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Loi sur l’égalité entre femmes et hommes : nouvelle étude de la jurisprudence du Tribunal fédéral

Loi sur l’égalité entre femmes et hommes : nouvelle étude de la jurisprudence du Tribunal fédéral

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) du 21.01.2021 consultable ici

 

27% des recours déposés auprès du Tribunal fédéral au titre de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité) sont admis. C’est ce qu’indique une étude commandée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Celle-ci montre aussi que deux tiers des cas portent sur une discrimination salariale et que plus de la moitié des dossiers concernent le secteur de la santé et de l’éducation. L’étude recommande entre autres de poursuivre les recherches sur l’accès à la justice des personnes discriminées dans le cadre de leur emploi.

L’étude a analysé 81 jugements prononcés par le Tribunal fédéral (TF) au titre de la loi sur l’égalité entre 2004 et 2019. Deux tiers des recours portaient sur une discrimination salariale et 40% d’entre eux ont été admis. Ce chiffre est de 29% pour les cas de harcèlement sexuel et de 7% pour les licenciements discriminatoires. Cela ne veut pas dire que la partie recourante obtient alors gain de cause, le Tribunal fédéral renvoyant souvent l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Plus de la moitié des dossiers traités par le TF concerne des professions de la santé ou de l’éducation, et 63% concernent des rapports de travail de droit public. L’étude n’a pas permis d’établir si les personnes employées dans le cadre de rapports de travail privés évaluent le risque de perdre leur emploi comme étant plus élevé et renoncent ainsi plus souvent à faire appel au TF. L’étude a par ailleurs montré que ce sont le plus souvent des particuliers qui portent leur cas devant le TF, les associations faisant rarement usage de leur droit d’action.

Réalisé sur mandat du BFEG par l’Université de Genève, ce travail vient compléter les connaissances sur la pratique judiciaire relative à la loi sur l’égalité. En 2017, la jurisprudence des tribunaux cantonaux avait fait l’objet d’une analyse analogue.

L’étude propose en conclusion plusieurs recommandations, comme la poursuite des recherches sur l’accès à la justice en cas de discrimination liée au travail, notamment par le renforcement du droit d’action des associations ou la réévaluation de l’allègement du fardeau de la preuve pour les cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l’embauche. Pour ce dernier point, cela signifierait que les présumées victimes devraient non pas prouver la discrimination, mais uniquement la rendre vraisemblable. Il s’agit par ailleurs d’améliorer la formation continue des juges, des avocat-e-s et des membres des autorités de conciliation, et de renforcer l’information du grand public quant à la loi sur l’égalité.

Entrée en vigueur en 1996, la loi sur l’égalité interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le monde du travail. L’égalité de fait entre les femmes et les hommes est une priorité du Conseil fédéral, mais aussi de la stratégie nationale en matière d’égalité qui doit être adoptée cette année.

 

Recommandations

Recommandations formulées, ayant pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la justice et l’accès à celle-ci en cas de discrimination fondée sur le genre dans la vie professionnelle. Certaines recommandations ont déjà été formulées lors de l’Analyse 2017.

A. Autorités législatives

1. Renforcer le droit d’action des organisations : dans le cadre des travaux visant à améliorer l’exercice collectif des droits en Suisse, examiner les moyens de rendre plus efficace le droit d’action des organisations lors de procès fondés sur la loi sur l’égalité (art. 7 LEg).

2. Alléger le fardeau de la preuve en cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l’embauche : réexaminer l’opportunité d’étendre l’allègement du fardeau de la preuve (art. 6 LEg) à tous les cas de discriminations fondés sur le sexe, comme le prévoit le droit de l’Union européenne.

B. Professions juridiques

3. Améliorer la formation des juges, des membres d’autorité de conciliation et du barreau : insérer dans les programmes de formation de base et de formation continue des modules de cours sur la LEg et la CEDEF. Sensibiliser de façon systématique238 le milieu judiciaire aux stéréotypes sexistes, aux violences fondées sur le genre (notamment le harcèlement sexuel) et aux formes croisées de discriminations.

C. Bureaux de l’égalité

4. Sensibiliser aux droits prévus par la LEg : continuer à informer tous les milieux concernés (individus, entreprises, administrations, partenaires sociaux, milieu juridique, etc.) sur les discriminations en raison du sexe dans les relations de travail, les droits prévus par la LEg et les possibilités d’action en justice.

D. Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

5. Mandater une recherche complémentaire sur l’issue des litiges fondés sur la LEg : améliorer les connaissances sur l’issue de la procédure lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à une instance cantonale pour nouveau jugement. Organiser une enquête auprès des avocates et avocats ayant porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (et dont le nom apparaît au début de l’arrêt) afin de répondre aux questions suivantes : quel a été le sort des prétentions fondées sur la LEg ? Les parties ont-elles fini par conclure un accord extrajudiciaire ?

6. Mieux comprendre la pratique et les attentes du Tribunal fédéral lorsqu’il invite une autorité à se déterminer (art. 102 LTF). Solliciter à cette fin en particulier la Présidence de la Ière Cour de droit social et de la Ière Cour de droit civil.

E. Associations de défense des travailleuses et travailleurs

7. S’approprier le droit d’action prévu par l’art. 7 LEg : se donner les moyens d’utiliser cette action en étudiant de façon approfondie les conditions d’exercice de ce droit, afin de faire constater non seulement des discriminations salariales dans le secteur public, mais aussi d’autres types de discriminations (p. ex. un refus d’embauche ou de promotion), y compris dans le cadre de rapports travail soumis au droit privé.

F. Milieu de la recherche

8. Poursuivre les recherches en matière d’accès à la justice : mener une étude qualitative permettant de mieux cerner le profil des femmes qui portent leur plainte pour discrimination jusqu’au Tribunal fédéral et mettre en évidence les facteurs qui influencent ce choix (p. ex. situation familiale, âge, handicap, ressources financières, situation de crise économique, région linguistique, etc.).

9. Etudier les accords de résiliation conclus suite à une grossesse : effectuer une enquête auprès des barreaux cantonaux, des autorités de conciliation LEg, ainsi que des femmes ayant perdu leur emploi suite à une grossesse afin d’en savoir plus sur la fréquence et le contenu des accords de résiliation en cas de maternité. Collecter un certain nombre d’accords (anonymisés) et analyser dans quelle mesure ces accords contiennent des concessions réciproques.

 

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) du 21.01.2021 consultable ici

Rapport de recherche « Analyse de la jurisprudence fédérale relative à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (2004-2019) » disponible ici

 

 

Rapport de recherche « Conseil juridique et protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale »

Rapport de recherche « Conseil juridique et protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale »

 

Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe (Rapport 18/20) disponible ici

 

Le rapport de recherche montre que la protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale est parfois lacunaire. Pour y remédier, le rapport propose de mettre en place des mesures juridiques et institutionnelles, et d’améliorer la communication. L’accent est mis tout particulièrement sur le rôle joué par les services de conseil juridique ou de médiation indépendants pour assurer la protection juridique dans l’aide sociale. Le rapport est publié en allemand, avec un résumé en français, en italien et en anglais.

 

La conclusion de l’étude souligne la nécessité d’agir et propose des approches concrètes au niveau du droit, des autorités et des services de conseil.

Au niveau juridique :

  • L’accès à un conseil juridique indépendant est un droit fondamental qui est déjà appliqué dans d’autres domaines (par ex. loi sur l’aide aux victimes). Sa concrétisation devrait passer par l’inscription dans la loi d’un droit à un conseil et à l’information ainsi que par le financement de services de conseil indépendants.
  • En vertu de l’État de droit et du principe de transparence, l’accès aux informations juridiques doit être amélioré.
  • L’assistance judiciaire gratuite, y compris l’assistance d’un conseil juridique, doit être étendue et devrait être accordée plus fréquemment dès la première étape de la procédure (procédure administrative).
  • D’autres adaptations du droit procédural pourraient consister à mener des négociations orales dans les procédures de l’aide sociale, à ne pas fixer de délais inférieurs à 30 jours et à supprimer les frais de procédure.

 

Au niveau des autorités :

  • Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent être informés de manière proactive, complète et adaptée de leurs droits et devoirs, de la situation juridique et de leurs possibilités de recours.
  • Les informations des autorités de l’aide sociale devraient être continuellement examinées pour s’assurer qu’elles sont claires, compréhensibles et expurgées des aspects inutilement complexes.
  • Ces informations devraient être actuelles, disponibles en plusieurs langues, faciles d’accès et couvrir l’ensemble de la région concernée.
  • Les autorités de l’aide sociale doivent aider les personnes concernées à clarifier et à faire appliquer leurs droits à l’égard des assurances sociales.
  • En consacrant plus de temps au travail social, les services sociaux pourraient non seulement améliorer la réintégration, mais aussi éviter des conflits. Une professionnalisation plus poussée et, si nécessaire, une régionalisation des services seraient à ce titre bénéfiques.

 

Au niveau des services de conseil :

  • Un renforcement ciblé des ressources et des compétences professionnelles des services de conseil est nécessaire et doit être financé par les pouvoirs publics.
  • Les difficultés d’accès à un conseil indépendant doivent être réduites afin de donner aux groupes les plus vulnérables la possibilité de bénéficier d’un conseil juridique.
  • Les services à bas seuil proposant un conseil juridique général doivent bénéficier d’un soutien optimal dans leur travail de tri.
  • La mise en réseau et l’expertise des services de conseil juridique doivent être renforcées.
  • Enfin, la mise en place de services publics de médiation en dehors des grandes villes est souhaitable.

 

 

Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe (Rapport 18/20) disponible ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

 

Consultable ici

 

La présente lettre a pour objectif de vous informer sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et la Suisse en ce qui concerne l’assurance-maladie.

 

1. Contexte

Le 20.01.2020, nous vous avons déjà fourni des précisions au sujet de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) au 31.01.2020. Nous vous avons notamment communiqué que 1’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et 1’UE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que le droit européen de coordination des assurances sociales (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continuaient à s’appliquer sans changement jusqu’au 31.12.2020.

La Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont conclu, le 25.02.2019, un accord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de 1’UE et de la fin de l’applicabilité de 1’accord sur la libre circulation des personnes. En outre, le Comité mixte prépare actuellement une décision visant à modifier l’annexe II de I’ALCP relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et 1’UE. Ces deux actes protègent les droits acquis sous le régime de I’ALCP qui ont un lien avec le Royaume-Uni.

 

2. Maintien des droits acquis

Le maintien des droits acquis signifie que les dispositions du droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continueront à s’appliquer aux personnes qui étaient soumises à I’ALCP avant le 01.01.2021, aussi longtemps qu’elles se trouvent dans une situation transfrontalière. Seront notamment protégés les droits qu’ont acquis les ressortissants suisses et britanniques, les citoyens d’un Etat membre de 1’UE, les réfugiés, les apatrides ou les membres de leurs familles dans le cadre d’une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni. Les droits acquis par les ressortissants britanniques dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un Etat membre de 1’UE ou ceux acquis par les ressortissants suisses dans une situation transfrontalière entre un Etat membre de l’UE et le Royaume-Uni seront, eux aussi, protégés. Ainsi, les droits d’un citoyen britannique assuré contre la maladie en Suisse et vivant en Allemagne seront protégés.

 

2.1 Conséquences pour les personnes couvertes par l’assurance-maladie sociale (AMal) en Suisse

Les frontaliers, les bénéficiaires d’une rente suisse ou d’une prestation de l’assurance-chômage suisse ainsi que les travailleurs détachés résidant au Royaume-Uni devront continuer à s’assurer contre la maladie en Suisse. Les attestations A1 et S1 resteront en vigueur, de même que les droits et obligations qui en découlent. Les coûts des traitements médicaux seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les touristes et les étudiants qui se trouveront au Royaume-Uni le 31.12.2020 continueront à bénéficier des droits fondés sur la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) après cette date, c’est-à-dire qu’ils auront droit à tous les soins médicaux nécessaires sur le plan médical, compte tenu de la nature des prestations requises et de la durée prévue du séjour. Les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les assurés qui, avant le 31.12.2020, ont commencé à suivre un traitement programmé au Royaume-Uni sur la base d’une attestation S2 pourront y poursuivre le traitement après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continueront à s’appliquer à certaines personnes, même si elles ne se trouvent pas ou plus dans une situation transfrontalière, à condition qu’elles aient le droit de travailler ou de vivre dans l’autre Etat. Lors de séjours au Royaume-Uni, les assurés qui travaillent en Suisse après la fin de leur détachement continueront à bénéficier des droits fondés sur la CEAM. Les coûts des traitements médicaux nécessaires seront alors couverts par l’entraide en matière de prestations. Il en sera de même pour les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative en Suisse et qui continuent à y vivre.

 

2.1 .1 Certificat spécial

Pour suivre un traitement médical au Royaume-Uni, l’assuré ne pourra pas seulement présenter sa CEAM. Il devra se procurer un certificat spécial délivré par l’assureur-maladie suisse et prouvant qu’il bénéficie du maintien des droits acquis. Ce certificat pourra aussi être commandé rétroactivement lorsqu’un assuré nécessite un traitement. Les assureurs-maladie auront l’obligation de délivrer un certificat à la demande de l’assuré. Il devra ressortir de la période de validité inscrite sur ce certificat que les droits ont été acquis avant le 01.01.2021 et qu’ils sont garantis après cette date. À ce stade, nous ne savons pas encore s’il y aura une solution à l’échelle de I’UE. Pour l’instant, le certificat peut être téléchargé sous le site Internet de l’Institution commune : www.kvg.org – Assureurs – Droit de coordination – Documents UE/AELE. Les assureurs maladie y trouveront également des informations sur la manière de l’utiliser. En cas de changement ultérieur, les assureurs seront également informés sous ce site. L’assuré qui demande un tel certificat après Le 31.12.2020 devra pouvoir prouver de manière crédible à l’assureur-maladie qu’il a acquis des droits sous le régime de I’ALCP (le début des études, l’établissement de la résidence, le début des vacances, etc. doivent être antérieurs au 01.01.2021).

 

2.2 Conséquences pour les personnes couvertes par le système de santé publique du Royaume-Uni (National Health Service, NHS)

Tous les cas mentionnés au ch. 2.1 s’appliquent selon la même logique aux personnes couvertes par le NHS qui résident en Suisse ou y séjournent temporairement.

Les attestations A1 et S1 délivrées au Royaume-Uni avant le 01.01.2021 resteront valables. Les traitements programmés en Suisse qui ont commencé sur la base d’une attestation S2 avant le 01.01.2021 pourront y être poursuivis après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Le Royaume-Uni a d’ores et déjà créé deux CEAM spéciales avec son blason, qu’il remettra à ses assurés bénéficiant de droits acquis. Les étudiants du NHS à l’étranger ont leur propre CEAM. Les étudiants ne peuvent utiliser la CEAM pour effectuer les traitements nécessaires que dans le pays où ils étudient. Ce pays est donc indiqué dans la section 6 à la fin du code PIN de la carte d’étudiant. S’ils étudient en Suisse, l’abréviation CH apparaît après le code PIN.

À partir du 01.01.2021, les personnes couvertes par le NHS qui recevront des soins médicaux en Suisse sur la base de la CEAM ne pourront se faire rembourser les coûts des traitements par l’entraide en matière de prestations que si elles disposent de cette carte. L’abréviation CRA (Citizens Rights Agreement) ou CH doit figurer sous le chiffre 6 de la carte.

Les assurés couverts par la NHS qui ne seront pas en possession d’une CEAM spéciale ou d’un certificat provisoire de remplacement ad hoc délivré par la NHS Business Services Authority (NHSBSA) devront être traités par les fournisseurs de prestations suisses de la même façon que les ressortissants de pays tiers. La NHS ne prend pas en charge les coûts des traitements médicaux dispensés à l’étranger. De ce fait, les personnes couvertes par la NHS devront souscrire une couverture d’assurance suffisante ou pouvoir présenter une garantie de prise en charge. Sinon, les fournisseurs de prestations pourront exiger une avance sur les coûts.

 

3. Assurés ne bénéficiant pas de droits acquis

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliqueront plus aux personnes dont la situation transfrontalière aura commencé après le 31.12.2020 (début des vacances ou des études, de l’établissement de résidence, d’un traitement programmé au Royaume-Uni ou en Suisse, etc. ultérieur au 31.12.2020). A partir du 01.01.2021, le droit national respectif sera applicable.

 

3.1 Conséquences

En vertu de 1’art. 3 LAMal, l’obligation de s’assuré en Suisse est liée au domicile. De ce fait, les personnes qui transfèrent leur domicile de la Suisse au Royaume-Uni ne peuvent pas rester assurées en Suisse contre la maladie. À l’inverse, les personnes qui transfèrent leur domicile du Royaume-Uni en Suisse ont l’obligation d’y conclure une assurance-maladie.

Conformément à l’art. 3 OAMal, les frontaliers de nationalité britannique qui exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille sont soumis à l’assurance-maladie suisse sur requête de leur part.

L’art. 4 OAMal concerne les personnes qui sont détachées de Suisse au Royaume-Uni. En vertu de la convention de sécurité sociale de 1968 conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui sera probablement de nouveau applicable, la durée du détachement est de deux ans ; les parties contractantes peuvent convenir d’une période plus longue dans un cas particulier. Les personnes détachées qui doivent également s’assurer au Royaume-Uni peuvent présenter une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de 1’art. 2 al. 2 OAMal. Les personnes détachées du Royaume-Uni peuvent présenter en Suisse une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de l’art. 2 al. 5 OAMal.

Les touristes et les étudiants suisses qui sont assurés en vertu de la LAMal et qui séjournent temporairement au Royaume-Uni y ont droit à un traitement médical en cas d’urgence. L’assureur-maladie prend en charge les coûts d’un tel traitement jusqu’à concurrence du double du montant qui aurait été payé en Suisse (art. 36 al. 2 et 4 OAMal).

Comme il ressort du ch. 2.2, les personnes couvertes par le NHS qui séjournent temporairement en Suisse doivent être traitées de la même façon que les ressortissants de pays tiers. En cas de traitement médical, les fournisseurs de prestations suisses doivent s’assurer que le patient dispose d’une couverture d’assurance suffisante ou d’une garantie de prise en charge. Sinon, ils peuvent exiger une avance sur les coûts.

 

3.2 Future réglementation

Il est prévu que les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni feront à l’avenir l’objet de nouvelles règles de coordination ; les dispositions correspondantes sont en cours de négociation. Nous vous informerons dès que possible à ce sujet.

Les informations les plus récentes sur le Brexit se trouvent sur les pages suivantes du site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit-sozialversicherungen.html

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

Les modifications de la LPGA du 21.06.2019 et les relatives modifications d’ordonnance [1] entreront en vigueur le 01.01.2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

  1. Suspension des prestations (art. 21 al. 5 LPGA)

La modification de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait.

 

  1. Délai de péremption (art. 25 al. 2 LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

 

  1. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45 al. 5 LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires.

Seuls les frais des observations mandatées à partir du 01.01.2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

 

  1. Levée de l’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA)

L’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

L’art. 52 al. 4 LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49 al. 5 LPGA.

 

  1. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a al. 1 LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une prestation à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable.

L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a al. 1 LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

 

  1. Frais de procédure (art. 61 let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis al. 2 LAVS, art. 69 al. 1bis LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure deviennent applicables (art. 61 let. a LPGA).

Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 01.07.2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61 let. fbis LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis al. 2 LAVS).

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modification sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA).

 

  1. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a al. 3 LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a al. 3 LAI. Ce délai ne peut plus être prolongé.

L’art. 73ter al. 1 RAI sera supprimé le 01.01.2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ».

 

  1. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28 al. 2 et 3 LPGA, 73 al. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 al. 1 et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

 

  1. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art. 17f ss OPGA).

 

 

[1] 1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5149.pdf

Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

 

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

Lettre circulaire AI no 404 : Assurance-qualité des expertises médicales

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

Afin de garantir une qualité élevée des expertises médicales pour l’AI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a chargé au printemps 2020 l’institut Interface Études politiques Recherche Conseil, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats ainsi que de rédiger un rapport [1].

Plusieurs recommandations formulées dans ledit rapport se recoupent avec les mesures adoptées dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront appliquées dès 2022.

Du fait de la situation juridique actuelle, d’autres recommandations peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre au 1er janvier 2021 ; l’OFAS s’en charge dans le cadre des présentes directives destinées aux offices AI.

 

  1. Optimisation et transparence dans l’attribution des expertises

1.1 Liste publique des experts

Dans le cadre du développement continu de l’AI, il est prévu que les offices AI devront tenir une liste publique contenant diverses informations sur les experts auxquels ils font appel. Les offices AI commenceront par publier sur Internet une liste des experts auxquels ils confient régulièrement des expertises mono- et bidisciplinaires. La publication doit avoir lieu conformément à la réglementation cantonale sur le principe de la transparence. La liste sera structurée en fonction des disciplines médicales. Le nom et le prénom de chaque expert, le lieu où les expertises se déroulent ainsi que le nombre d’expertises mandatées devront être saisis.

Discipline médicale (p. ex. psychiatrie)

Titre Nom Prénom NPA Lieu Nombre d’expertises mandatées Numéro d’identification
Dr. med. Exemple Jacques 1000 Lausanne 5 NIF

La liste (sans le numéro d’identification) doit être publiée sur internet à partir du 01.01.2021 et actualisée chaque trimestre (01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 et 01.01.2022). Les mandats d’expertises attribués chaque trimestre doivent être cumulés.

Les données statistiques (y compris le numéro d’identification) doivent être saisies dans le formulaire statistique prédéfini (format Excel) et transmis à l’OFAS (sekretariat.iv@bsv.admin.ch) en même temps que la publication sur Internet. Tous les documents nécessaires seront envoyés séparément aux offices AI.

Afin que la demande d’expertise soit la plus consensuelle possible, une procédure de conciliation est déjà aujourd’hui à la disposition des personnes assurées lorsque des objections à l’encontre de l’expert sont soulevées (cf. Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité, ch. 2076 ss). L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus produit des preuves plus probantes. En vue d’une désignation consensuelle de l’expert, la liste doit donc servir à chercher autant que possible un accord entre l’office AI et la personne assurée lorsqu’il existe des motifs de récusation. La nouvelle liste créera plus de transparence et améliorera l’information pour les personnes assurées dans ce domaine.

À partir du 01.01.2021, les offices AI saisiront le nombre de procédures de conciliation menées ainsi que leur issue (accord / décision contestable). Ces informations devront être envoyées chaque trimestre à l’OFAS avec les données statistiques concernant les experts.

 

1.2 Collaboration avec les experts

Dans l’optique d’une collaboration avec un expert, l’office AI examine les exigences professionnelles et formelles (formation en médecine spécialisée, connaissances dans le domaine de la médecine des assurances, expérience clinique et autorisations cantonales de pratiquer) nécessaires à la réalisation d’expertises médicales pour l’AI.

L’office AI évalue toutes les expertises selon une structure uniforme (cf. ch. 2079 ss CPAI). Les éventuelles lacunes ou irrégularités sont à discuter avec l’expert dans le cadre de l’assurance-qualité. Les résultats du contrôle de qualité peuvent avoir une influence sur la poursuite de l’attribution des mandats. En particulier, les 3-5 premiers rapports d’expertise rédigés par tout nouvel expert devraient être utilisés pour atteindre une compréhension commune des exigences de qualité des expertises de la médecine d’assurance.

Les conséquences sur l’activité d’expert des éventuels avis et propos de l’expert et de ses conflits d’intérêts doivent être soigneusement étudiées. S’il y a des raisons de penser que le point de vue de l’expert pourrait influencer son activité d’expert, l’office AI établit le dialogue avec lui. Les conflits d’intérêt peuvent entraîner un retrait du mandat d’expertise.

Il n’existe pas de droit légal à des mandats d’expertise. Le nombre de mandats attribués peut fluctuer ; il dépend notamment de la demande et des capacités disponibles.

 

1.3 Adaptation de l’instruction médicale selon la complexité des cas

Dans l’optique d’une procédure rapide et au vu du nombre limité d’experts médicaux et de centres d’expertises qualifiés, les expertises médicales doivent être exigées de façon aussi ciblée que possible et ne l’être que dans des cas fondés. Les offices AI sont tenus de procéder à une instruction médicale adaptée aux circonstances particulières du cas en s’appuyant sur les informations déjà fournies par tous les acteurs et services concernés (assureurs impliqués, médecins traitants, etc.). Les offices AI et leurs médecins doivent évaluer et commenter les multiples informations disponibles sous la forme d’avis médicaux internes. Si le dossier reste incomplet après le premier examen effectué par l’office AI, que la situation n’est pas suffisamment clarifiée ou est contradictoire, il est possible de se procurer les informations manquantes au moyen d’un examen réalisé par le service médical régional (SMR). Une expertise externe peut être demandée, si les examens du SMR ne permettent pas de clarifier suffisamment l’état de fait médical ou si elle est nécessaire pour des raisons de preuve. Les directives correspondantes pour les instructions médicales doivent donc être scrupuleusement respectées (cf. ch. 2062 ss CPAI).

 

  1. Optimisation de l’assurance-qualité

2.1 Échange et formation avec les experts

Afin que les experts puissent aligner leur activité sur les besoins du mandant, les interactions entre mandants et experts sont recommandées. Le dialogue entre les parties peut servir à clarifier le mandat de l’expert, mais il est aussi et surtout destiné à assurer la qualité et à permettre un échange spécialisé entre experts et SMR ou offices AI. Le contact personnel est également l’occasion pour les mandants d’exprimer leur estime, ce qui constitue une motivation importante pour l’activité d’expert.

C’est pourquoi, à l’avenir, les SMR et les offices AI qui leur sont rattachés organiseront régulièrement avec les experts qui travaillent pour eux des séances d’information régionales sur des thématiques actuelles, des ateliers spécialisés ou des journées d’échange d’expériences en médecine des assurances. Ces rencontres doivent stimuler les échanges professionnels et permettre une compréhension commune des expertises et de leur qualité.

En outre, les arrêts dans lesquels des expertises ont servi de base à une décision de l’office AI doivent être envoyés systématiquement aux experts qui les ont réalisées, dans l’esprit d’un retour d’information (art.9b OPGA).

 

2.2 Mandat et préparation du dossier pour les expertises médicales

Il incombe aux offices AI de mettre à la disposition des experts des documents les plus informatifs possible sur la personne assurée en vue de l’expertise à venir. Avec le mandat d’expertise uniforme, qui ne requiert pas de questions détaillées, les offices AI placent une grande confiance dans les compétences professionnelles des experts. Le mandat doit donc être formulé clairement et les informations nécessaires mises à disposition.

L’office AI doit formuler le mandat d’expertise externe conformément aux directives correspondantes (ch. 2075 ss CPAI). Le dossier pour les experts doit être préparé et organisé de manière soigneuse, systématique et chronologique. Afin de permettre une vue d’ensemble rapide des documents, un bordereau complet donnant une indication claire des contenus doit être fourni (art. 8 OPGA[2]). Les dossiers présentés doivent permettre aux experts de passer en revue et de traiter rapidement et précisément les pièces pertinentes au vu de l’expertise à venir.

 

 

[1] https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf (seulement en allemand)

[2] En vue des adaptations et compléments à apporter à la gestion des dossiers, les assureurs sont tenus de gérer les dossiers conformément à l’article 8 alinéa 2 OPGA au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance du 07.06.2019, c’est-à-dire à partir du 01.10.2022.

 

 

LCAI 404 du 17.12.2020 consultable ici

 

 

Publication du rapport de recherche : « La situation économique des rentiers AI »

Publication du rapport de recherche : « La situation économique des rentiers AI »

 

Rapport no 14/20 « Die wirtschaftliche Situation von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern » disponible ici

 

Conclusion (extrait du résumé en français)

Pour répondre à la question principale, les chiffres obtenus indiquent que l’AI parvient relativement bien à éviter que les bénéficiaires de ses rentes doivent se contenter de ressources financières très limitées. Par contre, près d’un rentier AI sur cinq ne dispose que de ressources financières limitées, une proportion nettement plus élevée que pour les personnes ne touchant pas de rente de l’AI.

C’est à la lumière de ce constat qu’il faut interpréter les résultats concernant l’évolution des revenus des personnes auxquelles une rente de l’AI a été octroyée pour la première fois en 2014. Deux ans avant l’octroi de la rente, plus d’une personne sur quatre (27%) vivait dans un ménage disposant de ressources financières faibles et près d’une sur cinq (19%), dans un ménage disposant de ressources financières très faibles. Un an après l’octroi de la rente, ces taux tombaient respectivement à 18% et 8%. L’octroi d’une rente de l’AI améliore donc assez rapidement la situation financière d’une proportion relativement importante d’assurés. C’est probablement aussi une conséquence du fait que l’octroi d’une rente AI peut également donner droit à des PC. Des analyses plus poussées montrent que l’octroi d’une rente réduit considérablement le risque de précarité économique, en particulier pour les personnes vivant seules, pour les familles monoparentales, pour les couples avec enfants et pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Ce constat s’applique également aux jeunes et aux personnes de nationalité étrangère.

Il semble que cela soit l’aspect pour lequel les changements intervenus depuis 2006 sont les plus importants. La proportion de personnes ne disposant que de ressources financières très limitées avant et après l’octroi de la rente était à l’époque restée presque constante. Il est possible que cette différence s’explique par un accès plus rapide aux PC. On ne saurait toutefois exclure qu’elle soit due en partie à une amélioration de la qualité des données concernant la perception des PC.

 

 

Rapport no 14/20 « Die wirtschaftliche Situation von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern » disponible ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Octobre 2020 – Décembre 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : ein Grundriss für Studium und Praxis, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020

 

  • Tanja Schmidt, Les clauses pour solde de tout compte, ou, La renonciation définitive à se prévaloir de prétentions ultérieures, Université de Genève, Faculté de droit, 2019 (Collection genevoise ; Ed. commerciale de la thèse jur. n° 952 Univ. de Genève, 2018)

 

  • Code de la sécurité sociale (France) ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka-Isana, 44e éd., Dalloz, 2020

 

  • Des véhicules autonomes à l’intelligence artificielle : droit, politique et éthique, sous la coord. de Alain Strowel et Christophe Lazaro, Bruxelles : Larcier, 2020

 

  • Fabien Liégeois, Prévoyance et fiscalité : l’échéance des prestations de vieillesse, in: La semaine judiciaire. II, Doctrine, Vol. 142(2020), no 8, p. 229-264

 

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf »)

 

  1. Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2021

Conformément à l’article 34 alinéa 2, 2e phrase, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), les rentes sont adaptées au même rythme que celles de l’AVS, soit en principe tous les deux ans. Le 14.10.2020, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter les rentes AVS/AI et les montants des prestations complémentaires afin de tenir compte de l’évolution des salaires et des prix (indice mixte). A compter du 01.01.2021, le montant de la rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1’185 à 1’195 francs par mois, celui de la rente maximale de 2’370 à 2’390 francs (pour une durée de cotisation complète).

Dans la LAA, il n’est toutefois pas tenu compte de l’évolution des salaires. Les allocations sont fixées sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre et tiennent compte du renchérissement. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, l’IPC a reculé de 1.4 point, passant de 104.0 points (base: décembre 2015 = 100) lors de l’année de la dernière adaptation en septembre 2008, à 102.6 points en septembre 2020. Compte tenu de cette baisse de l’indice, les rentes LAA seront maintenues dès le 01.01.2021.

 

  1. Normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents

Une demande commune de tous les assureurs-LAA, à savoir l’Association suisse d’Assurances (ASA), la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et le collectif d’intérêt des autres assureurs, a été soumise le 12.11.2020 au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Elle vise à modifier les normes comptables uniformes pour la pratique de 1’assurance-accidents. L’unique modification consiste en la baisse du taux d’intérêt technique à 1.0% pour toutes les rentes. Conformément à 1’article 108 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), ces nouvelles normes comptables doivent être soumises au DFI pour approbation, ce qui sera effectué au début de l’année 2021. Elles pourraient entrer en vigueur le 01.01.2022.

 

  1. Exception à l’obligation légale d’assurance pour les associations actives dans les sports populaires (Révision de I’OLAA)

A ce jour, à partir du moment où une association sportive verse des indemnités – même de moindre importance – à ses dirigeants, ses entraîneurs ou ses joueurs, elle est tenue, en tant qu’employeur, de souscrire une police d’assurance-accidents au sens de la LAA. En raison des risques élevés inhérents à la pratique du sport, les associations sportives, et surtout celles actives dans les sports dits populaires, éprouvent souvent des difficultés à trouver un assureur-accidents et à s’acquitter des primes élevées qui leur sont imposées.

Un groupe de travail composé de représentants de Swiss Olympic, de l’ASA, de la CNA, de la Commission ad hoc sinistres LAA, de la Caisse supplétive LAA et de l’OFSP a examiné cette problématique et soumis cet été une proposition en vue de sa résolution. Celle-ci consiste en une modification de l’art. 2, al. 1 OLAA, avec l’introduction d’une nouvelle exception à l’obligation d’être assuré. Concrètement, il est prévu de créer une limite au-dessous de laquelle prévaut l’exonération de primes. Cette limite correspond aux 2/3 de la rente minimale annuelle de l’AVS (actuellement 9’480 CHF). La personne au bénéfice d’un salaire inférieur à cette somme, versé par une association sportive, ne devrait pas être obligatoirement assurée en matière d’assurance-accidents pour cette activité, pour autant qu’une couverture existe en matière d’assurance-accidents non professionnelle auprès d’un employeur principal. Une procédure de consultation relative à ce projet de révision sera menée en 2021.

 

  1. Prévention des accidents – Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst)

En collaboration avec la commission spécialisée 12 « Bâtiments » de la CFST, l’OFSP planche actuellement sur une révision de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst). Les modifications les plus importantes concernent la hauteur de chute et les échafaudages. La révision de l’ordonnance sur les travaux de construction a pour but d’apporter de la clarté. Certaines dispositions doivent également être mises en conformité avec l’état actuel de la technique et la pratique courante. En outre, les contradictions existantes actuellement dans les différentes règlementations doivent être éliminées. Une procédure de consultation relative à ce projet a été menée jusqu’au 18.09.2020. Après évaluations des quelques 90 prises de position reçues, la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction devrait être adoptée par le Conseil fédéral dans le courant de l’année 2021.

 

  1. Swiss National Action Plan for Electronic Exchange of Social Security Information (SNAP-EESSI)

Dans le cadre de 1’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et 1’Union européenne (UE), les règlements 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11) de coordination des régimes de sécurité sociale prévoient de remplacer les formulaires papier par un système d’échange électronique (Electronic Exchange of Social Security Information EESSI www.bsv.admin.ch/snap-eessi). Celui-ci doit permettre un traitement plus rapide des documents ainsi qu’une diminution de la fraude et des erreurs. II coordonnera surtout les systèmes d’assurance sociale de 32 pays de 1’UE et de l’AELE dans le respect des lois sur la protection des données.

La CNA et l’ASA se sont entendus pour que tous les assureurs-accidents utilisent un processus dit « hors ligne » pour la branche LAA. Ainsi, l’accès en ligne à EESSI doit exclusivement passer par un organe central de liaison pour la Suisse (CNA). En juin 2020, le coup d’envoi a été donné avec succès dans le domaine de 1’assurance-accidents grâce à l’activation de 21 modèles de flux d’échange métier (Business Use Cases ou BUC). Les modèles restants seront introduits au cours de l’année 2021.

Aux termes du nouvel article 75b LPGA, dont la révision a été acceptée en été 2019 par le Parlement, les services de la Confédération perçoivent auprès des institutions compétentes des émoluments pour le raccordement à l’infrastructure destinée à l’échange électronique des données avec l’étranger et l’utilisation de celle-ci. Le Conseil fédéral a élaboré un tarif dans l’OPGA révisée, qui entrera en vigueur le 01.01.2021. A compter de cette date, l’OFAS facturera aux différentes branches des assurances sociales les coûts d’utilisation d’EESSI. La première facture interviendra en 2022 et se basera sur les chiffres de 2021. Il est à prévoir des coûts de base, divisés par secteur en fonction du nombre d’institutions, et des coûts d’utilisation, répartis quant à eux au regard du nombre de comptes d’utilisateurs. Même s’il n’est évidemment pas encore possible d’articuler de chiffres concrets, on peut présager que les coûts dans l’assurance-accidents resteront limités grâce à la solution « hors ligne » avec la CNA comme point de liaison pour la branche LAA, et ce en raison du faible nombre d’assureurs-LAA et de comptes d’utilisateurs.

 

  1. Collecte électronique pour le rapport LPGA des données relatives aux observations effectuées

Lors du dernier trimestre de 2020, un premier essai de récolte des données relatives aux observations a été effectué grâce à l’outil de recensement en ligne qui avait été présenté l’année dernière. L’OFAS a évalué les informations récoltées dans les différentes branches branches d’assurances sociales. Sur la base des expériences acquises, les instructions seront adaptées et le questionnaire de recensement sera ajusté pour devenir plus précis. Au début de l’année 2021, la première enquête pointue sur les observations effectuées en 2020 sera menée. Les résultats seront publiés dans le rapport LPGA.

 

  1. Modifications dans le registre des assureurs-LAA

Conformément à sa demande déposée devant I’OFSP, la compagnie CSS Assurance SA a été biffée au 30.05.2020 du registre des assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-accidents selon la LAA

 

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf » ; l’erreur provient du site de l’OFSP)

 

 

 

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

Les patients ne seront plus privés d’un accès au matériel de soins parce que les coûts ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire. Les Chambres se sont accordées lundi sur ce projet d’uniformisation du remboursement de ce matériel.

Les assureurs maladie devront rembourser les gants, masques ou autres thermomètres médicaux prescrits par un médecin quel que soit l’utilisateur. Pour l’instant, la prise en charge diffère selon que le matériel est utilisé directement par le patient, un intervenant non professionnel ou du personnel soignant.

Un remboursement séparé est prévu pour le matériel de la liste des moyens et appareils que le patient utilise directement ou avec l’aide d’intervenants non professionnels. Par contre, ce n’est pas le cas pour le matériel de soins utilisé par le personnel soignant dans les EMS et pour les soins ambulatoires.

La révision mettra fin à cette insécurité juridique. L’abolition de la distinction entre les deux modes d’utilisation permettra un remboursement uniforme du matériel de soins dans toute la Suisse. Elle supprimera en outre les charges administratives des assureurs et des fournisseurs de prestation. Les assureurs pourront mieux contrôler les factures.

 

Disposition transitoire

Les sénateurs ont toutefois ajouté une disposition transitoire au texte. Celle-ci vise à éviter des problèmes de financement en attendant les dispositions du gouvernement. Dans ce cas, c’est l’ancien système qui restera en vigueur pendant une année après l’entrée en vigueur de la loi. Le National s’est tacitement rallié à cette proposition.

Le Conseil fédéral a soutenu cette proposition, dont la mise en œuvre est simple et ne retarde pas les travaux. Sans cela, des problèmes de financement du matériel pourraient surgir, notamment dans la situation particulière des « enfants papillons », qui souffrent d’une maladie rare.

 

65 millions par an

La nouvelle réglementation fera gonfler les dépenses de l’assurance obligatoire d’environ 65 millions de francs par an, soit de 0,2% des coûts totaux. Cantons et communes seront déchargés du même montant.

Les coûts bruts des produits figurant sur la liste des moyens et appareils facturés à la charge de l’assurance de base s’élevaient à 720 millions de francs en 2017 et représentaient 2,2 % des coûts totaux.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

 

 

Débat autour de l’exercice collectif des droits

Débat autour de l’exercice collectif des droits

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale de la Consommation du 10.12.2020 consultable ici

 

Jeudi 10.12.2020, la Commission fédérale de la Consommation (CFC) a réuni des intervenants de divers horizons et différents points de vue pour débattre de la nécessité et de l’importance d’un nouveau régime d’exercice collectif des droits en Suisse. Il est en effet important de résoudre les litiges de masse, pour répondre aux défis de cas comme celui du Dieselgate.

Le jeudi 10.12.2020, la Commission fédérale de la Consommation a organisé une table-ronde autour du thème de l’exercice collectif des droits. Un représentant de l’Office fédéral de la justice a présenté les caractéristiques de l’avant-projet de réforme du Code de procédure civile (CPC) dans lequel le Conseil fédéral avait proposé en 2018 d’introduire un régime permettant l’exercice collectif des droits (art. 89a AP-CPC). Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à maintenir cet instrument dans le projet soumis au Parlement, pour y revenir ultérieurement. Pourtant, la disposition visait à répondre au problème des litiges de masse, comme celui du Dieselgate. Outre cette action collective permettant aux organisations de défendre les intérêts des consommateurs, à la suite d’une procédure de certification, l’avant-projet proposait aussi un système de transaction de groupe. La Commission fédérale de la Consommation avait accueilli favorablement cette idée. Professeurs d’université, représentantes des organisations et d’Economiesuisse ont présenté les arguments en faveur d’un tel régime, ainsi que les risques potentiels, lors d’une table-ronde en ligne qui a permis un échange nourri autour des propositions faites par le Conseil fédéral.

Le 25 novembre 2020, l’Union européenne a adopté une directive prévoyant une action de groupe harmonisant les procédures dans tous les Etats membres. La Suisse deviendra dès lors un cas particulier en Europe si elle ne suit pas le mouvement. Or, des actions récentes ont montré toute la difficulté pour les consommateurs d’ouvrir action individuellement [1]. Pour les entreprises, il vaut souvent mieux négocier avec un groupe, plutôt que d’être confrontées à des centaines ou des milliers d’actions comparables, comme cela aurait été le cas, si les consommateurs romands n’avaient pas rejoint l’action collective en Allemagne, où ils ont obtenu gain de cause [2].

Plusieurs orateurs ont souligné la charge financière qui affecte les consommateurs touchés individuellement par de petits dommages. La question de savoir si les moyens actuels peuvent résoudre toutes les difficultés a été mise en doute, même si c’est la palette des options qui permet d’assurer que les moyens appropriés sont à disposition en fonction des cas. Un système d’action collective doublée d’un régime de transaction de groupe pourrait limiter les procédures judiciaires dans l’intérêt de tous les acteurs, à tout le moins si comme en Europe seules des organisations qualifiées pourraient intenter de telles actions.

Finalement, le Président de la Commission fédérale de la Consommation a appelé de ses vœux que la question de la défense collective des droits des consommateurs soit mieux réglée et qu’une prise de conscience de l’importance de la question ait lieu.

 

 

 

[1] Dans l’affaire du Dieselgate, le SKS qui entendait représenter plus de 6000 consommateurs alémaniques s’est vu débouté par le Tribunal fédéral pour défaut de la capacité d’ester en justice (arrêt du TF 4A_43/2020 du 16 juillet 2020).

[2] Plateforme MyRight, et demande dans la Musterfestellungsklage, qui s’est terminé par un accord entre toutes les parties en présence. Voir aussi le site de l’association de protection des consommateurs Verbraucherzentrale.de

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale de la Consommation du 10.12.2020 consultable ici