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Expertise en relation avec les exclusions de couverture dans les assurances-épidémie

Expertise en relation avec les exclusions de couverture dans les assurances-épidémie

 

Communiqué de presse de l’Ombudsman de l’assurance privée du 15.05.2020 consultable ici

 

L’Office de médiation de l’assurance privée et de la SUVA a confié au Professeur Walter Fellmann, expert juridique reconnu, le mandat d’établir une expertise neutre sur quelques clauses choisies des contrats d’assurance–épidémie. Dans son expertise, le professeur Walter Fellmann parvient entre autres à la conclusion que le constat d’une situation de pandémie par l’OMS n’a pas de portée juridique en Suisse. Selon son évaluation, diverses clauses contractuelles qui prévoient une exclusion de couverture en cas de pandémie sont inhabituelles et/ou peu claires. L’Office de médiation s’appuiera sur l’expertise pour tenter d’atteindre un consensus entre les assurés et les compagnies d’assurance. À défaut de solutions amiables, les tribunaux devront trancher si les exclusions de couverture contestées sont, dans un cas d’espèce, admissibles ou non.

 

Le Professeur Walter Fellmann expose en introduction ce qui suit : « une exclusion ne correspond pas à une tentative de l’assureur de se défiler face à un paiement en soi dû. Le fait que certains dangers doivent être exclus correspond plutôt au concept légal de la Loi sur le contrat d’assurance privée. Toutefois, selon l’art. 33 LCA, l’exclusion d’un risque n’est valable que si le risque a été exclu « d’une manière précise, non équivoque ». Dans le cadre de cette expertise, nous examinons si cette condition est réalisée dans certaines clauses d’assurance ».

Martin Lorenzon, Ombudsman, souligne : « avec cette expertise, il ne s’agit pas de porter un jugement définitif sur l’obligation de prester de chaque compagnie d’assurance. L’appréciation de l’expert juridique doit plutôt fournir une base uniforme permettant à l’Office de médiation de proposer dans le cadre de son processus de médiation des solutions amiables entre assurés et compagnies d’assurance ».

 

Analyse du Professeur Walter Fellmann

Le Professeur Walter Fellmann résume son expertise en 8 points.

  1. On parle d’épidémie lorsqu’une maladie infectieuse survient de façon massive, limitée dans l’espace et le temps. Dans le cas d’une pandémie, il s’agit en revanche de la propagation d’une maladie infectieuse déterminée dans plusieurs pays, respectivement plusieurs continents.
  2. Le concept général est l’épidémie. La pandémie est seulement un cas d’application. Selon la Loi sur les épidémies (LEp) l’apparition d’une maladie transmissible qui met en danger la santé publique en Suisse de par sa propagation n’est (que) une épidémie. Il n’y a pas de « pandémie nationale ».
  3. Le fait que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) constate qu’une maladie infectieuse déterminée constitue une pandémie n’a pas d’effet juridique en Suisse. Les phases définies par l’OMS sont surtout importantes au niveau global et ne déclenchent pas automatiquement des mesures en Suisse.
  4. La seule chose qui a des effets en Suisse est la constatation de l’OMS selon laquelle on se trouve en présence d’une « situation d’urgence sanitaire de portée internationale ». Ce n’est cependant le cas que lorsque cette situation d’urgence sanitaire internationale fait (aussi) courir le risque d’une mise en danger de la santé publique en Suisse, ce que les autorités compétentes suisses tranchent de façon autonome.
  5. Il n’est pas non plus concevable que l’origine d’une épidémie puisse se jouer un rôle majeur pour la couverture de ses suites en Suisse. Que les activités cessent à cause d’un « agent pathogène indigène » ou ensuite de l’introduction ou du risque d’introduction d’un « agent pathogène étranger » ne peut avoir aucune importance sur les coûts engendrés par une interruption d’exploitation.
  6. La supposition selon laquelle, pendant une période déterminée, seule une petite partie des personnes assurées contre le risque d’épidémie est touchée par ce risque, de sorte que les dommages individuels qui surviennent peuvent être compensés par les contributions des participants à la communauté des risques, se révèle fausse dans le cas du COVID-19. Au regard de l’impossibilité de calculer les conséquences financières d’une façon un tant soit peu sérieuse faute de statistiques, l’assurance des entreprises contre les conséquences d’une épidémie doit être qualifiée d’entreprise téméraire.
  7. Faute d’une réglementation légale autonome des conditions générales, la jurisprudence et la doctrine examinent en Suisse les conditions générales en premier lieu au regard des dispositions du droit des obligations. En application des principes topiques de droit contractuel, le contrôle des conditions générales comprend en pratique plusieurs instruments. Les conditions générales d’assurances sont également soumises à ce contrôle. La règle de l’art. 33 LCA s’y applique en outre. Ainsi les exclusions ne sont valables qu’à la condition qu’elles soient formulées « d’une manière précise, non équivoque ». S’il s’avère dans le cadre de l’interprétation d’une clause, que cette condition n’est pas remplie, l’exclusion n’est pas valable.
  8. L’exclusion de la couverture « épidémie et pandémie » pourrait être valable. L’exclusion des dommages « ensuite de maladies affectueuses pour lesquelles prévalent les niveaux 5 ou 6 de pandémie de l’OMS sur le plan national ou international » apparaît en revanche insolite dans le cadre du contrôle du consentement. Elle ne devient donc pas partie du contrat d’assurance dans le cadre d’une reprise globale des CGA. Le contrôle interprétatif montre par ailleurs que la rédaction « d’une manière précise, non équivoque » imposée par l’art. 33 LCA fait défaut en l’espèce.

 

 

 

Communiqué de presse de l’Ombudsman de l’assurance privée du 15.05.2020 consultable ici

Avis de droit du Professeur Walter Fellmann sur les assurances-épidémie du 23.04.2020 (en français) consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.03.2021, le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront facturer leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à titre indépendant. Une prescription médicale sera nécessaire. Les personnes atteintes de troubles psychiques auront ainsi plus facilement et rapidement accès à la psychothérapie. Aujourd’hui, le Conseil fédéral a adopté les modifications correspondantes de l’ordonnance.

Afin de faciliter l’accès aux prestations psychothérapeutiques et de garantir une prise en charge adaptée, le Conseil fédéral a adopté un changement de système, passant du modèle de la délégation, qui nécessitait la surveillance d’un médecin, au modèle de la prescription. Les psychologues-psychothérapeutes pourront ainsi fournir leurs prestations à titre indépendant sur prescription médicale, dans le cadre de l’AOS, à condition qu’ils disposent d’une qualification correspondante et d’une autorisation cantonale de pratiquer.

 

Éviter les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies

Le passage du modèle de la délégation à celui de la prescription vise à améliorer la situation de prise en charge pour les enfants et les adolescents ainsi que pour les adultes en situation de crise et d’urgence. La prescription d’un médecin de famille facilite et accélère l’accès à la psychothérapie, à la différence du modèle de la délégation, qui nécessitait de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Cette procédure permet ainsi de réduire les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies.

Les troubles psychiques comptent en effet parmi les maladies les plus fréquentes et les plus handicapantes. Les enquêtes et les estimations réalisées démontrent que, au cours d’une année, jusqu’à un tiers de la population suisse est touché par une maladie psychique à traiter dans la majorité des cas. Il s’agit principalement de dépressions, de troubles de l’anxiété et d’addictions.

 

Mesures pour contrer une augmentation des volumes non justifiée

Le Conseil fédéral a également pris des mesures afin de prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Seules les prescriptions de médecins de premier recours ou de médecins spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie sont autorisées. Une prescription médicale donne droit à 15 séances de psychothérapie au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum.

 

Répercussions financières

Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées aujourd’hui par les patients eux-mêmes. À long terme, l’augmentation prévue des volumes mènera à des surcoûts annuels chiffrés à environ 170 millions de francs. Un monitorage et une évaluation seront effectués ces prochaines années afin de surveiller les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins et, le cas échéant, de l’adapter. La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.07.2022.

 

 

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues consultable ici

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4595 consultable ici

 

Texte déposé

Je demande au Conseil fédéral, lors de la réforme du 2ème pilier, de supprimer le montant de coordination pour le calcul des primes sur les salaires.

 

Développement

Lors de la réforme du 2ème pilier, il sera nécessaire d’abaisser le taux de conversion qui est le facteur de calcul de la rente annuelle, actuellement le taux est de 6,8% Une réduction sera nécessaire, suite à l’allongement de l’espérance de vie et par la faiblesse actuelle des rendements financiers.

Pour maintenir les rentes à un niveau acceptable, l’effort doit être porté sur une maximisation du capital de retraite.

Donc pour compenser cette réduction probable du taux de conversion et par là des rentes, basées sur le montant total du capital prévoyance, il serait souhaitable d’augmenter ce capital retraite en supprimant partiellement ou plutôt en totalité le montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

Cette solution devrait permettre à tous les assurés de disposer d’un capital plus important pour le calcul de la rente au moment de la retraite, malgré la baisse du taux de conversion.

Cette proposition offre encore des autres avantages :

  • Une meilleure prévoyance pour les travailleurs à temps partiel, dont les femmes.
  • Egalement à celles et ceux qui occupent des emplois de courte durée ou qui exercent une activité auprès de plusieurs employeurs simultanément.

Toutes ces raisons militent en faveur de l’abandon du montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) le 25.11.2020. Le message reprend le résultat du compromis auquel ont abouti les partenaires sociaux, respectivement l’Union patronale suisse, l’Union syndicale suisse et Travail.Suisse. Ce projet prévoit notamment une diminution de moitié de la déduction de coordination, qui passerait ainsi de 24’885 francs à 12’443 francs (chiffres 2020).

Cette solution a été retenue afin d’augmenter le salaire assuré. Cela améliorera le niveau de prévoyance des personnes à bas revenus ou travaillant à temps partiel. Cette diminution de la déduction de coordination profitera ainsi en priorité aux personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs activités professionnelles, catégories dans lesquelles les femmes sont très représentées.

Les partenaires sociaux ont conçu un projet qui met en œuvre un système de compensation complet, avec comme paramètres la déduction de coordination, qui est réduite de moitié, les taux de bonifications de vieillesse, qui sont adaptés, et l’introduction d’un supplément de rente. C’est cet ensemble, comme proposé, qui donne un équilibre à la réforme. Dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020, une suppression de la déduction de coordination était effectivement envisagée. Mais l’adaptation des taux de bonification de vieillesse prévue était différente que celle retenue dans le message relatif à LPP 21. C’est un autre équilibre qui avait alors été recherché. Une suppression de la déduction de coordination sans adaptation d’autres paramètres de la réforme ne permettrait ainsi pas de trouver un équilibre pour compenser la baisse du taux de conversion.

Le Parlement commencera prochainement le traitement du projet et aura l’occasion de débattre en détails de chaque élément de la réforme. Il lui appartiendra ainsi de définir quelle est l’option à retenir concernant la déduction de coordination.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » consultable ici

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4445 consultable ici

 

Texte déposé

L’art. 24 al. 2 LAVS est modifié ou supprimé pour être rendu conforme à l’arrêt de la CourEDH B. c. Suisse (requête n° 78630/12) et surtout, au principe de l’égalité consacré par notre Constitution.

 

Développement

Le 20 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt sans équivoque au sujet de l’art. 24 al. LAVS. Confirmant ainsi un avis largement répandu dans la doctrine et jurisprudence suisse (DUPONT Anne-Sylvie, Discrimination des veufs : la Suisse condamnée. Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78630/12), Newsletter rcassurances.ch décembre 2020), la Cour a jugé que l’art. 24 al. 2 LAVS était contraire à l’art. 14 de la Convention, constituant donc une discrimination.

Cet article concernant la rente de veuf prévoit en effet qu’ « outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4 le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans » introduisant ainsi une inégalité de traitement manifeste entre veufs et veuves. Pour la Cour, les conceptions historiques et sociales qui ont prévalu à l’adoption de cette norme ne peuvent aujourd’hui plus servir de justification à cette discrimination. Aujourd’hui, l’égalité de traitement et la conception égalitaire des tâches éducatives rend cette disposition choquante.

L’arrêt n’étant pas définitif, le Conseil fédéral pourrait encore porter l’affaire devant la Grand Chambre, mais quoi qu’il soit sous l’angle juridique, cette règle n’a plus de justification politique et est insoutenable. Il n’y a pas de raison que les enfants de veufs soient mis dans une situation plus précaire que les enfants de veuves, car ces sont bien les enfants qui sont les premières victimes de cette discrimination.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral ne conteste pas la nécessité d’un réaménagement des conditions d’octroi des rentes de survivants qui prenne en considération les changements sociaux intervenus depuis l’introduction des rentes de veuve et d’orphelin en 1948 et de la rente de veuf en 1997. Dans son message sur la 11e révision de l’AVS, rejetée par le peuple le 16 mai 2004 (00.014 11e révision de l’AVS ; FF 2000 1771), le Conseil fédéral proposait déjà d’uniformiser les conditions du droit aux rentes de survivants en alignant les règles relatives aux veufs sur celles des veuves. En réponse au postulat 08.3235 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN  » Rentes de veuves et de veufs « , une vaste étude sur la situation économique des veuves et des veufs a été réalisée (Philippe Wanner et Sarah Fall,  » La situation économique des veuves et de veufs « , 2011, Université de Genève, Laboratoire de démographie et d’études familiales). Sur la base de cette étude, le Conseil fédéral a présenté, dans le cadre de son message concernant la réforme  » Prévoyance vieillesse 2020  » (14.088 Prévoyance vieillesse 2020. Réforme ; FF 2015 1), diverses mesures relatives aux prestations de survivants visant tout particulièrement à assurer la période éducative des enfants de manière plus efficace en maintenant la rente de veuve et de veuf uniquement pour les femmes et les hommes qui, au moment du veuvage, ont un enfant ayant droit à une rente d’orphelin ou qui nécessite des soins. Toutefois, au cours des débats, le Parlement a décidé d’abandonner ces mesures, au motif qu’elles étaient susceptibles de compromettre le succès de la réforme lors d’une votation populaire.

Dans le projet de réforme AVS 21, dont le message est actuellement en traitement au Parlement (19.050 Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) ; FF 2019 5979), le Conseil fédéral a voulu concentrer la discussion sur les éléments essentiels et urgents en vue de garantir l’équilibre financier de l’AVS et de ce fait, il n’a pas repris les mesures concernant les rentes de survivants.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020 n’est pas définitif. Cela étant, le Conseil fédéral estime que la thématique des prestations de survivants doit être réexaminée dans la perspective d’une future révision ou d’un projet séparé concernant l’ensemble du système des rentes de survivants (rentes de veuves, de veufs et d’orphelin), et pas uniquement dans le sens d’une modification réservée aux seuls veufs comme le demande la motion. Un projet de recherche actualisant la situation économique des veuves et des veufs est actuellement en cours. Le Conseil fédéral propose également d’accepter le postulat 20.4449 Feri  » Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves  » qui demande d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » consultable ici

Cf. également la motion Romano 20.4693 « Egalité des droits s’agissant de la rente de veuf ou de veuve. L’arrêt de la CEDH appelle une modification de la loi », sur le même thème. L’avis du Conseil fédéral, également du 17.02.2021, est similaire.

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets du financement uniforme des prestations

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets du financement uniforme des prestations

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.02.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (09.528) que le Département fédéral de l’intérieur a établi à sa demande.

Ce rapport clarifie notamment des questions concernant l’intégration des soins de longue durée dans un financement uniforme et l’évolution des flux financiers dans les différentes options, les possibilités de pilotage dont disposent les cantons, le calcul de la contribution cantonale et la répartition de cette contribution entre les assureurs, l’organisation tarifaire, le déroulement technique du modèle de financement et le contrôle des factures et du lieu de domicile des assurés, les hôpitaux conventionnés, le potentiel d’une maîtrise des coûts et les soins coordonnés. Le document présente également les conséquences possibles de la pandémie de Covid-19 sur le financement uniforme des prestations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.02.2021 consultable ici

Rapport du Département fédéral de l’intérieur du 30.11.2020 « Rapport sur les effets d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires » consultable ici

 

 

 

Motion Hegglin 20.4482 « Permettre plus facilement le paiement des avoirs de vieillesse d’un faible montant pour éviter que le contact avec l’assuré ne soit rompu » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Hegglin 20.4482 « Permettre plus facilement le paiement des avoirs de vieillesse d’un faible montant pour éviter que le contact avec l’assuré ne soit rompu » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion Hegglin 20.4482 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de modification de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi sur le libre-passage, prévoyant que les assurés puissent demander le paiement en espèces de leur prestation de sortie si son montant est inférieur à 5000 francs et qu’ils ne sont pas entrés dans une institution de prévoyance dans les 3 mois suivant la fin de leur dernier rapport de prévoyance.

 

Développement

Lorsque le détenteur d’un avoir de libre passage déménage et omet de communiquer à la fondation ses nouvelles coordonnées, le contact entre la fondation et le détenteur est rompu. Cette absence de contact se produit malheureusement très souvent, les assurés n’étant généralement pas suffisamment sensibilisés en particulier pour les montants de moindre importance. Par ailleurs, l’article qui autorise le paiement en espèces des montants de moindre importance est difficilement compréhensible. Les assurés intéressés ne peuvent présenter un certificat de prévoyance de leur caisse de pensions précédente et ne sont pas en mesure de déterminer s’ils remplissent la condition nécessaire pour obtenir un paiement en espèces. Ils ne le réclament donc pas et oublient leur avoir. Aussi ne communiquent-ils pas leur nouvelle adresse à la fondation et celle-ci n’a alors plus la possibilité de les contacter. On considère alors que le contact a été rompu pour l’avoir en question, ce qui est le cas pour 80 % des avoirs déposés auprès de l’institution supplétive qui sont inférieurs à 5000 francs. Les fondations essaient bien de trouver les nouvelles adresses, mais lorsqu’une personne est partie à l’étranger, les chances de succès sont très minces. Les petits avoirs, qui sont souvent ceux pour lesquels le contact est rompu, sont donc littéralement perdus, sans compter que les frais de gestion du compte les consument petit à petit. Actuellement, les avoirs pour lesquels le contact a été rompu s’élèvent à plus de 5 milliards de francs. La population changeant de plus en plus fréquemment d’emploi, ce montant devrait encore augmenter à l’avenir. La loi prévoit que les avoirs sont versés au fonds de garantie lorsque leur détenteur atteint l’âge de 74 ou 75 ans. Il n’en touche donc pas un sou.

Les avoirs de moindre importance ne contribuent que de manière marginale à la constitution de la prévoyance vieillesse. Les verser à leur détenteur ne poserait donc pas de problème.

La présente motion prévoit que le paiement ne peut être demandé que si le montant de l’avoir de vieillesse est inférieur à 5000 francs et que l’assuré n’est pas entré dans une institution de prévoyance dans les 3 mois suivant la fin de son dernier rapport de prévoyance. Cette dernière condition permet d’exclure la plupart des abus et garantit que les avoirs de libre passage sont transférés à la nouvelle institution de prévoyance si l’assuré retrouve un emploi.

Simplifier l’article qui autorise le paiement en espèces des montants de moindre importance permettrait de diminuer à long terme le nombre d’avoirs pour lesquels le contact a été rompu.

 

Avis du Conseil fédéral du 03.02.2021

En juin 2018, le montant moyen des paiements en espèces de prestations de sortie minimes s’élevait à près de 1367 francs par personne assurée. Au total, ce sont 7168 cas de paiements en espèces de prestations de sortie minimes qui ont été saisis, pour une somme totale de 9,8 millions de francs.

Un relèvement de 1367 à 5000 francs du montant maximum pour lequel un paiement en espèces de prestations de sortie peut être demandé aurait des conséquences négatives sur la constitution de la prévoyance professionnelle des assurés concernés, car le montant des avoirs qui pourraient être retirés en espèces serait plus important et cela pourrait se produire plusieurs fois au cours d’une vie professionnelle. Il y aurait donc le risque d’une diminution significative du montant des avoirs disponibles à l’âge de la retraite, et par là-même de la rente.

C’est surtout l’institution supplétive qui est concernée par les avoirs pour lesquels le contact a été rompu, et celle-ci ne prélève en principe aucune contribution aux frais. Les dispositions en vue d’éviter les avoirs pour lesquels le contact a été rompu ont en outre été renforcées. L’obligation d’annoncer introduite le 1er janvier 2017 pour les institutions de prévoyance et de libre passage a conduit à une augmentation marquante de la classification par la Centrale du 2e pilier d’avoirs pour lesquels le contact a été rompu (93 000 en 2019, contre près de 85 000 en 2018 et 61 000 en 2017). Pour une meilleure information des assurés sur ce point, l’Office fédéral des assurances sociales a en outre publié en mars 2018 la brochure  » Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! « . La création d’un service national des adresses pour les tâches administratives permettra en outre de diminuer le nombre d’avoirs pour lesquels le contact a été rompu (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15022668.html).

Un délai de trois mois, comme le demande la motion, était prévu dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui a été rejetée en votation populaire. Le projet prévoyait le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque le montant de celle-ci était inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré et que ce dernier n’intégrait pas une institution de prévoyance dans les trois mois suivant la résiliation du rapport de prévoyance précédent. Cette réglementation pourrait être reprise dans le projet de révision de la LPP transmis au Parlement le 25 novembre 2020.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Hegglin 20.4482 « Permettre plus facilement le paiement des avoirs de vieillesse d’un faible montant pour éviter que le contact avec l’assuré ne soit rompu » consultable ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

 

Article de Luzi Dubs, Bruno Soltermann, Josef E. Brandenberg, Philippe Luchsinger paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

Résumé

L’évaluation médicale ciblée après un traumatisme de l’épaule permet d’établir un diagnostic médical d’assécurologie compréhensible d’une douleur aiguë à l’épaule afin de déterminer si celle-ci provient de lésions traumatiques ou si elle est due à l’usure ou à une maladie. Les éléments déterminants sont tirés de la littérature standard de la médecine des assurances et tiennent également compte de la recherche fondamentale et de l’épidémiologie. Introduit pour la première fois, le tableau à double entrée permet de mieux corriger les erreurs d’interprétation des différentes corrélations.

Par ailleurs, le consensus médical d’assécurologie révisé sur la base de la littérature actuelle part du principe qu’une lésion de la coiffe des rotateurs est en général provoquée par des facteurs intrinsèques et extrinsèques de nature dégénérative ou maladive et qu’elle n’est due de manière déterminante à un traumatisme que dans des cas exceptionnels. L’hypothèse d’une rupture récente et isolée de la coiffe des rotateurs due à une contusion directe à l’épaule ne saurait être étayée.

 

 

« Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie » paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

 

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose de modifier le projet du Conseil fédéral relatif à l’AVS 21. Elle souhaite que les mesures de compensation pour les femmes qui seront le plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite se limitent aux six premières cohortes concernées. Elle propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également. Enfin, elle souhaite relever de 150 à 155% de la rente maximale le plafond fixé pour les rentes des couples.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) a presque terminé la discussion par article du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Précédemment, elle s’était déjà prononcée en faveur d’un relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite pour les femmes, qui permettrait de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. Lors de cette séance, la commission a notamment pris les décisions ci-après.

  • Mesures de compensation pour les femmes : la commission a examiné plus d’une vingtaine d’options relatives à des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, qui sont particulièrement concernées par le projet de relèvement de l’âge de la retraite. Elle a finalement décidé, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de reprendre le modèle du Conseil fédéral, qui agit au niveau de la perception anticipée de la rente de vieillesse et de la formule des rentes, tout en réduisant de neuf à six le nombre de cohortes de femmes qui profiteraient des mesures de compensation. Ce faisant, la commission réduit le coût de ces mesures, qui passerait de 700 à 440 millions de francs en 2030. Six propositions de minorité ont été déposées en prévision de l’examen au Conseil des États : deux d’entre elles visent à aménager plus généreusement le modèle du Conseil fédéral (pour des coûts respectifs de 1,38 milliard et 2,65 milliards de francs) ; trois minorités proposent d’octroyer aux femmes de la génération transitoire un supplément à la rente, qui, en fonction du moment du départ à la retraite, augmenterait, avant de se stabiliser puis de diminuer à nouveau (modèles « en trapèze » impliquant des coûts respectifs de 430, 700 et 2600 millions de francs) ; une autre minorité souhaite combiner une perception anticipée facilitée de la rente et un supplément à la rente (pour un coût de 600 millions de francs).
  • Flexibilisation de la retraite : par 9 voix contre 4, la commission propose de prévoir que la rente AVS puisse être perçue de manière anticipée à l’âge de 63 ans au plus tôt, alors que le Conseil fédéral avait proposé de fixer ce seuil à 62 ans. Si quelqu’un a gagné moins de 56 880 francs par an, la réduction en cas de perception anticipée de la rente doit être de 40% moindre par rapport à ce qui serait adéquat du point de vue actuariel. En outre, la commission souhaite unanimement prévoir que le Conseil fédéral ne procède pas avant le 1erjanvier 2027 à une adaptation générale aux valeurs correctes sur le plan actuariel des taux de réduction de la rente en cas de perception anticipée et des facteurs d’augmentation en cas de report de la perception.
  • Plafond pour les couples : par 6 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission souhaite que le plafond fixé pour les rentes des couples soit relevé de 150 à 155% de la rente maximale, afin d’atténuer une inégalité de traitement. Les coûts correspondants s’élèvent à 650 millions de francs.

La commission entend se prononcer sur le financement de l’AVS 21 lors de sa prochaine séance, de sorte que le projet puisse être examiné au conseil à la session de printemps.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici