l’échec du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Au contraire, ces problèmes ne cessent de s’accentuer et appellent une solution bénéficiant d’un large soutien.

Le système de prévoyance est actuellement un vaste chantier. En proposant la réforme AVS 21, le Conseil fédéral a soumis à la discussion, en août dernier, des mesures visant à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et à assurer l’équilibre financier de l’assurance jusqu’en 2030. Il espère ainsi gagner du temps pour pouvoir s’attaquer ultérieurement aux défis structurels. Il en va de même de la réforme du 2e pilier, qui a fait l’objet d’un compromis entre les partenaires sociaux en été 2019 et pour laquelle le processus de décision politique a été lancé à la fin de l’année 2019.

La réforme des prestations complémentaires (PC) a, quant à elle, déjà été votée et elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Des autres optimisations lancées ces dernières années, à savoir la loi sur les fonds de compensation, l’utilisation systématique du numéro AVS par les autorités et la modernisation de la surveillance, seule la première a été votée et mise en œuvre. Les autres se trouvent encore à divers stades du processus de décision. C’est aussi le cas des propositions du Conseil fédéral visant à mieux concilier activité professionnelle et prise en charge de proches, ainsi que de son modèle de prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui vise à éviter que les personnes arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans soient contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance.

 

Prévoyance vieillesse

L’initiative populaire du 17 décembre 2013 intitulée « AVSplus : pour une AVS forte » proposait de relever toutes les rentes AVS de 10 %. Son objectif était de mieux réaliser le principe constitutionnel selon lequel le cumul des rentes du 1er et du 2e pilier doit permettre aux assurés de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur. Une adoption de l’initiative aurait entraîné une augmentation des dépenses de l’AVS d’environ 4 milliards de francs par année, et même de 5,5 milliards de francs d’ici à fin 2030. Le peuple et les cantons ont toutefois nettement rejeté ce texte lors de la votation populaire du 25 septembre 2016.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’attaquait de manière coordonnée aux déficits annuels de l’AVS et aux problèmes de la prévoyance professionnelle. Deux textes étaient prévus : l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (Conseil fédéral 2014).

La réforme proposait de remplacer l’âge ordinaire de la retraite, qui est actuellement de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, par un âge de référence unique. Ce dernier devait servir, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle, de valeur de référence pour un départ flexible à la retraite entre 62 et 70 ans. Les besoins en financement supplémentaire de l’AVS liés au départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité auraient été couverts par une réaffectation du produit de la TVA. En outre, les cotisations salariales à l’AVS auraient été relevées de 0,3 point, tandis que le taux de conversion dans la prévoyance professionnelle aurait été progressivement réduit de 6,8 à 6,0 %. Une augmentation des nouvelles rentes AVS de 840 francs par an et une compensation dans la prévoyance professionnelle devaient garantir le maintien du niveau des rentes de vieillesse (CHSS 2/2015).

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée a été rejeté par la population à une courte majorité de 2357 voix et par les cantons à une majorité de 13½ cantons contre 9½. La loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a, quant à elle, été rejetée par 52,7 % des votants.

Après cet échec, le Conseil fédéral a décidé de dissocier les réformes de l’AVS et du 2e pilier. En décembre 2017, il a présenté les nouvelles orientations de la réforme de la prévoyance vieillesse. Après avoir analysé les résultats de la votation ratée et mené des discussions avec des représentants des partis politiques, des partenaires sociaux et de diverses organisations, il est arrivé à la conclusion que l’échec s’expliquait par une conjonction de facteurs particuliers plutôt que par des raisons fondamentales. C’est pourquoi le nouveau projet de stabilisation de l’AVS, baptisé AVS 21, reprend les éléments de base du projet précédent.

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a ensuite établi un lien entre l’AVS et la réforme fiscale. À l’avenir, toutes les entreprises seront fondamentalement soumises aux mêmes règles fiscales. Les privilèges fiscaux accordés aux entreprises actives surtout à l’échelle internationale sont supprimés (RO 2019 2395), ce qui représente pour elles une augmentation globale de la charge fiscale. Les cantons et les communes auront désormais la possibilité d’encourager fiscalement les entreprises innovatrices. Ces mesures visent à préserver la compétitivité du pôle d’innovation suisse et à garantir des emplois attrayants. En compensation de cet allégement fiscal pour les entreprises, 2 milliards de francs supplémentaires seront versés chaque année à l’AVS. Le projet a été adopté par 66,4 % des voix contre 33,6 % lors de la votation du 19 mai 2019.

En prévoyant un financement additionnel pour l’AVS, le projet RFFA apporte une contribution importante à la garantie des rentes. La Confédération y participera à hauteur de 800 millions de francs environ. Le reste sera à la charge des entreprises et des assurés : ainsi, pour la première fois depuis plus de 40 ans, les cotisations à l’AVS augmenteront légèrement. Le taux de cotisation des employeurs et des employés sera relevé de 0,15 point chacun. Grâce à ces mesures, le besoin financier de l’AVS sera certes réduit, mais il ne sera pas comblé. Une réforme structurelle de l’assurance reste donc inévitable.

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la réforme AVS 21 (Conseil fédéral 2019a). Cette réforme prévoit de relever progressivement de 64 à 65 ans l’âge de référence pour les femmes, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle. Le rythme de ce relèvement devrait être de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Des mesures compensatoires viendront atténuer les conséquences pour les femmes qui seront sur le point de prendre leur retraite lorsque la réforme entrera en vigueur.

Les assurés devraient pouvoir choisir plus librement le moment de leur départ à la retraite : ce départ pourra se faire progressivement entre 62 et 70 ans grâce à l’anticipation ou à l’ajournement du versement d’une partie de la rente, y compris dans la prévoyance professionnelle. La poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence permettra, grâce aux cotisations versées, d’augmenter le montant de la rente. Les mesures d’incitation visent à encourager les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence ou plus longtemps. Il sera aussi possible d’ajourner jusqu’à 70 ans la perception de toutes les prestations de la prévoyance professionnelle, même en cas de réduction du taux d’occupation.

Après l’adoption du projet RFFA, 26 milliards de francs doivent encore être trouvés pour couvrir les besoins de financement de l’AVS jusqu’en 2030. Afin de garantir un financement suffisant du fonds de compensation AVS, le projet AVS 21 prévoit de relever la TVA de 0,7 point. Ce relèvement doit intervenir en une fois lors de l’entrée en vigueur de la réforme et ne doit pas être limité dans le temps.

 

Loi sur les fonds de compensation 

L’AVS, l’AI et le régime des APG sont financés par répartition. Pour contrebalancer les fluctuations des flux financiers et garantir que les caisses de compensation disposent en tout temps des fonds nécessaires au versement des prestations dues, chaque assurance doit disposer d’une réserve. Les fonds de compensation ont précisément pour tâche d’assurer ces réserves. Compenswiss, auquel la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation (RS 830.2) a conféré la forme d’établissement de droit public de la Confédération, en assure la gestion. Compenswiss doit garantir en tout temps les liquidités nécessaires à l’exécution des trois assurances. Il doit investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché.

La création d’un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique – et la suppression simultanée de la personnalité juridique jusqu’alors reconnue aux trois fonds de compensation – était devenue nécessaire en raison de la difficulté croissante des opérations de placement sur les marchés internationaux. Lorsque Compenswiss cherchait à placer des fonds sur des marchés financiers étrangers, les partenaires commerciaux ne comprenaient généralement pas la structure atypique d’une organisation travaillant pour plusieurs fonds de compensation, et des questions de responsabilité pouvaient se poser. Il était donc difficile pour Compenswiss d’exercer ses activités de manière efficace et d’obtenir un rendement adéquat. Le transfert à un établissement autonome de droit public inscrit au registre du commerce a permis de résoudre ce problème. En outre, l’adaptation des normes organisationnelles permet de respecter les principes de transparence et d’une gestion efficace des affaires de l’État et de l’administration (bonne gouvernance). En dépit de leur nouvelle structure faîtière, les trois fonds de compensation doivent demeurer des fortunes indépendantes sur le plan comptable. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation ni entre les assurances.

La loi sur les fonds de compensation est entrée en vigueur de manière échelonnée à partir du 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2019, l’établissement a démarré ses activités et a acquis sa personnalité juridique, tandis que les trois fonds de compensation ont simultanément perdu la leur. L’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG a été abrogée. À la fin du premier semestre 2019, le Conseil fédéral a approuvé le bilan définitif d’opération et d’ouverture établi par Compenswiss, concluant ainsi le transfert des fonds de compensation (Luck 2017).

 

Réforme des PC

La réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) a été adoptée le 22 mars 2019. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC 2019). Les mesures les plus importantes sont l’adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer à la hausse du niveau des loyers, une meilleure utilisation de la fortune propre et une réduction des effets de seuil. Parallèlement, le niveau des prestations doit être maintenu.

Pour déterminer le montant maximal reconnu au titre du loyer, on tiendra compte désormais de la taille des ménages jusqu’à quatre personnes et des différences régionales en matière de loyers. Grâce à cet ajustement des bases de calcul, les montants maximaux permettront de couvrir le loyer de 90 % des bénéficiaires de PC. La réforme permet également de mieux tenir compte de la fortune : seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés ; les biens immobiliers qui servent d’habitation à leur propriétaire n’étant pas pris en compte) auront droit aux PC. Une fortune d’un montant inférieur au seuil susmentionné est compatible avec le droit aux PC, mais est prise en compte en tant que revenu après déduction d’une franchise. Une obligation de restitution pour les héritiers si la succession est supérieure à 40 000 francs a en outre été introduite. Par ailleurs, le revenu provenant de l’activité lucrative d’un conjoint dont la capacité de gain n’est pas réduite sera à l’avenir pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur de 80 % (au lieu des deux tiers actuellement). Le montant destiné à assurer la couverture des besoins vitaux diminuera pour les ménages dans lesquels vivent des enfants de moins de 11 ans. En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale de ces enfants seront reconnus comme des dépenses dans le calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge soit rendue nécessaire par l’état de santé des parents.

La réduction du montant minimal de la PC vise à atténuer les effets de seuil par rapport aux personnes à revenus modestes qui ne bénéficient pas de PC. Les personnes qui perdent leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans pourront rester affiliées auprès de leur ancienne institution de prévoyance et conserver ainsi leurs droits à la rémunération de leur avoir de vieillesse, au taux de conversion et à la rente. Pour cela, elles seront uniquement tenues de verser des contributions aux frais administratifs et les cotisations couvrant les risques de décès et d’invalidité.

Les modifications des dispositions légales entraînent aussi des adaptations dans l’ordonnance correspondante qui concernent surtout la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, la prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la durée de traitement des demandes de PC.

 

Activité professionnelle et prise en charge de proches

L’exercice d’une activité professionnelle est difficilement conciliable avec la prise en charge de proches, que celle-ci implique de courtes absences pour s’occuper d’un membre de la famille ou d’un proche ou qu’elle amène des parents à s’occuper d’un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ces parents n’ont pas d’autre choix que de prendre des congés non payés, de se déclarer eux-mêmes malades ou d’arrêter temporairement de travailler.

Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (Conseil fédéral 2019b). Le projet de loi contient diverses mesures visant à faciliter la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. L’employeur sera tenu de continuer à verser le salaire de l’employé si celui-ci est absent du travail trois jours au plus par cas, mais dix jours au plus par année, pour l’organisation de la prise en charge nécessaire d’un membre de la famille ou du partenaire atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Les parents qui prennent en charge un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident percevront une allocation de prise en charge et bénéficieront d’un congé de prise en charge d’une durée maximale de 14 semaines à prendre dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai-cadre commencera à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. Dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois et ne pourront pas voir leurs vacances réduites. Le droit à une bonification pour tâches d’assistance de l’AVS sera étendu au proche aidant pour la prise en charge d’une personne atteinte d’impotence faible, mais aussi pour la prise en charge du partenaire dans le cas des couples formant une communauté de vie. Le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera interrompu uniquement après que celui-ci aura passé un mois civil entier à l’hôpital (CHSS 4/2019).

 

Prestations transitoires 

Afin d’améliorer la compétitivité des seniors sur le marché du travail et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une série de mesures concernant le marché du travail. Les chômeurs âgés qui, malgré ces mesures, arrivent en fin de droit après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient toucher des prestations transitoires s’ils remplissent certaines conditions. Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Conseil fédéral 2019c).

Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après l’âge de 60 ans ne devraient pas être contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance. Elles devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans et qu’elles aient réalisé chaque année un revenu d’au moins 21 330 francs. Elles devront avoir réalisé ce revenu pendant au moins 10 des 15 ans précédant immédiatement leur arrivée en fin de droit. Les personnes seules ne devront pas disposer d’une fortune supérieure à 100 000 francs et les couples mariés, d’une fortune supérieure à 200 000 francs. Sur le modèle des PC, les prestations transitoires correspondront à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Elles seront toutefois plafonnées à 58 350 francs pour une personne seule et à 87 525 francs pour un couple marié (Sauvain 2019).

 

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permettra de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que le nom de famille, le prénom ou l’état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouvera réduit. Un seul attribut d’identification suffira en effet pour saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela évitera des corrections coûteuses ainsi que les conséquences fâcheuses d’une confusion.

Le Conseil fédéral entend ainsi répondre aux attentes des services fédéraux, des cantons et des communes, qui souhaitent pouvoir utiliser de façon plus systématique le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté le message relatif à une modification de la LAVS (Conseil fédéral 2019d). Cette modification prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

Quiconque sera autorisé à utiliser le numéro AVS devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale (en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu). Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués. Ces mesures visent à garantir qu’une utilisation à plus large échelle du numéro AVS ne menace pas la protection des données et la sécurité de l’information (Mauerhofer 2018).

 

Modernisation de la surveillance

Alors que la surveillance des institutions du 2e pilier a été réorganisée en 2012, celle de l’AVS, du régime des APG, des PC et des allocations familiales dans l’agriculture est restée pratiquement inchangée depuis leur introduction. Pour continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, il est nécessaire de moderniser la surveillance et de l’axer davantage sur les risques. Il convient aussi de renforcer la gouvernance et de veiller au pilotage approprié des systèmes d’information dans le 1er pilier. Seules quelques optimisations ciblées doivent être apportées dans le 2e pilier. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une adaptation de la LAVS (Conseil fédéral 2019e).

Il est prévu de soumettre les organes d’exécution à l’obligation légale d’introduire des instruments modernes de gestion et de contrôle. En outre, de nouvelles bases légales sont nécessaires pour préciser les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance. Les principes de bonne gouvernance doivent également être inscrits dans la loi. Afin de garantir la sécurité de l’information et la protection des données, l’autorité de surveillance doit être habilitée à édicter des exigences minimales à ce sujet. Puis, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse sera réglementé. Enfin, le Conseil fédéral acquiert la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Pour qu’elle s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale, cette disposition sera intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) (Baumann 2019).

 

Réforme de la LPP

Comme l’AVS, le 2e pilier est confronté au défi que posent l’augmentation de l’espérance de vie et l’insuffisance du rendement des placements. Un abaissement du taux de conversion minimal est indispensable dans ce contexte, même si des propositions en ce sens ont déjà été rejetées en 2010 et en 2017. Le projet actuel s’appuie sur un compromis auquel sont parvenus les partenaires sociaux (Travail Suisse, Union syndicale suisse et Union patronale suisse). Il comprend des mesures qui permettraient de maintenir le niveau des rentes dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle malgré l’abaissement du taux de conversion. Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur ce projet (DFI 2019).

 

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici